Vol. 148, no 4 — Le 12 février 2014
Enregistrement
DORS/2014-8 Le 29 janvier 2014
LOI SUR L’EMBALLAGE ET L’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Règlement modifiant le Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
C.P. 2014-18 Le 28 janvier 2014
Attendu que, conformément à l’article 19 de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (voir référence a), les modifications proposées au Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 15 juin 2013 et que les consommateurs, fournisseurs et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (voir référence b), Son Excellence le Gouveneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’EMBALLAGE ET L’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS DE CONSOMMATION
MODIFICATIONS
1. (1) La définition de « principale surface exposée », au paragraphe 2(1) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (voir référence 1), est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
- g) malgré les alinéas a) à f) de la présente définition, dans le cas d’un contenant dans lequel le vin est exposé pour vente au consommateur, toute surface du contenant, à l’exclusion des parties supérieure et inférieure, qui peut être vue sans avoir à le tourner. (principal display surface)
(2) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« vin » Boisson alcoolique conforme à la norme du vin prescrite à l’article B.02.100 du Règlement sur les aliments et drogues.
2. L’article 14 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5) Malgré les paragraphes (2) à (4), la déclaration de la quantité nette, sur l’étiquette d’un contenant de 750 millilitres qui mesure au plus 360 millimètres de hauteur et dans lequel un vin est exposé pour vente au consommateur, peut être indiquée en caractères d’au moins 3,3 millimètres de hauteur.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Résumé
Enjeux : Le Canada est signataire de l’Accord du Groupe mondial du commerce du vin (GMCV) sur les règles d’étiquetage du vin (l’Accord), qui établit des exigences communes en matière d’étiquetage du vin et une norme sur l’étiquetage du vin de glace dans les pays membres du GMCV. Pour être en mesure de ratifier l’Accord, le Canada doit modifier son cadre de réglementation pour l’étiquetage du vin et instaurer une norme nationale sur le vin de glace.
Description : Voici les initiatives liées à la réglementation :
- Créer une norme d’identité pour le vin de glace assortie d’un processus permettant à une entité provinciale de déterminer qu’il s’agit d’un tel produit, à titre de nouveau règlement en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC);
- Permettre un étiquetage dans un champ visuel unique (CVU) pour l’affichage des renseignements obligatoires sur l’étiquette des contenants de vin conformément au Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (REEPC);
- Apporter des modifications mineures au libellé du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) et du REEPC afin d’harmoniser leurs dispositions avec l’Accord.
La norme d’identité pour le vin de glace et les autres modifications entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.
Énoncé des coûts et avantages : Ces modifications réglementaires et la ratification de l’Accord par le Canada élimineront certaines exigences en matière d’étiquetage du vin des partenaires commerciaux du Canada et faciliteront le commerce de produits de vin et de vin de glace avec les pays membres du GMCV. L’établissement d’une norme sur le vin de glace pourrait diminuer les importations de vin non conforme à la norme fédérale sur le vin de glace. La réglementation entraînera des coûts pour quelques producteurs de vin de glace canadiens, qui engageront des coûts pour répondre aux exigences provinciales. On estime que moins de 2 % des producteurs seront touchés. Les coûts totaux amortis sur une base annuelle pour l’industrie sont d’environ 3 758 $ et la valeur actualisée estimative totale est d’environ 26 392 $. Le coût total pour l’industrie ne représente qu’un petit pourcentage de la valeur totale de la production de vin de glace au Canada. Les avantages de la réglementation dépassent les coûts pour l’industrie.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » s’applique à cette réglementation. Étant donné que la réglementation sur le vin de glace ajouterait un léger fardeau administratif, il est considéré comme étant visé par la règle. On estime que les coûts administratifs additionnels pour l’industrie sont de 26 392 $ en valeur actuelle ou de 3 758 $ en coûts totaux amortis sur une base annuelle.
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : L’Accord favorise l’harmonisation des pratiques d’étiquetage du vin au Canada et entre les pays membres du GMCV, y compris l’Argentine, l’Australie, le Chili, la Géorgie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et les États-Unis.
