Vol. 143, no 13 — Le 24 juin 2009
Enregistrement
DORS/2009-162 Le 4 juin 2009
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2009-863 Le 4 juin 2009
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 6 novembre 2004, le projet de règlement intitulé Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, aux termes du paragraphe 93(3) de cette loi, le ministre de l’Environnement a, avant de recommander la prise du règlement, donné au comité consultatif national la possibilité de formuler ses conseils au ministre de l’Environnement et à la ministre de la Santé;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et de l’article 97 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée, ci-après.
RÈGLEMENT SUR L’ÉLECTRODÉPOSITION
DU CHROME, L’ANODISATION AU CHROME
ET LA GRAVURE INVERSÉE
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« air de dilution » Air qui est introduit dans les émissions produites par l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome ou la gravure inversée, ou pendant ces activités, et qui dilue ces émissions. (dilution air)
« anodisation au chrome » Passage d’un courant électrique dans une solution contenant un composé de chrome hexavalent se trouvant dans une cuve reliée à un redresseur afin de produire une couche d’oxyde sur la surface d’un métal ou d’un autre substrat. (chromium anodizing)
« chrome hexavalent » Chrome à l’état d’oxydation de +6. (hexavalent chromium)
« chrome total » Somme du chrome hexavalent et de toute autre forme de chrome. (total chromium)
« conditions d’exploitation représentatives » Conditions permettant d’obtenir une intensité électrique à la sortie du redresseur d’une cuve où l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome ou la gravure inversée est en cours qui est égale à l’intensité électrique moyenne à la sortie du redresseur au cours des trente jours d’utilisation précédant des essais sur les rejets. (representative operating conditions)
« cuve » Contenant servant à l’électrodéposition du chrome, à l’anodisation au chrome ou à la gravure inversée. (tank)
« dispositif de contrôle » Dispositif servant à contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent produits par l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome ou la gravure inversée, ou pendant ces activités. (control device)
« dispositif d’évacuation » Dispositif fixé au couvercle d’une cuve, qui est doté d’un filtre HEPA et qui sert à évacuer tout composé de chrome hexavalent resté dans le volume d’air sous le couvercle fermé à la fin de l’électrodéposition du chrome, de l’anodisation au chrome et de la gravure inversée, avant l’ouverture du couvercle. (evacuation device)
« dscm » Correspond à 1 m3 normalisé d’échantillon de gaz sec, mesuré à 25 °C et à 101,325 kPa. (dscm)
« électrodéposition du chrome » Passage d’un courant électrique dans une solution contenant un composé de chrome hexavalent se trouvant dans une cuve reliée à un redresseur afin de produire une couche de chrome sur la surface d’un métal ou d’un autre substrat. (chromium electroplating)
« filtre HEPA » Filtre à haute efficacité pour les particules d’air. (HEPA filter)
« gravure inversée » Passage d’un courant électrique dans une solution contenant un composé de chrome hexavalent se trouvant dans une cuve reliée à un redresseur afin de produire une gravure sur un métal ou un autre substrat. (reverse etching)
« installation » Lieu où des activités d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée sont effectuées. (facility)
« Loi » La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
« source ponctuelle » Cheminée ou évent qui constitue le point de rejet dans l’environnement du système de collecte des émissions, lequel est relié à au moins une cuve. (point source)
« tension superficielle » Force moléculaire, exprimée en dynes par centimètre (dyn/cm), qui s’exerce à l’interface entre la solution contenant un composé de chrome hexavalent et l’air. (surface tension)
CHAMP D’APPLICATION
2. Le présent règlement s’applique à toute personne qui utilise une solution contenant un composé de chrome hexavalent pour l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome ou la gravure inversée dans une cuve située dans une installation où une quantité de 50 kg ou plus de trioxyde de chrome (CrO3) est utilisée par année civile.
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
3. (1) La personne visée à l’article 2 contrôle les rejets de composés de chrome hexavalent provenant de chaque cuve en appliquant l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
a) l’utilisation d’une source ponctuelle, conformément aux articles 4 à 6;
b) la limitation de la tension superficielle de la solution dans la cuve, conformément à l’article 7;
c) l’utilisation d’un couvercle de cuve, conformément aux articles 8 à 10.
(2) Elle transmet au ministre, pour chaque installation, un avis indiquant, à l’égard de chaque cuve, la méthode qu’elle applique pour contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent :
a) dans le cas d’une installation où des activités d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée sont effectuées à la date d’entrée en vigueur du présent article, dans les trente jours suivant cette date;
b) dans les autres cas, au moins trente jours avant le début de l’une ou l’autre de ces activités.
(3) Si les rejets de chrome hexavalent provenant d’une cuve sont contrôlés en limitant la tension superficielle de la solution, l’avis précise lequel d’un tensiomètre ou d’un stalagmomètre est ou sera utilisé pour mesurer la tension.
(4) La personne qui prévoit changer soit de méthode de contrôle des rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve, soit d’instrument de mesure de la tension superficielle pour une cuve en avise le ministre au moins trente jours avant la date prévue du changement.
UTILISATION D’UNE SOURCE PONCTUELLE
CONDITIONS
4. (1) Toute personne qui contrôle les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve selon la méthode de l’utilisation d’une source ponctuelle est tenue :
a) d’une part, de se servir d’un système de collecte des émissions muni d’un dispositif de contrôle;
b) d’autre part, sous réserve du paragraphe (2), de ne rejeter de chaque source ponctuelle qu’au plus 0,03 mg/dscm de chrome hexavalent, si celui-ci est mesuré séparément, ou de chrome total, dans tout autre cas.
(2) Si une source ponctuelle est utilisée pour contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve située dans une installation où des activités d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée sont effectuées à la date d’entrée en vigueur du présent article, l’alinéa (1)b) ne s’applique que trente mois après cette date.
ESSAIS SUR LES REJETS
5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute personne tenue de se conformer aux alinéas 4(1)a) et b) est tenue, à chaque source ponctuelle :
a) de procéder à un essai sur les rejets qui établit la conformité à l’alinéa 4(1)b);
b) par la suite, de procéder à un nouvel essai au moins tous les cinq ans après la date où le dernier essai établissant la conformité à l’alinéa 4(1)b) a été effectué.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la personne a procédé à un essai sur les rejets dans les vingt-quatre mois précédant l’entrée en vigueur du présent article, elle peut procéder à un nouvel essai tous les cinq ans après la date où cet essai a été effectué, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’essai réalisé avant l’entrée en vigueur du présent article a été effectué conformément au paragraphe (4), à chaque source ponctuelle;
b) la moyenne des trois prélèvements d’échantillon effectués à chaque source ponctuelle n’a pas dépassé 0,03 mg/dscm de chrome hexavalent, si celui-ci est mesuré séparément, ou de chrome total, dans tout autre cas;
c) dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, la personne transmet au ministre un rapport contenant les résultats de l’essai et les renseignements exigés au titre des alinéas 11(1)b) à k).
(3) Toute personne qui effectue l’une ou l’autre des opérations ci-après est tenue, dans les soixante-quinze jours suivant la fin de l’opération, de procéder à un essai sur les rejets qui établit la conformité à l’alinéa 4(1)b) à chaque source ponctuelle et, par la suite, de procéder à un nouvel essai au moins tous les cinq ans après la date où le dernier essai établissant la conformité à cet alinéa a été effectué :
a) le remplacement d’un dispositif de contrôle;
b) l’augmentation de plus de 25 % de la surface totale de la solution dans une ou plusieurs cuves reliées à un dispositif de contrôle;
c) l’installation d’une ou de plusieurs cuves pour augmenter de plus de 25 % la surface totale de la solution dans les cuves reliées à un dispositif de contrôle;
d) tout changement au système de ventilation relié aux cuves ayant un effet sur la vélocité ou le débit de la ventilation, autre que le changement produit par l’isolement ou le retrait de cuves du système dont les rejets ne sont pas contrôlés par la méthode de l’utilisation d’une source ponctuelle.
(4) Les conditions ci-après s’appliquent à tout essai sur les rejets effectué au titre du présent article :
a) l’essai est effectué dans des conditions d’exploitation représentatives, sans application d’air de dilution;
b) l’échantillonnage est à la fois :
(i) effectué conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l’échantillonnage par un échantillonneur formé pour réaliser l’échantillonnage d’émissions de chrome, selon une méthode documentée et validée,
(ii) composé de trois prélèvements d’échantillon de deux heures, dont chacun produit un échantillon d’un volume minimal de 1,7 dscm;
c) l’analyse de l’échantillon provenant de chacun des trois prélèvements d’échantillon est effectuée conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l’analyse par un laboratoire situé au Canada :
(i) qui, d’une part, est accrédité par un organisme d’accréditation canadien selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/CEI 17025 : 2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, avec ses modifications successives,
(ii) dont, d’autre part, l’accréditation prévoit un champ d’essai qui couvre l’analyse du chrome;
d) l’analyse de l’échantillon provenant de chacun des trois prélèvements d’échantillon est effectuée conformément à une méthode analytique dont la précision et le degré d’exactitude ont été établis selon au moins sept subdivisions d’échantillon et qui :
(i) possède un seuil de détection d’au moins 8 µg/L de chrome,
(ii) à dix fois le seuil de détection, a une précision fournissant un écart-type relatif de 5 %,
(iii) possède un degré d’exactitude de 100 %, avec une marge de plus ou moins 5 %, en fonction d’une récupération d’analyte équivalente à au moins dix fois le seuil de détection;
e) la moyenne des trois prélèvements d’échantillon ne dépasse pas la limite de rejet de chrome précisée à l’alinéa 4(1)b).
