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Vol. 143, no 13 — Le 24 juin 2009

Enregistrement

DORS/2009-163 Le 4 juin 2009

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

C.P. 2009-864 Le 4 juin 2009

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1), des articles 14 et 43, du paragraphe 88(2) et des articles 89 et 201 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

MODIFICATIONS

 

1. L’alinéa b) de la définition de « excessive demand », au paragraphe 1(1) de la version anglaise du Règlement sur l’immigration et la pr o tection des réfugiés (voir référence 1) , est remplacé par ce qui suit :

(b) a demand on health services or social services that would add to existing waiting lists and would increase the rate of mortality and morbidity in Canada as a result of an inability to provide timely services to Canadian citizens or permanent residents.

 

2. L’alinéa b) de la définition de « organisation de recommandation », à l’article 138 de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

b) toute organisation avec laquelle le ministre a conclu un protocole d’entente aux termes de l’article 143.

 

3. (1) Le passage du paragraphe 143(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

 

143. (1) Le ministre peut conclure avec une organisation un protocole d’entente portant sur la recherche et l’identification de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes dans une situation semblable, si l’organisation démontre qu’elle satisfait aux exigences suivantes :

Protocole d’entente

(2) Le passage du paragraphe 143(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

 

(2) Le protocole d’entente prévoit notamment :

Contenu du protocole d’entente

(3) L’alinéa 143(2)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) les motifs de sa suspension ou de son annulation.

 

4. Le sous-alinéa 148(1)b)(iii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii) craignant avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social particulier, il ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou de celui où il a sa résidence habituelle.

 

5. L’alinéa 150(3)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) les organisations de recommandation avec qui le ministre a conclu un protocole d’entente aux termes de l’article 143 l’ont avisé qu’elles étaient incapables de faire le nombre de recommandations prévues au protocole pour la région;

 

6. L’alinéa 151d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) serait incapable de voyager au Canada si le titre de voyage temporaire ne lui était pas délivré.

 

7. Le paragraphe 151.1(2.1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

 

(2.1) L’étranger à destination du Québec ne peut appartenir à la catégorie des résidents temporaires protégés visés à l’alinéa (2)a) s’il n’a pas reçu du Québec un certificat de sélection.

Application de l’alinéa (2)a)

8. Le paragraphe 153(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

 

(3) Toutes les parties à l’engagement sont solidairement responsables de toutes les obligations qui y sont prévues.

Obligation solidaire

9. (1) L’alinéa 190(3)h) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

h) s’agissant de l’étranger muni de documents valides attestant de sa qualité de représentant accrédité ou de conseiller, de participer à une enquête portant sur un accident ou un incident d’aviation sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.

 

(2) La note marginale relative au paragraphe 190(4) de la version française du même règlement est remplacée par « Contenu du protocole d’entente ».

 

10. L’alinéa 288c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) de toute autre personne qui, au moment de sa demande de visa de résident permanent ou de séjour au Canada à titre de résident permanent, est à sa charge du fait qu’elle bénéficie de ses soins ou de son appui moral et matériel.

 

11. (1) Le sous-alinéa 289a)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) de lui permettre d’acquitter ses frais de déplacement, de même que ceux de ses bénéficiaires, de leur point de départ à l’extérieur du Canada jusqu’à leur destination au Canada, ainsi que les frais administratifs connexes,

 

(2) Le sous-alinéa 289b)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) de lui permettre d’acquitter ses frais de déplacement, de même que ceux de ses bénéficiaires, de leur point de départ à l’extérieur du Canada jusqu’à leur destination au Canada, ainsi que les frais administratifs connexes,

 

(3) Le sous-alinéa 289c)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) de lui permettre d’acquitter les frais de déplacement de ses bénéficiaires, de leur point de départ à l’extérieur du Canada jusqu’à leur destination au Canada, ainsi que les frais administratifs connexes,

 

12. L’alinéa 291(1)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) dans le cas où il est consenti pour permettre d’acquitter les frais de déplacement, le trentième jour suivant la date d’entrée au Canada de la personne pour laquelle le prêt a été consenti;

 

13. Le paragraphe 292(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

 

292. (1) Si la personne à qui un prêt a été consenti en vertu l’article 289 ne peut, compte tenu de son revenu, de ses biens et de ses responsabilités, rembourser son prêt conformément à l’article 291 sans que cela lui occasionne des difficultés financières, l’agent peut, sous réserve du paragraphe (2), différer le début du remboursement du prêt ou le paiement du prêt, en modifier le montant ou prolonger le délai de remboursement dans la mesure nécessaire pour lui éviter de telles difficultés.