Contexte
Le Canada est l’un des membres fondateurs du GMCV, un groupe de huit producteurs de vins du Nouveau Monde, soit l’Argentine, l’Australie, le Canada, le Chili, la Géorgie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et les États-Unis, qui s’emploient à harmoniser la réglementation sur le vin afin de favoriser le commerce du vin. Dans cette optique, en 2007, le Canada a signé l’Accord du GMCV sur les règles d’étiquetage du vin, qui favorise l’harmonisation des pratiques d’étiquetage du vin entre les pays membres. L’Accord est une force motrice pour le secteur vinicole canadien, puisqu’il est prévu qu’il aidera à maintenir des marchés existants.
L’Accord stipule que seul le vin fabriqué exclusivement à partir de raisins gelés naturellement sur la vigne peut être étiqueté comme étant du vin de glace. Au Canada, le vin de glace est la principale exportation de vin sur le plan de la valeur. Il représente 45 % des revenus d’exportation de vin du Canada, bien qu’il ne représente que 1,2 % du volume d’exportation de vin du pays. Les exportations canadiennes de vin de glace ont atteint 13,4 millions de dollars en 2011. L’Ontario exporte plus de 85 % du vin de glace canadien. Les autres principales provinces exportatrices sont la Colombie-Britannique (8,5 %), le Québec (4,5 %) et la Nouvelle-Écosse (0,5 %).
Le vin de glace canadien, un produit de luxe de grande qualité, est dispendieux, car le processus de production est risqué. Les risques résident dans le fait que les raisins peuvent être détruits par les oiseaux, les animaux et les conditions météorologiques, car ils demeurent sur la vigne après la période habituelle de récolte. L’industrie du vin de glace a demandé que le gouvernement du Canada l’appuie au moyen d’une réglementation nationale et d’accords internationaux. Le Canada a déjà démontré son appui en négociant avec succès l’inclusion d’une norme sur le vin de glace dans l’Accord, selon laquelle le vin de glace est fabriqué exclusivement à partir de raisins gelés naturellement sur la vigne, et en signant l’Accord le 23 janvier 2007. L’inclusion d’une norme sur le vin de glace dans le cadre de réglementation du Canada aidera à empêcher l’entrée du vin de glace non conforme à la norme nationale sur le marché du pays ainsi qu’à démontrer à nos partenaires commerciaux que le vin de glace produit au Canada répond à une norme nationale.
Enjeux
Afin d’être en mesure de ratifier l’Accord, le Canada a dû modifier son cadre de réglementation relatif à l’étiquetage du vin et instaurer une norme nationale sur le vin de glace.
Objectifs
Ces modifications réglementaires ont pour objectif de faire en sorte que le Canada soit en mesure de ratifier l’Accord. L’inclusion d’une norme nationale sur le vin de glace dans la réglementation permettrait de mieux protéger les producteurs canadiens de vin de glace qui cherchent des collaborateurs internationaux pour mettre un terme aux ventes de vin de glace de contrefaçon. La modification de la réglementation pertinente afin de permettre l’utilisation du CVU et d’autres modifications mineures faciliteraient davantage l’harmonisation des exigences en matière d’étiquetage du vin entre le Canada et certains de ses principaux partenaires commerciaux membres du GMCV.
Description
Afin d’être en mesure de ratifier l’Accord, le Canada met en œuvre trois initiatives réglementaires :
- Créer une norme d’identité pour le vin de glace assortie d’un processus permettant à une entité provinciale de déterminer qu’il s’agit d’un tel produit, à titre de nouveau règlement en vertu de la LPAC.
- Permettre un étiquetage dans un CVU pour l’affichage des renseignements obligatoires sur l’étiquette des contenants de vin conformément au REEPC.
- Apporter des modifications mineures au libellé du RAD et du REEPC afin d’harmoniser leurs dispositions avec l’Accord.
La norme d’identité pour le vin de glace et les autres modifications entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.
