Vol. 143, no 13 — Le 24 juin 2009
Enregistrement
DORS/2009-183 Le 11 juin 2009
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
C.P. 2009-966 Le 11 juin 2009
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 9(1) et 12(3), des alinéas 28(1)b) (voir référence a) et 29(6)a) et de l’article 39 (voir référence b) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence c), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LA CAPITALISATION DU DÉFICIT
DE SOLVABILITÉ DU RÉGIME DE RETRAITE
DE LA PRESSE CANADIENNE
DÉFINITIONS
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« bénéficiaire » S’entend du participant actuel ou ancien du régime de retraite de la Presse canadienne ou de toute autre personne ayant droit à des prestations de retraite au titre de ce régime, à l’exception des personnes suivantes :
a) les participants anciens qui ont transféré tous leurs droits à pension conformément à l’article 26 de la Loi;
b) les participants anciens pour qui l’administrateur a acheté une prestation viagère immédiate ou différée. (beneficiary)
« paiement spécial » S’entend d’un paiement unique, ou d’un paiement faisant partie d’une série de paiements, établi en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension ou du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées. (special payment)
« partie subventionnée des prestations de retraite anticipée » L’excédent de la prestation de retraite anticipée qui doit être versée à un participant ancien aux termes du régime de retraite de la Presse canadienne, avec le consentement de celle-ci ou de l’administrateur, sur la prestation de retraite anticipée qui aurait dû être versée à ce membre sans ce consentement. (subsidized portion of early retirement benefits)
« régime de retraite de la Presse canadienne » Le régime de retraite de la Presse canadienne pour les employés représentés par la Guilde canadienne des médias, agréé aux termes de la Loi sous le numéro 56945 et le régime de retraite de la Presse canadienne agréé aux termes de la Loi sous le numéro 56457. (Canadian Press pension plan)
(2) Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées.
CONDITIONS D’APPLICATION
2. Le présent règlement s’applique au régime de retraite de la Presse canadienne si, à la fois :
a) la Presse canadienne dépose auprès du surintendant dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement une déclaration écrite confirmant d’une part que les renseignements mentionnés à l’article 4 ont été transmis aux bénéficiaires et que moins du tiers des participants du régime se sont opposés et moins d’un tiers des bénéficiaires du régime excluant les participants se sont opposés à ce que leur régime soit assujetti au présent règlement et d’autre part que le régime respectera les normes de solvabilité énoncées dans le présent règlement;
b) l’administrateur du régime fournit, dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, au surintendant et aux bénéficiaires du régime un avis écrit confirmant que le régime sera capitalisé conformément au présent règlement.
3. Les montants du passif du régime de retraite de la Presse canadienne qui ont été utilisés pour déterminer le ratio de solvabilité du régime le 31 décembre 2008 ne prennent pas en compte la valeur de la partie subventionnée des prestations de retraite anticipée si elles ne sont pas à verser à cette date et si le droit à de telles prestations est assujetti au consentement de la Presse canadienne ou de l’administrateur de ce régime.
RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS AUX BÉNÉFICIAIRES
4. L’administrateur du régime de retraite de la Presse canadienne communique aux bénéficiaires les renseignements suivants :
a) le ratio de solvabilité du régime selon le plus récent rapport d’évaluation;
b) le montant du déficit de solvabilité du régime selon le plus récent rapport d’évaluation et le déficit de solvabilité estimatif en date du 31 décembre 2008;
c) une description de l’importance de la réduction des prestations que subiraient les bénéficiaires, compte tenu du ratio de solvabilité estimatif en date du 31 décembre 2008, si le régime devait faire l’objet d’une cessation totale et d’une liquidation totale;
d) un énoncé portant que l’application du présent règlement au régime peut entraîner la réduction des prestations des bénéficiaires par rapport à celles auxquelles ces derniers avaient droit en date du 31 décembre 2008;
e) un énoncé portant que la partie subventionnée des prestations de retraite anticipée ne peut être versée que si le montant total de la partie subventionnée n’entraîne pas une réduction de plus de 10 % du ratio de solvabilité en date du 31 décembre 2008.
CAPITALISATION
5. (1) Malgré l’article 8 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et le paragraphe 4(2) du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées, le régime de retraite de la Presse canadienne est considéré comme satisfaisant aux normes de solvabilité si sa capitalisation respecte le présent règlement.
