La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 49 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 8 décembre 2018

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Recommandation pour la qualité de l'eau potable au Canada finalisée pour le sulfonate de perfluorooctane

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d'une recommandation pour la qualité de l'eau potable au Canada finalisée pour le sulfonate de perfluorooctane. Le document technique de la recommandation est disponible sur le site Web de la qualité de l'eau potable. Ce document a fait l'objet d'une consultation publique d'une durée de 60 jours en 2016 et a été mis à jour pour tenir compte des commentaires obtenus.

Le 29 novembre 2018

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Recommandation

La concentration maximale acceptable (CMA) pour le sulfonate de perfluorooctane (SPFO) dans l'eau potable est de 0,0006 mg/L (0,6 µg/L), en fonction de l'exposition au SPFO seulement.

Comme on considère que les effets toxicologiques du SPFO et de l'acide perfluorooctanoïque (APFO) sont additifs, la somme des rapports des concentrations décelées aux CMA correspondantes pour le SPFO et l'APFO ne devrait pas être supérieure à 1.

Sommaire

Le SPFO est un composé artificiel qui ne se trouve pas naturellement dans l'environnement. Il n'est plus fabriqué, importé, vendu, offert à la vente ou utilisé au Canada, mais est encore présent dans l'environnement en raison de sa nature extrêmement persistante. Le SPFO était utilisé pour rendre des surfaces et des applications en papier — comme les moquettes et les tapis, les tissus et le rembourrage — hydrofuges, antisalissantes ou imperméables aux graisses. Il était également utilisé dans des applications chimiques spécialisées, notamment dans les mousses extinctrices, les fluides hydrauliques et les détachants pour tapis.

Le document technique passe en revue et évalue tous les risques connus pour la santé qui sont associés à la présence de SPFO dans l'eau potable. Il tient compte des études et approches disponibles, ainsi que des limites des méthodes d'analyse et des technologies de traitement. D'après cet examen, la recommandation pour le SPFO dans l'eau potable est une CMA de 0,0006 mg/L (0,6 µg/L) pour la population générale.

Puisqu'on détecte de plus en plus de SPFO et d'autres substances perfluoroalkylées (SPFA) dans l'environnement, d'autres études scientifiques examinant leurs effets sur la santé sont en cours, au Canada et ailleurs dans le monde. Santé Canada continue de surveiller les nouvelles études scientifiques et collaborera avec les provinces et les territoires à la mise à jour de la recommandation ou à l'élaboration de nouvelles recommandations ou d'autres documents de soutien technique afin de tenir compte, le cas échéant, de modifications importantes au poids de la preuve.

Effets sur la santé

La cancérogénicité du SPFO n'a pas été évaluée par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Des effets cancérogènes ont été observés chez des humains ayant été exposés au SPFO, mais aucun lien clair n'a pu être établi en raison de différentes limites des études. Des tumeurs ont été observées dans le foie, la thyroïde et les glandes mammaires de rats après une exposition à long terme au SPFO. Les effets non cancérogènes qui surviennent au plus faible niveau d'exposition au SPFO chez les animaux comprennent des effets sur le système immunitaire, sur le foie et sur la thyroïde, ainsi que des changements dans les taux sériques de lipides.

Les effets cancérogènes et non cancérogènes ont été pris en considération dans l'établissement de la CMA pour le SPFO dans l'eau potable. L'approche des effets non cancérogènes, fondée sur les effets sur le foie des rats, a servi à calculer une CMA qui protège la santé humaine à la fois des effets cancérogènes et non cancérogènes. Puisque le SPFO reste plus longtemps dans le corps chez l'humain que chez le rat, l'approche utilisée pour calculer la CMA de SPFO dans l'eau potable tient compte de cette différence.

Exposition

Les Canadiens peuvent être exposés au SPFO dans les aliments, les produits de consommation, la poussière et l'eau potable. L'exposition découle principalement des aliments et des produits de consommation, mais la proportion provenant de l'eau potable peut être plus élevée pour les individus résidant dans des régions où l'eau potable est contaminée. Bien que la présence de SPFO ne soit pas régulièrement surveillée dans les usines de traitement de l'eau au Canada, une analyse a été effectuée à quelques endroits. Lorsque le SPFO est détecté dans l'eau potable, sa concentration est habituellement inférieure à 0,001 µg/L.

Analyse et traitement

À ce jour, l'Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis) n'a approuvé aucune méthode pour l'analyse du SPFO dans l'eau potable. Il existe certaines méthodes permettant de mesurer les niveaux de SPFO présents dans l'eau potable à des niveaux bien inférieurs à la CMA. Elles nécessitent cependant des procédures rigoureuses de contrôle de la qualité pour donner des résultats justes.

