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Vol. 143, no 20 — Le 30 septembre 2009

Enregistrement

TR/2009-95 Le 30 septembre 2009

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Décret de remise visant certains frais relatifs à des certificats d’exportation

C.P. 2009-1598 Le 17 septembre 2009

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que le recouvrement de certains frais relatifs à des certificats d’exportation est déraisonnable et injuste, prend le Décret de remise visant certains frais relatifs à des certificats d’exportation, ci-après.

DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS FRAIS RELATIFS À DES CERTIFICATS D’EXPORTATION

REMISE

1. Est accordée une remise correspondant à la partie excédant 75 $ des frais payés ou à payer, en application des alinéas 21(4)a) ou (6)a), du sous-alinéa 21(6)b)(i), des paragraphes 22(3) ou (5), 23(2) ou (5), 24(4) ou (5), 25(3), (4) ou (7) ou 26(3) ou de l’article 29 du tableau de la partie 11 de l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, pour un certificat d’exportation délivré pendant la période commençant le 1er octobre 2009 et se terminant le 30 septembre 2011.

CONDITION

2. La remise est accordée à la condition qu’un vétérinaire accrédité, au sens de l’article 2 du Règlement sur la santé des animaux, ait fourni les services d’inspection préalables à la délivrance du certificat d’exportation.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du décret.)

Le décret accorde remise de la somme correspondant à la partie excédant 75 $ des frais payés ou à payer pour la délivrance d’un certificat d’exportation d’animaux vivants ou d’embryons, pendant la période commençant le 1er octobre 2009 et se terminant le 30 septembre 2011, lorsqu’un vétérinaire accrédité a fourni les services d’inspection préalables à la délivrance du certificat. Le montant de cette remise est évalué à 4  011 378 $.

Référence a
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

Référence b
L.R., ch. F-11


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