Vol. 143, no 13 — Le 24 juin 2009
Enregistrement
DORS/2009-182 Le 11 juin 2009
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
C.P. 2009-965 Le 11 juin 2009
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la définition de « excédent » (voir référence a) au paragraphe 2(1), du paragraphe 9(1), de l’alinéa 10.1(2)b) (voir référence b), du paragraphe 12(3), des alinéas 28(1)b) (voir référence c) et 29(6)a) et de l’article 39 (voir référence d) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence e), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009), ci-après.
RÈGLEMENT SUR L’ALLÈGEMENT DE LA CAPITALISATION DU DÉFICIT DE SOLVABILITÉ DES RÉGIMES À PRESTATIONS DÉTERMINÉES (2009)
DÉFINITIONS
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« banque » Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank)
« bénéficiaire » S’entend du participant actuel ou ancien d’un régime et de toute autre personne ayant droit à des prestations de pension au titre de ce régime, à l’exception des personnes suivantes :
a) les participants anciens qui ont transféré ou qui ont choisi de transférer leurs droits à pension conformément à l’article 26 de la Loi;
b) les participants anciens pour lesquels l’administrateur a acheté une prestation viagère immédiate ou différée. (beneficiary)
« défaut » Selon le cas :
a) l’avis, prévu au paragraphe 29(5) de la Loi, informant par écrit le surintendant de l’intention de l’administrateur de faire cesser tout le régime ou de tout le liquider;
b) toute modification du régime, résolution de l’employeur ou entrée en vigueur de toute autre mesure qui entraîne la cessation totale du régime;
c) la déclaration de cessation totale du régime faite par le surintendant en vertu du paragraphe 29(2) de la Loi;
d) le dépôt de toute demande ou requête présentée par l’employeur ou contre lui en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
e) la cessation totale du régime;
f) le non-renouvellement, pour sa valeur nominale totale, de la lettre de crédit visée à la partie 3, sauf dans les cas suivants :
(i) la lettre de crédit a été remplacée par une autre de la même valeur nominale au moins trente jours avant le début de l’exercice suivant,
(ii) une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit a été versée au fonds de pension au moins trente jours avant le début de l’exercice suivant,
(iii) la valeur nominale de la lettre de crédit a été réduite conformément à l’article 28;
g) le non-respect par l’employeur de la directive prise par le surintendant en vertu de l’article 11 de la Loi concernant la valeur nominale des lettres de crédit exigées aux termes du paragraphe 21(3). (default)
« déficit » Le déficit de solvabilité pour l’année 2008 ou celui visé aux paragraphes 5(1) ou 21(1) ou (2). (deficiency)
« déficit à combler » Excédent du passif d’un régime qui est calculé à la fin de l’exercice 2008 en fonction de la cessation du régime ou en fonction d’une estimation raisonnable de la cessation du régime, attestée par un actuaire, et qui tient compte des fluctuations importantes des prestations des participants attribuables à sa cessation, sur la somme des valeurs suivantes :
a) la valeur totale des actifs du régime, déterminée en fonction de la valeur marchande ou d’une valeur liée à la valeur marchande au moyen d’une méthode tenant compte des valeurs marchandes sur une période maximale de cinq ans afin de stabiliser les fluctuations à court terme;
b) la valeur actualisée d’un paiement spécial à l’égard d’un déficit de solvabilité survenu avant la fin de l’exercice 2008 calculée, conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, aux articles 9 ou 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada ou aux articles 5, 6, 7 ou 19 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées. (solvency shortfall)
« déficit de solvabilité pour l’année 2008 » Le déficit de solvabilité d’un régime survenu à la date de l’évaluation qui l’a révélé, selon le premier rapport actuariel déposé auprès du surintendant après l’entrée en vigueur du présent règlement, et qui établit la valeur du régime à une date précise durant la période commençant le 1er novembre 2008 et se terminant le 31 octobre 2009. (2008 solvency deficiency)
« détenteur » Société de fiducie qui est autorisée à exercer des activités au Canada et qui a conclu une convention de fiducie avec l’employeur ou, si celui-ci n’est pas l’administrateur, avec l’employeur et l’administrateur. (holder)
« émetteur » Banque ou société coopérative de crédit qui détient une note acceptable de deux agences de notation et qui n’est ni l’employeur, ni un membre du même groupe que l’employeur au sens du paragraphe 2(2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (issuer)
« exercice 2008 » Exercice qui prend fin au plus tard le 31 octobre 2009. (2008 plan year)
« exercice 2009 » Exercice qui prend fin au plus tard le 31 octobre 2010. (2009 plan year)
« Loi » La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (Act)
« note acceptable » Note attribuée par une agence de notation à un émetteur au moment de l’émission ou du renouvellement d’une lettre de crédit qui est égale ou supérieure à l’une des notes suivantes :
a) « A » de Dominion Bond Rating Service Limited;
b) « A » de Fitch Ratings;
c) « A2 » de Moody’s Investors Service;
d) « A » de Standard & Poor’s Ratings Services. (acceptable rating)
« paiement spécial » S’entend d’un paiement unique, ou d’un paiement faisant partie d’une série de paiements, établi en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, des articles 9 ou 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada, des articles 5, 6, 7 ou 19 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées ou des articles 5 ou 21 du présent règlement. (special payment)
« représentant des bénéficiaires » S’entend du représentant syndical des bénéficiaires ou du représentant nommé par le tribunal. (beneficiary representative)
« société coopérative de crédit » Société coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi. (cooperative credit society)
« société d’État » S’entend d’une société d’État mandataire de Sa Majesté du chef du Canada dont l’emploi n’a pas été exclu des emplois inclus par un règlement pris en vertu du paragraphe 4(6) de la Loi. (Crown Corporation)
(2) Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
APPLICATION
2. (1) Le présent règlement s’applique à la capitalisation des régimes à prestations déterminées et, sauf indication contraire, le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique également à la capitalisation des régimes visés par le présent règlement.
(2) Pour l’application du présent règlement, le déficit de solvabilité pour l’année 2008 est calculé conformément à la définition de « déficit de solvabilité » au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, en incluant cependant la valeur actualisé de tout paiement spécial mentionné à l’alinéa d) de cette définition exigible dans les dix années suivantes et déterminé avant la survenance du déficit de solvabilité pour l’année 2008.
(3) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
3. Le présent règlement ne s’applique pas à un déficit de solvabilité qui survient en raison du choix d’Air Canada de capitaliser un régime conformément à la partie 2 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada, sauf en ce qui concerne le déficit de solvabilité pour l’année 2008 qui survient à la fin de l’exercice 2008, et ce malgré l’article 21 de ce règlement.
4. (1) Seul peut être capitalisé conformément au présent règlement le régime dont tous les paiements dus au fonds de pension, en application du paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, avant la date de la survenance du déficit ont été versés à la date du dépôt du rapport actuariel qui révèle sa survenance.
(2) Malgré l’article 8 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, la capitalisation d’un régime est considérée comme satisfaisant aux normes de solvabilité si elle respecte les parties 1, 2 ou 3 du présent règlement.
