Vol. 145, no 7 — Le 30 mars 2011

Enregistrement

DORS/2011-74 Le 17 mars 2011

LOI SUR LA COUR SUPRÊME

ARCHIVÉ — Règles modifiant les Règles de la Cour suprême du Canada

En vertu du paragraphe 97(1) de la Loi sur la Cour suprême (voir référence a), les juges soussignés de la Cour suprême du Canada établissent les Règles modifiant les Règles de la Cour suprême du Canada, ci-après.

Ottawa, le 16 mars 2011

Juges de la Cour suprême du Canada
La très honorable Beverly McLachlin
L’honorable Ian Binnie
L’honorable Louise Charron
L’honorable Marshall Rothstein
L’honorable Thomas Cromwell

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA

MODIFICATIONS

1. La définition de « procureur » à l’article 2 des Règles de la Cour suprême du Canada (voir référence 1) , est remplacée par ce qui suit :

« procureur » Tout membre du barreau d’une province. (counsel)

2. (1) L’article 5 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Lorsqu’un délai de signification ou de dépôt est exprimé en nombre de semaines suivant un jour ou un évènement déterminé :

a) ce jour ou celui de l’évènement n’entre pas dans le calcul du délai;

b) le dernier jour de la dernière période de sept jours entre dans le calcul du délai.

(2) Le paragraphe 5(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) Le mois de juillet n’entre pas dans le calcul des délais prévus par les présentes règles, sauf pour la signification et le dépôt des dossiers, mémoires et recueils de sources en application des règles 35 à 37 et des requêtes en intervention en application de l’alinéa 56b), y compris toute réponse ou réplique, et pour la signification des avis de question constitutionnelle en application du paragraphe 61(2).

3. L’article 5.1 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

5.1 Sauf directive contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire et sous réserve de l’article 58 de la Loi, la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais prévus par les présentes règles pour la signification et le dépôt de documents, à l’exception de la signification et du dépôt d’une requête en formulation d’une question constitutionnelle prévue au paragraphe 60(1).

4. L’article 10 de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

10. Le registraire tient tous les registres nécessaires à l’inscription des mesures prises dans l’instance.

5. (1) L’intertitre précédant l’article 14 de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

DÉNOMINATION DES PARTIES

(2) L’article 14 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

14. La partie dont la dénomination est enregistrée conformément à une loi fédérale ou provinciale dépose auprès du registraire un avis de dénomination conforme au formulaire 14.

6. (1) L’intertitre précédant l’article 17 de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

CHANGEMENT DE REPRÉSENTATION OU CESSATION D’OCCUPER DU PROCUREUR OU DU CORRESPONDANT

(2) Les paragraphes 17(1) et (2) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

17. (1) Une partie peut changer de procureur ou de correspondant en indiquant le nom de son nouveau procureur ou correspondant sur l’acte introductif d’instance ou, une fois la procédure introduite, en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de changement dans lequel figurent les nom, adresse et numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique du remplaçant.

(2) Une partie représentée par procureur devant la juridiction inférieure peut choisir d’agir en son propre nom en signant l’acte introductif d’instance.

(3) Les paragraphes 17(4) et (5) de la version française des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(4) Un procureur peut choisir de cesser de représenter une partie devant la Cour :

a) soit en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de cessation d’occuper accompagné du consentement de la partie;

b) soit, faute de consentement, en demandant par requête à un juge ou au registraire une ordonnance l’autorisant à cesser d’occuper pour cette partie et en signifiant à cette partie ainsi qu’aux autres parties la requête et, le cas échéant, l’ordonnance autorisant la cessation d’occuper.

(5) Un correspondant peut cesser de représenter une partie en signifiant un avis de cessation d’occuper à cette dernière ainsi qu’aux autres parties et en le déposant auprès du registraire.

7. Les paragraphes 19(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

19. (1) Le dépôt de tout document auprès du registraire peut se faire :

a) par remise en mains propres;

b) par courrier ou par messagerie;

c) par télécopie, sauf dans le cas des documents qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés.

(2) Le registraire qui reçoit un document à déposer peut, selon le cas :

a) l’accepter ou le rejeter;

b) l’accepter sous réserve que des corrections y soient apportées ou que des conditions préalables soient remplies.

(3) Le document transmis par télécopie comporte une page couverture conforme au paragraphe 20(3) et est réputé déposé à la date de sa réception à moins qu’il ne soit reçu entre 17 h et minuit, heure locale, ou un jour férié, auxquels cas il est réputé déposé le premier jour — autre qu’un jour férié — suivant sa réception.

8. Les articles 20 et 21 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

DÉPÔT DE DOCUMENTS SCELLÉS

19.1 (1) Tout document visé par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité d’un tribunal d’instance inférieure ou de la Cour et tout document classé comme confidentiel aux termes de dispositions législatives est déposé dans une enveloppe scellée et accompagné d’une lettre explicative et d’une copie de l’ordonnance de mise sous scellés, de l’ordonnance de confidentialité ou des dispositions législatives applicables.

(2) Les documents ci-après sont déposés dans une enveloppe scellée, avec deux copies épurées de la version imprimée ainsi qu’une copie épurée de la version électronique, si celle-ci est exigée par les présentes règles :

a) tout document qui contient, soit un document visé par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité d’un tribunal d’instance inférieure ou de la Cour, soit un document classé comme confidentiel aux termes de dispositions législatives;

b) tout document qui contient des renseignements qui sont, soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité d’un tribunal d’instance inférieure ou de la Cour, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives;

c) tout document dont une partie demande la mise sous scellés.

(3) Les documents visés aux alinéas (2)b) ou c) sont accompagnés d’une requête demandant au registraire d’en ordonner la mise sous scellés.

SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

20. (1) La signification de tout document à une partie se fait à son procureur ou à son correspondant ou, si la partie n’est pas représentée par procureur, à la partie elle-même ou à son correspondant, selon l’un des modes suivants :

a) signification à personne effectuée n’importe quel jour autre qu’un jour férié;

b) courrier ordinaire, sauf dans le cas d’un acte introductif d’instance et des documents à l’appui;

c) courrier recommandé ou certifié ou par messagerie;

d) télécopie, sauf dans le cas des documents suivants :

(i) ceux qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés,

(ii) ceux qui comptent plus de quarante pages, à moins que le destinataire consente à leur signification par ce mode;

e) remise d’une copie au procureur ou au correspondant de la partie ou à un employé du cabinet de son procureur ou de son correspondant.

(2) La signification des deux versions — imprimée et électronique — n’est pas requise si le procureur auquel le document est signifié accepte que lui soit signifié l’une ou l’autre de ces versions.

(3) Tout document signifié par télécopie doit comporter une page couverture indiquant :

a) le titre du document transmis;

b) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

c) le nom du destinataire et, le cas échéant, celui de son procureur;

d) la date et l’heure approximative de la transmission;

e) le nombre de pages transmises, y compris la page couverture;

f) le numéro du télécopieur utilisé pour la transmission;

g) les nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de difficulté de transmission.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), un document est réputé signifié à la date de sa réception ou de la reconnaissance de sa réception, à moins qu’il ne soit reçu entre 17 h et minuit, heure locale, ou un jour férié, auxquels cas il est réputé déposé le premier jour — autre qu’un jour férié — suivant sa réception.

(5) Un document signifié par courrier ordinaire est réputé signifié le cinquième jour ouvrable après sa mise à la poste.

(6) Lorsqu’une tentative de signification par une personne autorisée, conformément aux règles de procédure applicables dans la province ou le territoire de signification, a échoué et est consignée au procès-verbal de signification, la personne autorisée peut signifier le document en laissant une copie du document sur place à l’intention de son destinataire.

(7) La preuve de signification d’une seule version — imprimée ou électronique — suffit.

(8) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, la preuve de la signification est établie par le dépôt — en conformité avec la règle 19 —, dans les deux jours suivant la signification, de l’un des documents ci-après :

a) un affidavit de signification conforme au formulaire 20;

b) le procès-verbal de signification établi par toute personne autorisée, conformément aux règles de procédure applicables dans la province ou le territoire de signification;

c) une reconnaissance de la signification, signée par la partie, son procureur ou son correspondant;

d) dans les cas où la signification a été effectuée par courrier recommandé ou certifié ou par messagerie, un affidavit portant en annexe le récépissé de la poste, un accusé de réception portant la signature du destinataire ou une copie des résultats de suivi du service de messagerie où figurent les détails concernant la livraison du document;

e) dans les cas où la signification a été effectuée par télécopie, une copie de la page couverture conforme aux exigences du paragraphe (3) et le bordereau de transmission qui confirme les date et heure de la transmission.

(9) Le registraire peut, sur requête, ordonner un mode de signification différent si les circonstances le justifient.

LIGNES DIRECTRICES POUR LA PRÉPARATION DES DOCUMENTS

21. (1) Les documents présentés devant la Cour sont préparés conformément aux Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique), avec leurs modifications successives.

(2) La version électronique d’un document, lorsqu’elle est exigée par les présentes règles, est conforme à la version imprimée originale, sauf ordonnance ou autorisation contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire. En cas de divergence, la version imprimée originale sera considérée comme la version officielle du document.

9. (1) L’intertitre précédant l’article 22 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

INTITULÉ

(2) Le paragraphe 22(1) des mêmes règles est abrogé.

(3) Le passage du paragraphe 22(2) de la version française des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) L’intitulé de la demande d’autorisation d’appel contient le nom des personnes énumérées ci-après, suivis de leur qualité devant la juridiction inférieure :

(4) L’alinéa 22(2)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

b) à titre d’intimé, toute partie — y compris, au Québec, le mis en cause — visée par une demande d’autorisation d’appel présentée par le demandeur et qui, devant la juridiction inférieure, avait des intérêts opposés à ceux du demandeur;

(5) Le passage du paragraphe 22(3) de la version française des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) L’intitulé de l’appel contient le nom des personnes énumérées ci-après, suivis de leur qualité devant la juridiction inférieure :

(6) L’alinéa 22(3)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

b) à titre d’intimé, toute partie — y compris, au Québec, le mis en cause — à l’égard de laquelle l’appelant interjette l’appel et qui, devant la juridiction inférieure, avait des intérêts opposés à ceux de l’appelant;

10. Les articles 23 et 24 des mêmes règles sont abrogés.

11. (1) Le passage du paragraphe 25(1) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

25. (1) La demande d’autorisation d’appel est reliée et comporte, dans l’ordre, les éléments suivants :

(2) Les alinéas 25(1)a) à d) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

a) l’avis de demande d’autorisation d’appel conforme au formulaire 25A;

b) l’avis de dénomination conforme au formulaire 14, le cas échéant;

c) une attestation conforme au formulaire 25B indiquant :

(i) si une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d’instance inférieure ou par la Cour est en vigueur dans le dossier et si un document déposé contient des renseignements qui sont, soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives,

(ii) s’il existe, en vertu d’une ordonnance ou une disposition législative, une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin et si un document déposé contient des renseignements visés par cette obligation,

(iii) s’il existe, en vertu d’une disposition législative, une restriction qui limite l’accès du public à certains renseignements et si un document déposé contient des renseignements visés par cette restriction;

c.1) une copie de toute ordonnance visée aux sous-alinéas c)(i) et (ii) ou des dispositions législatives applicables visées aux sous-alinéas c)(i) à (iii);

d) dans le cas où il pourrait ne pas être indiqué que le juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une attestation conforme au formulaire 25C énonçant les questions soulevées;

(3) Le sous-alinéa 25(1)f)(i) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(i) partie I : un exposé concis de la position de la partie sur les questions d’importance pour le public soulevées dans la demande d’autorisation d’appel et un exposé concis des faits,

(4) L’alinéa 25(1)g) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

g) les documents, y compris tout affidavit à l’appui de la demande d’autorisation d’appel, que compte invoquer le demandeur, par ordre chronologique.

