Vol. 147, no 11 — Le 22 mai 2013

Enregistrement

DORS/2013-88 Le 2 mai 2013

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée

C.P. 2013-523 Le 2 mai 2013

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a), de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 6 août 2011, le projet de règlement intitulé Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée, ci-après.

RÈGLEMENT SUR L’EXPORTATION DES SUBSTANCES FIGURANT À LA LISTE DES SUBSTANCES D’EXPORTATION CONTRÔLÉE

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

  • « autorité nationale désignée »
    designated national authority
  • « autorité nationale désignée » L’autorité désignée, en application de l’article 4 de la Convention de Rotterdam, par une Partie à la Convention de Rotterdam pour agir en son nom dans l’exercice des fonctions administratives fixées par la Convention de Rotterdam.

  • « Circulaire PIC »
    PIC Circular
  • « Circulaire PIC » Document publié par le Secrétariat de Rotterdam et contenant notamment une compilation des réponses des Parties à la Convention de Rotterdam, remises en application de l’article 10 de la Convention de Rotterdam, quant à l’importation des substances ainsi que la liste des substances soumises à la procédure de consentement préalable.

  • « Convention de Rotterdam »
    Rotterdam Convention
  • « Convention de Rotterdam » La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, avec ses modifications successives.

  • « Convention de Stockholm »
    Stockholm Convention
  • « Convention de Stockholm » La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, avec ses modifications successives.

  • « Liste des substances d’exportation contrôlée »
    Export Control List
  • « Liste des substances d’exportation contrôlée » La Liste des substances d’exportation contrôlée figurant à l’annexe 3 de la Loi.

  • « Loi »
    Act
  • « Loi » La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

  • « numéro d’enregistrement CAS »
    CAS registry number
  • « numéro d’enregistrement CAS » Le numéro d’identification attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society.

  • « Partie à la Convention de Rotterdam »
    Rotterdam Party
  • « Partie à la Convention de Rotterdam » État ou organisation régionale d’intégration économique pour lequel la Convention de Rotterdam est en vigueur.

  • « Partie à la Convention de Stockholm »
    Stockholm Party
  • « Partie à la Convention de Stockholm » État ou organisation régionale d’intégration économique pour lequel la Convention de Stockholm est en vigueur.

  • « produit antiparasitaire »
    pesticide
  • « produit antiparasitaire » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

  • « Secrétariat de Rotterdam »
    Rotterdam Secretariat
  • « Secrétariat de Rotterdam » Le Secrétariat de la Convention institué aux termes de l’article 19 de la Convention de Rotterdam.

  • « substance soumise à la procédure de consentement préalable »
    substance subject to the prior informed consent procedure
  • « substance soumise à la procédure de consentement préalable » Substance figurant à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam qui est destinée à la catégorie d’utilisation prévue à cette annexe.

OBJET

Objet

2. Le présent règlement a pour objet d’établir les conditions réglementaires applicables à l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée et de mettre en œuvre des dispositions de la Convention de Stockholm et de la Convention de Rotterdam relatives à l’exportation de ces substances.

CONTEXTE

Préavis

3. (1) Le présent règlement prévoit la forme, le contenu et le délai de présentation du préavis d’exportation exigé par le paragraphe 101(1) de la Loi pour l’exportation des substances visées à l’annexe 3 de la Loi.

Conditions d’exportation

(2) Il établit également :

  • a) pour l’application du paragraphe 101(3) de la Loi, les conditions applicables aux exportations de substances visées aux parties 2 et 3 de l’annexe 3 de la Loi qui sont aussi visées par la Convention de Stockholm;
  • b) pour l’application des paragraphes 101(2) et (3) de la Loi, les conditions applicables aux exportations de substances visées à l’annexe 3 de la Loi à destination d’une Partie à la Convention de Rotterdam, notamment la nécessité de détenir un permis et de se conformer à des exigences en matière d’assurance-responsabilité et d’étiquetage.

CHAMP D’APPLICATION

Application

4. Le présent règlement s’applique à l’exportation des substances inscrites à la Liste des substances d’exportation contrôlée.

PRÉAVIS D’EXPORTATION

Trente jours

5. (1) Le préavis d’exportation visé au paragraphe 101(1) de la Loi est donné, par la personne qui prévoit d’exporter une substance, au moins trente jours avant l’exportation.

Date d’effet

(2) Le préavis est réputé avoir été donné :

  • a) le jour de sa livraison, s’il est remis en mains propres;
  • b) à la date du cachet postal, s’il est envoyé par la poste;
  • c) à la date indiquée par l’appareil de transmission, s’il est envoyé par courrier électronique ou par télécopieur.

Contenu

(3) Le préavis d’exportation :

  • a) comporte les renseignements prévus à l’annexe 1;
  • b) est accompagné d’une attestation, datée et signée par la personne qui prévoit d’exporter la substance ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements contenus dans le préavis sont complets et exacts.

Support de présentation

(4) Le préavis d’exportation et l’attestation peuvent être présentés sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre et portent la signature de la personne qui prévoit d’exporter une substance ou de son représentant dûment autorisé.

Communication de changements

(5) L’exportateur communique au ministre tout changement aux renseignements fournis dans un préavis d’exportation au plus tard trente jours après en avoir pris connaissance.

CONDITIONS RELATIVES À LA CONVENTION DE STOCKHOLM

Polluant organique persistant

6. (1) Au présent article, « polluant organique persistant » s’entend de toute substance inscrite à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm, sauf celle inscrite au moyen d’un amendement qui n’est pas en vigueur pour le Canada.