PARTIE 1
CAPITALISATION
RÈGLES GÉNÉRALES DE CAPITALISATION
5. (1) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et l’article 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada, le déficit de solvabilité d’un régime, au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, survenu à la fin de l’exercice 2008 peut être capitalisé conformément à l’article 9 de ce règlement, mais le versement au fonds de pension d’une partie des paiements spéciaux calculés conformément à ce même règlement peut être effectué, selon le cas, conformément aux paragraphes (2) ou (3).
(2) Si le rapport actuariel qui évalue le régime à la fin de l’exercice 2008 révèle un déficit de solvabilité pour l’année 2008 en plus d’un déficit de solvabilité, au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, une partie des paiements spéciaux déterminés aux termes du paragraphe 9(4) de ce règlement ou de l’article 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada peut être versée au fonds de pension comme si le déficit de solvabilité pour l’année 2008 était capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date de sa survenance.
(3) Si le rapport actuariel qui évalue le régime à la fin de l’exercice 2008 révèle que le déficit de solvabilité pour l’année 2008 est égal à zéro mais qu’il y a néanmoins un déficit de solvabilité, au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, les paiements spéciaux déterminés aux termes du paragraphe 9(4) de ce règlement ou de l’article 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada peuvent être versés au fonds de pension pourvu que ces versements spéciaux suffisent à capitaliser le déficit à combler et à éliminer ce déficit sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date à laquelle est calculé le déficit à combler.
(4) Pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi, est réputé être une somme accumulée au fonds de pension — lorsque le déficit de solvabilité pour l’année 2008 ou le déficit à combler, selon le cas, est calculé en fonction d’une valeur de l’actif du plan supérieure à 110 % de la valeur marchande à la date de l’évaluation qui a révélé le déficit — l’excédent du total des paiements spéciaux calculés en fonction d’une valeur de l’actif égale à 110 % de sa valeur marchande à la date de l’évaluation sur le total des paiements spéciaux calculés en fonction d’une valeur de l’actif supérieure à 110 % de la valeur marchande à cette date.
(5) La somme qui a été accumulée en application du paragraphe (4) est réputée avoir été versée au régime à la fin du cinquième exercice suivant la fin de l’exercice 2009 au moyen de paiements spéciaux qui ont été calculés conformément au présent règlement et à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, dans la mesure où ces paiements ont été versés au fonds de pension au plus tard à la fin de cet exercice.
(6) Si la capitalisation s’applique au déficit d’un régime interentreprises et que la somme annuelle à verser au fonds de pension en application du paragraphe (2) ou (3), selon le cas, est inférieure au total des paiements qui doivent être versés au fonds de pension, à l’exclusion des coûts normaux et des paiements spéciaux nécessaires pour liquider un passif initial non capitalisé, aux termes de toutes les conventions collectives applicables, la somme à verser au fonds de pension en application du paragraphe (2) ou (3) est le total des paiements qui doivent être versés au fonds de pension aux termes de toutes les conventions collectives applicables, et le paragraphe (4) ne s’applique pas.
6. Avant de procéder à la capitalisation conformément à la présente partie, l’administrateur dépose auprès du surintendant les documents suivants :
a) un avis écrit précisant que le déficit sera capitalisé conformément à l’article 5;
b) un rapport actuariel évaluant le régime à la date de la survenance du déficit.
7. Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)b) de la Loi, le seuil de solvabilité, pour l’exercice 2009, correspond au ratio de solvabilité calculé sur la base du rapport actuariel ayant révélé le déficit qui a été déposé auprès du surintendant conformément au paragraphe 12(3) de la Loi.
NON-APPLICATION DES PARTIES 2 ET 3
8. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, lorsque les parties 2 et 3 ne s’appliquent pas, l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension ou l’article 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada, selon le cas, s’applique à l’égard du régime après l’exercice 2008.
(2) Pour l’exercice 2009, le déficit de solvabilité est calculé conformément à la définition de « déficit de solvabilité » au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension compte tenu des règles suivantes :
a) l’alinéa (1)d) de cette définition doit être interprété comme incluant les paiements spéciaux exigibles dans les cinq exercices suivants et les paiements spéciaux exigibles au-delà de ces cinq exercices qui ont été déterminés conformément aux articles 12 et 27 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées;
b) les paiements spéciaux qui ont été calculés conformément à l’article 5 pour éliminer un déficit et qui auraient été versés au régime après l’exercice 2009 si la partie 2 ou 3 s’était appliquée sont égaux à zéro.
(3) Le solde du déficit à la fin de l’exercice 2009 qui est capitalisé conformément à l’article 5 doit être capitalisé au moyen de paiements spéciaux suffisants pour éliminer le déficit de solvabilité; ces paiements consistent en des versements annuels égaux — calculés conformément au présent paragraphe — établis sur une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la fin de l’exercice 2009.
PARTIE 2
CONTINUATION DE LA CAPITALISATION SUR DIX ANS
RÈGLES GÉNÉRALES DE CAPITALISATION
9. (1) Le déficit d’un régime ne peut continuer d’être capitalisé conformément à la partie 1 après l’exercice 2009 si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent dans le délai indiqué dans l’énoncé visé à l’alinéa 10(1)j).
(2) L’opposition exprimée par un représentant des bénéficiaires au nom des personnes qu’il représente est considérée comme une opposition distincte exprimée par chacune de ces personnes.
RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS AUX BÉNÉFICIAIRES
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur communique aux bénéficiaires les renseignements suivants :
a) le ratio de solvabilité du régime à la date de la survenance du déficit capitalisé conformément à l’article 5;
b) le montant du déficit à capitaliser conformément à la présente partie;
c) un exposé de l’importance de la réduction des prestations que subiraient les bénéficiaires, compte tenu du ratio de solvabilité visé à l’alinéa a), si le régime devait faire l’objet d’une cessation totale et d’une liquidation totale;
d) un énoncé portant que la prolongation de la période de capitalisation du déficit prévue par la présente partie peut engendrer une valeur inférieure de l’actif du régime, au cours de la période de capitalisation, à celle qui aurait résulté de la capitalisation du déficit sur une période ne dépassant pas cinq ans et qu’une plus longue période de capitalisation peut également prolonger la période pendant laquelle l’actif est inférieur au passif;
e) les paiements spéciaux qui auraient été versés au cours du premier exercice visé par le rapport actuariel mentionné à l’alinéa 6b) si le déficit devait être capitalisé conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
f) les paiements spéciaux à l’égard du déficit qui seront versés au cours de l’exercice 2009;
g) un énoncé portant qu’un rapport actuariel sera déposé auprès du surintendant, au moins une fois l’an, pendant la période durant laquelle le régime sera capitalisé conformément à la présente partie;
h) un énoncé portant que la capitalisation du régime conformément à la présente partie après la fin de l’exercice 2009 n’est possible que si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent;
i) un énoncé portant que l’agrément du surintendant n’est pas nécessaire pour capitaliser un déficit conformément à la présente partie;
j) un énoncé portant que les participants peuvent s’opposer à la proposition de capitaliser le régime conformément à la présente partie en faisant parvenir à l’administrateur un avis à cet effet à l’adresse et dans le délai indiqués, lequel délai ne peut être inférieur à trente jours après la date de communication par l’administrateur des autres renseignements exigés au titre du présent paragraphe;
k) un énoncé portant que les modifications au régime qui bonifient les prestations de pension sont limitées durant l’exercice 2009 et que, si le déficit du régime est capitalisé conformément à la présente partie, ces prestations continueront d’être limitées pendant les quatre exercices de capitalisation suivants l’exercice 2009;
l) un énoncé faisant état du droit de prendre connaissance des documents visés à l’alinéa 28(1)c) de la Loi.
