La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 26 : Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Le 29 juin 2019

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables

Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

La ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont effectué des évaluations préalables de 10 substances ignifuges organiques afin de déterminer si ces substances pourraient présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine au Canada. Deux de ces substances répondaient au critère de toxicité écologique énoncé à l’alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Les substances sont les suivantes :

Par conséquent, les ministres recommandent au gouverneur en conseil de proposer le Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour l’ajout du DBDPE et du DP à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE.

Contexte

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme fédéral lancé en 2006 pour évaluer et gérer les substances chimiques qui peuvent être nocives pour la santé humaine ou l’environnement. On a déterminé que les 10 substances ignifuges organiques, dont le DBDPE et le DP, étaient prioritaires pour l’évaluation de la deuxième phase du PGPC. En plus du DBDPE et du DP, 8 autres substances ignifuges organiques ont été évaluées dans le cadre de l’initiative du Groupe de certaines substances ignifuges organiques lors de la deuxième phase du PGPC : EAT, EBTBP, TBB, TBPH, TCP, TCPP, TDCPP et mélamine référence 3.

En même temps que les évaluations préalables finales du DBDPE et du DP, quatre autres rapports finaux qui portent sur un total de cinq substances ont été publiés, selon lesquels il est peu probable que ces substances présentent un risque pour l’environnement ou la santé humaine. De nouveaux renseignements reçus en avril 2018 ont influé sur les évaluations préalables de trois des substances ignifuges de ce groupe (TCPP, TDCPP et mélamine). Ces substances font actuellement l’objet d’une évaluation plus approfondie et leurs évaluations révisées seront disponibles à une date ultérieure.

Description et utilisations du DBDPE et du DP et leurs sources de rejet

Les deux substances ne semblent pas être présentes naturellement dans l’environnement. D’après les réponses à une enquête obligatoire menée en vertu de l’article 71 de la LCPE et compte tenu des données tirées des déclarations de substances nouvelles pour le DBDPE, en 2011, les deux substances n’ont pas été déclarées fabriquées au Canada, mais elles ont été importées au pays dans les intervalles de quantités suivants :

Les deux substances sont utilisées comme additifs ignifuges dans de nombreux secteurs et dans de nombreuses applications. Ces substances sont utilisées dans des matériaux pour ralentir l’ignition et la propagation du feu.

Le DBDPE est utilisé comme produit ignifuge depuis le début des années 1990 et est récemment devenu de plus en plus demandé comme solution de rechange au décabromodiphényléther (décaBDE) commercial. Le DBDPE est utilisé dans de nombreuses applications telles que le plastique et le caoutchouc, l’électricité et l’électronique, l’automobile, l’aéronautique et le transport, les adhésifs et les produits d’étanchéité. Il est également utilisé dans la fabrication de produits chimiques organiques de base.

À l’échelle mondiale, les sources d’exposition au DBDPE proviennent principalement des flux de déchets ou des effluents des usines de fabrication et de transformation utilisant le DBDPE comme additif ignifugeant, ainsi que des rejets des produits mis à la disposition des consommateurs ou des produits commerciaux pendant leur période de service et de fin de vie.

Le DP est importé au Canada pour être utilisé comme additif ignifugeant dans plusieurs applications. Dans le monde, les utilisations connues du DP sont notamment les applications ignifuges telles que celles dans le gainage de fils et de câbles, l’électronique, les appareils électroménagers, les automobiles, les raccords en plastique rigide et les matériaux de toiture en plastique. Le DP est produit depuis au moins 40 ans, bien qu’il ne soit pas produit au Canada, et il est actuellement commercialisé comme produit de remplacement du décabromodiphényléther (décaBDE).

À l’échelle mondiale, les rejets de DP dans l’environnement sont plus susceptibles de se produire au cours de la fabrication, de la formulation ou de l’utilisation industrielle. Les rejets dans l’environnement devraient, quant à eux, se produire par l’intermédiaire des eaux usées, avec certains rejets provenant de sites industriels et finissant directement dans l’eau. L’utilisation du DP en tant qu’additif dans les produits indique que des émissions diffuses peuvent découler de produits commerciaux ou de consommation et que, même s’il y a des incertitudes, le taux d’émission est supposé être faible par rapport à la pollution industrielle ponctuelle au cours de l’intégration du DP dans des produits. Dans l’ensemble, les rejets issus des produits devraient être géographiquement dispersés et se propager pendant la durée de vie utile et la fin de vie utile de ces produits.