(5) Le paragraphe 25(5) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(5) La demande d’autorisation d’appel peut contenir, à la suite du mémoire, une copie des sources que compte invoquer le demandeur ou être accompagnée de six copies d’un recueil de sources relié, comportant une copie de ces sources et présenté conformément à la règle 44, avec les adaptations nécessaires.

12. Le paragraphe 27(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) La réponse est reliée et comporte, dans l’ordre, les éléments suivants :

a) un avis de dénomination conforme au formulaire 14, le cas échéant;

b) une attestation conforme au formulaire 25B et à l’alinéa 25(1)c);

c) un mémoire conforme à l’alinéa 25(1)f), dont les parties I à V comptent au plus vingt pages, dans le cas de l’intimé, et au plus cinq pages, dans celui de l’intervenant;

d) les documents que compte invoquer l’intimé ou l’intervenant, selon le cas, par ordre chronologique, compte tenu des paragraphes 25(3) à (5).

13. (1) Le passage du paragraphe 28(1) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

28. (1) Le demandeur peut, dans les dix jours suivant la signification de la réponse de l’intimé ou de l’intervenant à la demande d’autorisation ou dans le délai prévu au paragraphe 30(1) si l’alinéa 30(2)b) s’applique, présenter une réplique :

(2) Le paragraphe 28(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) La réplique est reliée, à moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance, et comporte un mémoire d’au plus cinq pages.

14. (1) Les alinéas 29(1)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

a) en signifiant la demande d’autorisation d’appel incident à toutes les parties dont le nom figure dans l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel incident conformément au paragraphe 22(2);

b) en envoyant une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel incident à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel incident, par courrier ordinaire ou par télécopieur, à la dernière adresse connue ou au dernier numéro de télécopieur connu, selon le cas;

(2) L’alinéa 29(2)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

a) est reliée et est par ailleurs conforme à la règle 25 et au formulaire 29, avec les adaptations nécessaires;

(3) Le paragraphe 29(4) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas prévu au paragraphe (3), l’appelant peut signifier et déposer, conformément au paragraphe 35(4), un mémoire en réponse relié comptant au plus vingt pages.

15. L’alinéa 30(2)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

a) est reliée et est par ailleurs conforme au paragraphe 27(2), avec les adaptations nécessaires;

16. Le paragraphe 31(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) La réplique est reliée, à moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance, et comprend un mémoire d’au plus cinq pages.

17. (1) L’alinéa 33c) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu des alinéas 691(1)a), 691(2)a) ou b), 692(3)a) ou 693(1)a) du Code criminel, il énonce les questions de droit en cause, notamment celles sur lesquelles porte, en tout ou en partie, la dissidence de la juridiction inférieure, et il comporte en annexe une copie du jugement et des motifs de la juridiction inférieure;

(2) Les alinéas 33e) et f) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

e) dans le cas de l’appel visé aux alinéas c) ou d), il est accompagné d’une attestation conforme au formulaire 25B indiquant :

(i) si une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d’instance inférieure ou par la Cour est en vigueur dans le dossier et si un document déposé contient des renseignements qui sont, soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives,

(ii) s’il existe, en vertu d’une ordonnance ou d’une disposition législative, une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin et si un document déposé contient des renseignements visés par cette obligation,

(iii) s’il existe, en vertu d’une disposition législative, une restriction qui limite l’accès du public à certains renseignements et si un document déposé contient des renseignements visés par cette restriction;

e.1) une copie de toute ordonnance visée aux sous-alinéas e)(i) et (ii) ou des dispositions législatives applicables visées aux sous-alinéas e)(i) à (iii);

f) dans le cas où il pourrait ne pas être indiqué que le juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une attestation conforme au formulaire 25C énonçant les questions soulevées.

18. L’article 34 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

34. (1) En plus de la signification exigée aux termes de l’alinéa 58(1)b) de la Loi, l’appelant envoie une copie de l’avis d’appel à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé visé au paragraphe 22(3), par courrier ordinaire ou par télécopieur, à la dernière adresse connue ou au dernier numéro de télécopieur connu, selon le cas.

(2) Il dépose auprès du registraire l’original et une copie de la version imprimée de l’avis d’appel accompagnés d’un affidavit attestant les noms des parties visées au paragraphe (1) ainsi que les adresses ou numéros de télécopieurs auxquels ont été envoyées les copies de l’avis.

(3) Il dépose auprès du registraire une copie de la version électronique de l’avis d’appel.

19. Les articles 35 à 39 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

35. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les douze semaines suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant :

a) signifie aux autres appelants et aux intimés :

(i) une copie de la version électronique de son avis d’appel, mémoire, dossier et recueil de sources,

(ii) trois copies de la version imprimée de son mémoire,

(iii) une copie de la version imprimée de son dossier et de son recueil de sources;

b) signifie aux intervenants une copie des versions imprimée et électronique de ses mémoire, dossier et recueil de sources;

c) dépose auprès du registraire :

(i) une copie de la version électronique de son mémoire, dossier et recueil de sources,

(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire ainsi que l’original et vingt copies de la version imprimée de tout volume de son dossier renfermant les parties I et II,

(iii) onze copies de tous les autres volumes de la version imprimée du dossier,

(iv) onze copies de la version imprimée de son recueil de sources;

d) dépose auprès du registraire une copie épurée de la version électronique de son mémoire si son mémoire contient, selon le cas :

(i) des renseignements qui sont soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives,

(ii) des renseignements visés par une obligation de non-publication,

(iii) des renseignements auxquels l’accès du public est restreint,

(iv) des données personnelles nominatives ou des renseignements personnels qui, combinés au nom de l’intéressé, peuvent constituer une menace sérieuse pour la sécurité de celui-ci.

(2) Dans le cas où une requête en formulation d’une question constitutionnelle a été déposée, le délai de douze semaines visé au paragraphe (1) commence à courir à la date à laquelle la décision est rendue concernant la requête.

(3) Dans les deux semaines suivant la signification, conformément à l’alinéa 36(2)a), du mémoire de l’intimé comportant un mémoire d’appel incident, l’appelant peut signifier et déposer conformément au sous-alinéa (1)a)(i), à l’alinéa (1)b) et au sous-alinéa (1)c)(i) un mémoire en réponse à l’appel incident.