1. Vin de glace
Pour appuyer l’Accord, le gouvernement du Canada, en collaboration avec les provinces, les territoires, les régies des alcools provinciales et les associations vinicoles canadiennes, a élaboré une norme d’identité pour le vin de glace qui sera incluse dans un règlement d’application de la LPAC (le vin de glace est fabriqué exclusivement à partir de raisins gelés naturellement sur la vigne). En définissant le vin de glace dans une loi nationale, le Canada serait plus en mesure de contrôler l’étiquetage du vin de glace au pays et disposera d’un fondement réglementaire pour obtenir la collaboration d’autres pays membres du GMCV afin de mettre un terme aux ventes de vin de glace non conforme à l’Accord.
2. Champ visuel unique (CVU)
En signant l’Accord, le Canada a indiqué qu’il était en faveur de permettre la mention des renseignements obligatoires communs (pays d’origine, nom du produit, contenu net et teneur en alcool) n’importe où sur le contenant de vin, à l’exception du dessus et du dessous du contenant et à la condition que l’on puisse voir tous ces renseignements sans avoir à tourner le contenant. Cela ne correspondait pas à la réglementation canadienne, qui exige que ces renseignements figurent dans l’espace principal sur le devant de la bouteille. Il faut apporter des modifications réglementaires pour permettre l’étiquetage dans un CVU sur l’étiquette des contenants de vin. Il est à noter que toutes les étiquettes de vin qui sont actuellement conformes répondent aux exigences.
3. Autres modifications réglementaires
Pour que l’Accord puisse être ratifié, des modifications mineures doivent aussi être apportées au RAD et au REEPC.
Voici ces modifications :
- permettre l’utilisation d’une taille de police particulière sur une bouteille de taille très précise;
- permettre l’utilisation d’abréviations dans la déclaration de la teneur en alcool;
- ajouter une définition du terme « vin » dans le REEPC pour le libellé de l’exemption du CVU.
Ces modifications ne devraient avoir aucune incidence sur les pratiques de l’industrie ou les activités de vérification de la conformité du gouvernement.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Le Canada a signé l’Accord. L’Accord exige que les parties permettent que les renseignements obligatoires soient affichés sur les bouteilles de vin selon le format du CVU et qu’elles permettent seulement l’étiquetage du vin importé ou produit au pays en tant que vin de glace s’il a été fabriqué exclusivement à partir de raisins qui ont gelé naturellement sur la vigne. Ces exigences ne peuvent être satisfaites que par la réglementation.
Avantages et coûts
Coûts
Les modifications relatives à la norme sur le vin de glace exigent que le vin étiqueté comme étant du vin de glace soit fait à partir de raisins gelés naturellement sur la vigne et soit déterminé comme tel par une entité provinciale.
Avant la mise en œuvre de cette réglementation, il n’existait aucune norme nationale pour le vin de glace. Plus de 95 % du vin de glace produit au Canada provient de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse. Ces provinces ont toutes établi des cadres réglementaires régissant leurs systèmes de qualité des vins qui comprennent une norme provinciale relative au vin de glace. La mise en œuvre de cette modification réglementaire ne devrait pas entraîner de coûts pour les producteurs de vin de glace dans ces provinces.
À l’heure actuelle, le Québec n’a pas de cadre réglementaire provincial obligatoire en place pour régir la production de vin de glace bien qu’il existe un cadre volontaire doté d’un organisme de certification. On estime qu’il existe environ 22 producteurs de vin de glace au Québec. D’après l’organisme de certification au Québec, 16 des 22 producteurs de vin de glace québécois participaient déjà au programme volontaire de certification dès octobre 2012 et n’engageront donc pas de frais administratifs additionnels à la suite de ce règlement. Ils n’auront pas non plus de frais additionnels à engager pour se conformer à la norme nationale sur le vin de glace.
Le Québec travaille actuellement à l’introduction d’une appellation réservée (vin de glace du Québec) que les producteurs de vin de glace devront respecter. Les six producteurs qui ne participent pas encore au programme de certification devront engager des frais administratifs supplémentaires afin de se conformer à la réglementation sur le vin de glace. Les producteurs du Québec engageront certains frais administratifs supplémentaires. On estime que les frais administratifs additionnels engagés par vinerie au Québec pour la certification seraient de 1 050 $; 550 $ par année seraient versés à l’organisme de certification et 500 $ seraient payés par la vinerie pour faire inspecter le vignoble par un agronome. Les coûts estimatifs totaux qui pourraient être imposés aux producteurs de vin de glace du Québec s’élèvent à environ 3 758 $ (valeur annualisée) et 26 392 $ (valeur actualisée). Les producteurs canadiens de vin de glace qui décident de ne pas se conformer à la norme devront renommer leurs produits, par exemple « vin de dessert ».
