Vol. 148, no 4 — Le 12 février 2014
Enregistrement
DORS/2014-17 Le 29 janvier 2014
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES
Règlement modifiant le Règlement sur les abordages
C.P. 2014-27 Le 28 janvier 2014
Attendu que le Règlement modifiant le Règlement sur les abordages, ci-après, prévoit des modifications visant les normes supplémentaires ou complémentaires figurant dans les modifications canadiennes des appendices de l’annexe 1 du Règlement sur les abordages (voir référence a) et que le gouverneur en conseil est convaincu que ces modifications servent les objectifs de la Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’alinéa 35(1)d) et des paragraphes 120(1), (3) et (4) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (voir référence b) et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les abordages, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ABORDAGES
MODIFICATIONS
1. Le titre de l’article 13 de l’appendice I de l’annexe 1 du Règlement sur les abordages (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
13. Engins à grande vitesse
2. L’article 13 de l’appendice I de l’annexe 1 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
Définition — modification canadienne
- c) L’expression « engin à grande vitesse » s’entend d’un engin certifié conformément au Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 ou au Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 1994.
3. L’article 1 de l’appendice III de l’annexe 1 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
- m) La colonne intitulée « Portée sonore en milles marins » du tableau de l’alinéa c) et les notes concernant la portée sonore qui figurent à la fin de ce tableau ne font pas partie du présent règlement.
4. Les articles 1 à 3 de l’appendice IV de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
1. Les signaux suivants, utilisés ou montrés ensemble ou séparément, indiquent la détresse et le besoin d’assistance :
- a) coup de canon ou autres signaux explosifs tirés à des intervalles d’une minute environ;
- b) son continu produit par un appareil quelconque pour signaux de brume;
- c) fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées une à une à de courts intervalles;
- d) signal émis par tout système de signalisation, constitué par le groupe …_ _ _… (SOS) du code Morse;
- e) signal radiotéléphonique constitué par le mot « MAYDAY »;
- f) signal de détresse NC du Code international de signaux;
- g) signal constitué par un pavillon carré avec une boule ou un objet analogue au-dessus ou en dessous;
- h) flammes sur le navire (telles qu’on peut en produire en brûlant un baril de goudron, un baril d’huile, etc.);
- i) fusée à parachute ou feu à main produisant une lumière rouge;
- j) signal fumigène produisant une fumée de couleur orange;
- k) battements lents et répétés des bras étendus de chaque côté;
- l) alerte de détresse émise par appel sélectif numérique (ASN) sur :
- (i) la voie 70 en ondes métriques, ou
- (ii) les fréquences 2 187,5 kHz, 8 414,5 kHz, 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 12 577 kHz ou 16 804,5 kHz en ondes hectométriques/décamétriques;
- m) alerte de détresse dans le sens navire-côtière émise par la station terrienne Inmarsat ou d’un autre prestataire de services mobiles par satellite du navire;
- n) signaux émis par les radiobalises de localisation des sinistres;
- o) signaux approuvés émis par des systèmes de radiocommunications, y compris les répondeurs radar pour embarcations et radeaux de sauvetage.
2. Est interdit l’usage de l’un quelconque des signaux ci-dessus, sauf dans le but d’indiquer un cas de détresse ou un besoin d’assistance, ainsi que l’usage d’autres signaux susceptibles d’être confondus avec l’un des signaux ci-dessus.
3. Il convient de prêter attention aux chapitres pertinents du Code international de signaux, au Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (volume III) et aux signaux suivants :
- a) morceau de toile de couleur orange soit avec un carré et un cercle de couleur noire soit avec un autre symbole approprié (pour repérage aérien);
- b) colorant.
5. Le passage de l’article 4 de l’appendice IV de l’annexe 1 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4. Dans les eaux canadiennes ou les zones de pêche, en plus des signaux visés à la section 1 du présent appendice, les signaux ci-après peuvent être utilisés ou montrés ensemble ou séparément dans le but d’indiquer un cas de détresse ou un besoin d’assistance :
6. L’article 6 de l’appendice IV de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6. La section 3 du présent appendice est réputée être ainsi rédigée :
« Les signaux du Code international de signaux et du Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (volume III) doivent être utilisés lorsque les circonstances l’exigent pour compléter les signaux visés à la section 1 du présent appendice. Les signaux ci-après s’ajoutent aux signaux visés à la section 1 :
- a) morceau de toile de couleur orange soit avec un carré et un cercle de couleur noire soit avec un autre symbole approprié (pour repérage aérien);
- b) colorant. »
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
L’annexe 1 du Règlement sur les abordages (le Règlement) pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada énonce des règles internationales qui sont intégrées dans le Règlement avec des modifications canadiennes. Les dispositions de la Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (la Convention) permettent aux États membres d’apporter des modifications à ces règles internationales dans leurs règlements intérieurs, y compris des règles spéciales ou substituts, au besoin. Les modifications canadiennes sont clairement indiquées.
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) examine les aspects de légalité et de procédures relatifs aux règlements fédéraux.
