Vol. 144, no 7 — Le 31 mars 2010
Enregistrement
DORS/2010-66 Le 22 mars 2010
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que les substances figurant dans l’arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence a);
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de ces substances en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b);
Attendu que ces ministres sont convaincus que ces substances n’ont été ni fabriquées ni importées au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à l’une ou l’autre de ces substances peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)(voir référence c),
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)(voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2010-87-03-03 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Ottawa, le 2 mars 2010
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ARRÊTÉ 2010-87-03-03 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :
1325-86-6
6407-74-5
6407-78-9
6786-83-0
29398-96-7
2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
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Colonne 1 |
Colonne 2 |
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1325-86-6 S′ |
1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de α,α-Bis[4-(diéthylamino)phényl]-4-(éthylamino)naphtalène-1-méthanol. |
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2. Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile : |
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a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). |
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3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
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6407-74-5 S′ |
1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de 4-[(2-Chlorophényl)azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one. |
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2. Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile : |
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a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). |
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3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
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6407-78-9 S′ |
1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de 4-[(2,4-Diméthylphényl)azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one. |
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2. Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile : |
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a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). |
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3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
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6786-83-0 S′ |
1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de α,α-Bis[4-(diméthylamino)phényl]-4-anilinonaphtalène-1-méthanol. |
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2. Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile : |
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a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). |
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3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
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29398-96-7 S′ |
1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de N,N′-Bis(2,4-dinitrophényl)-3,3′-diméthoxy[1,1′-biphényl]-4,4′-diamine. |
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2. Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile : |
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a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). |
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3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Question et objectifs
L’Arrêté modifiant la Liste intérieure des substances (l’Arrêté), pris en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] a pour objet de radier cinq substances, présentement inscrites dans la partie 1 de la Liste intérieure des substances (la Liste), et de les inscrire à la partie 2 de la Liste, et d’indiquer qu’elles sont visées par le paragraphe 81(3) de la LCPE (1999).
Les substances sujettes à cet arrêté sont :
Description et justification
Le 5 septembre 2009, neuf avis concernant la diffusion des ébauches des évaluations préalables pour les 14 substances du septième lot du Défi ont été publiés dans la Partie I (vol. 143, no 36) de la Gazette du Canada, pour une période de commentaires de 60 jours. De plus, les ébauches des évaluations préalables ont été publiées sur le site Web des Substances Chimiques du gouvernement du Canada. Ces publications ont été faites dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques annoncé par le gouvernement du Canada le 8 décembre 2006. Les évaluations préalables ont montré que cinq substances satisfaisaient aux critères de catégorisation écologique en ce qui a trait à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains. Par ailleurs, les résultats des avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)(b) de la LCPE (1999) en août 2008 n’ont révélé aucune déclaration d’activités industrielles (fabrication ou importation) relative à ces cinq substances dépassant le seuil de 100 kg par an pendant l’année spécifique de déclaration de 2006. Par conséquent, il est estimé que ces cinq substances ne sont pas commercialisées au Canada.
À cause des propriétés dangereuses de persistance, de bioaccumulation et de toxicité intrinsèque pour les organismes non humains de ces cinq substances, un Avis d’intentionde modifier la Liste intérieure des substances en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à cinq substances a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 5 septembre 2009. Il était proposé d’appliquer les dispositions relatives à de nouvelles activités de la Loi de telle sorte que toute nouvelle utilisation soit déclarée et que des évaluations de risques pour la santé humaine et l’environnement soient menées, avant que ces substances ne soient introduites au Canada. Les cinq substances sont : 4-[(2-Chlorophényl)azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one [n° CAS 6407-74-5], au 4-[(2,4-Diméthylphényl)azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one [no CAS 6407-78-9], au α,α -Bis[4-(diéthylamino)phényl]-4-(éthylamino)naphtalène- 1-méthanol [no CAS 1325-86-6], au α,α -Bis[4-(diméthylamino)phényl]-4-anilinonaphtalène- 1-méthanol [n° CAS 6786-83-0] et au N,N’-Bis(2,4-dinitrophényl)-3,3′-diméthoxy[1,1′-biphényl]-4, 4′-diamine [no CAS 29398-96-7].
Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont complété l’évaluation préalable de ces cinq substances et ont publié le 6 mars 2010, dans la Partie I de la Gazette du Canada, la Décision finale concernant l’évaluation préalable de cinq substances inscrites sur la Liste intérieure des substances (paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement [1999]).
L’évaluation préalable a été effectuée pour déterminer si les substances satisfaisaient ou non aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999); en vertu de cet article, une substance est toxique si elle pénètre ou risque de pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui peuvent :
a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
L’évaluation préalable parvient à la conclusion que les cinq substances ne répondent à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999). Le rapport final d’évaluation préalable peut être consulté à l’adresse : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.
