Vol. 143, no 24 — Le 25 novembre 2009
Enregistrement
DORS/2009-300 Le 13 novembre 2009
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que le processus établi dans l’entente opérationnelle — visée au paragraphe 7(1) (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation — pour modifier l’allocation des contingents a été suivi;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 6(1) (voir référence i) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence j), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.
Ottawa, (Ontario), le 12 novembre 2009
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT
DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS
MODIFICATION
1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur le 6 décembre 2009.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE
(articles 1, 5 et 7 à 10)
LIMITES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DU POULET POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 6 DÉCEMBRE 2009 ET SE TERMINANT LE 30 JANVIER 2010
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Ont. |
62 172 159 |
1 875 000 |
|
|
2. |
Qc |
50 743 911 |
5 794 000 |
|
|
3. |
N.-É. |
6 708 748 |
0 |
|
|
4. |
N.-B |
5 217 159 |
0 |
|
|
5. |
Man. |
7 811 182 |
406 188 |
|
|
6. |
C.-B |
26 948 486 |
1 935 000 |
|
|
7. |
Î.-P.-É |
738 804 |
0 |
|
|
8. |
Sask. |
6 662 578 |
932 761 |
|
|
9. |
Alb. |
17 210 574 |
600 000 |
|
|
10. |
T.-N.-L. |
2 636 776 |
0 |
|
|
Total |
186 850 377 |
11 542 949 |
||
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du règlement.)
La modification vise à fixer les limites de production et de commercialisation du poulet pour la période commençant le 6 décembre 2009 et se terminant le 30 janvier 2010.
Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244
Référence d
DORS/2002-1
Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence f
C.R.C., ch. 648
Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence i
DORS/2002-1
Référence j
DORS/79-158; DORS/98-244
Référence 1
DORS/2002-36
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