Vol. 144, no 11 — Le 26 mai 2010
Enregistrement
DORS/2010-107 Le 13 mai 2010
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
C.P. 2010-573 Le 13 mai 2010
En vertu des alinéas 44(1)k) et l) (voir référence a) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (voir référence b), la Commission canadienne de sûreté nucléaire prend le Règlement modifiant le Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II, ci-après.
Ottawa, le 17 décembre 2009
Le président de la Commission canadienne de
sûreté nucléaire
MICHAEL BINDER
Sur recommandation de la ministre des Ressources naturelles et en vertu des alinéas 44(1)k) et l) (voir référence c) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (voir référence d), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II, ci-après, pris par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES ET L’ÉQUIPEMENT RÉGLEMENTÉ DE CATÉGORIE II
MODIFICATIONS
1. (1) Les définitions de « certificate » et « certified », à l’article 1 de la version anglaise du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II (voir référence 1) , sont remplacées par ce qui suit :
“certificate” means a document issued by the Commission or by a designated officer authorized under paragraph 37(2)(a) of the Act, indicating that a model of Class II prescribed equipment is certified, or authorized under paragraph 37(2)(b) of the Act, indicating that a person is certified. (homologation et accréditation)
“certified” means certified by the Commission under paragraph 21(1)(h) or (i) of the Act or by a designated officer authorized under paragraph 37(2)(a) or (b) of the Act. (homologué et accrédité)
(2) L’article 1 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accréditation » Document délivré par la Commission ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi et qui atteste la compétence d’une personne. (certificate)
« accrédité » Accrédité par la Commission en vertu de l’alinéa 21(1)i) de la Loi ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi. (certified)
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Responsable de la radioprotection
Nomination et accréditation
15.01 (1) Le titulaire de permis qui exploite une installation nucléaire de catégorie II doit nommer un responsable de la radioprotection.
(2) Le titulaire de permis qui fournit des services d’entretien pour l’équipement réglementé de catégorie II doit nommer un responsable de la radioprotection.
15.02 Il est interdit à une personne d’occuper le poste de responsable de la radioprotection à moins qu’elle n’ait été accréditée soit par la Commission, soit par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi.
Demande d’accréditation
15.03 La demande du titulaire de permis pour l’accréditation d’une personne à titre de responsable de la radioprotection comprend les renseignements suivants :
a) le nom de la personne;
b) un document indiquant ses études, sa formation et son expérience;
c) une déclaration du titulaire de permis affirmant que la personne est à son avis capable d’exercer les fonctions du poste;
d) l’équipement réglementé de catégorie II pour lequel la personne peut être accréditée.
15.04 (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi peut accréditer la personne à titre de responsable de la radioprotection si elle satisfait aux exigences suivantes :
a) elle a réussi un examen d’accréditation reconnu par la Commission;
b) de l’avis de la Commission ou du fonctionnaire désigné, elle est capable d’exercer les fonctions du poste.
(2) L’accréditation délivrée en vertu du paragraphe (1) indique l’équipement réglementé de catégorie II à l’égard duquel l’accréditation est valide.
15.05 L’accréditation est en vigueur le jour de sa délivrance et pendant la période où la personne accréditée est à l’emploi du titulaire de permis à titre de responsable de la radioprotection.
15.06 (1) Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est employée à titre de responsable de la radioprotection est considérée comme ayant été accréditée conformément à l’article 15.04.
(2) Le titulaire de permis est tenu d’informer la Commission du nom du responsable de la radioprotection et de l’équipement réglementé de catégorie II à l’égard duquel l’accréditation est valide dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Refus d’accréditer
15.07 (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi avise le titulaire de permis qui a demandé l’accréditation et la personne pour laquelle l’accréditation a été demandée de l’intention de ne pas accréditer la personne, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de refuser de l’accréditer.
(2) L’avis mentionne également le droit du titulaire de permis et de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendus conformément à la procédure prévue à l’article 15.09.
