La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 35 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 1er septembre 2018

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique à la substance 1,2-diméthoxyéthane

Attendu que la substance 1,2-diméthoxyéthane (numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 110-71-4) est inscrite à la Liste intérieureréférence a;

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation préalable de la substance 1,2-diméthoxyéthane en vertu de l'article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référence b et qu'elles ont publié le rapport final d'évaluation préalable le 11 août 2018 dans la Partie I de la Gazette du Canada;

Et attendu que les ministres soupçonnent que l'information concernant une nouvelle activité relative à cette substance pourrait contribuer à déterminer dans quelles circonstances celle-ci est toxique ou pourrait le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique à toute nouvelle activité relative à cette substance, conformément au présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement à l'égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et être transmis par la poste au Directeur général, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212, ou par courriel à l'adresse eccc.substances.eccc@canada.ca.

L'évaluation préalable finale de cette substance peut être consultée à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
George Enei

Au nom de la ministre de l'Environnement

ANNEXE

1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :

110-71-4

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la Liste intérieure par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
Colonne 1
Substance
Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

110-71-4 S′

1. À l'égard de la substance dans la colonne 1, à l'opposé de la présente section :
  • a) l'utilisation de la substance dans la fabrication de n'importe lequel des produits suivants à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
    • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
    • (ii) un produit de santé naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels,
    • (iii) un cosmétique, tel que cette expression est définie à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • b) toute activité mettant en cause l'utilisation de la substance dans n'importe lequel des produits suivants à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids, si la quantité totale de la substance en cause dans l'activité, au cours d'une année civile, est supérieure à 10 kg :
    • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
    • (ii) un produit de santé naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels,
    • (iii) un cosmétique, tel que cette expression est définie à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

2. Malgré l'article 1, l'utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou en tant que substance destinée à l'exportation, n'est pas une nouvelle activité.

3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le commencement de la nouvelle activité proposée :

  • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
  • b) la quantité de la substance devant être utilisée au cours de l'année pour la nouvelle activité;
  • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l'annexe 5 du même règlement;
  • e) une description de l'utilisation ou de la méthode d'application envisagée du produit de consommation, du produit de santé naturel ou du cosmétique;
  • f) la quantité totale du produit de consommation, du produit de santé naturel ou du cosmétique que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d'une année civile;
  • g) s'ils sont connus, les trois sites au Canada à l'égard de la nouvelle activité où les plus grandes quantités de la substance seront utilisées ou transformées, ainsi que la quantité prévue par site;
  • h) un résumé de tous les autres renseignements ou données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l'environnement et la santé humaine de même que le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance;
  • i) le nom des autres organismes publics, à l'étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la substance et, s'ils sont connus, le numéro de dossier attribué par l'organisme, les résultats de l'évaluation et les mesures de gestion des risques imposées à l'égard de la substance par ces organismes;
  • j) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • k) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
4. Les renseignements qui précèdent sont évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

Entrée en vigueur

3. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis d'intention.)

Description

Le présent avis d'intention donne l'occasion au public de commenter les modifications qu'il est proposé d'apporter à la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE]référence 1, afin d'appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) à la substance 1,2-diméthoxyéthane (numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 110-71-4).

Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis d'intention, toute personne peut soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l'élaboration de l'arrêté modifiant la Liste intérieure afin d'appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités à cette substance.

La modification apportée à la Liste intérieure n'entre pas en vigueur tant que l'arrêté n'a pas été adopté par la ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L'arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

D'autres instruments relatifs aux nouvelles activités seront publiés dans l'avenir proche et viseront également les produits de consommation. Par conséquent, les commentaires des intervenants fournis en réponse au langage du produit de consommation proposé dans le présent avis d'intention pourraient ne pas être reflétés dans les prochains avis en raison des délais de publication. Cependant, toute contribution reçue sera prise en compte lors de l'élaboration de tous les avis et arrêtés relatifs aux produits de consommation.

Des méthodes de collecte d'information autres que l'utilisation des dispositions relatives aux NAc ont été envisagées, telles que la publication d'un avis en vertu de l'article 71 de la LCPE, l'adoption d'exigences de déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants, et la surveillance périodique des produits par l'analyse des fiches de données de sécurité (FDS)référence 2. Toutefois, ces outils permettraient de recueillir des informations après que la substance a pu être utilisée dans de nouveaux produits de consommation, cosmétiques, ou produits de santé naturels. Cette utilisation pourrait potentiellement entraîner des sources d'exposition préoccupantes.