Le choix et l'efficacité d'une stratégie de traitement pour l'élimination du SPFO sont déterminés par plusieurs facteurs, tels que la composition chimique de l'eau brute, la concentration de SPFO et/ou d'autres SPFA ainsi que les procédés de traitement déjà en place. Le traitement conventionnel n'est pas efficace pour éliminer le SPFO. D'autres méthodes de traitement semblent prometteuses, mais les études à pleine échelle sont limitées. La méthode d'adsorption sur charbon actif en grains (CAG) peut permettre d'obtenir des concentrations de SPFO inférieures à la CMA. Cependant, le système doit être opéré adéquatement pour que le rendement du CAG ne soit pas entravé par la présence de matière organique naturelle dans l'eau brute. Les techniques de filtration sur membrane (osmose inverse et nanofiltration) et d'échange d'anions pourraient aussi s'avérer efficaces. Bien qu'il n'existe aucun dispositif de traitement résidentiel certifié pour éliminer le SPFO, les mêmes technologies de traitement devraient être efficaces à l'échelle résidentielle.

Additivité

Les effets sur la santé du SPFO et de l'APFO sont similaires et bien documentés. Les données scientifiques récentes montrent que le SPFO et l'APFO agissent de façon similaire sur un même organe. Par conséquent, lorsque ces deux substances sont détectées ensemble dans l'eau potable, la meilleure façon de protéger la santé humaine est de les prendre toutes deux en considération au moment d'en comparer les concentrations aux valeurs recommandées. Pour ce faire, il faut additionner le rapport de la concentration observée de SPFO sur sa CMA et le rapport de la concentration observée d'APFO sur sa CMA; si le résultat de cette addition est égal ou inférieur à 1, l'eau est considérée comme étant sécuritaire aux fins de consommation. Les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas de justifier l'utilisation de cette approche avec d'autres SPFA.

Considérations internationales

L'EPA des États-Unis a établi, dans un avis sanitaire non réglementaire, une valeur à vie de 0,07 μg/L pour le SPFO, en tenant compte des effets sur la reproduction et le développement. L'agence a aussi précisé que lorsque l'APFO et le SPFO se trouvent simultanément au même endroit dans une source d'eau potable, la somme des concentrations de SPFO et d'APFO doit être comparée à la valeur indiquée dans l'avis sanitaire. Le ministère de la Santé de l'Australie a établi une valeur basée sur la santé (VBS) pour la qualité de l'eau potable de 0,07 µg/L en vue des enquêtes sur le terrain, également en fonction des effets sur la reproduction et le développement. Lorsque le SPFO et le sulfonate de perfluorohexane (PFHxS) sont tous deux présents, ce ministère précise que la somme des concentrations de SPFO et de PFHxS doit être comparée à la valeur recommandée pour la qualité de l'eau potable. L'Organisation mondiale de la Santé et l'Union européenne n'ont pas fixé de limite quant à la concentration de SPFO dans l'eau potable.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Recommandation pour la qualité de l'eau potable au Canada finalisée pour l'acide perfluorooctanoïque

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d'une recommandation pour la qualité de l'eau potable au Canada finalisée pour l'acide perfluorooctanoïque. Le document technique de la recommandation est disponible sur le site Web de la qualité de l'eau potable. Ce document a fait l'objet d'une consultation publique d'une durée de 60 jours en 2016 et a été mis à jour pour tenir compte des commentaires obtenus.

Le 29 novembre 2018

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Recommandation

La concentration maximale acceptable (CMA) pour l'acide perfluorooctanoïque (APFO) dans l'eau potable est de 0,0002 mg/L (0,2 µg/L), en fonction de l'exposition à l'APFO seulement.

Comme on considère que les effets toxicologiques de l'APFO et du sulfonate de perfluorooctane (SPFO) sont additifs, la somme des rapports des concentrations décelées et les CMA correspondantes ne devrait pas être supérieure à 1.

Sommaire

L'APFO est un composé artificiel qui ne se trouve pas naturellement dans l'environnement. Il est utilisé dans la fabrication de revêtements résistant à l'eau et aux taches contenus dans divers produits de consommation de même que dans certaines applications chimiques spécialisées telles que les mousses extinctrices, les fluides hydrauliques et les détachants de moquettes. Les concentrations dans l'environnement et, par conséquent, les niveaux d'exposition potentiels pourraient être plus élevés dans les régions situées près des installations qui utilisent des quantités élevées d'APFO et à proximité des lieux où des incendies ont été éteints, si des mousses extinctrices à base d'APFO ont été utilisées.

Le document technique passe en revue et évalue tous les risques connus pour la santé qui sont associés à la présence d'APFO dans l'eau potable. Il tient compte des nouvelles études et approches, ainsi que des limites des méthodes d'analyse et des techniques de traitement. D'après cet examen, la recommandation proposée pour l'APFO dans l'eau potable est une CMA de 0,0002 mg/L (0,2 µg/L) pour la population générale.

Puisqu'on détecte de plus en plus d'APFO et d'autres substances perfluoroalkylées (SPFA) dans l'environnement, d'autres études scientifiques examinant leurs effets sur la santé sont en cours au Canada et ailleurs dans le monde. Santé Canada continue de surveiller les nouvelles études scientifiques et collaborera avec les provinces et les territoires à la mise à jour de la recommandation ou à l'élaboration de nouvelles recommandations ou d'autres documents de soutien technique afin de tenir compte, le cas échéant, de modifications importantes au poids de la preuve.

