Vol. 143, no 25 — Le 9 décembre 2009
Enregistrement
DORS/2009-320 Le 30 novembre 2009
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
En vertu de l’alinéa 6.3(3)a)(voir référence a) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation(voir référence b), le ministre des Affaires étrangères prend l’Arrêté de 2010 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre), ci-après.
Ottawa, le 30 novembre 2009
Le ministre des Affaires étrangères,
LAWRENCE CANNON
ARRÊTÉ DE 2010 SUR LA MÉTHODE D’ALLOCATION DE QUOTAS
(PRODUITS DE BOIS D’ŒUVRE)
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
« entreprise de première transformation »
“primary producer”
« entreprise de première transformation » Personne qui produit des produits de bois d’œuvre à partir de grumes de sciage de résineux et, en outre, dans le cas du Québec, personne qui produit des produits de bois d’œuvre du Québec à partir de grumes de sciage de résineux.
« entreprise de seconde transformation »
“remanufacturer”
« entreprise de seconde transformation » Personne qui fait subir une seconde transformation, au sens du paragraphe 13(1) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, à des produits de bois d’œuvre.
« exporté »
“exported”
« exporté » S’entend au sens de l’article 6.4 de la Loi.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
« période de référence »
“reference period”
« période de référence » Période commençant le 1er novembre 2006 et se terminant le 31 octobre 2009.
« produits de bois d’œuvre »
“softwood lumber products”
« produits de bois d’œuvre » Produits visés à l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée.
« produits de bois d’œuvre du Québec »
“Quebec softwood lumber products”
« produits de bois d’œuvre du Québec » Produits de bois d’œuvre produits au Québec et déclarés au ministre des Ressources naturelles et de la Faune sous le régime de la Loi sur les forêts, L.R.Q., ch. F-4.1.
« produits d’une entreprise de première transformation »
“primary producer’s products”
« produits d’une entreprise de première transformation » Produits de bois d’œuvre qu’une entreprise de première transformation a produits et qui n’ont pas subi de seconde transformation au Canada.
« produits d’une entreprise de seconde transformation »
“remanufacturer’s products”
« produits d’une entreprise de seconde transformation » Produits de bois d’œuvre qu’une entreprise de seconde transformation a transformés et qui n’ont pas subi d’autre seconde transformation par la suite au Canada.
« quantité pour la Saskatchewan »
“Saskatchewan quantity”
« quantité pour la Saskatchewan » Quantité de produits de bois d’œuvre qui peut être exportée de la Saskatchewan vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.
« quantité pour le Manitoba »
“Manitoba quantity”
« quantité pour le Manitoba » Quantité de produits de bois d’œuvre qui peut être exportée du Manitoba vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.
« quantité pour le Québec »
“Quebec quantity”
« quantité pour le Québec » Quantité de produits de bois d’œuvre qui peut être exportée du Québec vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.
« quantité pour l’Ontario »
“Ontario quantity”
« quantité pour l’Ontario » Quantité de produits de bois d’œuvre qui peut être exportée de l’Ontario vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.
GÉNÉRAL
Application
2. Le présent arrêté établit la méthode d’allocation des quotas mensuels de produits de bois d’œuvre pouvant être exportés de l’Ontario, du Québec, du Manitoba et de la Saskatchewan en 2010 pour l’application de l’alinéa 6.3(3)a) de la Loi.
Quota renoncé
3. Pour l’application du présent arrêté, une entreprise de première transformation ou une entreprise de seconde transformation renonce à recevoir un quota en 2010 en en informant le ministre par écrit au plus tard le 11 décembre 2009.
Transfert
4. Si une entreprise de première transformation ou une entreprise de seconde transformation transfère, en vertu de l’autorisation ministérielle prévue au paragraphe 6.3(4) de la Loi, une partie de l’autorisation d’exportation qui lui a été délivrée par le ministre pour un mois, cette partie est réputée comprise dans le volume de produits de l’entreprise exportés au cours du mois en question vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation, et non dans celui du bénéficiaire du transfert, à condition que, selon le cas :
a) la partie transférée comprenne un volume correspondant de produits;
b) le total de la partie transférée pendant le mois qui ne comprend pas de produits n’excède pas 15 % du volume de l’autorisation d’exportation de l’entreprise pour le mois en question.
