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Vol. 144, no 17 — Le 18 août 2010

Enregistrement

DORS/2010-184 Le 3 août 2010

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Règlement modifiant le Règlement sur la pension de la fonction publique

Sur recommandation de son président, le Conseil du Trésor prend le Règlement modifiant le Règlement sur la pension de la fonction publique, ci-après, en vertu des dispositions suivantes :

a) le paragraphe 42(1) (voir référence a) et l’article 71 (voir référence b) de la Loi sur la pension de la fonction publique (voir référence c);

b) l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence d).

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA
PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

MODIFICATION

1. Le Règlement sur la pension de la fonction publique (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 12.1, de ce qui suit :

12.2 (1) La personne qui a atteint l’âge de soixante-neuf ans en 2005 ou 2006 — qu’elle ait cessé ou non d’être employée dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du présent article — peut choisir de compter comme service ouvrant droit à pension les périodes de service qu’elle a accomplies pendant les deux années civiles suivant celle où elle a atteint cet âge, et pour lesquelles elle aurait été astreinte à contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique n’eût été l’article 12.1 dans sa version au 31 décembre 2007.

(2) Le choix porte sur toutes les périodes de service effectuées pendant les deux années civiles.

12.3 (1) La personne envoie le choix prévu à l’article 12.2 au ministre dans l’année suivant la date d’envoi de l’avis écrit l’informant qu’elle peut faire ce choix.

(2) Elle fait le choix par écrit, le date et le signe.

(3) Elle est réputée avoir fait le choix à la date qui figure sur le document le constatant.

12.4 (1) La personne qui fait le choix prévu à l’article 12.2 paie à la Caisse de retraite de la fonction publique :

a) les contributions qu’elle aurait été astreinte à payer en application de l’article 5 de la Loi relativement aux périodes de service en cause si elle avait contribué pendant ces périodes;

b) les intérêts calculés selon le paragraphe 7(2) de la Loi.

(2) La personne acquitte la somme à payer en un seul versement dans les soixante jours suivant la date du choix.

(3) À défaut de paiement dans ce délai, le choix est nul et ne peut être fait à nouveau.

12.5 (1) La personne peut révoquer le choix fait en vertu de l’article 12.2 dans les deux ans suivant sa date.

(2) La révocation s’applique à toutes les périodes de service visées par le choix.

(3) La personne rembourse toute somme reçue au titre d’une pension, d’une allocation annuelle ou d’une prestation supplémentaire relativement aux périodes de service visées par le choix :

a) soit en un seul versement dans les trente jours suivant la révocation;

b) soit par des versements à déduire des mensualités de toute prestation qui lui est versée au titre de la Loi à l’égard d’autres périodes de service qu’elle a effectuées.

12.6 Les périodes de service visées par le choix fait en vertu de l’article 12.2 sont portées au crédit de la personne le dernier jour de la dernière période.

12.7 À l’égard de la personne qui fait le choix prévu à l’article 12.2, l’alinéa 69(3)a) de la Loi est adapté de la façon suivante :

a) le mois de la retraite du prestataire, à l’exception de la personne visée à l’alinéa b), est le dernier mois de la dernière période de service visée par le choix fait en vertu de l’article 12.2 du Règlement sur la pension de la fonction publique et l’année de sa retraite est l’année pendant laquelle tombe ce mois;

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÈGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Les modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) contenues dans la Loi d’exécution du budget de 2007 ont porté l’âge maximum d’admissibilité à l’accumulation des prestations de retraite aux termes d’un régime de pension agréé de 69 à 71 ans. Les modifications au Règlement sur la pension de la fonction publique (RPFP) sont nécessaires afin de s’assurer que les prestations prévues en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) tiennent compte de ces changements.

Description et justification

Une approche à deux phases a été adoptée à l’égard des modifications au RPFP. La première série de modifications, approuvée en décembre 2007, s’applique à partir de ce moment. En effet, ces modifications permettent aux cotisants en vertu de la LPFP qui atteignent l’âge de 69 ans en 2007 et par la suite d’accumuler des années de service ouvrant droit à pension à la fin de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 71 ans.

Cette deuxième série de modifications au RPFP vise les personnes qui ont atteint l’âge de 70 ou 71 ans en 2007 et qui n’étaient pas admissibles à un droit à pension pour leur service de l’âge de 69 ans à l’âge de 71 ans en raison de l’ancienne règle relative à l’âge maximum de la LIR. Ces nouvelles dispositions réglementaires offrent la possibilité aux personnes de cette catégorie d’ajouter cette période manquante à leurs années de service ouvrant droit à pension et donc que cette période soit utilisée dans le calcul du montant de leurs prestations.

Le Règlement indique les coûts pour les personnes liés à l’exercice de l’option de racheter des années de services ouvrant droit à pension, les exigences relatives à la forme et à la manière quant à cette option, et permettent la rétroactivité des hausses résultantes des montants des prestations. Il est précisé qu’une personne visée peut exercer ce choix même si elle ne travaille plus pour la fonction publique.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

L’âge maximum pour l’accumulation de prestations de retraite est établi conformément aux règlements; par conséquent, il n’y a pas d’alternative à la voie réglementaire.

Avantages et coûts

L’avantage pour le groupe ciblé d’environ 250 individus est l’opportunité de racheter jusqu’à deux années de service ouvrant droit à pension et ainsi augmenter leur pension annuelle au moment de la retraite. Accorder ce rachat de service correspond à la direction donnée par le gouvernement fédéral dans le Budget 2007 à propos de l’augmentation de l’âge maximum, de 69 à 71 ans, du droit d’accumuler des prestations de retraite supplémentaires.

Les modifications, qui permettent à la personne âgée de 70 ou 71 ans en 2007 de choisir de racheter jusqu’à deux années de service ouvrant droit à pension, sont évaluées à un coût maximal pour le gouvernement de 3,4 millions de dollars. Le coût maximal que devront assumer les personnes est évalué à 1,6 million de dollars. Puisqu’il est possible que certaines personnes admissibles à l’exercice de ce droit de racheter la période de service décident de ne pas se prévaloir de ce droit, le coût sera, selon toute probabilité, moindre. Les modifications entraîneront des frais d’administration minimaux liés à leur mise en œuvre.

Consultation

Des consultations ont été entreprises lors de l’élaboration de ces modifications auprès des responsables du ministère des Finances, de l’Agence du revenu du Canada, du ministère de la Justice, du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada et du Bureau du surintendant des institutions financières. Les modifications ont également fait l’objet de discussions avec le Comité consultatif sur la pension de la fonction publique.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les structures actuelles de conformité en matière de législation, de réglementation et d’administration s’appliqueront, notamment les vérifications internes, les rapports au Parlement et les réponses aux interrogations des membres du Parlement, des participants au régime visés et de leurs mandataires.

Personne-ressource

Joan M. Arnold
Directrice principale
Législation, pouvoirs et gestion des litiges
Secteur des pensions et avantages sociaux
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : 613-952-3119

Référence a
L.C. 2008, ch. 28, art. 158

Référence b
L.C. 1999, ch. 34, art. 113

Référence c
L.R., ch. P-36

Référence d
L.R., ch. F-11

Référence 1
C.R.C., ch. 1358; DORS/93-450


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