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Vol. 143, no 21 — Le 14 octobre 2009

Enregistrement

DORS/2009-285 Le 5 octobre 2009

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le processus établi dans l’entente opérationnelle — visée au paragraphe 7(1) (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation — pour modifier l’allocation des contingents a été suivi;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles et du paragraphe 6(1) (voir référence h) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence i), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.

Ottawa, (Ontario), le 5 octobre 2009

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

MODIFICATION

1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 11 octobre 2009.

ANNEXE
(article 1)

ANNEXE
(articles 1, 5 et 7 à 10)

LIMITES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DU POULET POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 11 OCTOBRE 2009 ET SE TERMINANT LE 5 DÉCEMBRE 2009

Article

Colonne 1





Province

Colonne 2

Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux
(en poids vif)
(kg)

Colonne 3

Production assujettie
aux contingents fédéraux et provinciaux d’expansion du
marché (en poids vif)
(kg)

 1.

Ont.

63 953 214

3 205 000

 2.

Qc

52 190 490

5 705 000

 3.

N.-É.

6 854 951

0

 4.

N.-B

5 532 479

0

 5.

Man.

8 143 398

451 188

 6.

C.-B

28 111 694

1 895 000

 7.

Î.-P.-É

738 803

0

 8.

Sask.

6 855 437

959 761

 9.

Alb.

17 703 607

900 000

10.

T.-N.-L.

2 704 750

0

Total

 

192 788 823

13 115 949

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du règlement.)

La modification vise à fixer les limites de production et de commercialisation du poulet pour la période commençant le 11 octobre 2009 et se terminant le 5 décembre 2009.

Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)

Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244

Référence d
DORS/2002-1

Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence f
C.R.C., ch. 648

Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence h
DORS/2002-1

Référence i
DORS/79-158; DORS/98-244

Référence 1
DORS/2002-36


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