(2) Si des bénéficiaires sont représentés, l’administrateur communique ces renseignements à leur représentant.
11. L’administrateur traite avec le représentant des bénéficiaires lorsque celui-ci a la responsabilité d’agir en leur nom à l’égard de toute question visée par la présente partie.
DOCUMENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DU SURINTENDANT
12. Lorsque le régime sera capitalisé conformément à la présente partie, l’administrateur dépose auprès du surintendant, dans les soixante jours suivant la fin de l’exercice 2009, les documents suivants :
a) sauf dans le cas d’un régime interentreprises, une déclaration écrite confirmant que le calendrier des paiements spéciaux calculés conformément à la présente partie a été adopté soit, dans le cas d’une société, par résolution du conseil d’administration de l’employeur, soit, dans les autres cas, par approbation des personnes habilitées à diriger l’organisme en question ou à en autoriser les activités;
b) une déclaration écrite confirmant que les renseignements mentionnés au paragraphe10(1) ont été transmis aux bénéficiaires ou à leur représentant;
c) une déclaration écrite confirmant que moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent.
SEUIL DE SOLVABILITÉ
13. Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)b) de la Loi, le seuil de solvabilité, pour les cinq premiers exercices de capitalisation réalisée conformément à la partie 1 et à la présente partie, correspond au ratio de solvabilité calculé sur la base du plus récent rapport actuariel déposé auprès du surintendant conformément au paragraphe 12(3) de la Loi.
NOUVEAU DÉFICIT DE SOLVABILITÉ
14. Lorsque la présente partie s’applique et qu’un nouveau déficit de solvabilité, au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, survient après le déficit, le nouveau déficit de solvabilité est calculé, pour l’application du paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, conformément à cette définition, laquelle doit être interprétée comme incluant les sommes suivantes :
a) la valeur actualisée des paiements spéciaux visés à l’article 5;
b) la valeur actualisée des paiements spéciaux qui sont dus :
(i) soit au cours des cinq années suivant la survenance du nouveau déficit de solvabilité,
(ii) soit, si cette période est plus longue, au cours de la période restante de celle se terminant dix ans après la survenance du déficit capitalisé conformément à la partie 1.
CESSATION DU RÉGIME
15. Si le régime affiche un passif supérieur à son actif à la date de sa cessation totale, la moins élevée de la somme calculée conformément au paragraphe 5(4) ou de la différence entre l’actif et le passif est remise immédiatement au fonds de pension.
RETRAIT D’UNE CAPITALISATION SUR DIX ANS
16. (1) Il peut être mis fin à une capitalisation entreprise conformément à la présente partie à compter du premier jour d’un exercice par l’envoi, par l’administrateur, d’un avis écrit à cet effet au surintendant au plus tard six mois après le début de l’exercice.
(2) L’avis indique si, au premier jour de l’exercice, le régime est excédentaire ou non.
(3) S’il est mis fin à la capitalisation, l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique, sauf disposition contraire de la présente partie.
CALCUL DE L’EXCÉDENT
17. L’excédent d’un régime est déterminé conformément au paragraphe 16(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension comme s’il s’agissait d’un régime faisant l’objet d’une cessation totale.
RÉGIME EXCÉDENTAIRE
18. Si la capitalisation à laquelle il est mis fin vise un régime qui est excédentaire au premier jour d’un exercice, la présente partie cesse de s’y appliquer à compter du premier jour de l’exercice pendant lequel il a été mis fin à la capitalisation.
RÉGIME NON EXCÉDENTAIRE
19. (1) Si la capitalisation à laquelle il est mis fin vise un régime non excédentaire au premier jour d’un exercice, l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique, sauf que :
a) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation avant le sixième exercice :
(i) l’administrateur fait établir un rapport actuariel — dans lequel la valeur actualisée des paiements spéciaux visés à l’article 5 est égale à zéro — évaluant le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation,
(ii) est immédiatement versé au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension entre la date de survenance du déficit et la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des gains actuariels utilisés conformément à l’alinéa 9(9)a) de ce règlement et majorés des intérêts, sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la partie 1 et à la présente partie et des intérêts,
(iii) tout déficit restant déclaré dans le rapport actuariel calculé compte tenu de la somme versée en application du sous-alinéa (ii) à titre d’actif du régime est réputé être survenu à la date de survenance du déficit,
(iv) le déficit restant calculé conformément au sous alinéa (iii) est capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas cinq ans de laquelle est soustrait le nombre d’années pendant lesquelles le régime a été capitalisé conformément à la partie 1 et à la présente partie,
(v) les paiements spéciaux visés à l’article 5 continuent d’être versés au fonds de pension jusqu’à ce qu’y soit versé le premier paiement spécial à effectuer pour capitaliser le déficit de solvabilité restant visé au sous-alinéa (iii);
b) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation après le cinquième exercice :
(i) l’administrateur fait établir un rapport actuariel évaluant le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation,
(ii) est immédiatement versé au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension entre la date de survenance du déficit et la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des gains actuariels utilisés conformément à l’alinéa 9(9)a) de ce règlement et majorés des intérêts, sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la partie 1 et à la présente partie et des intérêts.
(2) Les intérêts sont calculés au taux d’intérêt présumé ayant servi à établir le passif du régime pour le calcul du déficit.
SOCIÉTÉS D’ÉTAT
20. (1) L’administrateur d’un régime établi par une société d’État dont le déficit est capitalisé conformément à la présente partie n’a pas à remplir les exigences prévues aux articles 9, 10 et 12 s’il dépose auprès du surintendant les documents suivants :
a) un rapport actuariel évaluant le régime à la date de la survenance du déficit;
b) une déclaration écrite confirmant que le conseil d’administration de la société d’État a adopté une résolution approuvant le calendrier de paiements spéciaux calculés conformément à la présente partie;
c) une déclaration écrite confirmant que le conseil d’administration de la société d’État a avisé le ministre et le ministre responsable de cette société de la décision de capitaliser le déficit conformément à la présente partie;
d) une copie de la lettre du ministre et de celle du ministre responsable de la société d’État dans laquelle ils reconnaissent qu’ils ont été informés du fait que la société d’État entend capitaliser le déficit conformément à la présente partie.
(2) Lorsque l’administrateur établit le relevé visé à l’alinéa 28(1)b) de la Loi, il y indique aussi le montant du déficit et précise le fait que le déficit est capitalisé conformément à la présente partie par des versements annuels égaux sur une période ne dépassant pas dix ans.
