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Vol. 143, no 13 — Le 24 juin 2009

Enregistrement

DORS/2009-166 Le 4 juin 2009

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions

C.P. 2009-867 Le 4 juin 2009

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 8 (voir référence a) de la Loi sur les contraventions (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LES CONTRAVENTIONS

MODIFICATION

1. La partie II de l’annexe II.1 du Règlement sur les contr a ventions (voir référence 1) est remplacée par ce qui suit :

PARTIE II

Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Article

Colonne I

Disposition du Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Colonne II




Description abrégée

Colonne III




Amende ($)

 1.

3(1)a)

Pêcher sans permis

125

 2.

3(1)b)

a) Expédier du poisson vivant autre que du poisson-appât sans permis

200

   

b) Transporter du poisson vivant autre que du poisson-appât sans permis

200

   

c) Tenter d’expédier du poisson vivant autre que du poisson-appât sans permis

200

   

d) Tenter de transporter du poisson vivant autre que du poisson-appât sans permis

200

 3.

3(1)c)

a) Déposer sans permis dans un plan d’eau du poisson vivant pris ailleurs

300

   

b) Tenter de déposer sans permis dans un plan d’eau du poisson vivant pris ailleurs

250

 4.

4(2)

Ne pas se conformer aux conditions d’un permis

200

 5.

5a)

Introduire des écrevisses ou des salamandres en Ontario pour servir d’appât

250

 6.

5b)

Introduire des poissons ou des sangsues vivants en Ontario pour servir d’appât

250

 7.

6(1)

Avoir en sa possession du poisson vivant d’une espèce envahissante sans permis

250

 8.

8(1)

Pêcher dans une réserve ichtyologique au cours de la période de fermeture

250

 9.

9(1)a)

Pêcher à l’aide d’un hameçon utilisé de manière à transpercer ou à accrocher le poisson ailleurs que dans la bouche

200

10.

9(1)b)

Pêcher à l’aide d’une gaffe

200

11.

9(1)c)

Pêcher à l’aide d’un piège

200

12.

9(1)d)

Pêcher à l’aide d’un croc

200

13.

9(1)e)

Pêcher à l’aide d’un fusil à harpon

200

14.

10(1)

Avoir en sa possession un article visé dans l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau

200

15.

10(2)

Avoir en sa possession un harpon pour pêcher sur l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau

200

16.

11

Utiliser une lumière artificielle pour attirer le poisson

200

17.

15

a) Pêcher du poisson à la ligne au cours de la période de fermeture

200

   

b) Prendre et garder des poissons pris en pêchant à la ligne au cours de la période de fermeture

200 plus 50 par poisson

18.

16a)

a) Prendre et garder plus de poissons que le contingent fixé pour le permis de pêche sportive

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

   

b) Avoir en sa possession plus de poissons que le contingent fixé pour le permis de pêche sportive

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

   

c) Prendre et garder des poissons d’une taille non conforme à celle fixée pour le permis de pêche sportive

100 plus 50 par poisson

   

d) Avoir en sa possession du poisson d’une taille non conforme à celle fixée pour le permis de pêche sportive

100 plus 50 par poisson

19.

16b)

a) Prendre et garder plus de poissons que le contingent fixé pour le permis de pêche écologique

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

   

b) Avoir en sa possession plus de poissons que le contingent fixé pour le permis de pêche écologique

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

   

c) Prendre et garder des poissons d’une taille non conforme à celle fixée pour le permis de pêche écologique

100 plus 50 par poisson

   

d) Avoir en sa possession du poisson d’une taille non conforme à celle fixée pour le permis de pêche écologique

100 plus 50 par poisson

20.

17

Avoir en sa possession des poissons pêchés dans toutes les zones en quantité excédant la limite de possession fixée

100 plus 50 par poisson excédant la limite

21.

18a)

a) Prendre et garder plus de cinq truites ou saumons au total au titre d’un permis de pêche sportive

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

   

b) Avoir en sa possession plus de cinq truites ou saumons au total au titre d’un permis de pêche sportive

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

22.

18b)

a) Prendre et garder plus de deux truites ou saumons au total au titre d’un permis de pêche écologique

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

   

b) Avoir en sa possession plus de deux truites ou saumons au total au titre d’un permis de pêche écologique

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

23.