(5) Toute personne qui prévoit procéder à un essai sur les rejets en vertu du présent article en donne un préavis d’au moins trente jours au ministre, dans lequel elle indique l’adresse municipale de l’installation visée et la période de trois jours au cours de laquelle l’essai doit avoir lieu.
INSPECTION ET ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE
6. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne visée à l’article 4 est tenue, relativement à chaque dispositif de contrôle utilisé, d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’inspection et d’entretien qui prévoit qu’au moins tous les trois mois il faut vérifier :
a) si les surfaces internes et externes du dispositif de contrôle et ses composants externes, dont le tableau de contrôle, sont exempts de fracture ou de déformation;
b) si les conduites reliant le dispositif de contrôle à une cuve sont étanches et ne sont pas brisées;
c) si les médias filtrants du dispositif de contrôle ne sont pas obstrués et que rien ne s’y accumule qui puisse nuire au fonctionnement du dispositif;
d) s’il n’y a aucun signe visible de composé de chrome hexavalent à la sortie du dispositif de contrôle.
(2) À l’égard de tout dispositif de contrôle utilisé qui est doté d’un système de tampons multicouches, le plan d’inspection et d’entretien prévoit aussi les tâches suivantes :
a) la vérification de l’absence d’accumulation sur les tampons;
b) s’il s’agit d’un système dont les tampons ne sont pas lavés de façon continue, un lavage d’au moins vingt minutes :
(i) dans le cas où les recommandations du fabricant prévoient une fréquence de lavage inférieure à deux fois au cours de huit heures de fonctionnement, conformément aux recommandations du fabricant,
(ii) dans les autres cas, au moins deux fois au cours de huit heures de fonctionnement, avec un intervalle d’au moins trois heures entre les lavages.
(3) Si une source ponctuelle est utilisée pour contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve située dans une installation où des activités d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée sont effectuées à la date d’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (1) ne s’applique que trente mois après cette date.
(4) Toute personne qui met en œuvre le plan d’inspection et d’entretien est tenue de prendre les mesures suivantes :
a) si elle constate un défaut lors de la mise en œuvre du plan, cesser l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée, corriger le défaut et vérifier s’il a été corrigé avant de reprendre les activités;
b) tenir un registre dans lequel elle consigne les renseignements suivants :
(i) les dates auxquelles les inspections et les travaux d’entretien ont été effectués,
(ii) une description des inspections et des travaux d’entretien effectués,
(iii) les dates auxquelles des défauts ont été constatés,
(iv) une description des mesures correctives apportées.
LIMITATION DE LA TENSION SUPERFICIELLE
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui contrôle les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve selon la méthode de limitation de la tension superficielle de la solution contenant le composé maintient la tension dans la cuve à une valeur inférieure à :
a) 35 dyn/cm, si la tension est mesurée au moyen d’un tensiomètre;
b) 45 dyn/cm, si elle est mesurée au moyen d’un stalagmomètre.
(2) Si la limitation de la tension superficielle est utilisée pour contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve située dans une installation où des activités d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée sont effectuées à la date d’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (1) ne s’applique que trois mois après cette date.
(3) La personne visée au paragraphe (1) est tenue, à l’égard de chaque cuve, de mesurer et d’enregistrer la tension superficielle de la solution contenant le composé de chrome hexavalent une fois par jour d’utilisation d’une cuve, les mesures devant être effectuées à au moins seize heures d’intervalle.
(4) La tension superficielle est mesurée :
a) conformément à la méthode ASTM D 1331-89 (réapprouvée en 2001) intitulée Standard Test Methods for Surface and Interfacial Tension of Solutions of Surface-Active Agents, de l’ASTM International, sauf la méthode B, avec ses modifications successives, si un tensiomètre est utilisé;
b) conformément aux instructions du fabricant, si un stalagmomètre est utilisé.
(5) Si une cuve est inutilisée pendant plus de vingt-quatre heures consécutives, la personne visée au paragraphe (1) est tenue, avant la reprise de l’électrodéposition du chrome, de l’anodisation au chrome ou de la gravure inversée, d’y mesurer la tension superficielle de la solution contenant le composé de chrome hexavalent et, si nécessaire, de la réduire en deçà des valeurs prévues aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas.
UTILISATION D’UN COUVERCLE DE CUVE
CONDITIONS
8. Toute personne qui contrôle les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve selon la méthode de l’utilisation d’un couvercle de cuve veille à ce que le couvercle soit fermé lors de l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome ou la gravure inversée et à ce qu’il ait les caractéristiques suivantes :
a) il couvre toute la surface de l’ouverture de la cuve;
b) il est muni d’un joint d’étanchéité qui le relie à la cuve;
c) il est muni d’une membrane qui est encastrée dans le couvercle et qui possède une surface minimale de 0,28 m2/kA de courant et des pores d’une taille maximale de 1 µm;
d) il est muni d’un dispositif d’évacuation qui est fixé à l’extérieur du couvercle et qui est doté d’un filtre HEPA aux pores d’une taille maximale de 0,1 µm.
INSPECTION ET ENTRETIEN DES COUVERCLES DE CUVE
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne visée à l’article 8 élabore et met en œuvre un plan d’inspection et d’entretien qui :
a) est conforme aux instructions fournies par le fabricant du couvercle de cuve;
b) prévoit au moins les tâches suivantes :
(i) lorsque le couvercle est fermé et que la cuve est en marche, l’exercice d’une pression externe sur la membrane pour vérifier qu’elle bombe vers l’extérieur, chaque jour où le couvercle est utilisé,
(ii) le drainage de l’entrée d’air en effectuant une purge au niveau des valves à la fin de chaque jour au cours duquel la cuve est utilisée ou à la fin de chaque cycle de déposition, d’anodisation ou de gravure inversée et, si la membrane ne bombe pas vers l’intérieur au cours de la purge, la vérification du joint d’étanchéité du couvercle,
(iii) l’inspection des portes d’accès et des membranes pour relever la présence de fuites au niveau du couvercle ou de déchirures dans la membrane, au moins une fois par semaine,
(iv) le drainage du dispositif d’évacuation dans la cuve, au moins une fois par semaine,
(v) l’inspection de la membrane pour relever la présence de perforations, à l’aide d’une source lumineuse dirigée sur la membrane, au moins une fois par mois,
(vi) l’inspection, au moins une fois par mois, de tous les dispositifs de fixation qui servent à garder le couvercle fermé pour vérifier leur fonctionnement et le remplacement des dispositifs défectueux,
(vii) l’inspection de toute la tuyauterie reliée au dispositif d’évacuation pour déceler la présence de fuites ou de signes de détérioration, au moins une fois tous les trois mois,
(viii) le remplacement du filtre HEPA du dispositif d’évacuation, au moins une fois par année.
(2) Si un couvercle de cuve est utilisé pour contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve située dans une installation où des activités d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée sont effectuées à la date d’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (1) ne s’applique que six mois après cette date.
(3) Toute personne qui effectue une inspection ou un travail d’entretien prévus au plan d’inspection et d’entretien prend les mesures suivantes:
a) si elle constate un défaut lors de l’inspection ou du travail d’entretien, cesser l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée, corriger le défaut et vérifier qu’il est corrigé avant de reprendre les activités;
b) tenir un registre dans lequel elle consigne les renseignements suivants :
(i) les dates auxquelles les inspections et les travaux d’entretien ont été effectués,
(ii) une description des inspections et des travaux d’entretien effectués,
(iii) les dates auxquelles des défauts ont été constatés,
(iv) une description des mesures correctives apportées.
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne visée à l’article 8 est tenue, avant la première utilisation du couvercle de cuve et par la suite à tous les trois mois, d’effectuer un essai à la fumée lorsque le couvercle est en position fermée afin d’en vérifier l’étanchéité.
(2) Si un couvercle de cuve est utilisé pour contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve située dans une installation où des activités d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée sont effectuées à la date d’entrée en vigueur du présent article, la personne effectue l’essai à la fumée au plus tard six mois après cette date et par la suite à tous les trois mois.
(3) L’essai à la fumée est effectué au moyen d’un dispositif d’essai à la fumée qui produit de 15 à 30 m3 de fumée par surface de 2 m2 de la cuve et selon un processus qui permet au dispositif de brûler entièrement à l’intérieur de la cuve dont le couvercle est fermé et de remplir l’espace sous le couvercle de fumée.
(4) Si l’essai à la fumée révèle des fuites dans le couvercle de cuve, la personne les répare avant d’utiliser la cuve pour l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome ou la gravure inversée et elle répète l’essai jusqu’à ce que la situation soit corrigée.
(5) La personne consigne dans un registre les dates auxquelles les essais à la fumée ont été effectués et les résultats obtenus, le nom du fabricant du dispositif d’essai à la fumée, une description des étapes de chaque essai ainsi que l’ordre dans lequel ces étapes se sont déroulées et, le cas échéant, l’emplacement des fuites et les mesures prises pour les réparer.
