Vol. 148, no 4 — Le 12 février 2014
Enregistrement
DORS/2014-7 Le 29 janvier 2014
LOI SUR LE FINANCEMENT DES PETITES ENTREPRISES DU CANADA
Règlement modifiant le Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada
C.P. 2014-17 Le 28 janvier 2014
Attendu que, conformément au paragraphe 14(3) de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada (voir référence a), le ministre de l’Industrie a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada, conforme en substance au texte ci-après, devant le Sénat le 18 octobre 2012 et devant la Chambre des communes le 17 octobre 2012,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 14 de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE FINANCEMENT DES PETITES ENTREPRISES DU CANADA
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 1(3) de la version française du Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour l’application du présent règlement, la date à laquelle un prêt a été consenti correspond à la date de la première remise de fonds par le prêteur.
2. Le paragraphe 2(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout prêt doit être enregistré dans les trois mois suivant la date à laquelle il a été consenti.
3. (1) Les alinéas 3(1)h) à j) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- h) l’attestation du prêteur portant qu’avant que le prêt soit consenti il a vérifié — auprès de la succursale en cause ou lorsqu’il n’y a pas de succursale, auprès de son organisation — que le montant du prêt impayé concernant l’emprunteur n’excède pas les limites prévues à l’alinéa 4(2)c) de la Loi;
- i) l’attestation de l’emprunteur portant que le montant du prêt impayé le concernant n’excède pas les limites prévues à l’alinéa 4(2)c) de la Loi;
- j) l’attestation de l’emprunteur portant qu’il n’est pas interdit par les paragraphes 5(2), (4) ou (6) de consentir le prêt;
(2) L’article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2) S’il est transmis électroniquement, le formulaire d’enregistrement du prêt doit porter la signature électronique du prêteur et contenir les éléments ci-après en plus des renseignements prévus aux alinéas (1)a) à l) :
- a) l’attestation de l’emprunteur portant que le prêteur est autorisé à transmettre électroniquement, en son nom, les renseignements contenus dans le formulaire et qu’il a signé une copie du formulaire;
- b) l’attestation du prêteur portant qu’il conservera dans ses dossiers une copie du formulaire signé par l’emprunteur.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), « signature électronique » s’entend au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
(4) Le formulaire d’enregistrement ne peut être transmis électroniquement, sauf à un système d’enregistrement électronique sécurisé désigné à cet effet.
4. (1) Le paragraphe 4(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(7) Le prêteur produit avec chaque paiement fait aux termes du paragraphe (2) un énoncé qui en indique la méthode de calcul.
(2) L’alinéa 4(8)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) qu’il peut effectuer pour cet exercice les paiements visés au paragraphe (2) — sauf celui pour le dernier trimestre — selon une estimation de la somme à payer;
(3) Le passage du paragraphe 4(10) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(10) Sur réception d’une demande du prêteur présentée dans l’année suivant la date à laquelle le prêt a été consenti, le ministre :
5. Le paragraphe 5(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Le coût de l’achat ou de l’amélioration du matériel, des immeubles, des biens réels ou des améliorations locatives financés par un prêt visé à l’un des alinéas (1)a) à c) exclut le coût de la main-d’œuvre fournie par l’emprunteur ou ses employés, mais peut inclure le coût de la main-d’œuvre fournie par les sous-traitants.
6. Le passage de l’article 8 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8. Pour consentir et administrer un prêt, le prêteur doit suivre les mêmes procédures que celles qui s’appliquent à un prêt ordinaire d’un montant équivalent, notamment, avant que le prêt soit consenti :
7. (1) Le passage du paragraphe 9(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
9. (1) Avant que le prêt soit approuvé, l’emprunteur doit fournir au prêteur une évaluation de la valeur des éléments d’actif ou des services visant à améliorer les éléments d’actif, selon le cas, réalisée dans les cent quatre-vingts jours précédant l’approbation du prêt par un évaluateur qui, sous réserve du paragraphe (2), est membre d’une association professionnelle reconnue par une loi fédérale ou provinciale et qui n’a pas de lien de dépendance avec lui ni, dans le cas des éléments d’actif visés à l’alinéa c), avec le prêteur, lorsqu’il utilise ou entend utiliser tout ou partie du montant du prêt pour acheter :
- a) soit des éléments d’actif, ou des services visant à améliorer les éléments d’actif, d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;
(2) Le paragraphe 9(3) du même règlement est abrogé.
8. Le paragraphe 10(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10. (1) Au plus tard à la date à laquelle le prêt est consenti, le prêteur et l’emprunteur doivent signer un document dans lequel figurent le montant principal du prêt, le taux d’intérêt applicable, les modalités de remboursement, la fréquence des paiements de principal et d’intérêts et la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts.
9. Le passage de l’article 12 de la version française du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
12. Le taux d’intérêt annuel maximal à payer pour un prêt — à la date à laquelle il a été consenti, à la date de son renouvellement ou de la modification de sa durée, ou à la date de la signature du document dans lequel figurent les modalités du prêt consenti ou renouvelé, ou la durée modifiée — ne peut dépasser :
- a) dans le cas d’un prêt à taux variable, la somme de 3 % et du taux préférentiel du prêteur en vigueur chaque jour de la durée du prêt, à compter de la date à laquelle le prêt a été consenti;
10. Le paragraphe 13(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2014, tous autres frais qu’il imposerait s’il s’agissait d’un prêt ordinaire du même montant.
11. Le passage du paragraphe 14(4) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4) Si, dans les trente jours précédant ou suivant la date à laquelle le prêt a été consenti, le prêteur consent à l’emprunteur un ou plusieurs prêts ordinaires à terme pour financer un achat ou une amélioration qui serait admissible à un prêt, le prêteur :
12. L’alinéa 19(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans le cas d’un prêt consenti avant le 1er avril 2014, 25 % du montant initial du prêt et, dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2014, le montant initial du prêt;
13. Le passage de l’article 25 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
25. Si le manquement visé à l’un des alinéas ci-après a été commis par inadvertance, le ministre indemnise le prêteur de la perte, calculée conformément au paragraphe 38(7), subie à l’égard de la partie du montant du principal impayé du prêt qui n’est pas visée par le manquement :
14. (1) Le passage du paragraphe 25.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
25.1 (1) Bien que les exigences en matière d’évaluation prévues à l’article 9 ou au paragraphe 16(2) n’aient pas été respectées à l’égard d’ un prêt, le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), si les conditions suivantes sont remplies :
(2) L’alinéa 25.1(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le prêteur fournit au ministre les documents justificatifs indiquant la valeur des éléments d’actif ou des services visant à améliorer les éléments d’actif, selon le cas, durant les cent quatre-vingts jours précédant l’approbation du prêt par le prêteur ou à la date de l’approbation.
(3) Le paragraphe 25.1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Malgré le fait que le prêteur n’ait pas fourni les documents visés à l’alinéa (1)b), le ministre indemnise le prêteur de la perte, calculée conformément au paragraphe 38(7), subie à l’égard de la partie du montant du principal impayé du prêt qui n’est pas visée par le manquement.
15. Le passage de l’article 25.2 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
25.2 Bien que le contrat de prêt ne contienne pas toutes les modalités mentionnées à l’article 10, le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), si les conditions suivantes sont remplies :
16. L’article 26 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
25.3 Bien que la sûreté principale exigée par le prêteur ne soit pas exécutoire, le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), subie à l’égard de la partie du montant du principal impayé du prêt qui est visée par le manquement, si les conditions suivantes sont remplies :
- a) le manquement a été commis par inadvertance;
- b) les exigences prévues à l’article 14 relativement à la validité et au rang de la sûreté sont respectées;
- c) le prêteur fournit au ministre des documents justificatifs indiquant ce qui suit :
- (i) le prêteur, ou son mandataire, a visité, pendant la période commençant à la date d’approbation du prêt et se terminant quatre-vingt-dix jours suivant la remise de fonds finale aux termes du contrat de prêt, les locaux de la petite entreprise exploitée par l’emprunteur ou sur le point de l’être,
- (ii) le prêteur, ou son mandataire, s’est assuré, au moment de la visite, que les éléments d’actif pour lesquels le prêt visé au paragraphe 5(1) a été approuvé ont été livrés et, le cas échéant, installés dans les locaux de la petite entreprise exploitée par l’emprunteur ou sur le point de l’être.