ONTARIO
Quota
5. Le quota ontarien d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :
QO × (EO/ETO)
où :
QO représente la quantité pour l’Ontario;
EO le volume de produits de l’entreprise de première transformation ou de l’entreprise de seconde transformation exportés de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
ETO le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir un quota en 2010.
QUÉBEC
Entreprise de première transformation avec exportations historiques
6. (1) Si les produits d’une entreprise de première transformation ont été exportés, en tout ou en partie, du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et que l’entreprise présente une demande d’autorisation d’exportation, elle choisit de recevoir un quota québécois calculé selon la méthode d’allocation prévue à l’article 7, qui est fondée sur son volume d’exportations historiques, ou selon celle prévue au paragraphe 8(1), qui est fondée sur son volume de production historique.
Entreprise de première transformation sans exportations historiques
(2) Si aucun des produits d’une entreprise de première transformation n’a été exporté du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et si l’entreprise a produit des produits de bois d’œuvre du Québec pendant la période commençant le 1er janvier 2006 et se terminant le 31 décembre 2008 et qu’elle présente une demande d’autorisation d’exportation, elle ne peut recevoir que le quota québécois calculé selon la méthode d’allocation prévue au paragraphe 8(1), qui est fondée sur son volume de production historique.
Entreprise de seconde transformation
(3) Si les produits d’une entreprise de seconde transformation ont été exportés, en tout ou en partie, du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et que l’entreprise présente une demande d’autorisation d’exportation, elle ne peut recevoir que le quota québécois calculé selon la méthode d’allocation prévue à l’article 11, qui est fondée sur son volume d’exportations historiques.
Quota d’une entreprise de première transformation — volume d’exportations historiques
7. Le quota québécois d’une entreprise de première transformation fondé sur son volume d’exportations historiques est calculé selon la formule suivante :
(EPQ/ETPQH) × {[QQ × (ETPQ/ETQ) × 96 %] + SNA}
où :
EPQ représente le volume de produits de l’entreprise de première transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
ETPQH le volume total de produits des entreprises de première transformation — dont le quota est fondé sur le volume d’exportations historiques — exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir un quota en 2010;
QQ la quantité pour le Québec;
ETPQ le volume total de produits des entreprises de première transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir un quota en 2010;
ETQ le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir un quota en 2010;
SNA le surplus non alloué de la quantité réservée, calculé conformément à l’article 10.
Quota d’une entreprise de première transformation — volume de production historique
8. (1) Le quota québécois d’une entreprise de première transformation fondé sur son volume de production historique est calculé selon la formule suivante :
QR × (PPQ/PTPQ)
où :
QR représente la quantité réservée, calculée conformément à l’article 9;
PPQ le volume de produits de bois d’œuvre du Québec produits par l’entreprise pendant la période commençant le 1er janvier 2006 et se terminant le 31 décembre 2008;
PTPQ le volume total de produits de bois d’œuvre du Québec produits pendant cette période par les entreprises de première transformation dont le quota est fondé sur le volume de production historique.
Quota maximal
(2) Le quota québécois ne doit pas excéder 40 % du volume mensuel moyen de production de produits de bois d’œuvre du Québec de l’entreprise pendant la période commençant le 1er janvier 2006 et se terminant le 31 décembre 2008.
Registres du volume de production
(3) Le volume de production de produits de bois d’œuvre du Québec d’une entreprise de première transformation est fondé sur les registres transmis, avec le consentement de l’entreprise, par l’administration publique du Québec à l’administration fédérale.
Quantité réservée
9. La quantité réservée est calculée selon la formule suivante :
QQ × (ETPQ/ETQ) × 4 %
où :
QQ représente la quantité pour le Québec;
ETPQ le volume total de produits des entreprises de première transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir un quota en 2010;
ETQ le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir un quota en 2010.
Surplus non alloué
10. Le surplus non alloué de la quantité réservée est calculé selon la formule suivante :
QR – VA
où :
QR représente la quantité réservée;
VA le volume total de produits de bois d’œuvre alloué aux entreprises de première transformation, calculé conformément à l’article 8.
Quota d’une entreprise de seconde transformation
11. Le quota québécois d’une entreprise de seconde transformation fondé sur son volume d’exportations historiques est calculé selon la formule suivante :
QQ × (ESQ/ETQ)
où :
QQ représente la quantité pour le Québec;
ESQ le volume de produits de l’entreprise de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
ETQ le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir un quota en 2010.