POP inscrit aux parties 2 ou 3 de l’annexe 3 de la Loi

(2) La personne qui a donné un préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi peut exporter un polluant organique persistant inscrit aux parties 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée dans l’un ou l’autre des cas ci-après, sauf si l’exportation du polluant est interdite aux termes d’un autre règlement pris en vertu de la Loi :

  • a) si une dérogation spécifique ou un but acceptable figurent à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm à l’égard de ce polluant, et si l’exportation se fait à destination d’une Partie à la Convention de Stockholm :
    • (i) la Partie a enregistré une dérogation spécifique ou un but acceptable dans le Registre établi à cette fin aux termes de la Convention et l’exportation est conforme à cette dérogation spécifique ou à ce but acceptable,
    • (ii) s’agissant d’un polluant organique persistant qui a été ajouté à la Convention de Stockholm au moyen d’un amendement non en vigueur pour cette Partie, le Canada a, conformément au point iii) de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3 de cette Convention, transmis au Secrétariat institué aux termes de celle-ci une certification annuelle pour l’année en cause à l’égard de cette Partie, et l’exportation est conforme à la dérogation spécifique ou au but acceptable en question;
  • b) si une dérogation spécifique ou un but acceptable figurent à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm à l’égard de ce polluant, et si l’exportation se fait à destination d’un État ou d’une organisation régionale d’intégration économique non Partie à la Convention de Stockholm, le Canada a, conformément au point iii) de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3 de cette Convention, transmis au Secrétariat institué aux termes de celle-ci une certification annuelle pour l’année en cause à l’égard de l’État ou de l’organisation, et l’exportation est conforme à la dérogation spécifique ou au but acceptable en question;
  • c) le polluant organique persistant est exporté en conformité avec l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention de Stockholm;
  • d) le polluant organique persistant est destiné à être utilisé pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire et la quantité totale exportée par elle par année civile n’excède pas 10 kg;
  • e) le polluant organique persistant est présent fortuitement et en une quantité minime dans le produit exporté;
  • f) le polluant organique persistant est contenu dans un produit :
    • (i) qui a été fabriqué au plus tard à l’entrée en vigueur pour le Canada d’une disposition de la Convention interdisant, aux termes de l’annexe A, ou restreignant, aux termes de l’annexe B, sa production ou son utilisation,
    • (ii) qui a fait l’objet d’une notification par le Canada aux termes de la note ii) de l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm qui a été mise à la disposition du public en application de cette note, par le Secrétariat institué aux termes de la Convention.

Non-application

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au polluant organique persistant qui est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou qui est contenu dans un tel déchet ou une telle matière.

CONDITIONS RELATIVES À LA CONVENTION DE ROTTERDAM

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application

7. (1) Les articles 8 à 22 prévoient les conditions additionnelles qui s’appliquent aux exportations de substances inscrites à la Liste des substances d’exportation contrôlée lorsque celles-ci sont destinées à une Partie à la Convention de Rotterdam.

Non-application

(2) Les articles 8 à 22 ne s’appliquent pas aux substances suivantes :

  • a) celle qui est contenue dans un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions dépendant en tout ou en partie de cette forme ou de ces caractéristiques;
  • b) celle qui est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou qui est contenue dans un tel déchet ou une telle matière;
  • c) celle qui est une substance désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ou qui est contenue dans une telle substance;
  • d) celle qui est une substance nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, ou qui est contenue dans une telle substance;
  • e) celle qui est une arme chimique, au sens de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, avec ses modifications successives, ou qui est contenue dans une telle arme;
  • f) celle qui est un aliment ou une drogue, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, ou qui est contenue dans un tel aliment ou drogue, ou celle qui est un additif alimentaire au sens de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues;
  • g) celle qui est présente dans un produit en une concentration inférieure, en poids, à 0,1 %;
  • h) celle qui est destinée à l’usage personnel de la personne physique qui l’exporte ou à celui d’un tiers, pourvu que la quantité totale exportée par lui par année civile n’excède pas 10 kg;
  • i) celle qui est destinée à être utilisée pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire, pourvu que la quantité totale exportée par un exportateur par année civile n’excède pas 10 kg.

EXPORTATIONS SANS PERMIS

Substances non soumises à la procédure de consentement préalable

8. Toute personne qui a donné son préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi peut exporter une substance inscrite à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam — autre qu’une substance inscrite à la partie 1 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée —, qui n’est pas destinée à être employée dans une catégorie prévue à cette annexe, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) elle est un résident du Canada ou, s’il s’agit d’une personne morale, a un établissement au Canada;
  • b) elle se conforme aux exigences des articles 20 à 22.

Ordre du ministre

9. La personne qui exporte une substance inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée en application d’un ordre donné par le ministre aux termes du sous-alinéa 99b)(iii) de la Loi doit, en plus de donner le préavis d’exportation requis en application du paragraphe 101(1) de la Loi, respecter les conditions prévues aux articles 20 à 22.

EXPORTATIONS ASSUJETTIES À UN PERMIS

Conditions d’exportation

Substances soumises à la procédure de consentement préalable et autres substances

10. (1) Sous réserve de l’article 9, doit être titulaire d’un permis d’exportation toute personne qui entend exporter l’une ou l’autre des substances suivantes :

  • a) une substance inscrite à la partie 2 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, qui figure à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam et qui est destinée à être employée dans une catégorie prévue à cette annexe;
  • b) une substance inscrite à la partie 1 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, figurant ou non à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam.

Conditions supplémentaires

(2) Toute personne visée au paragraphe (1) qui a donné son préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi est tenue de se conformer aux conditions suivantes :

  • a) être un résident du Canada ou, s’il s’agit d’une personne morale, avoir un établissement au Canada;
  • b) respecter les exigences des articles 20 à 22;
  • c) joindre à chaque envoi une copie du permis d’exportation.

Demande de permis d’exportation

Modalités de présentation

11. (1) La demande de permis d’exportation est présentée au ministre avant l’exportation d’une substance.

