La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 11 : Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Le 13 mars 2021

Fondement législatif

Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Ministère responsable

Ministère de l'Industrie

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements ni des Règles.)

Enjeux

Dans le cadre de sa stratégie en matière de propriété intellectuelle (PI), le gouvernement du Canada a créé un Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (« le Collège »), un organisme de réglementation indépendant destiné à réglementer la profession d'agent de brevets et de marques de commerce. Le Collège a été créé en vertu de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (« la Loi »), qui a reçu la sanction royale en 2018. Le Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce proposé (« le règlement proposé ») est nécessaire pour transférer le pouvoir de réglementation de l'organisme de réglementation actuel de la profession, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (« OPIC »), au Collège et à l'opérationnaliser. Des modifications corrélatives aux Règles sur les brevets et au Règlement sur les marques de commerce sont également nécessaires. Ces propositions réglementaires sont nécessaires avant que la Loi ne soit pleinement mise en vigueur.

Contexte

La Loi a été établie dans le cadre de la stratégie 2018 du gouvernement du Canada en matière de propriété intellectuelle (« PI »). La stratégie de propriété intellectuelle est une initiative visant à garantir que les entreprises, les créateurs, les entrepreneurs et les innovateurs canadiens ont accès aux meilleures ressources de propriété intellectuelle possible grâce à la sensibilisation, à l'éducation et aux conseils en matière de propriété intellectuelle; aux outils de propriété intellectuelle stratégiques pour la croissance; à la législation sur la propriété intellectuelle. Le but de la stratégie de propriété intellectuelle est d'aider les entrepreneurs canadiens à mieux comprendre et protéger la propriété intellectuelle et à obtenir un meilleur accès aux droits de propriété intellectuelle. Bien que le Canada soit un contributeur important en matière de recherche, de science, de création et d'invention, la stratégie de propriété intellectuelle vise à améliorer la commercialisation des innovations par les entreprises canadiennes.

Reconnaissant que les agents de brevets et de marques de commerce sont un élément clé de l'écosystème d'innovation et que la modernisation de leur cadre de supervision professionnelle renforcerait la confiance du public dans le système de propriété intellectuelle, le gouvernement a décidé de créer le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. Le cadre du Collège est établi en vertu de la Loi, qui établit le Collège en tant qu'organisme de réglementation indépendant pour la surveillance professionnelle des agents de propriété intellectuelle avec le pouvoir de tenir les registres des agents de brevets et de marques de commerce, d'administrer les examens de compétence des agents, de percevoir les frais connexes (examens, renouvellement annuel), maintenir un code de conduite et mener des enquêtes et des procédures disciplinaires. La plupart de ces activités sont actuellement effectuées par l'OPIC.

Les agents de brevets et de marques de commerce jouent un rôle essentiel pour aider les entreprises à obtenir des droits de propriété intellectuelle formels. Ces personnes sont des experts qui peuvent agir au nom d'entreprises et sont autorisées à représenter un demandeur, un propriétaire inscrit et une personne auprès de l'OPIC. Dans la plupart des cas, un agent de brevets (ce n'est pas le cas pour un agent de marques de commerce) doit être nommé pour représenter les demandeurs dans leurs affaires devant l'OPIC. Si un agent est nommé (ou doit être nommé), de nombreuses actions essentielles dans la poursuite de la demande doivent être entreprises par l'agent désigné. Il est interdit aux sociétés et aux institutions de faire affaire avec le Bureau des brevets et ils doivent plutôt désigner un agent pour le faire en leur nom.

L'OPIC réglemente actuellement les agents de brevets en vertu de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets et les agents de marques de commerce en vertu de la Loi sur les marques de commerce et du Règlement sur les marques de commerce. Cependant, il existe des lacunes critiques dans le cadre de gouvernance actuel de la profession. Par exemple, le commissaire aux brevets (« commissaire ») n'a qu'un pouvoir limité en vertu de la Loi sur les brevets pour refuser de reconnaître un agent de brevets pour faute grave ou pour toute autre cause jugée suffisante. Il n'y a pas de processus formel pour exercer cette autorité et elle est rarement utilisée. Il n'y a pas d'autorité équivalente en vertu de la Loi sur les marques de commerce pour refuser de reconnaître un agent de marques de commerce. À l'heure actuelle, la profession ne dispose pas non plus d'un code officiel de déontologie et d'un processus de plaintes et de discipline clairement défini. La Loi et les propositions combleront ces lacunes critiques du cadre actuel.

Objectif

L'objectif des propositions est de soutenir le cadre législatif d'un organisme de surveillance réglementaire moderne pour les agents de brevets et de marques de commerce qui a été mis en œuvre dans le cadre de l'engagement du gouvernement au titre de la stratégie de propriété intellectuelle. Les propositions faciliteraient le transfert de la responsabilité de la surveillance des agents de propriété intellectuelle de l'OPIC au nouveau Collège. De plus, le règlement proposé mettrait en place un cadre visant à garantir que le Collège fonctionne dans l'intérêt public.

Description

Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Le règlement proposé énoncerait les exigences détaillées nécessaires pour rendre pleinement opérationnelle l'intention de la Loi, contribuant à l'efficacité globale du cadre de gouvernance des agents.

