La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 17 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 24 avril 2021

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 20614

Condition ministérielle

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance polymère du 4,4′-(1-méthyléthylidène)diphénol avec le 2-(chlorométhyl)oxirane et la 4,4′-méthylènebis [cyclohexanamine], numéro d'enregistrement 38294-67-6 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, le ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions énoncées à l'annexe ci-après.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D'Iorio
Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déclarant » s'entend de la personne qui, le 20 novembre 2020, a fourni au ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

« substance » s'entend de la substance polymère du 4,4′-(1-méthyléthylidène)diphénol avec le 2-(chlorométhyl)oxirane et la 4,4′-méthylènebis[cyclohexanamine], numéro d'enregistrement 38294-67-6 du Chemical Abstracts Service.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Le déclarant ne doit pas utiliser la substance pour fabriquer un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

4. Le déclarant ne doit pas importer la substance si elle est présente dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

Autres exigences

5. Le déclarant doit, avant de transférer la possession physique ou le contrôle de la substance à toute personne :

6. La personne qui signe la déclaration écrite visée au paragraphe 5(2) doit se conformer à l'article 3 comme si celui-ci la visait.

Exigences en matière de tenue de registres

7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.

Entrée en vigueur

8. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 14 avril 2021.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Exemption à l'obligation de fournir des renseignements concernant les organismes vivants [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d'importer ou de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'une personne peut, aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), demander une exemption à l'une des exigences de fournir les renseignements visés au paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le ministre de l'Environnement a accordé une exemption à l'obligation de fournir des renseignements conformément à l'annexe suivante et aux termes du paragraphe 106(8) de cette loi.

Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Thomas Kruidenier
Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE

Exemption à l'obligation de fournir des renseignements

[paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Nom des bénéficiaires de l'exemption Renseignements visés par l'exemption concernant un organisme vivant
AstraZeneca Canada Inc. Données des essais à l'égard des espèces aquatiques de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant
Données des essais à l'égard des espèces terrestres de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant
Données des essais de sensibilité aux antibiotiques
Canadienzyme Inc. Données des essais de sensibilité aux antibiotiques (7) note 1 du tableau 1
Cross Cancer Institute Données des essais à l'égard des espèces aquatiques de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant
Données des essais à l'égard des espèces terrestres de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant
Données des essais de sensibilité aux antibiotiques
Janssen Inc. Données des essais à l'égard des espèces aquatiques de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant
Données des essais à l'égard des espèces terrestres de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant
Données des essais de sensibilité aux antibiotiques
Turnstone Biologics, Inc. Données des essais à l'égard des espèces aquatiques de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant
Données des essais à l'égard des espèces terrestres de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant

Note(s) du tableau 1

Note 1 du tableau 1

Le nombre entre parenthèses indique le nombre de fois qu'une exemption a été accordée à la personne relativement aux renseignements visés à la deuxième colonne.

Retour à la note 1 du tableau 1

NOTE EXPLICATIVE

La décision d'accorder ou non une exemption est prise par le ministre de l'Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec la ministre de la Santé. Chaque année, en moyenne 500 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et environ 100 exemptions en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) sont accordées.

Pour plus d'information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Exemption à l'obligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d'importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), demander une exemption à l'une des exigences de fournir les renseignements visés au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le ministre de l'Environnement a accordé une exemption à l'obligation de fournir des renseignements aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi et conformément à l'annexe suivante.

Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Thomas Kruidenier
Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE

Exemption à l'obligation de fournir des renseignements

[paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Nom des bénéficiaires de l'exemption Renseignements visés par l'exemption concernant une substance
BASF Canada Inc. Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH
Brenntag Canada Inc. Données concernant la pression de vapeur
Canadian General-Tower Ltd. Données sur le pouvoir mutagène provenant d'un essai in vivo à l'égard des mammifères pour déterminer la présence d'aberrations chromosomiques ou des mutations génétiques
INEOS Oligomers USA LLC Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH
INVISTA (Canada) Company Données sur le pouvoir mutagène provenant d'un essai in vivo à l'égard des mammifères pour déterminer la présence d'aberrations chromosomiques ou des mutations génétiques (4) note 1 du tableau 2
Lubrizol Canada Limited Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH
Sumitomo Chemical Advanced Technologies LLC Données concernant la masse moléculaire moyenne en nombre
Données concernant les concentrations maximales, en pourcentage, des composantes résiduelles dont la masse moléculaire est inférieure à 500 daltons et celles dont la masse moléculaire est inférieure à 1 000 daltons

Note(s) du tableau 2

Note 1 du tableau 2

Le nombre entre parenthèses indique le nombre de fois qu'une exemption a été accordée à la personne relativement aux renseignements visés à la deuxième colonne.

Retour à la note 1 du tableau 2

NOTE EXPLICATIVE

La décision d'accorder ou non une exemption est prise par le ministre de l'Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec la ministre de la Santé. Chaque année, en moyenne 500 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et environ 100 exemptions en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) sont accordées.

Pour plus d'information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2021-87-04-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) référence a, le ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence b les substances visées par l'arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) référence a, le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2021-87-04-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 7 avril 2021

Le ministre de l'Environnement
Jonathan Wilkinson

Arrêté 2021-87-04-02 modifiant la Liste extérieure

Modification

1 La partie I de la Liste extérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2021-87-04-01 modifiant la Liste intérieure.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d'intention portant sur la grande classe des substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques

Le gouvernement du Canada prévoit réaliser des activités visant la grande classe des substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques (SPFA), en raison des preuves scientifiques amassées jusqu'à maintenant qui indiquent que les SPFO référence 2, APFO référence 3 et APFC référence 4 à chaîne longue réglementés sont remplacés par des SPFA qui pourraient aussi avoir des effets sur l'environnement ou la santé humaine.

Il manque des renseignements précis sur la plupart des substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques actuellement utilisées, notamment celles employées pour remplacer les SPFA réglementées. En raison du grand nombre de SPFA disponibles dans le commerce, de leurs diverses structures chimiques et du manque de données sur les dangers et les propriétés de chaque substance, la démarche habituelle d'évaluation et de gestion, substance par substance, est impraticable. Cette situation a été reconnue dans des publications rédigées par de nombreux scientifiques après des réunions internationales sur les SPFA, incluant la Déclaration de Zurich qui recommande de regrouper ces substances en une classe. Les traiter comme une classe de produits chimiques permettrait de mieux évaluer les cas d'exposition simultanée à plusieurs SPFA. Ainsi, le gouvernement du Canada pourrait prendre en compte les effets cumulatifs et prévenir des substitutions regrettables.

Mesures prévues

En 2021, le gouvernement du Canada entend :

De plus, au cours des deux prochaines années, le gouvernement du Canada publiera un rapport sur la situation des SPFA, qui résumera les renseignements pertinents sur la classe des SPFA.

La participation des parties prenantes est une étape importante pour faire progresser les efforts du Canada. Les parties prenantes ou intéressées auront l'occasion de contribuer à éclairer les activités du gouvernement du Canada liées au traitement des SPFA en tant que classe. En premier lieu, les intervenants sont invités à émettre leurs commentaires initiaux sur l'intention de traiter les SPFA en tant que classe et d'inclure toute difficulté ou possibilité qu'ils peuvent prévoir. Les coordonnées des personnes-ressources se trouvent plus loin.

Justification des mesures à prendre

Depuis quelques années, un nombre croissant de gouvernements, notamment aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans l'Union européenne, traitent les SPFA comme une classe ou proposent de le faire, ce qui inclut la restriction de certaines utilisations par certains gouvernements. Ces actions visent souvent les mousses utilisées pour lutter contre les feux de combustibles, ou la limitation de certaines utilisations non essentielles des SPFA lorsque des solutions de rechange existent.

