Arrêté 2021-87-08-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2021-259

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 1

Enregistrement
DORS/2021-259 Le 21 décembre 2021

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés à l’alinéa 87(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a concernant la substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé sont convaincus que la substance a été fabriquée ou importée au Canada par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) référence b;

Attendu que le délai d’évaluation visé à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que la substance n’est assujettie à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2021-87-08-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 17 décembre 2021

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2021-87-08-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 (1) La partie 2 de la Liste intérieure référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

1034343-98-0 N-S

1 (1) L’utilisation de la substance graphène qui possède les caractéristiques mentionnées au paragraphe 3(1) dans la fabrication de l’un des produits suivants :

  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, lorsque sa concentration massique dans le produit est égale ou supérieure à 1 % et qu’il est destiné à rejeter la substance sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol;
  • b) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, lorsque sa concentration massique dans le produit est égale ou supérieure à 1 % et qu’il est destiné à rejeter la substance sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol.

(2) L’utilisation de la substance graphène qui possède les caractéristiques mentionnées au paragraphe 3(1), en une quantité de 100 kg ou plus, au cours de la période d’application du présent paragraphe, dans la fabrication d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation à partir duquel la substance peut être rejetée sous forme de particules respirables, y compris les masques pour le visage et les filtres à air, à l’exception de tout produit destiné à rejeter la substance sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol.

(3) L’importation de la substance graphène qui possède les caractéristiques mentionnées au paragraphe 3(1), en une quantité supérieure à 10 kg, au cours d’une année civile, si elle est présente dans l’un des produits visés au paragraphe (1).

2 Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, la substance graphène qui possède les caractéristiques mentionnées au paragraphe 3(2), en une quantité :

  • a) supérieure à 100 kg sans excéder 1 000 kg;
  • b) supérieure à 1 000 kg sans excéder 10 000 kg;
  • c) supérieure à 10 000 kg.

3 (1) Pour l’application de l’article 1, la substance graphène possède les caractéristiques suivantes :

  • a) une distribution granulométrique primaire qui se situe dans une plage de 0,3 à 10 micromètres;
  • b) un nombre de couches atomiques qui se situe dans une plage de 2 à 15 couches;
  • c) un ratio carbone-oxygène (C:O) de 89 ou plus;
  • d) une pureté de 84 % ou plus;
  • e) une modification de surface impliquant du dodécylsulfate de sodium.

(2) Pour l’application de l’article 2, la substance graphène possède au moins une des caractéristiques suivantes :

  • a) une distribution granulométrique primaire qui se situe en dehors de la plage de 0,3 à 10 micromètres;
  • b) un nombre de couches atomiques qui se situe en dehors de la plage de 2 à 15 couches;
  • c) un ratio carbone-oxygène (C:O) inférieur à 89;
  • d) une pureté inférieure à 84 %;
  • e) une modification de surface n’impliquant pas de dodécylsulfate de sodium.

4 Malgré les articles 1 et 2, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance dans les cas suivants :

  • a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) dans un produit destiné uniquement à l’exportation.

5 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant celui où elle débute :

