Vol. 144, no 11 — Le 26 mai 2010
Enregistrement
TR/2010-40 Le 26 mai 2010
CODE CRIMINEL
Les règles qui suivent ont été établies, en vertu du paragraphe 482(1) (voir référence a) du Code criminel (voir référence b), lors d’une réunion des juges de la Cour d’appel du Manitoba le 10 mai 2010.
POUR LA COUR D’APPEL :
| Nom | Nom |
|---|---|
|
Le juge en chef, R. J. Scott |
M. H. Freedman R. J. F. Chartier A. D. MacInnes |
RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA EN MATIÈRE CRIMINELLE
MODIFICATIONS
1. L’article 19 des Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
19 Lorsque la question en litige en appel porte uniquement sur la sentence et qu’une autorisation d’appel a été accordée ou qu’une requête en autorisation d’appel doit être examinée en même temps que l’avis d’appel :
a) l’appelant dépose auprès du registraire et signifie à l’intimé son mémoire dans les 45 jours suivant la réception par le registraire de la transcription de l’audience portant sur la sentence ou, si la transcription n’est pas requise, du dossier d’appel;
b) l’intimé dépose auprès du registraire et signifie à l’appelant son mémoire au plus tard 30 jours après avoir reçu signification du mémoire de celui-ci.
2. L’article 21 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
21 Sauf si le registraire a envoyé un avis en application du paragraphe 25(4), le délai de dépôt du mémoire de l’appelant ou de l’intimé prévu à l’article 19 ou au paragraphe 20(1) peut être prorogé, avant ou après l’expiration du délai applicable :
a) par le registraire si une demande écrite à cet effet a été présentée avant l’expiration du délai applicable et que les autres parties y consentent;
b) par un juge siégeant en cabinet, sur présentation d’une motion à cet effet appuyée d’un affidavit et avec envoi d’un avis aux autres parties.
3. L’article 23 des mêmes règles et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Recueil de textes jurisprudentiels
23(1) La partie qui a l’intention d’invoquer un recueil de textes jurisprudentiels en dépose trois copies auprès du registraire.
23 (2) Le recueil de textes jurisprudentiels est déposé :
a) par l’appelant, dans les 14 jours suivant le dépôt de son mémoire;
b) par l’intimé, dans les 14 jours suivant le dépôt de son mémoire;
c) par l’appelant et l’intimé, dans les 14 jours suivant le dépôt du mémoire de l’intimé, s’ils ont l’intention d’invoquer un recueil conjoint.
4. (1) Le paragraphe 25(2) des mêmes règles est abrogé.
(2) L’alinéa 25(4)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
b) aucune demande ou motion visant à proroger le délai fixé pour le dépôt du mémoire n’a été présentée, en vertu de l’article 21, dans les trois mois suivant la réception par le registraire de la transcription ou, si la transcription n’est pas requise, du dossier d’appel;
5. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
43.1 L’article 43 ne s’applique pas aux délais fixés pour le dépôt du mémoire de l’appelant ou de l’intimé, lesquels ne peuvent être prorogés qu’en vertu de l’article 21.
DISPOSITION TRANSITOIRE
6. Les Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle applicables avant l’entrée en vigueur des présentes règles continuent de s’appliquer à toutes les instances pour lesquelles un document introductif d’instance a été déposé avant cette entrée en vigueur.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Les présentes règles entrent en vigueur le 1er juillet 2010.
Référence a
L.C. 1994, ch. 44, art. 35
Référence b
L.R., ch. C-46
Référence 1
TR/92-106
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).