Vol. 148, no 20 — Le 24 septembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-202 Le 2 septembre 2014

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 mars 2014 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, ci-après.

Gatineau (Québec), le 28 août 2014

Le secrétaire général du
Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes

JOHN TRAVERSY

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION

RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO

1. Le Règlement de 1986 sur la radio (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

PARTIE IV

ALERTES D’URGENCE

16. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« autorité compétente » Toute personne autorisée par une autorité gouvernementale canadienne — notamment le ministère de l’Environnement du Canada et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux responsables de la gestion des urgences et de la sécurité publique, ainsi que les autorités municipales — à délivrer des messages d’avertissement au public et au système d’agrégation et de dissémination national d’alertes annonçant des dangers pour la vie ou les biens. (issuing authority)

« système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » Le système d’agrégation des messages d’alerte établi et exploité par Pelmorex Communications Inc. (National Alert Aggregation and Dissemination System)

(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire met en œuvre dans les stations qu’il est autorisé à exploiter, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui diffuse sans délai, sur une station donnée, toute alerte audio qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui, à la fois :

(3) Malgré le paragraphe (2) et sous réserve de toute condition de licence, la date limite pour mettre en œuvre le système d’alerte public dans le cas d’une station de campus, d’une station communautaire ou d’une station autochtone est le 31 mars 2016.

(4) Le titulaire met en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs.

(5) Il diffuse l’alerte au moyen des émetteurs desservant la zone qu’elle vise.

(6) Il prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les alertes qu’il diffuse sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, compte tenu de ses modifications successives, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé.

RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

2. Le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (voir référence 2) est modifié par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

ALERTES D’URGENCE

18. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« autorité compétente » Toute personne autorisée par une autorité gouvernementale canadienne — notamment le ministère de l’Environnement du Canada et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux responsables de la gestion des urgences et de la sécurité publique, ainsi que les autorités municipales — à délivrer des messages d’avertissement au public et au système d’agrégation et de dissémination national d’alertes annonçant des dangers pour la vie ou les biens. (issuing authority)

« station autochtone » Station autorisée à titre de station autochtone. (native station)

« station communautaire » Station autorisée à titre de station communautaire. (community station)

« système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » Le système d’agrégation des messages d’alerte établi et exploité par Pelmorex Communications Inc. (National Alert Aggregation and Dissemination System)

(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire met en œuvre dans les stations qu’il est autorisé à exploiter, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui diffuse sans délai, sur une station donnée, toute alerte — contenu écrit et audio — qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui, à la fois :

(3) Malgré le paragraphe (2) et sous réserve de toute condition de licence, la date limite pour mettre en œuvre le système d’alerte public dans le cas d’une station communautaire ou d’une station autochtone est le 31 mars 2016.

(4) Le titulaire met en œuvre le système d’alerte public pour chacun de ses émetteurs.

(5) Il diffuse l’alerte au moyen des émetteurs desservant la zone qu’elle vise.

(6) Il prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les alertes qu’il diffuse sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, compte tenu de ses modifications successives, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé.

RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

3. Le passage de l’article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 3) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7. Sous réserve de l’article 7.2, le titulaire ne peut modifier le contenu ou le format d’un service de programmation ou retirer un tel service au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée, sauf si, selon le cas :

4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7.1, de ce qui suit :

ALERTES D’URGENCE

7.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« autorité compétente » Toute personne autorisée par une autorité gouvernementale canadienne — notamment le ministère de l’Environnement du Canada et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux responsables de la gestion des urgences et de la sécurité publique, ainsi que les autorités municipales — à délivrer des messages d’avertissement au public et au système d’agrégation et de dissémination national d’alertes annonçant des dangers pour la vie ou les biens. (issuing authority)

« système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » Le système d’agrégation des messages d’alerte établi et exploité par Pelmorex Communications Inc. (National Alert Aggregation and Dissemination System)

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire met en œuvre, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui modifie sans délai tout service de programmation qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée afin d’y insérer toute alerte reçue — contenu écrit et audio — qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui, à la fois :

(3) Il insère l’alerte dans tous les services de programmation qu’il distribue aux abonnés dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans une zone visée par l’alerte.

(4) Il prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les alertes sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, compte tenu de ses modifications successives, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Les dispositions réglementaires obligeront la majorité des entreprises de radiodiffusion et de distribution de radiodiffusion à faire partie du système national d’alerte publique avant le 31 mars 2015 pour que tous les Canadiens soient avertis à temps de tout danger imminent. Les entreprises de radio et de télévision communautaires, autochtones et sur des campus doivent participer avant le 31 mars 2016. Conformément à ce règlement, les entreprises de radiodiffusion/distribution seront tenues de diffuser ou de distribuer les alertes d’urgence annonçant des dangers pour la vie, imminents ou actuels. Les modifications réglementaires cadrent avec la déclaration faite par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes dans la décision de radiodiffusion CRTC 2011-438, datée du 22 juillet 2011 et intitulée Météomédia/The Weather Network – Renouvellement de licence et prolongation de la distribution obligatoire du service, selon laquelle il exercerait une surveillance sur le niveau de participation au système national d’alerte publique et qu’il pourrait entreprendre un examen en 2013 s’il juge que des mesures additionnelles sont requises pour obtenir la pleine participation des entreprises.