  • a) la description de la nouvelle activité;
  • b) la quantité projetée de substance à utiliser pour la nouvelle activité au cours de l’année;
  • c) les renseignements nécessaires pour déterminer la distribution granulométrique primaire et secondaire de la substance (soit la longueur, la largeur et l’épaisseur des particules et le nombre de couches atomiques);
  • d) les renseignements nécessaires pour déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation de la substance, la forme, la surface, la charge de surface et le ratio carbone-oxygène (C:O) de la substance;
  • e) les autres renseignements ou données d’essai dont dispose la personne qui propose la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les effets nocifs que peut avoir la substance pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public à cette substance;
  • f) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme, de même que les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme ainsi que les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance, le cas échéant;
  • g) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • h) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts , datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • i) s’agissant d’une nouvelle activité visée à l’article 1 :
    • (i) la description du produit, son utilisation envisagée et la fonction de la substance dans celui-ci,
    • (ii) les renseignements prévus aux alinéas 7c) et d) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
    • (iii) les données et les résultats d’une étude visant la substance, effectuée selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques, intitulée Essai no 413 : Toxicité subchronique par inhalation : 90 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
  • j) s’agissant d’une nouvelle activité visée à l’alinéa 1(1)b) :
    • (i) dans le cas où le produit a une matrice du substrat ou un revêtement, les renseignements sur cette matrice ou ce revêtement ainsi que le procédé chimique par lequel la substance est appliquée à cette matrice ou ce revêtement,
    • (ii) les données et les résultats d’une étude mettant en cause le rejet de la substance à partir du produit, réalisée dans des conditions (notamment la température, le débit d’air et l’humidité) reproduisant les conditions réelles d’utilisation du produit et les données sur le rejet suivantes :
      • (A) une quantification de la substance et de ses contaminants qui s’échappent du produit lors de son utilisation avec une caractérisation de la distribution granulométrique et des mesures du diamètre aérodynamique massique médian,
      • (B) une quantification des intervalles d’exposition estimée qui sont pertinents pour les utilisations;
  • k) s’agissant d’une nouvelle activité visée à l’alinéa 2a), les renseignements prévus aux articles 1 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • l) s’agissant d’une nouvelle activité visée à l’alinéa 2b) :
    • (i) les renseignements prévus à l’alinéa k) ou, si ces renseignements ont déjà été fournis, la date où ils l’ont été et, s’il est connu, le numéro de consultation avant déclaration de substance nouvelle, s’il a été attribué, et le numéro de déclaration de nouvelle activité,
    • (ii) les renseignements prévus aux articles 2 à 5, 8 et 10 de l’annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
    • (iii) les données et les résultats d’une étude visant la substance, effectuée selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Essai no 403 : Toxicité aiguë par inhalation, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude,
    • (iv) les données et les résultats d’une étude in vitro, visant la substance, effectuée selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Essais no 476 : Essai in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères utilisant les gènes Hprt et xprt ou Essai no 490 : Essai in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères utilisant le gène de la thymidine kinase, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
  • m) s’agissant d’une nouvelle activité visée à l’alinéa 2c) :
    • (i) les renseignements prévus à l’alinéa l) ou, si ces renseignements ont déjà été fournis, la date où ils l’ont été et, s’il est connu, le numéro de consultation avant déclaration de substance nouvelle, s’il a été attribué, et le numéro de déclaration de nouvelle activité,
    • (ii) les renseignements prévus aux articles 2, 3, 5, 6 et 9 à 11 de l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
    • (iii) les données et les résultats d’une étude visant la substance, effectuée selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques intitulée Essai no 413 : Toxicité subchronique par inhalation : 90 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

6 Les études visées aux sous-alinéas 5i)(iii), l)(iii) et (iv) et m)(iii) doivent être réalisées conformément aux Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation des études. En outre, les études visées à ces sous-alinéas doivent être réalisées conformément aux principes décrits dans la publication intitulée Guidance on Sample Preparation and Dosimetry for the Safety Testing of Manufactured Nanomaterials, no 36 de la Série de publications sur la sécurité des nanomatériaux manufacturés de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation des études.

7 Les renseignements visés aux alinéas 5c) et d) doivent être déterminés conformément aux principes décrits aux parties A.1.1 à A.1.7 de la section V de la publication intitulée Guidance on Sample Preparation and Dosimetry for the Safety Testing of Manufactured Nanomaterials, no 36 de la Série de publications sur la sécurité des nanomatériaux manufacturés de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la détermination.

8 Les renseignements visés à l’article 5 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où ils sont reçus par le ministre.

(2) Dans la colonne 2 de la partie 2 de la même liste, le paragraphe 1(2) figurant en regard de la substance « 1034343-98-0 N-S » dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

(2) L’utilisation de la substance graphène qui possède les caractéristiques mentionnées au paragraphe 3(1), en une quantité supérieure à 10 kg, au cours d’une année civile, dans la fabrication d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation à partir duquel la substance peut être rejetée sous forme de particules respirables, y compris les masques pour le visage et les filtres à air, à l’exception de tout produit destiné à rejeter la substance sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol.

