Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés : DORS/2021-202

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 18

Enregistrement
DORS/2021-202 Le 12 août 2021

LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

C.P. 2021-872 Le 11 août 2021

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des paragraphes 5(1) et 140(3) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés

Modification

1 Les articles 253 à 258 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés référence 1 sont remplacés par ce qui suit :

Avis de saisie au saisi

253 (1) L'agent qui saisit un objet en vertu du paragraphe 140(1) de la Loi en avise le saisi par écrit et lui en indique les motifs.

Avis de saisie au propriétaire légitime

(2) Dans le cas où le saisi n'est pas le propriétaire légitime de l'objet, l'agent prend toutes les mesures raisonnables pour retracer le propriétaire légitime et pour l'aviser par écrit de la saisie et lui en indiquer les motifs. Si l'avis est envoyé par courrier, il est réputé donné le septième jour suivant sa mise à la poste.

Demande de restitution — saisi

254 (1) Dans le cas où un objet est saisi au motif de son obtention ou de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, ou pour en empêcher l'utilisation irrégulière ou frauduleuse, le saisi peut, par écrit, dans les soixante jours suivant la date de l'avis visé au paragraphe 253(1), en demander la restitution.

Restitution — obtention irrégulière ou frauduleuse

(2) Si la demande vise un objet saisi au motif de son obtention irrégulière ou frauduleuse, l'objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre qu'il avait le droit de l'avoir en sa possession au moment de la saisie et qu'il a toujours ce droit.

Restitution — utilisation irrégulière ou frauduleuse

(3) Si la demande vise un objet saisi au motif de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, l'objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre qu'il n'a pas participé à une telle utilisation, qu'il avait le droit de l'avoir en sa possession au moment de la saisie et qu'il a toujours ce droit.

Restitution — empêcher l'utilisation irrégulière ou frauduleuse

(4) Si la demande vise un objet saisi pour en empêcher l'utilisation irrégulière ou frauduleuse, l'objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre que la saisie n'est plus nécessaire pour empêcher une telle utilisation, qu'il avait le droit de l'avoir en sa possession au moment de la saisie et qu'il a toujours ce droit.

Demande de restitution — propriétaire légitime

255 (1) Dans le cas où un objet est saisi au motif de son obtention ou de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, ou pour en empêcher l'utilisation irrégulière ou frauduleuse, le propriétaire légitime peut, par écrit, dans les soixante jours suivant la date de l'avis visé au paragraphe 253(2), en demander la restitution.

Restitution au propriétaire légitime — obtention irrégulière ou frauduleuse

(2) Si la demande vise un objet saisi au motif de son obtention irrégulière ou frauduleuse, l'objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre qu'il en était le propriétaire légitime au moment de la saisie et qu'il en est toujours le propriétaire légitime.

Restitution au propriétaire légitime — utilisation irrégulière ou frauduleuse

(3) Si la demande vise un objet saisi au motif de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, l'objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre :

Restitution au propriétaire légitime — empêcher l'utilisation irrégulière ou frauduleuse

(4) Si la demande vise un objet saisi pour en empêcher l'utilisation irrégulière ou frauduleuse, l'objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre que la saisie n'est plus nécessaire pour empêcher une telle utilisation, qu'il en était le propriétaire légitime au moment de la saisie et qu'il en est toujours le propriétaire légitime.

Demandes concurrentes

256 Dans le cas où le saisi présente une demande en vertu de l'article 254 et le propriétaire légitime présente une demande en vertu de l'article 255 à l'égard du même objet, cette dernière est traitée en premier. S'il y est fait droit, l'autre demande n'est pas traitée.

Avis de la décision

257 La décision à l'égard de la demande visée à l'un ou l'autre des articles 254 et 255, accompagnée de ses motifs, est rendue par écrit et notifiée au demandeur aussitôt que possible. Si la notification est faite par courrier, elle est réputée faite le septième jour suivant sa mise à la poste.

Restitution automatique

257.1 (1) Si la saisie était nécessaire en vue de l'application de la Loi mais qu'elle ne l'est plus, l'objet est restitué sans délai à son propriétaire légitime.

