Vol. 143, no 13 — Le 24 juin 2009
Enregistrement
DORS/2009-165 Le 4 juin 2009
LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX
C.P. 2009-866 Le 4 juin 2009
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 5 (voir référence a) de la Loi sur les produits dangereux (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS
CHIMIQUES ET CONTENANTS DE CONSOMMATION (2001)
MODIFICATIONS
1. (1) Les définitions de « produit chimique » et « retour de flamme », au paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits chimiques et cont e nants de consommation (2001) (voir référence 1) , sont remplacées par ce qui suit :
« produit chimique » “chemical product”
« produit chimique » Produit utilisé par des consommateurs, qui possède les propriétés d’un ou de plusieurs des types de produits suivants :
a) celles d’un produit toxique;
b) celles d’un produit corrosif;
c) celles d’un produit inflammable;
d) celles d’un adhésif qui colle rapidement la peau.
Sont exclus de la présente définition les produits suivants :
e) les produits visés aux alinéas a) à d) ou l’un de leurs ingrédients dangereux auxquels l’utilisateur ne peut être exposé, au cours d’une utilisation raisonnablement prévisible;
f) les réservoirs portatifs pour l’essence qui sont conformes aux normes CSA B306 ou CSA B376;
g) les briquets;
h) les extincteurs conformes aux normes ULC-S503, ULC-S504, ULC-S507 ou ULC-S512;
i) le contenant d’un combustible, sous forme notamment d’essence, d’éthanol ou de propane, qui est fixé en permanence à un moteur à combustion interne, à une turbine à gaz ou à un appareil fonctionnant à ce combustible.
« retour de flamme » “flashback”
« retour de flamme » Partie de la projection de la flamme qui revient du point d’inflammation vers le contenant pulvérisateur lorsqu’un produit chimique est mis à l’essai selon la méthode prévue à l’annexe 1.
(2) L’alinéa a) de la définition de « responsable », au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
a) qui est fabriqué au Canada, du fabricant qui le vend ou en fait la publicité;
(3) Le passage de la définition de « aire d’affichage principale » précédant l’alinéa a), au paragraphe 1(1) de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
« aire d’affichage principale » “main display panel”
« aire d’affichage principale » La partie de l’aire d’affichage qui est exposée ou visible dans les conditions normales de vente aux consommateurs. La présente définition vise notamment :
(4) Le passage de la définition de « énoncé de premiers soins » précédant l’alinéa a), au paragraphe 1(1) de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
« énoncé de premiers soins » “first aid statement”
« énoncé de premiers soins » Vise les renseignements suivants :
(5) La définition de « projection de la flamme », au paragraphe 1(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« projection de la flamme » “flame projection”
« projection de la flamme » Flamme provoquée par l’inflammation d’un produit chimique expulsé d’un contenant pulvérisateur lorsqu’un produit chimique est mis à l’essai selon la méthode prévue à l’annexe 1.
(6) Le tableau du paragraphe 1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Article* |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
1. |
ASTM D 56 |
Norme D 56-05 de l’ASTM, intitulée Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester, approuvée le 1er mai 2005 et publiée en mai 2005 |
50a); 51 |
|
2. |
ASTM D 93 |
Norme D 93-02a de l’ASTM, intitulée Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester, approuvée le 10 décembre 2002 et publiée en mars 2003 |
50b) |
|
3. |
ASTM D 323 |
Norme D 323-06 de l’ASTM, intitulée Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method), approuvée le 1 août 2006 |
58(1)a) |
|
4. |
ASTM D 1293 |
Norme D 1293-99 de l’ASTM, intitulée Standard Test Methods for pH of Water, approuvée le 10 décembre 1999 |
44(1) |
|
5. |
ASTM D 3828 |
Norme D 3828-05 de l’ASTM, intitulée Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester, approuvée le 1er mai 2005 et publiée en mai 2005 |
50a) |
|
6. |
16 CFR 1700.20 |
Article 1700.20 intitulé « Testing procedure for special packaging » du titre 16, Commercial Practices, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version révisée du 1er janvier 2008 |