Enjeux
Le CMPER a examiné le Règlement et a fait des observations dans une lettre en date du 27 octobre 2009. En conséquence, les modifications apportées aux dispositions suivantes, qui sont de nature éditoriale, sont incluses dans cette initiative réglementaire :
- le titre de l’article 13 de l’appendice I de l’annexe 1;
- l’article 13 de l’appendice I de l’annexe 1;
- l’article 1 de l’appendice III de l’annexe 1;
- les articles 3 et 6 de l’appendice IV de l’annexe 1.
Plus précisément, le CMPER a cerné des problèmes à l’article 13 de l’appendice I de l’annexe 1 et à l’article 3 de l’appendice IV de l’annexe 1 du Règlement. Dans les deux cas, Transports Canada a été invité à confirmer si certains renvois ou certains renseignements fournis dans les renvois avaient pour but de lier les personnes visées par le Règlement ou étaient fournis uniquement à titre d’information supplémentaire. À l’appui de cela, le CMPER a souligné que la réglementation a pour but d’énoncer clairement les règles et obligations régissant la conduite à adopter, et non à fournir de l’information du bénéfice de ceux qui la consultent.
En outre, des modifications mineures sont incluses à l’article 1 et 2 de l’appendice IV de l’annexe 1 pour refléter les changements mineurs des mots au libellé de la Convention.
De plus, un changement mineur à l’article 4 de l’appendice IV de l’annexe 1 de la version française est inclus en ce moment.
Objectifs
Les objectifs de la présente modification réglementaire visent à s’assurer que les libellés du Règlement soient conformes dans les deux langues officielles, à établir clairement les règles et obligations pour les intervenants, à répondre aux commentaires, préoccupations et recommandations formulés par le CMPER relativement au Règlement et à faire d’autres modifications mineures.
Description
Pour donner suite aux préoccupations du CMPER, le renvoi se trouvant à l’article 13 de l’appendice I de l’annexe 1 concernant les engins à grande vitesse est enlevé, et l’article 13 est modifié par voie de modification canadienne de manière à fournir une définition explicite pour l’expression « engins à grande vitesse ». De plus, une note en bas de page est enlevée dans le titre de l’article 13 de l’appendice I de l’annexe 1.
Un nouvel alinéa m) est ajouté à l’article 1 de l’appendice III de l’annexe 1 pour expliquer clairement que ce qui est intitulé « Portée sonore en milles marins » du tableau de l’alinéa 1c) et les notes concernant la portée sonore qui figurent à la fin de ce tableau ne font pas partie du présent règlement.
Des modifications mineures sont apportées au libellé de l’article 1 de l’appendice IV de l’annexe 1. Ces modifications sont reflétées dans les récentes mises à jour aux sections pertinentes de la Convention.
En ce qui a trait aux articles 3 et 6 de l’appendice IV de l’annexe 1, les dispositions sont modifiées par voie d’une modification canadienne visant à mieux identifier les signaux de détresse qui peuvent être utilisés ou montrés dans les eaux canadiennes ou dans les zones de pêche en plus des signaux décrits dans l’article 1 de l’appendice IV de l’annexe 1 du Règlement.
Aussi, une modification mineure à l’article 1 de l’appendice IV de l’annexe 1 de la version française a supprimé le mot « dans ».
Toutes les modifications sont mineures et n’entraînent aucun changement considérable aux dispositions désignées ni aucun changement dans la politique.
Consultation
Comme les modifications au Règlement sont mineures et de nature administrative, on a jugé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à des consultations officielles.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
L’approche dite de la « lentille des petites entreprises » ne s’applique pas à cette proposition, car il n’y a aucuns frais pour les petites entreprises.
Justification
Comme indiqué par le CMPER, le but de la loi est de définir clairement les règles et obligations régissant la conduite et non de fournir des informations supplémentaires à l’appui. Le CMPER a recommandé que les deux dispositions mentionnées précédemment soient modifiées pour suivre les bonnes pratiques de rédaction et indiquer clairement les exigences étant imposées. Des modifications à la fois à l’article 13 de l’appendice I de l’annexe 1 et à l’article 3 de l’appendice IV de l’annexe 1 du même règlement sont comprises dans cette initiative. D’autres modifications mineures sont aussi incluses.
Comme les modifications au Règlement s’appliquent aux bâtiments pouvant participer à des activités de forage, de production, de conservation ou de traitement liées à des ressources pétrolières ou gazières, une recommandation conjointe du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles est requise dans ce cas.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications sont mineures et n’apportent pas de modification de fond aux dispositions indiquées. Comme les changements sont de nature administrative, aucun plan d’exécution n’est requis et, à ce titre, les modifications ne changeront aucunement les activités d’exécution actuelles de Transports Canada.
Personne-ressource
Tia M. McEwan
Gestionnaire
Affaires réglementaires (AMSXR)
Affaires législatives, réglementaires et internationales
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-998-5352
Télécopieur : 613-991-5670
Courriel : tia.mcewan@tc.gc.ca
- Référence a
C.R.C., ch. 1416; DORS/2008-272 - Référence b
L.C. 2001, ch. 26 - Référence c
L.R., ch. A-12 - Référence 1
C.R.C., ch. 1416; DORS/2008-272