Vol. 143, no 13 — Le 24 juin 2009
Enregistrement
DORS/2009-167 Le 4 juin 2009
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE LOI RELATIVE À LA CIRCULATION SUR LES TERRAINS DE L’ÉTAT
C.P. 2009-868 Le 4 juin 2009
Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Transports), ci-après, en vertu :
a) de l’article 4.9 (voir référence a) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence b);
b) du paragraphe 2(1) (voir référence c) de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l’État (voir référence d).
RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS
(MINISTÈRE DES TRANSPORTS)
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
RÈGLEMENT SUR LES RÉSERVATIONS D’INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES
POUR LES VOLS D’AFFRÈTEMENT
1. (1) Dans l’annexe du Règlement sur les réservations d’installations aéroportuaires pour les vols d’affrètement (voir référence 1) , la mention
Aéroport international de Halifax
Halifax (N.-É.)
est remplacée par ce qui suit :
Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax
Halifax (N.-É.)
(2) Dans l’annexe du même règlement, la mention
Aéroport international de Winnipeg
Winnipeg (Man.)
est remplacée par ce qui suit :
Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg
Winnipeg (Man.)
RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES INFORMATISÉS DE RÉSERVATION (SIR) CANADIENS
2. Au paragraphe 11(1) de la version française du Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens (voir référence 2) , « périodiquement » est remplacé par « de temps à autre ».
3. Le paragraphe 17(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
17. (1) Le serveur de système doit permettre à tout transporteur de participer à ses infrastructures de distribution et à ses services supplémentaires, sous réserve des contraintes techniques indépendantes de sa volonté.
4. L’article 25 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
25. Le serveur de système qui apporte une amélioration aux infrastructures de distribution, aux services supplémentaires ou au matériel qu’il utilise à ces fins doit offrir cette amélioration et fournir les renseignements s’y rapportant à tous les transporteurs participants, sous réserve des contraintes techniques indépendantes de sa volonté.
RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN
5. Le passage de l’article 5 du tableau de l’article 602.106 du Règlement de l’aviation canadien (voir référence 3) figurant à la colonne I est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
|---|---|
|
5. |
Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg |
LOI RELATIVE À LA CIRCULATION SUR LES TERRAINS DE L’ÉTAT
RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION AUX AÉROPORTS
6. (1) L’article 3 de l’annexe I du Règlement sur la circul a tion aux aéroports (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :
3. Halifax (Robert L. Stanfield)
(2) L’article 9 de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9. Winnipeg (James Armstrong Richardson)
RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION DU CÔTÉ VILLE DES AÉROPORTS
7. (1) Le passage de l’article 8 de l’annexe 2 du Règlement sur la circulation du côté ville des aéroports (voir référence 5) figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
|---|---|
|
8. |
Halifax, aéroport international Robert L. Stanfield de |
(2) Le passage de l’article 24 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
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Article |
Colonne I |
|---|---|
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24. |
Winnipeg, aéroport international James Armstrong Richardson de |
ENTRÉE EN VIGUEUR
8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE DE L’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Description
Le Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Transports) modifie des règlements pour refléter le changement de noms de deux aéroports internationaux.
L’aéroport international de Halifax est devenu l’« aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax » pour rendre hommage à l’ancien premier ministre de la Nouvelle-Écosse Robert L. Stanfield. Le nouveau nom est entré en vigueur le 9 février 2007.
L’aéroport international de Winnipeg est devenu l’« aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg » en l’honneur de James Armstrong Richardson, père de l’aviation commerciale au Canada. Le nouveau nom est entré en vigueur le 10 décembre 2006.
Des modifications corrélatives pour changer les mentions en fonction des nouveaux noms sont apportées au Règlement de l’aviation canadien, au Règlement sur les réservations d’installations aéroportuaires pour les vols d’affrètement, au Règlement sur la circulation aux aéroports et au Règlement sur la circulation côté ville des aéroports.
De plus, le Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Transports) contient des modifications apportées au Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens (le Règlement SIR) qui traitent des commentaires soulevés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER).
En réponse aux commentaires soulevés par le CMPER, le paragraphe 11(1) de la version française du Règlement SIR est modifié par le remplacement du mot « périodiquement » par l’expression « de temps à autre » afin de corriger la divergence entre les deux versions. Le CMPER a indiqué que, selon la version anglaise, un vendeur des systèmes n’est pas obligé d’offrir le choix périodiquement mais seulement de temps à autre.
En outre, le CMPER a indiqué que le paragraphe 17(1) et l’article 25 de la version française du Règlement SIR contiennent l’expression « le cas échéant » et que celle-ci devrait être supprimée, car il n’y a pas d’expression équivalente dans la version anglaise.
Personne-ressource
Kim Turner
Parajuriste
Services juridiques
Transports Canada
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : kimberly.turner@tc.gc.ca
Référence a
L.C. 1992, ch. 4, art. 7
Référence b
L.R., ch. A-2
Référence c
L.C. 1992, ch. 47, art. 72.1, édicté par L.C. 1996, ch. 7, art. 38
Référence d
L.R., ch. G-6
Référence 1
DORS/82-480
Référence 2
DORS/95-275
Référence 3
DORS/96-433
Référence 4
C.R.C., ch. 886
Référence 5
DORS/2006-102
AVIS :
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