Applicabilité de l'arrêté proposé

À l'heure actuelle, il est proposé que l'arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance 1,2-diméthoxyéthane à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'arrêté au moins 90 jours avant d'importer, de fabriquer ou d'utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l'arrêté viserait l'utilisation de la substance dans des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) s'applique, dans des produits de santé naturels, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels, et dans des cosmétiques, tel que cette expression est définie à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. Pour la fabrication de tels produits, une déclaration serait requise si la concentration de la substance dans le produit de consommation, le produit de santé naturel ou le cosmétique est égale ou supérieure à 0,1 % en poids.

Pour toute autre activité en lien avec un produit de consommation, un produit de santé naturel, ou un cosmétique, une déclaration serait requise lorsque la concentration de la substance dans le produit ou le cosmétique est de 0,1 % en poids ou plus et que la quantité totale de cette substance dans les produits au cours d'une année civile est supérieure à 10 kg. Par exemple, une déclaration serait requise si une entreprise a l'intention d'importer un produit (par exemple le dentifrice) destiné à être utilisé par des consommateurs si la concentration de la substance dans le produit en question est de 0,1 % ou plus et que plus de 10 kg de la substance sont mis en cause au cours d'une année civile. Par conséquent, une déclaration serait requise pour l'importation, la fabrication, ou l'utilisation de la substance dans tout produit visé par l'arrêté. L'utilisation de la substance 1,2-diméthoxyéthane dans les produits de consommation, les produits de santé naturels, ou les cosmétiques n'est actuellement pas recensée au Canada.

Activités non assujetties à l'arrêté proposé

La fabrication des produits de consommation, des produits de santé naturels, et des cosmétiques contenant la substance ne serait pas visée par l'arrêté si la concentration de la substance dans le produit est inférieure à 0,1 % en poids. Toute autre activité mettant en cause l'utilisation de la substance dans un produit de consommation, un produit de santé naturel, ou un cosmétique ne serait pas assujettie à l'arrêté si le produit contient une quantité totale de la substance de 10 kg ou moins au cours d'une année civile. Pour les activités utilisant plus de 10 kg de la substance au cours d'une année civile, l'arrêté ne s'appliquerait pas si la concentration de la substance dans le produit de consommation, le produit de santé naturel, ou le cosmétique utilisée dans l'activité est inférieure à 0,1 % en poids.

L'arrêté proposé ne viserait pas les produits auxquels la LCSPC ne s'applique pas, à l'exception des produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels. L'arrêté proposé ne s'appliquerait pas non plus aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l'annexe 2 de la LCPE, telles que par exemple la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L'arrêté ne s'appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l'arrêté. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

L'utilisation de la substance comme une substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site ou à titre de substance destinée à l'exportation n'exigerait pas la présentation d'une déclaration de nouvelle activité, parce que l'exposition entraînée par ces activités à la population générale au Canada n'est pas attendue. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Une substance destinée à l'exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.

Renseignements à soumettre

L'avis d'intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou utilisée en vue d'une nouvelle activité. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements dans l'arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l'exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activitésréférence 3, on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L'expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes.

Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est à noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance 1,2-diméthoxyéthane est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut présenter une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine. La note d'avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet.

Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance visée par un arrêté devrait aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession matérielle ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à l'arrêté, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis ou d'un arrêté, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substancesréférence 4.

La LCPE est appliquée conformément à la Politique de conformité et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider des mesures d'application de la loi à prendre : la nature de l'infraction présumée, l'efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements, et la cohérence dans l'application de la loi.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de quatre substances du Groupe des composés du furane inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que l'alcool furfurylique et l'oxolane sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche de l'évaluation préalable qui a été réalisée sur la phénolphtaléine et le furane en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et sur l'alcool furfurylique et l'oxolane en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que l'alcool furfurylique et l'oxolane satisfont à au moins un des critères énoncés à l'article 64 de la Loi;

Attendu qu'il est proposé de conclure que la phénolphtaléine et le furane ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que l'alcool furfurylique et l'oxolane soient ajoutés à l'annexe 1 de la Loi.

Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant l'alcool furfurylique et l'oxolane pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l'élaboration de mesures de gestion des risques.

Avis est de plus donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l'exposition humaine à la phénolphtaléine.

Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard du furane.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel). Les commentaires peuvent aussi être envoyés à la ministre de l'Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction des secteurs industriels, substances chimiques et déchets
Marc D'Iorio

Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche de l'évaluation préalable pour le Groupe des composés du furane

En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de quatre des cinq substances appelées collectivement Groupe des composés du furane dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Ces quatre substances ont été désignées comme étant d'intérêt prioritaire pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou présentent d'autres préoccupations pour la santé humaine. Une de ces cinq substances a ultérieurement été déterminée peu préoccupante en suivant d'autres approches, et les décisions proposées dans ce cas sont fournies dans des rapports distinctsréférence 5. En conséquence, la présente évaluation préalable vise les quatre substances mentionnées dans le tableau ci-après.

Substances du Groupe des composés du furane
NE CAStable 1 note a Nom sur la Liste intérieure Nom commun
110-00-9table 1 note b Furane Furane
77-09-8table 1 note b Phénolphtaléine Phénolphtaléine
98-00-0 Alcool furfurylique (Furane-2-yl)méthanol
109-99-9 Tétrahydrofurane Oxolane

Notes du tableau 1

Note a du tableau 1

Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society et toute utilisation ou redistribution, sauf quand cela est requis pour des exigences réglementaires et/ou pour des rapports au gouvernement du Canada quand l'information et les rapports sont requis en vertu d'une loi ou d'une politique administrative, est interdite sans autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.

Retour au renvoi a de la note du tableau 1

Note b du tableau 1

Cette substance n'est pas visée par le paragraphe 73(1) de la LCPE, mais fait l'objet de la présente évaluation parce qu'elle a été jugée prioritaire en raison d'autres préoccupations à l'égard de la santé humaine.

Retour au renvoi b de la note du tableau 1

En 2011, aucune importation de furane ni de phénolphtaléine n'a été déclarée au Canada, alors que de 100 000 à 1 000 000 de kilogrammes de (furane-2-yl)méthanol et d'oxolane ont été déclarés importés. Aucune de ces substances n'a fait l'objet d'une déclaration de fabrication au Canada en 2011.

Les aliments devraient être la source principale d'exposition au furane des Canadiens. Ce composé peut se former en très faible quantité à partir de constituants naturels d'aliments pendant un traitement thermique. Du furane est rejeté dans l'air sous forme gazeuse dans la fumée de cigarette, la fumée de bois et le gaz d'échappement de moteurs à essence ou diesel. Le furane est aussi utilisé comme solvant pour des résines et comme réactif/intermédiaire pour la production de produits chimiques agricoles et de produits pharmaceutiques, mais sa présence n'a pas été détectée dans des produits disponibles pour les consommateurs.

La phénolphtaléine est principalement utilisée comme indicateur acide/base. Elle est aussi utilisée dans des adhésifs et des composés d'étanchéité, y compris dans des bâtons de colle changeant de couleur.

Le (furane-2-yl)méthanol est utilisé comme solvant dans des produits de nettoyage et d'élimination de la peinture, comme intermédiaire pour la production de résines et de matières plastiques et comme agent de réduction de la viscosité dans des résines époxy. Il peut aussi être utilisé comme aromatisant alimentaire. C'est un ingrédient d'un décapant pour le bois vendu à la population générale du Canada.

L'oxolane est principalement utilisé comme solvant pour la production de résines et de matières plastiques, en particulier le polyoxolane (PTMEG), ainsi que pour la production de peintures et de revêtements, de produits pour éliminer la peinture ou le vernis et d'adhésifs comme la colle PVC.

Les risques posés à l'environnement par les substances du groupe des composés du furane visées par la présente évaluation ont été caractérisés au moyen de la classification des risques écologiques des substances organiques (CRE). La CRE est une approche basée sur les risques, qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l'exposition et basés sur une pondération de plusieurs éléments de preuve. Les profils de danger sont établis principalement en se basant sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, on trouve la vitesse d'émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour assigner aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé, basé sur leurs profils de danger et d'exposition. La CRE a permis de déterminer que le furane, la phénolphtaléine, l'alcool furfurylique et l'oxolane ont un faible potentiel d'effets nocifs sur l'environnement.