9b) |
|
7. |
CSA B306 |
Norme ACNOR B306-M1977, intitulée Réservoirs de carburant portatifs pour bateaux, dans sa version modifiée d’avril 1988 |
1(1), «produit chimique » |
|
8. |
CSA B339 |
Norme CAN/CSA B339-02, intitulée Bouteilles et tubes utilisés pour le transport des matières dangereuses — Manutention des matériaux et logistique, dans sa version modifiée de février 2005 |
58(2) |
|
9. |
CSA B376 |
Norme ACNOR B376-M1980, intitulée Réservoirs portatifs pour l’essence et autres combustibles de pétrole, publiée en juin 1986 (confirmée en 1992) |
1(1), « produit chimique » |
|
10. |
CSA Z76.1 |
Norme CSA Z76.1-06, intitulée Emballages de sécurité réutilisables pour enfants, publiée en juillet 2006 dans sa version française et en mars 2006 dans sa version anglaise |
9b) |
|
11. |
Épreuve L.2 |
Article 32.5.2 intitulé « Épreuve L.2 : Épreuve de combustion entretenue » des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses - Manuel d’épreuves et de critères, 2e édition révisée, 1996, publiée par les Nations Unies (ONU)** |
48(2)b) |
|
12. |
Essai Draize |
Essai Draize décrit dans l’article intitulé « Methods for the Study of Irritation and Toxicity of Substances Applied Topically to the Skin and Mucous Membranes », volume 82, The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 1944, pages 377 à 390 |
43(2)a) |
|
13. |
ISO 8317 |
Norme ISO 8317, intitulée Emballages à l’épreuve des enfants — Exigences et méthodes d’essai pour les emballages refermables, deuxième édition, en date du 15 avril 2003 |
9b) |
|
14. |
Lignes directrices de l’OCDE pour les essais |
Annexe 1 — intitulée Lignes directrices de l’OCDE pour les essais — de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, C(81)30 (final), adoptée par le Conseil de l’OCDE le 12 mai 1981 |
1(1), « bonnes pratiques scientifiques »; 6(1)b) et c); 35(1)a) et b) |
|
15. |
OCDE no 404 |
Ligne directrice no 404 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur la peau, adoptée le 24 avril 2002 |
43(2)b) |
|
16. |
OCDE no 405 |
Ligne directrice no 405 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux, adoptée le 24 avril 2002 |
43(2)c) |
|
17. |
Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire |
Numéro 1 de la Série sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces principes de l’OCDE, ENV/MC/CHEM(98)17, en date du 6 mars 1998 |
1(1), « bonnes pratiques scientifiques »; 44(2)a) |
|
18. |
ULC-S503 |
Norme CAN/ULC-S503, intitulée Extincteurs au dioxyde de carbone, 4e édition, publiée le 28 février 2005 |
1(1), « produit chimique » |
|
19. |
ULC-S504 |
Norme CAN/ULC-S504, intitulée Extincteurs à poudres chimiques, 2e édition, publiée le 14 août 2002 |
1(1), « produit chimique » |
|
20. |
ULC-S507 |
Norme CAN/ULC-S507, intitulée Extincteurs à eau, 4e édition, publiée le 28 février 2005 |
1(1), « produit chimique » |
|
21. |
ULC-S512 |
Norme CAN/ULC-S512-M87, intitulée Norme relative aux extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues, dans sa version modifiée d’avril 1999 |
1(1), « produit chimique » |
Légende :
ASTM American Society for Testing and Materials
CSA Canadian Standards Association (Association canadienne de normalisation)
ISO Organisation internationale de normalisation
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
ULC Underwriters’ Laboratories of Canada (Laboratoires des assureurs du Canada)
* Le numéro qui figure entre parenthèses sous le numéro d’article correspond au numéro d’article dans la version anglaise.
** La version française de l’Épreuve L.2 dans la deuxième édition révisée de 1996 est identique à celle publiée dans la quatrième édition révisée de 2003, disponible en anglais seulement.
(7) L’article 11 du tableau du paragraphe 1(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
11. |
mL/m3 |
millilitres par mètre cube |
2. L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Vente, importation et publicité autorisées
2. Sous réserve de l’article 3, la vente, l’importation et la publicité d’un produit chimique ou d’un contenant ne sont autorisées que si ce produit ou ce contenant satisfait aux exigences applicables du présent règlement.