Restitution — saisie erronée

(2) Si la saisie a été faite par erreur, l'objet est restitué sans délai au saisi ou, si ce n'est pas possible, à son propriétaire légitime.

Restitution conditionnelle

257.2 L'objet saisi est restitué à condition de ne pas ainsi compromettre l'application de la Loi.

Vente ou destruction de l'objet saisi

258 (1) L'objet, autre qu'un document, qui n'est restitué ni à son propriétaire légitime ni au saisi est vendu ou, si sa valeur est inférieure au coût de la vente, détruit.

Sursis à la vente ou à la destruction

(2) Il est sursis à la vente ou à la destruction :

Remise ou disposition de documents

(3) Tout document qui n'est pas restitué à son propriétaire légitime ou au saisi est retenu tant et aussi longtemps qu'il est nécessaire en vue l'application des lois du Canada, après quoi soit le document est remis à l'autorité l'ayant délivré, soit il en est disposé conformément aux lois du Canada.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En 2006, le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) a trouvé une série d'erreurs, d'incohérences et d'inexactitudes dans la partie 16 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR), qui porte sur les pouvoirs de saisie. Après qu'un examen de la réglementation a révélé encore d'autres lacunes, il a été décidé que des modifications réglementaires s'imposaient pour les corriger, et pour rendre les dispositions plus claires et cohérentes.

Contexte

La partie 16 du RIPR présente les exigences techniques régissant la saisie des véhicules, documents et autres objets : comment donner avis d'une saisie; comment disposer d'un article saisi; quand un article saisi peut être restitué à son propriétaire légitime ou à la personne à qui il a été saisi (« le saisi »); et enfin, dans quelles limites de temps une saisie peut se faire.

Le CMPER a émis de nombreux commentaires sur la partie 16, et a cerné plusieurs lacunes et incohérences. Parmi celles-ci, le CMPER a noté :

En vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), les agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) disposent de vastes pouvoirs pour ce qui est de saisir n'importe quels moyens de transport, documents, ou autres articles tels que des appareils électroniques, photos ou vidéos, quand ils ont des motifs raisonnables de croire, soit que ceux-ci ont été obtenus ou utilisés de façon irrégulière ou frauduleuse, soit que leur saisie est nécessaire pour empêcher une utilisation irrégulière ou frauduleuse, soit que leur saisie est nécessaire à l'application de la LIPR.

Ce pouvoir peut être appliqué dans de multiples contextes. Par exemple : (1) au point d'entrée, l'agent de l'ASFC peut saisir tout passeport ou autre document qui a été utilisé de manière frauduleuse; (2) au Canada, l'agent d'IRCC peut aussi saisir tout papier d'identité d'un demandeur d'asile; (3) l'ASFC a besoin de titres de voyage pour expulser du Canada les personnes interdites de territoire. Dans ce troisième cas, le document saisi serait remis au transporteur aérien pour les formalités de voyage, mais rendu ensuite à la personne expulsée. Dans ce contexte spécifique, l'application de la LIPR (sous la forme de l'expulsion ou « renvoi ») exige que les agents protègent les titres de voyage nécessaires pour faire admettre la personne dans le pays de renvoi.

Objectif

La modification vise à répondre aux préoccupations du CMPER, en rendant plus claire et cohérente la partie 16 du RIPR.

Description

Les modifications réécrivent la partie 16 du RIPR avec des termes plus précis tout en préservant l'intention générale de la politique des exigences actuelles.

Une liste des changements apportés suit.

Avis de saisie

Actuellement, le RIPR exige que soit donné un avis écrit de la saisie et de ses motifs, mais seulement au propriétaire légitime. Donc, si par exemple un véhicule personnel emprunté est saisi au point d'entrée après avoir servi dans une tentative d'introduire une personne clandestinement au pays, l'ASFC n'est tenue d'en aviser que le propriétaire du véhicule. Tel qu'il est rédigé actuellement, le RIPR exclut la possibilité qu'un objet soit saisi à quelqu'un d'autre que son propriétaire légitime.