Entrée en vigueur

2 (1) Le présent arrêté, sauf le paragraphe 1(2), entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Le paragraphe 1(2) entre en vigueur le 1er janvier 2023.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements concernant une substance nouvelle (substance chimique) au Canada et ont déterminé que cette substance satisfait aux critères relatifs à son inscription sur la Liste intérieure, comme établi dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Par conséquent, le ministre de l’Environnement (le ministre) inscrit cette substance sur la Liste intérieure en vertu de l’article 87 de la LCPE.

Les ministres ont identifié des préoccupations relatives à la santé humaine si cette substance, graphène (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [numéro d’enregistrement CAS] référence 2 1034343-98-0), était utilisée dans certaines nouvelles activités. Afin de continuer de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, le ministre maintient les exigences de déclarations en vertu des dispositions de la LCPE relatives aux nouvelles activités (NAc) appliquées à cette substance.

Contexte

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas sur la Liste intérieure sont considérées comme étant nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation. Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 108 de la LCPE, ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La LCPE et ces règlements font en sorte que les substances nouvelles commercialisées au Canada soient évaluées afin d’identifier les risques éventuels pour l’environnement ou la santé humaine et pour que les mesures de contrôle appropriées soient mises en place, si cela est jugé nécessaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portée des règlements, veuillez consulter la section 1 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères et la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.

Liste intérieure

La Liste intérieure (DORS/94-311) est une liste de substances commercialisées au Canada, initialement publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. La structure courante de la Liste intérieure a été établie en 2001 (Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure [PDF, 2,1 Mo] [DORS/2001-214]) et modifiée en 2012 (Arrêté 2012-87-09-01 modifiant la Liste intérieure [DORS/2012-229]). La Liste intérieure est modifiée en moyenne 12 fois par année afin d’y inscrire, de mettre à jour ou de radier des substances.

La Liste intérieure est composée des huit parties suivantes :

Partie 1
Substances chimiques et polymères non visés aux parties 2, 3 ou 4 et désignés par leur numéro d’enregistrement CAS ou par leur numéro d’identification de substance attribué par le ministère de l’Environnement et leur dénomination spécifique.
Partie 2
Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro d’enregistrement CAS.
Partie 3
Substances chimiques et polymères non visés à la partie 4 et désignés par leur dénomination maquillée et leur numéro d’identification confidentielle (NIC) attribué par le ministère de l’Environnement.
Partie 4
Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
Partie 5
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés aux parties 6, 7 ou 8 et désignés par leur numéro de l’American Type Culture Collection (ATCC), leur numéro de l’Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (UIBBM) ou par leur dénomination spécifique.
Partie 6
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro de l’ATCC, leur numéro de l’UIBBM ou par leur dénomination spécifique.
Partie 7
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés à la partie 8 et désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
Partie 8
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.

Inscription de substances sur la Liste intérieure

Selon l’article 66 de la LCPE, une substance chimique ou un polymère doit être inscrit sur la Liste intérieure si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, cette substance chimique ou ce polymère a été fabriqué ou importé au Canada par une personne (physique ou morale) en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile ou si, pendant cette période, cette substance chimique ou ce polymère a été commercialisé ou a été utilisé à des fins de fabrication commerciale au Canada.

Un organisme vivant doit être inscrit sur la Liste intérieure aux termes de l’article 105 de la LCPE si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, il a été fabriqué ou importé au Canada par une personne et si, pendant cette période, il a pénétré dans l’environnement ou y a été rejeté sans être assujetti à des conditions fixées aux termes de toute loi fédérale ou d’une loi provinciale.