(4) Dans les deux semaines suivant la signification du mémoire aux termes du paragraphe 29(3), l’appelant peut signifier et déposer un mémoire en réponse conformément au sous-alinéa (1)a)(i), à l’alinéa (1)b) et au sous-alinéa (1)c)(i).

SIGNIFICATION ET DÉPÔT DE DOCUMENTS DE L’INTIMÉ

36. (1) Dans les huit semaines suivant la signification du dossier de l’appelant, l’intimé :

a) signifie une copie des versions imprimée et électronique de son dossier aux appelants, aux autres intimés et aux intervenants;

b) dépose auprès du registraire, une copie de la version électronique ainsi que l’original et onze copies de la version imprimée de son dossier.

(2) Dans les huit semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intimé :

a) signifie aux appelants et aux autres intimés :

(i) une copie de la version électronique de son mémoire et de son recueil de sources,

(ii) trois copies de la version imprimée de son mémoire,

(iii) une copie de la version imprimée de son recueil de sources;

b) signifie aux intervenants une copie des versions imprimée et électronique de son mémoire et de son recueil de sources;

c) dépose auprès du registraire :

(i) une copie de la version électronique de son mémoire et de son recueil de sources,

(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,

(iii) onze copies de la version imprimée de son recueil de sources;

d) dépose auprès du registraire une copie épurée de la version électronique de son mémoire si son mémoire contient, selon le cas :

(i) des renseignements qui sont soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives,

(ii) des renseignements visés par une obligation de non-publication,

(iii) des renseignements auxquels l’accès du public est restreint,

(iv) des données personnelles nominatives ou des renseignements personnels qui, combinés au nom de l’intéressé, peuvent constituer une menace sérieuse pour la sécurité de celui-ci.

SIGNIFICATION ET DÉPÔT DES DOCUMENTS DE L’INTERVENANT

37. Soit dans les huit semaines suivant l’ordonnance autorisant l’intervention de l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(ii), soit dans les vingt semaines suivant le dépôt par l’intervenant visé au sous-alinéa 22(3)c)(iii) d’un avis d’intervention conformément au paragraphe 61(4), soit, dans le cas de l’intervenant visé aux sous-alinéas 22(3)c)(i) ou (iv), dans les huit semaines suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intervenant :

a) signifie aux autres parties une copie des versions imprimée et électronique de son mémoire et de son recueil de sources;

b) dépose auprès du registraire :

(i) une copie de la version électronique de son mémoire et de son recueil de sources,

(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,

(iii) onze copies de la version imprimée de son recueil de sources;

c) dépose auprès du registraire une copie épurée de la version électronique de son mémoire si son mémoire contient, selon le cas :

(i) des renseignements qui sont soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives,

(ii) des renseignements visés par une obligation de non-publication,

(iii) des renseignements auxquels l’accès du public est restreint,

(iv) des données personnelles nominatives ou des renseignements personnels qui, combinés au nom de l’intéressé, peuvent constituer une menace sérieuse pour la sécurité de celui-ci.

DOCUMENTS D’APPEL ET D’APPEL INCIDENT

Dossier de l’appelant

38. (1) Le dossier de l’appelant est relié et comporte les parties suivantes :

a) partie I : l’attestation du procureur, conforme au formulaire 38;

b) partie II : une copie de la version officielle de tous les jugements rendus dans l’affaire par les tribunaux d’instance inférieure, chacun suivi de ses motifs, le cas échéant, depuis le tribunal de première instance ou le tribunal administratif, selon le cas, jusqu’à la juridiction inférieure et, le cas échéant, le texte intégral de l’exposé au jury;

c) partie III : par ordre chronologique, les actes de procédure, ordonnances et inscriptions, y compris toute ordonnance ou tout jugement portant autorisation d’appel et toute ordonnance formulant une question constitutionnelle en vertu du paragraphe 60(1);

d) partie IV : la preuve, y compris les transcriptions et les affidavits;

e) partie V : les pièces, selon l’ordre de leur dépôt en première instance.

(2) Les parties III à V du dossier ne comportent que les documents nécessaires à l’examen des questions soumises à la Cour et ces documents sont déposés dans les deux langues officielles, à moins qu’ils ne soient disponibles que dans une seule de ces langues.

(3) Tous les documents inclus dans le dossier sont reproduits intégralement à l’exception des transcriptions.

Dossier de l’intimé

39. (1) Le dossier de l’intimé est relié et comporte les parties suivantes :

a) partie I : l’attestation du procureur, conforme au formulaire 39;

b) partie II : par ordre chronologique, les actes de procédure, ordonnances et inscriptions;

c) partie III : la preuve, y compris les transcriptions et les affidavits;

d) partie IV : les pièces, selon l’ordre de leur dépôt en première instance.

(2) Les parties II à IV du dossier ne comportent que les documents qui ne sont pas déjà inclus dans le dossier de l’appelant et qui sont nécessaires à l’examen des questions soumises à la Cour et ces documents sont déposés dans les deux langues officielles, à moins qu’ils ne soient disponibles que dans une seule de ces langues.

(3) Tous les documents inclus dans le dossier sont reproduits intégralement à l’exception des transcriptions.

20. L’article 40 des mêmes règles est abrogé.

21. (1) Le paragraphe 42(1) des mêmes règles est abrogé.

(2) Le passage du paragraphe 42(2) des mêmes règles précédant l’alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le mémoire est relié et comporte les parties suivantes :

(3) Le sous-alinéa 42(2)a)(ii) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(ii) dans le cas de l’intimé : exposé concis de sa position, notamment sur les faits exposés par l’appelant, et des autres faits qu’il estime pertinents,

(4) Le sous-alinéa 42(2)a)(iii) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(iii) dans le cas de l’intervenant : exposé concis de ses arguments concernant son intervention, y compris un exposé concis des faits pertinents quant à la question visée par son intervention;

(5) L’alinéa 42(2)c) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

c) partie III : exposé des arguments énonçant succinctement les questions de droit ou de fait à débattre, avec renvoi à la page du dossier ainsi qu’à l’onglet, à la page et au paragraphe des sources invoquées;

(6) Le sous-alinéa 42(2)e)(ii) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(ii) dans le cas de l’intervenant : toute demande en vue de présenter une plaidoirie orale lors de l’audition de l’appel, si cette question n’est pas déjà tranchée dans l’ordonnance autorisant l’intervention;

(7) Les paragraphes 42(4) à (6) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(4) Les parties I à V des mémoires d’un appelant et d’un intimé comptent au plus quarante pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête.