Mesures de gestion des risques existantes au Canada et dans d’autres pays

DBDPE

Au Canada, le DBDPE ne figure pas sur la Liste intérieure (LI) et est donc assujetti au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) conformément à la LCPE. En vertu de ce règlement, 11 conditions ministérielles ont été imposées au DBDPE afin de limiter les importations de cette substance pour son utilisation comme additif ignifugeant seulement dans les pièces thermoplastiques, les revêtements thermoplastiques, les pièces thermodurcissables et les revêtements thermodurcissables. Les conditions ministérielles restreignent l’importation de la substance pour certaines applications et imposent des restrictions sur la manipulation et l’élimination de la substance en milieu industriel référence 4.

Aux États-Unis, le DBDPE est inscrit comme nouveau produit chimique dans l’inventaire de la Toxic Substances Control Act (loi sur le contrôle des substances chimiques toxiques) [TSCA]. Les particuliers et les entreprises sont tenus de soumettre un avis de nouvelle utilisation importante à l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis au moins 90 jours avant la fabrication ou la transformation du DBDPE pour cette utilisation. De plus, il s’agit d’un produit chimique assujetti aux exigences de notification d’exportation aux termes de l’alinéa 12b) de la TSCA référence 5.

En Europe, en 2012, on a déterminé que le DBDPE devait faire l’objet d’une évaluation immédiate dans le cadre du Plan d’action continu communautaire (CoRAP) au titre du règlement REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques). Pour appuyer cette évaluation, l’industrie a dû fournir des renseignements supplémentaires en raison de préoccupations avec le DBDPE et ses produits de transformation potentiels que l’on suspectait d’être persistants, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques. L’échéancier pour la réalisation de ces travaux, y compris une mise à jour du dossier européen REACH pour le DBDPE, était fixé à janvier 2019. Les données tirées des études réalisées n’ont pas encore été ajoutées au dossier sous REACH et une décision concernant la substance sous CoRAP n’a pas encore été prise.

Le DBDPE figure sur la liste des produits chimiques à haut volume de production du Programme d’évaluation coopérative des produits chimiques de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Sous l’OCDE, les pays membres étudieront en coopération les produits chimiques à haut volume de production (HPV) afin d’établir ceux qui sont potentiellement dangereux pour l’environnement et/ou la santé du grand public ou des travailleurs référence 6.

DP

Le DP est inscrit sur la LI en vertu de la LCPE, mais n’est assujetti à aucune mesure de gestion des risques propres à une substance au Canada.

Aux États-Unis, le DP est inscrit sur la liste du TSCA et en tant que substance chimique à haut volume de production (HPV) dans le cadre du HPV Challenge Program (programme défi de HPV). Les fabricants et les transformateurs de DP sont « mis au défi » de publier des données sur les effets sur la santé et l’environnement des produits chimiques fabriqués ou importés aux États-Unis.

En janvier 2018, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a ajouté le DP à la Liste des substances candidates extrêmement préoccupantes (SVHC) à autoriser, conformément à l’article 59(10) du règlement REACH. Cela signifie que l’ECHA évaluera le DP plus tard pour déterminer s’il doit être inclus dans la liste d’autorisation. S’il est ajouté à la liste d’autorisation, il sera interdit de mettre sur le marché ou d’utiliser le DP après une date donnée, à moins qu’une autorisation ne soit accordée pour une utilisation spécifique ou que l’utilisation ne fasse l’objet d’une exemption.

Résumé des évaluations préalables

Les ministres ont effectué des évaluations préalables du DBDPE et du DP pour déterminer si ces substances répondent à un ou plusieurs des critères de toxicité décrits à l’article 64 de la LCPE. Il s’agissait de déterminer si les substances pénètrent ou pourraient pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

Résumé de l’évaluation écologique
DBDPE

Les volumes élevés d’importation de DBDPE au Canada et les renseignements relatifs à ses utilisations indiquent un risque de rejet généralisé dans l’environnement au Canada. Les rejets de DBDPE dans l’environnement sont plus susceptibles de se produire pendant les activités de traitement industriel. Les rejets dans l’environnement devraient, quant à eux, se produire par l’intermédiaire des eaux usées, avec certains rejets provenant de sites industriels et finissant directement dans l’eau. On s’attend également à ce que les produits mis à la disposition des consommateurs soient rejetés, dispersés géographiquement et répartis sur la durée de vie utile et les étapes de fin de vie. Une fois rejeté dans l’environnement, le DBDPE se trouve principalement dans les sédiments et le sol, où il peut persister pendant de longues périodes, ce qui entraîne une accumulation de DBDPE, comme en témoignent les temps de doublement rapides des sédiments dans les Grands Lacs.