Fondement
L’Arrêté est effectué en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE (1999). Cette modification à la Liste va entraîner l’application du paragraphe 81(3) de la Loi relativement aux substances qui font l’objet de la modification.
Sous réserve de l’adoption de l’Arrêté, le paragraphe 81(3) de la Loi imposera à quiconque entend utiliser, fabriquer ou importer l’une ou l’autre de ces cinq substances en une quantité supérieure à 100 kg par année civile, de fournir au ministre, dans les 90 jours précédant le commencement de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :
Cet arrêté fait en sorte que les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours de leur réception par le ministre de l’Environnement.
Solutions envisagées
Étant inscrites à la partie 1 de la Liste, les cinq substances pourraient être réintroduites sur le marché canadien pour toute activité et en toute quantité sans que quiconque soit tenu d’en informer le ministre de l’Environnement. Compte tenu des propriétés dangereuses que présentent ces substances, l’option de ne pas les inscrire dans la partie 2 de la Liste pour les soumettre aux dispositions de la LCPE (1999) relatives aux nouvelles activités a été écartée.
Avantages et coûts
Avantages
La modification à la Liste permettra d’évaluer les risques associés à toute nouvelle activité proposée à l’égard de ces substances. Ainsi, le gouvernement sera en mesure de prendre des décisions éclairées et de gérer adéquatement les risques que présentent ces cinq substances avant le commencement d’une nouvelle activité.
Coûts
Présentement, rien n’indique que ces substances sont commercialisées au Canada au-delà du seuil de 100 kg par an. Par conséquent, il ne devrait pas exister de coût différentiel pour le public, l’industrie ou les gouvernements qui soit associé au présent arrêté.
Toutefois, quiconque souhaitant utiliser, importer ou fabriquer l’une de ces substances en une quantité supérieure au seuil établi serait tenu de fournir les renseignements demandés à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Cette personne pourrait subir un coût unique de 179 000 $ par substance (en dollars de 2004). Il est possible d’abaisser ce coût en employant des données de remplacement (résultats d’essais sur des substances similaires ou obtenus par modélisation, par exemple). En outre, la partie intéressée peut demander d’être exemptée de ces exigences en vertu du paragraphe 81(8) de la LCPE (1999).
Ces substances n’étant pas commercialisées, il est impossible de formuler une hypothèse raisonnable sur l’importance de leur utilisation ni sur la dimension du secteur industriel les employant. Il est donc impossible présentement d’estimer le coût total pour l’industrie s’il se produisait de nouvelles activités.
Le gouvernement devrait certainement encourir des coûts relatifs à l’évaluation des renseignements qui lui seraient soumis par les personnes réglementées en vertu de l’article 83 de la LCPE (1999). Il est présentement impossible d’estimer ces coûts.
Consultation
Un Avis d’intention de modifier la Liste intérieure des substances en vertu duparagraphe 87(3)de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en vue d’indiquer que leparagraphe 81(3) de laLois’applique à cinq substances ainsi qu’un résumé de l’ébauche de l’évaluation préalable de ces substances en vertu du paragraphe 77(1) ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 5 septembre 2009.
Environnement Canada a aussi informé les gouvernements provinciaux et territoriaux par le biais d’une lettre envoyée aux membres du Comité consultatif national de la Loi à propos de l’Arrêté, avec la possibilité de soumettre des commentaires.
Aucun commentaire sur l’Avis d’intention n’a été reçu.
Mise en œuvre, application et normes de service
Puisque l’Arrêté est effectué en vertu de la LCPE (1999), au moment de vérifier la conformité à l’article 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) tel que cela a été exposé dans l’Arrêté, les agents d’application de la loi appliqueront les principes directeurs exposés dans la Politique d’exécution et d’observation établie aux fins de la Loi. Cette politique établit différentes mesures pouvant être prises en cas d’infraction présumée, soit : avertissements, ordres, ordonnances d’exécution en matière de protection de l’environnement, contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (solutions de rechange permettant d’éviter un procès après qu’une plainte a été déposée pour une infraction à la LCPE [1999]). De surcroît, la politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des frais.
Si, après une inspection ou une enquête, un agent de l’application de la loi a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, la mesure à prendre sera déterminée en fonction des critères suivants :
L’élaboration d’un plan de mise en œuvre ou d’une stratégie pour assurer la conformité ou encore l’établissement de normes de service n’est pas jugée nécessaire puisque l’Arrêté retire cinq substances présentement inscrites sur la partie 1 de la Liste et les ajoute à la partie 2 de cette liste.
Personne-ressource
Mark Burgham
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-956-9313
Télécopie : 819-953-7155
Courriel : Existing.substances.existantes@ec.gc.ca
Référence a
DORS/94-311
Référence b
L.C. 1999, ch. 33
Référence c
L.C. 1999, ch. 33
Référence d
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
DORS/94-311
AVIS :
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