Comités

La Loi crée deux comités du Collège, le comité d'enquête et le comité de discipline, chargés d'enquêter sur la faute professionnelle et l'incompétence et, s'il y a lieu, de statuer sur les audiences disciplinaires. La Loi prévoit que les membres de ces comités doivent être nommés par le conseil d'administration du Collège, conformément à la réglementation. Le Règlement proposé permettrait au Collège d'établir son propre processus de nomination, mais établirait, comme exigence minimale, que les comités doivent être composés d'une majorité de représentants de l'intérêt public. Autrement dit, chaque comité doit être composé d'une majorité de personnes qui ne sont pas des agents agréés ou qui ne sont pas employées par le gouvernement fédéral.

Le règlement proposé établirait également des exigences en matière de composition pour tout comité que le Collège pourrait créer pour administrer l'une quelconque des exigences, y compris un examen de compétence, auxquelles une personne doit satisfaire pour obtenir un permis d'agent de brevets ou de marques de commerce. Le règlement proposé préciserait que les membres de ce comité seraient assujettis à une politique sur les conflits d'intérêts établie par le conseil et que les membres de ces comités comprennent une représentation de l'OPIC et limiterait l'adhésion de toute personne qui est membre d'un groupe de défense d'agent. La participation continue de l'OPIC garantirait que les examens restent à jour avec ses pratiques, ses règles et ses lignes directrices standard qui peuvent être mises à jour de temps à autre.

Conditions de permis

Le Collège serait autorisé par le règlement proposé à prendre des règlements administratifs concernant les exigences auxquelles les individus doivent satisfaire pour demander un permis d'agent de brevets ou d'agent de marques de commerce, ou pour la nouvelle catégorie de permis d'agent en formation. Le Collège aurait le pouvoir de prendre des règlements administratifs concernant les conditions préalables à la formation, les examens de compétence, les exigences de bonne réputation et de capacité, et les frais.

Exigence de résidence au Canada

À l'heure actuelle, les agents non-résidents peuvent être inscrits au registre des agents de brevets ou à la liste des agents de marques de commerce tenue par l'OPIC. Cependant, bien qu'ils y soient inscrits, ces agents ont des pouvoirs limités et doivent nommer un agent associé qui est un résident du Canada pour mener la plupart des interactions commerciales avec l'OPIC. À l'avenir, le règlement proposé établirait une exigence de résidence au Canada à la fois comme exigence de délivrance de permis et comme condition de maintien d'un permis.

Enquêtes

Le règlement proposé prescrirait certaines périodes et procédures liées aux dispositions de la Loi concernant les garanties en place pour protéger tout renseignement privilégié et confidentiel obtenu au cours d'une enquête pour faute professionnelle ou incompétence. Par exemple, le règlement proposé préciserait qu'une demande à la Cour fédérale relative à la conduite d'une enquête peut être présentée par voie de requête. Le règlement proposé prescrirait un délai de 10 jours pendant lequel le conseiller juridique doit satisfaire aux exigences de l'alinéa 46(1)d) (pour aviser le titulaire d'un privilège à l'égard d'un document ou d'une chose qu'il a été scellé dans une enveloppe par un conseiller juridique dans le cadre d'une enquête).

Exemptions de représentation non autorisée

La Loi interdit à une personne (autre qu'un agent agréé dont le permis n'est pas suspendu ou un conseiller juridique) de représenter une autre personne dans la présentation et la poursuite de demandes de brevets ou pour l'enregistrement de marques de commerce ou dans d'autres affaires devant le bureau du registraire des marques de commerce ou du Bureau des brevets. Le règlement proposé prévoirait des exemptions à cette interdiction pour couvrir les situations où une autre législation autorise ou permet à un non-agent de représenter une autre personne. Par exemple, les activités autorisées conformément aux articles 36 et 37 des Règles sur les brevets ou à l'article 25 du Règlement sur les marques de commerce. Les exemptions proposées s'appliqueraient également aux situations où un employé non-agent d'une étude prépare ou soumet des documents à l'OPIC au nom de l'étude ou lorsqu'un employé d'un agent ou d'une étude exécute une tâche purement administrative.

Dispositions transitoires

Des dispositions transitoires sont proposées pour garantir que les personnes qui travaillent actuellement à titre d'apprenti ou en formation seront réputées détenir le nouveau titre de permis d'agent en formation à l'entrée en vigueur de la Loi. Cela garantirait que ces personnes ne sont pas déclarées coupables involontairement des nouvelles infractions de pratique non autorisée en vertu des articles 70 et 71 de la Loi. Pour être admissible, une personne doit travailler dans le domaine du droit et de la pratique des brevets ou des marques de commerce au Canada, y compris la préparation et la poursuite de demandes de brevets ou l'enregistrement de marques de commerce; être supervisée par une personne titulaire d'un permis d'agent de brevets ou de marques de commerce ou qui, avant la date d'entrée en vigueur, est un agent ou est responsable d'une clinique d'aide juridique; et fournir un avis au Collège indiquant qu'elle satisfait à ces exigences.

Des mesures transitoires supplémentaires sont proposées pour gérer le transfert du processus d'examen, en particulier les examens d'un cycle d'examens antérieur administré par l'OPIC qui pourraient être encore en cours de finalisation à la date d'entrée en vigueur. Le règlement proposé prévoit que le comité d'examen actuel (établi en vertu des Règles sur les brevets et du Règlement sur les marques de commerce) notera tous les examens en suspens. De plus, les conditions d'admission en vertu des articles 26 et 29 de la Loi peuvent être satisfaites en réussissant l'examen et en payant, s'il y a lieu, des frais établis par le Collège dans ses règlements administratifs.

Règles modifiant les Règles sur les brevets et Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce

Les modifications proposées apporteraient les modifications nécessaires suivantes aux Règles sur les brevets et au Règlement sur les marques de commerce afin de faciliter le transfert des responsabilités au Collège.

