La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 8 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 22 février 2020

MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Application des articles 173.01 et 173.1 du Code canadien du travail aux employés sur appel et en disponibilité

Attendu que la partie III du Code canadien du travail (le Code) établit des normes minimales du travail pour les employés qui œuvrent dans des milieux de travail du secteur privé sous réglementation fédérale et la plupart des sociétés d’État fédérales;

Attendu que le 1er septembre 2019, certaines dispositions de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 et de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 qui modifient la partie III du Code sont entrées en vigueur;

Attendu que, par l’entrée en vigueur de ces dispositions, la partie III du Code a été modifiée, notamment par l’ajout des articles 173.01 (Préavis — horaire de travail) et 173.1 (Modification à des quarts de travail);

Attendu que l’article 173.01 du Code prévoit que l’employeur doit fournir à l’employé son horaire de travail par écrit au moins 96 heures avant le début de son premier quart de travail ou de sa première période de travail prévu à l’horaire, et qu’un employé peut refuser de travailler le quart de travail ou la période de travail prévu à son horaire qui débute dans les 96 heures suivant le moment où l’employeur le lui a fourni (sauf si une convention collective précise un délai différent pour la fourniture de l’horaire de travail ou contient une disposition de non-application de l’article 173.01);

Attendu que l’article 173.1 du Code prévoit que si l’employeur modifie un quart de travail ou une période durant laquelle l’employé devait travailler ou ajoute un nouveau quart ou une nouvelle période à l’horaire de celui-ci, l’employeur doit l’aviser par écrit au moins 24 heures à l’avance;

Attendu que l’objectif principal de ces nouvelles dispositions est de favoriser l’équilibre travail-vie personnelle d’un employé en améliorant la prévisibilité de ses heures de travail, en lui permettant de planifier sa vie et de prendre les dispositions nécessaires;

Attendu que le recours à des mécanismes de travail sur appel et de disponibilité, qui peuvent faire partie d’une convention collective ou d’un contrat de travail individuel, peut constituer une pratique commerciale légitime pour répondre à des besoins de main-d’œuvre imprévisibles;

Par conséquent, avis est donné que la ministre du Travail considère qu’un employeur qui fournit à un employé son horaire de travail par écrit au moins 96 heures avant le début de sa première période de travail ou de son premier quart de travail en vertu de cet horaire, et qui inclut dans cet horaire toute période pendant laquelle l’employé est sur appel ou en disponibilité, satisfait aux exigences de l’article 173.01 du Code. L’employé peut refuser toute période ou tout quart de travail prévu à son horaire, y compris toute période sur appel ou en disponibilité, qui commence dans les 96 heures suivant la date à laquelle l’horaire lui est fourni. Par conséquent, la ministre du Travail ne considère pas que des règlements concernant les employés sur appel ou en disponibilité à l’égard de l’article 173.01 sont requis pour le moment;

En conséquence, avis est également donné que la ministre du Travail considère qu’un employeur qui donne à un employé un avis écrit de 24 heures avant qu’il ne modifie une période ou un quart de travail durant lequel un employé est tenu de travailler ou ajoute une période ou un quart de travail à son horaire, y compris un avis écrit de 24 heures avant d’ajouter ou de modifier une période pendant laquelle l’employé doit être sur appel ou en disponibilité, satisfait aux exigences de l’article 173.1 du Code. Par conséquent, la ministre du Travail ne considère pas que des règlements concernant les employés sur appel ou en disponibilité à l’égard de l’article 173.1 sont requis pour le moment.

Les énoncés ci-dessus ne doivent en aucun cas être interprétés comme portant atteinte aux droits ou aux avantages d’un employé en vertu d’une règle de droit, d’un usage, d’un contrat ou d’un arrangement qui lui sont plus favorables.