25.4 Si un manquement a été commis par inadvertance à l’égard du montant impayé du prêt visé aux alinéas 4(2)b) ou c) de la Loi, le ministre indemnise le prêteur de la perte, calculée conformément au paragraphe 38(7), subie à l’égard de la partie du montant du principal impayé du prêt qui n’est pas visée par le manquement.
26. (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les cas où les exigences relatives aux garanties et cautionnements énoncées aux articles 19 à 22 n’ont pas été respectées à l’égard d’un prêt consenti avant le 1er avril 2014, le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), si les conditions suivantes sont remplies :
- a) le manquement a été commis par inadvertance et n’a eu aucun effet sur la perte subie;
- b) le montant total recouvré grâce à la réalisation des garanties et cautionnements de personnes physiques, le cas échéant, ne dépasse pas le total des montants suivants :
- (i) 25 % du montant initial du prêt,
- (ii) les intérêts sur un éventuel jugement contre le garant ou la caution,
- (iii) les frais taxés relatifs ou accessoires aux procédures judiciaires contre le garant ou la caution,
- (iv) les honoraires d’avocat et débours — autres que les frais visés au sous-alinéa (iii) — ainsi que les autres frais engagés par le prêteur pour les services rendus par des personnes autres que ses employés relativement aux procédures judiciaires contre le garant ou la caution.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans les cas où, par inadvertance, les exigences relatives aux garanties et cautionnements énoncées aux articles 19 à 22 n’ont pas été respectées à l’égard d’un prêt consenti après le 31 mars 2014, le ministre indemnise le prêteur du montant de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), déduction faite de tout cautionnement ou garantie accepté mais non réalisé en raison du manquement.
(3) Dans le cas où ou une garantie ou un cautionnement de personne physique assorti d’une sûreté a été accepté à l’égard d’un prêt, le ministre indemnise le prêteur du montant de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le prêteur a accepté la garantie ou le cautionnement assorti d’une sûreté par inadvertance;
- b) le prêteur n’a pas réalisé la sûreté et a donné une mainlevée de la sûreté dont la garantie ou le cautionnement est assorti.
17. L’alinéa 27(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) les frais ou le montant de la prime d’assurance visés aux alinéas 13(1)a) ou b) — lorsqu’ils sont exprimés en pourcentage du solde impayé du prêt — ont été ajoutés au taux d’intérêt du prêt sans que ce pourcentage soit clairement indiqué dans le contrat de prêt;
- e) les frais exigés pour convertir le prêt en prêt à taux fixe ou à taux variable ou pour le remboursement anticipé de tout ou partie du prêt excèdent les frais que le prêteur imposerait s’il s’agissait d’un prêt ordinaire du même montant;
- f) d’autres frais non imposés aux prêts ordinaires d’un même montant ou supérieurs à ceux imposés aux prêts ordinaires d’un même montant ont été exigés.
18. Le paragraphe 29(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
29. (1) À la demande de l’emprunteur, le prêteur peut céder un prêt à un autre prêteur si, à la suite de cette opération, la responsabilité du ministre engagée aux termes du paragraphe 6(2) de la Loi à l’égard des autres prêts du cédant ne dépasse pas le montant qu’il a déjà payé à celui-ci.
19. L’article 31 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
FUSION DE PRÊTEURS ET AUTRES OPÉRATIONS RELATIVES AU CRÉDIT
31. (1) Avant d’effectuer l’une ou l’autre des opérations ci-après, le prêteur avise le ministre par écrit de son intention d’entreprendre l’opération et de la date prévue de sa prise d’effet :
- a) une fusion avec un autre prêteur;
- b) l’acquisition des opérations de crédit d’un autre prêteur;
- c) la cessation de ses opérations de prêts commerciaux et la vente en bloc de tous ses prêts en cours à un autre prêteur;
- d) la fermeture d’une de ses succursales et la vente à un autre prêteur de tous les prêts en cours de cette succursale.
(2) À la prise d’effet de l’opération visée à l’alinéa (1)a), la responsabilité du ministre engagée aux termes de la Loi à l’égard des pertes résultant des prêts consentis par les prêteurs fusionnés est maintenue à l’égard des pertes subies par le nouveau prêteur en raison de ces mêmes prêts et :
- a) les prêts consentis par les prêteurs fusionnés sont réputés avoir été consentis par le nouveau prêteur;
- b) toutes les indemnités déjà payées par le ministre aux prêteurs fusionnés à l’égard de ces prêts, en application du paragraphe 6(2) de la Loi, sont réputées avoir été payées au nouveau prêteur;
- c) si, à la suite de la fusion, les indemnités déjà payées par le ministre aux prêteurs fusionnés en application du paragraphe 6(2) de la Loi dépassent sa responsabilité à l’égard du nouveau prêteur, la responsabilité du ministre est réputée être égale aux indemnités déjà versées.
(3) À la prise d’effet de l’une des opérations visées à l’un des alinéas (1)b) à d), la responsabilité du ministre engagée aux termes de la Loi est maintenue à l’égard des pertes du cessionnaire résultant des prêts cédés et :
- a) la responsabilité du ministre engagée aux termes de la Loi à l’égard des pertes résultant des prêts du cédant est maintenue à l’égard des pertes du cessionnaire;
- b) les prêts consentis par le cédant sont réputés avoir été consentis par le cessionnaire;
- c) toutes les indemnités déjà payées par le ministre au cédant à l’égard de ces prêts, en application du paragraphe 6(2) de la Loi, sont réputées avoir été payées au cessionnaire;
- d) si, à la suite de la cession, les indemnités déjà payées par le ministre au cédant et au cessionnaire en application du paragraphe 6(2) de la Loi dépassent sa responsabilité à l’égard du cessionnaire, la responsabilité du ministre est réputée être égale aux indemnités déjà versées.
20. L’article 32 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
21. (1) L’alinéa 33(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le prêteur approuve le fait que l’acheteur devienne l’emprunteur en faisant preuve de la diligence raisonnable exigée à l’article 8 et le montant du prêt impayé n’excède pas les limites prévues à l’alinéa 4(2)c) de la Loi;
(2) L’alinéa 33(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le prêteur approuve le fait que le nouvel associé devienne l’emprunteur en faisant preuve de la diligence raisonnable exigée à l’article 8 et le montant du prêt impayé n’excède pas les limites prévues à l’alinéa 4(2)c) de la Loi;
(3) L’alinéa 33(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le prêteur approuve le fait que les associés restants deviennent les emprunteurs en faisant preuve de la diligence raisonnable exigée à l’article 8 et le montant du prêt impayé n’excède pas les limites prévues à l’alinéa 4(2)c) de la Loi;
22. L’article 36 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
36. Le solde impayé d’un prêt devient exigible et l’emprunteur est en défaut dès le jour où il ne respecte plus les conditions substantielles du contrat de prêt.
23. L’alinéa 37(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans le cas d’un prêt consenti avant le 1er avril 2014, 25 % du montant initial du prêt et, dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2014, le montant initial du prêt;
24. Le sous-alinéa 38(4)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) le coût de l’achat ou de l’amélioration financé au moyen du prêt et la preuve de paiement d’un montant égal ou supérieur au montant du principal impayé du prêt,
25. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE RÉCLAMATION ADDITIONNELLE
38.1 (1) Lorsque le ministre a indemnisé le prêteur du montant de la perte résultant du prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), le prêteur peut, pendant la période ci-après applicable, présenter une réclamation additionnelle pour une partie de la perte non réclamée précédemment si le manquement à l’égard du délai pour réclamer cette partie de la perte a été commis par inadvertance :
- a) dans le cas où, en application du paragraphe 39(4), il a informé le ministre du recouvrement de la totalité de la garantie, du cautionnement ou du montant du règlement, dans les douze mois suivant la date à laquelle il l’en a informé;
- b) dans le cas où, en application du paragraphe 39(5), il a présenté une réclamation définitive après avoir présenté une réclamation intérimaire, dans les douze mois suivant la date à laquelle la réclamation est devenue définitive;
- c) dans tout autre cas, dans les douze mois suivant la date d’expiration du délai précisé aux paragraphes 38(2) ou (3), selon le cas.