Représentation de l'agent

Actuellement, un agent de brevets ou de marques de commerce peut être un individu ou une étude (si l'étude compte au moins un membre qui est un agent). Une fois la Loi en vigueur, seules les personnes physiques seront reconnues comme agents de brevets ou de marques de commerce. Dans le cadre des modifications proposées, les parties pourraient désigner un seul agent de brevets ou de marques de commerce ou, à titre subsidiaire, tous les agents de brevets ou de marques de commerce membres de la même étude pour les représenter devant l'OPIC. Une approche similaire serait adoptée pour la nomination d'un coagent ou d'un agent de marques de commerce associé.

Un coagent ou un agent de marques de commerce associé est un agent nommé par un autre agent qui est lui-même désigné par une personne pour la représenter devant l'OPIC. Les modifications proposées préciseraient qu'un seul coagent ou agent de marques de commerce associé ou tous les agents de brevets ou de marques de commerce qui sont membres de la même étude peuvent être nommés en tant que coagent ou agent associé pour les affaires devant l'OPIC.

Dans les cas où tous les agents de marques de commerce d'une même étude ont été nommés, il est entendu que la composition réelle de cette étude peut changer avec le temps. Par conséquent, des dispositions préciseront que lorsque tous les agents de marques de commerce ont été nommés, un agent qui devient membre de cette étude après la nomination sera réputé nommé à compter du jour où il devient membre de l'étude ou réputé révoqué le jour où il quitte l'étude. Toute personne qui est membre de l'étude et qui devient agent de marques de commerce après sa nomination sera nommée le jour où elle devient un agent. Dans le cas des Règles sur les brevets, les règles proposées modifieraient les Règles sur les brevets pour permettre l'identification de l'agent responsable de la réception des communications dans un document distinct du document de nomination. Les modifications proposées pour les brevets comprennent des dispositions précisant comment changer l'agent nommé.

Règles sur les brevets

Les modifications proposées préciseraient qu'un demandeur, un breveté ou une autre personne peut nommer un seul agent de brevets ou tous les agents de brevets qui travaillent dans la même étude pour les représenter dans toute affaire devant le Bureau des brevets. Les modifications proposées préciseraient également la manière dont un demandeur, un breveté ou une autre personne peut nommer un agent de brevets. Les nominations doivent être communiquées par un avis adressé au commissaire, signé par un demandeur, un breveté ou une autre personne, ou par toute personne dûment autorisée par le demandeur, le breveté ou l'autre personne, et indiquer l'adresse postale de l'agent de brevets.

Si la nomination concerne tous les agents de la même étude, le nom et l'adresse postale de l'étude sont obligatoires.

Pour révoquer la nomination d'un seul agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même étude, la révocation doit être communiquée par un avis adressé au commissaire, signé par l'agent unique ou un agent de l'étude lorsque tous les agents de la même étude sont nommés, ou par le demandeur, le breveté ou l'autre personne, ou par toute personne dûment autorisée par le demandeur, le breveté ou l'autre personne. La nomination est également révoquée si le permis de l'agent de brevets unique ou de chacun des agents de brevets de l'entreprise est suspendu, révoqué ou abandonné.

Les modifications proposées permettraient également à un agent de brevets de nommer un seul agent ou tous les agents de brevets de la même étude que le coagent pour toute affaire devant le Bureau des brevets. Les nominations doivent être communiquées par un avis adressé au commissaire et signé par l'agent de brevets désigné. Les nominations d'un coagent peuvent être révoquées par la présentation d'un avis au commissaire signé par le coagent ou par l'agent de brevets qui a nommé le coagent. Si tous les agents d'une étude sont nommés en tant qu'agent de brevets ou coagent, tout agent de cette étude peut signer l'avis. La nomination est également révoquée si le permis du coagent unique ou de chacun des agents de brevets agissant en tant que coagent au sein de l'étude est suspendu, révoqué ou abandonné, ou si la nomination de l'agent de brevets ou de l'ensemble des agents de l'étude qui a nommé le coagent est révoquée.

Dans les cas où tous les agents d'une même étude sont nommés à titre d'agent de brevets ou de coagent, les modifications proposées exigeraient qu'un agent individuel soit désigné comme l'agent responsable de la réception des communications de l'OPIC. Le fait d'avoir un agent désigné pour recevoir les communications contribuera à assurer la responsabilisation et à aider le Collège à réglementer la conduite et la compétence des agents. Les modifications proposées comprennent des dispositions permettant à l'étude de changer agent désigné si elle le souhaite.

Les modifications proposées tiennent compte du fait que la composition des études d'agents de brevets peut changer avec le temps. Si tous les agents d'une même étude sont nommés en tant qu'agent de brevets ou coagent, un agent qui se joint à la même étude sera réputé être nommé en tant que tel à compter du jour où il se joint à l'étude, tandis que la nomination d'un agent qui quitte la même étude serait réputée révoquée à compter du jour où l'agent quitte l'étude.

Les modifications proposées ajouteraient des dispositions selon lesquelles, avec la permission d'un agent de brevets désigné ou d'un coagent désigné, toute personne autorisée par le demandeur peut avoir un entretien avec un fonctionnaire ou un employé du Bureau des brevets au sujet d'une demande de brevet. Les modifications permettent également à toute personne autorisée par le demandeur ou le breveté de signer un document désignant ou révoquant la nomination d'un agent de brevets. Enfin, les modifications proposées permettent à toute personne autorisée par un demandeur ou un breveté de signer une déclaration de petite entité. Dans tous ces cas, une preuve d'autorisation est requise. Ces dispositions sont ajoutées pour préserver certains des pouvoirs des agents de brevets étrangers, qui peuvent être les personnes autorisées par le demandeur ou le breveté à prendre ces mesures.