Remboursement différé

14. L’alinéa 294b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) sous réserve des paragraphes 295(3), 301(2), 304(2) et 314(3), les frais prévus à la présente partie pour l’examen d’une demande doivent être acquittés au moment où la demande est faite;

 

15. L’alinéa 295(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) restitués conformément aux règlements visés au paragraphe 20(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, si la demande de parrainage est retirée par le répondant avant que ne débute l’examen de la demande de visa de résident permanent.

 

16. L’alinéa 301(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) restitués conformément aux règlements visés au paragraphe 20(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, si la demande de parrainage est retirée par le répondant avant que ne débute l’examen de la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent.

 

17. L’article 314 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

 

(3) Les frais prévus à l’alinéa (1)b) doivent être acquittés lors de la prestation du service.

Acquittement des frais

18. Le paragraphe 348(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

 

348. (1) Sont réputés fondés sur les dispositions de la section 8 de la partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et sont gouvernés par ces dispositions et par l’article 87 de cette loi toute demande de contrôle judiciaire et toute demande d’autorisation ou tout appel concernant une procédure de contrôle judiciaire dont avait été saisie la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada en vertu de l’ancienne loi, qui sont en instance à l’entrée en vigueur du présent article.

Contrôle judiciaire

ENTRÉE EN VIGUEUR

 

19. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a examiné le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), et a relevé divers manques d’uniformité et erreurs techniques qui requièrent l’attention de Citoyenneté et Immigration Canada.

Les modifications apportées au RIPR permettront de corriger les erreurs et les manques d’uniformité constatés par le CMPER.

Description et justification

Description

Les modifications peuvent globalement être rangées sous quatre catégories, selon qu’elles ont consisté à :

  • assurer la concordance des versions française et anglaise du texte réglementaire;
  • modifier le libellé dans le cas où le CMPER a jugé nécessaire d’adopter une formulation plus adéquate ou plus précise;
  • harmoniser deux dispositions connexes au sujet des frais exigés pour la prestation de services;
  • remplacer la Loi sur la gestion des finances publiques, qui constitue une référence inexacte, par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à titre de loi habilitante.

Justification

Le CMPER est habilité en vertu de la Loi sur les textes réglementaires à examiner presque tous les textes réglementaires fédéraux. Il examine ainsi chaque année des centaines de règlements afin de vérifier qu’ils sont conformes aux exigences suivantes :

  • l’organe exécutif est habilité à prendre le règlement;
  • le règlement est conforme aux lois pertinentes, y compris à la Charte canadienne des droits et libertés;
  • l’organe exécutif a respecté la procédure à suivre pour promulguer le règlement ou publier le texte réglementaire.

Lorsque le CMPER conclut qu’un règlement ne respecte pas les critères susmentionnés, il communique avec l’organisme gouvernemental responsable du texte réglementaire. La correspondance entre le Comité et l’organisme gouvernemental se traduit normalement par une modification.

CIC a été en relation avec le CMPER et a reconnu la nécessité de modifier le RIPR en temps opportun.

Consultation

Il n’a pas été nécessaire de tenir des consultations au sujet des modifications qu’il est proposé d’apporter au RIPR, car il ne s’agit pas de modifications de fond. De plus, les modifications n’ont aucune incidence sur la politique publique et n’entraînent aucun coût pour le gouvernement fédéral ou le secteur privé. Le Ministère a tenu le CMPER informé de ses progrès relativement aux modifications à apporter au RIPR.

Personne-ressource

Colin Boyd
Directeur
Dossiers du Cabinet et affaires réglementaires
Direction générale des politiques stratégiques
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-957-5981
Télécopieur : 613-954-5896
Courriel : colin.boyd@cic.gc.ca

Référence a
L.C. 2001, ch. 27

Référence 1
DORS/2002-227


AVIS :
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