Effets sur la santé

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé l'APFO et ses sels parmi les substances de groupe 2B, c'est-à-dire susceptibles d'être cancérogènes pour l'être humain, d'après des preuves épidémiologiques limitées établissant des liens entre l'APFO et les cancers du testicule et du rein, et compte tenu de preuves limitées chez les animaux de laboratoire. Les effets non cancérogènes qui surviennent au plus faible niveau d'exposition à l'APFO chez les animaux comprennent des effets sur le foie, la reproduction et le développement, ainsi que des changements dans les taux sériques de lipides.

Les effets cancérogènes et non cancérogènes ont été pris en considération dans l'établissement de la CMA pour l'APFO dans l'eau potable. L'approche des effets non cancérogènes, fondée sur les effets sur le foie des rats, a servi à calculer une CMA qui protège la santé humaine à la fois des effets cancérogènes et non cancérogènes. Puisque l'APFO reste plus longtemps dans le corps chez l'humain que chez le rat, l'approche utilisée pour calculer la CMA de l'APFO dans l'eau potable tient compte de cette différence.

Exposition

Les Canadiens peuvent être exposés à l'APFO dans les aliments, les produits de consommation, la poussière et l'eau potable. L'exposition découle principalement des aliments et des produits de consommation, mais la proportion de l'exposition provenant de l'eau potable peut être plus élevée pour les individus résidant dans des régions où l'eau potable est contaminée. On trouve souvent de l'APFO avec d'autres SPFA, dont le SPFO. Bien que la présence d'APFO ne soit pas régulièrement surveillée dans les usines de traitement de l'eau au Canada, une analyse a été effectuée à quelques endroits. Lorsque l'APFO est détecté dans l'eau potable, sa concentration est généralement inférieure à 0,003 µg/L.

Analyse et traitement

À ce jour, l'Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis) n'a approuvé aucune méthode pour l'analyse de l'APFO dans l'eau potable. Il existe certaines méthodes permettant de mesurer les niveaux d'APFO présents dans l'eau potable à des niveaux bien inférieurs à la CMA.

Le choix et l'efficacité d'une stratégie de traitement pour l'élimination de l'APFO sont déterminés par plusieurs facteurs, tels que la composition chimique de l'eau brute, la concentration d'APFO et/ou d'autres SPFA ainsi que les procédés de traitement déjà en place. Le traitement conventionnel n'est pas efficace pour éliminer l'APFO. D'autres méthodes de traitement semblent prometteuses, mais les études à pleine échelle sont limitées. La méthode d'adsorption sur charbon actif peut permettre d'obtenir des concentrations d'APFO inférieures à la CMA. Cependant, le système doit être exploité adéquatement pour que le rendement du charbon actif en grains (CAG) ne soit pas entravé par la présence de matière organique naturelle (MON) dans l'eau brute. Les techniques de filtration sur membrane (osmose inverse et nanofiltration) et d'échange d'anions pourraient aussi s'avérer efficaces. Bien qu'il n'existe aucun dispositif de traitement résidentiel certifié pour éliminer l'APFO, les mêmes technologies de traitement devraient être efficaces à l'échelle résidentielle.

Additivité

Les effets sur la santé de l'APFO et du SPFO sont similaires et bien documentés. Les données scientifiques récentes montrent que l'APFO et le SPFO agissent de façon similaire sur un même organe. Par conséquent, lorsque ces deux substances sont détectées ensemble dans l'eau potable, la meilleure façon de protéger la santé humaine est de les prendre toutes deux en considération au moment d'en comparer les concentrations aux valeurs de la recommandation. Pour ce faire, il faut additionner le rapport de la concentration observée d'APFO sur sa CMA et le rapport de la concentration observée de SPFO sur sa CMA; si le résultat de cette addition est égal ou inférieur à un, l'eau est considérée comme sécuritaire aux fins de consommation. La science actuelle ne permet pas de justifier l'utilisation de cette approche avec d'autres SPFA.

Considérations internationales

L'EPA des États-Unis a établi, dans un avis sanitaire non réglementaire, une valeur à vie de 0,07 μg/L pour l'APFO, en tenant compte des effets sur le développement. L'agence a aussi précisé que lorsque l'APFO et le SPFO se trouvent simultanément et au même endroit dans une source d'eau potable, la somme des concentrations de SPFO et d'APFO doit être comparée à la valeur indiquée dans l'avis sanitaire. Le ministère de la Santé de l'Australie a établi une valeur basée sur la santé (VBS) pour la qualité de l'eau potable de 0,56 µg/L en vue des enquêtes sur le terrain, également en fonction des effets sur la reproduction et le développement. L'Organisation mondiale de la Santé et l'Union européenne n'ont pas fixé de limite quant à la concentration d'APFO dans l'eau potable.