(2) Malgré le paragraphe (1), les réclamations additionnelles pour une partie de la perte qui découlent de toute somme versée par suite d’une réclamation présentée au titre d’une fiducie réputée par l’Agence du revenu du Canada ou par tout ministère provincial du revenu peuvent être présentées après le délai prévu au paragraphe (1).
(3) La réclamation additionnelle pour une partie de la perte doit être certifiée par le prêteur et être accompagnée :
- a) pour la réclamation additionnelle visée au paragraphe (2), des documents justificatifs indiquant :
- (i) le coût de l’achat ou de l’amélioration financé au moyen du prêt et la preuve de paiement,
- (ii) le cas échéant, les frais visés aux alinéas 38(7)c) et d) non précédemment réclamés;
- b) pour toute autre réclamation additionnelle, des documents justificatifs indiquant :
- (i) la somme versée par suite d’une réclamation présentée au titre d’une fiducie réputée par l’Agence du revenu du Canada ou par tout ministère provincial du revenu,
- (ii) le cas échéant, les frais visés aux alinéas 38(7)c) et d) non précédemment réclamés.
26. (1) Le paragraphe 39(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) The Minister must pay the interim claim as if the lender had fully implemented the compromise settlement or fully realized the guarantee or suretyship at the time the interim claim is submitted.
(2) Le paragraphe 39(5) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) If, after the interim claim is paid, the lender, by fully implementing the compromise settlement or fully realizing the guarantee or suretyship, recovers less than 100% of the compromise settlement, guarantee or suretyship, the lender may submit a final claim under section 38 for the difference.
27. L’article 40 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Les sommes versées au ministre en vertu du paragraphe (2) sont, pour le calcul du plafond de responsabilité du ministre prévu au paragraphe 6(2) de la Loi, prises en compte dans la détermination des pertes du prêteur à l’égard de prêts consentis après le 31 mars 2009.
28. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « la date de l’octroi du prêt » est remplacé par « la date à laquelle le prêt a été consenti » :
- a) l’alinéa 3(1)b);
- b) le passage de l’alinéa 5(2)b) précédant le sous-alinéa (i);
- c) l’alinéa 5(3)a);
- d) le paragraphe 5(4);
- e) l’alinéa 10(5)c).
ENTRÉE EN VIGUEUR
29. (1) Le présent règlement, à l’exception du paragraphe 3(2), entre en vigueur le 1er avril 2014.
(2) Le paragraphe 3(2) entre en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le Programme de financement des petites entreprises du Canada (PFPEC) est un programme de partage des pertes sur prêts régi par la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada et son règlement, qui permet au gouvernement de combler une lacune du marché en partageant avec les institutions financières le risque que présentent les prêts aux petites entreprises.
Au cours des 10 dernières années, le nombre de prêts consentis aux petites entreprises dans le cadre du PFPEC a diminué de plus de 55 % (et leur valeur, de 30 %). L’utilisation du programme par les prêteurs pour accorder des prêts aux petites entreprises diminue en raison de la lourdeur du fardeau administratif et de la non-rentabilité des prêts du programme. Pour assurer la viabilité à long terme du programme, sa pertinence, ainsi qu’un accès continu à du financement pour les petites entreprises, des mesures de modernisation du PFPEC sont nécessaires.
Description : L’objectif fondamental des mesures proposées est de faciliter l’accès des petites entreprises, en particulier les entreprises en démarrage, à du financement. Le déploiement de nouveaux efforts pour renforcer le partenariat avec la communauté des prêteurs et avec d’autres intervenants incitera les entreprises à participer au programme et leur fera mieux connaître celui-ci. La présente proposition contient également de modestes mesures visant à plafonner les coûts du programme et à maintenir une gestion responsable des finances.
Les institutions financières qui offrent le PFPEC ne cessent de répéter que les exigences administratives supplémentaires concernant l’octroi de prêts en vertu de la LFPEC ainsi que le plafonnement des frais et des taux d’intérêt qui peuvent être imputés aux petites entreprises emprunteuses constituent des obstacles importants qui les dissuadent fortement d’utiliser le programme. Pour faciliter l’accès des petites entreprises à du financement par des prêts consentis dans le cadre du PFPEC, il faut atténuer ces obstacles.
En réponse à ces préoccupations, les prêteurs seront autorisés à imputer des frais relatifs aux prêts ordinaires à un taux ne dépassant pas celui qu’ils fixent pour les prêts ordinaires du même montant. Le taux d’intérêt maximal permis demeure inchangé au taux préférentiel majoré de 3 %. On diminuera le fardeau administratif des petites entreprises emprunteuses et des prêteurs en réduisant les formalités relatives à la quantité de preuve d’achat requise tout en satisfaisant quand même aux exigences redditionnelles. Pour ce faire, le plafond de financement maximal sera déréglementé, éliminant ainsi la condition pour les prêteurs de prouver que ce maximum n’a pas été dépassé, et les exigences seront alignées avec les pratiques régissant les prêts ordinaires. Souvent, les prêteurs financent des sommes inférieures au pourcentage de financement maximal, et on ne s’attend pas à ce que cette pratique change. De plus, les modifications réglementaires permettent qu’une garantie personnelle non assortie d’une sûreté soit prise pour le plein montant du prêt. Ceci constitue un important outil de prévention de la fraude et incite les emprunteurs à tout faire pour rembourser le prêt. Finalement, dans le cas d’un défaut où la sûreté n’est pas exécutoire, pourvu que le prêteur présente une preuve qu’il a agi avec diligence en effectuant une inspection des lieux, le ministre partagera la perte avec le prêteur. Plusieurs autres modifications techniques mineures diverses sont aussi apportées pour assurer le fonctionnement efficace et efficient du programme.
Énoncé des coûts et avantages : Industrie Canada estime que la participation accrue au programme se traduira par l’octroi de 60 millions de dollars de nouveaux prêts par année, faisant passer le total de prêts accordés à 1 010 millions de dollars, alors qu’il s’élevait à 950 millions de dollars dans le scénario de référence, lorsqu’aucune modification réglementaire n’est apportée. Avec une plus grande utilisation du programme, environ 465 prêts supplémentaires seront consentis par année, ce qui porte le nombre total de prêts accordés chaque année à 7 855.
La proposition devrait entraîner un avantage net total de 109,7 millions de dollars de 2013-2014 à 2022-2023. Les avantages totaux sont estimés à 211 millions de dollars, alors que les coûts totaux devraient s’élever à 101,3 millions de dollars. Dans l’ensemble, les avantages dépasseraient les coûts selon un ratio de 2:1.
Une augmentation des prêts aux petites entreprises devrait à son tour améliorer la viabilité des entreprises, comme le montrent la croissance élevée des revenus des ventes du nombre grandissant d’entreprises qui ont reçu des prêts, la probabilité accrue de survie de ces entreprises et la forte croissance des investissements qu’elles font dans leurs activités. De plus, en moyenne, on prévoit que 430 emplois équivalents temps plein (ETP) seront créés ou maintenus au cours d’une période d’un an et nous estimons qu’approximativement 25 entreprises continueront d’être exploitées pendant un an de plus que cela n’aurait été le cas autrement. Les avantages totaux pour les entreprises canadiennes devraient s’élever à 129,9 millions de dollars en 10 ans; les coûts, à 57,4 millions de dollars, ce qui se traduit par un ratio coûts-avantages supérieur à 2,3:1. Les coûts pour les emprunteurs sont censés augmenter légèrement en raison de l’autorisation d’imposer des frais relatifs aux prêts, et des frais supplémentaires payés à Industrie Canada à cause de l’augmentation des prêts accordés.
Au cours de la période de 10 ans, les coûts pour les institutions financières devraient s’élever à 6,8 millions de dollars, et les avantages, à 37,4 millions de dollars, ce qui correspond à un avantage net de 30,6 millions de dollars. Durant la même période, en raison de l’augmentation du nombre de prêts, Industrie Canada devrait recevoir des versements supplémentaires de frais de 20 millions de dollars, alors que les coûts devraient s’élever à 37,1 millions de dollars, ce qui se traduit par un coût net de 17,1 millions de dollars.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Comme les modifications réglementaires apportées au Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada allègent le fardeau administratif des institutions financières et des petites entreprises emprunteuses du Canada, la règle du « un pour un » s’applique. Ces modifications sont considérées comme une « SUPPRESSION » en vertu de la règle. Dans l’ensemble, on estime que les modifications réglementaires visant le PFPEC devraient alléger de 422 066 $ par an le fardeau administratif de toutes les entreprises.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le PFPEC examine les programmes nationaux et internationaux comparables pour s’assurer que les besoins des petites entreprises canadiennes sont comblés.