Règlement sur les marques de commerce

Les études n'étant plus admissibles à la qualité d'agent, les modifications proposées préciseraient qu'un requérant, un propriétaire enregistré ou une autre personne peut nommer un seul agent de marques de commerce ou tous les agents de marques de commerce qui sont membres d'une même étude pour les représenter dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

Les modifications proposées préciseraient que si la nomination s'applique à tous les agents qui sont membres d'une étude, l'avis inclurait le nom de l'étude et du seul agent de l'étude qui est responsable de recevoir la correspondance à l'égard de l'étude pour laquelle les agents ont été nommés.

Les modifications proposées préciseraient que si, avant la date d'entrée en vigueur, une étude était nommée comme agent de marques de commerce à l'égard des affaires auprès du bureau du registraire des marques de commerce, tous les agents de marques de commerce de l'étude seraient réputés nommés. Si aucun agent de marques de commerce n'a été désigné, l'agent de marques de commerce désigné comme responsable de recevoir les communications est réputé être l'agent de marques de commerce qui a soumis l'avis, le cas échéant, ou l'agent de marques de commerce dont le nom apparaît en premier sur l'avis.

Les modifications proposées préciseraient qu'un agent de marques de commerce autre qu'un agent associé peut nommer un autre agent de marques de commerce unique ou tous les agents de marques de commerce qui sont membres d'une même étude en tant qu'agent de marques de commerce associé pour représenter la personne qui les a nommés dans toute activité devant le bureau du registraire des marques de commerce.

Les communications

Les modifications proposées préciseraient que toute communication soumise par un agent doit préciser l'identité de l'agent et de l'étude si tous les agents de la même étude ont été nommés.

Règles sur les brevets

Les modifications proposées concernant la correspondance clarifieraient les dispositions relatives aux communications avec les agents en vertu des Règles sur les brevets.

Correspondance écrite destinée au commissaire

Les modifications proposées exigeraient que les communications destinées au Bureau des brevets ou au commissaire aux brevets indiquent qui soumet le document. Si une communication est envoyée par un agent de brevets, la communication doit indiquer le nom de l'agent et, le cas échéant, le nom de son étude. Le nom de l'étude n'est requis que lorsque tous les agents de l'étude sont nommés.

Communication du commissaire envoyée avant la suspension ou la révocation

Les modifications proposées prévoiraient que les communications envoyées aux agents dont les permis sont suspendus, révoqués ou remis seraient réputées non envoyées dans deux circonstances. Premièrement, si la communication avait été envoyée dans les quatre mois précédant la date de la suspension, de la révocation ou de la remise et qu'aucune réponse n'avait été reçue avant cette date, la communication serait réputée non envoyée. Deuxièmement, si la communication est envoyée à la date de la suspension, de la révocation ou de la remise, la communication sera réputée non envoyée. Par conséquent, les modifications proposées offriraient une protection supplémentaire aux demandeurs et aux titulaires de brevets.

Règlement sur les marques de commerce

Les modifications proposées préciseraient que les communications destinées au registraire des marques de commerce (« registraire ») doivent indiquer l'identité de la personne qui soumet la communication, ainsi que l'étude si tous les agents de marques de commerce de l'étude ont été nommés pour l'étude à laquelle la communication se rapporte. De plus, si une communication est envoyée par un agent de marques de commerce, la communication doit inclure le nom de l'agent et, le cas échéant, le nom de son étude. Actuellement, le Règlement sur les marques de commerce exige uniquement que les communications destinées au registraire lui soient adressées.

Sous réserve des dispositions transitoires et pour assurer le respect des normes professionnelles et déontologiques dans les communications échangées avec l'OPIC, et lorsque tous les agents d'une même étude ont été nommés, le nom d'un agent de l'étude devra être désigné au registraire en tant qu'agent responsable de la réception des communications du bureau du registraire des marques de commerce. En l'absence d'une telle désignation, le registraire considérera l'agent qui soumet l'avis de nomination comme l'agent désigné à cette fin, et si l'avis est soumis par plus d'un agent, l'agent dont le nom apparaît en premier sur l'avis. Les modifications proposées préciseraient que s'il y a un agent de marques de commerce destinataire, la communication est envoyée à l'agent destinataire. Lorsque l'identité de l'agent de marques de commerce responsable de la réception des communications ne peut être établie, ou que la nomination de cet agent a été révoquée, toute communication écrite envoyée par le registraire sera considérée comme ayant été envoyée à tous les agents de marques de commerce de la même étude.

Communications écrites destinées au registraire des marques de commerce

Les modifications proposées précisent que les communications adressées à l'OPIC doivent être adressées au registraire des marques de commerce et, si elles sont soumises par une personne ou un agent, doivent indiquer leur nom. Lorsque tous les agents de la même étude ont été nommés, le nom de l'étude doit être fourni.

Définitions

Les modifications proposées apporteraient des changements à certaines définitions pour qu'elles s'alignent sur les dispositions de la Loi. Il est proposé que la définition d'un agent de marques de commerce soit modifiée de manière à ce qu'elle corresponde à la définition d'agent à l'article 2 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. Il est proposé que la définition d'agent de brevets soit abrogée, car des modifications à cette définition dans la Loi sur les brevets rendraient inutile sa conservation dans les Règles sur les brevets à la date d'entrée en vigueur. Il est proposé que les références aux agents étrangers et à la résidence au Canada soient supprimées, et que les références aux agents de brevets et/ou agents de marques de commerce et aux coagents et/ou agents de marques de commerce associés soient mises à jour.