Contenu

(2) La demande comporte les renseignements prévus à l’annexe 2 et est accompagnée des documents suivants :

  • a) une déclaration, datée et signée par l’exportateur ou son représentant dûment autorisé, portant que l’exportateur s’engage à assumer toute responsabilité à l’égard de l’enlèvement de la substance du territoire du pays de destination, notamment le transport, la garde et le stockage, ainsi que les frais connexes si l’exportation n’est pas effectuée conformément aux conditions énoncées dans le permis ou si elle a lieu après l’annulation ou l’expiration de celui-ci;
  • b) dans le cas prévu au sous-alinéa 12(1)c)(iii), les documents établissant que la substance a été utilisée ou importée dans le pays de destination au cours des dix dernières années;
  • c) dans le cas prévu au sous-alinéa 12(1)c)(iv), le consentement écrit de l’autorité nationale désignée du pays de destination à l’égard de l’importation de la substance.

Attestation

(3) La demande est accompagnée d’une attestation, datée et signée par l’exportateur ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.

Support de présentation

(4) La demande, les documents visés aux alinéas (2)a) à c) et l’attestation peuvent être présentés sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre.

Signature

(5) La demande, la déclaration visée à l’alinéa (2)a) et l’attestation portent la signature de l’exportateur ou de son représentant autorisé.

Préavis et demande de permis combinés

(6) La demande de permis d’exportation peut être combinée avec le préavis d’exportation si les deux sont présentés au même moment. Dans ce cas, la demande n’a pas à comporter les renseignements mentionnés aux articles 1, 2 et 4 à 8 de l’annexe 2, s’ils sont déjà fournis dans le préavis.

Délivrance des permis d’exportation

Substances soumises à la procédure de consentement préalable

12. (1) Sous réserve de l’article 16, dans le cas de l’exportation d’une substance soumise à la procédure de consentement préalable qui est inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et exportée en vue de sa destruction ou qui est inscrite à la partie 2 de cette liste, le ministre délivre un permis d’exportation si, selon le cas :

  • a) la demande de permis est reçue avant que le Secrétariat de Rotterdam n’ait, par le truchement de la Circulaire PIC, informé pour la première fois les Parties à la Convention de Rotterdam de la réponse du pays de destination, quant à l’importation de la substance, ou de son défaut de communiquer cette réponse;
  • b) la demande de permis est reçue après que le Secrétariat de Rotterdam ait, par le truchement de la Circulaire PIC, informé pour la première fois les Parties à la Convention de Rotterdam du consentement du pays de destination quant à l’importation de la substance;
  • c) la demande de permis est reçue après que le Secrétariat de Rotterdam ait, par le truchement de la Circulaire PIC, informé pour la première fois les Parties à la Convention de Rotterdam du défaut du pays de destination de communiquer une réponse quant à l’importation de la substance, et que l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
    • (i) la demande est reçue avant la date d’expiration de la période de six mois débutant à la date de publication de cette circulaire,
    • (ii) la demande est reçue après la date d’expiration de la période de dix-huit mois débutant à la date de publication de cette circulaire,
    • (iii) aucune mesure réglementaire n’a été prise par le pays de destination pour interdire l’utilisation de la substance et celle-ci y a été utilisée ou importée au cours des dix dernières années,
    • (iv) l’autorité nationale désignée du pays de destination a donné son consentement écrit à l’importation de la substance.

Conditions d’importation

(2) Le permis d’exportation délivré aux termes du paragraphe (1) énonce les conditions d’importation imposées par le pays de destination qui figurent dans la Circulaire PIC ou celles prévues dans le consentement écrit de l’autorité nationale désignée, le cas échéant.

Autres substances — partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée

13. Sous réserve de l’article 16, dans le cas de l’exportation, en vue de sa destruction, d’une substance — autre qu’une substance soumise à la procédure de consentement préalable — inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, le ministre délivre un permis d’exportation dès réception d’une demande de permis à cette fin.

Autres substances — partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée

14. Sous réserve de l’article 16, le ministre délivre un permis d’exportation d’une substance inscrite à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée dès réception d’une demande de permis à cette fin.

Durée de validité du permis

15. Le permis d’exportation expire à la fin de l’année civile pour laquelle il est délivré.

Refus de délivrer un permis

Motifs raisonnables

16. Le ministre refuse de délivrer le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

  • a) l’exportateur n’est pas en mesure d’exporter la substance conformément à la Loi, au présent règlement ou aux conditions imposées par le pays de destination;
  • b) l’exportation contreviendrait à la Loi ou à ses règlements ou à d’autres mesures d’application de la Loi;
  • c) l’exportateur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans le préavis d’exportation, la demande de permis ou les documents visés aux alinéas 11(2)b) ou c).

Annulation, modification et suspension de permis

Consentement à l’importation non accordé

17. (1) Si le Secrétariat de Rotterdam informe les Parties à la Convention de Rotterdam par le truchement de la Circulaire PIC qu’un pays de destination ne consent pas à l’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a déjà été délivré, le ministre annule le permis; l’annulation prend effet six mois après la date de publication de cette circulaire.

Consentement révoqué

(2) Si une autorité nationale désignée informe le ministre qu’elle révoque son consentement écrit à l’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a déjà été délivré, celui-ci annule le permis; l’annulation prend effet trente jours après que le ministre a été informé de la révocation.

Réponse non communiquée

(3) Si le Secrétariat de Rotterdam informe pour la première fois les Parties à la Convention de Rotterdam, par le truchement de la Circulaire PIC, qu’un pays de destination a fait défaut de communiquer une réponse quant à l’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a déjà été délivré aux termes de l’alinéa 12(1)a) ou du sousalinéa 12(1)c)(i), le ministre annule le permis; l’annulation prend effet six mois après la date de publication de cette circulaire.

