Vol. 144, no 16 — Le 4 août 2010
Enregistrement
DORS/2010-167 Le 23 juillet 2010
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que le processus établi dans l’entente opérationnelle — visée au paragraphe 7(1) (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation — pour modifier l’allocation des contingents a été suivi;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles et du paragraphe 6(1) (voir référence h) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence i), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.
Ottawa, (Ontario), le 22 juillet 2010
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT
DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS
MODIFICATION
1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingent e ment de la commercialisation des poulets (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur le 12 septembre 2010.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE
(articles 1, 5 et 7 à 10)
LIMITES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DU POULET POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 12 SEPTEMBRE 2010 ET SE TERMINANT LE 6 NOVEMBRE 2010
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
1. |
Ont. |
66 890 961 |
2 550 000 |
|
2. |
Qc |
54 598 791 |
5 218 000 |
|
3. |
N.-É. |
7 217 800 |
0 |
|
4. |
N.-B |
5 773 113 |
0 |
|
5. |
Man. |
8 529 328 |
450 000 |
|
6. |
C.-B |
29 531 961 |
2 035 000 |
|
7. |
Î.-P.-É |
760 585 |
0 |
|
8. |
Sask. |
7 247 016 |
1 014 582 |
|
9. |
Alb. |
18 510 736 |
1 000 000 |
|
10. |
T.-N.-L. |
2 840 239 |
0 |
|
Total |
201 900 530 |
12 267 582 |
|
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du règlement.)
La modification vise à fixer les limites de production et de commercialisation du poulet pour la période commençant le 12 septembre 2010 et se terminant le 6 novembre 2010.
Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244
Référence d
DORS/2002-1
Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence f
C.R.C., ch. 648
Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence h
DORS/2002-1
Référence i
DORS/79-158; DORS/98-244
Référence 1
DORS/2002-36
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