RAPPORTS
11. (1) Toute personne qui procède à un essai sur les rejets au titre de l’article 5 est tenue, dans les soixante-quinze jours suivant le prélèvement du dernier échantillon de l’essai, de transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements ci-après, pour chaque source ponctuelle et à l’égard des cuves dont les rejets sont contrôlés par la méthode de l’utilisation d’une source ponctuelle :
a) la date à laquelle l’échantillonnage est effectué et l’heure du début et de la fin de l’échantillonnage;
b) les résultats de l’essai;
c) l’emplacement, sur un plan d’étage, de la source ponctuelle ainsi que des cuves, des dispositifs de contrôle et des ventilateurs qui étaient rattachés à cette source au moment où l’échantillonnage a été effectué;
d) la méthode d’essai appliquée;
e) à l’égard des cuves rattachées à cette source au moment de l’échantillonnage, le nombre de cuves qui étaient en usage et, le cas échéant, le nombre de cuves qui ne l’étaient pas;
f) une description du système de ventilation de chaque cuve en usage et rattachée à cette source au moment où l’échantillonnage a été effectué;
g) le diamètre respectif des conduits reliant chacune des cuves en usage à un dispositif de contrôle au moment où l’échantillonnage a été effectué;
h) l’intensité électrique à laquelle est réglé le redresseur de chaque cuve au moment où l’échantillonnage a été effectué;
i) si une cheminée a été utilisée au moment où l’échantillonnage a été effectué, ses dimensions, ainsi que le diamètre et l’emplacement, par rapport au point de rejet de la cheminée, de chaque point d’échantillonnage et, si une rallonge a été nécessaire pour effectuer les trois prélèvements d’échantillon de l’essai, le type et les dimensions de la rallonge, ainsi que l’emplacement sur celle-ci de chaque point d’échantillonnage;
j) les dimensions, le type et le nom du fabricant de chaque dispositif de contrôle utilisé au moment de l’échantillonnage, ainsi que le modèle de ventilateur utilisé en conjonction avec chaque dispositif de contrôle, le nom du fabricant et la capacité nominale attribuée au ventilateur par celui-ci;
k) la concentration, en mg/dscm, de chrome hexavalent, dans le cas où celui-ci est mesuré séparément, ou, dans tout autre cas, de chrome total, rejeté au cours de chacun des trois prélèvements d’échantillon nécessaires, ainsi que la concentration moyenne calculée pour ces prélèvements.
(2) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, toute personne visée à l’article 7 transmet au ministre un rapport établissant les tensions superficielles enregistrées du 1er janvier au 30 juin de l’année civile en cause. Au plus tard le 31 janvier suivant, la personne transmet au ministre un rapport établissant les tensions superficielles enregistrées du 1er juillet au 31 décembre de l’année civile précédente.
(3) L’année où le présent article entre en vigueur, un seul rapport établissant les tensions superficielles enregistrées pour la période qui débute à la date d’entrée en vigueur de l’article et qui se termine au 31 décembre suivant doit être transmis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur.
(4) Les rapports exigés aux termes du présent article sont en la forme établie par le ministre.
12. Pour l’application de l’alinéa 95(1)a) de la Loi, en cas de rejet dans l’environnement — effectif ou probable — d’un composé de chrome hexavalent en violation du présent règlement, le rapport écrit comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne qui transmet le rapport;
b) l’adresse municipale de l’installation où le rejet a eu lieu ou pourrait avoir lieu;
c) s’il s’agit d’un rejet effectif, les date, heure et durée du rejet, ainsi que l’endroit exact où il s’est produit;
d) s’il s’agit d’un rejet probable, les date, heure et endroit où le rejet pourrait avoir lieu;
e) la quantité approximative de composé de chrome hexavalent qui a été ou pourrait être rejetée;
f) les circonstances ayant mené au rejet ou qui pourraient mener à un rejet, notamment sa cause, si elle est connue et les mesures correctives prises;
g) une description des mesures prises pour supprimer ou atténuer le danger résultant ou pouvant résulter du rejet probable, ou pour y remédier;
h) le nom des personnes et organismes qui ont été avisés du rejet effectif ou probable.
13. (1) Tout avis ou rapport transmis au ministre en application du présent règlement doit être daté et signé :
a) dans le cas d’une société, par une personne qui y est autorisée;
b) dans tout autre cas, par la personne qui transmet l’avis ou le rapport ou par une personne autorisée à la représenter.
(2) La personne qui transmet l’avis ou le rapport y consigne les renseignements suivants :
a) ses numéros de téléphone et, le cas échéant, de télécopieur, y compris les indicatifs régionaux;
b) le cas échéant, son adresse électronique;
c) le nom du propriétaire ou de l’exploitant du matériel d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée;
d) l’adresse municipale du lieu où se trouve le matériel;
e) l’adresse postale du lieu où se trouve le matériel, si elle diffère de l’adresse municipale;
f) les nom, fonction et, le cas échéant, adresse électronique du signataire de l’avis ou du rapport.
REGISTRES
14. (1) Le propriétaire ou l’exploitant du matériel d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée conserve, à l’installation où se trouve le matériel ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a été avisé et où les documents peuvent être examinés, tous les registres, rapports, plans d’inspection et d’entretien, plans d’étage indiquant l’emplacement des cuves et, le cas échéant, des dispositifs de contrôle et des ventilateurs, résultats d’essais et autres renseignements exigés par le présent règlement pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur création.
(2) La personne qui transmet au ministre un avis d’autre lieu précise dans l’avis l’adresse municipale où les registres, rapports, plans, résultats d’essais et autres renseignements peuvent être examinés ainsi que l’installation à laquelle ils se rapportent.
ENTRÉE EN VIGUEUR
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur trente jours après la date de son enregistrement.
(2) Les définitions de « anodisation au chrome », « conditions d’exploitation représentatives », « cuve », « électrodéposition du chrome » et « gravure inversée », à l’article 1, entrent en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question : Le trioxyde de chrome est utilisé dans différentes applications industrielles au Canada, dont l’électrodéposition, l’anodisation et la gravure inversée, qui produisent des émissions atmosphériques de chrome hexavalent (CHV). On sait que le chrome hexavalent provoque le cancer chez les humains et entraîne des effets nocifs considérables sur certains récepteurs sensibles des écosystèmes (comme les organismes aquatiques). Bien que les émissions de CHV soient réglementées par certaines instances au Canada, les limites d’émissions varient entre les provinces et les municipalités. Par conséquent, afin d’assurer un niveau de protection uniforme contre l’exposition aux émissions de CHV au pays, le gouvernement du Canada a décidé d’adopter des mesures réglementaires dans le but de normaliser les limites d’émissions de CHV.
Description : Le Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée (le « Règlement ») a pour objet de protéger l’environnement et la santé des Canadiens par la réduction des émissions atmosphériques des composés de chrome hexavalent (CHV) produites par des installations ou des personnes (ci-après appelées les « utilisateurs ») utilisant l’acide chromique pour l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome ou la gravure inversée. En vertu du Règlement, ces utilisateurs peuvent choisir l’une de trois mesures de réduction des émissions atmosphériques de CHV, soit : l’installation d’un dispositif antipollution pour les rejets de source ponctuelle; le maintien de la tension superficielle dans les cuves contenant la solution d’acide chromique; ou l’application d’un couvercle sur la surface ouverte de la cuve. Environnement Canada estime que le niveau d’efficacité global de 98 % que procurent ces trois options est économiquement et techniquement réalisable pour chaque installation individuelle. Selon l’option de réduction choisie, les utilisateurs auront de 3 à 30 mois après l’entrée en vigueur du Règlement pour se conformer aux limites de rejet de CHV.
Le Règlement entrera en vigueur 30 jours après son enregistrement.
Énoncé des coûts et avantages : On estime que le Règlement permettra de réduire les rejets de CHV dans l’environnement de 31 tonnes sur 25 ans, pour une moyenne de 1,24 tonne par année.
La valeur actuelle des avantages offerts par le Règlement est évaluée à 58,5 millions de dollars (calculé sur une période de 25 ans), dont des avantages sur la santé humaine établis à 58 millions. Les avantages comprennent aussi une économie de coût de 0,5 million de dollars associée à la réduction des quantités de trioxyde de chrome achetées par l’industrie et une réduction de la contamination des sources d’approvisionnement en eau. La valeur actuelle du coût du Règlement est évaluée à 18,9 millions de dollars (calculé sur une période de 25 ans), ce qui comprend 17,5 millions de dollars en coûts pour l’industrie et 1,4 millions de dollars en coûts pour le gouvernement fédéral (pour l’application et la promotion de la conformité). Dans l’ensemble, on prévoit que la valeur actuelle du Règlement procurera un avantage net aux Canadiens de 39,7 millions de dollars (calculé sur une période de 25 ans).
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : En plus des investissements dans les dispositifs de réduction des émissions de CHV, on s’attend à ce que l’industrie encoure des coûts administratifs associés aux exigences de mise à l’essai et de déclaration. La valeur actuelle des coûts associés aux mises à l’essai est estimée à 2,4 millions de dollars (calculé sur une période de 25 ans). Comme on prévoit que les coûts de production de rapports seront négligeables, ils n’ont pas été évalués.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le Règlement ne comporte pas d’incidence en matière de commerce ou de coopération au niveau international, puisqu’il ne fixe des limites d’émissions de CHV qu’aux utilisateurs opérant au Canada et ne s’applique pas aux utilisateurs situés à l’extérieur du Canada. Le Règlement harmonise les exigences réglementaires canadiennes avec celles des États-Unis pour l’industrie de l’électrodéposition du chrome et de l’anodisation au chrome.