19

a) Prendre et garder des poissons en quantité excédant le contingent quotidien fixé selon le permis visé

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

   

b) Prendre et garder des poissons d’une taille non conforme à la limite fixée selon le permis visé

100 plus 50 par poisson

24.

20a)

a) Fait, pour tout non-résident, de prendre et garder des poissons en quantité excédant le contingent quotidien fixé selon le permis visé

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

   

b) Fait, pour tout non-résident, de prendre et garder des poissons d’une taille non conforme à la limite fixée selon le permis visé

100 plus 50 par poisson

25.

20b)(i)

Fait, pour tout non-résident, de prendre et garder plus de deux dorés jaunes ou noirs, au total

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

26.

20b)(ii)

Fait, pour tout non-résident, de prendre et garder plus de deux dorés jaunes ou noirs, au total, provenant d’eaux différentes

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

27.

21

a) Fait, pour tout non-résident, de prendre et garder des poissons en quantité excédant le contingent fixé selon le permis visé

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

   

b) Fait, pour tout non-résident, d’avoir en sa possession des poissons en quantité excédant le contingent fixé selon le permis visé

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

   

c) Fait, pour tout non-résident, de prendre et garder des poissons d’une taille non conforme à la limite prévue selon le permis visé

100 plus 50 par poisson

   

d) Fait, pour tout non-résident, d’avoir en sa possession des poissons d’une taille non conforme à la limite prévue selon le permis visé

100 plus 50 par poisson

28.

25(1)

Avoir en sa possession de l’omble de fontaine ou du touladi vivants pris à la ligne

50 plus 50 par poisson

29.

26

Avoir en sa possession du poisson vivant — autre que du poisson-appât — pris à la ligne

50 plus 50 par poisson

30.

27(1)

Fait, pour tout non-résident, d’avoir en sa possession à bord d’un bateau de pêche un nombre de poissons qui excède le contingent fixé

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

31.

29(1)

a) Utiliser comme appât du poisson d’une espèce envahissante ou du poisson vivant autre que du poisson-appât

200

   

b) Avoir en sa possession pour l’utiliser comme appât du poisson d’une espèce envahissante ou du poisson vivant autre que du poisson-appât

200

32.

29(2)a)

a) Utiliser comme appât du poisson-appât

200

   

b) Avoir en sa possession pour l’utiliser comme appât du poisson-appât

200

33.

29(2)c)(i)

a) Utiliser du poisson comme appât

200

   

b) Avoir du poisson en sa possession pour l’utiliser comme appât

200

34.

29(2)c)(ii)

a) Utiliser du poisson comme appât durant la période visée

200

   

b) Avoir du poisson en sa possession pour l’utiliser comme appât durant la période visée

200

35.

29(2)d)

a) Utiliser comme appât de l’éperlan arc-en-ciel

200

   

b) Avoir en sa possession pour l’utiliser comme appât de l’éperlan arc-en-ciel

200

36.

30

Pêcher à la ligne à moins de 25 m d’un parc en filet ou d’une cage où l’on garde du poisson d’élevage

200

37.

31(1)

Pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus de quatre hameçons

50 plus 50 par hameçon excédant la limite

38.

31(2)a)

Pêcher à la ligne avec un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon

50

39.

31(2)b)

Pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon

50 plus 50 par hameçon excédant la limite

40.

31(3)a)(i)

Pêcher à la ligne en utilisant un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon

50 plus 50 par hameçon excédant la limite

41.

31(3)a)(ii)

Pêcher à la ligne en utilisant un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon durant la période de fermeture indiquée

50 plus 50 par hameçon excédant la limite

42.

31(3)b)

Pêcher à la ligne en utilisant autre chose qu’un leurre artificiel

200

43.

31(3)c)

Pêcher à la ligne sous la glace en utilisant autre chose qu’un leurre artificiel

200

44.

31(3)d)

Pêcher à la ligne en utilisant autre chose qu’une mouche artificielle

200

45.

31(4)a)

Pêcher le touladi à la ligne en utilisant un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon à pointe unique

50

46.

31(4)b)

Pêcher le touladi à la ligne en utilisant une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon

50 plus 50 par hameçon excédant la limite

47.

31(4)c)

Pêcher le touladi à la ligne en utilisant autre chose qu’un leurre artificiel

200

48.