L’application des modifications réglementaires ne devrait pas entraîner de nouveaux coûts pour l’ACIA, ni augmenter les coûts actuels d’application de la réglementation. On s’attend à ce que les ressources actuelles de l’ACIA soient suffisantes pour appliquer les exigences réglementaires modifiées comme il se doit.
Avantages
La ratification de l’Accord par le Canada permettra aux pays membres d’étiqueter le vin comme étant du vin de glace seulement s’il respecte la définition figurant dans l’Accord, soit que le vin est fait exclusivement à partir de raisins gelés naturellement sur la vigne. Cette exigence permettrait de contrôler les ventes du vin étiqueté comme étant du vin de glace qui n’est pas conforme à la définition sur les marchés respectifs.
Le Canada est un chef de file mondial dans la production de vin de glace. Grâce à la norme nationale sur le vin de glace, le Canada aura un fondement réglementaire pour obtenir la collaboration d’autres pays afin de contrôler les ventes croissantes de vin de glace contrefait. La ratification de l’Accord du GMCV éliminerait certaines des exigences d’importation parmi les partenaires commerciaux du Canada et faciliterait le commerce des produits de vin et de vin de glace avec les pays membres.
Les producteurs et les exportateurs canadiens de vin de glace font face à des difficultés en raison des produits de vin de glace canadiens contrefaits dans d’autres pays. Selon le Réseau anti-contrefaçon canadien (2007), les producteurs canadiens de vin de glace estiment que les ventes légitimes ont baissé de plus de 50 % dans certains marchés à cause des produits de vin de glace canadiens contrefaits. La réduction prévue de la vente de vin de glace contrefait chez les pays membres du GMCV est considérée comme un autre avantage potentiel des modifications réglementaires proposées.
Un système d’étiquetage comportant un CVU pour les produits de vin et de vin de glace parmi les membres du GMCV offrirait un ensemble cohérent et harmonisé d’exigences d’étiquetage et faciliterait le commerce. Les exportateurs de vin pourraient vendre leur vin aux partenaires commerciaux sans devoir modifier complètement leurs étiquettes pour chaque marché. L’élimination de certaines exigences d’importation et l’utilisation d’un système d’étiquetage uniforme entre les pays membres du GMCV se traduiraient par des coûts d’étiquetage moins élevés pour les importateurs canadiens de vin et de vin de glace à l’avenir.
Énoncé des coûts-avantages (voir référence 2)
Année d’exécution (2014) |
Dernière année (2023) |
Total (VA) (voir référence 3) |
Moyenne annualisée (voir référence 4) |
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A. Répercussions quantifiées (en dollars constants de 2012) |
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Avantages |
Par intervenant |
S.O. |
S.O. |
S.O. |
S.O. |
Coûts |
Producteurs de vin de glace du Québec |
4 302 $ |
2 187 $ |
26 392 $ |
3 758 $ |
Avantages nets |
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B. Répercussions quantifiées non monétaires (par exemple évaluation du risque) |
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Répercussions positives |
Par intervenant |
S.O. |
S.O. |
S.O. |
S.O. |
Répercussions négatives |
Par intervenant |
S.O. |
S.O. |
S.O. |
S.O. |
C. Répercussions qualitatives |
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Courte liste des répercussions qualitatives (positives et négatives) par intervenant Répercussions positives : Pour les vineries canadiennes 1. Facilitation du commerce de vin et de vin de glace avec les pays membres du GMCV. 2. Le Canada sera en mesure de maintenir sa réputation internationale de producteur de vin de glace et d’améliorer l’image du vin de glace canadien comme produit de luxe de grande qualité. 3. L’élimination de certaines exigences d’importation chez les partenaires commerciaux du Canada diminuera les coûts d’étiquetage pour les importateurs de vin et de vin de glace à l’avenir. 4. Prévenir l’introduction du vin de glace contrefait sur le marché canadien. 5. L’intégration à la loi d’une norme canadienne sur le vin de glace pourrait aussi appuyer la position du Canada dans de futures négociations commerciales sur le vin de glace. 6. Avoir un fondement réglementaire pour obtenir la collaboration d’autres pays afin de mettre un terme à la vente de vin de glace contrefait. 7. Pour les pays non membres du GMCV, la norme sur le vin de glace proposée pourrait servir à faire connaître la norme canadienne sur le vin de glace auprès des consommateurs. Pour les consommateurs de vin de glace canadien 1. Connaissant mieux le vin de glace canadien, les consommateurs seront plus disposés à acheter ces types de produits de vin de glace. 2. Confiance accrue des consommateurs dans le vin de glace canadien. Pour le gouvernement et les autorités provinciales 1. Permettre au gouvernement du Canada de procéder à la ratification de l’Accord. 2. Harmoniser les exigences en matière d’étiquetage du vin et du vin de glace entre les provinces, ce qui pourrait faciliter l’application de la réglementation du vin par le gouvernement et les autorités provinciales. |
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Nota :
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Hypothèses adoptées dans l’estimation de coûts :
- Il y a 22 producteurs de vin de glace au Québec.