En tenant compte de tous les éléments de preuve avancés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il a été déterminé que le furane, la phénolphtaléine, le (furane-2-yl)méthanol et l'oxolane posent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et l'intégrité plus large de l'environnement. Il est proposé de conclure que le furane, la phénolphtaléine, le (furane-2-yl)méthanol et l'oxolane ne satisfont à aucun des critères des alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l'environnement essentiel pour la vie.

Le furane a été évalué par le Comité mixte de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et de l'Organisation mondiale de la santé d'experts des additifs alimentaires (JECFA) en 2011 et, plus récemment, le National Center for Toxicology Research de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a caractérisé le danger potentiel du furane. L'effet critique pour la caractérisation des risques posés à la santé humaine par le furane est la toxicité pour le foie. L'exposition de la population générale du Canada au furane devrait être principalement due à l'alimentation. Les marges entre les estimations de l'exposition au furane due à l'alimentation et les niveaux associés à des effets sur le foie lors d'études en laboratoire sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes sur l'exposition et les données sur les effets sur la santé utilisées pour caractériser les risques.

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé la phénolphtaléine dans le groupe 2B (possiblement cancérigène pour les humains), avec une preuve inadéquate de cancérogénicité pour les humains et une preuve suffisante de cancérogénicité pour des animaux de laboratoire, basée sur des tumeurs dans divers tissus possiblement liées à un processus mutagène. Le National Toxicology Program (NTP) des États-Unis considère que la phénolphtaléine devrait être raisonnablement considérée comme un cancérogène. Les effets critiques non cancéreux sont des modifications des paramètres du sperme et une fertilité moindre chez des animaux de laboratoire. L'exposition de la population générale à la phénolphtaléine due aux milieux de l'environnement et à l'alimentation ne devrait pas avoir lieu. La phénolphtaléine a été décelée dans un nombre limité de produits (bâtons de colle changeant de couleur) vendus aux Canadiens, y compris aux enfants. Les marges entre les niveaux d'exposition à la phénolphtaléine due aux bâtons de colle et les estimations de la capacité cancérigène et des niveaux d'effet non cancérigène tirées d'études en laboratoire sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes sur l'exposition et les données sur les effets sur la santé utilisées pour caractériser les risques.

Le (furane-2-yl)méthanol a déjà été évalué par le Cancer Assessment Review Committee (CARC) de l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis et son utilisation comme aromatisant alimentaire a été évaluée par le JECFA. Dans le rapport du CARC, le (furane-2-yl)méthanol est classé comme probablement cancérigène pour les humains, en se basant sur des études avec des animaux de laboratoire. Chez des animaux de laboratoire exposés par voie orale, les effets critiques non cancéreux sont une toxicité pour le foie. Par voie dermique, les effets critiques sont une sensibilisation cutanée, des signes cliniques nocifs et la mortalité. Les effets critiques dus à une exposition par inhalation sont un rythme respiratoire moindre, un gain de poids moindre et la mortalité.

L'exposition par voie orale au (furane-2-yl)méthanol peut se produire lors de la consommation d'aliments ainsi que lors d'ingestion de poussière. La plus grande partie de l'exposition alimentaire devrait être due à la présence de cette substance en tant qu'ingrédient naturel d'aliments. Les marges d'exposition pour l'exposition par voie orale au (furane-2-yl)méthanol due aux milieux de l'environnement sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes sur l'exposition et les données sur les effets sur la santé utilisées pour caractériser les risques.

L'exposition par inhalation et par voie dermique au (furane-2-yl)méthanol peut avoir lieu lors de l'utilisation de produits disponibles pour les consommateurs. Les marges d'exposition entre l'exposition aiguë par inhalation au (furane-2-yl)méthanol lors de l'utilisation de décapants pour le bois et le niveau d'effet le plus faible dû à une inhalation aiguë rapporté lors d'études en laboratoire sont considérées comme potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes sur l'exposition et sur les données sur les effets sur la santé utilisées pour la caractérisation des risques.