MANITOBA
Quota
12. Le quota manitobain d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :
QM × (EM/ETM)
où :
QM représente la quantité pour le Manitoba;
EM le volume de produits de l’entreprise de première transformation ou de l’entreprise de seconde transformation exportés du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
ETM le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir un quota en 2010.
SASKATCHEWAN
Quota
13. Le quota saskatchewanais d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :
QS × (ES/TQS)
où :
QS représente la quantité pour la Saskatchewan;
ES le volume de produits de l’entreprise de première transformation ou de l’entreprise de seconde transformation exportés de la Saskatchewan vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
TQS le total des quantités pour la Saskatchewan, pendant la période de référence.
Allocation des quotas non-alloués
14. L’allocation des quotas saskatchewanais non-alloués est fondée sur l’ordre de réception des demandes d’autorisation d’exportation de ces quotas, chaque demandeur recevant le volume sollicité, et ce, jusqu’à l’épuisement de la quantité pour la Saskatchewan.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
15. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Résumé
Question : L’Arrêté de 2009 sur la méthode d’allocation de quotas — produits de bois d’œuvre (DORS/2009-10, publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, volume 143, no 1, le 7 janvier 2009) s’applique aux autorisations d’exportation pour l’année 2009. Un nouvel arrêté est requis pour l’année 2010.
Objectif : Établir la méthode d’allocation de la quantité de produits de bois d’œuvre que chacune des entreprises peut exporter mensuellement à partir du Québec, de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan pendant la période entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010.
Description : Pour la période entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010, les autorisations d’exportation seront attribuées sur une base individuelle aux entreprises de première transformation et aux entreprises de seconde transformation admissibles qui ont présenté une demande à cette fin. En Ontario et au Manitoba, la méthode d’allocation repose uniquement sur le volume d’exportations historiques de bois d’œuvre effectuées par l’entreprise aux États-Unis; au Québec, les entreprises se voient offrir deux choix de méthodes d’allocation, soit sur la base du volume d’exportations historiques, soit sur la base du volume de production historique; en Saskatchewan, la méthode d’allocation se fonde soit sur le volume d’exportations historiques de l’entreprise, soit sur l’ordre de réception des demandes d’autorisation d’exportation jusqu’à épuisement de la quantité disponible.
Énoncé des coûts et avantages : Les coûts liés à cet arrêté pour le gouvernement se limitent aux coûts administratifs de la mesure réglementaire. Cette mesure réglementaire est nécessaire pour permettre aux entreprises d’établir leur plan d’affaires pour 2010.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : L’allocation des quotas régionaux à chacune des entreprises canadiennes de première ou de seconde transformation du bois d’œuvre leur permettra de demander des licences pour exporter à partir du Québec, de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan des produits de bois d’œuvre vers les États-Unis.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Cette mesure réglementaire est conforme aux lois nationales, notamment à la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre et à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, ainsi qu’aux obligations internationales du Canada en vertu de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis de 2006.
Mesures de rendement et évaluation : Cet arrêté sur la méthode d’allocation énonce les formules qui seront utilisées sur une base régulière. Les résultats font l’objet d’un suivi continuel. Aucun autre plan d’évaluation ou mesure de rendement n’est nécessaire.
Question
L’entrée en vigueur, le 12 octobre 2006, de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis (l’« ABR ») a rendu nécessaire des modifications corrélatives à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (la « LLEI ») et à ses règlements d’application, afin que le Canada se conforme à un grand nombre de ses obligations aux termes de cet accord. En vertu de l’ABR, le Canada doit appliquer aux exportations de bois d’œuvre résineux vers les États-Unis une « mesure à l’exportation » devant prendre l’une des deux formes suivantes :
Les provinces du Manitoba, de l’Ontario, du Québec et de la Saskatchewan ont choisi d’être assujetties à la mesure à l’exportation de l’option B. Conformément à l’ABR, le gouvernement du Canada devait mettre en application la mesure à l’exportation de l’option B à compter du 1er janvier 2007.
En vertu du paragraphe 6.3(2) de la LLEI, le ministre des Affaires étrangères (« le Ministre ») a le pouvoir de déterminer la quantité de produits de bois d’œuvre pouvant être exportée d’une région pour un mois, c’est-à-dire le quota régional (le « QR »). De plus, le paragraphe 6.3(3) de la LLEI confère au Ministre le pouvoir d’établir une méthode pour allouer le QR aux entreprises inscrites en vertu de l’article 23 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre et de délivrer des autorisations d’exportation à ces entreprises sur une base mensuelle. Une autorisation d’exportation ne peut servir qu’à obtenir une licence pour exporter aux États-Unis certains produits de bois d’œuvre ayant subi une première transformation au Québec, en Ontario, au Manitoba ou en Saskatchewan.