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
Cour du Banc de la Reine de l'Alberta  
Juges  
Cour d'appel de l'Alberta  
Membres d'office  
Bercov, Susan L., c.r. 2018-1396
Woolley, Alice 2018-1397
Commission de l'immigration et du statut de réfugié  
Commissaires à temps plein  
Lee, Monica Elizabeth Pui Wai 2018-1412
Lefebvre, Jolyane 2018-1413
Oh, Matthew 2018-1411
Pinto, Stephanie 2018-1410
Molgat, Sylvie M. 2018-1398
Cour fédérale  
Protonotaire  
Commission des libérations conditionnelles du Canada  
Membres à temps plein  
Dawson, Catherine Jane 2018-1407
Giles, Rayette S. 2018-1404
McCorkell, Tammy 2018-1405
Membres à temps partiel  
Bercov, Marni Lynn 2018-1406
Lang, Brian 2018-1408

Le 30 novembre 2018

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

BUREAU DU DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES

LOI SUR LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES

Directive

Attendu que le VIH est d'abord et avant tout un problème de santé publique, et que les efforts déployés par les autorités de santé publique pour détecter et traiter le VIH ont entraîné une amélioration considérable des résultats en matière de santé des personnes qui vivent avec le VIH au Canada et une meilleure prévention de sa transmission;

Attendu que la Cour suprême du Canada a établi que le droit criminel est concerné par les affaires impliquant une activité sexuelle et la non-divulgation de la séropositivité lorsque les interventions en santé publique ont échoué et que l'activité sexuelle en cause présente un risque de préjudice grave;

Attendu que les personnes issues de populations marginalisées, incluant notamment les personnes autochtones, les personnes gaies et les personnes noires, sont plus susceptibles que d'autres personnes de vivre avec le VIH au Canada, le droit criminel relatif à la non-divulgation de la séropositivité est susceptible de les viser dans une plus grande proportion;

Attendu que le droit criminel s'applique aux personnes qui vivent avec le VIH et qui, si elles ont connaissance de leur séropositivité et qu'elles sont infectieuses, omettent de divulguer leur séropositivité, ou en font une fausse représentation, avant une activité sexuelle qui entraîne une possibilité réaliste de transmission du VIH;

Attendu que la Cour suprême du Canada a précisé que la question de savoir si une activité sexuelle entraîne une possibilité réaliste de transmission doit être déterminée selon les progrès les plus récents de la science médicale en matière de transmission du VIH;

Attendu que les progrès les plus récents de la science médicale démontrent que le risque de transmission du VIH lors d'une activité sexuelle est réduit de façon significative dans les cas suivants : la personne qui vit avec le VIH suit un traitement; des condoms sont utilisés; seules des relations bucco-génitales ont lieu; l'activité sexuelle se limite à un acte; ou la personne exposée au VIH, par exemple à la suite de la déchirure d'un condom, reçoit une prophylaxie post-exposition;

Attendu qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'intenter des poursuites pour non-divulgation de la séropositivité pour une conduite qui, selon la science médicale, ne pose pas de risque de préjudice grave pour d'autres personnes;

Attendu que la recherche, la science médicale et l'analyse présentées dans le rapport de 2017 du ministère de la Justice du Canada sur la Réponse du système de justice pénale à la non-divulgation de la séropositivité, ainsi que tout développement futur dans la science médicale pertinente devraient être pris en compte avant d'intenter une poursuite criminelle dans les cas de non-divulgation de la séropositivité;

Attendu que j'ai consulté le directeur des poursuites pénales, conformément au paragraphe 10(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales;

  1. Je donne au directeur des poursuites pénales les directives suivantes :
    • (a) Le directeur n'intente pas de poursuite dans les cas de non-divulgation de la séropositivité où la personne vivant avec le VIH a maintenu une charge virale supprimée, c'est-à-dire moins de 200 copies par ml de sang, parce qu'il n'existe aucune possibilité réaliste de transmission du VIH.
    • (b) De façon générale, le directeur n'intente pas de poursuite dans les cas de non-divulgation de la séropositivité où la personne n'a pas maintenu une charge virale supprimée mais a utilisé des condoms, ou n'a pris part qu'à des activités bucco-génitales, ou suivait un traitement de la façon recommandée, sauf si d'autres facteurs de risque sont présents, parce que la possibilité réaliste de transmission est improbable.
    • (c) Le directeur intente une poursuite dans les cas de non-divulgation de la séropositivité pour une infraction à caractère non sexuel, plutôt qu'une infraction à caractère sexuel, lorsque cette infraction à caractère non sexuel reflète mieux l'acte répréhensible commis, notamment dans les cas comportant des niveaux moindres de culpabilité.
    • (d) Le directeur détermine si les autorités de santé publique ont fourni des services à une personne vivant avec le VIH qui n'a pas divulgué sa séropositivité avant l'activité sexuelle afin de déterminer s'il est dans l'intérêt public d'intenter une poursuite contre cette personne.

Ottawa, le 30 novembre 2018

Le procureur général du Canada
L'honorable Jody Wilson-Raybould

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Fiducie Équitable — Lettres patentes de constitution

Avis est par les présentes donné de la délivrance, sur le fondement de l'article 21 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de lettres patentes prorogeant Fiducie Équitable comme une société de fiducie, sous le nom Fiducie Équitable, en français, et Equitable Trust, en anglais, à compter du 30 octobre 2018.