31(5)a)

Pêcher à la ligne en utilisant un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon

50

49.

31(5)b)

Pêcher le touladi à la ligne dans les eaux visées en utilisant une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon

50 plus 50 par hameçon excédant la limite

50.

32

Pêcher à la ligne en utilisant plus de lignes que le nombre permis

50 plus 50 par ligne excédant la limite

51.

33a)

Fait, pour le pêcheur à la ligne, de se tenir à plus de 60 m du trou dans la glace où il pêche

50

52.

33b)

Pêcher à la ligne sur la glace en ne gardant pas une vue claire et directe de toute ligne utilisée

50

53.

34(1)

Pratiquer la pêche sportive entre le coucher et le lever du soleil

100

54.

35(1)a)(i)

Pratiquer la pêche sportive en utilisant une épuisette angulaire surdimensionnée

100

55.

35(1)a)(ii)

Pratiquer la pêche sportive en utilisant une épuisette circulaire surdimensionnée

100

56.

35(1)b)

Pratiquer la pêche sportive en utilisant une senne surdimensionnée

100

57.

35(1)c)

Pratiquer la pêche sportive en utilisant un piège à poisson-appât surdimensionné

100

58.

35(1)d)

Pratiquer la pêche sportive en utilisant plus d’une épuisette, d’un piège à poisson-appât ou d’une senne

50 plus 50 par épuisette, piège ou senne excédant la limite

59.

35(1)e)

Pratiquer la pêche sportive en utilisant un piège à poisson-appât qui n’est pas convenablement marqué

50

60.

35(2)a)

a) Prendre et garder des poissons en quantité excédant le contingent fixé en pratiquant la pêche sportive autrement qu’à la ligne

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

   

b) Avoir en sa possession des poissons en quantité excédant le contingent fixé en pratiquant la pêche sportive autrement qu’à la ligne

100 plus 50 par poisson excédant le contingent

61.

35(2)b)

Pratiquer la pêche sportive autrement qu’à la ligne en utilisant un engin autre qu’un engin visé

200

62.

35(2)c)

Pratiquer la pêche sportive autrement qu’à la ligne pendant une période de fermeture

200

63.

36(1)a)

a) Prendre et garder des poissons-appâts en quantité excédant le contingent fixé en pratiquant la pêche sportive autrement qu’à la ligne

200

   

b) Avoir en sa possession des poissons-appâts en quantité excédant le contingent fixé en pratiquant la pêche sportive autrement qu’à la ligne

200

64.

36(1)b)

Pratiquer la pêche sportive des poissons-appâts avec un engin autre qu’un engin visé

200

65.

36(1)c)

Pratiquer la pêche sportive autrement qu’à la ligne des poissons-appâts durant la période de fermeture

200

66.

36(2)

a) Fait, pour tout non-résident, de pratiquer la pêche sportive du poisson-appât autrement qu’à la ligne

100

   

b) Fait, pour tout non-résident, de prendre et de garder du poisson-appât

100

67.

37(1)

a) Pratiquer la pêche sportive en déposant dans toutes eaux un dispositif de capture ou un réservoir non convenablement marqué

100

   

b) Pratiquer la pêche sportive en utilisant dans toutes eaux un dispositif de capture ou un réservoir non convenablement marqué

100

68.

38(1)

Pratiquer la pêche sportive en utilisant une chaîne ou corde à poissons, un dispositif de capture ou un réservoir

100

69.

39(1)

a) Écorcher du poisson de manière qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce

100

   

b) Écorcher du poisson de manière qu’il soit difficile d’en déterminer le nombre

100

   

c) Couper du poisson de manière qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce

100

   

d) Couper du poisson de manière qu’il soit difficile d’en déterminer le nombre

100

   

e) Emballer du poisson de manière qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce

100

   

f) Emballer du poisson de manière qu’il soit difficile d’en déterminer le nombre

100

70.

39(2)

a) Avoir en sa possession du poisson écorché de manière qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce

100

   

b) Avoir en sa possession du poisson écorché de manière qu’il soit difficile d’en déterminer le nombre

100

   

c) Avoir en sa possession du poisson coupé de manière qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce

100

   

d) Avoir en sa possession du poisson coupé de manière qu’il soit difficile d’en déterminer le nombre

100

   

e) Avoir en sa possession du poisson emballé de manière qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce

100

   

f) Avoir en sa possession du poisson emballé de manière qu’il soit difficile d’en déterminer le nombre

100

71.

