Vol. 144, no 14 — Le 7 juillet 2010
Enregistrement
DORS/2010-157 Le 23 juin 2010
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
Attendu que, conformément au paragraphe 11(5) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 2 janvier 2010 et que les titulaires de licence et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b) et avec l’approbation du Conseil du Trésor, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, ci-après.
Gatineau (Québec), le 23 juin 2010
Le secrétaire général du
Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
ROBERT A. MORIN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1997 SUR LES DROITS
DE LICENCE DE RADIODIFFUSION
MODIFICATIONS
1. L’alinéa 3 b) du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
b) les droits de licence de la partie II, payables au plus tard le 1er décembre de chaque année.
2. L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11. (1) Les droits de licence de la partie II sont obtenus au moyen de la formule suivante :
X/Y x Z
où :
X représente l’excédent des recettes désignées du titulaire pour l’année de rapport se terminant pendant l’année civile précédente, sur sa franchise pour la même année de rapport;
Y l’excédent des recettes désignées de tous les titulaires dont les recettes désignées dépassent leur franchise pour l’année de rapport se terminant pendant l’année civile précédente, sur le total des franchises de ces titulaires pour la même année de rapport;
Z le moins élevé des montants suivants :
a) 100 000 000 $;
b) 1,365 % multiplié par le montant correspondant à l’élément Y.
(2) À compter de 2011, la valeur prévue à l’alinéa a) de l’élément Z de la formule figurant au paragraphe (1) est rajustée annuellement de façon composée en fonction de l’augmentation ou de la diminution, en pourcentage, de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédant l’année de rajustement. L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.
(3) Le Conseil publie chaque année dans la Gazette du Canada Partie I un avis public indiquant le montant de l’élément Z de la formule figurant au paragraphe (1).
(4) Le Conseil facture les droits de licence de la partie II au titulaire au plus tard le 1er novembre de l’année pendant laquelle ils sont dus.
(5) Pour l’application du présent article, la mention « la dernière année de rapport complète », à l’alinéa b) de la définition de « recettes désignées » à l’article 1, vaut mention de « l’année de rapport se terminant pendant l’année civile précédente ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du règlement.)
Le règlement modificatif a pour but de limiter les droits de licence établis à la partie II du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion au moindre du montant obtenu par le calcul prévu à l’article 11 de ce règlement avant sa modification, ou à cent millions de dollars, rajusté annuellement après 2010, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation.
Référence a
L.C. 1991, ch.11
Référence b
L.C. 1991, ch.11
Référence 1
DORS/97-144
AVIS :
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