3. Le paragraphe 3(3) du même règlement est abrogé.
4. Le passage de l’article 14 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception — grand format
14. Les exigences relatives aux contenants protège-enfants énoncées aux articles 9 à 13 ne s’appliquent pas aux contenants d’une capacité supérieure à 5 L, à l’exception des contenants de produits chimiques appartenant à l’une des catégories de danger ou sous-catégories suivantes :
5. L’article 15 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Interprétation
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les exigences relatives aux renseignements devant figurer sur un contenant s’appliquent en tenant compte de la taille de l’emballage.
6. L’alinéa 17 b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) être clairs et lisibles pendant toute la durée de vie utile du produit chimique ou, dans le cas d’un contenant réutilisable, pendant toute la durée de vie utile du contenant, dans des conditions normales de transport, d’entreposage, de vente et d’utilisation.
7. L’alinéa 19(1) b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) as illustrated in Schedule 4, has a large “x-Height” relative to the ascender or descender of the type.
8. L’alinéa 24(1) c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) les instructions négatives et positives;
9. (1) Le paragraphe 34(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Souscatégories — substances d’intérêt particulier
34. (1) Le produit chimique qui contient une substance d’intérêt particulier mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe en une concentration indiquée à la colonne 2 doit pour chaque voie d’exposition visée à la colonne 3 être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 4 .
TABLEAU DU PARAGRAPHE 34(1)
SOUS-CATÉGORIES — SUBSTANCES D’INTÉRÊT PARTICULIER
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Tétrachlorure de carbone |
Toute concentration |
Orale, inhalation ou aspiration |
Très toxique |
|
2. |
Diéthylèneglycol |
5 % ou plus |
Orale |
Nocif |
|
3. |
Acétate d’éthyle |
5 % ou plus |
Orale |
Nocif |
|
4. |
Éthylène-glycol |
a) 5 % ou plus mais moins de 10 % |
Orale |
Nocif |
|
|
|
b) 10 % ou plus |
Orale |
Toxique |
|
5. |
Acide cyanhydrique ou ses sels |
Toute concentration |
Orale, cutanée ou inhalation |
Très toxique |
|
6. |
Alcool méthylique |
1 % ou plus et une quantité totale de 5 mL ou plus |
Orale ou inhalation |
Toxique |
|
7. |
Nitrobenzène |
5 mg/kg ou plus |
Orale, cutanée ou inhalation |
Très toxique |
|
8. |
1,1,2,2-tétrachloroéthane |
Toute concentration |
Orale, cutanée ou inhalation |
Très toxique |
|
9. |
1,2dichloroéthane |
a) 5 % ou plus mais moins de 10 % |
Orale ou inhalation |
Nocif |
|
|
|
b) 10 % ou plus |
Orale ou inhalation |
Toxique |
|
10. |
1,1,1-trichloroéthane |
5 % ou plus |
Orale ou inhalation |
Nocif |
* Ces substances sont d’intérêt particulier du fait que les expérimentations animales normalisées ne révèlent pas nécessairement les risques réels que ces substances présentent pour l’être humain.
(2) Le tableau du paragraphe 34(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU DU PARAGRAPHE 34(4)
SOUS-CATÉGORIES — EXPOSITION PAR INHALATION
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
1. |
Gaz |
a) Au plus 2 500 mL/m3 |
Très toxique |
|
b) Plus de 2 500 mL/m3 mais au plus 5 000 mL/m3 |
Nocif |
||
|
2. |
Vapeur |
a) Au plus 1 500 mL/m3 |
Très toxique |
|
b) Plus de 1 500 mL/m3 mais au plus 2 500 mL/m3 |
Toxique |
||
|
c) Plus de 2 500 mL/m3 mais au plus 10 000 mL/m3 |
Nocif |
||
| 3. | Poussière, brouillard, fumée | a) Au plus 0,5 mg/L | Très toxique |
| b) Plus de 0,5 mg/L mais au plus 2,5 mg/L | Toxique | ||
|
|
|
c) Plus de 2,5 mg/L mais au plus 5,0 mg/L |
Nocif |
10. Le sous-alinéa 35(1) b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) si le produit est un mélange qui ne se sépare pas, conformément à l’article 36,
11. L’article 38 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
12. (1) Le paragraphe 39(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements obligatoires — sous-catégorie « toxique »
39. (1) Le contenant d’un produit chimique classé dans la sous-catégorie « toxique » aux termes de l’article 33 doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et pour chaque voie d’exposition visée à la colonne 2, porter les renseignements prévus aux colonnes 3 et 4, à l’exception des instructions indiquées en italique.
