Vol. 143, no 14 — Le 8 juillet 2009
Enregistrement
TR/2009-61 Le 8 juillet 2009
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE
Attendu que, en vertu de l’article 4 (voir référence a) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (voir référence b), les pouvoirs et fonctions du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés entre autres à l’agriculture et aux produits dérivés de l’agriculture;
Attendu que les spiritueux distillés sont produits à partir de substances végétales ou de produits dérivés de celles-ci et, à ce titre, constituent des produits dérivés de l’agriculture;
Attendu que certains des partenaires commerciaux du Canada requièrent, à titre de condition d’importation de spiritueux distillés du Canada, qu’ils soient accompagnés d’un certificat délivré par un représentant dûment autorisé par le gouvernement du Canada attestant l’âge et l’origine des spiritueux distillés,
À ces causes, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 4 (voir référence c) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (voir référence d), autorise les inspecteurs désignés aux termes de l’article 5.01 (voir référence e) de cette loi à délivrer des certificats conformément aux conditions prévues à l’annexe ci-après attestant l’âge et l’origine des spiritueux distillés qui sont produits ou emballés au Canada conformément aux exigences du titre 2 du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence f).
Ottawa, le 18 juin 2009
Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire,
GERRY RITZ
ANNEXE
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE D’UN CERTIFICAT D’ÂGE ET D’ORIGINE DES SPIRITUEUX DISTILLÉS PRODUITS OU EMBALLÉS AU CANADA
1. (1) Aucun certificat attestant l’âge et l’origine des spiritueux distillés (ci-après « spiritueux ») qui sont produits ou emballés au Canada (ci-après « certificat d’âge et d’origine ») ne peut être délivré par un inspecteur désigné par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (ci-après « inspecteur ») à moins que :
a) les renseignements figurant sur le certificat ne puissent être vérifiés dans les registres du producteur ou de l’emballeur;
b) toutes les futailles et tous les tonneaux et barils utilisés par un producteur ou un emballeur pour entreposer ou livrer un spiritueux portent une mention claire et lisible du mois et de l’année de l’entreposage original.
(2) L’inspecteur n’acceptera aucun certificat attestant l’âge d’un spiritueux apporté dans les installations d’un producteur ou d’un emballeur, à moins que ce certificat n’ait été homologué par un représentant du pays d’origine du spiritueux.
2. Lorsque le whisky destiné à l’exportation est un mélange contenant plus de 9,090 % de spiritueux importés, le certificat d’âge et d’origine :
a) doit préciser le pourcentage de spiritueux produits au Canada et de spiritueux importés que contient le whisky;
b) ne doit pas porter la mention « rye whisky », « whisky canadien » ou « rye whisky canadien ».
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), aux fins de délivrance d’un certificat d’âge et d’origine en ce qui concerne les spiritueux aromatisés par l’ajout de spiritueux ou de vins produits au Canada ou importés, le produit obtenu par ce mélange est réputé avoir été entreposé pendant une période égale à la période d’entreposage du spiritueux qui a été ajouté en dernier au mélange.
(2) Le produit obtenu par le mélange de spiritueux est réputé avoir été entreposé pendant une période égale à la période d’entreposage du spiritueux auquel les spiritueux ou le vin ont été ajoutés à des fins de mélange si la quantité d’alcool éthylique absolu des spiritueux ou du vin qui ont été ajoutés comme aromatisants n’est pas supérieure à 9,090 % de la quantité totale d’alcool éthylique absolu que contient le produit obtenu.
4. Un certificat d’âge et d’origine ne sera délivré pour un brandy canadien obtenu par le mélange de brandys produits au Canada ou importés que si au moins 75 % d’alcool éthylique absolu du produit obtenu provient de brandy canadien.
5. Un certificat d’âge et d’origine ne peut être délivré pour un spiritueux embouteillé pour l’exportation portant une étiquette faisant mention du Canada, y compris le mot « canadien » dans le nom commercial, pour désigner ce type de spiritueux, à moins que 75 % ou plus d’alcool éthylique absolu que contient le spiritueux provienne de spiritueux produits au Canada.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’arrêté.)
L’arrêté autorise les inspecteurs désignés par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire aux termes de l’article 5.01 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire à délivrer des certificats attestant de l’âge et de l’origine des spiritueux qui sont produits ou emballés au Canada.
Référence a
L.C. 1994, ch. 38, art. 5
Référence b
L.R., ch. A-9; L.C. 1994, ch. 38, art. 2
Référence c
L.C. 1994, ch. 38, art. 5
Référence d
L.R., ch. A-9; L.C. 1994, ch. 38, art. 2
Référence e
L.C. 1994, ch. 38, art. 6
Référence f
C.R.C., ch. 870
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).