Le 6 novembre 2018

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l'estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste Organisation Date de clôture
Administrateur en chef Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs  
Membre Commission d'arbitrage (Inuvialuit) 14 janvier 2019
Président du conseil Fondation Asie-Pacifique du Canada  
Administrateur Banque de développement du Canada  
Directeur Conseil des Arts du Canada  
Président Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable  
Président du conseil Société immobilière du Canada Limitée  
Président et premier dirigeant Société immobilière du Canada Limitée  
Président et premier dirigeant de la société Société canadienne des postes  
Président Musée des sciences et de la technologie du Canada  
Vice-président Musée des sciences et de la technologie du Canada  
Président et chef de la direction Corporation commerciale canadienne  
Président Instituts de recherche en santé du Canada  
Vice-président Musée canadien pour les droits de la personne  
Vice-président Musée canadien de l'immigration du Quai 21  
Vice-président Musée canadien de la nature  
Membre régional (Québec) Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Président du conseil et membre Conseil consultatif canadien de la statistique  
Président-directeur général (premier dirigeant) Commission canadienne du tourisme  
Président Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada  
Président et premier dirigeant Construction de défense (1951) Limitée  
Président et premier dirigeant Exportation et développement Canada  
Premier dirigeant La Société des ponts fédéraux Limitée  
Commissaire Agence de la consommation en matière financière du Canada  
Administrateur Office de commercialisation du poisson d'eau douce  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire de Hamilton  
Commissaires et président Commission mixte internationale  
Membres (nomination à une liste) Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international  
Bibliothécaire et archiviste du Canada Bibliothèque et Archives du Canada  
Président et premier dirigeant Marine Atlantique S.C.C.  
Président Société du Centre national des Arts  
Vice-président Société du Centre national des Arts  
Premier dirigeant Commission de la capitale nationale  
Membre Commission de la capitale nationale  
Commissaire du gouvernement à la cinématographie Office national du film  
Directeur Musée des beaux-arts du Canada  
Premier conseiller Conseil national de recherches du Canada  
Président Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada  
Ombudsman canadien Bureau de l'ombudsman canadien pour la responsabilité des entreprises  
Commissaire de la concurrence Bureau du commissaire de la concurrence  
Ombudsman Bureau de l'Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire d'Oshawa  
Président du conseil Administration de pilotage du Pacifique  
Membre Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés  
Vice-président et membre Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés  
Membre du Comité consultatif Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d'impôts  
Président de la monnaie Monnaie royale canadienne  
Président et vice-président Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada  
Recteur Collège militaire royal du Canada  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire du Saguenay  
Président Téléfilm Canada  
Conseiller (maritime et médical) Tribunal d'appel des transports du Canada  
Président et chef de la direction VIA Rail Canada Inc.  

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de six substances du groupe des triarylméthanes — inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le Malachite Green, le Basic Violet 4, et le Basic Blue 7 sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable qui a été réalisée sur le Malachite Green, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 en application de l'article 74 de la Loi et sur le Basic Violet 3, le Pigment Blue 61 et le Brilliant Blue FCF en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que le Basic Violet 3, le Malachite Green, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 satisfont à au moins un des critères énoncés à l'article 64 de la Loi;

Attendu qu'il est proposé de conclure que le Pigment Blue 61 et le Brilliant Blue FCF ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que le Basic Violet 3, le Malachite Green, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 soient ajoutés à l'annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard du Pigment Blue 61 et du Brilliant Blue FCF.

Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant le Basic Violet 3, le Malachite Green, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l'élaboration de mesures de gestion des risques.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel). Les commentaires peuvent aussi être envoyés à la ministre de l'Environnement, au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction des secteurs industriels, substances chimiques et déchets
Marc D'Iorio

Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE I

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable pour six substances du groupe des triarylméthanes

En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable des six substances appelées collectivement « groupe des triarylméthanes » dans le Plan de gestion des produits chimiques. L'évaluation de ces six substances a été jugée prioritaire, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été déclarées d'intérêt prioritaire en raison d'autres préoccupations. Une septième substance avait été, initialement, incluse dans le groupe. Toutefois, d'autres approches ont permis de déterminer qu'elle est peu préoccupante, et la conclusion proposée pour cette substance est présentée dans un rapport distinct référence 1. Par conséquent, la présente évaluation préalable porte sur les six substances énumérées dans le tableau ci-dessous. Les six substances visées par la présente évaluation préalable sont dénommées collectivement sous le nom « groupe des triarylméthanes ».

Les triarylméthanes sont principalement utilisés comme colorants et ne sont pas présents naturellement dans l'environnement. Ils sont employés comme colorants ou pigments dans les encres, les encres en poudre et les colorants, dans les produits en papier et les articles manufacturés. Ils peuvent également être utilisés dans les matériaux d'emballage alimentaire, pour usage commercial et de consommation. Les substances de ce groupe sont également utilisées dans d'autres produits disponibles aux consommateurs, y compris le matériel d'artisanat pour enfants (par exemple marqueurs à peinture), les cosmétiques (par exemple crème pour le corps, produits capillaires, colorants capillaires, maquillage, parfum), les produits de nettoyage et les produits de traitement pour l'eau d'aquarium, ainsi que dans d'autres produits industriels et de laboratoire. Plus précisément, le Basic Violet 3 est un ingrédient actif dans les médicaments à usage humain et vétérinaire. Le Brilliant Blue FCF est également utilisé dans les aliments, les produits de santé naturels, les produits antiparasitaires, les médicaments d'ordonnance et en vente libre, ainsi que dans une gamme d'autres produits disponibles aux consommateurs. Chacune des six substances a été importée au Canada en quantités variant de 1 000 à 100 000 kg, tandis que le Brilliant Blue FCF a été fabriqué au Canada en quantités variant de 100 à 1 000 kg, selon les renseignements fournis pour les années de déclaration 2008 ou 2011.