(3) L’article 13 ne s’applique pas à l’égard du régime pour lequel les documents sont déposés auprès du surintendant conformément au paragraphe (1).
PARTIE 3
CAPITALISATION SUR DIX ANS AU MOYEN DE LETTRES DE CRÉDIT
RÈGLES GÉNÉRALES DE CAPITALISATION
21. (1) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et l’article 13 du Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada, si le rapport actuariel qui évalue le régime à la fin de l’exercice 2008 révèle un déficit de solvabilité pour l’année 2008 en plus d’un déficit de solvabilité au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit de solvabilité pour l’année 2008 peut être capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date de sa survenance.
(2) Si le rapport actuariel qui évalue le régime à la fin de l’exercice 2008 révèle que le déficit de solvabilité pour l’année 2008 est égal à zéro mais qu’il y a néanmoins un déficit de solvabilité au sens du paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, ce déficit de solvabilité peut être capitalisé par des paiements spéciaux suffisants pour éliminer le déficit à combler du régime sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date à laquelle celui-ci est calculé.
(3) Le déficit peut être capitalisé conformément à la présente partie si l’employeur :
a) obtient des lettres de crédit pour les cinq premiers exercices de capitalisation réalisée conformément à la présente partie, pour une somme égale à la différence entre la valeur actualisée, à la fin de l’exercice, des paiements spéciaux restant à verser pour éliminer le déficit de solvabilité pour l’année 2008 ou le déficit à combler aux termes de la présente partie et la valeur actualisée des paiements spéciaux restant à verser pour éliminer, selon le cas, le déficit de solvabilité pour l’année 2008 ou le déficit à combler s’il avait été capitalisé conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
b) maintient des lettres de crédit pour le sixième exercice de capitalisation et les suivants, pour une somme égale à la valeur actualisée, au début de l’exercice, des paiements spéciaux restant à verser aux termes de la présente partie.
(4) La valeur actualisée des paiements spéciaux restant à verser est déterminée en fonction du taux d’intérêt présumé qui a servi à établir le passif du régime pour le calcul du déficit.
LETTRE DE CRÉDIT
22. (1) La lettre de crédit exigée en vertu de la présente partie est une lettre de crédit de soutien irrévocable et inconditionnelle qui :
a) est conforme aux Règles et pratiques internationales relatives aux standby, 1998 (publication no 590 de la Chambre de commerce internationale), avec leurs modifications successives;
b) est libellée en dollars canadiens;
c) est émise ou confirmée par un émetteur membre de l’Association canadienne des paiements;
d) prévoit les modalités suivantes :
(i) la lettre de crédit est libellée au bénéfice du détenteur,
(ii) l’émetteur verse la valeur nominale de la lettre de crédit à la demande du détenteur sans s’enquérir du bien-fondé de la demande,
(iii) la faillite de l’employeur n’a aucune incidence sur les obligations et les droits de l’émetteur et du détenteur qui sont mentionnés dans la lettre de crédit,
(iv) la lettre de crédit vient à échéance à la date où l’exercice prend fin,
(v) la lettre de crédit est renouvelée automatiquement pour sa valeur nominale totale à la date d’échéance visée au sous-alinéa (iv) pour des périodes supplémentaires d’un an à moins que l’émetteur avise le détenteur par écrit, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’échéance, qu’elle ne sera pas renouvelée,
(vi) la lettre de crédit ne peut pas être modifiée, sauf pour en changer la valeur nominale, au cours de la période visée et ne peut être cédée qu’à un autre détenteur.
(2) Pour toute capitalisation aux termes de la présente partie, la première lettre de crédit est obtenue au plus tard à la fin de l’exercice 2009 et les autres le sont, pour les exercices subséquents, au moins trente jours avant le début de l’exercice visé.
(3) La lettre de crédit est remise sans délai au détenteur.
(4) L’obtention de lettres de crédit aux termes de la présente partie soustrait l’administrateur du régime de l’application du paragraphe 5(4).
23. Si des lettres de crédit distinctes ont été obtenues pour chaque exercice, une lettre de crédit n’a pas à être renouvelée automatiquement après la cinquième année suivant l’exercice pour lequel elle a été obtenue.
24. Si la valeur nominale des lettres de crédit obtenues ou maintenues pour un exercice donné aux termes de la présente partie est inférieure à la somme exigée aux termes du paragraphe 21(3) pour cet exercice, l’employeur peut combler la différence soit en augmentant la valeur nominale des lettres de crédit, soit en versant des paiements supplémentaires au fonds de pension au plus tard le jour du versement trimestriel suivant effectué conformément au paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
CONVENTION DE FIDUCIE
25. (1) L’employeur et, si celui-ci n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur concluent avec le détenteur une convention de fiducie portant sur les lettres de crédit visées à la présente partie. Ils peuvent aussi modifier une convention existante.
(2) La convention de fiducie prévoit les modalités suivantes :
a) le détenteur conserve en fiducie les lettres de crédit, au Canada, pour le compte du régime;
b) la définition de « défaut » au paragraphe 1(1) s’applique à la convention;
c) l’employeur avise immédiatement, par écrit, le détenteur, le surintendant et, s’il n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur de tout défaut;
d) sauf dans le cas visé à l’alinéa c), l’administrateur avise, par écrit, le détenteur et le surintendant de tout défaut dès sa constatation;
e) sur réception de l’avis de défaut visé aux alinéas c) ou d), le détenteur demande sans délai le versement de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit applicables au régime;
f) sur réception d’un avis de défaut provenant d’une personne qui n’est ni l’administrateur ni l’employeur, le détenteur :
(i) en avise sans délai par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant,
(ii) demande le versement de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit applicables au régime à moins que l’administrateur ne lui confirme par écrit au plus tard trente jours après la réception de l’avis qu’aucun défaut n’est survenu;
g) lorsque le détenteur demande le versement de la valeur nominale d’une lettre de crédit, il en avise par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant;
h) lorsque l’émetteur ne verse pas la valeur nominale de la lettre de crédit à la suite d’une demande de versement, le détenteur en avise immédiatement l’employeur, l’administrateur et le surintendant;
i) le détenteur ne peut demander le versement si la lettre de crédit vient à échéance sans être renouvelée ou si sa valeur nominale est réduite aux termes de la présente partie;
j) l’administrateur avise le détenteur de toutes les circonstances dans lesquelles la lettre de crédit peut venir à échéance ou la valeur nominale de celle-ci peut être réduite aux termes de la présente partie;
k) l’administrateur remet au détenteur une copie des déclarations visées à l’alinéa 26(1)e) et au paragraphe 26(2) ainsi qu’une copie de l’avis écrit visé à l’alinéa 32a).
DOCUMENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DU SURINTENDANT
26. (1) Pour le premier exercice de capitalisation du déficit réalisé conformément à la présente partie, l’administrateur dépose auprès du surintendant, dans les soixante jours suivant la réception des lettres de crédit, les documents suivants :
a) un avis écrit précisant que le déficit sera capitalisé conformément à la présente partie;
b) un rapport actuariel évaluant le régime à la date de survenance du déficit;
c) une déclaration écrite confirmant que le calendrier des paiements spéciaux calculés conformément à la présente partie a été adopté soit, dans le cas d’une société, par résolution du conseil d’administration de l’employeur, soit, dans les autres cas, par approbation des personnes habilitées à diriger l’organisme en question ou à en autoriser les activités;
d) une copie de chaque lettre de crédit en vigueur au cours de l’exercice;
e) une déclaration écrite de l’administrateur confirmant que les lettres de crédit obtenues sont conformes à la présente partie;
f) une copie de la convention de fiducie visée à l’article 25 ainsi que les nom et adresse du détenteur des lettres de crédit.
(2) Pour tous les exercices de capitalisation subséquents, l’administrateur dépose auprès du surintendant, dans les soixante jours suivant l’obtention par l’employeur des lettres de crédit, une copie de chacune de ces lettres de crédit et une déclaration écrite confirmant que chacune d’elles est conforme à la présente partie.
RELEVÉ DU PARTICIPANT
27. Lorsque l’administrateur établit le relevé visé à l’alinéa 28(1)b) de la Loi, il y indique aussi les renseignements suivants :
a) le montant du déficit de solvabilité pour l’année 2008 ou du déficit de solvabilité calculé conformément à la définition de « déficit de solvabilité » au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, capitalisés conformément à la présente partie;
b) le fait que le déficit est capitalisé conformément à la présente partie par des versements annuels égaux sur une période ne dépassant pas dix ans;
c) la valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit remises au détenteur à l’égard du régime.
RÉDUCTION DE LA VALEUR NOMINALE DE LA LETTRE DE CRÉDIT
28. (1) La valeur nominale d’une lettre de crédit peut, à compter du début de l’exercice, être réduite :
a) du total des sommes versées par l’employeur au fonds de pension au cours de l’exercice précédent duquel est soustraite une somme égale au total des paiements spéciaux exigés et des coûts normaux du régime pour cet exercice selon le rapport actuariel déposé auprès du surintendant pour cet exercice conformément au paragraphe 12(3) de la Loi;
b) d’une somme qui est égale à la valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit remises au détenteur à l’égard du régime et de laquelle est soustraite la somme visée à l’alinéa 21(3)a) ou b), selon le cas.
(2) La valeur nominale de la lettre de crédit ne peut être réduite après la survenance d’un défaut.
NOUVEAU DÉFICIT DE SOLVABILITÉ
29. Lorsque survient un nouveau déficit de solvabilité après la survenance du déficit capitalisé conformément à la présente partie, le nouveau déficit de solvabilité est calculé, pour l’application du paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, conformément à la définition de « déficit de solvabilité » au paragraphe 9(1) de ce règlement, laquelle définition doit s’interpréter comme incluant les sommes suivantes :
a) la valeur actualisée des paiements spéciaux visés au paragraphe 21(1);
b) la valeur actualisée des paiements spéciaux qui sont dus :
(i) soit au cours des cinq années suivant la survenance du nouveau déficit de solvabilité,
(ii) soit, si cette période est plus longue, au cours de la période restante de celle se terminant dix ans après la survenance du déficit capitalisé conformément à la présente partie.
MANQUEMENT AU VERSEMENT
30. Sur réception de l’avis du détenteur précisant que l’émetteur n’a pas versé la valeur nominale de la lettre de crédit à la suite d’une demande de versement, l’employeur verse au fonds de pension, dans les trente jours suivant la demande, une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit.
SURVENANCE D’UN DÉFAUT
31. (1) Si un défaut survient, l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension depuis la survenance du déficit — lesquels paiements sont ajustés pour tenir compte de l’utilisation des gains actuariels conformément à l’alinéa 9(9)a) de ce règlement et majorés des intérêts applicables — sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la partie 1 et de la présente partie est immédiatement versé au fonds de pension.
(2) Sauf dans le cas de la cessation totale d’un régime, l’administrateur fait établir un rapport actuariel — dans lequel la valeur actualisée des paiements spéciaux visés au paragraphe 21(1) est égale à zéro — évaluant le régime au dernier jour de l’exercice au cours duquel le défaut survient et en dépose une copie auprès du surintendant conformément au paragraphe 12(3) de la Loi.
(3) Le déficit restant, le cas échéant, établi dans le rapport actuariel visé au paragraphe (2) — lequel est calculé en tenant compte de la somme qui a été versée au fonds de pension conformément au paragraphe (1), à titre d’actif — est réputé être survenu à la date de survenance du déficit.
(4) Le déficit restant calculé conformément au paragraphe (3) est capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas cinq ans de laquelle est soustrait le nombre d’années pendant lesquelles le régime a été capitalisé conformément à la partie 1 et à la présente partie.
RETRAIT DE LA CAPITALISATION SUR DIX ANS
32. Il peut être mis fin à une capitalisation entreprise conformément à la présente partie à compter du premier jour d’un exercice si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’administrateur envoie un avis écrit à cet effet au surintendant au plus tard six mois après le début de l’exercice;
b) l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension depuis la survenance du déficit — lesquels paiements sont ajustés pour tenir compte de l’utilisation des gains actuariels conformément à l’alinéa 9(9)a) de ce règlement et majorés des intérêts applicables — sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la partie 1 et de la présente partie et des intérêts est versé au fonds de pension au moins trente jours avant la fin de l’exercice;
c) un rapport actuariel est établi conformément au paragraphe 31(2) et le déficit restant, le cas échéant, est calculé et capitalisé conformément aux paragraphes 31(3) et (4) comme si un défaut était survenu, sauf que le rapport actuariel évalue le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation.
CESSATION D’EFFET
33. Le présent règlement cesse d’avoir effet le 1er novembre 2019.
ENTRÉE EN VIGUEUR
34. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question : La crise du crédit a entraîné un recul marqué des marchés boursiers à l’échelle mondiale, ce qui a eu des conséquences négatives pour la capitalisation des régimes de retraite privés sous réglementation fédérale. Compte tenu de la situation actuelle sur les marchés du crédit, la capitalisation des paiements spéciaux nécessaires pour combler les déficits de solvabilité serait particulièrement difficile à trouver pour de nombreux répondants de régimes.
Description : Le Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009) (ci-après désigné le « Règlement »), dont l’application est temporaire, permet aux répondants de régimes de retraite de prolonger de cinq à dix ans la période d’amortissement du déficit de solvabilité à l’égard des déficits de 2008 sous réserve du consentement des participants et des pensionnés ou à la condition que l’écart entre les paiements soit garanti par une lettre de crédit. Ce règlement permet en outre au Bureau du surintendant des institutions financières d’offrir une plus grande marge de manœuvre financière aux régimes de retraite en haussant la limite de 110 % sur la valeur lissée de l’actif, et en veillant à ce que la somme de tout report de la capitalisation qui découle de l’utilisation d’une valeur d’actif excédant 110 % soit assujettie aux règles d’une fiducie présumée.