Retrait de l’accréditation
15.08 (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi avise la personne accréditée et le titulaire de permis concerné de l’intention de retirer l’accréditation, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de la retirer.
(2) L’avis mentionne également le droit de la personne et du titulaire de permis de se voir accorder la possibilité d’être entendus conformément à la procédure prévue à l’article 15.09.
Possibilité d’être entendu
15.09 (1) Le titulaire de permis ou la personne visé aux articles 15.07 ou 15.08 qui a reçu un avis et qui, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, a demandé d’être entendu de vive voix ou par écrit est entendu conformément à la demande.
(2) Au terme de l’audience tenue conformément au paragraphe (1), le titulaire de permis ou la personne est avisé de la décision et des motifs de celle-ci.
Remplacement temporaire
15.1 Chaque titulaire de permis désigne par écrit une personne qualifiée pour remplacer le responsable de la radioprotection accrédité pendant l’absence de celui-ci.
15.11 La personne désignée en application de l’article 15.1 ne peut remplacer le responsable de la radioprotection accrédité pendant plus de soixante jours ouvrables sur une période de trois cent soixante-cinq jours consécutifs.
Exemption d’accréditation
15.12 L’exigence prévue à l’article 15.01 ne s’applique pas relativement à une installation nucléaire de catégorie II à l’égard de laquelle est désignée une personne dont les fonctions sont équivalentes à celles du responsable de la radioprotection et qui est accréditée en vertu du paragraphe 9(2) du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) (voir référence 2) réglemente l’utilisation de l’énergie et des matières nucléaires afin de préserver la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens, de protéger l’environnement et de respecter les engagements internationaux du Canada à l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Elle le fait conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et à ses règlements d’application.
Le Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II (RINÉRC2) précise les exigences réglementaires de la CCSN en ce qui a trait aux installations nucléaires et à l’équipement réglementé de catégorie II. Les installations nucléaires de catégorie II sont des installations dotées d’équipement réglementé de catégorie II, comme les accélérateurs de particules, les irradiateurs, les appareils de téléthérapie ainsi que les appareils de curiethérapie utilisés essentiellement dans les centres de traitement de cancérologie, dans les universités et dans l’industrie. Ce règlement s’applique également aux entreprises qui font l’entretien de l’équipement réglementé de catégorie II (fournisseurs de services).
Dans les installations autorisées de catégorie II, les responsables de la radioprotection (RR) sont nommés par les titulaires de permis pour :
Le rôle de RR est très important pour le programme de radioprotection d’un titulaire de permis. En vertu de la réglementation actuelle, un titulaire de permis n’est aucunement tenu de faire approuver par la CCSN la nomination ou le changement d’un RR, et aucun règlement ne fixe les qualifications que doivent posséder les RR. Par conséquent, le niveau de compétence des RR varie considérablement d’un titulaire de permis à l’autre.
Depuis 2005, la CCSN dispose d’un processus d’approbation des futurs RR pour les fournisseurs de services et les installations nucléaires de catégorie II. L’objectif est de voir à ce que les RR aient les compétences et les formations requises pour assumer leurs fonctions. La modification vise à officialiser cette pratique dans la réglementation.
Description et justification
La modification permet à la Commission ou à un agent désigné par la Commission de veiller à ce que le RR nommé par le titulaire de permis possède les connaissances et l’expertise nécessaires et qu’il soit, par conséquent, qualifié pour assurer le rôle et les responsabilités d’un RR par l’entremise du processus d’accréditation. Cela fournira une garantie supplémentaire sur l’utilisation de pratiques de radioprotection acceptables pour protéger les travailleurs et le public.
