Vol. 144, no 17 — Le 18 août 2010
Enregistrement
TR/2010-57 Le 18 août 2010
LOI SUR LA REPRISE ÉCONOMIQUE (MESURES INCITATIVES)
C.P. 2010-1003 Le 4 août 2010
Attendu que le paragraphe 114(4) (voir référence a) du Régime de pensions du Canada (voir référence b) prévoit qu’un texte législatif fédéral renfermant une disposition qui modifie, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, l’une ou l’autre des questions visées à ce paragraphe, est réputé, même s’il ne le déclare pas expressément, décréter que cette disposition n’entrera en vigueur qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, lequel décret ne peut être pris et ne doit en aucun cas avoir de valeur ou d’effet tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée;
Attendu que la Loi sur la reprise économique (mesures incitatives), chapitre 31 des Lois du Canada (2009), modifie le Régime de pensions du Canada (voir référence c) en ce qui touche les questions visées au paragraphe 114(4) (voir référence d) de cette loi;
Attendu que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses ont signifié le consentement de leur province respective aux modifications envisagées,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 43(2) de la Loi sur la reprise économique (mesures incitatives), chapitre 31 des Lois du Canada (2009), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe :
a) au 1er septembre 2010 la date d’entrée en vigueur des articles 30 et 31, du paragraphe 32(2) et des articles 33, 34, 41 et 42 de cette loi;
b) au 1er janvier 2012 la date d’entrée en vigueur des articles 25 à 29, du paragraphe 32(1) et des articles 35 à 40 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Ce décret met en œuvre les modifications au Régime de pensions du Canada qui ont été recommandées par les ministres des Finances fédéral, provinciaux et territoriaux le 25 mai 2009.
Le Décret fixe au 1er septembre 2010 la date d’entrée en vigueur des articles 30 et 31, du paragraphe 32(2), et des articles 33, 34, 41 et 42 de la Loi sur la reprise économique (mesures incitatives) [la Loi] et au 1er janvier 2012 celle de l’entrée en vigueur des articles 25 à 29, du paragraphe 32(1) et des articles 35 à 40 de la Loi.
Objectif
Les modifications modernisent le Régime de pensions du Canada afin de mieux tenir compte de la façon dont les Canadiens vivent, travaillent et prennent leur retraite.
Contexte
À titre de gestionnaires conjoints du Régime de pensions du Canada, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux des Finances examinent le Régime tous les trois ans et formulent des recommandations pour indiquer si les taux de prestation ou de cotisation devraient être modifiés. Ils fondent leurs recommandations sur plusieurs facteurs, y compris les résultats de l’examen du Régime par l’actuaire en chef. Selon la loi, l’actuaire en chef doit produire un rapport actuariel sur le Régime de pensions du Canada tous les trois ans.
Conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, les changements proposés nécessitent le consentement d’au moins les deux tiers des provinces incluses, représentant les deux tiers au moins de la population, pour prendre effet. Les consentements nécessaires ont été obtenus.
Conséquences
Ensemble, les articles 25 à 42 de la Loi modifient le Régime de pensions du Canada pour :
(i) abolir le critère de cessation du travail en 2012 pour que les particuliers puissent toucher leur pension de retraite dès qu’ils atteignent l’âge de 60 ans sans devoir cesser de travailler ni réduire leurs gains;
(ii) faire passer le taux général d’exclusion de 15 % à 16 % en 2012, ce qui permettra d’exclure de la période cotisable jusqu’à près de sept ans et demi de gains nuls ou faibles, et le faire passer à 17 % en 2014, ce qui permettra d’exclure jusqu’à huit ans;
(iii) obliger les personnes âgées de moins de 65 ans qui touchent une pension de retraite et qui continuent à travailler à verser des cotisations au régime de pensions du Canada et ainsi devenir admissibles à une prestation après-retraite;
(iv) permettre aux personnes âgées de 65 à 70 ans qui touchent une pension de retraite de choisir de cesser de cotiser au régime de pensions du Canada;
(v) prévoir l’établissement par règlement, après le 31 décembre 2010, des facteurs d’ajustement applicables aux pensions de retraite prises par anticipation ou tardivement, l’examen de ces facteurs par le ministre des Finances et des ministres des provinces incluses et la possibilité de faire des recommandations concernant l’opportunité de les changer.
Ces changements aideront les travailleurs âgés à combiner un revenu de pension et de travail s’ils le désirent, élargiront quelque peu la portée du RPC, et rendront plus équitables les dispositions du Régime sur la retraite flexible. Les mesures peuvent être financées sur la base du taux de cotisation en vigueur de 9,9 % des gains à concurrence des salaires moyens et pourraient accroître la viabilité à long terme du Régime.
Consultations
Ces modifications ont été élaborées à l’issue de consultations exhaustives qui ont eu lieu sur une période de deux ans auprès des gouvernements provinciaux et territoriaux, de Ressources humaines et Développement des compétences Canada et du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF).
À la suite de l’entente intervenue entre les ministres en mai 2009, un document d’information intitulé Modifications proposées du Régime de pensions du Canada, dont l’objet était d’expliquer les répercussions des changements, a été publié. Les lecteurs étaient invités à soumettre leurs questions et leurs commentaires. Environ 150 réponses ont été reçues, la plupart d’entre elles demandant des précisions et d’autres détails sur les changements.
Les modifications ont également été soumises au processus parlementaire dans le cadre de la Loi sur la reprise économique. La proposition n’a soulevé aucune préoccupation durant le processus parlementaire.
Personne-ressource du Ministère
Bruno Rodrigue
Chef
Section de la sécurité du revenu
Division de la politique sociale
Ministère des Finances
Référence a
L.C. 2003, ch. 5, art. 10
Référence b
L.R., ch. C-8
Référence c
L.R., ch. C-8
Référence d
L.C. 2003, ch. 5, art. 10
AVIS :
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