- Il a été confirmé qu’un producteur québécois de vin de glace respecte la norme proposée sur le vin de glace.
- Les 21 autres producteurs du Québec produiront leurs produits de vin de glace sans engager de coûts additionnels après l’entrée en vigueur de la réglementation.
- Seize des 22 producteurs de vin de glace québécois participent déjà au programme volontaire de certification et n’engageront donc pas de frais administratifs additionnels à la suite de ces règlements. Les 6 autres producteurs du Québec feront une demande de certification.
- Les 22 producteurs de vin de glace du Québec vont continuer à fabriquer et à vendre du vin de glace au lieu de renommer leurs produits de vin de glace.
- Dans le cadre du processus de certification, l’inspection de vignobles est effectuée tous les trois ans.
- L’inspection du vignoble par un agronome prendrait environ une heure.
- On présume que tous les producteurs de vin de glace du Québec tiennent de petites exploitations.
Règle du « un pour un »
Les présentes modifications réglementaires sont visées par la règle du « un pour un ». Elles alourdiront légèrement le fardeau administratif et seront donc une « entrée ».
Il y aura des frais administratifs additionnels tous les ans dans le cas des frais de certification, et tous les trois ans, dans le cas des frais d’inspection, pour les producteurs de vin de glace du Québec. L’impact de la réglementation est analysé sur la période d’étude de 10 ans, à compter de la première année de mise en œuvre des modifications réglementaires, selon un taux d’actualisation de 7 %.
La valeur actualisée des frais administratifs additionnels pour les producteurs de vin de glace du Québec générée à partir de l’option est d’environ 3 758 $. La moyenne annualisée des frais administratifs additionnels par entreprise est d’environ 171 $. Cette évaluation des frais administratifs représente également les coûts additionnels totaux pour l’industrie de vin de glace du Québec découlant de cette réglementation.
Lentille des petites entreprises
La majorité des producteurs de vin de glace sont de petites entreprises. Plus de 95 % des vineries canadiennes qui produisent du vin de glace sont déjà déterminées comme telles par une entité provinciale. Cela comprend les producteurs de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse. Ainsi, la mise en œuvre de la réglementation n’entraînera pas de coûts d’administration et de conformité additionnels pour les producteurs de vin de glace de ces trois provinces.
Seize des 22 producteurs de vin de glace québécois participent aussi déjà à un programme volontaire de certification et n’engageront donc pas de frais de conformité et d’administration additionnels à la suite de ces règlements. Six producteurs de vin de glace du Québec seront touchés, car ils ne participent pas au programme de certification provincial volontaire associé à des coûts administratifs.
En vue de réduire les coûts pour les petites entreprises, l’ACIA a envisagé une option flexible : ne pas établir de règlement, créer une norme sur le vin de glace et ne pas exiger de certification. Avec cette option, les producteurs de vin de glace qui ne font pas partie d’un système de certification actuellement pourraient continuer à étiqueter leur vin comme du vin de glace sans engager de coûts de certification et d’administration.