Contexte
Le Programme de financement des petites entreprises du Canada (PFPEC) est un programme de partage des pertes sur prêt, régi par la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada et le Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada, qui permet au gouvernement de combler une lacune du marché en partageant avec les institutions financières le risque que présentent les prêts aux petites entreprises. Industrie Canada administre le PFPEC, enregistre les prêts, perçoit les droits et les frais et verse aux prêteurs les parts admissibles des pertes sur prêts en défaut. Il appartient aux prêteurs de prendre toutes les décisions en matière de crédit, comme l’approbation des prêts, le versement des fonds qu’ils accordent, l’enregistrement des prêts auprès d’Industrie Canada, l’administration des prêts et, en cas de défaut, la réalisation de la sûreté. Au cours de la dernière évaluation par un tiers, réalisée en 2010, le PFPEC a été jugé fondamentalement sain, mais des recommandations visant à l’améliorer par sa modernisation et des changements de ses paramètres ont été formulées.
Enjeux
Au cours des 10 dernières années, le nombre de petites entreprises accédant à du financement dans le cadre du programme a diminué de plus de 55 %, et la valeur totale des prêts accordés a baissé de 30 %. L’utilisation du programme par les prêteurs baisse en raison de sa non-rentabilité et de la lourdeur du fardeau administratif. Pour assurer la viabilité à long terme du programme, sa pertinence, ainsi qu’un accès continu à du financement pour les petites entreprises, des mesures de modernisation du PFPEC sont nécessaires. Le défi consiste à redéfinir les paramètres du programme de telle sorte que les prêteurs puissent utiliser le PFPEC comme produit viable et que les petites entreprises puissent accéder à un financement abordable qu’elles ne pourraient recevoir autrement, tout en continuant d’atténuer les risques pour le gouvernement.
Objectifs
Le programme vise à accroître l’accès des petites entreprises à du financement reposant sur des actifs, pour leur établissement, expansion, modernisation et amélioration, tout en compensant les coûts pour les contribuables.
Les modifications réglementaires proposées visent avant tout à favoriser l’accès supplémentaire au financement offert aux petites entreprises en atténuant les mesures administratives et financières tendant à décourager les prêteurs. Un meilleur alignement du programme avec les prêts ordinaires encouragerait les institutions financières à offrir des prêts aux petites entreprises.
À ces modifications réglementaires s’ajouteront des efforts de sensibilisation renforcés par l’établissement de partenariats avec la communauté des prêteurs et les intermédiaires des petites entreprises pour faire connaître le programme à un plus grand nombre de petites entreprises et les inciter à y participer.
Ces modifications proposées aideront le gouvernement à respecter son engagement d’améliorer l’accès au financement. Elles supprimeront aussi les exigences réglementaires inutiles en réduisant les formalités administratives. Les modifications proposées visent à augmenter l’utilisation et la durabilité du programme, pour que davantage de petites entreprises puissent accéder au financement dont elles ont besoin pour croître et réussir.
Description
Une intervention réglementaire s’impose, car le rendement du programme a été ralenti par un ensemble de paramètres qui ont rendu les institutions financières moins enclines à offrir des prêts aux petites entreprises. Les institutions financières ont souligné l’importance d’harmoniser le PFPEC avec les pratiques relatives aux prêts ordinaires et indiquent que certaines exigences du programme, comme la collecte et la conservation de factures pour chaque prêt, ou les règles interdisant la perception de presque tout genre de frais de service, vont à l’encontre de l’évolution et de l’automatisation de plus en plus grande des pratiques de prêt en vigueur dans l’environnement concurrentiel où elles fonctionnent. Les pratiques actuelles établies par le gouvernement pour l’administration des prêts accordés dans le cadre du PFPEC sont de plus en plus désuètes. Enfin, les prêteurs sont toujours mécontents des ajustements et des rejets de demandes d’indemnisation en raison d’erreurs.
Les institutions financières, qui accordent des prêts dans le cadre du PFPEC, ne cessent de répéter que les exigences administratives supplémentaires pour octroyer ces prêts ainsi que le plafonnement des frais et des taux d’intérêt qu’elles peuvent imputer aux petites entreprises emprunteuses les dissuadent d’offrir ces prêts aux petites entreprises. À l’heure actuelle, le taux d’intérêt maximal correspond au taux préférentiel majoré de 3 % (ou, pour les taux fixes, au prêt hypothécaire pour résidence unifamiliale, majoré de 3 %), dont 1,25 % est versé à Industrie Canada à titre de frais administratifs. Il existe actuellement des restrictions interdisant la perception de frais pour l’ouverture d’un dossier de prêt, le renouvellement ou la modification d’un prêt. Pour atténuer certains de ces obstacles et faciliter l’accès des petites entreprises à un financement dans le cadre du PFPEC, ces modifications réglementaires permettront aux prêteurs d’imputer des frais relatifs aux prêts ordinaires à un taux ne dépassant pas celui qu’ils fixent pour les prêts ordinaires du même montant, qui n’est qu’un montant modeste en comparaison avec le montant de prêt réel.
À la suite de sa publication préalable en octobre 2012, la proposition d’augmenter le taux d’intérêt maximal permis au taux préférentiel majoré de 3,75 % a été supprimée afin de limiter les coûts supplémentaires transmis aux petites entreprises. Par conséquent, le taux d’intérêt maximal permis demeurera au taux préférentiel majoré de 3 %.
Le programme comporte en outre d’importantes exigences administratives en comparaison aux pratiques utilisées pour les prêts ordinaires. Certaines exigences, comme celles relatives aux garanties de personne physique, aux frais touchant les prêts ordinaires et aux systèmes électroniques habilitants, seront harmonisées avec ces pratiques afin d’alléger ce fardeau et de faciliter l’utilisation du PFPEC par les prêteurs pour octroyer des prêts aux petites entreprises. Le fardeau administratif associé aux exigences actuelles imposées aux prêteurs et aux petites entreprises emprunteuses, qui doivent recueillir des preuves d’achat et de paiement et les fournir à Industrie Canada, sera allégé, mais les pratiques satisferont toujours aux exigences redditionnelles juridiques du gouvernement. À l’heure actuelle, le prêteur et l’emprunteur doivent recueillir tous les reçus, y compris en ce qui concerne de très petites sommes (par exemple boîte de clous, pot de peinture), pour le coût d’achat total de l’actif ou de l’amélioration — dont seulement une partie est financée par le prêt accordé dans le cadre du PFPEC — et les présenter à Industrie Canada dans une demande d’indemnisation. Ces modifications réduiront l’obligation de recueillir des reçus équivalant au montant total du prêt accordé dans le cadre du PFEPC. Plutôt, le prêteur pourra présenter des reçus pour le montant du principal impayé du prêt. Comme environ 20 % des reçus représentent habituellement 80 % du coût d’un projet, cette modification devrait réduire considérablement la quantité de pièces justificatives que l’emprunteur et le prêteur doivent recueillir et présenter. Pour que cette réduction des formalités administratives se produise, l’obligation de financer au plus 90 % du coût du projet sera supprimée et déréglementée. Cette modification permettra en outre au prêteur et à l’emprunteur de déterminer la part de financement appropriée, en fonction du risque et des besoins de l’emprunteur. Les modifications réglementaires permettront également qu’une garantie de personne physique facultative et non assortie d’une sûreté soit acceptée pour le plein montant du prêt. Cette garantie constitue un important outil de prévention des fraudes, les emprunteurs étant incités fortement à tout faire pour rembourser le prêt, et assure la réalisation des actifs dans la plus grande mesure du possible. Les prêteurs sont mécontents qu’il leur soit parfois impossible de réaliser leur sûreté en cas de défaut de remboursement, même s’ils prennent plusieurs mesures pour agir avec prudence lorsqu’ils octroient des prêts et acceptent des sûretés. Pour renforcer la relation avec les institutions financières partenaires, dans le cas d’un défaut où la sûreté n’est pas réalisable, et pourvu que le prêteur présente une preuve qu’il a effectué une inspection des lieux pour s’assurer de l’existence des actifs financés, le ministre partagera la perte avec le prêteur.
