Vol. 144, no 11 — Le 26 mai 2010
Enregistrement
DORS/2010-103 Le 13 mai 2010
LOI SUR LES ARMES À FEU
C.P. 2010-569 Le 13 mai 2010
Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile estime que l’obligation de dépôt prévue à l’article 118 de la Loi sur les armes à feu (voir référence a) ne s’applique pas au Règlement modifiant le Règlement sur les permis d’armes à feu, ci-après, parce qu’il n’apporte pas de modification de fond notable au Règlement sur les permis d’armes à feu (voir référence b);
Attendu que, conformément au paragraphe 119(4) de cette loi, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fera déposer devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les justificatifs sur lesquels il se fonde,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’alinéa 117a) de la Loi sur les armes à feu (voir référence c), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les permis d’armes à feu, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS D’ARMES À FEU
MODIFICATIONS
1. (1) L’alinéa 7(1)b) du Règlement sur les permis d’armes à feu (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
b) il était titulaire d’un tel permis, pour lequel il avait présenté une demande pour la première fois avant le 1er janvier 2001, la période de validité de ce permis a expiré et il présente une demande subséquente pour un tel permis avant le 17 mai 2011.
(2) Le paragraphe 7(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le particulier demeure admissible au permis de possession d’armes à feu malgré l’expiration, avant le 17 mai 2011, de la période de validité du permis de possession d’armes à feu dont il était titulaire.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Référence a
L.C. 1995, ch. 39
Référence b
DORS/98-199
Référence c
L.C. 1995, ch. 39
Référence 1
DORS/98-199
AVIS :
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