De plus, selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la LCPE, une substance doit être inscrite sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Critères pour ajouter, modifier ou annuler des exigences relatives aux NAc concernant les substances de la Liste intérieure

Les modifications sur la Liste intérieure peuvent aussi ajouter, modifier ou annuler des obligations de déclarations, imposées aux termes des dispositions de la LCPE relatives aux NAc. Si les ministres évaluent une substance et que les renseignements disponibles suggèrent que certaines nouvelles activités en lien avec cette substance pourraient poser un risque à la santé humaine ou à l’environnement, le ministre peut inscrire la substance sur la Liste intérieure avec des obligations de déclaration en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE [paragraphe 87(3) ou 112(3)]. Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc établissent des exigences selon lesquelles une personne qui considère d’entreprendre une nouvelle activité en lien avec la substance doit soumettre une déclaration de nouvelle activité (DNAc) au ministre incluant les renseignements visés. Suivant la réception des renseignements complets, les ministres poursuivent l’évaluation de la substance, et, le cas échéant, mettent en œuvre des mesures de gestion de risque avant que la nouvelle activité ne soit entreprise. Pour obtenir la liste des substances assujetties aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc, veuillez consulter le portail de données ouvertes du gouvernement du Canada.

Inscription d’une substance sur la Liste intérieure

Les ministres ont évalué les renseignements concernant une substance nouvelle au Canada (numéro d’enregistrement CAS 1034343-98-0) et ont déterminé que cette substance satisfait aux critères relatifs à son inscription sur la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(1) de la LCPE. Cette substance est par conséquent inscrite sur la Liste intérieure, et n’est donc plus assujettie au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc ont été mises en application à l’endroit de cette substance avant son inscription sur la Liste intérieure, en vertu de l’Avis de nouvelle activité no 20405, publié en novembre 2020. Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc ont été mises en œuvre pour répondre aux préoccupations potentielles concernant la santé humaine si cette substance est utilisée dans certaines nouvelles activités impliquant des produits de consommation ou tout autre cosmétique. Des préoccupations concernant la santé humaine ont été identifiées, car cette substance pourrait potentiellement causer des problèmes pulmonaires lorsque respirée.

Par conséquent, les exigences relatives aux NAc à l’endroit de cette substance sont maintenues et sont à cette fin ajoutées sur la Liste intérieure avec la substance

Objectifs

L’objectif de l’Arrêté 2021-87-08-01 modifiant la Liste intérieure (l’arrêté) est d’inscrire une substance (numéro d’enregistrement CAS 1034343-98-0) sur la Liste intérieure et de continuer à contribuer à la protection de la santé humaine en maintenant des dispositions de la LCPE relatives aux NAc appliquées à cette substance. L’arrêté continue d’exiger que le ministre soit informé de toute nouvelle activité concernant cette substance afin qu’une évaluation plus approfondie de celle-ci soit menée, et que, si nécessaire, des mesures de gestion de risques soient mises en œuvre avant que l’activité ne soit entreprise.

L’arrêté devrait faciliter l’accès à la substance pour l’industrie puisque la substance n’est désormais plus assujettie aux exigences du paragraphe 81(1) de la LCPE.

Description

L’arrêté est pris en vertu des paragraphes 87(1) et 87(3) de la LCPE pour inscrire une substance nouvelle (substance chimique) désignée par son numéro d’enregistrement CAS sur la partie 2 de la Liste intérieure avec des exigences relatives aux nouvelles activités.

Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE continuent de s’appliquer à l’endroit de la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1034343-98-0. Par conséquent, toute personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser cette substance pour une nouvelle activité visée à l’arrêté est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la LCPE.

Applicabilité des nouvelles activités et exigences de déclaration

En vertu de l’arrêté, toute personne qui souhaite s’engager dans une nouvelle activité mettant en cause la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1034343-98-0 doit soumettre au ministre une DNAc. Cette DNAc doit contenir tous les renseignements inscrits à l’arrêté et doit être soumise au moins 90 jours avant l’importation, la fabrication ou l’utilisation de la substance aux fins de la nouvelle activité proposée. Les ministres utiliseront les renseignements soumis dans la DNAc pour poursuivre l’évaluation des risques pour cette substance et pour que, si nécessaire, des mesures de gestion de risques soient mises en œuvre avant que l’activité ne soit entreprise.