Plusieurs autres modifications techniques diverses et mineures seront également apportées pour assurer l’exécution efficace et efficiente du programme. Par exemple, un système électronique d’enregistrement sécurisé est mis en œuvre; il permet la soumission électronique des formulaires de prêts par les institutions financières. Des modifications réglementaires clarifient et légitiment le processus et ses exigences.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Plusieurs options réglementaires et non réglementaires ont été considérées.
Statu quo
Au fur et à mesure de la diminution du volume de prêts octroyés dans le cadre du programme, la pérennité de celui-ci peut être compromise si des améliorations importantes n’y sont pas apportées. De plus, le nombre de petites entreprises en mesure d’accéder à du financement grâce au PFPEC continuera à diminuer. Cela toucherait particulièrement les entreprises en démarrage, les jeunes entrepreneurs, et les entreprises dans certains secteurs de l’industrie présentant un risque plus élevé, qui sont les plus grands utilisateurs du PFPEC.
Approche opérationnelle
Le programme pourrait sensibiliser davantage les emprunteurs éventuels au programme dans le cadre d’une grande campagne de promotion. Il serait toutefois difficile de mobiliser efficacement les emprunteurs et les prêteurs sans rendre le programme plus intéressant et moins lourd. Il est peu probable que cette seule mesure ait un effet suffisamment important pour faciliter l’atteinte des objectifs du programme et assurer l’accès des petites entreprises au financement dont elles ont besoin pour lancer leurs activités, croître et réussir.
Plusieurs plaintes et problèmes des intervenants en ce qui concerne le programme ne peuvent être réglés par de simples solutions administratives ou opérationnelles. Il serait également nécessaire d’intervenir en apportant des modifications réglementaires, car les questions découlent des exigences de la réglementation.
Approche réglementaire
Les institutions financières, nos partenaires dans l’exécution du programme, nous ont exprimé leurs inquiétudes. Ces dernières concernent principalement l’ampleur du fardeau administratif et des désincitations financières du Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada, ce qui les empêche d’offrir aux petites entreprises des prêts dans le cadre du PFPEC. Un grand nombre de ces questions ne peuvent être réglées que par des modifications réglementaires.
Approche réglementaire et opérationnelle
Bien qu’un grand nombre des inquiétudes exprimées par les institutions financières ne puissent être apaisées que par des modifications réglementaires, au cours de consultations menées en 2010, plusieurs associations de petites entreprises ont noté qu’il existe plusieurs façons de mieux informer les petites entreprises du fonctionnement du PFPEC. Depuis, la campagne de sensibilisation du programme a été bonifiée pour bien informer les emprunteurs éventuels de son fonctionnement et de ses avantages. À l’avenir, le programme continuera d’examiner des mesures additionnelles pour sensibiliser davantage les petites entreprises.
Le programme permet en outre la mise en œuvre d’un système d’enregistrement électronique grâce auquel les institutions financières peuvent enregistrer les prêts en ligne et transférer par voie électronique le paiement des droits d’enregistrement, ce qui réduira le fardeau administratif et la paperasserie et permettra aux prêteurs d’enregistrer les prêts rapidement et plus facilement.
Une combinaison de modifications réglementaires et opérationnelles rendra le programme plus susceptible de répondre aux besoins des institutions financières et des petites entreprises d’une façon équitable sur le plan financier.
Avantages et coûts
Une analyse des avantages et des coûts de la réglementation proposée a été effectuée afin d’en estimer et quantifier les incidences matérielles sur les intervenants, y compris les petites entreprises, le public canadien et Industrie Canada.
Cette analyse évalue les coûts et les avantages supplémentaires prévus attribuables aux modifications réglementaires par comparaison avec les coûts et les avantages qui s’accumuleraient normalement sous la forme actuelle du programme.
Tel qu’il a été mentionné précédemment, à la suite de la publication préalable, la proposition de faire passer le taux d’intérêt maximal permis du taux préférentiel majoré de 3 % au taux préférentiel majoré de 3,75 % a été supprimée de l’ensemble de modifications réglementaires. À la suite de ce changement, les données sur les prévisions ainsi que les coûts et les avantages liés à chaque groupe d’intervenants ont été mis à jour dans la section ci-dessous.
Sommaire
Les modifications proposées rendront le financement plus accessible aux petites entreprises canadiennes. Industrie Canada estime que la participation accrue au programme se traduira par l’octroi de 60 millions de dollars de nouveaux prêts par année, faisant passer le total de prêts accordés à 1 010 millions de dollars, alors qu’il s’élevait à 950 millions de dollars dans le scénario de référence. Avec une plus grande utilisation du programme, environ 465 prêts supplémentaires seront consentis par année, ce qui porte le nombre total de prêts accordés chaque année à 7 855. Dans le cadre du PFPEC, de 80 à 85 % des emprunteurs peuvent accéder à du financement pour lancer ou faire croître leur entreprise, qu’ils ne peuvent obtenir autrement, ou qu’ils pourraient obtenir à des conditions moins favorables.
Une augmentation des prêts aux petites entreprises devrait améliorer leur viabilité, comme en témoignent la croissance supérieure des revenus des ventes du nombre supplémentaire d’entreprises qui ont reçu des prêts, leur probabilité accrue de survie et la forte croissance des investissements effectués dans leurs activités.
Les entreprises canadiennes devraient profiter de la demande accrue de leurs produits et services par suite de l’augmentation des achats par les emprunteurs d’actifs admissibles à des prêts, et des dépenses des fournisseurs d’actifs admissibles à des prêts chez leurs fournisseurs.
Dans l’ensemble, la proposition est censée procurer un avantage net total de 109,7 millions de dollars de 2013-2014 à 2022-2023. Les avantages totaux estimés s’élèvent à 211 millions de dollars, et les coûts totaux, à 101,3 millions de dollars. Globalement, les avantages dépassent les coûts selon un ratio de 2:1. Le tableau 1 donne un résumé des coûts et des avantages.
Tableau 1 : Résumé des coûts et des avantages
Énoncé des coûts et avantages |
Année de base 2013-2014 |
Année finale 2022-2023 (valeur actualisée) |
Total (valeur actualisée) |
Moyenne annuelle (2013-2014 à 2022-2023) |
---|---|---|---|---|
A. Incidences quantifiées (millions de dollars) |
||||
Avantages |
||||
Entreprises canadiennes |
17,928 $ |
8,968 $ |
129,920 $ |
17,928 $ |
Prêteurs |
3,900 $ |
2,902 $ |
37,414 $ |
5,282 $ |
Gouvernement du Canada — Industrie Canada |
1,540 $ |
1,726 $ |
19,996 $ |
2,888 $ |
Autres Canadiens |
- |
2,559 $ |
23,692 $ |
3,646 $ |
Avantages totaux |
23,367 $ |
16,155 $ |
211,022 $ |
29,745 $ |
Coûts |
||||
Emprunteurs |
5,440 $ |
4,628 $ |
57,410 $ |
8,170 $ |
Gouvernement du Canada — Industrie Canada |
0,083 $ |
3,963 $ |
37,096 $ |
5,672 $ |
Prêteurs |
0,339 $ |
0,641 $ |
6,844 $ |
1,011 $ |
Coûts totaux |
5,862 $ |
9,232 $ |
101,350 $ |
14,853 $ |
Avantages nets totaux |
17,505 $ |
6,923 $ |
109,672 $ |
14,891 $ |
B. Incidences quantifiées |
||||
Emprunteurs — Entreprises survivantes (nombre d’entreprises survivant une année de plus) |
- |
21 |
155 |
25 |
Autres Canadiens — Emplois (ETP) |
158 |
265 |
2 912 |
430 |
C. Incidences qualitatives |
||||
Emprunteurs |
|
|||
Industrie Canada |
|
|||
Petites entreprises canadiennes |
|
|||
Prêteurs |
|
|||
Gouvernements |
|
|||
Nota : Les valeurs annuelles moyennes reposent sur la valeur non actualisée des coûts et des avantages au cours d’une période de 10 ans. |
Coûts
Les coûts totaux pour tous les intervenants devraient s’élever à 101,3 millions de dollars au cours d’une période de 10 ans. Une ventilation des coûts par groupe d’intervenants se trouve ci-dessous.