La politique initiale du gouvernement, qui établissait les critères d’admissibilité pour obtenir une autorisation d’exporter des produits de bois d’œuvre ayant subi une première transformation dans les régions sous le régime de l’option B en 2007, a été communiquée aux exportateurs dans des lettres datées du 14 décembre 2006 et dans l’Avis aux exportateurs no 147 affiché sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international le 31 janvier 2007. Le Ministre a promulgué l’Arrêté sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre), DORS/2007-166 (publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, volume 141, no 15, le 25 juillet 2007), qui a mis en œuvre la politique d’allocation du gouvernement du Canada pour 2007. Par la suite, le Ministre a promulgué l’Arrêté de 2008 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre), DORS/2007-305 (publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, volume 141, no 26, le 26 décembre 2007), pour les allocations de 2008, ainsi que l’Arrêté de 2009 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre), DORS/2009-10 (publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, vol. 143, no 1, le 7 janvier 2009), pour les allocations de 2009. Le Ministre peut prendre un nouvel arrêté pour établir une méthode pour allouer la quantité de produits de bois d’œuvre qui peut être exportée durant un mois, pour la période commençant le 1er janvier 2010 et se terminant le 31 décembre 2010.
Objectifs
Cette mesure réglementaire vise à établir la méthode d’allocation de la quantité de produits de bois d’œuvre que chacune des entreprises peut exporter mensuellement à partir du Québec, de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan pendant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.
Description
L’Arrêté prévoit que, pour la période commençant le 1er janvier 2010 et se terminant le 31 décembre 2010, les autorisations d’exportation seront attribuées sur une base individuelle aux entreprises de première transformation et aux entreprises de seconde transformation admissibles qui ont présenté une demande à cette fin. En Ontario et au Manitoba, la méthode d’allocation repose uniquement sur le volume d’exportations historiques de bois d’œuvre effectuées par l’entreprise aux États-Unis; au Québec, les entreprises se voient offrir deux choix de méthodes d’allocation, soit sur la base du volume d’exportations historiques, soit sur la base du volume de production historique; et en Saskatchewan, la méthode d’allocation se fonde soit sur le volume d’exportations historiques de l’entreprise, soit sur l’ordre de réception des demandes d’autorisation d’exportation jusqu’à épuisement de la quantité disponible.
Afin de déterminer le volume d’exportations historiques de chaque requérant, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a utilisé les données recueillies au moyen des licences délivrées pour l’exportation de bois d’œuvre, conformément à la LLEI, sous réserve de tout rajustement rendu nécessaire pour tenir compte des transferts réalisés en vertu de l’article 4 de l’Arrêté. Pour les détails, voir l’article 7.0, « Incidence sur l’attribution des parts de contingent des années ultérieures », de l’Avis aux exportateurs no 158, au cours de la période de référence commençant le 1er novembre 2006 et se terminant le 31 octobre 2009 (la « Période de référence »).
Pour déterminer le volume de production historique de chaque requérant du Québec, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international utilisera les données recueillies par le gouvernement du Québec sous le régime de la Loi sur les forêts du Québec (L.R.Q., ch. F-4.1), durant la période commençant le 1er janvier 2006 et se terminant le 31 décembre 2008.
Chaque requérant aura le crédit de toutes les exportations vers les États-Unis pour lesquelles il était réputé être l’entreprise de première ou de seconde transformation. Une description plus détaillée de chaque méthode d’allocation est fournie ci-dessous.
Ontario
Chaque entreprise de première ou de seconde transformation admissible se voit allouer une part du QR mensuel de l’Ontario qui correspond à sa part du volume d’exportations historiques de la province vers les États-Unis durant la Période de référence, sous réserve de tout rajustement rendu nécessaire pour tenir compte des transferts réalisés.
Québec
Chaque entreprise de seconde transformation admissible se voit allouer une part du QR mensuel du Québec correspondant à sa part du volume d’exportations historiques du Québec vers les États-Unis au cours de la Période de référence.
Les entreprises de première transformation dont les produits de bois d’œuvre ont été exportés du Québec peuvent choisir de se voir allouer une quote-part en fonction soit du volume de leurs exportations historiques vers les États-Unis, sous réserve de tout rajustement rendu nécessaire pour tenir compte des transferts réalisés, soit du volume de leur production historique de produits de bois d’œuvre.