Activités assujetties aux exigences de déclaration

Lorsque la substance satisfait à toutes les caractéristiques suivantes :

les exigences de déclaration s’appliquent à :

  1. l’utilisation de la substance dans la fabrication de l’un des produits suivants :
    • Un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, lorsque sa concentration massique dans le produit est égale ou supérieure à 1 % et qu’il est destiné à rejeter la substance sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol;
    • Un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, lorsque sa concentration massique dans le produit est égale ou supérieure à 1 % en poids et qu’il est destiné à rejeter la substance sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol,
  2. l’utilisation de la substance, en une quantité supérieure à 10 kg, au cours d’une année civile, dans la fabrication d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation à partir duquel la substance peut être rejetée sous forme de particules respirables, y compris les masques pour le visage et les filtres à air, à l’exception de tout produit destiné à rejeter la substance sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol;

et à

  1. l’importation de la substance, en une quantité supérieure à 10 kg, au cours d’une année civile, si elle est présente dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou dans un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, lorsque sa concentration massique dans ce produit ou ce cosmétique est égale ou supérieure à 1 % et si ce produit ou ce cosmétique est destiné à rejeter la substance sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol.

Lorsque la substance satisfait à l’une des caractéristiques suivantes :

les exigences de déclaration s’appliquent à toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, la substance en une quantité supérieure à 100 kg.

Dispositions transitoires

Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE sont appliquées à la substance avec une période transitoire durant laquelle les exigences pour la fabrication d’un produit de consommation à partir duquel la substance peut être rejetée sous forme de particules respirables entrent en vigueur progressivement.

La période transitoire débute au jour d’entrée en vigueur de l’arrêté et se termine le 1er janvier 2023. Durant cette période, lorsque la substance satisfait à toutes les caractéristiques suivantes :

les exigences de déclaration s’appliquent à l’utilisation de la substance, en une quantité de 100 kg ou plus, dans la fabrication d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation à partir duquel la substance peut être rejetée sous forme de particules respirables, y compris les masques pour le visage et les filtres à air, à l’exception de tout produit destiné à rejeter la substance sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol.

La période transitoire ne s’applique pas aux exigences de déclaration pour les autres activités.

Activités non assujetties aux exigences de déclarations

Les exigences de déclaration ne s’appliquent pas aux utilisations de la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1034343-98-0 qui sont réglementées en vertu des lois énumérées à l’annexe 2 de la LCPE, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. De plus, les exigences de déclaration ne s’appliquent pas aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle ou aux produits secondaires et dans certaines circonstances, aux mélanges, aux articles manufacturés, aux déchets ou aux substances transportées à travers le Canada. Pour davantage de renseignements, y compris des définitions, veuillez consulter l’article 3.2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères. Veuillez noter que les composants individuels d’un mélange pourraient être assujettis aux exigences de déclaration aux termes de l’arrêté dans certaines circonstances.

Les activités mettant en cause la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1034343-98-0 à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par les exigences de déclarations. Pour davantage de renseignements concernant ces expressions, y compris des définitions, voir l’article 3.4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Renseignements à soumettre

Les renseignements exigés aux termes de l’arrêté portent sur les détails entourant les nouvelles activités de la substance, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Les renseignements requis pour compléter une DNAc sont particuliers à chaque substance et sont décrits dans l’arrêté. Des directives supplémentaires sur la préparation d’une DNAc se trouvent aux sections 1.3 et 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans la mesure où la LCPE ne prescrit aucune période de consultation publique préalablement à l’inscription d’une substance sur la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour l’arrêté.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’évaluation des obligations relatives aux traités modernes effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a conclu que les arrêtés modifiant la Liste intérieure n’introduisent aucune nouvelle exigence réglementaire et n’auront donc pas d’impacts sur les droits issus de traités modernes ni sur les obligations connexes.

Choix de l’instrument

Aux termes de la LCPE, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, le ministre doit l’inscrire sur la Liste intérieure. Un arrêté de modification de la Liste intérieure est le seul texte réglementaire disponible pour que le ministre se conforme à cette obligation.