PAIEMENTS DE 2008
6. Malgré l’alinéa 9(14)a) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et l’article 7, tous les paiements spéciaux et les coûts normaux qui sont dus en date du 31 décembre 2008 et qui n’ont pas été versés au régime de retraite de la Presse canadienne à cette date doivent être versés par la Presse canadienne au fonds de pension en mensualités égales au plus tard le dernier jour du mois et le versement final doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2009.
PAIEMENTS SPÉCIAUX DIFFÉRÉS
RÈGLE GÉNÉRALE DE CAPITALISATION
7. Malgré le paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le paiement ou la remise au fonds de pension de paiements spéciaux peut être différé jusqu’au 31 octobre 2010. Le montant des paiements spéciaux qui ont été différés est versé ou remis au fonds de pension le 1er novembre 2010 et le rapport actuariel qui évalue le régime de retraite de la Presse canadienne au 31 décembre 2009 est préparé et déposé auprès du surintendant et fait état de la valeur actualisée des paiements spéciaux visés à l’alinéa c) ou d), selon le cas, de la définition de « déficit de solvabilité » énoncée au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
8. (1) Pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi, tous les paiements spéciaux et les coûts normaux qui ont été différés et qui n’ont pas été versés au fonds de pension conformément aux articles 6 et 7, y compris les intérêts, sont réputés être des sommes dues au fonds de pension.
(2) Les intérêts sont calculés au taux d’intérêt présumé qui a servi à établir le passif du régime de retraite de la Presse canadienne pour le calcul des montants à verser au régime conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension au 31 décembre 2008.
PRESTATIONS DE RETRAITE ANTICIPÉE
9. (1) Si la valeur totale de la partie subventionnée des prestations de retraite anticipée accordée depuis le 1er janvier 2009 réduit de plus de 10 % le ratio de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne déterminé au 31 décembre 2008, la Presse canadienne verse sans délai au fonds de pension une somme qui permet de rétablir le ratio de solvabilité à sa valeur au 31 décembre 2008 moins 10 % et en avise aussitôt, par écrit, le surintendant.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la réduction est de plus de 10 % si
(A - B) / A > 0,1
où :
A représente le ratio de solvabilité déterminé au 31 décembre 2008,
B le ratio de solvabilité déterminé en date du 31 décembre 2008 et prenant en compte la valeur totale de la partie subventionnée des prestations de retraite anticipée accordée depuis le 1er janvier 2009.
10. (1) Tout emprunt garanti obtenu par la Presse canadienne après qu’elle a emprunté un total de cinq millions de dollars en prêts garantis après le 31 janvier 2009 est subordonné à tous les paiements spéciaux et paiements pour coûts normaux qui sont différés et accumulés aux termes du présent règlement.
(2) Si la Presse canadienne ne respecte pas le paragraphe (1), elle en avise par écrit sans délai le surintendant et verse aussitôt au fonds de pension une somme égale à tous les paiements spéciaux et paiements pour coûts normaux qui ont été différés aux termes du présent règlement en plus des intérêts calculés conformément au paragraphe 8(2). Le présent règlement cesse alors d’avoir effet.
CESSATION DU RÉGIME
11. Si le régime de retraite de la Presse canadienne fait l’objet d’une cessation totale, tous les paiements spéciaux et paiements pour coûts normaux qui ont été différés aux termes du présent règlement et en vertu du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées sont versés sans délai au fonds de pension.
RETRAIT DE LA CAPITALISATION
12. (1) La Presse canadienne peut se soustraire à l’application du présent règlement en donnant un avis écrit au surintendant.
(2) Si l’avis est donné avant le 31 décembre 2009 :
a) le présent règlement, à l’exception du présent paragraphe, cesse de s’appliquer;
b) les paiements spéciaux et les paiements pour coûts normaux qui ont été différés aux termes du présent règlement sont versés au fonds de pension sous forme de versements trimestriels égaux au cours de l’exercice du régime;
c) le rapport actuariel visé au paragraphe 12(3) de la Loi fait état de la valeur actualisée des paiements spéciaux, visées à l’alinéa c) ou d), selon le cas, de la définition de « déficit de solvabilité » énoncée au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, devant être versés au cours de l’exercice du régime qui prend fin le 31 décembre 2009.