En vertu de la modification au RINÉRC2 :
La modification comprend également des dispositions relatives à l’information qui doit apparaître dans une demande d’accréditation d’un RR, des clauses permettant à la CCSN de refuser un candidat ou de retirer l’accréditation d’un RR, ainsi que des dispositions pour faire appel d’une telle décision.
a) Solutions de rechange
— Pas de vérification des qualifications des RR : La santé et la sécurité des travailleurs et du public pourraient être compromises si les RR n’ont pas les qualifications requises par leur poste.
— Maintenir le statu quo (processus d’approbation informel) : Ce processus informel est dénué de fondement légal et ne permet pas aux titulaires de permis d’être entendus.
— Ajout d’une condition aux permis de catégorie II : Si une règle doit s’appliquer à tous les titulaires de permis de catégorie II les pouvoirs dans la LSRN sont établis de façon telle que c’est par la réglementation qu’on peut appliquer de manière appropriée et transparente au processus d’accréditation des RR à tous les titulaires de permis de catégorie II.
b) Coûts de la modification
Pour les titulaires de permis, le coût sera le temps dont auront besoin les futurs RR pour se préparer à l’examen et le subir. Aucun coût supplémentaire ne sera imposé à la CCSN, puisque cette modification ne fait qu’officialiser une pratique déjà courante. Par conséquent, tous les travaux réalisés par la CCSN dans le cadre des procédures d’accréditation seront financés à même les budgets déjà établis. L’avantage de la modification est de fournir à la CCSN, au moyen de l’accréditation des RR, l’assurance que les installations nucléaires de catégorie II et les fournisseurs de services d’équipement réglementé surveillent suffisamment les pratiques de radioprotection pour préserver la santé et la sécurité des Canadiens et protéger l’environnement.
Consultation
Consultation préalable
Pendant la période de mai 2006 à avril 2008, la CCSN a tenu une consultation auprès des titulaires de permis de catégorie II et des parties intéressées au sujet de la modification au RINÉRC2. Un avis écrit contenant une description de la modification a été distribué à tous les titulaires de permis dans le but de solliciter leurs commentaires. La date limite pour faire parvenir les commentaires était le 30 mars 2007. Le personnel de la CCSN a fait des présentations, d’abord à l’assemblée annuelle de l’Association canadienne de radioprotection en mai 2006, et ensuite à celle du western Canadian group of health professionals in medical physics and radiotherapy en mars 2007. En octobre 2007, la CCSN a diffusé de l’information dans le cadre de l’assemblée annuelle de l’Organisation canadienne des physiciens médicaux. De plus, la CCSN a publié, en avril 2007 et en avril 2008, des articles dans « Le bulletin canadien de physique médicale » pour informer le milieu de la physique médicale de son intention de modifier le RINÉRC2 de manière à rendre l’accréditation des RR obligatoire.
L’intérêt marqué des personnes sollicitées ainsi que leurs commentaires écrits concernant cette initiative réglementaire ont contribué à l’amélioration et à la consolidation de la modification. Les commentaires ont été évalués par la CCSN et de nombreuses recommandations ou suggestions des répondants ont été prises en compte pour ébaucher la modification. Voici, parmi les commentaires reçus, deux suggestions qui se sont avérées particulièrement pertinentes.
Une partie intéressée a suggéré qu’à la date d’entrée en vigueur de la modification, les personnes occupant déjà la fonction de RR soient accréditées selon les dispositions pertinentes du nouveau règlement. À ce sujet, dans le cas des personnes nommées à titre de RR depuis 2005 mais avant l’entrée en vigueur de la modification, la CCSN jugera que ces personnes sont accréditées puisqu’en 2005, la CCSN a mis un processus d’approbation en œuvre pour la nomination des RR. En ce qui a trait aux personnes nommées à titre de RR avant l’implantation du processus d’approbation en 2005 et occupant toujours cette fonction, elles seront également considérées comme accréditées si, dans la pratique de leurs activités d’autorisation et de conformité, elles ont démontré à la CCSN qu’elles possèdent les connaissances et la capacité pour s’acquitter des tâches d’un RR. Une accréditation de RR maintenue par droit acquis ne sera valide que pour une installation (ou des installations) qui contient de l’équipement réglementé de catégorie II (selon la définition du RINÉRC2) pour lequel le RR a été accrédité.