Modification des conditions d’importation — circulaire PIC

(4) Si le Secrétariat de Rotterdam informe les Parties à la Convention de Rotterdam par le truchement de la Circulaire PIC qu’un pays de destination a modifié les conditions d’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a déjà été délivré, le ministre modifie le permis selon les nouvelles conditions; la modification prend effet six mois après la date de publication de cette circulaire.

Modification des conditions d’importation — autorité nationale

(5) Si une autorité nationale désignée informe le ministre qu’elle a modifié les conditions d’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a déjà été délivré, celui-ci modifie le permis selon les nouvelles conditions; la modification prend effet trente jours après que le ministre a été informé des modifications.

Obligation du ministre

(6) Le ministre ne peut annuler ou modifier le permis d’exportation aux termes du présent article sans avoir fait parvenir à l’exportateur par la poste, par courrier électronique ou par télécopieur, un avis motivé de l’annulation ou de la modification.

Motifs raisonnables

18. (1) Le ministre annule le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

  • a) l’exportateur n’est pas en mesure d’exporter la substance conformément à la Loi, au présent règlement ou aux conditions énoncées dans le permis;
  • b) l’exportation contrevient à la Loi ou à ses règlements ou à d’autres mesures d’application de la Loi;
  • c) l’exportateur n’a pas respecté l’une des conditions énoncées dans le permis;
  • d) l’exportateur n’a pas respecté l’engagement qu’il a donné en application de l’alinéa 11(2)a);
  • e) l’exportateur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans le préavis d’exportation ou dans les documents visés aux alinéas 11(2)b) ou c).

Avis d’annulation proposée

(2) Le ministre ne peut annuler le permis d’exportation aux termes du présent article sans avoir fait parvenir à l’exportateur par la poste, par courrier électronique ou par télécopieur, un avis quant à l’annulation projetée.

Contenu de l’avis d’annulation

(3) L’avis d’annulation :

  • a) invoque les motifs de l’annulation projetée;
  • b) informe l’exportateur de la suspension provisoire du permis;
  • c) informe l’exportateur de la possibilité pour lui de formuler des observations écrites.

Suspension provisoire

(4) Le permis d’exportation est suspendu à compter de la date de réception de l’avis d’annulation par l’exportateur jusqu’à la date de la prise de décision du ministre quant à l’annulation.

Observations écrites

(5) L’exportateur peut, dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, formuler des observations écrites sur l’annulation projetée.

Date de réception

(6) L’avis d’annulation est réputé reçu par l’exportateur :

  • a) le jour de sa livraison, s’il est remis en mains propres;
  • b) le dixième jour suivant la date indiquée par le cachet postal, s’il est envoyé par la poste;
  • c) à la date indiquée par l’appareil de transmission, s’il est envoyé par courrier électronique ou par télécopieur.

Conservation de documents

Durée de conservation

19. L’exportateur conserve à son principal établissement au Canada, pendant une période de cinq ans suivant la fin de l’année civile pour laquelle le permis d’exportation est délivré, les documents ci-après relatifs aux exportations effectuées aux termes du permis :

  • a) le permis d’exportation;
  • b) une copie de la demande de permis d’exportation et des documents visés aux paragraphes 11(2) et (3) qui étaient joints à la demande, dans le cas où les originaux ont été présentés et, dans le cas contraire, l’exemplaire original de la demande et des documents;
  • c) la preuve d’assurance-responsabilité visée à l’article 20 pour chaque exportation de la substance;
  • d) pour chaque exportation, une copie de l’étiquette prévue à l’article 21 et de la fiche signalétique prévue à l’article 22;
  • e) le document d’expédition ou tout autre document indiquant la date de l’exportation et la quantité exacte de la substance qui a été exportée.

ASSURANCE-RESPONSABILITÉ

Montant

20. L’exportateur est tenu de détenir, pour chaque exportation, une assurance-responsabilité pour une somme d’au moins 5 000 000 $ couvrant :

  • a) d’une part, les dommages susceptibles de survenir pendant l’exportation et dont il pourrait être tenu responsable;
  • b) d’autre part, les frais qui pourraient être imposés, aux termes des lois applicables, pour le nettoyage en cas de rejet de la substance dans l’environnement lors de l’exportation.

ÉTIQUETAGE

Renseignements figurant sur l’étiquette

21. (1) L’exportateur appose sur le contenant dans lequel la substance est exportée une étiquette comportant les renseignements ci-après dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, et, dans la mesure du possible, dans au moins une des langues officielles du pays de destination :

  • a) le nom de la substance tel qu’il est inscrit sur la Liste des substances d’exportation contrôlée et son numéro de code selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;
  • b) un énoncé du danger pour l’environnement ou pour la santé humaine que présente la substance ou, le cas échéant, le produit qui la contient;
  • c) les précautions à prendre pendant la manutention ou l’utilisation de la substance ou, le cas échéant, du produit qui la contient ou de l’exposition à la substance ou au produit, et, s’il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d’exposition.

Envoi en vrac

(2) Dans le cas d’un envoi en vrac, l’exportateur soit appose l’étiquette conformément au paragraphe (1), soit joint à chaque envoi l’étiquette ou un document contenant les renseignements qu’elle doit comporter.

« Envoi en vrac » — définition

(3) Pour l’application du paragraphe (2), « envoi en vrac » s’entend de l’envoi de la substance sans conditionnement, avec pour seul moyen de confinement l’un des moyens suivants :

  • a) un récipient ayant une capacité en eau de plus de 454 l;
  • b) un conteneur de fret ou une citerne mobile;
  • c) un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire;
  • d) la cale d’un navire.

FICHE SIGNALÉTIQUE

Renseignements exigés

22. L’exportateur est tenu de joindre à chaque envoi une fiche signalétique au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur les produits dangereux, pour la substance ou, le cas échéant, pour le produit qui la contient, dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, et, dans la mesure du possible, dans au moins une des langues officielles du pays de destination.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Préavis d’exportation

23. (1) Le préavis d’exportation donné, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, à l’égard des exportations projetées d’une substance aux termes du Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) est réputé avoir été donné conformément au présent règlement à l’égard de ces exportations.