Énoncé des coûts et avantages : La mise en œuvre du Règlement protégera les intérêts des participants du régime et d’autres bénéficiaires en accordant un allègement en matière de capitalisation de solvabilité, en raison de la situation difficile à laquelle sont confrontés les régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale. Le Règlement n’aura aucune incidence directe sur les niveaux de prestations, mais compte tenu des risques potentiels associés au prolongement de la capitalisation du déficit de solvabilité (par exemple la cessation d’un régime sous-capitalisé), il comprend des modalités en vue d’atténuer le risque potentiel pour les participants du régime et les pensionnés.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : La situation économique difficile que l’on connaît actuellement impose d’importantes contrariétés à bon nombre de répondants, ce qui pourrait nuire à la viabilité des régimes de retraite à prestations déterminées et compromettre la sécurité des prestations. L’allègement prévu par ce règlement prend en compte les répercussions négatives potentielles de la capitalisation des déficits de solvabilité des régimes de retraite sur les répondants tout en prévoyant des protections qui atténuent les risques pour les participants du régime et les pensionnés.
Question
En vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (la « Loi »), le gouvernement fédéral réglemente des régimes de retraite privés portant sur divers secteurs d’emploi qui relèvent des lois fédérales (par exemple la télécommunication, le secteur bancaire et le transport interprovincial). Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est chargé de surveiller ces régimes. Le BSIF assure la surveillance de près de 1 350 régimes de retraite, soit environ 7 % de tous les régimes de retraite au Canada, ce qui représente quelque 12 % de l’actif des fonds de retraite en fiducie au pays; au total, 446 régimes fédéraux sont des régimes de retraite à prestations déterminées.
En vertu de la Loi, les régimes agréés de retraite sous réglementation fédérale doivent capitaliser les prestations promises conformément aux dispositions du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (le « Règlement de 1985 »). Les régimes de retraite à prestations déterminées doivent déposer un rapport actuariel aux trois ans, ou à intervalles plus fréquents, comme l’exige le surintendant des institutions financières (« le surintendant »). Lorsque le rapport d’évaluation démontre que l’actif d’un régime est inférieur au passif, le déficit doit être liquidé dans un délai réglementaire, à l’aide de paiements au fonds, comme il est indiqué ci-après. Bien que la participation aux régimes de retraite privés soit facultative, les régimes doivent en général être agréés, soit auprès du gouvernement fédéral, soit auprès d’une province. L’un des principaux objectifs de la réglementation consiste à établir des normes minimales de financement et d’investissement s’appliquant aux régimes de retraite, de manière à protéger les droits et les intérêts des participants, des pensionnés et des autres bénéficiaires. La réglementation vise notamment à faire en sorte que les actifs d’un régime de retraite permettent de couvrir les obligations de ce régime.
Des évaluations actuarielles des régimes à prestations déterminées sont effectuées à l’aide de deux séries d’hypothèses actuarielles : des « évaluations de solvabilité » qui s’appuient sur les hypothèses avancées lors de la cessation des régimes de retraite, et des « évaluations sur une base de permanence » qui reposent sur la poursuite des activités du régime. Si une évaluation de solvabilité révèle un déficit de l’actif sur le passif, le Règlement de 1985 exige que le répondant verse des paiements spéciaux dans le régime pour éliminer le déficit dans un délai de cinq ans. En cas de déficit fondé sur l’évaluation sur une base de permanence, le Règlement de 1985 exige le versement de paiements spéciaux pour éliminer ce déficit dans un délai de 15 ans. De façon générale, les versements que doit effectuer le répondant du régime au cours d’une année comprennent le montant nécessaire pour couvrir le coût des services courants associés au régime et tous les « paiements spéciaux » exigés au cours de l’année en question pour combler un déficit de capitalisation dans les délais prévus.
Au cours des dernières années, on a observé une grande volatilité quant au niveau de capitalisation des régimes de retraite. Au milieu de la présente décennie, la baisse des taux d’intérêt à long terme et la modification des normes actuarielles (par exemple les hypothèses de longévité) ont donné lieu à un accroissement du passif des régimes. Conjuguée à un faible rendement des placements, cette situation a entraîné d’importants déficits de solvabilité pour bon nombre de régimes. De manière à composer avec les pressions ayant conduit à une hausse des exigences de capitalisation pour les répondants des régimes, le gouvernement a adopté en novembre 2006 le Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (le « Règlement de 2006 »), dont l’application est temporaire. Ce règlement permettait d’alléger la capitalisation des régimes de retraite au moyen de quatre mesures temporaires. En vertu de ces mesures, le déficit de solvabilité des régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale était redressé d’une manière ordonnée, et on assurait en outre la protection des prestations de retraite. Parmi les mesures proposées, il y avait la consolidation des calendriers des paiements de solvabilité sur une période unique de cinq ans, et la possibilité de porter cette période à dix ans, soit sous réserve du consentement des participants et des pensionnés, soit au moyen de lettres de crédit. Dans le cas d’une société d’État mandataire, sous réserve de modalités garantissant que les règles du jeu soient équitables pour tous, celle-ci pouvait se prévaloir d’un calendrier prolongé de cinq à dix ans. En date du 31 mars 2008, 75 régimes s’étaient prévalus de l’allègement offert par le Règlement de 2006.
Depuis l’adoption de ce règlement, les niveaux de capitalisation ont augmenté. Au 31 décembre 2007, le BSIF estimait que le ratio de capitalisation des régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale s’établissait en moyenne à 1,05, comparativement à 0,90 au 31 décembre 2005. Au cours de la même période, le pourcentage de régimes non entièrement capitalisés est passé de 78 % à 56 %.
Récemment, le niveau de capitalisation des régimes à prestations déterminées a baissé. Au 31 décembre 2008, le BSIF estimait à 0,85 le ratio moyen de capitalisation des régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale, tandis que le pourcentage de régimes en situation de déficit en décembre 2008 s’élevait à plus de 80 %. Depuis juin, la crise du crédit a entraîné un recul marqué des marchés boursiers à l’échelle mondiale, ce qui a eu des conséquences négatives pour la capitalisation des régimes de retraite privés sous réglementation fédérale. La diminution de la valeur marchande des actifs des régimes forcera de nombreux répondants à effectuer des paiements spéciaux d’un montant élevé. L’ampleur de ces paiements spéciaux pourrait nuire à la situation financière des entreprises qui parrainent les régimes, sans compter la nécessité d’y affecter des fonds qui, autrement, seraient utilisés pour exercer leurs activités. Ces problèmes pourraient être particulièrement marqués, compte tenu des conditions actuelles des marchés du crédit.
Objectifs
Ainsi que cela a été annoncé dans l’Énoncé économique et financier de 2008, compte tenu des circonstances exceptionnelles que nous connaissons actuellement, le Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009) (le « Règlement de 2009 ») autorisera les régimes de retraite sous réglementation fédérale à porter de cinq à dix ans le calendrier de paiements de capitalisation du déficit de solvabilité déclaré à la date de fin d’exercice d’un régime se situant entre le 1er novembre 2008 et le 31 octobre 2009, sous réserve de certaines conditions. Conformément à ce qui a été annoncé dans le budget de 2009, les régimes pourront en outre bénéficier de la hausse des limites de lissage de l’actif, tout écart des paiements requis imputable à l’utilisation d’une limite de lissage plus élevée étant assujetti aux règles d’une fiducie présumée. Le lissage de l’actif permet d’établir la valeur des actifs d’un régime d’après un montant fondé sur la valeur moyenne des actifs sur une période donnée, sous réserve d’une limite liée à la valeur marchande actuelle.