Les données empiriques indiquent que le DBDPE peut s’accumuler dans une certaine mesure dans les tissus du biote référence 7 (potentiel de bioaccumulation faible à modéré). D’après les essais de toxicité chronique du sol, le DBDPE a le potentiel, à des concentrations élevées, de causer des effets sur la reproduction des vers de terre ainsi que d’affecter la survie et la croissance des plantes. De plus, si l’on considère une substance comparable, le décaBDE, ainsi que les études sur les produits de transformation du DBDPE et les prévisions des modèles, on craint qu’au moment de la transformation, il y ait un risque de formation de substances persistantes, bioaccumulables et dangereuses, qui peuvent être considérées comme étant comparables aux polybromodiphényléthers (PBDE) moins bromés qui sont actuellement inscrits à l’annexe 1 de la LCPE. D’après l’évaluation préalable, le DBDPE présente un risque de dommage écologique, mais pas pour l’intégrité générale de l’environnement. Il est donc proposé de conclure que le DBDPE respecte le critère de toxicité pour l’environnement défini à l’alinéa 64a) de la LCPE. Toutefois, cette substance ne satisfait pas au critère de l’alinéa 64b) de la LCPE.

De plus, selon l’évaluation préalable, le DBDPE répond aux critères de persistance, mais non à ceux de la bioaccumulation, tels qu’ils sont définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation pris en vertu de la LCPE; toutefois, lors de la transformation, le DBDPE peut contribuer à la formation de substances persistantes, bioaccumulables et toxiques par définition, telles que les diphényléthanes moins bromés, dans l’environnement.

DP

Les rejets de DP dans l’environnement sont plus susceptibles de se produire pendant les activités de traitement industriel. Les rejets dans l’environnement devraient se produire par l’intermédiaire des eaux usées, avec certains rejets provenant de sites industriels et finissant directement dans l’eau. On s’attend également à ce qu’il y ait des rejets provenant de produits mis à la disposition des consommateurs, dispersés géographiquement et répartis sur la durée de vie utile et les étapes de fin de vie. D’après les mesures du DP dans l’air et le biote dans les régions éloignées et les résultats de la modélisation, le DP a également un potentiel de transport à grande distance et de dépôt dans les régions éloignées. Il devrait être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. Les études publiées sur la bioaccumulation et la bioamplification, ainsi que les mesures à grande échelle du DP dans le biote, indiquent que le DP peut être hautement bioaccumulatif et peut se bioamplifier dans les organismes et les réseaux trophiques.

En raison d’un manque de données sur l’écotoxicité du sol et des sédiments pour le DP, des données sur la toxicité chronique de deux substances analogues référence 8 ont été évaluées et les résultats laissent supposer que le DP peut causer des effets à de faibles concentrations chez les organismes vivant dans les sédiments et le sol. Les résultats des analyses du quotient de risque, intégrant des estimations prudentes de l’exposition au DP provenant des rejets industriels et des rejets d’eaux usées à des renseignements sur la toxicité, indiquent que le DP pourrait représenter un risque pour les organismes vivant dans les sédiments. En outre, au moins un scénario d’exposition du sol laisse entendre que les concentrations environnementales prévues de DP approchent un niveau qui pourrait entraîner un risque pour les organismes vivant dans le sol. Bien que le DP soit importé en faibles quantités, certaines régions du Canada connaissent de fortes concentrations de cette substance dans l’environnement, peut-être en raison de la proximité de sources de fabrication américaines dans la région des Grands Lacs. L’évaluation préalable a conclu que le DP présente un risque de dommage écologique au Canada, mais non à l’intégrité générale de l’environnement. Il est donc proposé de conclure que le DP satisfait au critère de toxicité pour l’environnement défini à l’alinéa 64a) de la LCPE. Toutefois, cette substance ne satisfait pas au critère de l’alinéa 64b) de la LCPE.

L’évaluation préalable a également conclu que le DP satisfait aux critères de persistance et de bioaccumulation définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation établi en vertu de la LCPE.

Résumé de l’évaluation pour la santé humaine
DBDPE

On n’a relevé aucune classification des effets du DBDPE sur la santé par les organismes de réglementation nationaux ou internationaux, ni aucune étude de toxicité chronique ou de cancérogénicité utilisant le DBDPE. D’après les renseignements disponibles sur la génotoxicité, le DBDPE n’est pas jugé génotoxique. La Environment Agency du Royaume-Uni a évalué le DBDPE en 2007 et a indiqué que l’absence de signes de cancérogénicité dans les études à doses répétées, comme l’absence de changements prolifératifs et l’absence de génotoxicité dans les données disponibles, laisse entendre que le DBDPE est peu susceptible d’être carcinogène. Aucun effet indésirable n’a été observé dans les études de 90 jours chez les animaux de laboratoire. Dans deux études distinctes de toxicité pour le développement, aucun effet n’a été observé chez les animaux de laboratoire exposés au DBDPE par voie orale.