Permis d’exportation

(2) Tout permis d’exportation délivré en vertu du Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam, à l’exception d’un permis pour l’exportation d’une substance inscrite à la partie 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm, est réputé avoir été délivré en vertu du présent règlement.

Polluant organique persistant

(3) Tout permis d’exportation délivré en vertu du Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam pour l’exportation d’une substance inscrite à la partie 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm est annulé à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.

ABROGATIONS

24. Le Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) (voir référence 1) est abrogé.

25. Le Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam (voir référence 2) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

26. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1
(paragraphe 5(3))

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR DANS LE PRÉAVIS D’EXPORTATION

1. Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique au Canada de la personne qui prévoit exporter une substance.

2. Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du représentant dûment autorisé, s’il y a lieu.

3. Pour chaque substance exportée, par pays de destination :

  • a) le nom de la substance inscrite sur la Liste des substances d’exportation contrôlée;
  • b) le pays de destination;
  • c) les dates d’exportation prévues;
  • d) la quantité approximative de substance qu’il est prévu d’exporter;
  • e) une mention portant que la substance est exportée :
    • (i) soit en vue de sa destruction,
    • (ii) soit en vue de son utilisation à des fins industrielles, antiparasitaires ou autres;
  • f) s’il y a lieu, la mention portant qu’il s’agit d’une substance exportée aux termes du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses;
  • g) s’il s’agit d’une substance inscrite à la partie 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm :
    • (i) la dérogation spécifique applicable à l’exportation ou le but acceptable mentionné pour celle-ci, le cas échéant,
    • (ii) une indication précisant, le cas échéant, si la substance est exportée aux termes de l’alinéa 6(2)c), le nom et l’adresse municipale de l’installation où cette activité aura lieu et la méthode d’élimination ou de recyclage qui sera utilisée,
    • (iii) une indication précisant, le cas échéant, si la substance est destinée à être utilisée pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire,
    • (iv) une indication précisant, le cas échéant, si la substance est présente fortuitement et en une quantité minime,
    • (v) une indication précisant, le cas échéant, si le produit qui contient la substance a été fabriqué au plus tard à l’entrée en vigueur pour le Canada d’une disposition de la Convention interdisant, aux termes de l’annexe A, ou restreignant, aux termes de l’annexe B, la production ou l’utilisation de la substance, ainsi que la date de fabrication du produit, si elle est connue.

ANNEXE 2
(paragraphes 11(2) et (6))

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR DANS LA DEMANDE DE PERMIS D’EXPORTATION

1. Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique au Canada de l’exportateur de la substance.

2. Les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du représentant dûment autorisé, s’il y a lieu.

3. Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur.

4. Le nom de la substance inscrite sur la Liste des substances d’exportation contrôlée.

5. Les dates d’exportation prévues.

6. La quantité approximative de substance qu’il est prévu d’exporter.

7. Le pays de destination.

8. Une mention portant que la substance est exportée :

  • a) soit en vue de sa destruction;
  • b) soit en vue de son utilisation à des fins industrielles, antiparasitaires ou autres.

9. Les appellations courante et commerciale de la substance, le cas échéant.

10. Le numéro d’enregistrement CAS, le cas échéant.

11. Le cas échéant, le code de la substance selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises établi par l’Organisation mondiale des douanes, avec ses modifications successives.

12. Si la substance est contenue dans un produit :

  • a) le nom du produit;
  • b) sa concentration dans le produit.

13. Les renseignements suivants concernant l’exportation prévue :

  • a) le bureau de douanes à partir duquel les substances quitteront le Canada, s’il est connu;
  • b) les pays par lesquels la substance transitera avant d’atteindre sa destination finale, s’ils sont connus;
  • c) le nombre prévu d’exportations pour l’année civile, le cas échéant.

14. La fiche signalétique de la substance ou, le cas échéant, du produit qui la contient.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

La Liste des substances d’exportation contrôlée de l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] est une liste des substances pour lesquelles des mesures de contrôle de l’exportation s’appliquent au Canada. La Liste des substances d’exportation contrôlée est assujettie, de temps à autre, à des modifications qui sont publiées dans la Gazette du Canada. Cette liste est divisée en trois parties :

  • La partie 1 comprend les substances dont l’utilisation est interdite au Canada. Ces substances ne peuvent être exportées que dans des circonstances très particulières (par exemple en vue de leur destruction).
  • La partie 2 comprend les substances pour lesquelles le préavis ou le consentement du pays de destination est requis avant que la substance soit exportée du Canada, en vertu d’un accord international. Un exemple de ces substances est le lindane.
  • La partie 3 comprend les substances dont l’utilisation est restreinte au Canada. Un exemple de ces substances est le chlorure de tributyltétradécylphosphonium.

Les exportations de substances figurant sur la Liste des substances d’importation contrôlée devaient se conformer aux règlements suivants :

  • Le Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) décrivait la manière de signaler les exportations de substances répertoriées dans la Liste des substances d’exportation contrôlée.
  • Le Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam s’appliquait à l’exportation de substances figurant sur la Liste des substances d’exportation contrôlée à destination d’un pays signataire de la Convention de Rotterdam. Ce règlement veillait à ce que les exportateurs fournissent des renseignements (par l’entremise du processus de demande de permis) afin que le Canada respecte ses obligations en vertu de la Convention de Rotterdam (voir référence 3).

Contexte international

Le Canada est signataire de la Convention de Rotterdam et de la Convention de Stockholm (voir référence 4). Ces conventions se renforcent mutuellement et font la promotion de la responsabilité partagée et des efforts de coopération entre les parties dans le dossier des exportations de produits chimiques et de pesticides.