(2) Le passage de l’alinéa 7 b) du tableau du paragraphe 39(1) du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
|---|---|---|
|
7. b) |
S’il y a lieu, [insérer les instructions pour les premiers soins; ex. : Ne pas provoquer le vomissement.]. |
S’il y a lieu, [insérer les instructions pour les premiers soins; ex. : Do not induce vomiting.]. |
(3) Le paragraphe 39(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements obligatoires — sous-catégorie « nocif »
(2) Le contenant d’un produit chimique classé dans la sous-catégorie « nocif » aux termes de l’article 33 doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et pour chaque voie d’exposition visée à la colonne 2, porter les renseignements prévus aux colonnes 3 et 4, à l’exception des instructions indiquées en italique.
(4) Le passage de l’alinéa 7 b) du tableau du paragraphe 39(2) du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
|---|---|---|
|
7. b) |
S’il y a lieu, [insérer les instructions pour les premiers soins; ex. : Ne pas provoquer le vomissement.]. |
S’il y a lieu, [insérer les instructions pour les premiers soins; ex. : Do not induce vomiting.]. |
(5) Le paragraphe 39(3) du même règlement est abrogé.
13. Le passage de l’alinéa 41(1) e) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(e) subsection 42(5), in the case of a corrosive product that contains a substance, other than an acid or a base, that is capable, when tested using the appropriate test methods set out in subsection 43(2), of causing any of the following at the site of application :
14. L’article 45 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
45. La vente, l’importation et la publicité d’un produit corrosif classé dans la sous-catégorie « très corrosif » aux termes de l’article 41 sont autorisées s’il s’agit d’un produit mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article qui satisfait aux conditions prévues à la colonne 2.
Autorisation
15. (1) Le passage de l’alinéa 4 c) du tableau du paragraphe 46(1) du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
|---|---|---|
|
4. c) |
S’il y a lieu : DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D’AUTRES PRODUITS |
S’il y a lieu : DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS |
(2) Le passage de l’alinéa 4 b) du tableau du paragraphe 46(2) du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
|---|---|---|
|
4. b) |
S’il y a lieu : DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D’AUTRES PRODUITS |
S’il y a lieu : DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS |
(3) Le passage de l’alinéa 3 c) du tableau du paragraphe 46(3) du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
|---|---|---|
|
3. c) |
S’il y a lieu : DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D’AUTRES PRODUITS |
S’il y a lieu : DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS |
16. L’article 53 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Autorisation
53. La vente, l’importation et la publicité d’un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « très inflammable » aux termes de l’article 48 sont autorisées s’il s’agit d’un produit mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article qui satisfait aux conditions prévues à la colonne 2.
TABLEAU DE L’ARTICLE 53
CONDITIONS DE LA VENTE, DE L’IMPORTATION ET
DE LA PUBLICITÉ DES PRODUITS TRÈS INFLAMMABLES
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
|
1. |
Combustible |
Le contenant du combustible est distinct ou détachable du moteur à combustion interne, de la turbine à gaz ou de l’appareil fonctionnant avec ce combustible et porte les renseignements mentionnés au tableau du paragraphe 54(1). |
|
2. |
Produit qui a un retour de flamme, à l’exception de celui qui, selon le cas : a) est sous forme d’un liquide classé dans la sous-catégorie « très inflammable »; b) est visé à l’alinéa 7a) du tableau du paragraphe 49(1). |
Le contenant du produit porte les renseignements mentionnés au tableau du paragraphe 54(1). |
17. L’article 60 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
18. (1) La division 2 a)(iv)(A) de l’annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) possède un espace intérieur vide de 35 cm de largeur et de 45 cm de hauteur,
(2) L’alinéa 2 b) de l’annexe 1 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) a cylinder of chemically pure grade propane fitted with a regulator capable of delivering pressure to the burner appropriate to maintaining a flame height of 5 cm; and
19. L’article 3 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3. (1) Si le fabricant donne des instructions relativement au fait d’agiter le contenant pulvérisateur, trois contenants du même produit et du même format doivent être mis à l’essai selon l’une des méthodes suivantes :
a) s’il est recommandé d’agiter le contenant, l’agiter et en expulser un jet conformément à l’alinéa 4(9)a), trois fois;
b) s’il est recommandé de ne pas agiter le contenant, en expulser trois jets conformément à l’alinéa 4(9)b).