Modifications administratives

Étant donné que l'OPIC ne serait plus responsable de l'établissement des conditions d'accès à la profession, de la tenue et de la correction des examens, du maintien d'une liste d'agents qualifiés et de la perception des taxes et des droits annuels pour figurer sur la liste des agents qualifiés, les modifications proposées abrogeraient les dispositions concernant ces activités administratives, y compris les taxes et les droits connexes, dans les Règles sur les brevets et dans le Règlement sur les marques de commerce.

Dispositions transitoires
Règles sur les brevets

Suivant la date d'entrée en vigueur des modifications proposées, la nomination de tout agent de brevets qui n'est pas un résident du Canada sera révoquée. Si l'agent de brevets non résident a nommé un agent individuel ou une étude comme coagent avant la date d'entrée en vigueur, cet agent individuel ou tous les agents de brevets de la même étude seront réputés être nommés comme agent de brevet à compter de la date d'entrée en vigueur. Enfin, si une étude a été nommée comme agent (ou comme coagent par un agent de brevets résidant au Canada), tous les agents de cette même étude seront réputés être nommés comme agent (ou comme coagent le cas échéant) à la date d'entrée en vigueur.

Règlement sur les marques de commerce

Suivant la date d'entrée en vigueur des modifications proposées, la nomination de tout agent de marques de commerce qui n'est pas un résident du Canada sera révoquée. De plus, lorsqu'un agent associé a été nommé par un agent qui n'est pas un résident du Canada ou qu'une étude a déjà été nommée comme agent de marques de commerce à l'égard de toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce avant la date d'entrée en vigueur, cet agent ou tous les agents de marques de commerce qui sont membres de l'étude seraient réputés être nommés à la date d'entrée en vigueur.

Élaboration de la réglementation

Consultation

La création d'un organisme de réglementation professionnel pour les agents de propriété intellectuelle est une demande de longue date des intervenants, principalement dirigée par l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC). Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) collabore de façon continue avec les intervenants sur cette question depuis 2009. En 2014, le gouvernement a mené un vaste exercice de consultation qui a abouti au (ARCHIVÉE) Rapport sur la modernisation de la communauté de la PI, qui a reconnu les principales lacunes du cadre de gouvernance des agents de brevets et de marques de commerce. Cela comprend des améliorations de la surveillance de la liste des agents; des mesures pour soutenir un cadre de qualification des agents plus solide; la création d'un code de conduite et d'un processus disciplinaire exécutoires.

En mai 2016, à la suite du Rapport sur la modernisation de la communauté de la PI, le gouvernement a lancé une consultation en ligne pour obtenir des points de vue sur trois modèles proposés pour un nouveau cadre de gouvernance des agents, un projet de processus de plaintes et de discipline et un projet de code de conduite. Le gouvernement a reçu des commentaires d'associations professionnelles représentant des agents de brevets et de marques de commerce, des barreaux, des groupes de défense juridique, des cabinets d'avocats et des personnes intéressées. Les commentaires reçus au cours de la consultation ont directement éclairé la rédaction de la Loi et du règlement proposé. Au cours de cette consultation, les intervenants ont appuyé de façon générale la mise en œuvre d'un modèle d'autorégulation de la surveillance professionnelle, y compris des mesures visant à assurer une gouvernance transparente, la prévention des comportements anticoncurrentiels et la protection de l'intérêt public.

En 2020, le président-directeur général intérimaire du Collège a reçu un document de travail décrivant l'approche réglementaire proposée par le gouvernement. Le but de cet exercice était double. Premièrement, il a donné au Collège l'occasion de s'assurer que l'approche proposée correspond à ses besoins organisationnels et aux règlements administratifs prévus. Deuxièmement, il a été l'occasion de signaler rapidement l'intention du gouvernement d'utiliser le pouvoir de subdéléguer certains aspects du cadre réglementaire au Collège, en fixant uniquement des exigences réglementaires lorsque cela était nécessaire pour protéger l'intérêt public. Le document de travail et l'approche qu'il suggérait ont été bien accueillis par le Collège.

Des consultations supplémentaires avec les parties prenantes sont en cours et se poursuivront parallèlement à la publication préalable des propositions afin d'atteindre d'autres parties prenantes. Les commentaires reçus jusqu'à présent indiquent un soutien aux propositions. Tous les commentaires et la rétroaction reçus seront pris en compte lors de la finalisation des propositions.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation des Autochtones

Ces propositions ne devraient pas avoir d'incidence sur les traités avec les peuples autochtones du Canada. L'évaluation initiale a examiné la portée géographique et l'objet de l'initiative par rapport aux traités modernes en vigueur et n'a soulevé aucun impact potentiel sur les traités modernes.

Choix de l'instrument

Les détails structurels du cadre modernisé doivent être mis en œuvre par voie de règlement, comme le prescrit la Loi. À ce titre, le règlement proposé est nécessaire pour rendre pleinement opérationnel le Collège et mettre la Loi pleinement en vigueur.

Les modifications proposées représentent le seul moyen de mettre en œuvre les modifications corrélatives aux dispositions de la Loi et du règlement proposé. Aucun autre instrument n'a été jugé approprié pour faciliter le transfert de la responsabilité de la surveillance des mandataires de l'OPIC au Collège. Le cadre établi par la Loi n'est pas opérationnel sans le règlement proposé ou les modifications.