Le Règlement de 2009 vise à aider les répondants de régimes à gérer les augmentations requises des paiements de solvabilité en vertu de la réglementation actuelle compte tenu du recul marqué des marchés boursiers à l’échelle mondiale qui a eu des conséquences négatives pour la capitalisation des régimes de retraite privés sous réglementation fédérale, tout en prévoyant des modalités pour atténuer les risques potentiels pour les participants du régime et les pensionnés.
Description
Aux termes du Règlement de 2009, le répondant d’un régime pourra demander un allègement de la capitalisation d’un tel déficit en se prévalant d’une des quatre mesures décrites ci-après. Tout déficit antérieur ou ultérieur sera capitalisé conformément au Règlement, le Règlement de 2006 ou le Règlement d’Air Canada, selon le cas. Seuls sont admissibles les répondants de régimes qui n’ont pas de retard dans leurs paiements de capitalisation. Les répondants peuvent aussi choisir de continuer de se conformer aux règles de capitalisation énoncées dans le Règlement.
Aux termes du Règlement de 2009, le répondant d’un régime pourra demander un allègement de capitalisation en choisissant l’une des quatre mesures temporaires suivantes, selon la situation.
Cette mesure entraînera une restriction touchant les hausses de prestations dans le cadre du régime concerné au cours des cinq années suivantes, sauf si ces hausses ont été capitalisées au préalable, de sorte qu’elles n’aient pas pour effet de réduire le ratio de capitalisation. Par ailleurs, un répondant pourra bonifier le régime en se retirant du calendrier de capitalisation de dix ans et en adoptant le calendrier de capitalisation habituel de cinq ans.
En délivrant une lettre de crédit au répondant, l’institution financière garantirait essentiellement l’écart entre les paiements sur cinq ans et ceux sur dix ans. Si, par exemple, le répondant du régime abolit le régime, fait faillite ou se prévaut de la protection prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies au cours de cette période, le fiduciaire présentera une demande de paiement à l’institution financière qui a délivré la lettre de crédit. Celle-ci sera également payable à la demande du fiduciaire si elle n’est pas renouvelée ou remplacée à son échéance. À la réception de la demande de paiement, l’institution financière sera tenue de payer immédiatement le montant intégral de la lettre de crédit au fonds de retraite. Si la situation financière du régime de retraite s’améliore à la suite de changements survenus au chapitre du rendement du marché ou de l’augmentation des taux d’intérêt à long terme, les répondants seront en mesure de réduire ou d’éliminer les lettres de crédit dans la mesure où elles ne sont plus requises, comme le prévoit le Règlement de 2009.
Le répondant devra normalement verser des droits annuels à l’institution financière pour obtenir une lettre de crédit, et ces droits dépendront habituellement de la solvabilité du répondant.
Outre ces allègements de capitalisation, les régimes de retraite sous réglementation fédérale peuvent, sous réserve des lignes directrices établies par le BSIF, tirer parti d’une mesure de lissage concernant les changements de la valeur des actifs, et ce, sur une période d’au plus cinq ans, de manière à stabiliser les fluctuations à court terme. Tel qu’il a été précisé dans une spécification du BSIF publiée le 6 mars 2009, les régimes seront autorisés à recourir sur une base temporaire à un tel lissage à l’égard de leurs actifs en utilisant des valeurs marchandes excédant la limite de 110 %. Tel qu’il a été annoncé dans le budget de 2009, conformément au Règlement de 2009, des dispositions prévoyant une fiducie présumée s’appliqueront en cas de paiement différé découlant de l’utilisation de valeurs d’actifs excédant 110 %.
Les régimes qui ont eu recours à un allègement de capitalisation en vertu du Règlement de 2006 seront autorisés à effectuer leur capitalisation conformément au nouveau règlement de 2009. Aucune des mesures contenues dans ce dernier n’aura d’incidence sur les obligations ou sur les conditions imposées par le Règlement de 2006. Un régime assujetti au Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada aurait droit à une capitalisation selon les modalités du Règlement de 2009 en ce qui concerne le déficit survenu en date de fin de l’exercice du régime entre le 1er novembre 2008 et le 31 octobre 2009. Les autres déficits d’un tel régime devront être capitalisés conformément aux modalités déjà prévues.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
La situation économique que l’on connaît actuellement impose d’importantes contrariétés à bon nombre de répondants, ce qui pourrait nuire à la viabilité des régimes de retraite à prestations déterminées et compromettre la sécurité des prestations. L’allègement prévu par le Règlement de 2009 prend en compte l’inci-dence immédiate de la conjoncture actuelle du marché en autorisant tous les régimes à profiter d’un an de capitalisation conformément à un calendrier étendu. Les propositions assurent en outre un équilibre entre le statu quo, c’est-à-dire le maintien sur cinq ans des règles de capitalisation en vigueur, et l’allongement inconditionnel de la période de capitalisation à dix ans, comme le préconisent certains répondants.
Avantages et coûts
Avantages
La mise en œuvre du Règlement de 2009 protégera les intérêts des participants du régime et des autres bénéficiaires en accordant un allègement en matière de capitalisation de solvabilité, en raison de la situation difficile à laquelle sont confrontés les régimes de retraite à prestations déterminées sous réglementation fédérale. Le Règlement de 2009 accorde un certain répit aux répondants au chapitre de la réglementation en leur offrant un choix d’options. Celles-ci permettent la réduction des paiements annuels à court terme tout en appliquant des mesures pertinentes pour protéger les prestations des membres, compte tenu du fait que la meilleure façon de protéger les prestations consiste à mettre en place des pratiques de capitalisation rigoureuses et à recourir à un répondant de régime dont la situation financière est viable.
Coûts
On prévoit que le BSIF devra assumer de modestes coûts additionnels au titre de l’application du Règlement de 2009, car les options prévoient une augmentation de la complexité de la surveillance des régimes et exigeront des consignes supplémentaires pour les administrateurs de régime. Les procédures de surveillance en place et les systèmes d’information en vigueur ne nécessiteront pas de changements importants.
Les coûts assumés éventuellement par le répondant d’un régime dépendraient s’il choisit de se prévaloir du Règlement de 2009 et de la mesure retenue. Par exemple, un coût serait rattaché à l’obtention d’une lettre de crédit pour un répondant qui demande un allègement au moyen de cette mesure. Dans le cas d’une société d’État mandataire, il pourrait y avoir un coût, soit les droits à verser au gouvernement; ce coût serait comparable à celui des droits rattachés à une lettre de crédit. Si un régime opte pour la mesure avec consentement, il assumerait le coût de divulgation des renseignements requis aux participants actuels, aux participants anciens et aux bénéficiaires, y compris les pensionnés, et tenterait d’obtenir leur consentement.
