Vol. 143, no 14 — Le 8 juillet 2009
Enregistrement
DORS/2009-206 Le 26 juin 2009
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);
Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition fixée aux termes de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2009-87-05-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Ottawa, le 19 juin 2009
Le ministre de l’Environnement,
JIM PRENTICE
ARRÊTÉ 2009-87-05-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
51981-21-6 N
94279-36-4 T
95912-89-3 N
850423-09-5 N
852227-46-4 N-P
2. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
| Liste intérieure | description |
|---|---|
12759-6 T-P |
Alkyloxirane, éther avec le [méthyloxirane polymérisé avec l’oxirane, éther avec le 2-éthyl-2-(hydroxyéthyl)propane-1,3-diol] |
16417-1 N-P |
Méthacrylate d’isoalkyle polymérisé avec le 2-propéonate de n-butyle, le 2-méthyl-2-propénoate de n-butyle, le styrène, un acrylate d’alkyle, un méthacrylate d’hydroxyalkyle, l’acide 2-propènoïque, initié par un peroxyalcanoate d’alkyle et un alcaneperoxoate d’alkyle |
17287-7 N |
Acide benzène-1,4-dicarboxylique, polymérisé avec l’acide (2E)-2-butènedioïque, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et l’éthane-1-2-diol, ester substituéalkyle |
17702-8 N |
Dihydrofuranne-2,5-dione, dérivés monoalkyl-2-alcényliques, polymérisé avec le glycérol |
18033-6 N-P |
Acides aliphatiques, polymères avec l’acide adipique, l’éthylènediamine, le glycérol, l’hexane-1,6-diol, l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanoïque, l’acide isophtalique, le 1,1′-méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) et le pentaérythritol, composé avec le 2-(diméthylamino)éthanol |
18034-7 N-P |
Acide 2-propénoïque, polymérisé avec un 2-propénoate d’alkyle, un 2-propénoate d’alkyle et le 2-propènenitrile, composé avec la N,N-diéthyléthanamine |
18035-8 N-P |
Acide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurannecarboxylique polymérisé avec le 1,3-diisocyanatométhylbenzène, le dodécényldihydro hétéromonocycle, l’hexane-1,6-diol, l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanoïque, le 1,1′-méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) et le [(1-méthyléthane-1,2-diyl)bis(oxy)]bis(propanol), composé avec le 2-(diméthylamino)éthanol |
18036-0 N |
Acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanoïque polymérisé avec le 1,6-diisocyanatohexane et l’éther α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthane-1,2-diyl)] avec le propanediol 2-propénoate substitué, le monoacrylate néodécanoate du glycérol, bloqué par le monoacrylate du propylèneglycol |
18037-1 N-P |
Acide 2-méthyl-2-propénoate de substituésilyalkyle, polymérisé avec un 2-propénoate d’alkyle, le 2-méthyl2-propénoate de méthyle et un 2-méthyl-2-propénoate d’alkyle, initié par le 2,2′-azobis(2-méthylbutanenitrile) |
18038-2 N-P |
Siloxanes et silicones, terminés par un substituéalcénylique, polymères avec l’acrylate d’éthyle, l’acrylate de 2-éthylhexyle et l’acrylate de 2-hydroxyéthyle, initié par le 2-éthylhexaneperoxoate de 1,1-diméthylpropyle |
18039-3 N-P |
Colophane polymérisée avec l’acide acrylique, l’acide itaconique, le propane-1,3-diol, un alcanediol, l’acide téréphtalique et l’anhydride trimellitique |
18041-5 N-P |
2-Méthyl-2-propénoate de méthyle polymérisé avec le 2-propénoate de 2-éthylhexyle, un alkyldiol, le mono(2-méthyl-2-propénoate) et l’acide 2-méthyl-2-propènoïque |
18043-7 N-P |
Méthyl-alcénoate de méthyle polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane, un alcénoate d’éthylhexyle, un (méthyléthylidène)bis[phénol] et un acide alcènoïque, greffé, composé avec le (diméthylamino)éthanol |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Question et objectifs
L’Arrêté 2009-87-05-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté), pris en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), a pour objet d’inscrire 18 substances sur la Liste intérieure. Puisque les substances ne peuvent être inscrites sur la Liste intérieure et la Liste extérieure en même temps, un Arrêté permettant la radiation de trois substances sur la Liste extérieure est proposé.
Description et justification
La Liste intérieure
Le paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) stipule que le ministre de l’Environnement doit tenir à jour une liste, dite la « Liste intérieure », de « toutes les substances qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile, b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada. »
Pour l’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Liste intérieure est la seule source qui permet de déterminer si une substance est « existante » ou « nouvelle » au Canada. Les substances qui sont inscrites à la Liste intérieure, exception faite de celles portant la mention « S », « S’ » ou « P » (voir référence 2), ne sont pas assujetties aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et de son règlement, soit le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) pris en vertu de l’article 89 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les substances non inscrites sur la Liste intérieure doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation tel que le prescrit ce règlement, et ce, avant leur fabrication ou leur importation au Canada.