(5) Les parties I à V du mémoire du procureur général visé au paragraphe 61(4), comptent au plus vingt pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête.

(6) Les parties I à V du mémoire de l’intervenant autre que le procureur général visé au paragraphe 61(4) comptent au plus dix pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête.

(7) L’appelant joint en annexe à son mémoire une copie de toute ordonnance formulant une question constitutionnelle en vertu du paragraphe 61(1).

22. (1) Le paragraphe 44(1) des mêmes règles est abrogé.

(2) Le paragraphe 44(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Le recueil de sources est relié et comporte :

a) une copie des sources ci-après que compte invoquer la partie, chacune étant marquée d’un onglet :

(i) pour le recueil de l’intimé, celles qui ne figurent pas dans le recueil de l’appelant,

(ii) pour le recueil de l’intervenant, celles qui ne figurent ni dans le recueil de l’appelant, ni dans celui de l’intimé;

b) les extraits des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs cités à la partie III du mémoire qui ne figurent pas à la partie VII de celui-ci, présentés sous forme de photocopies ou d’imprimés tirés d’une base de données électronique et reproduits dans les deux langues officielles si la loi exige leur publication dans ces deux langues.

(3) L’alinéa 44(4)b) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

b) le texte intégral des motifs qui ne sont pas disponibles sous forme électronique.

(4) Les paragraphes 44(5) à (7) des mêmes règles sont abrogés.

23. (1) Le paragraphe 45(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

45. (1) Chaque partie à l’audition de l’appel fournit aux autres parties une copie d’un recueil condensé relié regroupant chacun des extraits du dossier et du recueil de sources qu’elle invoquera dans sa plaidoirie orale et en dépose quatorze copies auprès du registraire.

(2) Le paragraphe 45(2) des mêmes règles est abrogé.

24. (1) L’article 46 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Une version électronique de l’avis de renvoi et du décret autorisant le renvoi est déposée auprès du registraire.

(2) Le paragraphe 46(5) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(5) Dans la semaine suivant le dépôt de l’avis de renvoi, le gouverneur en conseil signifie aux procureurs généraux des provinces et aux ministres de la Justice des territoires une copie des versions imprimée et électronique de l’avis de renvoi et du décret visés au paragraphe (1).

(3) Les paragraphes 46(7) à (9) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(7) Dans les douze semaines suivant le dépôt de l’avis de renvoi, le gouverneur en conseil :

a) signifie aux procureurs généraux des provinces et aux ministres de la Justice des territoires qui lui ont signifié un avis d’intervention au titre de l’alinéa (6)a) ainsi qu’à tout avocat commis d’office en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi une copie des versions imprimée et électronique de ses mémoire, dossier et recueil de sources;

b) dépose auprès du registraire :

(i) la version électronique de ses mémoire, dossier et recueil de sources,

(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,

(iii) onze copies de la version imprimée de ses dossier et recueil de sources.

(8) Dans les huit semaines suivant la commission d’office d’un avocat en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi ou dans les huit semaines suivant le dépôt du mémoire du gouverneur en conseil, selon celui de ces délais qui expire en dernier, l’avocat commis d’office :

a) signifie au gouverneur en conseil les versions électronique et imprimée de ses mémoire, dossier et recueil de sources;

b) dépose auprès du registraire :

(i) la version électronique de ses mémoire, dossier et recueil de sources,

(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire,

(iii) onze copies de la version imprimée de ses dossier et recueil de sources.

(9) Dans les vingt semaines suivant le dépôt de leur avis d’intervention en application du paragraphe (6), les procureurs généraux des provinces et les ministres de la Justice des territoires :

a) signifient au gouverneur en conseil ainsi qu’à tout avocat commis d’office en vertu du paragraphe 53(7) de la Loi une copie de leur mémoire et de leur recueil de sources;

b) déposent auprès du registraire :

(i) la version électronique de leur mémoire, dossier et recueil de sources,

(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de leur mémoire,

(iii) onze copies de la version imprimée de leur dossier et recueil de sources.

(4) Le paragraphe 46(12) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(12) La copie épurée de la version électronique de tout mémoire dans un renvoi est déposée si le mémoire contient, selon le cas :

a) des renseignements qui sont soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives;

b) des renseignements visés par une obligation de non-publication;

c) des renseignements auxquels l’accès du public est restreint;

d) des données personnelles nominatives ou des renseignements personnels qui, combinés au nom de l’intéressé, peuvent constituer une menace sérieuse pour la sécurité de celui-ci.

25. (1) L’alinéa 47(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

b) tout affidavit nécessaire pour attester un fait dont la preuve n’est pas au dossier de la Cour;

(2) Le paragraphe 47(1.1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(1.1) La requête introductive d’instance comporte, à la suite de l’avis de requête :

a) une attestation conforme au formulaire 25B indiquant :

(i) si une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d’instance inférieure ou par la Cour est en vigueur dans le dossier et si un document déposé contient des renseignements qui sont, soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives,

(ii) s’il existe, en vertu d’une ordonnance ou d’une disposition législative, une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin et si un document déposé contient des renseignements visés par cette obligation,

(iii) s’il existe, en vertu d’une disposition législative, une restriction qui limite l’accès du public à certains renseignements et si un document déposé contient des renseignements visés par cette restriction;

b) une copie de toute ordonnance visée aux sous-alinéas a)(i) et (ii) ou des dispositions législatives applicables visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii);

c) dans le cas où il pourrait ne pas être indiqué que le juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une attestation conforme au formulaire 25C énonçant les questions soulevées.