Élaboration de règlements concernant les nouvelles dispositions sur les heures de travail

En plus de l’ajout de l’article 173.01 (Préavis — horaire de travail) et de l’article 173.1 (Modification à des quarts de travail) dont il a été question précédemment, la partie III du Code a également été modifiée le 1er septembre 2019 afin de donner aux employés le droit de refuser d’effectuer des heures supplémentaires pour s’acquitter de responsabilités familiales (article 174.1) et d’ajouter l’obligation pour les employeurs d’accorder des pauses de 30 minutes dans chaque période de cinq heures de travail (article 169.1) et des périodes de repos de huit heures entre les périodes ou les quarts de travail (article 169.2) [toutes ces dispositions sont appelées « nouvelles dispositions sur les heures de travail » ci-après].

Des consultations concernant l’adoption potentielle de règlements d’exemption ou de modification relativement aux nouvelles dispositions sur les heures de travail ont commencé en 2019. Jusqu’à présent, les intervenants ont soulevé des questions concernant l’application des nouvelles dispositions sur les heures de travail dans certaines situations, comme l’impact sur les dispositions actuelles des conventions collectives et les besoins de souplesse des entreprises qui doivent combler les besoins des clients sur une base continue, en tout temps. Des questions ont également été soulevées en ce qui a trait à l’importance que les normes du travail s’appliquent le plus largement possible et au rôle des nouvelles dispositions dans la promotion de la conciliation travail-vie personnelle.

Les nouvelles dispositions sur les heures de travail ne s’appliquent pas aux employés qui occupent un poste de directeur et à ceux qui exercent une profession désignée (architectes, dentistes, ingénieurs, avocats et médecins). Ces dispositions sont également sujettes à une exception en cas d’« urgences imprévisibles », c’est-à-dire qu’elles ne s’appliquent pas s’il est nécessaire qu’un employé travaille pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse : a) pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne; b) de dommages à des biens ou de perte de biens; c) d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur. En outre, l’article 173.01 ne s’applique pas aux employés visés par une convention collective qui contient une disposition de non-application de l’article 173.01 ou qui précise un délai différent pour la fourniture de l’horaire de travail.

L’alinéa 175(1)a) du Code confère le pouvoir de modifier ces dispositions par voie réglementaire à l’égard de toute catégorie d’employés exécutant un travail lié à l’exploitation de certains établissements si l’application de ces dispositions sans modification porterait atteinte aux intérêts des employés de ces catégories ou causerait un grave préjudice au fonctionnement de ces établissements. L’alinéa 175(1)b) du Code confère le pouvoir de soustraire par voie réglementaire des catégories d’employés à l’application de toute nouvelle disposition sur les heures de travail qui ne se justifie pas dans leur cas.

À ce jour, le Programme du travail a reçu des demandes d’exemptions et de modifications réglementaires concernant les nouvelles dispositions sur les heures de travail à l’égard de certaines catégories d’employés. Les consultations avec les intervenants reprendront à l’hiver 2020. La ministre du Travail recommandera des exemptions ou des modifications réglementaires jugées appropriées et conformes aux objectifs de la partie III du Code.

Toute question ou tout commentaire peut être envoyé à la Directrice, Normes du travail et Programme de protection des salariés, Direction du milieu de travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada, Place du Portage, Phase II, 10étage, 165, rue Hôtel-de-Ville, Gatineau (Québec) K1A 0J9 ou en format électronique (Microsoft Word ou Adobe Acrobat) à EDSC.DMT.ConsultationNTModernes-ConsultationModernLS.WD.ESDC@labour-travail.gc.ca.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d’une substance — le 2,2’-(naphtalène-1,4-diyl)bis(benzoxazole) [azurant 367], NE CAS référence 1 5089-22-5 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’azurant 367 est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de l’azurant 367 réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance en vertu de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819‑938‑5212, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca, ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Sommaire de l’ébauche d’évaluation préalable pour l’azurant 367

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué l’évaluation préalable du 2,2’-(naphtalène-1,4-diyl)bis(benzoxazole), ci-après appelé « azurant 367 » (NE CAS 5089-22-5). Cette substance a été identifiée comme d’intérêt prioritaire pour une évaluation, car elle satisfait aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE.

Selon les renseignements déclarés dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, l’azurant 367 ne se trouve pas à l’état naturel dans l’environnement et n’a pas été produit ni importé en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg au Canada en 2011. D’après les déclarations faites en vertu du Règlement sur les cosmétiques, l’azurant 367 entre dans la composition de certains vernis à ongles.