Une partie intéressée a exprimé son inquiétude par rapport à la radioprotection d’une installation qui perdrait inopinément les services de son RR accrédité (par exemple dans le cas d’une démission, d’une blessure, d’un décès). On a donc ajouté dans la modification une disposition permettant à un titulaire de permis de nommer une personne qualifiée en remplacement du RR accrédité pendant au plus 60 jours ouvrables au cours d’une période de 365 jours consécutifs. Le cas échéant, le RR temporaire ne serait pas tenu d’être accrédité.
Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
La modification proposée au RINÉRC2 a été publiée le 6 juin 2009 dans la Partie I de la Gazette du Canada, et la période de commentaires a pris fin le 6 juillet 2009. Des mémoires ont été reçus de la British Columbia Cancer Agency, de MDS Nordion, des Centres de santé de l’Université McGill et du personnel de la CCSN. Les commentaires reçus contenaient quatre clarifications et six propositions de modification. Les parties intéressées n’ont émis aucune objection relativement à l’inscription de la pratique actuelle dans le Règlement.
À la fin de la période de publication préalable, la CCSN a entrepris une période de consultation finale de 30 jours pendant laquelle elle a affiché sur son site Web externe les commentaires reçus au moment de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Elle a invité toutes les parties intéressées à faire part de leur rétroaction au sujet de ces commentaires. Les parties intéressées n’ont fait part d’aucun commentaire supplémentaire. Les consultations sur la modification proposée au Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II ont pris fin le 7 août 2009.
Les commentaires reçus au sujet de la modification proposée portaient sur les éléments clés suivants :
Le personnel de la CCSN a répondu à tous les commentaires reçus. Après un examen approfondi, aucun changement n’a été apporté à la modification proposée au Règlement.
Mise en œuvre, application et normes de service
Puisque la CCSN a actuellement recours à un processus d’approbation dans le cadre de la nomination de RR pour les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II, la mise en œuvre de la modification ne nécessitera que très peu de changements. La CCSN s’assurera que les titulaires de permis de catégorie II font appel aux services d’un RR accrédité au moyen du programme habituel d’autorisation et de conformité.
C’est une infraction selon la LSRN de ne pas se conformer à la Loi, à ses règlements et aux conditions de permis. La conformité des titulaires de permis est vérifiée au moyen d’inspections, d’examens, de vérifications et d’évaluations. En cas de non-conformité aux conditions de permis ou aux exigences réglementaires, la CCSN exige que le titulaire de permis apporte des solutions et qu’il fasse état d’une amélioration à l’intérieur d’un délai prescrit, sous peine de mesures d’application de la loi. Chaque cas de non-conformité doit être évalué individuellement en tenant compte des risques puis faire l’objet de mesures d’application appropriées pour chaque cas en particulier. Les normes de service pour l’accréditation seront élaborées dans le cadre du programme de mesure du rendement de l’ensemble de la CCSN.
Personne-ressource
Directeur
Division des installations nucléaires et de l’équipement de catégorie II
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Case postale 1046, succursale B
280, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1P 5S9
Télécopieur : 613-995-5086
Courriel : info@cnsc-ccsn.gc.ca
Référence a
L.C. 2001, ch. 34, art. 61
Référence b
L.C. 1997, ch. 9
Référence c
L.C. 2001, ch. 34, art. 61
Référence d
L.C. 1997, ch. 9
Référence 1
DORS/2000-205
Référence 2
Dans ce document, on désigne la Commission canadienne de sûreté nucléaire comme la « CCSN » lorsqu’on réfère à l’organisation et à son personnel en général, et comme la « Commission » lorsqu’on renvoie au tribunal de la Commission.
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).