(3) Si l’avis est donné le 31 décembre 2009 ou après cette date, mais au plus tard le 30 juin 2010 :
a) le présent règlement, à l’exception du présent paragraphe, cesse de s’appliquer;
b) les paiements spéciaux qui ont été différés aux termes du présent règlement sont versés au fonds de pension sous forme de versements trimestriels égaux au cours de l’exercice du régime commençant le 1er janvier 2010;
c) le rapport actuariel visé au paragraphe 12(3) de la Loi fait état de la valeur actualisée des paiements spéciaux, visées à l’alinéa c) ou d), selon le cas, de la définition de « déficit de solvabilité » énoncée au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, devant être versés au cours de l’exercice du régime qui prend fin le 31 décembre 2010.
(4) Si l’avis est donné après le 30 juin 2010 :
a) le présent règlement, à l’exception du présent paragraphe, cesse de s’appliquer;
b) les paiements spéciaux qui ont été différés aux termes du présent règlement sont versés au fonds de pension au plus tard le 1er novembre 2010;
c) le rapport actuariel visé au paragraphe 12(3) de la Loi fait état de la valeur actualisée des paiements spéciaux, visées à l’alinéa c) ou d), selon le cas, de la définition de « déficit de solvabilité » énoncée au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, devant être versés au plus tard le 1er novembre 2010.
(5) Le présent règlement cesse de s’appliquer au régime de retraite de la Presse canadienne dès qu’est versée au fonds de pension une somme égale à tous les paiements spéciaux et paiements pour coûts normaux qui ont été différés conformément au présent règlement.
CESSATION D’EFFET
13. Le présent règlement cesse d’avoir effet le 1ernovembre 2010.
ENTRÉE EN VIGUEUR
14. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question : La Presse Canadienne est incapable de verser les prestations spéciales prévues en vertu de ses deux régimes de retraite à prestations déterminées aux termes des exigences minimales de capitalisation pour les régimes de retraite fédéraux, selon le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. En outre, le Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009), règlement temporaire proposé, diffusé dans la Gazette du Canada du 4 avril 2009, n’offrirait pas un allègement de capitalisation suffisant pour permettre la continuité des activités de la Presse Canadienne.
Description : Le Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension de la Presse Canadienne (ci-après désigné le Règlement) a pour effet de reporter les prestations spéciales que doit verser la Presse Canadienne à ses deux régimes de retraite à prestations déterminées jusqu’en octobre 2010 pour accorder un délai suffisant à la société pour sa restructuration d’organisme sans but lucratif en organisme à but lucratif. Le Règlement porte également au 31 décembre 2009 la date limite du versement final de la Presse Canadienne à ses caisses de retraite à l’égard du coût de l’exercice 2008 et des prestations spéciales, qui seraient par ailleurs payables le 30 janvier 2009.
Énoncé des coûts et avantages : En facilitant les activités de la Presse Canadienne, on appuie la diversité et l’accès à la nouvelle au Canada. En outre, une restructuration réussie de l’entreprise peut permettre à cette dernière de capitaliser intégralement ses régimes de retraite. Le Règlement ne suscitera aucun coût financier direct pour le gouvernement du Canada ou les intervenants des régimes de retraite de la Presse Canadienne. Toutefois, la mise en œuvre du Règlement se traduira vraisemblablement par une détérioration accrue de la capitalisation des régimes de retraite à court terme, d’où des risques accrus pour les participants des régimes. Ces risques ont été communiqués aux participants, qui les ont acceptés.
Mesures de rendement et plan d’évaluation : Le Règlement vient à échéance le 31 octobre 2010; à ce moment, la Presse Canadienne devra effectuer les paiements différés à ses régimes de retraite.
Question
La Presse Canadienne est incapable de verser les prestations spéciales prévues en vertu de ses deux régimes de retraite à prestations déterminées aux termes des exigences minimales de capitalisation pour les régimes de retraite fédéraux, selon le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. En outre, le Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009), diffusé dans la Gazette du Canada du 4 avril 2009, n’offrirait pas un allègement de capitalisation suffisant pour permettre la continuité des activités de la Presse Canadienne. À défaut d’un allègement spécial des exigences de capitalisation, les régimes de retraite de la Presse Canadienne pourraient être abolis et laissés dans une situation de sous-capitalisation avancée. Dans ce cas, les éventuelles demandes de règlement de la part des participants aux régimes pourraient forcer l’entreprise à mettre un terme à ses activités.