Aucun coût direct ne sera imposé aux bénéficiaires des régimes visés. Cependant, étant donné les risques potentiels associés au prolongement de la capitalisation du déficit de solvabilité (par exemple la cessation d’un régime sous-capitalisé), le Règlement de 2009 inclut des modalités en vue d’atténuer le risque potentiel pour les participants du régime. En conséquence, le Règlement de 2009 exige que les bénéficiaires soient informés des répercussions du prolongement de la période d’amortissement pour le déficit de solvabilité et, dans le cas de l’option avec consentement, qu’au plus le tiers des participants actuels ou des pensionnés s’opposent à ce que la société choisisse d’appliquer les dispositions du Règlement.
Justification
Le maintien des exigences de capitalisation actuelles à court terme dans cette situation difficile entraînerait des tensions financières continues pour bon nombre de répondants, ce qui pourrait affecter leurs activités commerciales et leur viabilité permanente. Le resserrement persistant des marchés du crédit et de l’économie exacerbent ces difficultés. En bout de ligne, une telle situation pourrait se traduire par une réduction des prestations de retraite.
La période de capitalisation de cinq ans est considérée dans la plupart des cas comme un délai approprié pour liquider tout déficit de solvabilité, puisqu’elle représente un équilibre approprié entre la capitalisation des régimes et la protection des prestations. Le prolongement de la période de capitalisation des déficits de solvabilité à plus de cinq ans sans protection additionnelle pourrait compromettre la sécurité des prestations. Ainsi, le Règlement prévoit des protections qui atténuent les risques pour les participants du régime et les pensionnés.
L’évaluation menée en conformité avec la politique en matière d’évaluation environnementale stratégique a conclu à l’absence d’effets environnementaux notables.
Consultation
Aux fins du Règlement de 2009, on a mis à profit les consultations approfondies que le ministère des Finances a menées en 2005 au sujet des régimes de retraite à prestations déterminées en général, ainsi que les consultations portant spécifiquement sur le Règlement de 2006. Le gouvernement a par ailleurs lancé des consultations publiques sur les enjeux touchant les régimes de retraite avec la publication d’un document de consultation en janvier 2009, suivie de la tenue de rencontres publiques à l’échelle nationale en mars et avril. Également, des fonctionnaires ministériels communiquent régulièrement avec un large éventail de parties prenantes, par exemple les répondants des régimes, les pensionnés et les syndicats. Ces consultations constantes ont servi d’assise pour l’élaboration du Règlement de 2009, lequel a également été publié au préalable le 4 avril 2009 aux fins d’une période de commentaires de 30 jours.
Les observations des répondants mettent en relief l’incidence qu’auraient dans l’immédiat, en l’absence de mesures d’allègement, les exigences de capitalisation anticipées sur les régimes eux-mêmes ainsi que sur les besoins financiers des répondants. Bon nombre de ces derniers ont indiqué que la situation actuelle engendrée par les pressions au chapitre de la capitalisation est plus grave que celle ayant conduit à l’adoption du Règlement de 2006, et ils font valoir qu’un allègement accru est nécessaire. Certains répondants ont indiqué que l’accès aux capitaux avait diminué dans la foulée du resserrement des marchés du crédit et que le coût du crédit disponible avait considérablement augmenté. Par conséquent, certains répondants ont indiqué que les lettres de crédit ne sont plus un outil facilement accessible pour garantir les prestations de retraite. Plusieurs d’entre eux ont soulevé des préoccupations quant aux dispositions prévoyant une fiducie réputée en soulignant qu’une telle fiducie pourrait restreindre considérablement l’accès aux capitaux pour financer les opérations courantes. Certains répondants ont soutenu que l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité devrait être accordé sans condition puisqu’il s’applique uniquement aux déficits de 2008.
Les représentants des groupes de travailleurs et des pensionnés soulignent eux aussi les problèmes qu’éprouveraient les régimes en raison des difficultés actuelles touchant les marchés et l’économie, et certains groupes recommandent également un allègement sur le plan de la capitalisation. Plusieurs groupes ont fait part de leur soutien à l’endroit de la démarche suivie dans le cas du Règlement de 2006. Certains groupes ont lancé une mise en garde contre le fait que l’allègement temporaire de la capitalisation du déficit de solvabilité pourrait entraîner un plus grand nombre de liquidations de régimes sous-capitalisés. Certains groupes ont recommandé de modifier l’obligation d’obtenir le consentement exprès des participants et des pensionnés plutôt que d’avoir au plus le tiers des participants ou des bénéficiaires qui s’y opposent.
Pour tenir compte des répercussions importantes qu’a le resserrement des marchés du crédit sur les répondants des régimes, le report de la capitalisation qui découle du fait de porter de cinq à dix ans la période de capitalisation ne sera pas assujetti aux règles d’une fiducie présumée si le consentement des participants a été obtenu conformément à la réglementation. De même, le report de la capitalisation durant la période précédant le respect des conditions en vertu de l’option de la lettre de crédit et de l’option du consentement des participants et des pensionnés ne sera pas assujetti aux règles d’une fiducie présumée. Toutefois, le report de la capitalisation qui découle de l’utilisation d’une valeur d’actif excédant 110 % sera assujetti aux règles d’une telle fiducie.
Le ministère a reçu six soumissions concernant spécifiquement le Règlement de 2009 publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Trois des soumissions provenaient de répondants, une d’un cabinet d’avocats, une d’un cabinet d’actuaires et une d’un syndicat.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les rapports d’évaluation doivent être déposés auprès du surintendant dans les six mois suivant la date de l’évaluation. Pour la plupart des régimes, la date d’entrée en vigueur des rapports sera le 31 décembre 2008, ce qui signifie qu’il faut les déposer avant le 30 juin 2009. Dans leurs rapports d’évaluation, les régimes peuvent choisir de déposer leurs rapports selon l’une des options autorisées par le Règlement de 2009.
Le Règlement de 2009 n’exigera pas de modifications importantes des procédures du BSIF, ni d’augmentations substantielles au chapitre des ressources humaines.
Aucun problème de conformité n’est prévu à l’égard du règlement proposé. Le processus de surveillance actuel du BSIF (par exemple l’examen des rapports périodiques et l’analyse du profil des risques d’un régime) permettra à cet organisme de faire le suivi de la conformité au Règlement de 2009 tel qu’il a été proposé. Le surintendant a le pouvoir de rendre une ordonnance de conformité à l’endroit de l’administrateur d’un régime de retraite, d’un employeur ou d’une autre personne afin de s’assurer que les exigences de capitalisation sont remplies. Les régimes de retraite qui ne satisfont pas aux exigences énoncées dans le Règlement de 2009 devront effectuer les paiements de capitalisation à l’intérieur de la période normale de cinq ans.
Personne-ressource
Diane Lafleur
Directrice
Division du secteur financier
Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-5885
Télécopieur : 613-943-8436
Courriel : Diane.Lafleur@fin.gc.ca
Référence a
L.C. 1998, ch. 12, par. 1(4)
Référence b
L.C. 1998, ch. 12, art. 10
Référence c
L.C. 2000, ch. 12, al. 263d)
Référence d
L.C. 2001, ch. 34, art. 76
Référence e
L.R., ch. 32 (2e suppl.)
AVIS :
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