Toutefois, cette option souple empêcherait le Canada de ratifier l’Accord, empêchant ainsi toute l’industrie canadienne du vin et du vin de glace de profiter des avantages commerciaux conférés par cet Accord. L’option initiale est donc l’option privilégiée.
Option initiale |
Option flexible |
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Brève description |
La réglementation exige que les raisins gèlent naturellement sur la vigne et une détermination à ce titre par une entité provinciale. |
La réglementation n’établit pas de norme pour le vin de glace et n’exige aucune certification. |
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Nombre de petites entreprises touchées |
22 |
22 |
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Valeur |
Moyenne annualisée ($) |
Valeur actualisée (voir référence 5) ($) |
Moyenne annualisée ($) |
Valeur actualisée (voir référence 6) ($) |
Coûts de conformité (recettes éventuellement cédées) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Coûts administratifs (frais de certification et d’inspection) |
3 758 |
26 392 |
0 |
0 |
Coûts totaux (toutes les petites entreprises) |
3 758 |
26 392 |
0 |
0 |
Coût total par petite entreprise |
171 |
171 |
0 |
0 |
Risques à considérer |
(Référence 5)
La période de l’étude d’impact de la modification réglementaire proposée est de 10 ans, l’année d’exécution étant 2014 et la dernière année étant 2023.
(Référence 6)
La période de l’étude d’impact de la modification réglementaire proposée est de 10 ans, l’année d’exécution étant 2014 et la dernière année étant 2023.
Cette analyse de la lentille de petites entreprises a permis à l’ACIA de déterminer que la lentille ne s’applique pas.
Consultation
Avant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, l’ACIA a mené des consultations en ligne auprès des intervenants sur les modifications réglementaires proposées en janvier et février 2012. Les consultations ont permis de recueillir 239 réponses à l’échelle du Canada ainsi que des réponses d’organismes internationaux du secteur du vin. Les réponses provenaient de consommateurs (31), de vineries (42), d’associations agricoles et vinicoles (10), de centres locaux de développement (4), d’associations touristiques (2), de régies des alcools (3), de députés (4), de membres de l’Assemblée nationale (1), de municipalités (1) et d’une campagne d’envois de courriels (141).
À ce moment-là, les résultats des consultations ont indiqué des divergences géographiques d’opinions et des préoccupations concernant le libellé de la définition proposée de vin de glace. Les réponses de consommateurs provenaient majoritairement du Québec et indiquaient qu’on devrait tenir compte de la méthode de production québécoise. Parmi les 15 réponses provenant de vineries du Québec, 14 préconisaient une norme sur le vin de glace qui englobe la méthode de production québécoise, alors que les 27 réponses provenant de vineries situées à l’extérieur du Québec étaient en faveur de la définition proposée.
La Table ronde de l’Association des consommateurs a exprimé des réserves quant aux répercussions possibles des changements d’étiquetage sur la lisibilité.
En novembre 2012, les consultations auprès des représentants du Québec indiquaient qu’ils pourraient se conformer à la définition de vin de glace. Il a aussi été reconnu qu’un système provincial avait été mis sur pied afin d’assurer l’intégrité du produit.
En février 2013, l’ACIA a mené d’autres consultations auprès des autorités provinciales de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse. La Colombie-Britannique et l’Ontario ont indiqué être en faveur de la définition de vin de glace. Ces deux provinces ont aussi signalé qu’un organisme de réglementation provincial surveille la production de vin de glace (BC Wine Authority et VQA Ontario). La Nouvelle-Écosse a le pouvoir de créer un tel organisme.
Le 15 juin 2013, la réglementation proposée a été publiée au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation publique de 75 jours.
Dix-neuf commentaires ont été reçus concernant la définition de vin de glace. Des intervenants ont indiqué leur soutien à l’ajout de cette norme sur le vin de glace dans la réglementation fédérale. Dans de nombreux cas, le soutien à l’inclusion de la norme sur le vin de glace était accompagné d’une condition qui indiquait qu’elle devrait s’aligner soit sur la norme établie par la Vintners Quality Alliance of Canada ou inclure la méthode de production au Québec. Cependant, comme pour les consultations, le gouvernement du Canada reconnaît les différences régionales des conditions climatiques et agricoles au Canada. Ainsi, la norme relative au vin de glace a été conçue pour donner de la souplesse pour respecter les exigences de la définition. Une entité agissant sous l’autorité de la province déterminera que le produit est un « vin fabriqué exclusivement à partir de raisins gelés naturellement sur la vigne ».
