Vol. 143, no 13 — Le 24 juin 2009
Enregistrement
DORS/2009-185 Le 15 juin 2009
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
En vertu des paragraphes 21(2) (voir référence a) et 31(1) (voir référence b) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Consignes modifiant les Consignes du commissaire (règlement des différends en matière de promotions et d’exigences de postes) ci-après.
Ottawa, le 9 juin 2009
Commissaire
WILLIAM J. S. ELLIOTT
CONSIGNES MODIFIANT LES CONSIGNES DU COMMISSAIRE (RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE PROMOTIONS ET D’EXIGENCES DE POSTES)
MODIFICATION
1. Le paragraphe 7(2) des Consignes du commissaire (r è glement des différends en matière de promotions et d’exigences de postes) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
(2) Sur demande des deux parties qui ont entamé un processus de règlement consensuel, l’arbitre proroge le délai prévu au paragraphe 8(1).
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Les présentes consignes entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des Consignes.)
Question et objectifs
La modification à la version anglaise du paragraphe 7(2) des Consignes du Commissaire (règlement des différends en matière de promotions et d’exigences de postes) a pour but d’ajouter le mot « process » après « consensual settlement » afin de rendre la version anglaise conforme à la version française et à l’intention du processus de règlement des différends.
De plus, la modification à la version française du paragraphe 7(2) des Consignes du Commissaire (règlement des différends en matière de promotions et d’exigences de postes) a pour but d’enlever l’expression « pour la période demandée » afin de rendre la version française conforme à la version anglaise et à l’intention du processus de règlement des différends.
Description et justification
La modification de la version anglaise et française du paragraphe 7(2) des Consignes du Commissaire (règlement des différends en matière de promotions et d’exigences de postes) est recherchée.
La nécessité de procéder à la modification de la version anglaise fut soulevée en octobre 2001 par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Les commentaires émis par ce comité étaient à l’effet que, en référant à « consensual settlement », la version anglaise du paragraphe 7(2) référait à une entente finale entre les parties. Or, la version française du même paragraphe réfère à un « processus de règlement consensuel », lequel suggère que les parties ont amorcé un processus de négociation d’un règlement. Il semblait que la version française était plus logique et conforme à l’intention du processus puisque le paragraphe 7(2) a pour but de donner l’opportunité aux parties qui ont entamé un processus de règlement consensuel d’obtenir une prorogation de délai.
À l’étape de rédaction du processus de réglementation pour la modification de la version anglaise du paragraphe 7(2), il est devenu évident pour la Direction des politiques nationales en affectation de la GRC que l’intention de ce paragraphe est de donner à l’arbitre le pouvoir discrétionnaire d’accorder une prorogation de délai pour soumettre une requête en intervention. Or, la version française de ce paragraphe, telle qu’elle a été rédigée, n’accorde pas cette discrétion à l’arbitre. Par conséquent, une modification est proposée à la version française du paragraphe 7(2) afin d’enlever l’expression « pour la période demandée ».
Consultation
Le 22 août 2006, la Direction des politiques nationales en affectation de la GRC, les Services juridiques de la GRC, le Comité des affaires internes, le directeur général des Relations de travail ainsi que le commissaire adjoint de la Direction des programmes et services en ressources humaines furent consultés par l’entremise d’une ébauche de la modification proposée qui leur a été soumise pour commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu durant la période de consultation.
En 2007 et 2008, des consultations additionnelles ont été effectuées auprès de la Direction des politiques nationales en affectation. Ces consultations ont mené à une proposition de modification de la version française du paragraphe 7(2) afin d’enlever l’expression « pour la période demandée » pour rendre le paragraphe conforme à la version anglaise et à l’intention de ce processus.
Personne-ressource
Julie Fréchette
Coordonnateur par intérim de la réglementation pour la GRC
Officier responsable par intérim
Unité des consultations spéciales
Direction des normes professionnelles et des examens externes
295, chemin Coventry
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
Téléphone : 613-993-2912
Télécopieur : 613-952-0618
Courriel : julie.frechette@rcmp-grc.gc.ca
Référence a
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 12
Référence b
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16
Référence 1
DORS/2000-141
AVIS :
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