Emprunteurs
Les petites entreprises qui empruntent engageront des coûts pour recevoir des prêts dans le cadre du PFPEC, qui comprennent les frais d’emprunt qu’elles versent aux institutions financières.
La valeur actualisée totale des coûts supplémentaires totaux des emprunteurs devrait s’élever à 57,4 millions de dollars au cours d’une période de 10 ans. Cela comprend 22,5 millions de dollars de frais administratifs supplémentaires et 8,7 millions de dollars de droits d’enregistrement découlant de l’augmentation du nombre de prêts dans le cadre du programme en raison de ces modifications, ainsi que 26,2 millions de dollars de frais d’emprunt.
Prêteurs
Les coûts pour les institutions financières qui consentent des prêts dans le cadre du PFPEC comprennent les salaires des employés qui administrent ces prêts, les dépenses de fonctionnement directes (notamment les frais juridiques), et les pertes subies en raison du non-remboursement de prêts.
Le coût de la présente proposition pour les prêteurs devrait s’établir à environ 6,8 millions de dollars au cours d’une période de 10 ans (valeur actualisée). Il comprend 1,1 million de dollars pour les salaires des agents de prêt et autres salaires, 1,3 million de dollars pour les frais juridiques et 4,4 millions de dollars pour les dépenses liées au défaut de remboursement. Les autres coûts des prêteurs ont déjà été décrits qualitativement dans le tableau 1.
Industrie Canada
Il est possible que, pendant les 10 ans de l’analyse, il y ait des frais de salaires et d’avantages sociaux additionnels pour le personnel qui gère le PFPEC. La nécessité d’engager des dépenses supplémentaires dépendra de la mesure dans laquelle la charge de travail additionnelle pourra être absorbée par la capacité courante et l’ampleur des gains d’efficience attribuables au système d’enregistrement électronique. À l’heure actuelle, il n’y a pas de plan visant à fournir du personnel supplémentaire pour le programme.
La valeur actualisée totale du coût de la présente proposition pour Industrie Canada devrait s’élever à environ 37,1 millions de dollars au cours de la période de 10 ans. On s’attend à des dépenses de fonctionnement directes de 0,2 million de dollars pour l’exécution du programme, et à des paiements d’indemnités demandées pour défaut de remboursement provenant de prêts additionnels de 36,9 millions de dollars.
Avantages
Les avantages totaux pour tous les groupes d’intervenants devraient s’élever à 211 millions de dollars au cours de la période de 10 ans. Le détail des avantages pour chaque groupe d’intervenants se trouve ci-dessous.
Emprunteurs et entreprises canadiennes
Plusieurs avantages devraient profiter aux petites entreprises qui empruntent dans le cadre du PFPEC. La présente proposition devrait rendre le financement plus accessible aux petites entreprises canadiennes. Ces avantages comprennent l’amélioration de la viabilité et de la croissance des entreprises, comme en témoignent l’augmentation supérieure des revenus des ventes, la probabilité accrue de survie et le nombre plus grand d’investissements effectués dans les entreprises, par comparaison avec des petites entreprises similaires. On prévoit que 25 entreprises, en moyenne, seront exploitées pendant une année de plus que cela n’aurait été le cas autrement. Les emplois totaux maintenus par les petites entreprises devraient augmenter en raison de leur participation au PFPEC. Au cours d’une année donnée, en moyenne 430 emplois équivalents temps plein devraient être créés ou maintenus pendant une période d’un an.
Les entreprises canadiennes devraient bénéficier de la présente proposition en raison de la demande accrue de leurs produits et services par suite de l’augmentation des achats par les emprunteurs d’actifs admissibles à des prêts (des immeubles, des améliorations locatives, et du matériel). De plus, il y a dans l’économie un effet multiplicateur découlant des dépenses des fournisseurs d’actifs admissibles à des prêts chez leurs fournisseurs.
La valeur ajoutée (les traitements, les salaires et avantages sociaux, et les bénéfices) des actifs achetés et des paiements aux fournisseurs est estimée à 129,9 millions de dollars (valeur actualisée) sur 10 ans, soit 76,4 millions de dollars provenant de l’achat d’actifs et 53,5 millions de dollars, des paiements de fournisseurs à des fournisseurs.
Les prêts consentis dans le cadre du PFPEC sont considérés comme contribuant à la création et au maintien d’emplois. Grâce aux dépenses accrues dans l’économie en raison de l’augmentation des volumes de prêts, les emplois secondaires devraient également augmenter.
Autres Canadiens
Les autres Canadiens bénéficieront de l’augmentation du salaire moyen payé par les emprunteurs du PFPEC, et de la création d’emplois par les emprunteurs et les fournisseurs. Des études antérieures ont permis de constater une augmentation du salaire moyen payé par les emprunteurs du PFPEC par comparaison avec un groupe similaire de petites entreprises. On estime cette incidence à 23,7 millions de dollars (valeur actualisée) sur 10 ans.
Prêteurs
Actuellement, les prêteurs reçoivent des revenus d’intérêt sur les prêts, les revenus nets correspondant à la différence entre les frais d’intérêt imputés aux emprunteurs, et le coût du capital des prêteurs. Les modifications réglementaires proposées permettront aux prêteurs d’imposer des frais administratifs à un taux pas plus élevé que celui qu’ils appliquent aux prêts ordinaires d’un même montant, et le taux d’intérêt maximal permis pouvant être imputé aux emprunteurs demeurera inchangé, au taux préférentiel majoré de 3 %. On estime que les revenus d’intérêt supplémentaires des prêteurs, découlant de l’augmentation générale des prêts, s’élèveront à 11,2 millions de dollars au cours de la période de 10 ans. De plus, on estime que les prêteurs recevront des emprunteurs un total de 26,2 millions de dollars de frais administratifs.
Industrie Canada
Pour compenser partiellement les coûts des demandes d’indemnisation présentées pour des prêts non remboursés, des droits d’enregistrement et des frais administratifs sont imputés aux prêts. Bien qu’aucune modification des frais perçus par Industrie Canada ne soit proposée, l’augmentation du nombre de prêts en raison de ces modifications devrait donner lieu à des versements supplémentaires dont la valeur totale actuelle s’élève à 20 millions de dollars au cours de la période de 10 ans, 11,3 millions de dollars provenant des frais administratifs et 8,7 millions de dollars des droits d’enregistrement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » est entrée en vigueur le 1er avril 2012. Elle vise à alléger le fardeau administratif que la réglementation impose aux entreprises. Selon la règle, quand un nouveau règlement alourdit le fardeau administratif des entreprises, les ministres sont tenus de compenser par un allègement équivalent des règlements qu’ils appliquent.
Comme le Règlement modifiant le Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada allège le fardeau administratif des institutions financières et des petites entreprises emprunteuses du Canada, la règle du « un pour un » s’applique. Ces modifications sont considérées comme une « SUPPRESSION » en vertu de la règle, et la moyenne annualisée est de 422 000 $.
Des consultations ont été menées auprès de représentants de trois grandes banques, de trois petites caisses de crédit/caisses populaires et de trois petites entreprises emprunteuses afin de déterminer le montant des coûts administratifs et des économies qui découleraient des modifications proposées. Les résultats de ces calculs prennent en compte les types de tâches et la valeur financière de leur répercussion sur le fardeau administratif dans les tableaux ci-dessous.
Dans l’ensemble, on estime que les modifications réglementaires visant le PFPEC allégeront de 422 066 $ par an le fardeau administratif de toutes les entreprises (voir le tableau 1); de 107 023 $ par an le fardeau administratif des petites entreprises emprunteuses (voir le tableau 4); de 315 043 $ par an le fardeau administratif des agents d’exécution du programme (institutions financières), dont 184 530 $ d’économies pour les petites caisses de crédit et caisses populaires (voir le tableau 3) et 130 513 $ d’économies pour les grandes banques (voir le tableau 2).