La Convention de Rotterdam porte sur les substances dont l’utilisation a été interdite ou sévèrement restreinte par les parties pour des raisons de santé ou de protection de l’environnement. Cette convention facilite l’échange de renseignements entre les parties et comporte des dispositions visant à veiller à ce que certaines substances soient uniquement exportées vers les parties qui ont consenti à leur importation. Les parties sont également tenues de fournir de l’information et une déclaration à l’autorité nationale désignée de la partie importatrice lorsqu’elles exportent des substances qui ont été interdites ou dont l’usage est strictement restreint par des lois nationales.

Alors que la Convention de Rotterdam a choisi l’approche de partage d’information, la Convention de Stockholm impose des restrictions aux exportations à destination des pays signataires comme non signataires qui ne permettent l’exportation de polluants organiques persistant que dans des circonstances très particulières.

2. Enjeux/problèmes

Environnement Canada a identifié des exigences en matière de déclaration et de production de rapports qui se chevauchent au sein des mesures de contrôle des exportations du Canada pour les substances inscrites à la Liste des substances d’exportation contrôlée. Ces exigences qui se chevauchent sont liées aux obligations internationales du Canada en vertu de la Convention de Rotterdam qui contrôle le commerce international des substances chimiques. Un besoin de mettre en place de nouvelles exigences en ce qui concerne les obligations du Canada en vertu de la Convention de Stockholm a également été identifié.

Les objectifs du Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (le Règlement) sont de réduire le fardeau réglementaire et de simplifier les mesures de contrôle des exportations du Canada pour les substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée. Le Règlement abroge et remplace le Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) et le Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam et il comprend des dispositions supplémentaires qui permettent au Canada de se conformer efficacement, maintenant et à l’avenir, à ses obligations en matière d’exportation en vertu de la Convention de Stockholm.

3. Description

Le Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) et le Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam ont été fusionnés. Ce règlement prévoit le contenu et les exigences relatives à la déclaration en vertu de la LCPE (1999), de même que les exigences relatives à la conformité au titre des conventions de Stockholm et de Rotterdam. Les exigences de la Convention de Stockholm peuvent restreindre ou interdire l’exportation des substances inscrites à la Liste des substances d’exportation contrôlée. Dans les cas où il n’existe aucune interdiction d’exportation en vertu de la Convention de Stockholm, il pourrait quand même y avoir des conditions supplémentaires aux termes des dispositions de la Convention de Rotterdam.

Les principales modifications portent sur les aspects suivants :

Conditions relatives à la Convention de Stockholm

Le Règlement appliquera de nouvelles mesures de contrôle aux substances inscrites à la partie 2 ou à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée qui sont également inscrites à l’annexe A ou à l’annexe B de la Convention de Stockholm. Ces nouvelles obligations sont ajoutées pour que le Canada puisse s’assurer que l’exportation de ces substances soit autorisée en vertu de cette convention. Le Règlement exige que l’exportation de ces substances doit satisfaire à au moins une des conditions suivantes :

  • la substance doit être présente dans un produit fabriqué avant l’entrée en vigueur des obligations relatives à cette substance en vertu de la Convention de Stockholm, à condition que le Canada ait avisé le Secrétariat de la Convention de Stockholm que le produit a été utilisé au Canada;
  • la substance doit être exportée à des fins qui sont conformes à l’alinéa (1)d) de l’article 6 de la Convention de Stockholm. L’alinéa (1)d) donne un aperçu des mesures prévues visant à vérifier que les substances assujetties à la Convention de Stockholm, une fois considérées comme déchets, sont gérées d’une manière qui assure la protection de la santé humaine et de l’environnement;
  • la substance doit être exportée pour une utilisation acceptable ou en vertu d’une dérogation spécifique définie par la Convention de Stockholm pour cette substance et à une partie qui s’est inscrite pour cette utilisation ou cette dérogation;
  • la substance doit être exportée vers un pays non signataire ayant fourni une certification annuelle acceptable au sens de la Convention de Stockholm;
  • la substance doit être exportée pour utilisation en laboratoire en une quantité qui ne dépasse pas 10 kg par année civile;
  • la substance doit être présente fortuitement à l’état de traces dans un produit.

Lorsque l’exportation d’une substance inscrite à la partie 2 ou à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et inscrite à l’annexe A ou l’annexe B de la Convention de Stockholm n’est pas conforme à l’une ou plusieurs de ces conditions, l’exportation est interdite, sauf si :

  • a) La substance a été ajoutée à la Convention de Stockholm par une modification qui n’est pas en vigueur au Canada;
  • b) La substance est réglementée à titre de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses en vertu du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses.
Préavis d’exportation et exportation vers les parties à la Convention de Rotterdam

Le Règlement maintient de façon générale les exigences du Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) et du Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam, y compris les exemptions en vertu du Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam. Cependant, des modifications ont été apportées afin d’éviter le dédoublement. Le Règlement permettra aux exportateurs d’effectuer une présentation combinée qui contient l’avis de projet d’exportation et la demande de permis d’exportation. Ceci simplifie le processus en supprimant le dédoublement des efforts.

Élimination de l’exigence de rapport annuel

Le Règlement élimine l’obligation de fournir un rapport sommaire annuel de toutes les exportations signalées dans l’année civile précédente. Environnement Canada dispose déjà de cette information grâce aux préavis d’exportation.

Exigences en matière d’étiquetage

Les exigences en matière d’étiquetage sont légèrement élargies afin de les harmoniser avec les exigences de la Convention de Rotterdam. Pour les exportations qui tombent sous le coup de la Convention, les exportateurs doivent, autant que possible, fournir les renseignements sur la sécurité dans une langue utilisée par le pays importateur.

Publications et bases de données liées aux conventions de Rotterdam et de Stockholm

Le Règlement intègre par renvoi les annexes et les registres gérés par les secrétariats respectifs établis en vertu des conventions de Rotterdam et de Stockholm.