Toutes les substances du groupe des triarylméthanes peuvent être rejetées dans l'environnement canadien selon leurs utilisations au Canada, dont la teinture et le désencrage du papier, ainsi que la formulation, la fabrication et l'utilisation des produits contenant ces substances. On s'attend à des rejets dans le milieu aquatique provenant de sources diffuses et ponctuelles. Ces substances peuvent également être rejetées dans les milieux terrestres. Si le Pigment Blue 61 est rejeté dans le milieu aquatique, il est susceptible de se comporter comme une particule et de se déposer dans les sédiments du lit. Les autres triarylméthanes seront chargés à un pH pertinent pour l'environnement et auront tendance à se sorber sur les solides dissous et en suspension. Par conséquent, ces substances peuvent être transportées dans la colonne d'eau ou se déposer dans les sédiments du lit. Les substances du groupe des triarylméthanes ont tendance à persister dans l'eau, les sédiments et le sol. Elles ont un faible potentiel de bioaccumulation dans les lipides des organismes aquatiques. Cependant, les colorants non sulfonés (c'est-à-dire le Basic Violet 3, le Basic Violet 4, le Malachite Green et le Basic Blue 7) peuvent plutôt se lier aux protéines et s'accumuler dans d'autres types de tissu des poissons.

Les données expérimentales sur la toxicité aiguë des colorants non sulfonés montrent qu'ils peuvent avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques à de faibles concentrations. Des effets nocifs sur les organismes aquatiques ont été observés pour le Brilliant Blue FCF à des concentrations relativement plus élevées, alors qu'aucun effet n'a été observé à la limite de solubilité du Pigment Blue 61. Des scénarios d'exposition de l'environnement ont été élaborés pour le rejet à l'égout des produits utilisés contenant ces substances et pour les rejets des sites industriels. Des analyses des quotients de risque ont été effectuées pour comparer les concentrations estimées en milieu aquatique aux concentrations entraînant des effets nocifs dans les organismes aquatiques pour différents scénarios d'exposition. Les scénarios pour la teinture et le désencrage du papier indiquent que les colorants de triarylméthane non sulfonés présentent un risque pour les organismes aquatiques, alors que les scénarios portant sur la formulation générale des produits, la manutention des produits et l'utilisation par les consommateurs n'en présentent pas. Les scénarios d'exposition au Brilliant Blue FCF n'ont pas indiqué de risque pour les organismes aquatiques, et le Pigment Blue 61 ne devrait pas poser de risque pour les organismes aquatiques, car il devrait se comporter davantage comme une particule et ne serait probablement pas biodisponible.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, le Basic Violet 3, le Malachite Green, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 présentent un risque d'effets nocifs sur l'environnement. Il est proposé de conclure que le Basic Violet 3, le Malachite Green, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 satisfont aux critères de l'alinéa 64a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est proposé de conclure que le Basic Violet 3, le Malachite Green, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 ne satisfont pas aux critères de l'alinéa 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. Il est également proposé de conclure que le Brilliant Blue FCF et le Pigment Blue 61 ne satisfont pas aux critères des alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

Pour la population générale du Canada, les principales sources d'exposition aux teintures des substances du groupe des triarylméthanes sont attribuables à l'utilisation de produits disponibles aux consommateurs qui contiennent ces substances et dans les milieux naturels (par exemple l'eau potable). L'exposition potentielle par voie orale au Basic Violet 3, au Malachite Green, au Basic Violet 4, au Basic Blue 7 et au Brilliant Blue FCF a été estimée en fonction des concentrations potentielles dans l'eau potable. L'exposition potentielle par voie cutanée et par voie orale au Brilliant Blue FCF a été établie d'après l'utilisation des produits de santé naturels et des cosmétiques, et l'exposition par voie orale découlant de son utilisation comme additif alimentaire. L'exposition potentielle par voie cutanée ou orale au Malachite Green, au Basic Violet 4 et au Basic Blue 7 a été établie d'après l'utilisation des marqueurs à peinture (sous forme de produit d'artisanat pour enfants) ou de cosmétiques (colorants capillaires). L'exposition potentielle par inhalation au Brilliant Blue FCF, par l'utilisation de parfum, a également été caractérisée. L'exposition par inhalation aux autres substances du groupe des triarylméthanes n'a pas été jugée préoccupante en raison de leur volatilité négligeable et de leurs utilisations potentielles. On ne s'attend pas à ce que la population générale du Canada soit exposée au Pigment Blue 61 en raison de ses propriétés physiques et chimiques ou de ses utilisations répertoriées.