Tableau 2 : Total des coûts administratifs et des économies pour tous les intervenants concernés
Activité administrative |
Coût initial |
Coût récurrent (économies) |
Valeur totale actuelle |
Moyenne annualisée |
---|---|---|---|---|
Enregistrer, accorder et administrer des prêts du PFPEC et soumettre les demandes d’indemnisation des pertes |
-422 066 $ |
-2 964 418 $ |
-422 066 $ |
|
Total |
0 $ |
-422 066 $ |
-1 964 418 $ |
-422 066 $ |
Les résultats détaillés de l’évaluation quantitative du fardeau administratif découlant du projet de règlement pour les petites entreprises canadiennes sont décrits ci-dessous.
Institutions financières privées
Sur l’ensemble des prêts accordés depuis 2004 dans le cadre du PFPEC, 70 % des prêts ont été accordés par 9 grandes banques et 30 % ont été accordés par 568 petites caisses de crédit et caisses populaires. Les répercussions du projet de modifications réglementaires sur les grandes banques et les petites caisses de crédit et caisses populaires ont été calculées séparément.
Grandes banques
Tableau 3 : Total des coûts administratifs et des économies pour les grandes banques
Activité administrative | Tâches | Coût initial | Coût récurrent (économies) | Valeur totale actuelle | Moyenne annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Enregistrer, accorder et administrer des prêts du PFPEC et soumettre les demandes d’indemnisation des pertes | -130 513 $ | -916 669 $ | -130 513 $ | ||
Rassembler des preuves d’achat et de paiement pour le dossier du prêt | -11 280 $ | ||||
Déterminer et vérifier la conformité aux coûts admissibles (90 %) | -56 861 $ | ||||
Trouver et soumettre des preuves d’achat et de paiement et faire les calculs | -17 054 $ | ||||
Traiter les garanties personnelles | -9 646 $ | ||||
Faire des inspections sur place | 28 449 $ | ||||
Remplir le formulaire d’enregistrement | -11 658 $ | ||||
Demander et émettre les paiements des droits d’enregistrement | -52 463 $ | ||||
Total | 0 $ | -130 513 $ | -916 669 $ | -130 513 $ |
Petites caisses de crédit et caisses populaires
Tableau 4 : Total des coûts administratifs et des économies pour les petites caisses de crédit et caisses populaires
Activité administrative | Tâches | Coût initial | Coût récurrent (économies) | Valeur totale actuelle | Moyenne annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Enregistrer, accorder et administrer des prêts du PFPEC et soumettre les demandes d’indemnisation des pertes | -184 530 $ | -1 296 061 $ | -184 530 $ | ||
Rassembler des preuves d’achat et de paiement pour le dossier du prêt | -74 235 $ | ||||
Déterminer et vérifier la conformité aux coûts admissibles (90 %) | -117 843 $ | ||||
Trouver et soumettre des preuves d’achat et de paiement et faire les calculs | -3 146 $ | ||||
Traiter les garanties personnelles | -4 141 $ | ||||
Faire des inspections sur place | 26 828 $ | ||||
Remplir le formulaire d’enregistrement | -9 837 $ | ||||
Demander et émettre les paiements des droits d’enregistrement | -2 157 $ | ||||
Total | 0 $ | -184 530 $ | -1 296 061 $ | -184 530 $ |
Petites entreprises emprunteuses
Comme il est indiqué dans la section sur l’analyse des coûts-avantages, après la mise en œuvre des modifications réglementaires, on estime que 7 855 prêts seront accordés chaque année dans le cadre du PFPEC. On peut supposer que ces prêts sont accordés à 7 855 petites entreprises emprunteuses différentes chaque année. Le tableau ci-dessous présente le calcul du fardeau administratif découlant du projet de modifications réglementaires pour les petites entreprises emprunteuses.
Tableau 5 : Total des coûts administratifs et des économies pour les petites entreprises
Activité administrative | Tâches | Coût initial | Coût récurrent (économies) | Valeur totale actuelle | Moyenne annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Enregistrer, accorder et administrer des prêts du PFPEC et soumettre les demandes d’indemnisation des pertes | Temps nécessaire pour réunir des preuves d’achat et de paiement aux fins de la demande de prêt | -107 023 $ | -751 688 $ | -107 023 $ | |
Total | -107 023 $ | -751 688 $ | -107 023 $ |
Hypothèses
Le calcul de la valeur financière du fardeau administratif et des économies découlant des modifications réglementaires apportées au PFPEC est fondé sur les hypothèses suivantes :
- la proportion des prêts accordés par des banques (70 %) et des caisses de crédit/caisses populaires (30 %) demeurera inchangée;
- la fréquence à laquelle le prêteur exige des garanties personnelles sur des prêts du PFPEC demeurera inchangée;
- le nombre typique des demandes initiales d’indemnisation de perte soumises dans le cadre du PFPEC demeurera inchangé;
- la proportion de demandes d’indemnisation de perte soumises par des banques (77 %) ou par des caisses de crédit et des caisses populaires (23 %) demeurera inchangée;
- les trois grandes banques dans lesquelles la mise en œuvre du système de traitement électronique des demandes est en cours utiliseront ce système pour traiter tous les prêts qu’elles accordent dans le cadre du PFPEC;
- ces banques continueront de représenter 81 % des prêts accordés par les grandes banques dans le cadre du programme;
- dorénavant, environ 50 % des caisses de crédit et des caisses populaires utiliseront le système d’enregistrement électronique.
Consultation
Pour élaborer cet ensemble de modifications proposées, Industrie Canada a adopté une approche coopérative en demandant la participation active des intervenants tout au long du processus. Des consultations ont été tenues auprès des intervenants des petites entreprises et des institutions financières en janvier 2010 pour discuter de possibles améliorations à apporter au PFPEC. Les intervenants disposaient en outre de deux semaines après la tenue des réunions de consultation pour soumettre par écrit des commentaires supplémentaires.
Dans le cadre du suivi de ces consultations, une proposition révisée a été créée pour tenir compte des commentaires des intervenants et leur a ensuite été transmise pour qu’ils fassent d’autres commentaires.
Les modifications réglementaires proposées ont été publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 13 octobre 2012, pour une période de commentaires de 30 jours. Des commentaires ont été reçus à la fois des représentants des prêteurs et des petites entreprises.
En général, les représentants des prêteurs sont favorables aux modifications réglementaires publiées au préalable, et ont confirmé que ces changements augmenteraient leur intérêt envers le programme et son utilisation. Quelques modifications mineures ont été apportées au texte réglementaire original par suite de leurs commentaires techniques sur la mise en œuvre.
Le soutien des représentants des petites entreprises à l’égard des modifications proposées différait selon leur perception de l’accès au financement en général et par l’entremise du PFPEC. Une organisation a indiqué qu’elle ne se préoccupe pas de l’accès au financement des petites entreprises, ni de la baisse des prêts dans le cadre du programme, car cela peut être plus attribuable à la modification des tendances des prêts généralement au sein du marché des petites entreprises plutôt qu’à des lacunes dans la conception du programme. Dans ce contexte, même s’ils sont favorables aux changements visant à réduire le fardeau administratif, ils n’appuyaient pas les changements qui augmenteraient les coûts pour les petites entreprises emprunteuses.
Par ailleurs, une autre association de petites entreprises a indiqué que ses membres sont de plus en plus frustrés par le manque d’accès au financement, qu’ils pouvaient souvent recevoir dans le cadre du PFPEC autrefois. L’organisation a indiqué que même si elle est réticente à recommander des changements qui feront augmenter les profits du secteur bancaire et feront croître les coûts pour les entrepreneurs et les petites entreprises, la possibilité que les membres reçoivent un prêt dans le cadre du PFPEC à un taux d’intérêt légèrement plus élevé est préférable à pas de prêt du tout ou aux autres solutions de crédit actuelles avec les cartes de crédit. Par conséquent, l’organisation a indiqué qu’elle ne s’oppose pas aux changements proposés.
À la suite de la publication préalable, des consultations supplémentaires ont été menées auprès d’un certain nombre d’institutions financières pour évaluer la mesure dans laquelle l’augmentation proposée du taux d’intérêt influerait sur leur utilisation future du programme. Tandis qu’un certain nombre de prêteurs de petite taille ont indiqué que les frais relatifs aux prêts ordinaires et les modifications visant à alléger le fardeau de la paperasserie étaient les changements les plus importants contenus dans l’ensemble de modifications réglementaires, les prêteurs de grande taille ont indiqué que même si les changements apportés aux frais et aux formalités administratives aidaient, le facteur clé pour favoriser une hausse de l’octroi de prêts était l’augmentation du taux d’intérêt. À la suite de ces consultations, l’augmentation proposée du taux d’intérêt a été éliminée de l’ensemble de modifications réglementaires afin de minimiser les coûts additionnels pour les petites entreprises.