Nous n’avons reçu qu’un seul commentaire sur le CVU et d’autres modifications réglementaires mineures, qui était très favorable.
Coopération en matière de réglementation
L’Accord favorise l’harmonisation des pratiques d’étiquetage du vin au Canada et entre les pays membres du GMCV, dont l’Afrique du Sud, l’Argentine, l’Australie, le Chili, les États-Unis, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande.
Justification
Cette réglementation et l’Accord, s’il est ratifié, faciliteront le commerce entre le Canada et les pays membres du GMCV et aideront les autorités qui cherchent une collaboration internationale à contrôler la vente croissante de vin de glace contrefait. Les avantages potentiels de cette réglementation et de la ratification proposée de l’Accord pour l’industrie canadienne du vin de glace dépasseront les coûts.
Mise en œuvre, application et normes de service
La norme d’identité pour le vin de glace et les autres modifications entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.
Personne-ressource
Rola Yehia
Gestionnaire national intérimaire
Division de la protection des consommateurs
Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, chemin Merivale
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-5476
Télécopieur : 613-773-5603
Courriel : Rola.Yehia@inspection.gc.ca
Liste de vérification de la lentille des petites entreprises
1. Nom de l’organisme de réglementation responsable :
2. Titre de la proposition de réglementation :
3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie I ou de la Partie II de la Gazette du Canada?
Gazette du Canada, Partie I Gazette du Canada, Partie II
A. Conception de la réglementation pour les petites entreprises
I |
Communication et transparence |
Oui |
Non |
S.O. |
---|---|---|---|---|
1. |
La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple? |
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2. |
Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l’objet principal (ou l’intention) de la réglementation proposée? |
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3. |
A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la réglementation, d’une part, et à les guider sur la manière de s’y conformer, d’autre part (par exemple séances d’information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web)? |
|||
4. |
Si la proposition implique l’utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement? |
|||
II |
Simplification et rationalisation |
Oui |
Non |
S.O. |
1. |
Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet unique de l’Agence des services frontaliers du Canada) afin d’obtenir les données requises des petites entreprises si possible? |
|||
2. |
Est-ce que les possibilités d’harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont été évaluées? |
|||
3. |
Est-ce que l’impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été évalué? |
|||
4. |
Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la conservation, l’utilisation, la divulgation et l’élimination des renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au bureau de l’AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l’organisme concerné.) |
|||
5. |
Les formulaires seront-ils pré-remplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, quand une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système pré-remplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la date, etc. lorsque cette information est déjà disponible au ministère.) |
|||
6. |
Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés lorsque cela est approprié? |
|||
7. |
Si la réglementation proposée l’exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est possible? |
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8. |
Si d’autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d’autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement? |
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III |
Mise en œuvre, conformité et normes de service |
Oui |
Non |
S.O. |
1. |
A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande)? |
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2. |
Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service? |
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3. |
Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises et les autres intervenants? |
B. Analyse de flexibilité réglementaire et inversion de la charge de la preuve
IV |
Analyse de flexibilité réglementaire |
Oui |
Non |
S.O. |
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1. |
Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les petites entreprises? Exemples d’options flexibles pour réduire les coûts :
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2. |
Le RÉIR renferme-t-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises pour l’option initiale évaluée, de même que l’option flexible (dont les coûts sont moins élevés)?
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3. |
Le RÉIR comprend-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques associés à la mise en œuvre de l’option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de l’environnement du Canada.) |
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4. |
Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les consultations? |
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V |
Inversion de la charge de la preuve |
Oui |
Non |
S.O. |
1. |
Si l’option recommandée n’est pas l’option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une justification raisonnable? |
- Référence a
L,R., ch. C-38 - Référence b
L,R., ch. C-38 - Référence 1
C.R.C., ch. 417