La disposition sur l'avis écrit de saisie est modifiée pour que l'avis et ses motifs soient donnés au saisi (c'est-à-dire le conducteur dans l'exemple précédent), ainsi qu'au propriétaire légitime (c'est-à-dire une personne qui peut ne pas être présente au moment de la saisie). L'objectif ici est d'aligner cette disposition avec celle selon laquelle le saisi peut demander la restitution de l'objet. Ce changement permettra de faire en sorte que les parties directement touchées par la saisie soient dûment avisées. Bien que l'avis donné au saisi ne soit pas explicitement exigé par la partie 16, en pratique, elle se fait. Ce changement n'a pas d'autre effet pratique que d'aligner la disposition avec d'autres articles du Règlement, de garantir leur clarté, et de faire en sorte que toutes les parties potentielles soient avisées.

Restitution

Actuellement, le RIPR accorde deux délais différents pour la demande de restitution : 60 jours au propriétaire légitime, et 30 jours au saisi. Dans l'exemple ci-dessus, le saisi serait avisé immédiatement, et le propriétaire du véhicule, plus tard s'il n'était pas présent au moment de la saisie. Actuellement, le délai dans les deux cas débute au moment de la saisie.

Les modifications rendent le régime plus efficace et cohérent, en éliminant les deux échéances distinctes (30 et 60 jours), et en créant un seul délai (60 jours) pour les deux catégories de demandeurs. De plus, ce délai commencera au moment de l'avis de saisie plutôt qu'au moment de la saisie elle-même. Il s'agit, premièrement, de tenir compte du temps qui peut s'écouler entre la saisie et l'avis et, deuxièmement, de donner autant de temps au propriétaire qu'au saisi pour demander la restitution. Ici encore, les effets de ce changement sont jugés limités étant donné que ce dernier offre simplement un délai plus équitable pour les deux catégories de demandeurs.

Les dispositions de restitution sont aussi réorganisées en deux catégories : la saisie pour motifs d'utilisation irrégulière ou frauduleuse et la saisie nécessaire pour l'application de la LIPR. Dans le premier cas, toute personne (que ce soit le propriétaire légitime ou le saisi) souhaitant la restitution d'un objet saisi devra faire une demande en ce sens, et disposera pour cela de 60 jours à compter de l'avis de saisie. Dès que la demande de restitution sera reçue, l'agent rendra une décision le plus rapidement possible, afin de fournir des décisions en temps opportun. De façon générale, il sera plus cohérent d'exiger une demande, peu importe que la personne concernée soit le propriétaire légitime ou le saisi.

Les modifications corrigent d'autres lacunes identifiées par le CMPER dans les dispositions de restitution. Actuellement, le libellé n'indique pas clairement quel motif de saisie doit primer quand il y en a plusieurs. Supposons que dans l'exemple précédent deux motifs soient invoqués, l'utilisation irrégulière du véhicule (pour commettre une infraction en entrant au Canada) et la nécessité de la saisie pour appliquer la LIPR (mener à bien la mesure d'exécution connexe). Par ailleurs, le RIPR sous sa forme actuelle n'indique pas qui, du propriétaire ou du saisi, a priorité. Les modifications rendent clair le fait que la restitution ne devient possible qu'une fois que tous les motifs de la saisie sont réglés.

De plus, les modifications précisent que le propriétaire aura priorité dans les cas où la personne dont l'objet a été saisi appliquerait également pour la restitution de l'objet saisi. Enfin, elles corrigent aussi une autre lacune repérée par le CMPER en ajoutant une disposition pour dire que tout objet saisi par erreur doit être restitué immédiatement (la partie 16 ne précise pas de délai actuellement). Ces changements permettent de clarifier comment l'ASFC et IRCC doivent gérer les objets saisis. Ces modifications sont considérées comme ayant un effet limité, puisqu'elles n'accordent pas de nouveaux pouvoirs ni n'imposent de nouvelles obligations. Elles ne font que mieux supporter l'objectif poursuivi par la partie 16 du RIPR, en donnant aux dispositions un libellé à la fois plus clair et cohérent.