Description
En vertu de la Loi de 1985 sur les nomes de prestation de pension (la « Loi »), le gouvernement fédéral réglemente des régimes de retraite privés portant sur divers secteurs d’emploi qui relèvent des lois fédérales (par exemple les télécommunications, les services bancaires et le transport interprovincial). Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est chargé de surveiller ces régimes. Il assure la surveillance de quelque 1 350 régimes de retraite, soit environ 7 % de tous les régimes de retraite au Canada, ce qui représente quelque 12 % de l’actif des caisses de retraite en fiducie au pays; au total, 446 régimes fédéraux sont des régimes de retraite à prestations déterminées. Un régime à prestations déterminées prévoit le versement mensuel d’une rente prédéterminée à un salarié d’après ses revenus antérieurs, le nombre de ses années de service et son âge. Les deux régimes de retraite à prestations déterminées de la Presse Canadienne, le Régime de retraite de la Presse Canadienne et le Régime de retraite de la Presse Canadienne des employés représentés par la Guilde canadienne des médias, sont assujettis à la Loi.
En vertu de la Loi, les régimes de retraite assujettis à la réglementation fédérale doivent capitaliser les prestations promises conformément aux dispositions du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (« le Règlement de 1985 »). Les régimes de retraite à prestations déterminées doivent déposer une évaluation actuarielle aux trois ans, ou à intervalles plus rapprochés, comme l’exige le surintendant des institutions financières (« le surintendant »). Lorsque le rapport d’évaluation démontre que l’actif d’un régime est inférieur au passif, le déficit doit être liquidé dans un délai réglementaire, à l’aide de paiements spéciaux à la caisse, comme il est indiqué ci-après. L’un des principaux objectifs de la réglementation consiste à établir des normes minimales de capitalisation et d’investissement s’appliquant aux régimes de retraite, de manière à protéger les droits et les intérêts des participants, des retraités et de leurs bénéficiaires. Plus particulièrement, la réglementation vise notamment à faire en sorte que les actifs d’un régime de retraite permettent de couvrir les obligations.
Des évaluations actuarielles des régimes à prestation déterminée sont effectuées à l’aide de deux séries d’hypothèses actuarielles : des « évaluations de solvabilité » qui s’appuient sur les hypothèses établies à la cessation des régimes de retraite, et des « évaluations sur une base de permanence » qui reposent sur la poursuite des activités du régime. Si une évaluation de solvabilité révèle un déficit de l’actif sur le passif, le Règlement de 1985 exige que le répondant effectue des paiements spéciaux au régime pour éliminer le déficit dans un délai de cinq ans. En cas de déficit fondé sur l’évaluation sur une base de permanence, le Règlement de 1985 exige des paiements spéciaux pour éliminer ce déficit sur 15 ans. De façon générale, les versements que doit effectuer le répondant du régime au cours d’une année comprennent le montant nécessaire pour couvrir le coût des services courants associés au régime et tous les « paiements spéciaux » exigés au cours de cette année pour combler un déficit de capitalisation dans les délais prévus.
Le Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension de la Presse Canadienne (ci-après désigné le « Règlement ») s’applique aux deux régimes à prestations déterminées (un régime vise les participants non syndiqués et l’autre, les participants syndiqués) parrainés par la Presse Canadienne. Le Règlement, qui a été élaboré en étroite collaboration avec la société, vise à laisser à cette dernière une certaine latitude face à ses obligations en matière de pension pendant qu’elle se restructure. L’entreprise est une société sans but lucratif, en vertu d’une loi du Parlement adoptée en 1923. Elle appartient à ses sociétaires, et ses activités sont financées au moyen d’abonnements, qui comprennent entre autres des services de nouvelles sans fil en anglais et en français, et des services de photographie. En raison de sa structure organisationnelle, la société est aux prises avec une situation unique, en ce sens qu’elle n’a pas la possibilité de puiser dans ses réserves, de réduire ses bénéfices, d’émettre des actions ni d’emprunter pour faire face à l’augmentation de ses coûts.
La société prévoit se restructurer telle une société à but lucratif dotée d’un capital social. Elle a soutenu que les exigences de capitalisation immédiates de ses régimes de retraite l’empêchent de trouver des investisseurs qui seraient disposés à s’engager dans la société restructurée. Afin de faciliter la restructuration prévue, le Règlement assure un allégement immédiat de la capitalisation, sous réserve du consentement des participants et des bénéficiaires des régimes (renseignements plus bas).