26. (1) Le passage du paragraphe 52(1) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

52. (1) Toute requête dont l’audition par la Cour est prévue par la Loi ou les présentes règles est reliée et comporte dans l’ordre suivant :

(2) L’alinéa 52(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

b) tout affidavit nécessaire pour attester un fait dont la preuve n’est pas au dossier de la Cour;

(3) Le paragraphe 52(1.1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(1.1) La requête introductive d’instance comporte, à la suite de l’avis de requête :

a) une attestation conforme au formulaire 25B indiquant :

(i) si une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d’instance inférieure ou par la Cour est en vigueur dans le dossier et si un document déposé contient des renseignements qui sont, soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives,

(ii) s’il existe, en vertu d’une ordonnance ou d’une disposition législative, une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin et si un document déposé contient des renseignements visés par cette obligation,

(iii) s’il existe, en vertu d’une disposition législative, une restriction qui limite l’accès du public à certains renseignements et si un document déposé contient des renseignements visés par cette restriction;

b) une copie de toute ordonnance visée aux sous-alinéas a)(i) et (ii) ou des dispositions législatives applicables visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii);

c) dans le cas où il pourrait ne pas être indiqué que le juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une attestation conforme au formulaire 25C énonçant les questions soulevées.

27. Le passage du paragraphe 54(2) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) La réponse est reliée et comporte, dans l’ordre suivant :

28. (1) L’intertitre précédant l’article 60 de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

REQUÊTE EN FORMULATION D’UNE QUESTION CONSTITUTIONNELLE

(2) Le passage du paragraphe 60(1) de la version française des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

60. (1) Dans les trente jours suivant l’octroi de l’autorisation d’appel ou le dépôt de l’avis d’appel dans le cas d’un appel de plein droit, l’appelant, l’intimé ou le procureur général qui entend soulever l’une ou l’autre des questions ci-après doit présenter au Juge en chef ou à un autre juge une requête en formulation d’une question constitutionnelle :

29. Le paragraphe 61(5) des mêmes règles est abrogé.

30. L’intertitre précédant l’article 62 de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

REQUÊTE EN SURSIS D’EXÉCUTION

31. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :

DÉSIGNATION PAR LA COUR D’UN PROCUREUR POUR AGIR AU NOM D’UN ACCUSÉ

63.1 (1) Pour l’application de l’article 694.1 du Code criminel, l’accusé, qui est appelant, demandeur ou intimé dans l’instance, envoie au registraire une lettre comportant les renseignements suivants :

a) les raisons pour lesquelles il doit recevoir l’assistance d’un procureur;

b) un énoncé portant qu’il n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un procureur;

c) une confirmation du refus de lui accorder de l’aide juridique au titre d’un programme provincial;

d) le nom du procureur qui est disposé à le représenter.

(2) Le consentement du procureur général qui est appelant, demandeur ou intimé dans l’instance, est déposé avec la lettre.

32. (1) Le passage du paragraphe 71(1) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

71. (1) Sauf ordonnance ou directive contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire :

(2) Le paragraphe 71(4) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(4) Le nom des procureurs qui comparaîtront devant la Cour est communiqué par écrit au registraire au moins deux semaines avant l’audition de l’appel.

(3) Le passage du paragraphe 71(5) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Sauf ordonnance ou directive contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire :

(4) L’alinéa 71(5)c) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

c) le procureur général visé au paragraphe 61(4) dispose de dix minutes pour la plaidoirie orale.

33. (1) Le passage du paragraphe 73(3) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) La requête en réexamen est reliée et comporte, dans l’ordre suivant :

(2) Le paragraphe 73(4) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(4) La requête en réexamen comportant un affidavit qui n’expose pas de circonstances extrêmement rares comme l’exige l’alinéa (3)b) ne peut être soumise à la Cour.

34. Le passage du paragraphe 81(1) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

81. (1) Toute partie peut, dans les trente jours suivant le jugement, demander à un juge par requête ou, avec le consentement de toutes les parties intéressées, au registraire, la modification du jugement dans les cas suivants :

35. L’intertitre précédant l’article 92.1 de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

CHANGEMENTS AYANT UNE INCIDENCE SUR LE DOSSIER

36. L’intertitre précédant l’article 94 et l’article 94 de la version française des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

AVIS À LA COMMUNAUTÉ JURIDIQUE

94. Le registraire peut fournir les avis qu’il estime nécessaires à la communauté juridique pour expliquer ou préciser les présentes règles ou les usages devant la Cour.

37. Le formulaire 14 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

FORMULAIRE 14
Règle 14

AVIS DE DÉNOMINATION

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

SACHEZ que (nom) est enregistré(e) sous le régime de la (indiquer la loi fédérale ou provinciale) uniquement sous sa dénomination (langue officielle de l’enregistrement).

OU

SACHEZ que (nom) est enregistré(e) sous le régime de la (indiquer la loi fédérale ou provinciale) sous la dénomination bilingue suivante :

(dénomination de la partie dans les deux langues officielles)

Fait à (localité et province ou territoire) le ________________ 20__.

SIGNATURE (procureur ou partie qui dépose l’avis ou correspondant)

______________________________
Procureur ou partie qui dépose l’avis

(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du procureur (ou de la partie non représentée))

______________________________
Correspondant

(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du correspondant)

ORIGINAL : REGISTRAIRE

COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des autres parties)

38. Dans le formulaire 16 des mêmes règles, la mention « ( En-tête : formulaire 22 ) », suivant le titre « AVIS DU CORRESPONDANT QUI REPRÉSENTE DEUX PARTIES OPPOSÉES », est remplacée par ce qui suit :

(Intitulé (règle 22 ) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

39. Le formulaire 20 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

FORMULAIRE 20
Règle 20

AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

Je soussigné(e) (nom du déposant), (occupation du déposant), de (localité et province ou territoire), DÉCLARE SOUS SERMENT :

QUE, le (date) (mois) (année), j’ai signifié à (nom de la personne ayant reçu signification) une copie certifiée conforme du/de la/des (indiquer le(s) document(s)) par l’un des moyens suivants :

a) courrier ordinaire;

b) courrier recommandé ou certifié ou messagerie (joindre en annexe le récépissé de la poste, un accusé de réception portant la signature du destinataire ou une copie des résultats de suivi du service de messagerie où figurent les détails concernant la livraison du document);

c) courrier électronique.

