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Vol. 144, no 13 — Le 23 juin 2010

Enregistrement

TR/2010-44 Le 23 juin 2010

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Décret de remise d’impôt visant Triangle Services Ltd.

C.P. 2010-744 Le 10 juin 2010

Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant injuste la perception de certaines cotisations et pénalités, prend le Décret de remise visant Triangle Services Ltd., ci-après.

DÉCRET DE REMISE VISANT TRIANGLE SERVICES LTD.

1. Remise est accordée à Triangle Services Ltd. des sommes suivantes :

a) 3 197,72 $, 1 687,96 $ et 1 008,74 $, payés ou à payer par elle, pour les années 2000, 2001 et 2003, respectivement, à titre de cotisations au Régime de pensions du Canada aux termes de la partie I du Régime de pensions du Canada, ainsi que les intérêts afférents;

b) 1 198,05 $ et 567,81 $, payés ou à payer par elle, pour les années 2001 et 2003, respectivement, à titre de cotisations à l’assurance-emploi aux termes de la partie IV de la Loi sur l’assurance-emploi, ainsi que les intérêts afférents;

c) 669,36 $, 228,60 $ et 107,65 $, payés ou à payer par elle, pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2003, respectivement, à titre de pénalités aux termes de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, ainsi que les intérêts afférents.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du décret.)

Le décret fait remise à Triangle Services Ltd. des cotisations à l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada payées ou à payer par elle, des pénalités payées ou à payer par elle au titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi que des intérêts afférents à ces sommes, pour les années 2000, 2001 et 2003.

La remise correspond aux sommes payées ou à payer par Triangle Services Ltd. par suite de mesures erronées prises par des fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada.

Référence a
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

Référence b
L.R., ch. F-11


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