Disposition des objets saisis

Actuellement, le RIPR exige que l'objet saisi non restitué soit vendu ou, s'il a une valeur monétaire inférieure au coût de la vente, détruit. Le RIPR impose également les deux restrictions suivantes lorsque la vente de l'objet saisi est en sursis : a) pendant les 15 jours suivant la notification de la décision de ne pas restituer l'objet (permettant de faire un appel de la révision judiciaire); b) avant la prise par un tribunal canadien d'une décision en dernier ressort dans toute procédure judiciaire touchant la saisie ou la restitution de l'objet. Dans l'exemple utilisé précédemment sur la saisie d'un véhicule, si aucune demande de restitution n'était acceptée, le véhicule serait vendu à condition que sa valeur dépasse le coût de la vente (c'est-à-dire ce qu'il en coûterait de le préparer pour la vente, y compris d'assurer sa sécurité) et qu'aucune des conditions de sursis ne s'applique. Quant aux documents, ils ne doivent jamais être vendus. Donc, prenons l'exemple d'un papier d'identité frauduleux saisi lors d'une tentative d'entrée illégale au Canada : il pourrait être détruit plutôt que restitué au demandeur.

Les modifications correspondent essentiellement aux dispositions réglementaires actuelles sur les objets saisis, mais non restitués par la suite au propriétaire légitime ni au saisi. Les modifications sur les circonstances de disposition ont essentiellement pour effet de les consolider en un seul endroit et de clarifier le libellé. Par exemple, les modifications englobent désormais tous les scénarios possibles où l'objet ne serait pas restitué, que cela soit dû à une demande de restitution refusée ou dans les cas où une demande n'aurait jamais été présentée (non prévue par les dispositions précédentes). Cela contraste avec les dispositions réglementaires actuelles qui ne prennent en compte que le cas où une demande de restitution est refusée. Les dispositions n'imposent aucune nouvelle exigence aux individus, mais se contentent d'énoncer plus clairement les procédures déjà en place pour la disposition des articles non retournés. Par conséquent, il n'y a pas d'impact attendu.

Abrogation : Demande de restitution contre garantie

Les modifications ont abrogé les dispositions sur la demande de restitution contre garantie en espèces ou garantie d'exécution (soit l'article 254 du RIPR). L'objectif initial était de donner un accès plus rapide à l'objet saisi, non sans permettre que soit directement demandée sa restitution. Supposons qu'un objet eût été saisi, mais que sa saisie ne fût plus nécessaire à l'application de la LIPR : le demandeur pouvait en certaines circonstances déposer une garantie en espèces correspondant à la juste valeur marchande de l'article au moment de la saisie pour se faire restituer celui-ci provisoirement en attendant la décision officielle sur la demande de restitution. Or les modifications introduisent une disposition exigeant que toutes les demandes soient traitées le plus tôt possible, d'où une restitution rapide de tous les articles saisis conformément au RIPR, sans que soit nécessaire aucune garantie en espèces ni garantie d'exécution.

Avec l'élimination de cette disposition, il n'y aura plus qu'une procédure pour la restitution totale de l'article. Par ailleurs, la plupart des articles saisis sont des documents, déjà non admissibles à la restitution contre garantie en espèces ou garantie d'exécution. Ce changement sera bénéfique pour les personnes réglementées, puisqu'il simplifie le texte et élimine l'obligation de fournir l'un ou l'autre type de garantie, non sans permettre encore la restitution rapide des articles saisis.

Abrogation : Restitution d'un véhicule sur paiement de la somme de 5 000 $

Actuellement, il y a deux moments où le propriétaire légitime peut se faire restituer un véhicule : d'abord en demandant sa restitution totale et ensuite, si la demande est rejetée, en faisant une nouvelle demande sous des conditions différentes (à savoir, démontrer qu'il est le propriétaire légitime; qu'il n'a pas tiré profit de l'utilisation irrégulière ou frauduleuse du véhicule; et qu'il ne risque pas de récidiver) et en payant la somme de 5 000 $. Abroger cette disposition simplifie la restitution des articles saisis en définissant un processus unique pour l'encadrer, peu importe quel est l'article, y compris un véhicule. Il appert, par ailleurs, que cette disposition est rarement utilisée dans les faits référence 2.