Le risque posé à l’environnement par l’azurant 367 a été caractérisé à l’aide de la classification des risques écologiques des substances organiques (CRE), une approche fondée sur le risque qui tient compte de multiples paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération des divers éléments de preuve pour classer le risque. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition incluent la vitesse potentielle d’émission, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. Une matrice de risque est utilisée pour attribuer aux substances un potentiel faible, modéré ou élevé, selon leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de l’analyse de la CRE, il est improbable que l’azurant 367 soit nocif pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, l’azurant 367 présente un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est proposé de conclure qu’il ne satisfait pas aux critères des alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Comme il n’existait aucune donnée empirique sur les caractéristiques toxicologiques de l’azurant 367, ses effets potentiels sur la santé ont été évalués en se fondant sur les données toxicologiques disponibles pour un analogue, l’azurant 184 (NE CAS 7128-64-5). Lors d’études sur la toxicité chronique et subchronique de l’azurant 184, aucun effet critique sur la santé n’a été observé aux doses maximales testées. La population générale ne devrait pas être exposée à l’azurant 367 par les milieux naturels, l’alimentation ni l’eau potable. La comparaison des niveaux d’exposition dus à l’utilisation de vernis à ongles contenant de l’azurant 367 et de la dose maximale testée lors d’études en laboratoire a permis de calculer des marges d’exposition considérées adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.

Compte tenu des renseignements contenus dans cette ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que l’azurant 367 ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale proposée

Il est proposé de conclure que l’azurant 367 ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’ébauche d’évaluation préalable pour cette substance est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Projet de retrait de certaines recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d’un projet de retrait de certaines recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada. Le document de consultation est disponible à des fins de commentaires du 21 février 2020 au 24 avril 2020 sur le site Web sur la qualité de l’eau. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le document de consultation à la ministre de la Santé. Les commentaires doivent être envoyés soit par courriel à HC.water-eau.SC@canada.ca, soit par la poste au Bureau de la qualité de l’eau et de l’air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, IA 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

Le 22 février 2020

Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Sommaire

Santé Canada, en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable, propose le retrait des recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada (RQEPC) applicables à 18 substances chimiques, dont 14 pesticides. Le retrait de ces RQEPC est proposé, car il a été déterminé qu’elles ne sont plus requises étant donné qu’il est peu probable que ces contaminants soient présents dans l’eau potable au Canada à des niveaux pouvant entraîner un risque à la santé.

Les pesticides dont le retrait est proposé sont les suivants : azinphos-méthyl, carbaryl, carbofurane, chlorpyrifos, diazinon, diclofop méthyl, diuron, métolachlore, paraquat, phorate, piclorame, simazine, terbufos et trifluraline. Les autres substances chimiques dont le retrait est proposé sont les suivantes : 1,2-dichlorobenzène, 2,4-dichlorophénol, 2,3,4,6-tétrachlorophénol et monochlorobenzène.

Le document de consultation résume les renseignements actuellement disponibles pour appuyer le retrait des 18 RQEPC, à la lumière d’un examen approfondi des dernières données scientifiques, de l’état d’homologation (dans le cas des pesticides) et des expositions subies par les Canadiens.

Considérations internationales

Le retrait proposé des RQEPC applicables au 1,2-dichlorobenzène, au 2,4-dichlorophénol, au 2,3,4,6- tétrachlorophénol, à l’azinphos-méthyl, au carbaryl, au carbofurane, au chlorpyrifos, au diazinon, au diclofop méthyl, au diuron, au métolachlore, au monochlorobenzène, au paraquat, au phorate, au piclorame, à la simazine, au terbufos et à la trifluraline est propre au contexte d’exposition au Canada.

À l’échelle internationale, des normes ou des lignes directrices sur l’eau potable relatives à ces contaminants chimiques pourraient être en vigueur pour tenir compte de besoins particuliers ou de scénarios d’expositions qui diffèrent de ceux qui sont observés au Canada. Les différences relevées dans les règlements internationaux peuvent s’expliquer par des différences liées à l’utilisation, à la fabrication et à l’importation de produits chimiques; dans le cas des pesticides, des différences liées à l’état d’homologation, aux doses d’application et aux profils d’emploi selon l’emplacement ont également une influence sur les règlements sur la qualité de l’eau potable.