L'oxolane a été évalué par l'Integrated Risk Information System (IRIS) de l'EPA des États-Unis. En vertu des lignes directrices de 2005 de l'EPA sur l'évaluation des risques de cancérogénicité, l'oxolane a été déclaré comme présentant une preuve qui suggère un potentiel cancérigène, selon des études avec des animaux de laboratoire. Lors d'une étude sur la toxicité pour le développement, les paramètres critiques non cancéreux pour une exposition répétée par inhalation sont une toxicité pour le système nerveux central (narcose), un poids du foie plus important et une survie moindre des petits. Le paramètre critique dû à une exposition unique par inhalation était des effets sur le système nerveux central (réponse moindre à un stimulus).

L'exposition des Canadiens à l'oxolane a lieu principalement lors de l'inhalation d'air intérieur. Les marges d'exposition entre les concentrations mesurées dans l'air intérieur au Canada et les niveaux d'effets critiques cancéreux ou non sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes sur l'exposition et sur les données sur les effets sur la santé utilisées pour la caractérisation des risques. La comparaison de l'exposition aiguë par inhalation lors de l'utilisation de colle PVC et du niveau d'effet critique dû à une exposition par inhalation aiguë conduit à une marge d'exposition jugée potentiellement inadéquate pour tenir compte des incertitudes sur l'exposition et sur les données sur les effets sur la santé utilisées pour la caractérisation des risques.

Compte tenu des renseignements présentés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que le furane et la phénolphtaléine ne satisfont pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Compte tenu des renseignements présentés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que le (furane-2-yl)méthanol et l'oxolane satisfont aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils pénètrent dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que l'alcool furfurylique et l'oxolane satisfont à un ou à plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

Il est proposé de conclure que la phénolphtaléine et le furane ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

Considérations dans le cadre d'un suivi

Bien que l'exposition de la population générale et de l'environnement à la phénolphtaléine ne soit pas une source d'inquiétude aux niveaux actuels, la phénolphtaléine est associée à des effets préoccupants pour la santé humaine. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations pour la santé humaine si l'exposition augmentait. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements dans les tendances en matière d'exposition ou d'utilisation commerciale.

Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la période de consultation publique de 60 jours sur l'ébauche d'évaluation préalable, toute information concernant les substances qui pourrait aider dans le choix de l'activité de suivi appropriée. L'information peut inclure celle sur de nouvelles importations, fabrications, ou utilisations, réelles ou planifiées, de ces substances, ou toute information non préalablement soumise à la ministre de l'Environnement.

L'ébauche de l'évaluation préalable pour ces quatre substances et le cadre de gestion des risques pour l'alcool furfurylique et l'oxolane sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de sept oxydes d'éthane-1,2-diol inscrits sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que six des sept oxydes d'éthane-1,2-diol énoncés dans l'annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable effectuée sur le 1,2-diméthoxyéthane en application des alinéas 68b) et c) et en application de l'article 74 de la Loi pour les six autres substances est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que ces sept substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l'article 77 de la Loi à l'égard des six substances décrites en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi.

Avis est de plus donné que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique au 1,2-diméthoxyéthane.

La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna

La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor

ANNEXE

Résumé de l'évaluation préalable de sept oxydes d'éthane-1,2-diol

En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de sept des neuf substances appelées collectivement groupe des oxydes d'éthane-1,2-diol dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Ces sept substances font partie de celles désignées comme étant d'intérêt prioritaire pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou présentent d'autres préoccupations pour la santé humaine. Deux des neuf substances ont ultérieurement été déterminées peu préoccupantes en suivant d'autres approches, et les décisions proposées pour ces substances sont fournies dans des rapports distinctsréférence 6. En conséquence, la présente évaluation préalable vise les sept substances mentionnées dans le tableau ci-après.

Substances du groupe des oxydes d'éthane-1,2-diol
NE CASnote a du tableau 2 Nom sur la Liste Intérieure Nom(s) commun(s) Acronyme
110-71-4note b du tableau 2 1,2Diméthoxyéthane 1,2Diméthoxyéthane EGDME
111-46-6 2,2'-Oxydiéthanol 3-Oxapentane1,5-diol ou 2,
2'-oxybiséthanol
DEG
111-90-0 2(2-Éthoxyéthoxy)éthanol 3,6-Dioxaoctane1-ol ou
2(2-éthoxyéthoxy)
éthanol
DEGEE
112-07-2 Acétate de 2-butoxyéthyle Acétate de 2-butoxyéthyle EGBEA
112-27-6 2,2'(Éthylènedioxy)diéthanol 3,6-Dioxaoctane-1,8-diol ou
2,2'-(éthane-1,2-dioxy)biséthanol
TEG
112-34-5 2(2-Butoxyéthoxy)éthanol 3,6-Dioxadécane1-ol ou 2(2-butoxyéthoxy)
éthanol
DEGBE
112-60-7 3,6,9Trioxaundécane1,11-diol 3,6,9Trioxaundécane-1,11-diol TTEG

Notes du tableau 2

Note a du tableau 2

Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society et toute utilisation ou redistribution, sauf quand cela est requis pour des exigences réglementaires et/ou pour des rapports au gouvernement du Canada quand l'information et les rapports sont requis en vertu d'une loi ou d'une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.