Des consultations poussées ont été menées auprès de l’industrie canadienne, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des organismes non gouvernementaux de l’environnement (ONGE). En général, le Règlement bénéficie d’un appui considérable.
Question
Le chrome est utilisé dans différentes applications industrielles au Canada, dont la production de matériaux céramiques réfractaires pour les fonderies, d’acier inoxydable et de substances chimiques inorganiques ainsi que le finissage des métaux (y compris l’électrodéposition du chrome, l’anodisation et la gravure inversée). Le secteur de l’électrodéposition du chrome, de l’anodisation et de la gravure inversée utilise surtout une solution d’acide chromique contenue dans des cuves et servant à revêtir de chrome les pièces de métaux et les outils pour les protéger de la corrosion et de l’usure. Une solution d’acide chromique est obtenue par le mélange de trioxyde de chrome et d’eau. Ces procédés sont la source principale d’émissions atmosphériques de CHV.
On sait que le chrome hexavalent provoque le cancer chez les humains et entraîne des effets nocifs considérables dans l’environnement. En raison des problèmes qu’il pose pour la santé et l’environnement, le CHV a été déclaré toxique pour l’environnement et a été ajouté à la Liste des substances toxiques, à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, le 4 avril 1998. Selon l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) d’Environnement Canada, les émissions totales de CHV pour 2005, sont estimées à 5,10 tonnes par année, dont 3,28 tonnes d’émissions atmosphériques de CHV (soit 65 % des émissions totales).
Il n’existe pas actuellement de règlement fédéral sur les émissions atmosphériques de CHV. Ces émissions sont réglementées par certaines autorités provinciales et municipales, qui fixent des limites différentes. Bien qu’on estime que 63 % des utilisateurs ont installé une forme d’équipement antipollution en réponse aux exigences provinciales ou municipales ou pour des motifs propres à un emplacement donné, il serait possible de réduire les émissions de CHV non contrôlées par les autres utilisateurs. Les utilisateurs du secteur de l’électrodéposition de chrome, de l’anodisation et de la gravure inversée qui n’ont pas installé de dispositifs antipollution peuvent rejeter dans l’air 1,25 tonne de CHV par année. Par conséquent, le Règlement normalisera les limites d’émissions de CHV au pays afin de réduire ces émissions et d’assurer un niveau de protection uniforme de l’environnement et de la santé humaine dans chaque municipalité, province et territoire. De plus, la mesure réglementaire garantira que les utilisateurs du secteur de l’électrodéposition de chrome, de l’anodisation et de la gravure inversée qui ont déjà investi dans des dispositifs de réduction des émissions de CHV ne seront pas désavantagés. On estime que la mesure réglementaire permettra une réduction de 1,06 tonne, soit 85 %, d’émissions de CHV provenant du secteur de l’électrodéposition de chrome, de l’anodisation et de la gravure inversée à la première année de l’entrée en vigueur des exigences réglementaires.
Une évaluation complète des risques associés au chrome et à ses composés peut être consultée à www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/alt_formats/hecs-sesc/pdf/pubs/contaminants/psl1-lsp1/chromium_chrome/chromium_chrome-fra.pdf.
Objectifs
Le Règlement s’inscrit dans l’approche globale adoptée par le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) pour les substances chimiques devant faire l’objet de mesures réglementaires, compte tenu des priorités actuelles. Le Règlement a pour objet de protéger l’environnement et la santé des Canadiens par la réduction des émissions atmosphériques des composés de CHV produites par les installations ou les personnes utilisant l’acide chromique pour l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome ou la gravure inversée. On s’attend à ce que le Règlement permette de réduire les rejets de CHV dans l’environnement de 31 tonnes sur 25 ans (une moyenne de 1,24 tonnes par année).
Description
Le Règlement
Le Règlement s’applique aux personnes utilisant plus de 50 kilogrammes de trioxyde de chrome par année pour des procédés d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée. Dans le projet de règlement publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 novembre 2004, les exigences réglementaires se seraient appliquées aux installations ou aux personnes utilisant plus de 10 kilogrammes de trioxyde de chrome par année. En réponse aux observations des parties intéressées, la limite d’application a été portée à 50 kilogrammes. L’intention visée par cette exigence, qui était de soustraire au Règlement seulement les exploitations à petite échelle, a été maintenue.
Les personnes assujetties au Règlement seront tenues de contrôler les émissions de CHV produites par leurs procédés et se verront offrir trois options fournissant des résultats équivalents. Les utilisateurs devront informer le ministre de l’Environnement de leur choix d’option antipollution au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du Règlement. Les exigences des options antipollution sont présentées ci-dessous.
Exigences de contrôle des rejets de CHV
1. Utilisation d’une source ponctuelle
Les personnes qui contrôlent les rejets du CHV par l’utilisation d’une source ponctuelle (par exemple une cheminée (voir référence 1)) devront :
Le projet de règlement prévoyait une limite de 0,2 mg/dscm, qui aurait été applicable six mois après l’entrée en vigueur du Règlement. Cette limite a été retirée à la suite des commentaires soumis par les parties intéressées. La partie relative aux coûts et aux avantages du présent Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) a été revue en conséquence.
2. Limite de tension superficielle
Si la limitation de la tension superficielle est utilisée pour contrôler les émissions de CHV provenant d’une cuve, les personnes qui contrôlent les émissions du CHV de cette manière devront :
3. Couvercle de cuve
En réponse à des observations formulées lors des consultations sur le projet de règlement, une troisième méthode consistant en l’utilisation d’un couvercle de cuve pour réduire les rejets de CHV a été ajoutée aux méthodes de contrôle des rejets dans le Règlement. Les personnes assujetties au Règlement qui choisissent de contrôler les rejets de CHV à l’aide d’un couvercle de cuve doivent installer le couvercle au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du Règlement. Les personnes qui contrôlent les rejets de composés de CHV provenant d’une cuve selon la méthode de l’utilisation d’un couvercle de cuve veille à ce que le couvercle soit fermé lors de l’électrodéposition du chrome, l’anodisation du chrome ou la gravure inversée et à ce qu’il ait les caractéristiques suivantes :
Puisque le couvercle est un dispositif à émission nulle, le Règlement comporte des prescriptions complètes en matière d’inspection et d’entretien pour les couvercles et prévoit des vérifications visuelles lors de l’application du couvercle.
La partie relative aux coûts et aux avantages du présent RÉIR a été revue pour tenir compte de l’ajout de cette option.
Test de rejet de CHV
Les utilisateurs devront effectuer un test de rejet (c’est-à-dire un test à la cheminée) consistant en trois périodes d’échantillonnage de deux heures à la source ponctuelle dans les 30 mois suivant l’entrée en vigueur du Règlement. Les résultats doivent démontrer que la moyenne des trois échantillonnages de deux heures n’excède pas la limite de rejet. De plus, les résultats d’un test de rejet à la cheminée mené 24 mois avant l’entrée en vigueur du Règlement seront aussi jugés acceptables pour démontrer la conformité à la limite de rejet établie pour une source ponctuelle. La période durant laquelle les résultats des tests de rejet seraient jugés valides a été prolongée de 12 à 24 mois avant l’entrée en vigueur du Règlement, en raison de considérations pratiques et financières soulevées par les parties intéressées lors des consultations. Les utilisateurs sont aussi tenus de procéder à des tests de rejet tous les cinq ans après l’entrée en vigueur de la limite de rejet définitive ou lorsque certaines modifications spécifiques sont apportées aux procédés appliqués à leurs installations. En outre, ils devront soumettre au ministre de l’Environnement un rapport de leurs tests à la cheminée au plus tard 75 jours suivant le jour où les prélèvements sont effectués.
Tenue des registres et exigences de rapport
Afin de faciliter le contrôle et l’application du Règlement, toutes les personnes à qui les dispositions en matière de rapport et de tenue de registres s’appliquent doivent tenir les registres, les rapports, les plans, les méthodes d’analyse, les résultats d’échantillonnage, les analyses et toute autre information pertinente à l’endroit où se trouve l’équipement ou, après avoir avisé le ministre, à tout autre endroit au Canada où les documents peuvent être inspectés durant une période minimale de cinq ans. La forme que doivent prendre les dossiers et les délais pour leur soumission sont indiqués dans le Règlement.
Le Règlement est pris en application du paragraphe 93(1) de la LCPE (1999) et entrera en vigueur 30 jours après son enregistrement.
Contexte
On sait que le CHV provoque le cancer chez les humains et entraîne des effets nocifs considérables pour l’environnement. Il est aussi possible que des effets nocifs pour la santé se produisent quel que soit le degré d’exposition au CHV, qui a été classé « cancérogène pour l’être humain ». Le pouvoir carcinogène du CHV a été étudié chez un large éventail de groupes qui y sont exposés dans un cadre professionnel. En plus de ces groupes, une proportion de la population générale est fortement sensible aux effets cutanés du CHV. Une étude de Santé Canada conclut que les connaissances sur les effets toxiques du CHV proviennent presque exclusivement de l’exposition professionnelle, les principaux effets observés touchant la peau et les voies respiratoires (voir référence 3).