La Liste intérieure a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada, en mai 1994. Cependant, la Liste intérieure n’est pas statique et fait l’objet, lorsqu’il y a lieu, d’inscriptions, de radiations ou de corrections, qui sont publiées dans la Gazette du Canada. L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste extérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 4 juillet 2001, établit la structure de la Liste au moyen de laquelle les substances sont inscrites en fonction de catégories basées sur certains critères dans des parties correspondantes, et mentionne les conditions selon lesquelles des indicateurs pertinents sont applicables à une substance (voir référence 3).
La Liste extérieure
L’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis a été retenu comme fondement pour la Liste extérieure. La Liste extérieure est mise à jour sur une base semestrielle à partir des modifications apportées à l’inventaire américain. La Liste extérieure ne s’applique qu’aux substances chimiques et aux polymères. Afin de protéger l’environnement et la santé humaine, les substances inscrites sur la Liste extérieure qui sont fabriquées ou importées en quantités supérieures à 1 000 kg par année demeurent soumises aux exigences de déclaration et d’évaluation scientifique à titre de substances nouvelles au Canada. Toutefois, les exigences en matière d’information les concernant sont moindres.
Inscriptions sur la Liste intérieure
Le paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre de l’environnement inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes : « a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1); b) les ministres sont convaincus qu’elle a été fabriquée ou importée par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure, selon le cas, à : (i) 1 000 kg au cours d’une année civile, (ii) un total de 5 000 kg, (iii) la quantité fixée par règlement pour l’application du présent article; c) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré; d) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a). »
Le paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige que le ministre de l’environnement inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes : « a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des paragraphes 81(1) à (13) ou de l’article 82, les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1), ainsi que les renseignements réglementaires; b) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré; c) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a). »
Comme les 18 substances répondent aux critères du paragraphe 87(1) ou (5), l’Arrêté les inscrit sur la Liste intérieure.
Radiations de la Liste extérieure
Les substances inscrites à la Liste intérieure, si elles figurent sur la Liste extérieure, sont radiées de cette dernière en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Trois substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure sont présentes sur la Liste extérieure et doivent donc y être radiées.
Publication des dénominations maquillées
L’article 88 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) exige la publication d’une dénomination maquillée dans les cas où la publication de la dénomination chimique ou biologique d’une substance aboutirait à la divulgation de renseignements commerciaux de nature confidentielle en violation de l’article 314 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les procédures à suivre pour l’élaboration d’une dénomination maquillée sont prescrites par le Règlement sur les dénominations maquillées. Parmi les 18 substances ajoutées par l’Arrêté à la Liste intérieure, 13 substances sont représentées par des dénominations maquillées. Malgré l’article 88, l’identité de la substance peut être divulguée par le ministre conformément aux articles 315 ou 316 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les personnes réglementées qui veulent déterminer si une substance est inscrite sur la partie confidentielle de la Liste intérieure doivent envoyer au Programme des substances nouvelles un avis d’intention véritable de fabriquer ou d’importer la substance.
Solutions envisagées
La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) édicte le régime des mises à jour de la Liste intérieure lequel comporte des échéanciers très stricts. Étant donné que les 18 substances visées par l’Arrêté ont rempli les conditions pour l’inscription à la Liste intérieure, aucune solution autre que leur inscription n’a été envisagée.
Dans le même ordre d’idées, les corrections proposées à la Liste extérieure constituent la seule solution envisageable, puisqu’une substance ne peut être inscrite sur la Liste intérieure et la Liste extérieure en même temps.
Avantages et coûts
Avantages
La modification à la Liste intérieure entraînera des avantages pour le public et les gouvernements puisqu’elle identifiera les nouvelles substances qui sont commercialisées au Canada. L’industrie bénéficiera aussi de cette modification puisque ces substances seront exemptées de toutes les exigences en matière d’évaluation et de déclaration prévues à l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Coûts
Aucun coût différentiel associé à cet arrêté ne sera encouru par le public, l’industrie ou les gouvernements.
Consultation
Étant donné que l’Arrêté est de nature administrative et qu’il ne contient aucun renseignement pouvant faire l’objet de commentaire ou d’objection de la part du public en général, aucune consultation ne s’est avérée nécessaire.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Liste intérieure identifie, tel qu’il est requis par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les substances qui ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque l’Arrêté ne fait qu’inscrire 18 substances sur la Liste intérieure, ce qui mène à l’élaboration de l’Arrêté proposant la radiation de trois substances de la Liste extérieure, il n’est pas nécessaire d’élaborer un plan de mise en œuvre, une stratégie de conformité ou des normes de service.
Personne-ressource
Mark Burgham
Directeur exécutif intérimaire
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Direction générale des sciences et de la technologie
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur les substances nouvelles :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Référence a
L.C. 1999, ch. 33
Référence b
DORS/94-311
Référence c
DORS/2005-247
Référence d
DORS/2005-247
Référence 1
DORS/94-311
Référence 2
Certaines substances inscrites sur la Liste intérieure portant la mention « S » ou « S’ » peuvent nécessiter une déclaration avant leur fabrication, leur importation ou leur utilisation pour une nouvelle activité. De plus, les substances portant la mention « P » nécessitent une déclaration avant leur fabrication ou leur importation, si elles sont sous une forme qui ne satisfait plus les critères des exigences réglementaires réduites tels que décrits par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Référence 3
Pour plus d’information, veuillez visiter : www.gazette.gc.ca/archives/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.
AVIS :
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