(2) Si le fabricant ne donne aucune instruction relativement au fait d’agiter le contenant pulvérisateur, trois contenants du même produit et du même format doivent être mis à l’essai selon les méthodes suivantes :
a) sans agiter le contenant, en expulser trois jets conformément à l’alinéa 4(9)b);
b) agiter le contenant et en expulser un jet conformément à l’alinéa 4(9)a), trois autres fois.
20. (1) Le passage du sous-alinéa 4(3) b)(ii) de l’annexe 1 de la version anglaise du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) in the case of a pump-spray container, activating the trigger or pump using each of 18 N, 36 N and 54 N of force for each possible nozzle position until
(2) Le paragraphe 4(5) de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Régler la flamme du brûleur à une hauteur de 5 cm et expulser, à titre d’essai préliminaire, un seul jet du contenant pulvérisateur.
(3) Les sous-alinéas 4(9) a)(iii) et (iv) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(iii) quinze secondes après avoir agité le contenant, expulser le jet conformément au paragraphe (10);
(4) L’alinéa 4(10) b) de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’un atomiseur, de sorte à produire trois vaporisations ou jusqu’à ce que l’étamine s’enflamme.
(5) Le paragraphe 4(11) de l’annexe 1 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(11) In the case of a pump-spray container, repeat the procedure set out in paragraph (10)(b) for each of 18 N, 36 N and 54 N of force for each possible nozzle position.
21. (1) Le passage de l’article 6 de l’annexe 1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
6. Les résultats d’essais ci-après sont consignés et conservés pendant une période minimale de trois ans après leur exécution :
(2) Le sous-alinéa 6 a)(ii) de l’annexe 1 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) in the case of a pump-spray container, for each discharge at each nozzle position and each force applied;
22. L’alinéa 4 a) de l’annexe 3 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) au-dessus d’un papier buvard propre ou de tout autre papier qui se tache au contact d’un liquide;
ENTRÉE EN VIGUEUR
23. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation, 2001 (RPCCC, 2001) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 15 août 2001. Ce règlement établissait ce qui suit : des critères de classification, des exigences en matière d’étiquetage et des exigences touchant l’emballage pour ce qui est des produits chimiques utilisés par les consommateurs. Les critères de classification sont basés sur une évaluation scientifique des risques qu’un produit peut représenter au cours d’une utilisation raisonnablement prévisible. Les exigences en matière d’étiquetage prennent la forme de symboles de danger, d’avertissements bilingues et d’une description des premiers soins à donner. Les exigences en matière d’étiquetage et d’emballage sont définies en fonction de la classification du produit.
Les présentes modifications au RPCCC, 2001 se composent de 10 mises à jour techniques qui viendront clarifier certaines exigences réglementaires, corriger des erreurs de rédaction et garantir que l’intention initiale du Règlement est préservée. On trouve également des mises à jour du RPCCC, 2001 qui traitent de préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent sur l’examen de la réglementation (CMPER), notamment la correction des incohérences entre les versions anglaise et française du Règlement et la clarification de la terminologie contenue dans le Règlement.
Description et justification
Les modifications techniques, qui sont toutes abordées à l’Annexe A du présent REIR (à l’exception des changements provenant du CMPER), sont les suivantes :
Ces mises à jour faciliteront la conformité et l’application puisque les exigences en vigueur seront détaillées d’une façon plus précise. Par la suite, cela permettra à l’industrie de mieux comprendre le Règlement et de s’y conformer davantage.
Voici d’autres avantages :
Depuis la première publication de ces modifications dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 16 février 2008, une autre norme à jour a été publiée. Cette nouvelle norme (norme D323-06 de l’ASTM) a été revue du point de vue de la cohérence et a été ajoutée à la section des « normes de référence » des modifications techniques (voir l’Annexe A pour obtenir plus d’information).
Lorsque cela était possible, le RPCCC, 2001 a été conçu de manière à ce qu’il s’harmonise avec d’autres systèmes de classification, d’étiquetage et d’emballage au Canada et ailleurs dans le monde. Santé Canada souhaite que le RPCCC, 2001 cadre avec le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) qui est en cours d’élaboration dans des forums internationaux. Le SGH est élaboré par les Nations Unies et certains pays industrialisés dans le but de normaliser l’étiquetage des produits chimiques; il sera mis en place une fois les répercussions économiques connues.