Puisque les besoins en matière de réglementation canadienne diffèrent de ceux des administrations étrangères, les facteurs à considérer en matière de réglementation à l’échelle internationale n’ont pas été pris en compte pour déterminer la pertinence du retrait des RQEPC applicables aux substances mentionnées ci-dessus dans le contexte canadien.

AFFAIRES MONDIALES CANADA

Examen complet de l’allocation et de l’administration des contingents tarifaires du Canada pour les produits laitiers, la volaille et les œufs — Phase II

Le Canada est un chef de file en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, et le gouvernement du Canada est déterminé à trouver de nouvelles façons de soutenir nos producteurs et nos transformateurs sur les marchés mondiaux. L’objectif de l’examen complet est de formuler des politiques à long terme en vue d’assurer l’efficience et l’efficacité continues des contingents tarifaires du Canada pour les produits laitiers, la volaille et les œufs.

En mai 2019, Affaires mondiales Canada a lancé un examen complet de 18 mois des politiques liées aux contingents tarifaires pour les produits soumis à la gestion de l’offre.

Toutes les consultations menées dans le cadre de ce processus visaient à recueillir l’avis éclairé des parties intéressées par cette question, notamment le public canadien, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les associations industrielles nationales et provinciales, les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les détaillants, les importateurs de produits soumis à la gestion de l’offre et les partenaires commerciaux internationaux.

La deuxième phase de consultation, lancée le 14 février 2020, permet aux parties intéressées de faire part de leurs commentaires sur différentes options de politique d’allocation et d’administration des contingents tarifaires pour les produits soumis à la gestion de l’offre. Les options soumises sont le résultat des commentaires émis par les participants à la première phase de la consultation, ainsi que des discussions avec les ministères partenaires. Les commentaires qui seront recueillis dans le cadre de la deuxième phase de consultation guideront la création finale des politiques et informeront la décision de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international. Les politiques d’allocation et d’administration à long terme pour chaque contingent tarifaire seront publiées le 1er septembre 2020.

Les parties intéressées peuvent visualiser les options de politique sur la page Web de la consultation. Les commentaires sur les options peuvent être soumis par courriel à TRQConsultation.ConsultationCT@international.gc.ca ou par la poste à la Direction des contrôles commerciaux – Gestion de l’offre, Affaires mondiales Canada, 111, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2, avant la clôture de la période de consultation à 23 h 59 (heure du Pacifique) le 3 avril 2020.

Veuillez lire attentivement l’énoncé de confidentialité avant de donner votre avis ou d’envoyer une soumission écrite.

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-003-20 — Publication du CNR-181, 2e édition, 1re modification

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié la norme suivante :

Ce document entrera en vigueur au moment de sa publication sur la page des Publications officielles du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

Renseignements généraux

La liste des Normes applicables au matériel radio sera modifiée en conséquence.

Présentation de commentaires

Les commentaires et suggestions pour améliorer cette norme peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.

Février 2020

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste

Organisation

Date de clôture

Président

Conseil des Arts du Canada

 

Président

Corporation commerciale canadienne

 

Président-directeur général

Régie canadienne de l’énergie

 

Commissaire (temps plein), commissaire (temps partiel)

Régie canadienne de l’énergie

 

Directeur

Régie canadienne de l’énergie

 

Président

Tribunal canadien du commerce extérieur

 

Directeur

Musée canadien des droits de la personne

 

Conseiller (Alberta et Territoires du Nord-Ouest)

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

 

Conseiller (Atlantique et Nunavut)

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

 

Président-directeur général

Destination Canada

 

Président du conseil

Administration de pilotage des Grands Lacs Canada

 

Commissaire

Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada

Le 24 février 2020

Président du conseil

Marine Atlantique S.C.C.

 

Secrétaire

Commission des champs de bataille nationaux

 

Vérificateur général du Canada

Bureau du vérificateur général du Canada