Changements administratifs

Plusieurs questions administratives ont été soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation après la mise en œuvre du Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam. Environnement Canada a examiné ces questions en apportant des changements mineurs et administratifs, et en effectuant une meilleure harmonisation des versions anglaise et française du texte réglementaire.

Changements apportés après la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada

Afin d’éviter le dédoublement et de maintenir l’uniformité avec le Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam, le Règlement exemptera les « matières recyclables dangereuses » des dispositions relatives à la Convention de Stockholm et à la Convention de Rotterdam puisqu’elles sont réglementées en vertu du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Cette exemption est ajoutée puisque ces exportations sont assujetties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination qui est mise en œuvre à l’échelle nationale en vertu du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses.

De plus amples précisions ont été ajoutées aux conditions relatives à la Convention de Stockholm afin qu’il soit clair que l’alinéa (1)d) de l’article 6 de la Convention de Stockholm est incorporé par renvoi dans son intégralité. Les exportateurs devront également indiquer le nom et l’adresse de l’installation où les déchets sont exportés et préciser la méthode d’élimination ou de recyclage qui sera utilisée. Ceci fournira un moyen de confirmer que l’exportation respectera la Convention de Stockholm.

Des dispositions transitoires ont été ajoutées au Règlement pour veiller à ce que certains préavis et permis délivrés en vertu du règlement actuel qui, autrement, seraient abrogés par ce nouvel instrument soient valides jusqu’à leur date d’expiration. Ceci permettra d’éviter un fardeau administratif inutile.

4. Consultation

Consultation avant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

En 2006, une période de consultation en ligne de 30 jours a été tenue dans laquelle une ébauche du projet de règlement a été publiée afin d’obtenir des commentaires de la part des intervenants. Cette ébauche du projet de règlement était une version consolidée du Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) et du Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam qui n’incluait pas de dispositions relatives à la Convention de Stockholm. En 2010, les intervenants ont été informés des dispositions de la Convention de Stockholm pendant une consultation portant sur un avis d’intention d’élaborer certaines mesures de contrôle pour certaines des substances ajoutées à cette Convention (voir référence 5). Un document de consultation proposant l’ajout de substances à la Liste de substances d’exportation contrôlée, dont certaines sont inscrites dans la Convention de Stockholm, a également été publié aux fins de commentaires en 2010 et a par la suite fait l’objet d’une période de consultation de 75 jours après sa publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada (voir référence 6).

Les commentaires reçus en 2006 ont été pris en compte dans la rédaction de ce règlement. Certains commentaires des intervenants proposaient des modifications au texte réglementaire. Par exemple, Environnement Canada a intégré une suggestion selon laquelle le Règlement autorise le préavis d’exportation à la fin d’une année civile pour les exportations qui sont prévues pour le début de la prochaine année civile. D’autres changements ont été apportés pour intégrer les commentaires concernant la rationalisation des exigences en matière de renseignements en vertu du Règlement. Environnement Canada a aussi intégré une suggestion visant à porter de 7 à 30 jours le préavis d’exportation.

Commentaires reçus à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Seulement deux réponses ont été reçues au cours de la période de commentaires de 75 jours suivant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 6 août 2011. Une réponse reçue d’un répondant de l’industrie était en faveur de la réduction du fardeau administratif. Une deuxième réponse reçue d’une organisation non gouvernementale de l’environnement recherchait un niveau plus élevé de supervision et de contrôle, comme l’inclusion d’un processus pour obtenir le consentement du pays importateur et l’interdiction d’exporter certaines substances assujetties à la Convention de Stockholm. Environnement Canada répond que le Règlement tient compte des exigences comme il a été convenu par la communauté internationale dans les Conventions de Rotterdam et de Stockholm qui visent à protéger la santé humaine et l’environnement. Le Règlement appliquera la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, lorsqu’elle est requise en vertu de la Convention de Rotterdam, et interdira les exportations qui pourraient contrevenir aux obligations internationales en vertu de la Convention de Rotterdam ou de la Convention de Stockholm.

5. Règle du « un pour un »

Le gouvernement fédéral a mis en œuvre une règle du « un pour un » afin de réduire le fardeau administratif (à savoir le temps passé et les ressources dépensées par les entreprises pour démontrer leur conformité avec les règlements du gouvernement). La règle du « un pour un » exige que les modifications réglementaires qui accroissent le fardeau administratif soient compensées par des réductions du fardeau administratif d’un niveau équivalent.

Le Règlement est considéré comme une « SUPPRESSION » sous la règle puisqu’il abroge deux règlements et représente une nette diminution du fardeau administratif des entreprises. Le Règlement maintient un certain nombre d’exigences administratives obligatoires qui se trouvaient dans le Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) et le Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam, comme le préavis d’exportation au ministre de l’Environnement, la demande de permis, les exigences relatives à la certification et des dispositions relatives à la tenue des dossiers.

Progressivement, cependant, tel qu’il est prévu dans la section « Justification », le Règlement permettra de réduire le fardeau administratif en éliminant les exigences de déclaration annuelle et en fusionnant les dispositions de notification en double du Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) et du Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam.

Il est prévu que ce règlement entraînera une légère réduction annualisée du fardeau administratif d’environ 1 600 $ (en dollars de 2012) en valeurs actuelles, ou environ 120 $ par entreprise (voir référence 7).

6. Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition étant donné que le Règlement devrait fournir de petites réductions annuelles dans le fardeau administratif sur les entreprises. Environnement Canada estime qu’il y a très peu de petites entreprises qui font actuellement l’exportation de substances inscrites à la Liste des substances d’exportation contrôlée.