La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) exige de ses 184 Parties qu'elles éliminent ou limitent drastiquement les SPFO et les APFO et déconseille l'utilisation d'autres SPFA dans les mousses extinctrices. Cette recommandation visait l'évitement de substitutions regrettables, car les parties reconnaissaient que d'autres SPFA pourraient présenter des profils de danger et des propriétés similaires, ce qui pourrait entraîner une contamination similaire de l'eau potable et de l'environnement proche.

Contexte

Les substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques (SPFA) forment un large groupe de plus de 4 700 substances artificielles contenant des atomes de carbone et de fluor liés. À cause de leurs propriétés uniques, on les emploie dans un large éventail de produits, comme des surfactants, des lubrifiants et des répulsifs (contre la poussière, l'eau et la graisse). On trouve également des SPFA dans d'autres produits aussi divers que des mousses extinctrices, des textiles (par exemple des tapis, des meubles et des vêtements), des cosmétiques et des matériaux d'emballage alimentaire. Les SPFA ne sont pas fabriquées au Canada, mais peuvent y entrer par l'importation de produits et d'articles manufacturés.

On a constaté que les SPFA ayant fait l'objet d'études approfondies partageaient les propriétés suivantes :

À l'échelle mondiale, les SPFA ont été détectées dans l'environnement à proximité et en aval de sources ponctuelles, comme des usines ou des sites dans lesquels on avait dispersé des mousses extinctrices (par exemple des aéroports, des bases militaires et des dépôts de carburant). Une source ponctuelle majeure de contamination aux SPFA au Canada est l'utilisation de mousse extinctrice pour éteindre des feux de combustibles, pour les exercices de lutte contre les incendies et pour des tests. Puisque l'utilisation de produits de consommation et l'élimination d'articles manufacturés contenant des SPFA occasionnent aussi leur rejet dans l'environnement, les sites d'enfouissement et les installations de traitement d'eaux usées sont des sources potentielles de rejet de SPFA.

Mesures existantes de gestion des risques et autres activités pour certaines SPFA au Canada

Le gouvernement du Canada a évalué les risques posés par le SPFO, l'APFO et les APFC à chaîne longue, et il a publié ses constatations dans des rapports d'évaluations préalables en 2006 et 2012. Ces substances ont été déclarées toxiques pour l'environnement et intégrées à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE]. En conséquence, le gouvernement a adopté des mesures de gestion des risques posés par ces substances. En réaction à ces mesures de gestion du risque prises au cours de la dernière décennie par le gouvernement du Canada et d'autres autorités internationales, l'industrie a substitué d'autres SPFA, aux SPFO, APFO et APFC à chaîne longue. La grande majorité des 4 700 SPFA, signalées par l'Organisation de coopération et de développement économiques, n'ont pas été évaluées et ne sont pas gérées à l'échelle mondiale.

Au Canada, des mesures de gestion des risques posés par le SPFO sont en place depuis 2008. Depuis 2016, la fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente ou l'importation de SPFO, d'APFO, d'APFC à chaîne longue et de produits en contenant ont été interdites, sauf un petit nombre d'exemptions (par exemple les articles manufacturés contenant de l'APFO ou des APFC à chaîne longue) en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012). En 2018, le gouvernement a publié un document de consultation qui contenait une proposition visant à restreindre davantage ces substances en éliminant les exemptions actuelles. Il est prévu de publier le projet de règlement au cours du printemps 2021.

Le Gouvernement du Canada effectue régulièrement un suivi et une surveillance de certaines SPFA. Par exemple, au cours de la dernière décennie, la concentration de certaines SPFA dans le sang des Canadiens a été mesurée afin d'établir une concentration de référence, de suivre les tendances au fil du temps et de comparer des sous-populations. On continuera à surveiller les SPFA au fil du temps afin de mesurer les expositions par toutes les sources, notamment l'air, la poussière, l'eau, les produits et l'alimentation.