Retour au renvoi a de la note du tableau 2

Note b du tableau 2

Cette substance n'est pas visée par le paragraphe 73(1) de la LCPE, mais fait l'objet de la présente évaluation préalable parce qu'elle a été jugée prioritaire en raison d'autres préoccupations à l'égard de la santé humaine.

Retour au renvoi b de la note du tableau 2

Au Canada, les substances du groupe des oxydes d'éthane-1,2-diol sont utilisées dans une variété d'applications, notamment dans les produits cosmétiques et les médicaments en vente libre, les peintures et les revêtements, les assainisseurs d'air, ainsi que dans les adhésifs, les piles et les textiles.

Au Canada, toutes les substances de ce groupe sont importées en quantités allant de 100 à 10 000 000 kg/an. Quatre de ces sept substances (TTEG, DEGEE, EGBEA et DEGBE) sont produites au Canada en quantités allant de 1 000 à 10 000 000 kg/an. Aux États-Unis, les quantités produites de ces substances vont de 10 000 000 à 450 000 000 kg/an.

Les risques pour l'environnement posés par les sept substances du groupe des oxydes d'éthane-1,2-diol ont été caractérisés au moyen de la classification des risques écologiques des substances organiques (CRE). La CRE est une approche basée sur les risques, qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l'exposition et basés sur une pondération de plusieurs éléments de preuve pour déterminer la classification du risque. Les profils de danger sont établis principalement en se basant sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, on retrouve la vitesse d'émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risques est utilisée pour assigner aux substances un potentiel de préoccupation faible, moyen ou élevé, basé sur leurs profils de danger et d'exposition. La CRE a permis de déterminer que les sept substances du groupe des oxydes d'éthane-1,2-diol ont un faible potentiel d'effets nocifs sur l'environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve disponibles avancés dans la présente évaluation préalable, il a été déterminé que les sept substances du groupe des oxydes d'éthane-1,2-diol posent un faible risque d'effets nocifs sur l'environnement. Il est conclu que les sept substances du groupe des oxydes d'éthane-1,2-diol ne satisfont à aucun des critères des alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l'environnement essentiel pour la vie.

Pour l'évaluation des risques pour la santé humaine, les sept substances de ce groupe ont été séparées en trois sous-groupes : éthane-1,2-diols, oxydes d'éthane-1,2-diol et glymes. Il a été déterminé que les milieux de l'environnement et les aliments ne représentent pas des sources importantes d'exposition pour les Canadiens. Pour les éthane-1,2-diols et les oxydes d'éthane-1,2-diols, les estimations d'exposition ont été faites en se basant sur les niveaux de ces substances dans des produits utilisés par les consommateurs, comme les produits cosmétiques et les médicaments en vente libre, les peintures et les revêtements et des nettoyants domestiques. Pour le 1,2-diméthoxyéthane, les estimations d'exposition sont basées sur les niveaux dans l'air intérieur et dans les assainisseurs d'air.

Des effets nocifs sur la santé ont été observés lors d'études en laboratoire mettant en cause de fortes doses d'oxydes d'éthane-1,2-diol, les organes cibles étant le foie et les reins. Pour certaines de ces substances (DEGEE, EGBEA et DEGBE), les effets hémolytiques observés lors d'études en laboratoire aux doses testées ne sont pas préoccupants pour les humains, les humains étant bien moins sensibles à de tels effets. Dans le cas du 1,2-diméthoxyéthane, une toxicité pour le développement a été observée lors d'études en laboratoire mettant en cause des doses inférieures à celles des autres substances du groupe des oxydes d'éthane-1,2-diol, avec également des effets sur les testicules, le sang, le thymus et les glandes adrénales.