7. Justification

Le Règlement crée une approche uniforme, efficace et efficiente des contrôles d’exportation en retirant le dédoublement réglementaire et en simplifiant le processus. Il est attendu que le Règlement entraîne une réduction des coûts administratifs pour l’industrie et des avantages pour le gouvernement et les Canadiens.

Industrie

Le Règlement réduit le fardeau administratif sur les entreprises qui produisent des rapports en vertu du Règlement sur le préavis d’exportation (substances d’exportation contrôlée) et le Règlement sur l’exportation de substances aux termes de la Convention de Rotterdam. Au lieu de devoir se conformer à deux règlements distincts régissant l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée, les entreprises peuvent satisfaire aux exigences d’un seul règlement. Ce règlement permet aussi d’enrayer la nécessité, pour les exportateurs, de présenter un rapport annuel, et facilitera les exportations en permettant de délivrer des permis d’exportation en l’absence d’une réponse de la partie importatrice au sujet du consentement en vertu de la Convention de Rotterdam.

Les nouvelles dispositions relatives à la Convention de Stockholm ne devraient pas se traduire par des répercussions importantes. Certaines des substances récemment ajoutées à la Convention de Stockholm sont toujours commercialisées au Canada. Toutefois, selon des consultations avec l’industrie avant l’ajout de substances à la Convention, il ne semble pas y avoir d’exportations en provenance du Canada, ou elles le sont en vue d’une élimination écologiquement rationnelle qui est conforme à la Convention. Des stocks de ces substances au Canada pourraient être exportés de manière à s’harmoniser avec les dispositions de la Convention de Stockholm.

Gouvernement

Le Règlement devrait améliorer l’application des contrôles d’exportation du Canada et l’efficacité de la structure réglementaire. Comme les processus de délivrance des permis et de notification sont simplifiés pour l’industrie et le gouvernement, on s’attend à ce que les coûts liés à l’application de la loi, à la promotion de la conformité et à l’administration du Règlement demeurent les mêmes ou diminuent légèrement pour le gouvernement.

Les dispositions supplémentaires liées à la Convention de Stockholm ne devraient pas ajouter au fardeau administratif du gouvernement. Le Règlement assure le respect continu des exportations canadiennes étant donné que les substances encore utilisées au Canada sont ajoutées à la Convention de Stockholm et à la Liste des substances d’exportation contrôlée.

Canadiens

Le Règlement présente un avantage pour les Canadiens en appuyant les engagements internationaux du Canada en matière d’exportation en vertu de la Convention de Rotterdam et de la Convention de Stockholm. La participation du Canada à ces conventions internationales est avantageuse pour les Canadiens puisqu’elle permet de s’assurer que les produits chimiques faisant l’objet du commerce international sont utilisés selon des pratiques respectueuses de l’environnement, qui réduisent les dommages causés à l’environnement et aux écosystèmes à l’échelle mondiale et nationale.

8. Mise en œuvre, application et normes de services

Comme le Règlement est élaboré selon la LCPE (1999), lorsque les agents d’exécution de la loi en contrôleront l’observation, ils suivront la Politique de conformité et d’application de la LCPE (1999), qui énonce différentes mesures pouvant être prises en cas d’infraction présumée : avertissements, directives,ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, émission de contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement [qui peuvent remplacer un procès, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction à la LCPE (1999)]. De plus, la Politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des frais.

Si, au terme d’une inspection ou d’une enquête, l’agent de l’application de la loi découvre une infraction présumée, il doit choisir la mesure d’exécution appropriée en fonction des facteurs suivants :

  • Nature de l’infraction présumée : il convient notamment de déterminer la gravité des dommages réels ou potentiels causés à l’environnement, s’il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la Loi.
  • L’efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant présumé à obtempérer : le but est de faire respecter la Loidans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il faut entre autres tenir compte du dossier du contrevenant concernant l’observation de la Loi, de la volonté du contrevenant à coopérer avec les agents d’application de la loi ainsi que de la preuve que des mesures correctives ont été prises.
  • Uniformité dans l’application : les agents d’application de la loi tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider des mesures à prendre afin de faire appliquer la Loi.

Lorsque les conditions nécessaires sont satisfaites, un exportateur doit s’attendre à ce que le permis d’exportation en vertu de ce règlement soit approuvé et délivré dans un délai d’une à deux semaines après réception de la demande de permis dûment remplie.

9. Personnes-ressources

Bernard Madé
Directeur
Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 11e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-4404
Télécopieur : 819-994-5030
Courriel : Bernard.Made@ec.gc.ca

Yves Bourassa
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et du choix d’instrument
Environnement Canada
10, rue Wellington, 25e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-7651
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : Yves.Bourassa@ec.gc.ca

  • Référence a
    L.C. 2004, ch. 15, art. 31
  • Référence b
    L.C. 1999, ch. 33
  • Référence c
    L.C. 1999, ch. 33
  • Référence 1
    DORS/2000-108
  • Référence 2
    DORS/2002-317
  • Référence 3
    Le titre complet de la convention est la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international.
  • Référence 4
    Le titre complet de la convention est la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.
  • Référence 5
    Avis d’intention de recommander l’élaboration de mesures de contrôle des exportations pour le sulfonate de perfluorooctane, ses sels et certains autres composés qui contiennent les groupements C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N et pour le lindane en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), Partie I de la Gazette du Canada, vol. 144, no 37, 11 septembre 2010, http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2010/2010-09-11/html/notice-avis-fra.html.
  • Référence 6
    Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Partie I de la Gazette du Canada, vol. 145, no 31, 30 juillet 2011. http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2011/2011-07-30/html/reg1-fra.html.
  • Référence 7
    Les estimations du Calculateur des coûts réglementaires pour ces réductions sont respectivement de 1 631 $ et de 117 $. Ces estimations sont des valeurs annualisées calculées avec un taux d’actualisation de 7 % et sur une période de 10 ans avec 2012 comme année de base de la valeur actualisée.