Le rapport d’évaluation d’Environnement Canada (voir référence 4) indique aussi que les rejets de grandes quantités de chrome (y compris le CHV) de diverses sources anthropiques au Canada ont causé une augmentation des concentrations de ce métal dans l’air, l’eau, les sols et les sédiments canadiens. À certains endroits, la concentration de CHV dans l’eau et le sol était nettement supérieure aux seuils d’effets jugés nocifs pour les communautés aquatiques, végétales et microbiennes les plus sensibles. Le CHV a été déclaré toxique pour l’environnement et ajouté à la Liste des substances toxiques à l’Annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, le 4 avril 1998. Le gouvernement du Canada a reconnu le risque que pose le CHV et s’est engagé à appliquer des mesures de gestion du risque pour réduire l’effet néfaste de ces substances.
Le PGPC, annoncé en décembre 2006, s’inscrit dans le programme général sur l’environnement du gouvernement fédéral. Le PGPC va accroître le degré de protection des Canadiens et de leur environnement en ce qui a trait aux produits chimiques qui n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation scientifique. Dans un exercice dit de « catégorisation », on a établi que 4 300 des 23 000 substances existantes devaient être examinées plus attentivement par le gouvernement fédéral. Cette tâche prendra la forme de nouvelles évaluations, appuyées par la recherche et la surveillance, et mènera à la gestion de ces substances prioritaires. Le chrome hexavalent fait l’objet de mesures réglementaires en vertu du PGPC.
Profil de l’industrie
Le chrome est un métal que l’on rencontre à l’état naturel, surtout sous ses formes trivalentes ou hexavalentes décelables en petites quantités dans tout l’environnement canadien. Il est utilisé dans différentes applications industrielles au Canada. Le chrome est rejeté dans l’environnement canadien sous diverses formes associées à ces applications industrielles, de même qu’à la production et à la combustion de carburants fossiles ainsi qu’à la fonte et à l’affinage de métaux de base non ferreux. Le trioxyde de chrome utilisé dans le secteur de l’électrodéposition, de l’anodisation et de la gravure inversée est la principale source d’émissions atmosphériques de CHV, qui représente environ 65 % des 3,28 tonnes d’émissions de CHV rejetées dans l’atmosphère en 2005 (selon les données de l’INRP).
La part du produit intérieur brut (PIB) pour l’année 2005 de l’industrie du revêtement, de la gravure, du traitement thermique et activités analogues — dont l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée constituent un sous-secteur — a été estimée à 1.1 milliards de dollars. Cette industrie employait 12 838 personnes en 2005. Selon un rapport d’Environnement Canada (voir référence 5) et des renseignements à jour provenant de l’industrie, on estime que le secteur de l’électrodéposition du chrome, de l’anodisation au chrome et de la gravure inversée compte environ 220 utilisateurs au Canada.
Tableau 1 : Distribution provinciale des installations d’électrodéposition du chrome, d’anodisation et de gravure inversée (2007)
|
Provinces |
Nombre |
|---|---|
|
Colombie-Britannique |
29 |
|
Alberta |
23 |
|
Saskatchewan |
7 |
|
Manitoba |
13 |
|
Ontario |
91 |
|
Québec |
48 |
|
Nouveau-Brunswick |
3 |
|
Nouvelle-Écosse |
5 |
|
Terre-Neuve |
1 |
|
Total |
220 |
Les utilisateurs sont répartis en catégories selon les procédés qu’ils utilisent, à savoir l’électrodéposition, l’anodisation et la gravure inversée. L’électrodéposition du chrome fait appel à une solution d’acide chromique et consiste en l’application d’une couche de chrome sur le métal. L’épaisseur de la couche est fonction du temps de déposition et de l’utilisation prévue de la pièce recouverte, le dépôt étant plus important pour les pièces fonctionnelles et moins important pour les pièces décoratives. L’aluminium est le métal de base presque exclusivement utilisé pour l’anodisation au chrome, qui consiste en l’application d’une couche d’oxyde protectrice sur le métal de base. La gravure inversée n’est pas un procédé d’électrodéposition ou d’anodisation, mais un procédé courant consistant à graver la surface du métal avant l’électrodéposition du chrome sur des pièces fonctionnelles. En dépit du fait que le procédé ne dure que quelques minutes, les émissions de CHV associées à la gravure inversée sont semblables à celles des deux autres procédés.
De ces utilisateurs, 61 % environ se consacrent à la déposition sur des pièces fonctionnelles, le reste pratiquent surtout l’électrodéposition décorative ou l’anodisation. Aucun utilisateur au Canada n’a pour activité principale la gravure inversée. Ces utilisateurs sont inscrits sur la liste des utilisateurs pratiquant l’électrodéposition de pièces fonctionnelles.
Le secteur de l’électrodéposition du chrome, de l’anodisation au chrome et de la gravure inversée est une source importante d’émissions atmosphériques de CHV. Environ 63 % des utilisateurs ont installé une forme de dispositif de réduction des rejets de CHV, soit pour observer la réglementation provinciale ou pour des motifs propres à l’emplacement. Les émissions produites par les autres utilisateurs qui n’ont pas investi dans un dispositif antipollution sont estimées à 1,25 tonne par année (voir référence 6). En l’absence du Règlement, on prévoit que ces émissions augmenteraient au fur et à mesure que de nouveaux utilisateurs intégreraient le secteur de l’électrodéposition, de l’anodisation et de la gravure inversée.
Les dispositifs les plus couramment utilisés pour réduire les émissions atmosphériques de CHV de source ponctuelle sont les systèmes de tampons multicouches et les laveurs à garnissage. L’industrie de l’électrodéposition utilise aussi des procédés antipollution comme la réduction de tension superficielle par des agents d’extinction de fumée et des agents mouillants. Une autre option est l’utilisation d’un couvercle de cuve muni d’un système de membrane intégré. Bien qu’il ne soit pas utilisé actuellement au Canada, ce dispositif est utilisé aux États-Unis pour réduire les rejets de CHV dans certaines applications particulières. L’efficacité moyenne de ces dispositifs antipollution est de 98 % environ lorsqu’ils sont utilisés à pleine capacité. Aucune technologie de capture des émissions de CHV offrant une efficacité de 100 % n’est disponible pour le moment. Cependant, Environnement Canada estime que le niveau d’efficacité global de 98 % que procurent ces trois options est économiquement et techniquement réalisable pour chaque installation individuelle.
Mesures prises par d’autres gouvernements
En décembre 2005, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a mis à jour les normes d’émissions de CHV provenant de cuves de chromage fonctionnel et décoratif et d’anodisation au chrome. La norme d’émissions de 0,03 mg/dmsm établie par l’EPA pour les petits utilisateurs est comparable aux limites de rejet de CHV fixées par le Règlement. Le Règlement permet l’utilisation de trois méthodes de contrôles, tout comme la réglementation des États-Unis. Le secteur canadien de l’électrodéposition du chrome et de l’anodisation au chrome est dominé par les petits et moyens utilisateurs, comme c’est le cas aux États-Unis, tant au niveau de la taille que des émissions.
Mesures prises au Canada
Avant ce règlement, le gouvernement fédéral ne réglementait pas les émissions atmosphériques de CHV. Elles sont cependant réglementées en Ontario et au Québec. Le ministère de l’Environnement de l’Ontario a adopté une limite de 5 μg/m3 au point de contact pour les rejets atmosphériques de CHV. La limite adoptée par le ministère de l’Environnement du Québec est une concentration de 2 mg/m3 au point de rejet. Le règlement fédéral résultera en des rejets moins élevés de CHV, comparativement à la réglementation de l’Ontario et du Québec. Certaines provinces ont un système de permis pour gérer les CHV, avec des exigences variant selon les provinces, et donc difficilement comparables entre elles. Des règlements existent aussi dans deux villes canadiennes. La Communauté urbaine de Montréal et le district régional du Grand Vancouver ont adopté pour les rejets de CHV une limite de concentration de 2 mg/m3 et 0,5 mg/m3 respectivement. Les limites imposées présentent des écarts importants. Ainsi, le Règlement normalise les limites imposées pour les rejets de CHV dans l’ensemble du Canada tout en accordant un niveau de protection uniforme de l’environnement et de la santé humaine.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Plusieurs options réglementaires et non réglementaires ont été examinées et sont décrites ci-dessous.
Statu quo
La solution consistant à ne rien faire pour réduire les émissions de CHV n’a pas été retenue en raison de l’exposition continue à des concentrations dangereuses d’émissions atmosphériques de CHV et des effets néfastes qui y sont associés pour la santé humaine et l’environnement. La réduction des émissions atmosphériques de CHV au Canada ne peut être obtenue par les seuls règlements adoptés dans deux provinces et deux villes. Le statu quo ne peut donc pas être maintenu et certaines mesures sont nécessaires pour réduire les émissions de CHV.
Mesures volontaires
Selon le rapport d’Environnement Canada et des renseignements à jour, les technologies permettant de réduire les émissions atmosphériques de CHV sont connues, facilement accessibles et ont été adoptées par la plupart des utilisateurs. Ceux qui ne les ont pas déjà adoptées seraient peu enclins à le faire volontairement en l’absence du Règlement. Les émissions de CHV continueraient donc d’augmenter, tout comme les effets négatifs pour la santé humaine et l’environnement. De plus, les utilisateurs qui ont volontairement installé des dispositifs de réduction des émissions de CHV seraient relativement désavantagés par rapport à ceux qui n’ont pas investi dans ces technologies.
Par conséquent, les mesures volontaires ne permettraient vraisemblablement pas d’atteindre les niveaux de réduction souhaités et ne constitueraient pas une formule équitable.