Pour tous les sous-groupes, selon les estimations d'exposition à des produits utilisés par des consommateurs et les niveaux d'effet critique, il a été déterminé que les marges sont adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé.

Selon les renseignements présentés dans la présente évaluation préalable, il est conclu que les sept substances du groupe des oxydes d'éthane-1,2-diol ne satisfont à aucun des critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

Il est conclu que les sept substances du groupe des oxydes d'éthane-1,2-diol ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

Considérations aux fins de suivi

Puisque le 1,2-diméthoxyéthane figure sur la Liste intérieure (LI), son importation et sa fabrication au Canada ne sont pas assujetties aux exigences de déclaration prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE. Toutefois, puisque le 1,2-diméthoxyéthane peut avoir des effets préoccupants sur la santé humaine, on soupçonne que de nouvelles activités qui n'ont pas encore été décelées ou évaluées pourraient faire en sorte que cette substance réponde aux critères énoncés à l'article 64 de la LCPE. Par conséquent, le gouvernement du Canada propose de modifier la LI en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE afin d'indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) du paragraphe 81(3) de la Loi s'appliquent au 1,2-diméthoxyéthane.

Une nouvelle activité peut être une activité qui n'a pas été menée avec la substance dans le passé ou une activité actuelle mettant en cause des quantités ou des circonstances différentes susceptibles d'avoir une incidence sur le profil d'exposition de la substance. Les dispositions relatives aux NAc obligent une personne (physique ou morale) à fournir des renseignements précis sur une substance lorsqu'elle propose d'utiliser la substance dans le cadre d'une nouvelle activité, que le gouvernement doit ensuite évaluer. Les ministres évaluent les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisée dans la nouvelle activité proposée, la substance présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine et, si tel est le cas, si des mesures de gestion des risques sont nécessaires.

L'évaluation préalable finale de ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

AFFAIRES MONDIALES CANADA

Consultations sur un éventuel accord de libre-échange avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est

Le gouvernement du Canada s'est engagé à favoriser et à renforcer les liens économiques du Canada avec ses partenaires de l'Asie-Pacifique, y compris les 10 États membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) [Brunéi Darussalam, Cambodge, Indonésie, République démocratique populaire lao, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam]. L'expansion et la diversification du commerce du Canada avec les grands marchés émergents, comme l'ANASE, constituent une priorité pour le gouvernement du Canada et contribuent à la stratégie de diversification commerciale du Canada.

Le gouvernement du Canada sollicite les points de vue des intervenants canadiens sur la portée de négociations potentielles en vue d'un éventuel accord de libre-échange (ALÉ) avec l'ANASE. L'approche du gouvernement du Canada est de mettre au centre des négociations l'intérêt de tous les Canadiens et les occasions créées pour la classe moyenne, les femmes, les jeunes et les Autochtones.

Contexte

Les relations commerciales du Canada avec les États membres de l'ANASE

L'ANASE, en tant que région, est la sixième économie en importance dans le monde, représentant l'une des régions dont la croissance économique est la plus rapide et le sixième partenaire commercial du Canada dans le commerce de marchandises. En 2017, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et l'ANASE a totalisé 23,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,7 % par rapport à l'année précédente. Les investissements directs canadiens dans les pays de l'ANASE s'élevaient à plus de 12,2 milliards de dollars, tandis que les investissements de l'ANASE au Canada totalisaient 399 millions de dollars. En 2016, le commerce bilatéral des services a atteint 5,1 milliards de dollars.

Avec une population d'environ 643 millions d'habitants et un PIB de 2,8 billions de dollars américains en 2017, le marché de l'ANASE présente des possibilités importantes pour les entreprises canadiennes dans une vaste gamme de secteurs. Un ALÉ avec l'ANASE pourrait profiter aux importateurs et aux exportateurs de biens et de services ainsi qu'aux investisseurs, en améliorant l'accès aux marchés et la transparence et les règles du commerce pour les entreprises canadiennes, y compris les petites et moyennes entreprises. Un tel accord permettrait également au Canada de renforcer ses liens avec ses partenaires de l'Asie-Pacifique.

Pour de plus amples renseignements sur les consultations du gouvernement au sujet d'un éventuel ALÉ Canada-ANASE, veuillez consulter le site Web d'Affaires mondiales Canada : Consultation des Canadiens au sujet d'un éventuel accord de libre-échange entre le Canada et l'ANASE. Veuillez lire attentivement l'énoncé de confidentialité avant de soumettre vos soumissions.