Justification
Le PFPEC a pour but de rendre plus accessible le financement pour l’établissement, l’expansion, la modernisation et l’amélioration des petites entreprises, qui ne pourraient autrement avoir accès à du financement, tout en réduisant les coûts pour les contribuables. Au cours de l’examen détaillé, les prêteurs ont indiqué que l’écart grandissant entre les procédures administratives du PFPEC (qui ont peu changé au cours des deux dernières décennies) et l’administration des prêts ordinaires les dissuadent d’utiliser le programme. Le fardeau administratif causé par le Règlement et les plafonds actuels des prix des prêts consentis dans le cadre du PFPEC limitent directement la fréquence à laquelle les prêteurs utilisent le programme pour faire des prêts du PFPEC aux petites entreprises. Au bout du compte, le programme constitue un partenariat avec les prêteurs, et son succès dépend du niveau de satisfaction de ceux-ci, et de leur participation. Si leurs inquiétudes ne sont pas largement atténuées, la baisse des prêts se poursuivra sans doute, compromettant la durabilité du PFPEC. Ces modifications réglementaires visent à réduire le fardeau administratif et à augmenter légèrement le prix maximal des prêts du PFPEC, pour que les petites entreprises puissent accéder à un financement abordable dans le cadre du PFPEC, qu’elles ne peuvent autrement obtenir.
Comme l’indique la section traitant des coûts par rapport aux avantages, ces modifications devraient entraîner un avantage net global pour les petites entreprises et au Canada. Les avantages nets devraient s’élever à 109,7 millions de dollars de 2013-2014 à 2022-2023, les avantages totaux s’établissant à 211 millions de dollars, et les coûts totaux à 101,3 millions de dollars. Dans l’ensemble, les avantages dépassent les coûts selon un ratio de 2:1, ce qui signale des avantages importants pour les petites entreprises et le Canada. De plus, les emplois maintenus par les petites entreprises devraient augmenter en raison de la participation de celles-ci au PFPEC. Au cours d’une année donnée, en moyenne 430 emplois équivalents temps plein devraient être créés ou maintenus pendant une période d’un an.
Au même moment, Industrie Canada poursuivra ses efforts de sensibilisation accrus en travaillant avec les associations et les autres intermédiaires représentant les petites entreprises afin de leur faire connaître le programme et les encourager à y participer. Selon l’expérience antérieure, dans les secteurs cibles où on a fait connaître le programme davantage, son utilisation a également augmenté. Ces mesures tiendront compte du faible niveau de sensibilisation indiqué dans l’examen détaillé et le rapport d’évaluation.
Mise en œuvre, application et normes de service
Industrie Canada continuera à travailler avec tous les prêteurs du PFPEC pour veiller à l’instauration sans problème de ces modifications — ce qui comprend des communications et des consultations initiales concernant la révision de formulaires, de lignes directrices et de guides pratiques. Industrie Canada continue à collaborer avec les prêteurs pour s’assurer qu’ils possèdent tous les outils administratifs nécessaires pour se préparer à la mise en œuvre. Ces modifications entreront en vigueur le 1er avril 2014. Pour officialiser l’utilisation du nouveau système d’enregistrement électronique, les modifications relatives au système d’enregistrement électronique entreront également en vigueur une fois le Règlement enregistré.
Industrie Canada continuera de travailler avec les associations des petites et moyennes entreprises afin de les sensibiliser davantage au programme et à ses avantages pour les petites entreprises. Ces efforts permettront de tirer parti des activités promotionnelles antérieures du programme et permettront de continuer d’examiner d’autres mesures novatrices pour mieux cibler les petites entreprises et les entrepreneurs.
Ces modifications ne changeront en rien les mécanismes actuels de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada ou de son règlement qui visent à assurer l’observation et l’application de la loi. Industrie Canada effectue des examens de l’observation de la loi au cours du processus de traitement des demandes d’indemnisation en analysant l’information fournie par les institutions financières pour justifier le montant de leur demande d’indemnisation. Lors de ces examens, Industrie Canada vérifie si le prêt remplit les conditions du programme (taille de l’entreprise, activités menées, type d’actif financé, taux d’intérêt, modalités du prêt, etc.) et si l’institution financière a réalisé toutes les garanties avant de présenter sa demande. Une étude de ce processus par le vérificateur général en 2002 a révélé qu’Industrie Canada a recours à une procédure valide pour s’assurer que les demandes d’indemnisation sont dûment justifiées. De plus, selon une vérification interne effectuée par la Direction générale de la vérification et de l’évaluation d’Industrie Canada au début de 2013, les processus de gouvernance, de gestion du risque et de contrôle interne du programme appuient la mise en œuvre du mandat et des priorités du programme.
En outre, les dispositions relatives à l’observation et à l’application de la loi, qui se trouvent dans la loi habilitante, prévoient la vérification et l’examen des livres et comptes des prêteurs, moyennant un préavis raisonnable (21 jours), et obligent les prêteurs à coopérer avec le ministre et à le seconder au besoin. Si un prêteur ne coopère pas, le ministre peut refuser la responsabilité de tous les paiements qui devraient autrement être versés au prêteur. Le Règlement prévoit des amendes ou des peines d’emprisonnement (jusqu’à 500 000 $ ou cinq ans d’emprisonnement dans le cas d’actes criminels; 50 000 $ ou six mois d’emprisonnement dans le cas de déclarations sommaires de culpabilité) pour diverses infractions visées par la LFPEC, notamment les fausses déclarations dans les demandes d’indemnisation et l’aliénation d’actifs ou l’utilisation du produit de prêts avec une intention frauduleuse.
Industrie Canada vise l’excellence dans les services fournis aux institutions financières et aux petites entreprises et s’est engagé à se conformer aux normes de service en ce qui a trait à la langue de service, à la réponse aux demandes de renseignements, à la disponibilité, à l’enregistrement du prêt, aux demandes d’indemnisation et à la satisfaction des clients. Ces normes de service peuvent être consultées à www.ic.gc.ca/eic/site/csbfp-pfpec.nsf/fra/h_la02297.html et demeureront inchangées à la suite de ces modifications.
Mesures de rendement et évaluation
L’évaluation du PFPEC est guidée par une stratégie de mesure du rendement, qui a été révisée pour la dernière fois en 2012. Au cours de chaque période quinquennale de prêt, plusieurs études de recherche sont effectuées pour évaluer divers éléments du programme en vue de fournir les données nécessaires pour compléter l’évaluation.
La Loi sur le financement des petites entreprises du Canada exige qu’un examen détaillé soit effectué et qu’il soit déposé devant chaque chambre du Parlement tous les cinq ans. L’examen repose largement sur les constatations du rapport d’évaluation, et aide Industrie Canada à surveiller et évaluer le rendement opérationnel et financier du programme. Il porte entre autres sur la pertinence du programme et les difficultés rencontrées pour répondre aux besoins financiers des petites entreprises, et les changements qui pourraient être nécessaires pour maintenir et améliorer le programme. Le plus récent examen des activités menées de 2004 à 2009 a été déposé en avril 2010 et se trouve à l’adresse www.ic.gc.ca/eic/site/csbfp-pfpec.nsf/fra/h_la03011.html.
La Loi sur le financement des petites entreprises du Canada exige également le dépôt d’un rapport annuel sur l’administration du programme pour chaque exercice. Ce rapport contient diverses statistiques et données sur l’utilisation et les activités du programme. Le rapport annuel de 2011-2012 a été déposé en février 2013 et se trouve à l’adresse www.ic.gc.ca/eic/site/csbfp-pfpec.nsf/fra/h_la03106.html.
Personne-ressource
Pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec la personne suivante :
Nathalie Poirier-Mizon
Directrice
Direction du financement aux petites entreprises
Industrie Canada
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Téléphone : 613-946-3391
Télécopieur : 613-954-5541
Courriel : nathalie.poirier-mizon@ic.gc.ca
- Référence a
L.C. 1998, ch. 36 - Référence b
L.C. 1998, ch. 36 - Référence 1
DORS/99-141