Dans des études de laboratoire, on n'a pas constaté que le Basic Violet 3 cause une toxicité pour le développement ou la reproduction, mais il est génotoxique et peut accroître la fréquence des tumeurs hépatiques. D'après les renseignements sur les effets sur la santé d'une substance structurellement apparentée, l'effet critique du Malachite Green pour la santé est la toxicité pour le développement. Le Pigment Blue 61 n'a pas été considéré comme présentant un risque élevé pour la santé humaine d'après les classifications établies par d'autres organismes nationaux ou internationaux pour ce qui est de la cancérogénicité, de la génotoxicité ou de la toxicité pour le développement ou la reproduction. Le Basic Violet 4 et la substance structurellement apparentée Basic Blue 7 ne sont pas génotoxiques. D'après les renseignements sur les effets sur la santé des substances structurellement apparentées, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 ne sont pas jugés toxiques pour le développement ou la reproduction, mais pourraient être cancérogènes. Le Brilliant Blue FCF est mal absorbé par voie orale et cutanée, n'est pas toxique pour le développement ou la reproduction, n'est pas génotoxique et n'est pas cancérogène.

Pour ce qui est du Basic Violet 3, du Basic Violet 4, du Basic Blue 7 et du Brilliant Blue FCF, la comparaison des niveaux d'exposition de la population générale et des niveaux auxquels des effets critiques sur la santé ont été observés donne des marges d'exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l'exposition et sur les effets sur la santé pour ce qui est des effets cancérogènes et non cancérogènes. Par contre, une comparaison similaire de l'exposition liée à l'utilisation du Malachite Green dans les colorants capillaires et les marqueurs à peinture a donné des marges d'exposition inadéquates, d'autant plus que des effets critiques sur la santé ont été observés à la plus faible dose d'essai.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que le Malachite Green satisfait aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Il est également proposé de conclure que le Basic Violet 3, le Pigment Blue 61, le Basic Violet 4, le Basic Blue 7 et le Brilliant Blue FCF ne satisfont pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que le Basic Violet 3, le Malachite Green, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 satisfont à un ou à plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE. Il est proposé de conclure que le Pigment Blue 61 et le Brilliant Blue FCF ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

Enfin, est proposé de conclure que le Basic Violet 3, le Malachite Green, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 répondent aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation, énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

L'ébauche de l'évaluation préalable du groupe des triarylméthanes et le document sur le cadre de gestion des risques pour le Basic Violet 3, le Malachite Green, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

ANNEXE II

Substances du groupe des triarylméthanes
NE CAS note a du tableau 1 Nom dans la Liste intérieure Nom commun
548-62-9 note b du tableau 1 Chlorure de [4-[4,4'-bis(diméthylamino)benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène]diméthylammonium Basic Violet 3
569-64-2 Chlorure de [4-[α-[4-(diméthylamino)phényl]benzylidène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène]diméthylammonium Malachite Green
1324-76-1note b du tableau 1 Acide [(4-{(4-anilinophényl)[4-(phénylimino)cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène]méthyl}phényl)amino]benzènesulfonique Pigment Blue 61
2390-59-2 Chlorure de (4-{bis[4-(diéthylamino)phényl]méthylène}cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène)diéthylammonium Basic Violet 4
2390-60-5 Chlorure de (4-{4-(diéthylamino)-α-[4-(éthylamino)-1-naphtyl]benzylidène}cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène)diéthylammonium Basic Blue 7
3844-45-9note b du tableau 1 Dihydrogéno(éthyl)(4-{4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)]amino]-2'-sulfonatobenzhydrylidène}cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène)(3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium Brilliant Blue FCF

Notes du tableau 1

Note 1 du tableau a

Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society et toute utilisation ou redistribution, sauf quand cela est requis pour des exigences réglementaires ou pour des rapports au gouvernement du Canada quand l'information et les rapports sont requis en vertu d'une loi ou d'une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.

Retour au renvoi a de la note du tableau 1

Note 1 du tableau b

Cette substance n'a pas été identifiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais est visée par la présente évaluation, car elle est considérée d'intérêt prioritaire en raison d'autres préoccupations pour la santé humaine.

Retour au renvoi b de la note du tableau 1

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d'une substance — le talc (Mg3H2(SiO3)4) (talc), NE CAS référence 2 14807-96-6 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le talc est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable du talc réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que la substance satisfait à au moins un des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que cette substance soit ajoutée à l'annexe 1 de la Loi.

Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant cette substance pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l'élaboration de mesures de gestion des risques.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel). Les commentaires peuvent aussi être envoyés à la ministre de l'Environnement, au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction des secteurs industriels, substances chimiques et déchets
Marc D'Iorio

Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable du talc

En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable du talc. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) du talc est le 14807-96-6. Cette substance fait partie de celles qui ont été désignées comme étant d'intérêt prioritaire pour une évaluation, car elle satisfait aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE.