Les dispositions pour la restitution du véhicule sur paiement de la somme de 5 000 $ sont abrogées. Propre aux véhicules, cette condition ne s'applique que si le propriétaire légitime ne remplit pas les conditions de restitution totale. Les modifications permettent la restitution totale d'un véhicule au même titre que celle de n'importe quel objet saisi.

Abrogation : Prescription — saisie

Actuellement, la partie 16 dit que la procédure de saisie « se prescrit, dans le cas de l'objet obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement, par six ans à compter de l'obtention ou de l'utilisation ».

Les modifications éliminent le délai de prescription de six ans pour la saisie d'objets au motif qu'ils ont été obtenus ou utilisés de manière irrégulière ou frauduleuse. Cette modification fait en sorte que la partie 16 soit conforme au pouvoir de saisie que confère l'article 140 de la LIPR référence 3. Lors de l'examen de la partie 16 du RIPR, le CMPER a interprété ce délai comme limitant la portée du pouvoir de saisie conféré par la LIPR. En abrogeant cette limite, le Règlement est aligné sur le pouvoir de saisie prévu par la LIPR, c'est-à-dire que les saisies pourraient se faire à tout moment, dans la mesure où la saisie est légale et appropriée.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas, puisque les modifications concernent les particuliers et non les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, puisque les modifications concernent les particuliers et non les entreprises.

Consultation

Le 13 janvier 2017, un avis de consultation sur le site Web de l'ASFC invitait les principaux intervenants externes à prendre part à l'élaboration des modifications. Cette même invitation a aussi été affichée le 19 du même mois sur le site Web Consultations auprès des Canadiens, où elle est restée ouverte aux commentaires jusqu'au 19 février suivant. Les principaux intervenants externes sont les suivants :

Un des répondants a fait quatre suggestions de nature technique. Globalement, les commentaires réclament une clarification de la partie 16. Les trois recommandations suivantes ont été considérées, mais finalement rejetées :

  1. Que l'avis de saisie écrit sous le régime de la partie 16 comprenne une « liste des articles saisis ». Cependant, le RIPR (partie 16) continuera d'exiger la notification écrite des saisies, qui comprend déjà la désignation des objets saisis. Cette pratique est d'autant plus établie que les formulaires d'avis de saisie utilisés par l'ASFC et IRCC prévoient déjà une section pour lister et décrire les objets saisis.
  2. Que la partie 16 définisse clairement « propriétaire légitime », surtout pour les documents. L'intervenant redoutait une éventuelle confusion, étant donné que le pays qui délivre un papier d'identité en est aussi le propriétaire légitime. Mais en pratique, il n'y a aucune preuve que cela ait causé de la confusion au plan administratif, opérationnel ou stratégique. De plus, il a été recommandé de réviser la politique sur la saisie et la conservation des documents, en y intégrant une limite de temps. Cette proposition n'a pas été retenue parce que lorsqu'il sera jugé nécessaire de déterminer l'authenticité d'un document, celui-ci continuera d'être conservé aussi longtemps que nécessaire. Une fois la décision prise, le document sera soit retourné ou restera saisi.
  3. Que le Règlement définisse l'expression « droit applicable en matière de disposition des archives publiques ». Or, selon les modifications, la disposition du RIPR ne fera plus référence au « droit applicable en matière de disposition des archives publiques ». Au lieu de cela, le libellé du texte réglementaire fait plutôt référence aux « lois du Canada ». L'utilisation de termes plus généraux permettra de faire en sorte que cette disposition soit applicable à toutes les lois en vigueur à n'importe quel moment. La modification proposée a été rédigée de cette manière, car il ne serait pas pratique de définir ou de citer toutes les lois applicables à un règlement spécifique. Pour cette raison, la recommandation n'a pas été adoptée.