Assermenté devant moi à

(localité et province ou territoire) le ________________ 20__.

_____________________________

Commissaire à l’assermentation

_____________________________

(Signature du déposant)

40. Les formulaires 22 et 23 des mêmes règles sont abrogés.

41. Dans le formulaire 25A des mêmes règles, la mention « ( En-tête : formulaire 22 ) », suivant le titre « AVIS DE DEMANDE D’AUTORISATION D’APPEL », est remplacée par ce qui suit :

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

42. Le formulaire 25B des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

FORMULAIRE 25B
Règle 25

ATTESTATION (DU PROCUREUR OU CORRESPONDANT DU DEMANDEUR OU DE L’APPELANT)

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

Je soussigné(e), (nom), (procureur ou correspondant) de (nom du demandeur ou de l’appelant), certifie que :

a) (Indiquer si une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d’instance inférieure ou par la Cour est en vigueur dans le dossier et si un document déposé contient des renseignements qui sont soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives)

b) (Indiquer s’il existe, en vertu d’une ordonnance ou d’une disposition législative,une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin et si un document déposé contient des renseignements visés par cette obligation.)

c) (Indiquer s’il existe, en vertu d’une disposition législative, une restriction qui limite l’accès du public à certains renseignements et si un document déposé contient des renseignements visés par cette restriction);

Fait à (localité et province ou territoire) le ________________ 20__.

(Procureur ou correspondant) (du demandeur ou de l’appelant),

___________________________

(Signature)

ORIGINAL : REGISTRAIRE

COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des autres parties)

(Inclure une copie de l’ordonnance ou de la disposition législative applicable. Tout document contenant des renseignements visés à l’alinéa a) ci-dessus est déposé dans une enveloppe scellée. Si ce document doit être déposé en application des présentes règles, il est en plus accompagné d’une requête visant sa mise sous scellés ainsi que de deux copies épurées de la version imprimée et une copie épurée de sa version électronique exigée par les règles — Voir la règle 19.1).)

DORS/2006-203, art. 43.

43. Le formulaire 25C des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

FORMULAIRE 25C
Règle 25

ATTESTATION (DU PROCUREUR OU CORRESPONDANT DU DEMANDEUR OU DE L’APPELANT)

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

Je soussigné(e), (nom), (procureur ou correspondant) de (nom du demandeur ou de l’appelant), certifie que (dans le cas où il pourrait ne pas être indiqué que le juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, énoncer les questions soulevées).

Fait à (localité et province ou territoire), le ________________ 20__.

(Procureur ou correspondant) (du demandeur ou de l’appelant),

___________________________

(Signature)

ORIGINAL : REGISTRAIRE

COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des autres parties)

DORS/2006-203, art. 43.

44. Dans le formulaire 29 des mêmes règles, la mention « ( En-tête : utiliser le formulaire 22 et l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel ou l’intitulé de l’appel, selon le cas ) », suivant le titre « AVIS DE DEMANDE D’AUTORISATION D’APPEL INCIDENT », est remplacée par ce qui suit :

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

45. Le formulaire 33 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

FORMULAIRE 33
Règle 33

AVIS D’APPEL

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

SACHEZ que (nom de l’appelant), donnant suite à l’autorisation d’appel accordée le _____________ 20__, interjette appel à la Cour suprême du Canada du jugement de (nom de la juridiction inférieure) prononcé le ________________ 20__.

OU

SACHEZ que (nom) interjette appel de plein droit à la Cour suprême du Canada du jugement de (nom de la juridiction inférieure) prononcé le ________________ 20__, en vertu de (disposition(s) autorisant l’appel).

(Dans le cas d’un appel interjeté en vertu des alinéas 691(1)a) ou (2)a) ou b), 692(3)a) ou 693(1)a) du Code criminel, indiquer ce qui suit :)

SACHEZ DE PLUS que l’appel soulève les questions de droit suivantes :

ET/OU

SACHEZ DE PLUS que la dissidence de la juridiction inférieure porte, en tout ou en partie, sur les questions de droit suivantes (selon les motifs énoncés dans le jugement en vertu de l’article 677 du Code criminel) :

Fait à (localité et province ou territoire), le ________________ 20__.

SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)

________________________
Appelant

(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du procureur (ou de la partie non représentée))

________________________
Correspondant

(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du correspondant)

ORIGINAL : REGISTRAIRE

COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des parties ainsi que ceux des autres parties et des intervenants devant la juridiction inférieure)

(Dans le cas d’un appel de plein droit, annexer une copie du jugement et des motifs du jugement de la juridiction inférieure et une copie de l’attestation conforme au formulaire 25B et, le cas échéant, une copie de l’attestation conforme au formulaire 25C.)

(DORS/2006-203, art. 45.)

46. Dans le formulaire 38 des mêmes règles, la mention « ( En-tête : formulaire 22 ) », suivant le titre « ATTESTATION DU PROCUREUR (APPELANT) », est remplacée par ce qui suit :

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

47. Dans le formulaire 39 des mêmes règles, la mention « ( En-tête : formulaire 22 ) », suivant le titre « ATTESTATION DU PROCUREUR (INTIMÉ) », est remplacée par ce qui suit :

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

48. Dans le formulaire 46 des mêmes règles, la mention « ( En-tête : formulaire 22 ) », suivant le titre « AVIS DE RENVOI », est remplacée par ce qui suit :

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

49. Dans le formulaire 47 des mêmes règles, la mention « ( En-tête : utiliser le formulaire 22 et l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel ou l’intitulé de l’appel, selon le cas; l’intitulé peut être abrégé conformément au paragraphe 22(3.1) des présentes règles ) », suivant le titre « AVIS DE REQUÊTE À UN JUGE OU AU REGISTRAIRE », est remplacée par ce qui suit :

(Intitulé (règle 22); l’intitulé peut être abrégé conformément au paragraphe 22 (3.1) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

50. Le formulaire 52 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

FORMULAIRE 52
Règle 52

AVIS DE REQUÊTE À LA COUR

(Intitulé (règle 22); l’intitulé peut être abrégé conformément au paragraphe 22 (3.1) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

SACHEZ que (nom) s’adresse à la Cour en vertu de (indiquer la disposition de la loi ou des présentes règles sur laquelle la requête est fondée) pour obtenir (indiquer la nature de l’ordonnance ou du redressement demandé) ou toute autre ordonnance que la Cour estime indiquée.

