Vol. 143, no 13 — Le 24 juin 2009
Enregistrement
DORS/2009-179 Le 11 juin 2009
LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX
C.P. 2009-948 Le 11 juin 2009
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 5 (voir référence a) de la Loi sur les produits dangereux (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les produits dangereux, ci-après.
RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX
RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DANGEREUX (BARRIÈRES EXTENSIBLES ET ENCEINTES EXTENSIBLES)
1. (1) La définition de « inscription indélébile », à l’article 2 du Règlement sur les produits dangereux (barrières extensibles et enceintes extensibles) (voir référence 1) , est remplacée par ce qui suit :
« inscription indélébile » En ce qui a trait à l’étiquetage d’un produit ou d’un emballage dans lequel un produit est vendu, indication faite au poinçon ou à la peinture au moyen d’un stencil, moulée, directement estampillée ou inscrite de toute autre manière, qui ne se décolorera pas et qui n’est pas susceptible de s’effacer lorsqu’elle est soumise à l’essai décrit à l’article 1 de l’annexe I. (indelibly printed)
(2) La définition de « permanently affixed », à l’article 2 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
“permanently affixed”, in relation to the labelling of a product or of a container in which a product is sold, means durably applied by means of a sticker that is fastened or attached to the product or container with an adhesive or other suitable bonding medium or by any other means, and in such a manner that the markings are not readily removable when tested in accordance with section 2 of Schedule I. It does not include affixed by means of a hang tag, stuffing label or padding label; (inscription permanente)
2. L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3. (1) La vente, l’importation et la publicité d’un produit sont autorisées si celui-ci est conforme aux exigences du présent règlement.
(2) Toute inscription apposée sur le produit ou l’accompagnant ainsi que toute publicité à l’égard de ce produit sont autorisées si elles ne mentionnent pas, directement ou indirectement, la Loi ou le présent règlement.
3. (1) Le passage du paragraphe 4(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4. (1) Le produit doit porter, sous forme d’inscription indélébile ou d’inscription permanente, lisiblement et bien en vue, en français ou en anglais, les renseignements ci-après en caractères d’une hauteur minimale de 2,5 mm, les lettres étant moulées, et qui contrastent nettement avec le fond par leur couleur, saillie ou renfoncement :
(2) Le paragraphe 4(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Every container in which a product is sold must have indelibly printed on it or permanently affixed to it, clearly and prominently, the information described in paragraphs (1)(a) to (c).
(3) Le passage du paragraphe 4(3) de la version anglaise du même règlement précédant « WARNING » est remplacé par ce qui suit :
(3) Subject to subsection (5), every product must have indelibly printed on it or permanently affixed to it, in English and in French, the following warning, clearly and prominently displayed in numerals and letters that contrast sharply with the background by their colour, projection or indentation:
(4) Les paragraphes 4(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(4) La mise en garde exigée au paragraphe (3) satisfait aux exigences suivantes :
a) ses rubriques « MISE EN GARDE » et « WARNING » sont en lettres moulées majuscules d’une hauteur minimale de 5 mm;
b) son texte est en caractères d’une hauteur minimale de 2,5 mm.
(5) La mise en garde peut être énoncée par représentation graphique qui véhicule de façon concise et rapide le même sens que le texte visé au paragraphe (3).
(5) Le sous-alinéa 4(6)a)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) how the product is to be assembled, if it is not sold fully assembled,
(6) Le sous-alinéa 4(6)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) the warning set out in subsection (3).
4. Le paragraphe 5(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Toute partie du produit qui est en bois, en plastique ou en un matériau d’une rigidité semblable doit avoir un fini lisse exempt de bords rugueux ou coupants et ne doit présenter aucune fissure ou autre défaut.
RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS CÉRAMIQUES ÉMAILLÉS ET PRODUITS DE VERRE
5. Le titre de la version française du Règlement sur les produits céramiques émaillés et produits de verre (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS CÉRAMIQUES ÉMAILLÉS ET LES PRODUITS DE VERRE ÉMAILLÉS
6. La définition de « produit », à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« produit » Produit qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il est fait entièrement ou partiellement en céramique ou verre;
b) il est recouvert en totalité ou en partie d’un revêtement, d’un émail ou d’une décoration contenant du plomb ou du cadmium;
c) il est utilisé pour conserver, préparer ou servir un aliment au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (product)
7. L’intertitre précédant l’article 2 et les articles 2 et 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
AUTORISATION
2. La vente, l’importation et la publicité du produit sont autorisées si celui-ci satisfait aux exigences du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement ou du Décret.)