L’application des dispositions de la LCPE relatives aux NAc est considérée à l’endroit des substances lorsque l’on soupçonne que certaines nouvelles activités pourraient présenter des risques pour la santé humaine ou l’environnement. Pour davantage de renseignements, veuillez consulter la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

L’inscription de la substance sur la Liste intérieure n’a pas d’impact (coûts ou avantages) puisqu’elle est de nature administrative et représente une obligation fédérale aux termes de l’article 87 de la LCPE, amorcée lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription sur la Liste intérieure. Maintenir les dispositions de la LCPE relatives aux NAc à la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1034343-98-0 continue de contribuer à la protection de la santé humaine en exigeant que les nouvelles activités éventuelles utilisant la substance soient davantage évaluées et que, si nécessaire, des mesures de gestion de risque soient mises en œuvre avant que l’activité ne soit entreprise. L’arrêté n’impose pas d’exigences réglementaires (et par conséquent, aucun coût administratif de conformité) sur les entreprises en lien avec les activités en cours. L’arrêté continuera de s’adresser uniquement à certaines nouvelles activités utilisant la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1034343-98-0, à condition qu’une personne décide d’entreprendre une telle activité. Dans l’éventualité où une personne souhaite utiliser, importer ou fabriquer la substance en lien avec une nouvelle activité, celle-ci doit soumettre au ministre une DNAc contenant tous les renseignements prévus à l’arrêté.

Bien qu’il n’y ait pas de frais pour les déclarations reliées à la soumission au ministre d’une DNAc en lien avec l’arrêté, le déclarant pourrait devoir assumer les coûts supplémentaires correspondant à la production de données ou ceux pour fournir les renseignements demandés. De même, si une DNAc est reçue, le ministère de l’Environnement et celui de la Santé devront assumer les coûts supplémentaires pour traiter les renseignements et procéder à la poursuite de l’évaluation de la substance en lien avec la DNAc. Le ministère de l’Environnement assumera de faibles coûts pour la promotion de la conformité et pour des activités d’application de la loi reliés à l’arrêté.

Lentille des petites entreprises

L’évaluation de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que l’arrêté n’aura pas d’impact sur les petites entreprises, car celui-ci n’impose pas de coûts de conformité ni de coûts administratifs pour les entreprises en lien avec les activités en cours.

Règle du « un pour un »

L’évaluation de la règle du « un pour un » a permis de conclure que la règle ne s’applique pas à l’arrêté, car celui-ci n’a aucun impact sur l’industrie en lien avec les activités en cours.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux directement liés à l’arrêté.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation préliminaire des adjonctions sur la Liste intérieure a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise pour l’arrêté.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact relativement à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifié pour l’arrêté.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’arrêté est maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsqu’une substance est inscrite sur la Liste intérieure. L’arrêté ne constitue ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à cette substance ou à des activités la concernant.

Conformité et application

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques propres aux produits chimiques, et pourrait ne pas comporter toute l’information sur ces risques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent être assujettis aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion qu’une substance figurant sur la Liste intérieure est toxique ou qu’elle peut le devenir en vertu de l’article 64 de la LCPE, toute personne qui possède ces renseignements et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.

Une entreprise peut soumettre une DNAc au nom de ses clients. Dans le cas où une personne prend possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle pourrait ne pas être tenue de soumettre une DNAc, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine.

Toute personne qui transfère à une autre personne la propriété physique ou le contrôle d’une substance assujettie aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc devrait l’aviser de ses obligations de se conformer à l’arrêté, y compris de son devoir d’informer le ministre de toute nouvelle activité et de celui de fournir l’information exigée tel que précisé dans l’arrêté.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur DNAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant son obligation de se conformer aux dispositions d’un arrêté, si elle se croit en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, elle est invitée à communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par courriel à substances@ec.gc.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada).

L’arrêté est pris sous le régime de la LCPE, qui est appliquée conformément à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application. En cas de non-conformité, les facteurs comme la nature de l’infraction présumée, l’efficacité des efforts pour obtenir la conformité avec la LCPE et les règlements connexes et la cohérence dans l’application sont pris en considération au moment du choix des mesures d’application de la loi. Les infractions présumées peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel à enviroinfo@ec.gc.ca.

Normes de service

Suivant la réception des renseignements complets dans l’éventualité d’une DNAc soumise au ministre pour la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1034343-98-0, les ministres évalueront l’ensemble des renseignements lorsqu’ils auront tous été fournis, selon l’échéancier prévu par l’arrêté.

Personne-ressource

Thomas Kruidenier
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819‑938‑5212
Courriel : substances@ec.gc.ca