En vertu du Règlement, la Presse Canadienne sera autorisée à remettre les sommes dues pour le coût normal d’un régime de retraite et tout paiement spécial accumulé au cours de l’exercice du régime se terminant le 31 décembre 2008, en mensualités égales jusqu’au 31 décembre 2009. Les montants différés seront assujettis aux règles d’une fiducie réputée, de sorte que les sommes dues, mais non remises, soient réputées détenues en fiducie et non intégrées dans l’actif de la société en vertu des dispositions de la faillite.
Le Règlement prévoit que la société n’aura à effectuer aucun paiement spécial jusqu’à la fin d’octobre 2010. Les montants différés seront exigibles en totalité à ce moment. Pour se prévaloir de ce type d’allégement de la capitalisation, la Presse Canadienne doit obtenir le consentement des participants et des bénéficiaires des régimes, comme il est indiqué ci-après. Les montants différés en vertu de cette disposition sont assujettis aux règles d’une fiducie réputée.
Le consentement des membres et des bénéficiaires constitue un élément important du Règlement. Les dispositions sur le consentement prévoient que les répondants des régimes seront autorisés à se prévaloir de l’allègement de la capitalisation tel qu’il est décrit dans le Règlement pourvu qu’au plus le tiers des participants actuels et le tiers des bénéficiaires (formant des groupes distincts) s’y opposent. Les participants actuels sont des employés qui se sont inscrits à l’un ou l’autre des régimes, alors que les bénéficiaires incluent les retraités, les participants ayant acquis une rente différée et les autres bénéficiaires, notamment les conjoints survivants ou autres bénéficiaires désignés du régime.
La Presse Canadienne a déjà réglé les dispositions concernant le consentement dans le projet de Règlement, et a confirmé qu’elle avait obtenu l’assentiment des participants et des bénéficiaires des régimes.
Aucune modification des régimes qui entraînerait une hausse des prestations ne doit être mise en œuvre dans la période d’application du Règlement.
Le Règlement limite la capacité des régimes de verser des prestations de retraite anticipée subventionnées. Pour faciliter la restructuration, la société compte offrir un programme de retraite anticipée volontaire aux employés admissibles. De plus, elle a accepté qu’aucun départ à la retraite avalisé par les administrateurs des régimes ne réduise le ratio de solvabilité de l’un ou l’autre des régimes de plus de 10 %. La capacité de la société d’offrir des prestations de retraite anticipée subventionnées dépend du consentement des participants et des bénéficiaires, de la même manière que les paiements spéciaux différés susmentionnés.
Outre la fiducie réputée qui s’applique aux montants différés en vertu du Règlement, les modalités de tout emprunt garanti de plus de 5 millions de dollars contracté par la Presse Canadienne doivent stipuler que le montant est subordonné à tous les montants qui sont supposés faire partie de la fiducie réputée aux termes du présent Règlement.
Options réglementaires et non-réglementaires considérées
Les obligations en matière de pension de la Presse Canadienne entravent passablement la capacité de celle-ci à poursuivre ses activités. La société a indiqué qu’elle n’est pas viable sans un allégement de la capitalisation de solvabilité, et qu’elle devrait demander la protection de la loi sur les faillites si elle devait effectuer les paiements de capitalisation selon les règles sur les pensions en vigueur. La société pourrait choisir d’abolir le régime s’il n’était pas entièrement capitalisé ou de demander au surintendant une réduction des droits à retraite. Toutefois, dans un cas comme dans l’autre, les participants et les bénéficiaires devraient assumer une réduction importante de leurs prestations de retraite. En principe, ni l’une ni l’autre de ces approches ne favorisent les intérêts des participants ni des bénéficiaires. En outre, la cessation des régimes de retraite en situation de sous-capitalisation pourrait entraîner des demandes de la part des bénéficiaires à l’endroit de la société, et éventuellement la faillite de l’entreprise.
Le Règlement a pour objet d’offrir à la Presse Canadienne une certaine latitude quant à la capitalisation des régimes afin qu’elle puisse réussir à se restructurer, tout en protégeant les participants et les bénéficiaires dans la mesure du possible.