En général, chaque entreprise de première transformation qui choisit la première option se voit allouer une quote-part équivalant au produit de la part visée à l’alinéa a) multiplié par le « résultat obtenu » à l’alinéa b) :
a) la part de l’entreprise de première transformation parmi les exportations historiques totales de toutes les entreprises de première transformation du Québec vers les États-Unis au cours de la Période de référence, sous réserve de tout rajustement rendu nécessaire pour tenir compte des transferts réalisés;
b) le « résultat obtenu » est 96 % multiplié par le total des parts des entreprises de première transformation parmi toutes les exportations historiques du Québec vers les États-Unis au cours de la Période de référence, plus le « surplus non alloué » de la « quantité réservée » (précisée dans le paragraphe suivant). Ce « surplus non-alloué » correspond à la « quantité réservée » moins le volume total de produits de bois d’œuvre alloué aux entreprises de première transformation sur la base de leur volume de production historique.
Chaque entreprise de première transformation qui choisit de se voir attribuer une part du QR mensuel en fonction de son volume de production historique ainsi que chaque entreprise de première transformation dont les produits de bois d’œuvre n’ont pas été exportés au cours de la Période de référence se voit attribuer une part de la « quantité réservée » égale à sa part du volume total de produits de bois d’œuvre produits entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 par les entreprises de première transformation touchées par cette « quantité réservée ». La « quantité réservée » est 4 % multiplié par la somme des parts des entreprises de première transformation du total des volumes d’exportations historiques du Québec vers les États-Unis au cours de la Période de référence.
La quote-part allouée sur la base du volume de production historique ne peut excéder 40 % du volume mensuel moyen de production de produits de bois d’œuvre du Québec de l’entreprise de première transformation pendant la période commençant le 1er janvier 2006 et se terminant le 31 décembre 2008.
Manitoba
Chaque entreprise de première ou de seconde transformation admissible se voit allouer une part du QR mensuel du Manitoba qui correspond à sa part du volume d’exportations historiques du Manitoba vers les États-Unis durant la Période de référence, sous réserve de tout rajustement rendu nécessaire pour tenir compte des transferts réalisés.
Saskatchewan
Chaque entreprise de première ou de seconde transformation admissible se voit allouer une part du QR mensuel de la Saskatchewan qui correspond à sa part du volume d’exportations historiques de la Saskatchewan vers les États-Unis au cours de la Période de référence, sous réserve de tout rajustement rendu nécessaire pour tenir compte des transferts réalisés.
La « quantité réservée », qui correspond à la proportion du QR mensuel de la Saskatchewan non allouée au cours du mois, est attribuée sur la base du premier arrivé, premier servi à chaque entreprise de première ou de seconde transformation admissible qui a épuisé sa part au cours d’un mois donné ou aux entreprises de première ou de seconde transformation qui n’ont rien exporté vers les États-Unis au cours de la Période de référence.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
L’ABR exige que le Canada limite le volume d’exportations de produits de bois d’œuvre pour les régions sous le régime de l’option B (Québec, Ontario, Manitoba et Saskatchewan). La certitude et la transparence que procure une mesure réglementaire assurent aux entreprises un cadre optimal pour établir leur plan d’affaires pour 2010.
Avantages et coûts
Le bois d’œuvre est l’une des exportations les plus importantes du Canada vers les États-Unis, avec 21,5 milliards de pieds-planche (MPP) exportés en 2005 seulement (20,2 MPP en 2006; 16,7 MPP en 2007 et 11,72 MPP en 2008). La valeur des exportations de produits de bois d’œuvre atteint presque 10 milliards de dollars par année (8,5 milliards de dollars en 2005; 7,3 milliards de dollars en 2006; 5,6 milliards de dollars en 2007 et 2,7 milliards de dollars en 2008) et constitue un élément important de la plus grande relation commerciale du monde. Le Canada peut mettre en place une mesure réglementaire en vertu de l’article 6.3 de la LLEI.
Les coûts relatifs à cet arrêté pour le gouvernement se limitent aux coûts administratifs de l’adoption de la mesure réglementaire. Puisque l’arrêté actuellement en vigueur sur les méthodes d’allocation de quotas ne s’applique que pour l’année 2009, une nouvelle mesure réglementaire est nécessaire pour permettre aux entreprises d’établir leur plan d’affaires pour 2010.