Analyse de la réglementation

Une analyse coûts-avantages a été réalisée pour déterminer l'impact de ces propositions sur les parties prenantes. Les propositions rendraient opérationnel le cadre établi en vertu de la Loi, ce qui entraînerait des avantages et des coûts identifiables pour les clients canadiens de l'OPIC, les agents et les études. Il y a environ 2 300 agents actuellement inscrits auprès de l'OPIC, et bientôt réglementés par le Collège.

Les impacts des propositions ont été principalement évalués du point de vue qualitatif.

Avantages et coûts

Avantages

La création du Collège répondra à la demande de longue date des intervenants de la communauté de la PI voulant que la profession soit autorisée à s'autoréglementer. À cette fin, ces propositions soutiendraient la mise en œuvre du Collège en tant qu'organisme de réglementation indépendant qui régira la profession de PI, établira un processus de plaintes et de discipline, appliquera un code de conduite et exigera des agents qu'ils poursuivent leur développement professionnel. Ainsi, le Collège et la surveillance de la profession contribueront à renforcer la confiance du public dans le système de propriété intellectuelle du Canada et contribueront ainsi à favoriser l'innovation.

Avantages pour les clients canadiens de l'OPIC

Pris dans son ensemble, le cadre mis en place par la Loi et appuyé par les modifications donnerait l'assurance aux utilisateurs des services d'agent que les conseils qu'ils recherchent seront de haute qualité et que les normes professionnelles et éthiques seront maintenues. En 2019, le Canada s'est révélé être un marché attrayant pour la protection de la propriété intellectuelle en recevant 36 488 dépôts de demandes de brevets, 68 277 demandes de marques de commerce et 6 390 demandes de dessins industriels de la part de demandeurs canadiens et étrangers. Les agents de brevets et les agents de marques de commerce aident les demandeurs à naviguer les lois et à protéger et à commercialiser leurs droits de propriété intellectuelle au Canada.

Avantages pour les agents

Le cadre de modernisation apportera des avantages à la profession d'agent de brevets et de marques de commerce, en exigeant que les agents détiennent un permis et se conforment à un code de conduite formel. Cela renforcera la crédibilité de la profession et démontrera au public que les agents doivent atteindre et maintenir un niveau élevé de connaissances, de compétences et de conduite éthique. En mettant en place les exigences nécessaires pour opérationnaliser le Collège, les propositions contribueraient à réaliser ces avantages.

En proposant une exigence de résidence au Canada pour tous les agents, le règlement proposé garantirait que tous les titulaires de permis sont soumis aux mêmes mécanismes de surveillance et d'application, puisque le Collège aurait une capacité limitée d'enquêter sur les inconduites et d'appliquer des mesures disciplinaires contre les agents non-résidents.

Enfin, les restrictions proposées qui empêcheraient les membres des groupes de défense des agents de devenir membres de tout comité du Collège chargé de fixer les conditions d'admission professionnelle (par exemple les examens) élimineraient tout conflit d'intérêt potentiel et permettraient la mise en place de procédures d'examen équitables, impartiales et transparentes.

Avantages pour les entreprises

À l'heure actuelle, la majorité des demandes de brevets et de marques de commerce de l'OPIC comptent 107 entreprises enregistrées comme agents de brevets et 228 entreprises enregistrées comme agents de marques de commerce. Étant donné que les entreprises ne demanderaient pas à figurer sur le registre des agents agréés du Collège, cela entraînerait des économies de coûts pour les entreprises. Les économies quantifiées sont basées sur l'hypothèse que chaque entreprise consacre en moyenne une heure à remplir le formulaire d'inscription et que le salaire de l'employé chargé de remplir un formulaire d'inscription est de 33,36 $ (y compris les frais généraux). Au cours de la période analytique de 10 ans, les entreprises devraient réaliser des économies de coûts totales de 83 998 $ (exprimées en dollars canadiens de 2020).

Avantages pour le gouvernement

Avec le transfert de la responsabilité de la surveillance des agents de l'OPIC au Collège, l'OPIC n'aurait plus besoin d'affecter des ressources à l'établissement des conditions d'accès à la profession, à l'administration des examens, à la tenue d'une liste d'agents qualifiés ou à la perception des honoraires annuels des agents.

Frais

Les modifications proposées entraîneraient des coûts pour les intervenants. Ces coûts devraient être mineurs et sont discutés ci-dessous.

Coûts pour les agents

Le nouveau code de conduite pour les agents de brevets et de marques de commerce serait maintenu par le Collège. Les agents peuvent subir des coûts minimes associés à la familiarisation avec le nouveau cadre réglementaire et à la compréhension de la manière d'assurer la conformité au nouveau code.

Bien qu'il n'y ait pas d'autres coûts qui seraient attribuables aux propositions, il est prévu que les agents pourraient voir une augmentation des frais fixés par le Collège pour les examens d'agent ou les frais d'inscription, entre autres.

Coûts pour le gouvernement

L'OPIC dans son ensemble fonctionne selon le principe du recouvrement des coûts, de sorte que les revenus tirés des frais perçus pour l'inscription des agents et l'examen des agents sont pris en compte avec les efforts plus larges de recouvrement des coûts de l'organisation. Le transfert de la responsabilité de la surveillance des agents de propriété intellectuelle de l'OPIC au Collège entraînera une perte de revenus pour l'OPIC. Cependant, la perte de revenus serait compensée par le fait que l'OPIC ne fournissait plus les services associés à la perception des frais, comme l'administration des examens d'entrée et la tenue d'un registre public des agents.