Analyse
La Presse Canadienne pourrait être obligée de demander protection en vertu de la loi sur les faillites si elle capitalisait ses régimes de retraite en vertu des exigences actuelles. La société estime que ses meilleures chances pour survivre comme entité active, et ainsi protéger les participants et les bénéficiaires autant que possible, résident dans la capitalisation de ses régimes selon les dispositions du Règlement.
Si la société adopte l’une ou l’autre des solutions consistant à abolir le régime ou à réduire les droits à retraite, les participants et les bénéficiaires devront faire face à une baisse de leurs prestations. Des participants et des retraités pourraient estimer qu’ils protègent mieux leurs intérêts en assumant une réduction immédiate des prestations, plutôt qu’en acceptant une situation de capitalisation inconnue (durant la période où aucune cotisation ne sera versée) qui rendrait incertain l’avenir de la société et du régime. En principe, ces personnes ont eu l’occasion de s’opposer à l’approche décrite dans le Règlement. Toutefois, les participants et les bénéficiaires ont appuyé le Règlement; moins de 1 % des 542 participants, retraités et autres bénéficiaires ont fait part de leur opposition à l’intérieur d’une période d’au moins 30 jours suivant la réception de documents d’information.
L’évaluation effectuée conformément à la politique d’évaluation environnementale stratégique a conclu à l’absence d’effets environnementaux notables.
Avantages et coûts
Avantages
La Presse Canadienne appuie sensiblement la diversité et l’accès à la nouvelle au Canada. Le Règlement se traduira par le report de prestations de retraite spéciales totalisant environ 14.1 millions de dollars, ce qui facilitera les activités courantes de la Presse Canadienne et lui permettra de bien préparer sa restructuration.
Le Règlement protège les intérêts des participants et des bénéficiaires dans toute la mesure possible — reconnaissant que, dans ce cas, la meilleure protection pour les parties consiste à leur permettre d’effectuer un choix éclairé. Ce faisant, ceux-ci ont opté pour une prise en charge du risque supplémentaire à court terme, dans le but de soutenir les opérations à long terme de la Presse Canadienne.
Coûts
Il est prévu que le Bureau du surintendant des institutions financières n’aura à assumer aucun coût additionnel pour l’administration du Règlement puisque le régime de surveillance actuel offre les renseignements et la supervision que suppose sa mise en œuvre.
Aucun coût direct ne sera imposé aux participants ni aux retraités des régimes visés. Toutefois, les bénéficiaires seront exposés à un risque accru, compte tenu du déficit de solvabilité susceptible d’augmenter à court terme et de se prolonger sur une plus longue période.
Consultation
Le Règlement a été élaboré à la lumière de discussions avec des représentants de la Presse Canadienne et des membres du conseil d’administration. De plus, la Guilde canadienne des médias l’a appuyé en principe. Toutes les parties sont favorables à l’approche énoncée dans le Règlement.
La Presse Canadienne a rempli ses obligations conformément aux dispositions du Règlement relatives à la divulgation et au consentement, et elle a obtenu le consentement requis au sujet de l’allégement de la capitalisation. Le ministère des Finances et le Bureau du surintendant des institutions financières ont examiné les renseignements communiqués par la société. La Presse Canadienne a certifié que, selon les résultats de la procédure, les participants ainsi que les retraités et autres bénéficiaires ont accordé leur consentement.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement n’exigera pas de modification importante des procédures du BSIF, ni d’augmentations substantielles au chapitre des ressources humaines.
En raison de la disposition du Règlement autorisant la Presse Canadienne à ne pas effectuer de paiements spéciaux, les outils dont dispose le BSIF pour réglementer les régimes assujettis au Règlement se trouvent légèrement modifiés. En effet, parmi les mesures que l’organisme de réglementation peut normalement prendre en vue de protéger la sécurité des prestations, nombreuses sont celles qui concernent l’exigence des paiements requis. Néanmoins, le BSIF surveillera de près la situation financière de ces régimes de retraite et leur observation des exigences réglementaires applicables.
Personne-ressource
Diane Lafleur
Directrice
Division du secteur financier
Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-5885
Télécopieur : 613-943-8436
Courriel : Diane.Lafleur@fin.gc.ca
Référence a
L.C. 2000, ch. 12, al. 263d)
Référence b
L.C. 2007, ch. 35, art. 142
Référence c
L.R., ch. 32 (2e suppl.)
AVIS :
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