Les Canadiens sont potentiellement exposés au DBDPE par l’environnement. Toutefois, dans des études expérimentales, les animaux ont été exposés à des concentrations plus de un million de fois supérieures à celles auxquelles on estime que les humains sont exposés dans l’environnement, sans qu’aucun effet significatif sur la santé des animaux ne soit observé. Par conséquent, le risque pour la population canadienne en général est considéré comme faible.

Les produits de consommation, en particulier les jouets pour enfants, ont été cernés comme une source potentielle d’exposition des jeunes enfants au DBDPE. Toutefois, le niveau estimé de DBDPE auquel les jeunes enfants pourraient être exposés par la mise en bouche de jouets en plastique dur est plus de un million de fois inférieur aux niveaux les plus élevés utilisés dans les études orales impliquant des animaux de laboratoire, pour lesquelles aucun effet néfaste sur la santé n’a été observé. Le risque pour la population canadienne en général découlant de l’exposition au DBDPE présent dans les produits de consommation, en particulier les jouets pour enfants, est donc considéré comme faible.

À la lumière de ces renseignements, l’évaluation préalable a conclu que la substance ne satisfait pas au critère de toxicité pour la santé humaine défini à l’alinéa 64c) de la LCPE.

DP

On n’a relevé aucune classification des effets du DP sur la santé par les organismes de réglementation nationaux ou internationaux. Les résultats de la base de données sur la génotoxicité étaient tous négatifs, ce qui indique que le DP n’est probablement pas génotoxique.

La population canadienne en général peut être exposée au DP par les milieux naturels (par exemple l’air, l’eau, la poussière), les aliments et le lait maternel. Compte tenu du faible potentiel de toxicité du DP pour la santé humaine et des niveaux actuels d’exposition, l’évaluation préalable a conclu que la substance ne satisfait pas au critère de toxicité pour la santé humaine défini à l’alinéa 64c) de la LCPE.

Publications

Le 11 mai 2019, les évaluations préalables finales du DBDPE et du DP ont été publiées sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). À la lumière des résultats de l’évaluation préalable finale, les ministres ont conclu que le DBDPE et le DP satisfont au critère écologique relatif aux substances toxiques établi à l’alinéa 64a) de la LCPE et ont donc recommandé l’inscription de ces deux substances à l’annexe 1 de cette dernière référence 9.

Objectif

Le projet de Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le projet de décret] vise à permettre à la ministre de l’Environnement (la ministre) de proposer des mesures de gestion des risques en vertu de la LCPE qui pourraient être jugées nécessaires pour gérer les risques potentiels pour l’environnement liés au DBDPE et au DP.

Description

Le projet de décret ajouterait le DBDPE et le DP à l’annexe 1 de la LCPE.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le projet de décret n’impose aux entreprises aucun fardeau administratif.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le projet de décret n’impose aux petites entreprises aucuns frais supplémentaires liés à l’administration ou à la conformité.

Consultation

L’ébauche de l’évaluation préalable a fait l’objet d’un examen écrit externe par les pairs ou d’une consultation. Le 8 octobre 2016, les ministres ont publié dans la Partie I de la Gazette du Canada un résumé des ébauches des évaluations préalables de 10 substances ignifuges organiques pour une période de commentaires du public de 60 jours. Au cours de cette période de commentaires du public de 60 jours, des commentaires ont été reçus de l’industrie ainsi que des intervenants du milieu de la santé et du milieu universitaire et ils ont été pris en compte lors de l’élaboration des évaluations préalables finales. Un tableau résumant l’ensemble des commentaires reçus et les réponses à ces commentaires est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). Les principaux commentaires et réponses sont résumés ci-dessous.

Aperçu des commentaires du public et des réponses

Commentaires d’ordre général

Des organisations non gouvernementales ont fait remarquer que, compte tenu de la complexité et des incertitudes liées à l’évaluation des ignifuges, l’objectif devrait être l’élimination chimique ou la modification de la conception des produits avec des matériaux ininflammables, plutôt que l’utilisation continue de produits ignifuges à des niveaux inférieurs ou l’utilisation de produits de remplacement potentiellement inadéquats. Des représentants ont répondu que les activités d’évaluation en cours dans la troisième phase du PGPC s’appuieront sur l’information à l’appui de la substitution éclairée des substances ignifuges organiques. L’information sera également prise en compte au moment de choisir la meilleure option pour gérer les substances lorsque des mesures de gestion des risques seront élaborées.