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue d'ici le 16 octobre 2018. Veuillez noter que toute information reçue dans le cadre de cette consultation sera considérée comme publique, sauf indication contraire.

Les soumissions présentées devraient contenir les renseignements suivants :

  1. le nom et l'adresse de l'auteur et, s'il y a lieu, le nom de l'organisation, de l'institution ou de l'entreprise qu'il représente;
  2. les questions précises qui sont soulevées;
  3. dans la mesure du possible, des détails sur la logique des positions indiquées, notamment les répercussions appréciables sur les intérêts nationaux ou internationaux du Canada.

Toute contribution peut être envoyée par courriel ou par la poste aux coordonnées suivantes :

CanadaASEAN-ANASE.Consultations@international.gc.ca

Consultations commerciales Canada-ANASE
Direction de la politique et des négociations commerciales, Asie (TCA)
Affaires mondiales Canada
Édifice Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2

Soumissions des parties intéressées

Des exemples de domaines pour lesquels le gouvernement aimerait recevoir les points de vue des Canadiens figurent ci-dessous.

Intérêts en matière de commerce et d'investissement
Intérêts et valeurs des Canadiens
Autres sujets

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SLPB-006-18 — Consultation sur le processus de renouvellement de licences de spectre dans les bandes de 849 à 851 MHz et de 894 à 896 MHz pour les services air-sol

Objet

Le présent avis vise l'annonce d'une consultation publique dans le cadre du document d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) intitulé Consultation sur le processus de renouvellement de licences de spectre dans les bandes de 849 à 851 MHz et de 894 à 896 MHz pour les services air-sol. En publiant le présent document, ISDE lance une consultation sur le processus de renouvellement de licences de spectre dans les bandes de 849 à 851 MHz et de 894 à 896 MHz pour les services air-sol.

Présentation de commentaires

Les parties intéressées doivent présenter leurs commentaires au plus tard le 19 septembre 2018 pour qu'ils soient pris en considération. Les répondants sont priés d'envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF avec option de recherche) par courriel à l'adresse ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca. Peu après la clôture de la période de présentation de commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE. Tous les commentaires seront examinés et pris en considération par le personnel d'ISDE afin de prendre les décisions concernant les propositions mentionnées ci-dessus.

ISDE donnera aussi la possibilité aux intéressés de répondre aux commentaires présentés par d'autres parties. Ces réponses seront acceptées jusqu'au 10 octobre 2018.

Les présentations écrites doivent être envoyées à l'adresse suivante :

Directrice
Pratiques exemplaires de la réglementation du spectre
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen, 6e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (SLPB-006-18).

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que le document cité sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 15 août 2018

La directrice
Pratiques exemplaires de la réglementation du spectre
Direction générale de la politique des licences du spectre
Chantal Davis

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l'estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste Organisation Date de clôture
Président du conseil Société immobilière du Canada Limitée  
Président et premier dirigeant de la société Société canadienne des postes  
Vice-président Tribunal canadien du commerce extérieur 5 septembre 2018
Président Fondation canadienne des relations raciales  
Membre régional (Québec) Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Administrateur Office d'investissement du RPC  
Conseiller Financement agricole Canada 27 septembre 2018
Commissaire Agence de la consommation en matière financière du Canada  
Membres Commission des lieux et monuments historiques Canada 14 septembre 2018
Commissaires et président Commission mixte internationale  
Membres (nomination à une liste) Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international  
Administrateur Marine Atlantique S.C.C. 14 septembre 2018
Président and premier dirigeant Marine Atlantique S.C.C.  
Président Société du Centre national des Arts  
Vice-président Société du Centre national des Arts  
Premier dirigeant Commission de la capitale nationale  
Directeur Musée des beaux-arts du Canada  
Commissaire de la concurrence Bureau du commissaire de la concurrence  
Surintendant Bureau du surintendant des faillites Canada  
Ombudsman des anciens combattants Bureau de l'Ombudsman des anciens combattants  
Huissier du bâton noir Sénat  
Président Téléfilm Canada  
Administrateur VIA Rail Canada Inc. 7 septembre 2018
Président et chef de la direction VIA Rail Canada Inc. 7 septembre 2018