Le transfert des responsabilités de l'OPIC au Collège entraînerait des coûts minimes associés aux changements opérationnels nécessaires à la mise en œuvre du règlement proposé. Plus précisément, l'OPIC subirait des coûts en appuyant le transfert, en abordant toute incidence sur les activités actuelles de l'OPIC et en établissant un environnement opérationnel permanent pour l'OPIC.

Lentilles des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s'applique. Une analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a déterminé que les modifications proposées auraient des avantages pour les entreprises, y compris les entreprises qui sont de petites entreprises. Cependant, les avantages seraient minimes et seraient associés au fait que ces entreprises ne préparent plus et ne soumettent plus de formulaires d'inscription comme agents.

Règle du « un pour un »

En ce qui concerne le règlement proposé, la règle du « un pour un » ne s'applique pas, car il n'y a pas de changement progressif du fardeau administratif des entreprises.

Les modifications proposées sont considérées comme une « suppression » selon la règle du « un pour un ». Cela est dû à la réduction de la charge administrative pour les entreprises. Les entreprises ne consacreraient plus une heure, une fois par an, à un salaire de 29,64 $ (y compris les frais généraux et en dollars de 2012) à préparer les demandes d'inscription. Les économies annualisées des coûts administratifs sont estimées à 5 401 $ ou à 16,12 $ par entreprise.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le règlement proposé n'est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d'un forum officiel de coopération réglementaire (par exemple le Conseil de coopération en matière de réglementation Canada –États-Unis, la Table de réconciliation et de coopération en matière de réglementation de l'Accord de libre-échange canadien, le Forum de coopération en matière de réglementation de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne [UE]).

Lors de l'élaboration des propositions, ISDE a considéré les approches en place dans d'autres pays. À l'échelle internationale, il n'existe pas d'approche unique pour réglementer les agents de brevets et de marques de commerce. Les approches vont de la réglementation gouvernementale aux États-Unis, à divers modèles mixtes en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon, en passant par un organisme de réglementation indépendant au Royaume-Uni. Tous ces modèles, en plus des changements récents au Canada pour les professions réglementées par les provinces, indiquent l'importance d'organismes bien structurés pour assurer une surveillance indépendante adéquate, la capacité du gouvernement d'intervenir si nécessaire et une représentation adéquate de l'intérêt public en ayant une majorité de représentation des membres laïcs. Les propositions assureraient que le Canada adopte les meilleures pratiques internationales et nationales en matière de réglementation professionnelle.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu que le règlement proposé n'entraînerait aucun effet environnemental positif ou négatif. Par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n'est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

ISDE a effectué une analyse comparative entre les sexes plus (ACT+) préliminaire afin de déterminer si des groupes ou des individus, y compris les agents de propriété intellectuelle, seraient touchés différemment des autres en fonction de facteurs tels que le sexe, l'âge, la langue, l'éducation, la géographie, la culture, l'origine ethnique, le revenu et la capacité. D'après l'analyse, il n'y a aucune preuve qu'il y aurait des impacts disproportionnés. Ainsi, aucun impact de l'ACS+ n'a été soulevé à la suite du règlement proposé.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les propositions entreraient en vigueur le jour de leur enregistrement.

L'OPIC effectuera des démarches auprès des intervenants pour annoncer le début de la période de consultation, la publication des propositions finales et leur date d'entrée en vigueur. La sensibilisation sera proactive et sera menée par courrier électronique direct et par publications sur les réseaux sociaux.

Le Collège a été tenu au courant des plans de mise en œuvre afin de s'assurer que l'organisation est prête pour le transfert de pouvoirs à la date prévue d'entrée en vigueur du printemps 2021. Le Collège coordonne son plan de communication pour l'harmoniser avec la sensibilisation prévue de l'OPIC. Le Collège informera la communauté des agents et les autres intervenants de la transition en matière de surveillance réglementaire. Le Collège travaillera avec l'IPIC pour élargir encore la portée de son engagement.

Pour la profession, il n'y a pas de délais ou d'obligations spécifiques à respecter par rapport aux propositions. Il y a des mesures transitoires dans la Loi pour préserver le statut des titulaires de permis actuels. Les personnes qui travaillent actuellement à titre de stagiaires dans le domaine du droit et de la pratique des brevets et/ou des marques de commerce au Canada et qui répondraient aux exigences des mesures transitoires du règlement proposé peuvent aviser le Collège en conséquence afin d'être reconnues comme le « titulaire réputé » d'un agent de brevets et/ou d'un permis de formation d'agent de marques de commerce.

L'OPIC collabore avec le Collège pour éviter le risque que le prochain cycle d'examen soit retardé.

Le centre d'appels des services à la clientèle de l'OPIC répondra aux questions concernant le Collège. Le Collège sera également présent sur le Web avant la date d'entrée en vigueur.

Aucune nouvelle activité de conformité et d'application ne serait requise pour le règlement proposé et il n'y aurait aucun changement dans la manière dont les Règles sur les brevets et le Règlement sur les marques de commerce sont appliqués.

Aucune norme de service n'est associée aux propositions.