On s’attend à ce que les coûts pour l’industrie soient faibles puisqu’il s’agit de modifications de nature technique qui clarifieront des exigences ayant toujours fait partie du RPCCC, 2001. Ces modifications permettent notamment à l’industrie de mieux comprendre le RPCCC, 2001 et, par conséquent, réduisent le risque de non-conformité des produits. En fin de compte, le consommateur en profite puisqu’il dispose de renseignements exacts, ce qui aide à prévenir les blessures non intentionnelles et les décès.
Aucun coût n’est prévu pour le gouvernement ou le public.
Dans le cas du RPCCC, 2001, le maintien du statu quo n’est pas une option envisageable puisque le Règlement doit faire l’objet de modifications pour mettre à jour les normes citées en référence, corriger les incohérences au niveau de la langue et clarifier la terminologie. Sans ces modifications, certains intervenants concernés risquent de ne pas se conformer entièrement aux exigences, ce qui pourrait entraîner des mesures d’application inutiles menant à des difficultés économiques éventuelles.
Consultation
Pour cette modification, le processus de consultation se composait comme suit :
Un avis électronique et une lettre ont été envoyés à tous les intervenants connus en octobre 2004; ces communications décrivaient tous les aspects des modifications. Un seul commentaire a été reçu; les points soulevés ont été réglés directement avec l’intervenant concerné.
Une version à jour de l’avis électronique a été affichée sur le site Web de Santé Canada en date du 3 janvier 2007 : www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/legislation/acts-lois/techni-fra.php.
Une deuxième lettre d’avis a été envoyée à tous les intervenants intéressés; elle décrivait les modifications réglementaires et contenait de l’information sur l’emplacement de l’avis électronique. Les intervenants intéressés disposaient d’environ deux mois (du 18 mars au 25 mai 2007) pour faire écho aux modifications avant que la présentation réglementaire soit préparée à des fins de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Cette deuxième initiative de consultation a donné ce qui suit :
L’activité de consultation la plus récente a eu lieu une fois les modifications publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada et s’est déroulée sur 75 jours, soit du 16 février au 1er mai 2008. Cette activité de consultation a mené à ce qui suit :
En ce qui a trait aux coûts pour l’industrie, la formulation dans le RÉIR de la Partie I de la Gazette du Canada a été modifiée; elle est passée de « On prévoit que les modifications n’entraîneront aucun coût supplémentaire pour l’industrie... » à « On s’attend à ce que les coûts pour l’industrie soient faibles... » Cela s’explique par le fait qu’un petit nombre d’intervenants n’avaient pas reçu de notification préalable de l’erreur typographique décrite à l’Annexe A sous le sous-titre « Critères de CL50 pour les gaz et les vapeurs ». Cela a fait en sorte que ces mêmes membres de l’industrie ont classifié et étiqueté incorrectement leurs produits.
Les préoccupations relatives aux consultations de 2007 et de 2008 proviennent d’une mauvaise interprétation du RPCCC, 2001; cette mauvaise interprétation a été abordée longuement avec de nombreux membres de l’industrie ainsi qu’avec leurs associations représentatives. Cette interprétation erronée trouve son origine dans une exemption que l’on retrouve à l’article 2 du tableau de l’article 53 du RPCCC (2001) pour un « Produit qui a un retour de flamme ». Un tel produit qui présente uniquement un retour de flamme sera classé en vertu de l’article 7c) du tableau du paragraphe 49(1) comme étant « très inflammable » et, en vertu de cette exemption, la vente en sera permise. La vente, l’annonce et l’importation de tout autre produit « très inflammable » au sens du Règlement sont interdites au Canada.