Instruments reposant sur les mécanismes du marché
Des instruments économiques comme les programmes d’échange de droits d’émissions, les droits environnementaux et les subventions ont été examinés. Étant donné le caractère très particulier de l’industrie du finissage des métaux, qui regroupe un nombre important de petits utilisateurs dont le volume de ventes par utilisateur est faible, des programmes de droits d’émissions et des droits environnementaux entraîneraient des coûts élevés de mise en œuvre et de surveillance tant pour le gouvernement fédéral que pour le secteur privé. Par ailleurs, les subventions pourraient aussi entraîner des coûts élevés pour le gouvernement fédéral, pour des raisons semblables et seraient contraire au principe du pollueur-payeur. Ces instruments économiques pour la réduction des émissions de CHV n’ont donc pas été retenus.
Réduction réglementée des émissions
La réduction des émissions atmosphériques de CHV par des mesures réglementaires constitue la solution de gestion la plus viable. La réglementation des émissions atmosphériques de CHV garantira l’atteinte de l’objectif consistant à atténuer les risques pour l’environnement et la santé en réduisant l’exposition à la substance et son rejet dans l’atmosphère. Une approche réglementaire établirait aussi des règles du jeu équitables, en ce que les utilisateurs de CHV qui ont investi dans des technologies antipollution ne seraient pas désavantagés par rapport à ceux qui ne les ont pas encore adoptées. Par conséquent, la réglementation des émissions atmosphériques de CHV a été considérée comme le moyen le plus efficace de réduire ces émissions.
Avantages et coûts
Cadre d’analyse coûts-avantages
L’analyse coûts-avantages permet de déterminer, de quantifier et d’exprimer en valeur monétaire les coûts et les avantages du Règlement. À cause des limites et de l’incertitude des données, la valeur monétaire n’a pas été déterminée pour tous les avantages établis. Les principales hypothèses appliquées au présent cadre d’analyse sont les suivantes :
Les coûts et les avantages quantifiés sont :
Tous les coûts et avantages sont exprimés en dollars de 2005.
Un rapport (voir référence 7) préparé pour Environnement Canada a servi de base à l’estimation des coûts d’observation supplémentaires pour l’industrie ainsi que des avantages et des avantages nets résultant du Règlement. Le rapport est fondé sur les données d’une enquête d’Environnement Canada qui a été menée en 2000. Aux fins de la présente analyse, les estimations couvrent la période 2008 à 2032 (voir référence 8) sur la base du rapport et sont étayées par les données les plus récentes de l’industrie ainsi que les données de Statistique Canada sur les taux de croissance de l’industrie.
En 2000, on a estimé que 75 utilisateurs n’auraient pas observé les limites de rejet ou les niveaux de maintien de la tension superficielle. À partir de ces estimations et en appliquant les critères ci-dessus, Environnement Canada a calculé qu’en 2008, 82 des 220 utilisateurs estimés devraient soit mettre en place des dispositifs de réduction des émissions de CHV ou maintenir la tension superficielle de chaque cuve au niveau prescrit. Au cours de la période de 25 ans, 25 nouveaux utilisateurs devraient engager des dépenses pour se conformer aux prescriptions du Règlement relatives aux rejets. Par conséquent, on estime qu’environ 107 utilisateurs devraient assumer des coûts pour se conformer aux exigences du Règlement.
À partir de ces prévisions, des techniques de réduction des émissions de CHV (comme les systèmes de tampons multicouches, les agents d’extinction de fumée ou les couvercles de cuve) ont été assignées dans le modèle aux utilisateurs devant se conformer à la norme sur les émissions de CHV du Règlement. Cette répartition des dispositifs antipollution a été ensuite utilisée pour estimer la réduction des émissions de CHV, qui serait de l’ordre de 31 tonnes pour la période de 25 ans.
Les avantages nets du Règlement ont été calculés en utilisant les hypothèses et la méthodologie décrits ci-dessus. Les résultats obtenus sont présentés plus bas.
Coûts
Coûts pour le secteur privé
La valeur actualisée (VA) des coûts de conformité aux normes pour les 107 utilisateurs prévus a été estimée à 15,1 millions de dollars environ (selon une analyse des coûts sur une durée de 25 ans au taux d’actualisation de 5 % en 2005). Cette estimation tient compte des coûts pondérés d’immobilisations, de fonctionnement et d’entretien des équipements (F & E) nécessaires au respect du Règlement. La ventilation de ces coûts estimés est présentée dans le tableau ci-dessous.
Tableau 2 : VA des coûts d’immobilisations et de F & E de l’industrie répartis sur 25 ans
(en $ CAN de 2005)
|
Utilisateurs |
Coûts de F&E |
Coûts des immobilisations |
Coûts totaux |
|---|---|---|---|
|
Agent mouillant/Agent d’extinction de fumée — Limite de la tension superficielle dans les cuves |
|||
|
Petits1 |
501 370 $ |
0 $ |
501 370 $ |
|
Moyens1 |
2 438 321 $ |
0 $ |
2 438 321 $ |
|
Grands1 |
3 292 854 $ |
0 $ |
3 292 854 $ |
|
Total partie |
6 232 545 $ |
0 $ |
6 232 545 $ |
|
Système de tampons multicouches — Dispositifs antipollution aux sources ponctuelles2 |
|||
|
Petits |
473 968 $ |
431 009 $ |
904 977 $ |
|
Moyens |
3 833 577 $ |
2 057 968 $ |
5 891 545 $ |
|
Total partiel |
4 307 545 $ |
2 488 977 $ |
6 796 522 $ |
|
Nouveaux utilisateurs |
1 060 014 $ |
1 024 071 $ |
2 084 085 $ |
|
Coûts totaux actualisés |
11 600 104 $ |
3 513 048 $ |
15 113 152 $ |
1 : L’hypothèse est que les petites installations ont une seule cuve, les installations moyennes en ont de deux à quatre et les grandes installations, cinq cuves et plus.
2 : On assume que les grandes installations ne choisiront pas le système de tampons multicouches à cause des coûts importants.
Malgré le fait que les couvercles de cuve constituent l’une des options de réduction des émissions de CHV, les coûts de cette option n’ont pas été inclus dans les calculs des coûts du secteur privé en raison d’un manque de données. Actuellement, aucun utilisateur au Canada n’utilise ce dispositif de réduction des émissions de CHV et il est impossible de prévoir le nombre d’utilisateurs qui choisiront d’utiliser cette option. Toutefois, le coût d’un couvercle de cuve de huit pieds sur cinq serait de 56 000 $ environ. Les coûts de F & E annuels associés seraient semblables à ceux des agents mouillants et des agents de suppression de fumée — c’est-à-dire environ 2 000 $ pour les petits utilisateurs, 6 600 $ pour les moyens et 34 900 $ pour les grands utilisateurs. Les utilisateurs qui choisiraient les couvercles de cuve n’auraient pas à payer les coûts associés aux systèmes de tampons multicouches ou aux agents de suppression de fumée. Par conséquent, bien que les coûts associés aux couvercles de cuve n’aient pas été pris en compte dans les coûts totaux actualisés pour le secteur privé, il est raisonnable de croire que si quatre ou cinq des 25 nouveaux utilisateurs optaient pour ce dispositif, l’impact sur le coût total actualisé serait négligeable.
Coûts des tests à la cheminée
Les utilisateurs optant pour la mise en place d’équipements antipollution ou ceux qui en utilisent déjà devront effectuer des tests à la cheminée de façon périodique. Des 220 utilisateurs prévus, environ la moitié disposent déjà d’équipements antipollution ou choisiront d’en installer pour se conformer au Règlement. Par conséquent, on s’attend à ce qu’environ 110 utilisateurs effectuent des tests à la cheminée dans les 30 mois suivant l’entrée en vigueur du Règlement et, par la suite, une fois tous les cinq ans pour s’assurer de respecter la limite de rejet de 0,03 mg/dscm. De même, la moitié des 25 nouveaux utilisateurs prévus (qui s’ajouteront au cours de la période de 25 ans appliquée à l’analyse des coûts-avantages) devront effectuer des tests à la cheminée.
Le coût d’un test à la cheminée peut varier entre 2 250 $ et 7 400 $, la moyenne se situant à 4 800 $ environ. Les coûts actualisés de ces tests (voir référence 9) sont de l’ordre de 2,4 millions de dollars environ, dont 2,3 millions de dollars pour les utilisateurs actuels et 74 000 dollars pour les nouveaux.
Coûts des rapports
Les exigences de déclaration se résument à la présentation au ministre de l’Environnement des résultats des tests à la cheminée et des relevés de tension superficielle. On s’attend à ce que les coûts que devront payer les utilisateurs pour se conformer aux exigences de déclaration du Règlement soient négligeables.
Coûts pour le gouvernement — Application de la loi et promotion de la conformité
En ce qui concerne les coûts d’application de la loi pour le Règlement, une somme unique de 250 000 $ sera nécessaire pour la formation des agents de l’autorité. Un budget annuel non actualisé d’environ 99 200 $ a été estimé pour les activités d’application du Règlement, ventilé de la façon suivante : 57 700$ pour les inspections (ce qui inclut les coûts de transport et les coûts de fonctionnement et d’entretien), 14 300 $ pour les enquêtes, 9 100 $ pour les mesures à prendre en cas d’infractions présumées (incluant des avertissements et des ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement) et 18 100 $ pour les poursuites. Les inspections permettront de déterminer, entre autres choses, le respect des exigences relatives à la méthode utilisée par les utilisateurs pour réduire les rejets de composés de CHV et des exigences relatives à l’inspection, aux plans d’entretien et à la présentation de rapports. On prévoit que ces coûts auront cours pour une période de 10 ans.