Le gouvernement fédéral émet des recommandations pour la qualité de l'environnement visant à protéger la santé humaine et l'environnement. Depuis 2018, il publie des Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada pour le SPFO et l'APFO, des valeurs de dépistage pour 9 autres SPFA dans l'eau potable et des valeurs de dépistages pour 11 SPFA (dont le SPFO et l'APFO) dans le sol. Les recommandations fédérales pour la qualité de l'environnement pour le SPFO dans les eaux de surface, les tissus de poisson, le régime alimentaire de la faune et les œufs d'oiseaux peuvent aussi contribuer à évaluer l'importance des concentrations de SPFO dans l'environnement, y compris les sites contaminés.

Personnes-ressources

Les intervenants sont invités à présenter des renseignements pertinents ou à manifester leur intérêt à participer à de futures discussions en envoyant un courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca. Les intervenants sont également invités à s'inscrire au service d'abonnement du Plan de gestion des produits chimiques pour être tenus au courant de futures séances d'information ou consultations.

La directrice générale par intérim
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Environnement et Changement climatique Canada
Aimee Zweig

La directrice générale
Direction générale des sciences et de l'évaluation des risques
Environnement et changement climatique Canada
Jacqueline Gonçalves

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Santé Canada
David Morin

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt des demandes de dérogation

Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l'obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu'il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).

Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada à l'obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu'il considère comme des RCC.

Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes de dérogation en vertu de la LCRMD énumérées dans le tableau ci-dessous.

Demandes de dérogation
Demandeur Identificateur du produit Objet de la demande de dérogation Numéro d'enregistrement
Nalco Canada ULC 3D TRASAR™ 3DT270 I.c. d'un ingrédient 03404147
Canadian Energy Services LP WRXSOL-NANO-SSSL I.c. et C. de quatre ingrédients 03404330
Nalco Canada ULC 3DT306 I.c. de deux ingrédients 03404423
Solenis LLC Pergasol™ C YELLOW 97 L NA I.c. et C. d'un ingrédient 03404783
ChampionX Canada ULC FLOW13110A I.c. et C. de deux ingrédients 03405048
Sea Foam International, Inc. Sea Foam Marine Pro I.c. et C. de deux ingrédients 03405462
Sea Foam International, Inc. Sea Foam High Mileage I.c. et C. de deux ingrédients 03405463
Erthos Inc. Erthos™ EcoResin 005 (ECR 005) I.c. et C. de trois ingrédients 03405524
SUEZ Water Technologies & Solutions Canada PROSWEET S1830 I.c. et C. de trois ingrédients 03405833
ChampionX Canada ULC ACPC19360A I.c. et C. de deux ingrédients 03406918
ChampionX Canada ULC CORR18663A I.c. et C. de six ingrédients 03406919

Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration

La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Le 12 avril 2021

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l'estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Membre Administration de pilotage de l'Atlantique Canada  
Commissaire Commission des traités de la Colombie-Britannique  
Administrateur Banque de développement du Canada  
Président et premier dirigeant Banque de développement du Canada  
Président et premier dirigeant Corporation de développement des investissements du Canada  
Commissaire des employeurs Commission de l'assurance-emploi du Canada  
Administrateur Banque de l'infrastructure du Canada  
Président et premier dirigeant Société immobilière du Canada Limitée  
Administrateur Société canadienne d'hypothèques et de logement  
Président Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers  
Membre du conseil d'administration Postes Canada  
Membre Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels  
Président Commission canadienne du lait  
Président et premier dirigeant Commission canadienne du lait  
Directeur Régie canadienne de l'énergie  
Défenseur fédéral du logement Commission canadienne des droits de la personne  
Président Tribunal canadien des droits de la personne  
Membre Tribunal canadien des droits de la personne  
Membre Instituts de recherche en santé du Canada  
Président Musée canadien de l'histoire  
Directeur Musée canadien de l'histoire  
Administrateur Fondation canadienne des relations raciales  
Président Office des transports du Canada  
Membre temporaire Office des transports du Canada  
Président Destination Canada  
Administrateur Destination Canada  
Conseiller Financement agricole Canada  
Vice-président Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral  
Administrateur Office de commercialisation du poisson d'eau douce  
Membre Administration de pilotage des Grands Lacs Canada  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire d'Hamilton-Oshawa  
Membre, Yukon Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Gouverneur Centre de recherches pour le développement international  
Membre
(nomination à une liste)
Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international  
Président du conseil Administration de pilotage des Laurentides Canada  
Administrateur Marine Atlantique S.C.C.  
Président Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada  
Membre Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada  
Membre Société du Centre national des Arts  
Membre Conseil national des aînés  
Commissaire et directeur Bureau du commissaire aux langues autochtones  
Surintendant Bureau du surintendant des institutions financières Canada  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d'impôts  
Administrateur Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public du Canada  
Commissaire Commission du parc international Roosevelt de Campobello  
Président Conseil canadien des normes  
Registraire Cour suprême du Canada  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire de Toronto  
Président et conseiller Tribunal d'appel des transports du Canada  
Vice-président Tribunal d'appel des transports du Canada  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire de Trois-Rivières  