39(3)

Ne pas conserver le poisson de façon que sa taille puisse être facilement mesurée

100

72.

40a)

Pratiquer la pêche commerciale du poisson-appât en utilisant une épuisette angulaire surdimensionnée

150

73.

40b)

Pratiquer la pêche commerciale du poisson-appât en utilisant une épuisette circulaire surdimensionnée

150

74.

41(1)

Pratiquer la pêche commerciale du poisson-appât en utilisant un piège à appât non convenablement marqué

100

75.

41(2)

a) Pêcher au titre d’un permis de pêche commerciale en déposant un réservoir non convenablement marqué

100

   

b) Pêcher au titre d’un permis de pêche commerciale de poisson-appât en déposant un réservoir non convenablement marqué

100

   

c) Pêcher au titre d’un permis de pêche commerciale en utilisant un réservoir non convenablement marqué

100

   

d) Pêcher au titre d’un permis de pêche commerciale de poisson-appât en utilisant un réservoir non convenablement marqué

100

76.

42

a) Pêcher en vertu d’un permis de pêche commerciale en mouillant une ligne ou un filet qui ne respecte pas les exigences réglementaires

200

   

b) Pêcher en vertu d’un permis de pêche commerciale en utilisant une ligne ou un filet qui ne respecte pas les exigences réglementaires

200

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Cette modification technique à l’annexe II.1 du Règlement sur les contraventions est nécessaire en raison du remplacement récent du Règlement de pêche de l’Ontario par le Règlement de pêche de l’Ontario (2007). Le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) est venu corriger les incohérences au niveau de la formulation, de l’ordre et de la numérotation des dispositions du règlement antérieur et consolider et simplifier ses annexes. Cette modification au Règlement sur les contraventions assurera que les descriptions abrégées des contraventions paraissant à l’annexe II.1 correspondront à la formulation et suivront la numérotation des infractions au Règlement de pêche de l’Ontario (2007).

Description et justification

La Loi sur les contraventions (la Loi) a été adoptée en octobre 1992 afin d’établir une procédure simplifiée de poursuite de certaines infractions fédérales. Cette Loi prévoit que les infractions qualifiées de « contraventions » peuvent être poursuivies par procès-verbal de contravention.

Pris en vertu de l’article 8 de la Loi, le Règlement sur les contraventions qualifie de contraventions certaines infractions fédérales, en donne une description abrégée et fixe le montant de l’amende à payer pour chacune d’elles. Ce règlement a été modifié à maintes reprises depuis son entrée en vigueur pour y ajouter de nouvelles contraventions ou pour tenir compte des modifications aux lois ou règlements sectoriels créant les infractions.

Puisque les infractions au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) sont essentiellement les mêmes que celles qui se trouvaient sous le Règlement de pêche de l’Ontario, cette modification technique à l’annexe II.1 du Règlement sur les contraventions — changements aux descriptions abrégées ainsi qu’à leur ordre d’apparition en vue de correspondre à l’ordonnance des infractions dans le nouveau Règlement de pêche de l’Ontario, (2007) ne touche pas à la substance des contraventions que l’on retrouve dans cette annexe ni aux amendes correspondantes.

Consultation

Cette modification au Règlement sur les contraventions est faite à la demande du ministère des Pêches et Océans pour éviter une interruption dans l’application de la loi en raison du remplacement du Règlement de pêche de l’Ontario par le Règlement de pêche de l’Ontario (2007).

Mise en œuvre, application et normes de service

Le ministère des Pêches et Océans ainsi que les agents d’application provinciaux sont responsables de la mise en application des contraventions désignées dans cette modification au Règlement sur les contraventions.

Personne-ressource

Jean-Pierre Baribeau
Conseiller juridique
Gestion de la mise en œuvre de la Loi sur les contraventions
Ministère de la Justice
275, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-941-4880
Télécopieur : 613-998-1175
Courriel : jean-pierre.baribeau@justice.gc.ca

Référence a
L.C. 1996, ch. 7, art. 4

Référence b
L.C. 1992, ch. 47

Référence 1
DORS/96-313


AVIS :
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