SACHEZ DE PLUS que la requête est fondée sur les moyens suivants : (indiquer de façon concise, par paragraphe numéroté, chacun des moyens sur lesquels la requête est fondée).

Fait à (localité et province ou territoire), le ________________ 20__.

SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)

______________________________
Requérant

(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du procureur (ou de la partie non représentée))

______________________________
Correspondant

(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du correspondant)

ORIGINAL : REGISTRAIRE

COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des autres parties)

AVIS À L’INTIMÉ : L’intimé à la requête peut signifier et déposer une réponse à la requête dans les dix jours suivant la signification de celle-ci.

(La requête doit être reliée — voir le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique). Dans le cas d’une requête introductive d’instance, annexer une copie du jugement et des motifs du jugement de la juridiction inférieure et une copie de l’attestation conforme au formulaire 25B et, le cas échéant, une copie de l’attestation conforme au formulaire 25C.)

DORS/2006-203, art. 47.

51. Dans le formulaire 61A des mêmes règles, la mention « ( En-tête : formulaire 22 ) », suivant le titre « AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE », est remplacée par ce qui suit :

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

52. Dans le formulaire 61B des mêmes règles, la mention « ( En-tête : formulaire 22 ) », suivant le titre « AVIS D’INTERVENTION RELATIVE À UNE QUESTION CONSTITUTIONNELLE », est remplacée par ce qui suit :

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

53. Le formulaire 64 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

FORMULAIRE 64
Règle 64

COUR SUPRÊME DU CANADA

PRÉAVIS DE REJET DE LA DEMANDE D’AUTORISATION D’APPEL POUR CAUSE DE RETARD

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

SACHEZ que (nom) n’a pas signifié ni déposé les documents exigés par la règle 25 des Règles de la Cour suprême du Canada pour la demande d’autorisation dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur la Cour suprême ou prorogé en vertu du paragraphe 59(1) de cette loi.

SACHEZ DE PLUS que le registraire peut rejeter la demande d’autorisation d’appel au motif de péremption à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt des documents. Le demandeur doit signifier et déposer une requête en prorogation de délai dans les vingt jours suivant la réception du présent préavis.

Fait à (localité et province ou territoire), le ________________ 20__.

___________________________

Registraire

ORIGINAL : DEMANDEUR

(Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique)

COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique des autres parties)

DORS/2006-203, art. 48.

54. Le passage du formulaire 65 des mêmes règles précédant le paragraphe commençant par « Sachez que » est remplacé par ce qui suit :

FORMULAIRE 65
Règle 65

COUR SUPRÊME DU CANADA

PRÉAVIS DE REJET DE L’APPEL POUR CAUSE DE RETARD

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

55. Le passage du formulaire 67 des mêmes règles précédant le paragraphe commençant par « Sachez que » est remplacé par ce qui suit :

FORMULAIRE 67
Règle 67

COUR SUPRÊME DU CANADA

PRÉAVIS (PROCÉDURE VEXATOIRE)

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

56. Le formulaire 69 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

FORMULAIRE 69
Règle 69

COUR SUPRÊME DU CANADA

AVIS D’AUDITION

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

SACHEZ que le présent appel a été inscrit pour audition le (date d’audition) à (heure de l’audition).

Fait à (localité et province ou territoire), le ________________ 20__.

___________________________ Registraire

COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de chacune des parties)

57. Dans le formulaire 83A des mêmes règles, la mention « ( En-tête : formulaire 22 ) », suivant le titre « AVIS DE TAXATION DES DÉPENS », est remplacée par ce qui suit :

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

58. Le formulaire 83B des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

FORMULAIRE 83B
Règle 83

MÉMOIRE DE FRAIS

(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))

Poste

Droits (voir l’annexe B, partie 1)

Débours et taxes applicables
(voir l’annexe B, partie 2)

1. (Indiquer chaque poste applicable du tarif établi à l’annexe B)

$

$

TOTAL PARTIEL

$

$

TOTAL

$

$

(À remplir par le registraire.)

Dépens taxés et adjugés pour la somme de ______$

___________________________

Registraire

Le _____________________ 20__.

(Annexer les reçus pour les débours de plus de 50 $.)

DORS/2006-203, art. 49.

59. L’article 3 de l’annexe A des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

3.

Documents électroniques ou copies de documents électroniques, le document

10 $

3.1

Enregistrement audio et vidéo.................................

35 $

60. L’article 6 de l’annexe A des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

6.

Réception d’affidavit.................................................

50 $*

61. L’article 8 de l’annexe A des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

8.

Bulletin des procédures :

 
 

a) numéro individuel.................................................

15 $*

 

b) abonnement annuel..............................................

300 $*

62. Le passage de l’annexe A des mêmes règles suivant l’article 8 est remplacé par ce qui suit :

Dans des circonstances particulières, le registraire peut, à sa discrétion, exempter toute personne du paiement de ces droits.

*Ajouter les taxes (TPS/TVH) applicables.

63. L’article 4 de la partie 2 de l’annexe B des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

4. Annexer les reçus pour les débours de plus de 50 $.

5. Montants de TPS ou, le cas échéant, de TVH sur les débours prévus aux articles 2 et 3.

ENTRÉE EN VIGUEUR

64. Les présentes règles entrent en vigueur le 11 avril 2011.

Référence a
L.R., ch. S-26

Référence 1
DORS/2002-156