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable d'une substance — le talc (Mg3H2(SiO3)4), NE CASréférence 5 14807-96-6 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le talc est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable du talc réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est conclu que la substance satisfait à au moins un des critères énoncés à l'article 64 de la Loi;

Avis est par les présentes donné que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence l'administrateur en conseil que cette substance soit ajoutée à l'annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres ont publié une approche proposée de gestion des risques pour cette substance sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) afin de continuer les discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l'approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication de l'approche de gestion des risques proposée, quiconque peut présenter des commentaires par écrit au ministre de l'Environnement à ce sujet. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l'Environnement
Jonathan Wilkinson

La ministre de la Santé
Patty Hajdu

ANNEXE

Résumé de l'évaluation préalable du talc

Le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable du talc. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) du talc est le 14807-96-6. Cette substance fait partie de celles désignées comme étant d'intérêt prioritaire pour une évaluation, car elle satisfait aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE.

Le talc est un minéral naturellement présent dans l'environnement. En 2011, le talc a été fabriqué au Canada en quantités variant entre 50 et 75 millions de kilogrammes et, en 2016, environ 100 millions de kilogrammes de talc ont été importés. Au Canada, le talc est utilisé dans les adhésifs et les enduits d'étanchéité, les secteurs de l'automobile, des aéronefs et du transport, les matériaux de construction, les céramiques, les produits électriques et électroniques, les textiles, les revêtements de sol, l'encre, le toner et les colorants, les lubrifiants et les graisses, l'extraction du pétrole et du gaz naturel, les peintures et les revêtements, le papier et les produits de papier, les mélanges ou produits fabriqués, les matières plastiques et le caoutchouc, les jouets, les équipements sportifs ou pour terrains de jeux et le traitement des eaux. Les principales utilisations du talc au Canada correspondent à celles que l'on trouve ailleurs dans le monde. Le talc est un additif alimentaire autorisé et entre dans la composition de produits de soins personnels. En Amérique du Nord, environ 2 à 4 % du talc produit et vendu sont utilisés dans les cosmétiques. Le talc très pur est utilisé dans les produits de soins personnels, dont les cosmétiques, tandis que le talc de qualité inférieure est utilisé à des fins commerciales.

Les risques pour l'environnement associés au talc ont été caractérisés à l'aide de la classification du risque écologique des substances inorganiques (CRE-I), une approche basée sur les risques qui utilise plusieurs paramètres liés au danger et à l'exposition et pondère plusieurs éléments de preuve pour catégoriser les risques. La caractérisation des dangers dans la CRE-I comprenait une étude des concentrations estimées sans effet (CESE) et des recommandations en matière de qualité de l'eau publiées ou, au besoin, le calcul de nouvelles valeurs de CESE. L'établissement du profil d'exposition dans la CRE-I a pris en compte deux approches : la modélisation prédictive à l'aide d'un modèle générique d'exposition dans le champ proche pour chaque substance et une analyse des concentrations mesurées recueillies par les programmes fédéraux et provinciaux de surveillance de la qualité de l'eau. Les concentrations environnementales estimées (CEE) modélisées et mesurées ont été comparées aux CESE et de multiples paramètres statistiques ont été calculés et comparés à des critères de décision en vue du classement du potentiel de dommages causés à l'environnement. Selon les résultats de la CRE, le talc est considéré comme étant peu susceptible de causer des effets nocifs sur l'environnement.