Les activités de promotion de la conformité ont pour but d’inciter le groupe réglementé à atteindre un niveau élevé de conformité générale le plus rapidement possible pendant le processus de mise en œuvre de la réglementation. Les coûts de promotion nécessiteront un budget annuel estimé non actualisé de 208 000 $ pendant la première année suivant l’entrée en vigueur du Règlement. Cette somme servirait à payer des envois postaux à l’échelle nationale et régionale, la tenue de séances d’information à au plus 10 endroits au Canada, des visites des installations des utilisateurs par des agents de promotion de la conformité, la préparation et la diffusion de guides de conformité, de fiches de renseignements, de diagrammes de conformité et d’annonces payantes dans des revues spécialisées, la création et la gestion d’un site Internet national et d’une ligne d’aide téléphonique sans frais, ainsi que des présentations dans le cadre de réunions d’associations de l’industrie et de conférences techniques.
Les activités de promotion de la conformité menées au cours des deuxième et troisième années en rapport avec les activités mentionnées plus haut nécessiteront un budget annuel non actualisé de 54 500 $. On prévoit que pour le reste de la période de 25 ans, les coûts de promotion de la conformité seront encourus tous les trois ans et le budget annuel non actualisé pour la promotion de la conformité est estimé à 18 000 $.
Compte tenu de ce qui précède, les coûts estimés pour le gouvernement devraient être de l’ordre de 1,4 millions de dollars (taux d’actualisation de 5 % pour la période de 25 ans).
Avantages
On estime que les limites de rejet de CHV permises par les dispositifs de réduction prévues au Règlement procureront une réduction cumulative d’émissions de CHV de 31 tonnes au cours de la période de 25 ans. Le Règlement normalise les limites de rejet de CHV dans l’ensemble du Canada et fournit une protection uniforme contre cette source d’émissions au regard de la santé humaine et de l’environnement.
Les avantages associés à la réduction des émissions atmosphériques de CHV sont les suivants :
Étant donné les limites et les incertitudes des données, ces avantages ne peuvent pas tous être exprimés en valeur monétaire permettant d’évaluer leur incidence sur les avantages nets du Règlement.
Avantages pour la santé
Des études (voir référence 10) (voir référence 11) réalisées au Canada au cours des années 1990 ont quantifié les avantages pour la santé associés à une réduction des émissions de CHV et en ont déterminé la valeur monétaire. La gamme estimée des avantages liés à une réduction des émissions a été calculée à partir de la moyenne pondérée des sommes associées à chaque cas de cancer évité et du nombre probable de cas de cancer évités par tonne de CHV non utilisée. Dans ces études, la probabilité liée à la variable du cancer se fonde sur les estimations de l’EPA américaine, qui établit à 110 le nombre total de cas de cancer du poumon résultant annuellement de l’exposition à un total de 160 tonnes de CHV rejetées par les installations d’électrodéposition du chrome aux États-Unis. Cela correspond approximativement à 0,69 cas de cancer par tonne de CHV réduit. Cependant, étant donné le niveau élevé d’incertitude qui y est associé, un test d’incertitude a été appliqué à cette variable sous la forme d’une variation de 0,48 (- 30 % de 0,69) à 0,76 (+ 10 % de 0,69). La valeur moyenne de la variable (0,64) a été multipliée par la réduction annuelle des émissions et est utilisée pour calculer l’avantage résultant d’un taux réduit de mortalité par le cancer. Cette gamme arbitraire permet d’appliquer une pondération négative prudente à la variable, c’est-à-dire une plus grande probabilité que l’estimation soit inférieure à la valeur centrale. La volonté de payer (VP) (voir référence 12) pour éviter une probabilité de cancer non précisée est exprimée par l’échelle suivante :
|
Faible |
Centrale |
Élevée |
|
|---|---|---|---|
|
VP |
1 923 324 $ |
4 808 310 $ |
9 496 412 $ |
Étant donné le niveau d’incertitude associé à la gamme des valeurs de la VP, un test de risque a été appliqué à cette variable donnant lieu à une valeur moyenne estimée de 5,4 millions de dollars. La valeur moyenne de la VP est ensuite multipliée par l’avantage correspondant à la mortalité par cancer évitée afin d’obtenir la valeur monétaire des avantages pour la santé. Compte tenu de la valeur moyenne de la VP des gens pour éviter un cancer non précisé et de la probabilité moyenne d’une réduction des cas de cancer liée à une baisse de l’utilisation de CHV, les avantages estimés actualisés pour la santé seraient de l’ordre de 58 millions de dollars pour la période de 25 ans.
Réduction des achats de solution d’acide chromique
Une réduction des émissions de CHV se traduit par une réduction de la quantité de CHV utilisée, diminuant de ce fait la quantité de solution d’acide chromique achetée chaque année par les utilisateurs. Cet avantage annuel pour les utilisateurs est mesuré par le prix du marché de CHV de 4 880 $ la tonne (en dollars de 2005) multiplié par la quantité d’émissions de CHV correspondant à la réduction. Cela suppose une relation de 1 pour 1 entre le volume de réduction des émissions de CHV et la quantité de CHV achetée. La valeur actualisée de cet avantage est de l’ordre de 82 800 $ pour la période de 25 ans.
Réduction de la contamination des eaux d’approvisionnement
Le CHV est connu comme source de contamination de l’eau souterraine. Bien que le Règlement ne traite pas expressément des rejets de CHV dans le sol et l’eau, la réduction des émissions atmosphériques devrait réduire la présence de CHV dans l’environnement en général. Le risque de contamination de l’eau souterraine et de l’eau potable par le CHV devrait donc aussi être réduit.
L’estimation de cet avantage est fondée sur l’hypothèse d’une relation de 1 pour 1 entre la réduction des émissions de CHV et la quantité d’acide chromique utilisée. Par conséquent, une réduction de l’utilisation et de la manutention d’acide chromique devrait se traduire par une baisse de l’incidence de la contamination de l’eau souterraine. L’avantage économique qui en résulte est donc fonction de la réduction du risque de contamination de l’eau souterraine et des coûts évités pour le nettoyage ou l’utilisation d’une autre source d’approvisionnement en eau.
Les municipalités affectées par une contamination, actuelle ou antérieure, de leur eau souterraine par du CHV engagent des dépenses pour s’approvisionner en eau à court terme à partir d’autres sources, pour réaliser des études techniques et pour mettre en place une nouvelle infrastructure d’alimentation en eau. On estime que ces dépenses varient entre 2,5 et 12,4 millions de dollars (voir référence 13) dans les cas de contamination importante, et que ces cas se produisent tous les 10 ans. La probabilité d’un événement de contamination par an est donc de 10 %. Le Règlement devrait permettre de réduire le risque de 3,86 % (voir le tableau ci-dessous), ce qui correspond à la réduction de l’utilisation du CHV découlant de l’application du Règlement.
Tableau 3 : Calcul du facteur de réduction du risque de contamination
de l’eau d’approvisionnement
|
A. Utilisation totale de CHV (kg) 1 |
27 485 |
|---|---|
|
Émissions réduites – Niveau actuel (kg) |
1 254 |
|
B. Émissions réduites par la réglementation fédérale (kg) |
1 060 |
|
B/A = Émissions réduites/utilisation totale de CHV |
3,86 % |
1 : Selon l’hypothèse d’une relation de 1 pour 1 entre les émissions et l’utilisation de CHV, c’est-à-dire : Utilisation totale de CHV = Émissions de CHV non réduites.
La multiplication du risque réduit (3,86 % x 10 % = 0,386 %) associé à l’application du Règlement par la valeur annuelle d’un événement de contamination par CHV donne un avantage annuel se situant entre 9 500 et 47 700 $, pour une valeur centrale de 28 600 $ par année. La valeur actualisée de la contamination de l’eau souterraine évitée, au cours de la période de 25 ans, est de l’ordre de 403 000 $.
Avantage net du Règlement
Les coûts totaux estimés associés à l’application du Règlement pour l’industrie et le gouvernement sont de 18,9 millions de dollars (calculé sur une période de 25 ans). Les coûts différentiels liés au Règlement seraient assumés principalement par l’industrie, ce qui représente environ 93 % (17,5 millions) du coût total. Le coût différentiel pour le gouvernement représente 7 % (1,4 millions) du coût total. Il est raisonnable de supposer que l’ajout des coûts de l’utilisation de couvercles de cuves pour quatre ou cinq nouveaux utilisateurs ne changerait pas de manière considérable la valeur actuelle des coûts.
L’avantage net que représente le Règlement pour les Canadiens est estimé à 58,5 millions de dollars (calculé sur une période de 25 ans). Cette somme comprend les réductions des effets pour la santé humaine (qui représentent 58 millions des avantages totaux). Les utilisateurs et les municipalités bénéficieraient aussi de la réduction des achats de CHV et des sources d’approvisionnement en eau de rechange qui, ensemble, sont estimées à 0,5 million des avantages totaux. Bien que les avantages pour les écosystèmes n’aient pu être quantifiés à cause des limites et de l’incertitude des données, il est réaliste de supposer que ceux-ci seraient positifs.