Justification
Les méthodes d’allocation ont été élaborées à la suite de consultations approfondies auprès des gouvernements provinciaux et des acteurs de l’industrie et elles reflètent la différence des conditions de l’industrie du bois d’œuvre d’une région à l’autre. Afin de tenir compte de l’état actuel de l’industrie du bois d’œuvre et des avis des différents intervenants, les méthodes d’allocation se fondent sur une période de référence de 36 mois, soit du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2009, pour les différentes régions sous le régime de l’option B.
Consultation
Le gouvernement du Canada a tenu des séances de consultation avec des représentants de l’industrie et des gouvernements des provinces qui ont choisi la mesure à l’exportation de l’option B, au sujet des méthodes d’allocation propres à leur province. D’autres avis ont également été reçus de divers intéressés à la suite de ces séances de consultation.
Les représentants de l’industrie ont exprimé leurs préoccupations concernant l’état actuel de l’industrie du bois d’œuvre résineux, le déclin de leurs exportations vers les États-Unis et ses conséquences négatives sur leur part du QR pour 2010 (calculée habituellement sur la base des exportations historiques des entreprises).
Les méthodes d’allocation proposées pour les quotas d’exportations de bois d’œuvre à partir du Québec, de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan reflètent les avis donnés par ces provinces à la suite des échanges entre les responsables fédéraux et provinciaux.
Ontario
Les entreprises ont exprimé divers points de vue concernant la période de référence devant être utilisée dans l’arrêté sur les méthodes d’allocation de quotas. Alors que certaines entreprises proposaient une période de référence de 36 mois, soit entre le 1er novembre 2006 et le 31 octobre 2009, d’autres souhaitent garder la même période de référence que celle utilisée dans l’Arrêté de 2008 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre), soit du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2007.
Le gouvernement de l’Ontario et de nombreuses entreprises ontariennes appuient l’utilisation d’une période de référence de 36 mois commençant le 1er novembre 2006 et se terminant le 31 octobre 2009.
Québec
Le gouvernement du Québec et certains membres de l’industrie ont proposé que la période de référence utilisée dans la méthode d’allocation soit modifiée pour aller du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2009.
Certains représentants de l’industrie ont exprimé des inquiétudes à propos des proportions existantes entre le « volume historique » (94 %) et la « quantité réservée » (6 %). La plupart des intervenants ont exprimé le souhait que la « quantité réservée » soit réduite considérablement.
Manitoba
Le gouvernement du Manitoba et les représentants de l’industrie appuient le passage à une période de référence de 36 mois commençant le 1er novembre 2006 et se terminant le 31 octobre 2009.
Saskatchewan
Le gouvernement de la Saskatchewan appuie la méthode d’allocation en vigueur, selon laquelle les parts sont d’abord attribuées aux entreprises sur la base de leurs exportations historiques et, ensuite, sur la base du principe du premier arrivé, premier servi. Le seul changement à la méthode utilisée consiste en l’adoption d’une période de référence de 36 mois entre le 1er novembre 2006 et le 31 octobre 2009.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international est responsable de l’administration et de l’application des arrêtés sur les méthodes d’allocation des quotas de produits de bois d’œuvre résineux. Fournir des informations fausses ou trompeuses dans une demande d’autorisation d’exportation constitue une infraction et peut mener à des poursuites en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. La LLEI exige que des dossiers soient conservés pendant une période de six ans après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, ou pendant toute autre période qui pourrait être prescrite par règlement. La Direction générale effectue des vérifications périodiques pour s’assurer que les conditions et les exigences d’obtention des autorisations d’exportation sont respectées.
Cette mesure réglementaire aura force exécutoire en ce qui a trait aux autorisations d’exportation délivrées par le ministre des Affaires étrangères du Canada entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010. Un Avis aux exportateurs sera diffusé sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international pour présenter les pratiques et les procédures du gouvernement à cet égard.
Mesures de rendement et évaluation
L’Arrêté énonce les formules qui seront régulièrement employées. Les résultats font l’objet d’un suivi continuel. Aucun autre plan d’évaluation ou mesure de rendement n’est nécessaire.
Personne-ressource
John Drummond
Directeur
Direction des contrôles sur le bois d’œuvre
Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-996-0934
Télécopieur : 613-944-8950
Référence a
L.C. 2006, ch. 13, art. 111
Référence b
L.R., ch. E-19
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