Enfin, l'intervenant recommandait d'uniformiser à 60 jours le délai dont dispose le propriétaire légitime et le saisi. Cette proposition a été adoptée, puisqu'elle cadre avec l'intention générale de rationaliser, clarifier et simplifier les demandes de restitution, et qu'aucun élément probant ne justifiait de maintenir le double délai de la partie 16.

Partie I de la Gazette du Canada

Ces modifications ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 juin 2019 pour une période de commentaires de 30 jours. Aucun commentaire n'a été reçu et aucune modification supplémentaire n'a été apportée aux modifications après leur publication préalable.

Justification

Les modifications effectuées répondent aux recommandations du CMPER, puisqu'elles consistent à réécrire la partie 16 du RIPR, non seulement pour en corriger les erreurs de rédaction, mais également pour rendre cette partie plus claire et cohérente. Ce sont des modifications d'allégement administratives, qui n'imposent pas de nouvelles exigences, et donc n'entraîneront pas de nouveaux coûts, pour les intervenants, les entreprises, la population, ou le gouvernement du Canada. L'ASFC devra mettre à jour plusieurs de ses formulaires et apporter des changements mineurs à ses systèmes informatiques, mais tous les coûts associés à ces activités seront absorbés avec les ressources actuelles.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

La mise en œuvre de la partie 16 révisée du RIPR sera soutenue par la mise à jour de directives opérationnelles, sous la forme d'un bulletin opérationnel, envoyées aux agents chargés d'appliquer les dispositions pertinentes du RIPR au moment de l'entrée en vigueur de ces modifications.

Les modifications s'appliquent à tous les articles saisis, et à toutes les demandes de restitution reçues, à compter de la date d'entrée en vigueur des modifications, c'est-à-dire à l'enregistrement. Elles s'appliquent également à toutes les saisies existantes et aux demandes de restitution en suspens, qui seront traitées en vertu de la partie 16 « Saisie » révisée du RIPR. Cette approche favorisera une transition claire et sans anicroche vers le nouveau cadre.

Il est anticipé que cette approche aura des implications opérationnelles minimes pour l'ASFC et peu ou pas d'impact sur les demandeurs. Étant donné que la majorité des saisies sont effectuées pour le motif qu'elles sont nécessaires à l'application de la LIPR, il n'y aura pas de changement à la manière dont ces types de saisie seront traités à la suite de la mise en œuvre des modifications proposées. Deuxièmement, concernant les saisies effectuées pour un motif (obtention frauduleuse ou irrégulière; utilisation ou prévention d'une utilisation frauduleuse et/ou irrégulière) nécessitant une demande de restitution, les conditions auxquelles doit se plier le demandeur reflètent les exigences actuelles. Finalement, là où les modifications proposées changeront quelque chose à une demande en instance (par exemple en accordant 60 jours plutôt que 30 au saisi pour faire sa demande), on veillera à communiquer avec le demandeur pour qu'il puisse modifier sa demande, ou bien la présenter à nouveau conformément aux modifications proposées.

En ce qui a trait aux dispositions pour lesquelles des abrogations ont été proposées, notamment, les demandes pour la restitution d'un véhicule sur paiement de la somme de 5 000 $ et la demande pour restitution avec une garantie, la possibilité de faire ces demandes cesse lorsque les modifications entrent en vigueur. À compter de la date d'enregistrement de ces modifications, il ne sera plus possible de faire restituer un véhicule saisi sur paiement de la somme de 5 000 $, ni de demander la restitution d'un objet saisi en échange d'une garantie en espèces ou d'autres garanties d'exécution. Conformément à la Loi d'interprétation, les demandes relatives à ces dispositions qui ont été reçues avant l'entrée en vigueur des modifications seront traitées conformément au règlement abrogé. Les demandes reçues après l'entrée en vigueur des modifications, y compris les demandes pour des objets saisis avant l'entrée en vigueur des modifications, seront traitées conformément au règlement modifié.

Personne-ressource

Richard St Marseille
Directeur
Direction générale de la politique stratégique
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Téléphone : 613‑954‑3923
Courriel : IEPU-UPELI@cbsa-asfc.gc.ca