Question et objectifs
Le présent règlement correctif donne suite aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) en ce qui a trait au Règlement sur les produits céramiques émaillés et produits de verre et au Règlement sur les produits dangereux (barrières extensibles et enceintes extensibles).
Santé Canada est responsable de l’administration et de l’application de la Loi sur les produits dangereux et de ses règlements. La Loi a pour but de protéger la santé et la sécurité de la population canadienne en interdisant ou en réglementant l’importation, la vente et la publicité de produits présentant ou pouvant présenter un danger pour le public. Les produits céramiques émaillés, les produits de verre, les barrières extensibles et les enceintes extensibles sont réglementés en vertu de la LPD.
Le CMPER a examiné le Règlement et s’est rendu compte qu’il y avait un problème avec la définition de « produit » dans le Règlement sur les produits céramiques émaillés et produits de verre et qu’il y a un manque d’uniformité entre les versions anglaise et française du Règlement sur les produits dangereux (barrières extensibles et enceintes extensibles).
Description et justification
Le Règlement sur les produits céramiques émaillés et produits de verre est modifié de façon à ce que la définition ne renvoie plus à l’article 20.1 de la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux (LPD). En fait, la nouvelle définition reflétera l’intention de l’article 3, qui sera donc abrogé. L’article 20.1 de la partie II de l’annexe I de la LPD sera lui aussi modifié. Il se lira comme suit : « Produits céramiques émaillés et produits de verre au sens du Règlement sur les produits céramiques émaillés et produits de verre. » Il faudra également harmoniser l’article 2 avec ces deux modifications.
Le Règlement sur les produits dangereux (barrières extensibles et enceintes extensibles) est modifié en vue d’en uniformiser les versions française et anglaise. Les définitions d’« inscription indélébile » et d’« inscription permanente » diffèrent dans les deux versions. Les définitions françaises indiquent « vendu » tandis que les définitions anglaises indiquent « sold, or to be sold ». Le terme « or to be sold » n’apporte rien à la définition anglaise et sera par conséquent supprimé. Il en va de même pour le paragraphe 4(2) et le sous-alinéa (6)a)(i). On apportera aussi des modifications au libellé des paragraphes 3(1) et 3(2) tant dans la version anglaise que française. Ces paragraphes autoriseront la vente de produits limités plutôt que d’interdire la vente de produits non conformes. Dans les deux versions, aux paragraphes 4(1) et 4(4), on uniformisera les termes « block letters », « lettres moulées » et « lettres majuscules ». La version anglaise du paragraphe 4(3) sera uniformisée avec la version française en remplaçant « block letters » par « numerals and letters ». En français, le terme « message principal » risque d’embrouiller le lecteur. On modifiera donc le libellé de la disposition. Enfin, on uniformisera la version française du paragraphe 5(4) avec la version anglaise pour lui donner le sens de « every exposed part of a product and each part thereof ».
Consultation
Comme ces modifications n’auront aucune incidence sur les normes de sécurité, l’industrie ou la population canadienne, une période de consultation était inutile. Le but du programme de règlement correctif est de simplifier le processus réglementaire et de réduire les coûts connexes.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications n’auront aucune incidence sur les mécanismes actuels de vérification de la conformité et d’application de la loi pour ce qui est du Règlement sur les produits céramiques émaillés et produits de verre et du Règlement sur les produits dangereux (barrières extensibles et enceintes extensibles).
Personne-ressource
Alison MacPherson
Analyste principale des politiques
Direction de la sécurité des produits de consommation
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Ministère de la Santé
Immeuble MacDonald, 8e étage
123, rue Slater
Indice de l’adresse : 3508D
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-946-1100
Courriel: alison_macpherson@hc-sc.gc.ca
Référence a
L.C. 2004, ch. 9, art. 2
Référence b
L.R., ch. H-3
Référence 1
DORS/90-39
Référence 2
DORS/98-176; DORS/2007-30
AVIS :
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