Le talc est un minéral présent naturellement dans l'environnement. Selon les renseignements déclarés en vertu de l'article 71 de la LCPE et les renseignements accessibles au public, en 2011, le talc a été fabriqué au Canada en quantités variant entre 50 et 75 millions de kilogrammes et, en 2016, environ 100 millions de kilogrammes de talc ont été importés. Au Canada, le talc est utilisé dans les adhésifs et les enduits d'étanchéité; les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, et des transports; les matériaux de construction; les céramiques; les produits électriques et électroniques; les textiles; les revêtements de sol; l'encre, le toner et les colorants; les lubrifiants et graisses; l'extraction du pétrole et du gaz naturel; les peintures et les revêtements; le papier et les produits de papier, les mélanges et produits fabriqués; les matières plastiques et le caoutchouc; les jouets, les terrains de jeux et les équipements sportifs; et dans le traitement des eaux. Les principales utilisations au Canada correspondent aux principales utilisations mondiales du talc. Le talc est un ingrédient des produits de soins personnels et un additif alimentaire autorisé. En Amérique du Nord, environ 3 à 4 % du talc produit et vendu est utilisé dans les cosmétiques. Le talc de haute pureté est utilisé dans les cosmétiques, tandis que le talc de qualité inférieure est utilisé à des fins commerciales.

Les risques posés à l'environnement par le talc ont été caractérisés au moyen de la Classification du risque écologique des substances inorganiques (CRE-I). Il s'agit d'une approche fondée sur le risque qui utilise plusieurs paramètres et tient compte du danger et de l'exposition dans le poids de la preuve. La caractérisation des dangers dans la CRE-I comprenait une étude sur les concentrations estimées sans effet (CESE) et des recommandations pour la qualité de l'eau, ou la dérivation de nouvelles valeurs CESE, au besoin. L'établissement du profil d'exposition dans la CRE-I a pris en compte deux approches : la modélisation prédictive à l'aide d'un modèle générique d'exposition dans le champ proche pour chaque substance et une analyse des concentrations mesurées recueillies par les programmes fédéraux et provinciaux de surveillance de la qualité de l'eau. Les concentrations environnementales estimées (CEE) modélisées et mesurées ont été comparées aux CESE, et de multiples paramètres statistiques ont été calculés et comparés à des critères de décision pour classer le potentiel de dommages causés à l'environnement. Selon la CRE-I, le talc présente un faible potentiel d'effets nocifs sur l'environnement.

Compte tenu de tous les éléments probants présentés dans cette ébauche d'évaluation préalable, le talc présente un faible risque d'effets nocifs pour l'environnement. Il est proposé de conclure que le talc ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

Le talc a été examiné à l'échelle internationale par d'autres organisations, dont le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et l'Agence danoise de protection de l'environnement. Ces évaluations ont guidé l'évaluation des risques pour la santé humaine.

Aucun effet critique sur la santé n'a été établi pour les voies d'exposition orale ou cutanée. Par conséquent, l'exposition orale au talc résultant de l'ingestion d'aliments et de produits de soins personnels n'est pas préoccupante. L'exposition par inhalation attribuable aux utilisations industrielles et commerciales du talc n'a pas été jugée préoccupante pour la santé humaine étant donné le nombre limité de sites de production et de transformation du talc au Canada. L'évaluation porte plutôt sur l'exposition par inhalation et l'exposition périnéale à certains produits de soins personnels contenant du talc de qualité cosmétique ou pharmaceutique.

En ce qui concerne l'exposition par inhalation, les effets non cancérogènes sur les poumons ont été identifiés comme étant un effet critique sur la santé pour la caractérisation des risques d'après les études du National Toxicology Program des États-Unis menées sur des souris et des rats exposés au talc de qualité cosmétique. Il y a une possibilité d'exposition par inhalation à la poudre de talc lors de l'utilisation de certains produits de soins personnels (par exemple cosmétiques, produits de santé naturels, médicaments en vente libre sous forme de poudre libre). Les produits de soins personnels formulés sous forme de poudres pressées (par exemple maquillage pour le visage) ne sont pas préoccupants. Les marges d'exposition entre les concentrations dans l'air à la suite de l'utilisation de shampoing sec pour cheveux et les effets pulmonaires critiques observés dans les études sur les animaux sont jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes des bases de données relatives aux effets sur la santé et aux expositions. Les marges d'exposition entre les concentrations dans l'air à la suite de l'utilisation de poudres libres (par exemple poudre pour le corps, poudre pour bébé, poudre pour le visage, poudre pour les pieds) et les concentrations ayant un effet pulmonaire critique observées dans les études sur les animaux sont considérées comme étant potentiellement insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé.

Les méta-analyses des études chez l'humain publiées dans des revues à comité de lecture indiquent une association positive constante et statistiquement significative entre l'exposition périnéale au talc et le cancer de l'ovaire. De plus, les données disponibles indiquent un lien causal. Étant donné qu'il existe un potentiel d'exposition périnéale au talc attribuable à l'utilisation de divers produits de soins personnels (par exemple poudre pour le corps, poudre pour bébé, crèmes pour les irritations et l'érythème fessier, antisudorifiques et déodorants génitaux, lingettes pour le corps, bombes effervescentes pour le bain), un risque potentiel pour la santé humaine a été déterminé.

D'après les renseignements disponibles, il semble qu'il existe un risque potentiel pour la santé humaine, au Canada, aux niveaux actuels d'exposition. Par conséquent, à la lumière des renseignements présentés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que le talc satisfait au critère du paragraphe 64c) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale proposée

Il est proposé de conclure que le talc satisfait à un ou à plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

Il est proposé de conclure que le talc répond aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

L'évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour cette substance sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).