La confusion s’installe lorsque le produit se classe comme « très inflammable » par d’autres critères tels que l’article 7a) du tableau du paragraphe 49(1) et qu’il présente aussi un retour de flamme. Certains représentants de l’industrie croyaient que ces produits devraient aussi bénéficier de cette exemption prévue à l’article 53. Cependant, cela n’est pas en accord avec l’intention du RPCCC (2001); il n’a jamais été prévu que ces produits très inflammables soient exemptés. La modification de l’annexe A intitulée « Les contenants pulvérisateurs qui ont un retour de flamme » clarifie le langage utilisé à l’article 53 afin d’éviter toute confusion à l’avenir. L’explication se trouve également dans le Manuel de référence pour le RPCCC (2001) qui est disponible en ligne à l’adresse suivante : www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pubs/ indust/cccr-2001-rpccc/index-fra.php.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications n’auront pas d’impact sur l’approche actuelle adoptée par Santé Canada pour l’application du RPCCC, 2001. L’application sera toujours fondée sur les politiques d’inspection et d’application en vigueur qui ont été établies par le Bureau de la sécurité des produits de consommation.
Personne-ressource
James Hardy
Agent de projet
Division de la chimie et de l’inflammabilité
Bureau de la sécurité des produits de consommation
Santé environnementale et sécurité des consommateurs
Santé Canada
Immeuble Macdonald, 4e étage
123, rue Slater
Indice de l’adresse : 3504D
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-952-9138
Courriel : james_hardy@hc-sc.gc.ca
ANNEXE A
Description des 10 propositions d’amendements techniques
Critère de CL50 pour les gaz et les vapeurs
Les unités actuellement utilisées dans la classification des critères CL50 pour les gaz et les vapeurs sont inadéquates car elles ne cadrent pas avec l’objectif prévu. En effet, les unités initialement choisies permettaient l’harmonisation avec d’autres systèmes canadiens puisqu’elles étaient basées sur des systèmes de critères similaires. Les limites recommandées étaient exprimées en ppm par volume, ce qui est équivalent aux mL/m3. Toutefois, à la suite d’erreurs lors de l’ébauche du RPCCC-2001, les unités ont été exprimées en mg/m3 plutôt qu’en mL/m3. Ceci fait en sorte que les limites des critères ne correspondent plus aux recommandations originales. Les écarts entre ces unités découlent des différences de masse moléculaire de la substance par rapport au volume molaire de l’air. En conséquence, des gaz ou des vapeurs de poids moléculaire plus élevé, comme le toluène ou le xylène, seraient exclus de la catégorie alors qu’ils devaient en faire partie. Par ailleurs, des gaz plus légers, comme l’ammoniac, seraient classés par inadvertance dans une sous-catégorie plus élevée. C’est pourquoi les seules unités autorisées pour le critère CL50 devraient être les mL/m3. La correction de cette erreur réduira la duplication d’évaluations de toxicité et aidera l’industrie à identifier les catégories appropriées aux produits chimiques conformément au RPCCC-2001.
Acide cyanhydrique ou ses sels
Dans la version anglaise, le libellé actuel de l’article 5 du tableau du paragraphe 34(1), « hydrocyanic acid or a hydrocyanate salt », est incorrect. On aurait dû écrire « hydrocyanic acid or its salts ». En fait, le libellé français est correct alors que l’anglais est erroné, ce qui pourrait entraîner un classement inadéquat des produits chimiques. Cette correction permettra de fournir aux anglophones les mêmes renseignements qu’aux francophones lorsqu’ils devront déterminer quelles substances sont interdites.
Contenants pour combustible
L’exception relative à l’étiquetage des contenants de combustible raccordé en permanence n’est pas cohérente. Actuellement, l’exception ne s’applique qu’aux combustibles classés « toxiques », « nocifs » ou « très inflammables », tel que l’essence, alors que les combustibles classés comme « inflammables » ou « combustibles », tels que le propane, l’éthanol ou le kérosène, devraient être étiquetés. Ceci entraîne l’étiquetage superflu de ces types de combustible lorsqu’ils sont dans des contenants raccordés en permanence.
La modification exempterait tous les réservoirs de combustible raccordés en permanence des exigences du RPCCC-2001. Il diminuera le fardeau de l’industrie en éliminant l’obligation d’étiqueter inutilement certains produits.
Combustibles très inflammables
Un combustible très inflammable, comme l’essence, n’est pas interdit s’il se conforme aux exigences de l’article 53. Or, le libellé actuel mentionne un « combustible sous forme, notamment d’essence, d’éthanol ou de propane ». Cette mention de l’éthanol et du propane est incorrecte puisque ces combustibles tombent dans la sous-catégorie « inflammable » plutôt que « très inflammable ». Ainsi, le libellé actuel peut conduire à surclasser l’éthanol et le propane et, en conséquence, à les étiqueter incorrectement. La mention de l’éthanol et du propane sera supprimée de l’article 53.