Personnes-ressources

Doug Milne
Directeur général par intérim
Direction des stratégies et services organisationnels
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Courriel : Doug.Milne2@canada.ca

Téléphone : 819‑934‑2426

Jennifer Miller
Directrice générale
Direction générale des politiques-cadres du marché
Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Courriel : jennifer.miller@canada.ca

Téléphone : 343‑291‑2133

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que l'administrateur en conseil, en vertu de l'alinéa 46(1)d) et des articles 72, 76 et 86 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerceréférence a, se propose de prendre le Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Erin Campbell, directrice, Direction de la politique des brevets, Direction générale des politiques-cadres du marché, ministère de l'Industrie, 235, rue Queen, tour Est, 10e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H5 (tél. : 613‑355‑6474; courriel : erin.campbell2@canada.ca).

Ottawa, le 25 février 2021

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Définition

Définition de la Loi

1 Dans le présent règlement, Loi s'entend de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.

Comités

Membres du comité d'enquête et du comité de discipline — conditions

2 La majorité des membres du comité d'enquête et du comité de discipline, constitués en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi, sont des personnes physiques qui :

Permis d'agent de brevets

Demandeur de permis d'agent de brevets — exigences

4 Pour l'application du paragraphe 26(1) de la Loi, toute personne physique qui présente une demande de permis d'agent de brevets :

Permis d'agent de brevets — conditions

5 Le permis d'agent de brevets est assorti des conditions suivantes :

Demandeur du permis d'agent de brevets en formation — exigences

6 Pour l'application du paragraphe 26(2) de la Loi, toute personne physique qui présente une demande de permis d'agent de brevets en formation :

Permis d'agent de brevets en formation — conditions

7 Le permis d'agent de brevets en formation est assorti des conditions suivantes :

Permis d'agent de marques de commerce

Demandeur de permis d'agent de marques de commerce — exigences

8 Pour l'application du paragraphe 29(1) de la Loi, toute personne physique qui présente une demande de permis d'agent de marques de commerce :

Permis d'agent de marques de commerce — conditions

9 Le permis d'agent de marques de commerce est assorti des conditions suivantes :

Demandeur de permis d'agent de commerce en formation — exigences

10 Pour l'application du paragraphe 29(2) de la Loi, toute personne physique qui présente une demande de permis d'agent de marques de commerce en formation :

Permis d'agent de commerce en formation — conditions

11 Le permis d'agent de marques de commerce en formation est assorti des conditions suivantes :

Enquêtes

Présentation d'une demande à la Cour fédérale par voie de requête

12 Pour l'application des articles 44 à 48 de la Loi, une demande peut être présentée auprès de la Cour fédérale par voie de requête.

Délai prévu

13 Pour l'application de l'alinéa 46(1)d) de la Loi, le délai prévu est de dix jours après la date à laquelle l'enquêteur emporte le paquet mis sous scellé contenant le document ou l'autre objet.

Ordonnance de la Cour fédérale

14 (1) Pour l'application du paragraphe 46(5) de la Loi, la Cour fédérale peut rendre une ordonnance concernant la conservation, l'ouverture ou la restitution des paquets mis sous scellés.

Demande

(2) Toute personne intéressée peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la conservation, l'ouverture ou la restitution des paquets mis sous scellés.

Conditions pour l'ouverture d'un paquet mis sous scellé

(3) Sous réserve de l'ordonnance rendue par la Cour fédérale en vertu du paragraphe (1), un paquet mis sous scellé peut être ouvert si :

Délai applicable

15 Pour l'application du paragraphe 47(1) de la Loi, le délai applicable est le plus tardif des délais suivants :

Représentation non autorisée – exceptions

Représentation devant le Bureau des brevets

16 Le paragraphe 70(1) de la Loi ne s'applique pas aux personnes suivantes :

Représentation devant le bureau du registraire des marques de commerce

17 Le paragraphe 71(1) de la Loi ne s'applique pas :

Autorisation de prendre des règlements administratifs

Autorité du Collège — règlements administratifs

18 Le Collège est autorisé à prendre des règlements administratifs relativement :

Dispositions transitoires

Réputé titulaire d'un permis d'agent de brevets en formation

19 (1) Une personne physique est réputée être titulaire d'un permis d'agent de brevets en formation délivré le premier jour de la période décrite au paragraphe (2), si à la fois :

Période pour l'application du paragraphe (1)

(2) La période applicable, pour l'application du paragraphe (1), commence soit à la date d'entrée en vigueur du présent règlement soit à la date à laquelle l'avis visé à l'alinéa (1)d) est reçu, selon la dernière de ces deux dates, et se termine à la plus rapprochée des dates suivantes :

Titulaire réputé d'un permis d'agent de marques de commerce en formation

20 (1) Une personne physique est réputée être titulaire d'un permis d'agent de marques de commerce en formation délivré le premier jour de la période décrite au paragraphe (2) si à la fois :

Période pour l'application du paragraphe (1)

(2) La période applicable, pour l'application du paragraphe (1), commence soit à la date d'entrée en vigueur du présent règlement soit à la date à laquelle l'avis visé à l'alinéa (1)d) est reçu, selon la dernière de ces deux dates, et se termine à la plus rapprochée des dates suivantes :

Examen de compétence d'agent de brevets

21 Si une personne physique s'est présentée à une épreuve de l'examen de compétence d'agent de brevets avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et que sa note finale à l'épreuve n'a pas encore été déterminée à cette date :

Examen de compétence d'agent de marques de commerce

22 Si une personne physique s'est présentée à un examen de compétence d'agent de marques de commerce avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et que sa note finale à l'examen n'a pas encore été déterminée à cette date :

Entrée en vigueur

L.C. 2018, ch. 27, art. 247

23 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des alinéas 76(1)c) à f), h) et i) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.