Commentaires par substance
DBDPE

Les intervenants de l’industrie s’inquiétaient que le décaBDE (un analogue) ait été utilisé comme source d’information croisée pour le DBDPE, faisant valoir que les deux substances sont trop différentes à cette fin. Des représentants ont répondu que le décaBDE est considéré comme ayant un degré élevé de similarité chimique avec le DBDPE. Les deux substances ont des propriétés physiques et chimiques similaires; par conséquent, certaines propriétés physico-chimiques du décaBDE sont utilisées pour compléter l’ensemble de données du DBDPE. En outre, la similarité structurelle des substances est suffisante pour déterminer les préoccupations relatives aux produits de transformation du DBDPE, comme ce fut le cas pour le décaBDE.

DP

Aucun commentaire n’a été reçu sur le DP.

Autres substances

Tel qu’il a été mentionné précédemment, de nouveaux renseignements obtenus en avril 2018 ont eu des répercussions sur trois des ignifugeants organiques du groupe (TCPP, TDCPP et mélamine). Ces substances font l’objet d’une évaluation plus approfondie, et leurs ébauches révisées d’évaluations préalables seront publiées dans un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada, à une date ultérieure.

Justification

Après examen des données présentées par l’industrie et recueillies et produites par les ministres dans le cadre de l’évaluation préalable, on a déterminé que le DBDPE et le DP étaient rejetés dans l’environnement au Canada dans des quantités ou des concentrations qui pourraient être nocives pour des organismes non humains. Le DBDPE et le DP peuvent être absorbés par les organismes qui vivent dans l’eau, le sol ou les sédiments, et on a démontré qu’ils nuisaient à la survie, à la croissance ou à la reproduction à de très faibles concentrations. Par conséquent, le DBDPE et le DP ont été jugés susceptibles de causer des dommages écologiques, car ils satisfont au critère de toxicité écologique de l’alinéa 64a) de la LCPE.

Une des mesures suivantes doit être proposée après la réalisation d’une évaluation préalable en vertu de la LCPE :

D’après les preuves disponibles, y compris les données reçues de l’industrie et les conclusions de l’évaluation préalable, les ministres ont déterminé que les options 1 et 2 ne sont pas appropriées pour la gestion des risques associés au DBDPE et au DP au Canada. Par conséquent, l’option 3, qui recommande que les substances soient ajoutées à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE, est l’option proposée par les ministres référence 10.

L’inscription proposée du DBDPE et du DP à l’annexe 1 de la LCPE n’entraînerait pas de répercussions supplémentaires (avantages ou coûts) pour le public ou l’industrie, puisque le projet de décret n’imposerait pas d’exigences de conformité aux intervenants. Par conséquent, il n’y aurait pas de fardeau administratif sur les petites entreprises ou les entreprises en général. Le projet de décret permettrait plutôt à la ministre de proposer des mesures de gestion des risques en vertu de la LCPE, si ces mesures sont jugées nécessaires pour gérer les risques écologiques potentiels associés aux substances.

Les ministres ont tenu compte des facteurs socio-économiques et consulteront le public et d’autres intervenants au cours de l’élaboration de toute proposition de gestion des risques en vertu de la LCPE pour ces deux substances.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique (ÉES) a été réalisée en vertu du PGPC. L’analyse détaillée qui a été effectuée dans le cadre de l’ÉES a indiqué que le PGPC aura un effet positif sur l’environnement et la santé humaine.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le projet de décret ajouterait le DBDPE et le DP à l’annexe 1 de la LCPE, ce qui permettrait à la ministre de proposer des mesures de gestion des risques concernant les mesures de prévention ou de contrôle prévues par la LCPE. L’élaboration d’un plan de mise en œuvre, d’une stratégie d’application de la loi et des normes de service n’est jugée nécessaire que lorsqu’une méthode précise de gestion des risques est proposée. Comme le projet de décret ne propose pas de méthode précise de gestion des risques, il n’est pas nécessaire de prévoir un plan de mise en œuvre, une stratégie d’application de la loi ou des normes de service.

Personnes-ressources

Nicole Davidson
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819‑938‑5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca

Andrew Beck
Bureau de gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613‑948‑2585
Télécopieur : 613‑952‑8857
Courriel : andrew.beck@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, se propose de prendre le Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819‑938‑5212; courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca).

Quiconque fournit des renseignements à la ministre de l’Environnement peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 13 juin 2019

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modification

1 L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence 11 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.