Les contenants pulvérisateurs qui ont un retour de flamme
Les contenants pulvérisateurs qui ont un retour de flamme ne sont pas interdits s’ils sont conformes aux exigences de l’article 53. Toutefois, cette exception ne doit pas s’appliquer aux produits qui, en fonction d’autres critères, sont considérés « très inflammables ». On fait référence ici aux contenants pulvérisateurs qui ont une projection de flamme atteignant ou dépassant les 100 cm ou qui contiennent un liquide dont le point d’éclair est inférieur à -18 °C. Ainsi, on devra réécrire les critères afin d’énoncer clairement les restrictions appropriées aux produits « très inflammables ».
Étiquetage des produits toxiques
Compte tenu des pratiques actuelles, l’exemple apparaissant dans les instructions pour l’administration des premiers soins dans les colonnes 3 et 4 de l’alinéa 7b) du tableau du paragraphe 39(1), n’est plus approprié. Auparavant, en cas d’empoisonnement par l’alcool méthylique, on devait provoquer le vomissement. Or, cette pratique n’est plus recommandée car l’absorption de l’alcool méthylique est si rapide qu’il est peu probable qu’on puisse la prévenir. Par ailleurs, le vomissement risque d’entraîner l’aspiration du contenu de l’estomac.
Une meilleure description de l’administration des premiers soins sera mentionnée à l’article 39. Puisque ces instructions étaient données à titre d’exemple plutôt que dans un libellé obligatoire, la rectification des instructions ne constituera qu’une modification mineure.
Étiquetage des produits corrosifs
L’utilisation normale ou le mauvais usage de certains produits de consommation peut provoquer l’émission de matières toxiques. À titre d’exemple, il y a dégagement de gaz toxiques lorsque l’on mélange un agent de blanchiment à forte teneur de chlore disponible avec un produit acide ou basique tel que les produits de nettoyage pour cuvettes de toilette. Ces gaz toxiques ne font pas partie de l’agent de blanchiment lui-même. Ils résultent d’une réaction chimique entre ce dernier et un acide ou une base. Cependant, les produits corrosifs ne présentent pas tous un danger lorsqu’ils sont mélangés avec d’autres produits. La recommandation issue des consultations avec toutes les parties prenantes est d’afficher une mise en garde seulement si le mélange de la substance avec d’autres produits pose un danger. Grâce à cette modification, on s’assurera que les mises en garde seront requises uniquement pour les substances dont le mélange avec un autre produit pose un danger.
Normes citées en référence
Au fil des ans, certaines normes citées en référence dans le RPCCC-2001 sont devenues caduques et ont été remplacées par de nouvelles. Le tableau du paragraphe 1(2) a été mis en place afin de faciliter la mise à jour des normes citées en référence qui sont périmées. Afin de respecter son engagement en ce sens, Santé Canada s’assure de maintenir les versions les plus récentes des procédures d’essai misent en référence dans le RPCCC2001. Ainsi, cette modification lui permet de satisfaire à cet engagement.
Substances toxiques d’intérêt particulier
Le tableau du paragraphe 34(1) présente une liste de substances qui posent des risques particuliers pour la santé humaine, ce qui entraîne un classement spécial. Actuellement, le tableau du paragraphe 34(1) ne contient aucun renseignement sur la « voie d’exposition » par laquelle ces substances peuvent constituer un risque. La solution retenue consiste à ajouter une nouvelle colonne intitulée « Voie d’exposition », au tableau du paragraphe 34(1). Les fabricants et importateurs pourront ainsi effectuer un étiquetage adéquat de leurs produits, en fonction des dangers inhérents à ces ingrédients chimiques d’intérêt particulier.
Essai pour déterminer la longueur de la projection de la flamme
L’annexe 1, « Essai pour déterminer le retour de flamme ainsi que la longueur de la projection de la flamme des produits inflammables qui sont dans des contenants pulvérisateurs », doit subir des modifications techniques. L’industrie bénéficiera de ces modifications, puisqu’elles simplifient la méthode d’essai et, dans certains cas, réduisent la quantité de travail exigée.
Référence a
L.C. 2004, ch. 9, art. 2
Référence b
L.R., ch. H-3
Référence 1
DORS/2001-269
AVIS :
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