Compte tenu de tous les éléments probants présentés dans cette évaluation préalable, le talc présente un faible risque d'effets nocifs pour l'environnement. Il est conclu que le talc ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sa diversité biologique ou à mettre en danger l'environnement essentiel à la vie.

Le talc a été examiné à l'échelle internationale par d'autres organisations, dont le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et l'Agence danoise de protection de l'environnement (DEPA). Ces évaluations ont permis d'évaluer les risques pour la santé humaine.

Aucun effet critique sur la santé n'a été observé lors d'expositions par voie orale ou cutanée. Par conséquent, l'exposition orale au talc résultant de l'ingestion d'aliments et l'exposition par voie orale ou cutanée résultant de l'utilisation de produits de soins personnels ne sont pas préoccupantes. L'exposition au talc par inhalation d'air ambiant lors d'utilisations commerciales et industrielles n'a pas été jugée préoccupante pour la santé de la population générale, parce que les installations qui produisent et transforment le talc au Canada sont peu nombreuses. L'évaluation porte plutôt sur l'exposition périnéale et par inhalation à certains produits de soins personnels contenant du talc de qualité cosmétique ou pharmaceutique.

En ce qui concerne l'exposition par inhalation, les effets non cancérigènes sur les poumons (par exemple une inflammation, une altération de la fonction pulmonaire ou une fibrose) ont été identifiés comme des effets critiques sur la santé pour la caractérisation des risques d'après les études du National Toxicology Program des États-Unis menées sur des rats et des souris exposés à du talc de qualité cosmétique. Il existe un risque d'exposition par inhalation au talc en poudre lors de l'utilisation de certains produits de soins personnels (par exemple les cosmétiques, les produits de santé naturels, les médicaments en vente libre sous forme de poudre libre). Les produits de soins personnels sous forme de poudres pressées (par exemple le maquillage pour le visage) ne sont pas préoccupants lorsqu'ils sont inhalés. Les marges d'exposition entre les concentrations dans l'air après utilisation de shampoing sec et de poudre pour les pieds et les effets pulmonaires critiques observés lors d'études sur les animaux sont jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données relatives aux effets sur la santé et à l'exposition. Les marges d'exposition entre les concentrations dans l'air à la suite de l'utilisation de poudre pour le corps, de poudre pour bébé et de poudre pour le visage et les concentrations ayant un effet pulmonaire critique observées dans des études sur les animaux sont considérées comme étant potentiellement insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données relatives aux effets sur la santé et à l'exposition.

Concernant l'exposition périnéale, les analyses des études existantes menées chez les humains et publiées dans des revues à comité de lecture indiquent une association positive constante et statistiquement significative entre l'exposition périnéale au talc et le cancer de l'ovaire. Les données disponibles indiquent un lien causal. Étant donné qu'il existe un risque d'exposition périnéale au talc causé par l'utilisation de certains produits de soins personnels (par exemple la poudre pour le corps, la poudre pour bébé, les crèmes contre l'érythème fessier, les antisudorifiques et déodorants génitaux, les lingettes pour le corps, les bombes de bain et les produits pour bain moussant), un possible risque pour la santé humaine a été déterminé.

Compte tenu de l'ensemble des renseignements fournis dans la présente évaluation préalable, il est conclu que le talc satisfait aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger pour la vie ou la santé humaine au Canada.

Conclusion générale

Il est conclu que le talc satisfait à un ou plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

Le talc répond aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

L'évaluation préalable et le document sur l'approche de la gestion des risques pour cette substance sont disponibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).