Dans l’ensemble, le Règlement procurerait un avantage net pour la société canadienne de l’ordre de 39,7 millions de dollars de 2005 (calculé sur une période de 25 ans). On estime que le Règlement permettrait de réduire les émissions de CHV de 31 tonnes environ (calculé sur un période de 25 ans).
Ces effets sont résumés dans le tableau sur l’énoncé des coûts-avantages ci-dessous.
Tableau 4 : Énoncé des coûts-avantages
|
Coûts et avantages |
Année de référence : 2008 |
Année 15 : 2022 |
Dernière année : 2032 |
Total (VA) |
Moyenne annuelle |
|---|---|---|---|---|---|
|
A. Coûts quantifiés pour l’industrie ($) |
|||||
|
Dispositif antipollution |
765 988 $ |
951 816 $ |
1 093 828 $ |
15 113 151 $ |
604 526 $ |
|
Test à la cheminée (tous les cinq ans) |
0 $ |
560 781 $ |
586 823 $ |
2 372 867 $ |
94 915 $ |
|
Coûts totaux pour l’industrie |
765 988 $ |
1 512 597 $ |
1 680 651 $ |
17 486 018 $ |
669 441 $ |
|
B. Coûts quantifiés pour le gouvernement ($) |
|||||
|
Application |
349 184 $ |
0 $ |
0 $ |
1,003,968 $ |
40,159 $ |
|
Promotion de la conformité |
208 050 $ |
17 985 $ |
0 $ |
357,840 $ |
14,314 $ |
|
Coûts totaux pour le gouvernement |
557 234 $ |
17 985 $ |
0 $ |
1 361 808 $ |
54 473 $ |
|
Coûts totaux |
1 323 222 $ |
1 530 582 $ |
1 680 651 $ |
18 847 826 $ |
753 914 $ |
|
C. Avantages quantifiés ($) |
|||||
|
Canadiens |
3 322 165 $ |
4 352 391 $ |
4 889 544 $ |
58 042 533 $ |
2 321 701 $ |
|
Municipalités |
28 618 $ |
28 618 $ |
28 618 $ |
403 335 $ |
16 133 $ |
|
Industrie |
5 234 $ |
6 169 $ |
6 930 $ |
82 770 $ |
3 311 $ |
|
Avantages totaux |
3 356 017 $ |
4 387 178 $ |
4 925 092 $ |
58 528 638 $ |
2 341 145 $ |
|
Avantages nets |
39 680 812 $ |
1 587 231 $ |
|||
|
D. Effets environnementaux quantifiés |
|||||
|
Réduction des rejets de CHV (tonnes) |
1,07 |
1,26 |
1,42 |
30,97 |
1,24 |
|
E. Effets qualitatifs |
|||||
|
Coût — Industrie |
Hausse négligeable des coûts de déclaration |
||||
|
Avantages — Canadiens |
Effets sur la santé des écosystèmes évités — relatif aux récepteurs sensibles des écosystèmes (comme les organismes aquatiques) |
||||
Note : Les nombres peuvent ne pas s’additionner aux totaux à cause des arrondis.
Les avantages nets estimés ont été soumis à un test de risque et d’incertitude portant sur les variables d’entrée déterminantes, afin d’en mesurer les limites d’incertitude. Une gamme de taux d’actualisation a aussi été mise à l’essai pour déterminer la sensibilité de l’estimation de l’avantage net aux variations du taux d’actualisation. La principale conclusion du test d’incertitude est qu’il y a un très faible risque que le Règlement entraîne un résultat négatif (par exemple avantages nets quantifiés négatifs). Par conséquent, les avantages du Règlement dépassent les coûts au point de vue sociétal.
Justification
Les solutions de rechange au Règlement comportent des désavantages considérables. Les mesures volontaires et le statu quo n’offriraient pas le même niveau de réductions et pourraient désavantager les utilisateurs qui ont déjà investi dans des technologies antipollution. L’utilisation d’instruments reposant sur les mécanismes du marché entraînerait vraisemblablement un alourdissement important du fardeau administratif tant pour le gouvernement fédéral que le secteur privé. En l’absence du Règlement, il est peu probable que les utilisateurs de CHV qui n’ont pas procédé à l’installation d’équipement pour contrôler les émissions le feront de façon volontaire dans l’avenir.
Le Règlement a été élaboré en étroite collaboration avec des représentants de l’industrie, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des ONGE au moyen du Processus des options stratégiques (POS) et de séances d’information tenues avant la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada. Environnement Canada a donné suite aux préoccupations des parties intéressées en révisant certaines exigences. Ces révisions ont maintenu les limites de rejet et comprennent des options de réduction additionnelles (proposées par l’industrie) offrant plus de souplesse aux utilisateurs.
Les options de réduction prescrites sont déjà offertes sur le marché et ont été adoptées par environ 63 % des utilisateurs de l’industrie. Parmi les options considérées, le Règlement représente la méthode la plus efficace d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de CHV rejetées dans l’environnement canadien, tout en établissant des règles équitables et en s’assurant que les compagnies qui ont déjà investi dans du matériel de réduction des émissions ne sont pas lésés.
On estime que le Règlement procurera un avantage net de 39,7 millions de dollars (calculé sur une période de 25 ans). De plus, les avantages du Règlement pourront être supérieurs si les avantages non quantifiés des valeurs écosystémiques sont pris en compte. En général, parmi les options considérées, on s’attend à ce que le Règlement entraîne globalement les meilleurs avantages possibles pour l’environnement et la santé humaine.
Coordination internationale
Environnement Canada n’a pas mené d’activités de coordination et de coopération internationales étant donné que ce Règlement n’a pas d’implications commerciales. Le secteur de l’électrodéposition du chrome, de l’anodisation au chrome et de la gravure inversée ne dessert que le marché domestique et le Règlement vise à réduire les émissions de CHV de ce secteur au Canada. Il n’impose pas de contrôle sur la fabrication, l’importation, la vente, l’offre de vente ou l’utilisation des formes hexavalentes de chrome. De plus, puisque les émissions de CHV ne posent pas de problèmes de pollution atmosphérique transfrontalière, le Règlement n’a pas de conséquence sur les obligations internationales du Canada. Le Règlement harmonise les limites de rejet canadiennes avec les mesures similaires prises aux États-Unis.
Consultation
Environnement Canada a consulté l’industrie, les provinces, les territoires, les municipalités, les ministères fédéraux et les groupes environnementaux sur le projet de règlement. Étant donné les effets nuisibles des émissions de CHV sur l’environnement et la santé (présentés dans le rapport d’évaluation et démontrés par les exigences sévères imposées à l’industrie de l’électrodéposition du chrome aux États-Unis), le projet de règlement — comparable aux exigences de l’EPA pour ce secteur — a été généralement bien reçu et appuyé.
Les observations et les préoccupations formulées lors des réunions des parties intéressées ainsi que les réponses d’Environnement Canada sont exposées en détail ci-dessous.
Processus des options stratégiques
Le rapport intitulé « Loi canadienne sur la protection de l’environnement, Liste des substances d’intérêt prioritaire, rapport d’évaluation : le chrome et ses composés (1994) » conclut que le CHV est toxique pour l’environnement et la santé humaine. En septembre 1995, une table de concertation multilatérale associée au processus des options stratégiques a été créée dans le cadre du processus de consultation visant à réduire les émissions de cadmium, de nickel et de chrome de l’industrie du finissage des métaux. La dernière réunion de la table de concertation du processus des options stratégiques a été tenue en novembre 1996 et a été suivi de la publication d’un rapport d’options stratégiques (voir référence 14), en avril 1999. Le rapport recommandait qu’une norme de rendement limitant les émissions de CHV soit adoptée et qu’un règlement fédéral pris en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement ou des lignes directrices du Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) soient développés afin de garantir que toutes les entreprises de finissage des métaux utilisant le CHV pour l’électrodéposition du chrome ou l’anodisation au chrome se conforment à des limites d’émissions établies.
Au cours des réunions de la table de concertation multilatérale, on a examiné différentes limites de rejet en vue de les inclure dans une norme nationale. Les limites convenues par la table de concertation, qui apparaissent dans le rapport final du processus des options stratégiques, sont résumées ci-dessous :
○ avant la date de promulgation 2,0 mg/m3
○ moins de deux ans après la date de promulgation 1,0 mg/m3
○ moins de trois ans après la date de promulgation 0,5 mg/m3
○ trois ans ou plus après la date de promulgation 0,2 mg/m3
Annonce du ministre
Après la publication du rapport sur les options stratégiques, en avril 1999, le ministre de l’Environnement a proposé un règlement sur les émissions de CHV des installations d’électrodéposition du chrome et d’anodisation au chrome. Au moment de cette annonce, les limites proposées pour les rejets étaient celles établies par le processus des options stratégiques, présentées ci-dessus. Après l’annonce du ministre, les autorités américaines ont demandé si les limites de rejet proposées par Environnement Canada pour le chrome étaient aussi sévères que celles de la norme du Maximum Achievable Control Technology (MACT) de l’EPA. Il est apparu que les limites proposées par Environnement Canada (énoncées dans le rapport final du POS) étaient beaucoup moins strictes que celles de la norme MACT de l’EPA. En outre, l’écart entre les limites proposées par Environnement Canada et celles déjà adoptées par l’EPA aurait pu avoir des incidences commerciales dans le contexte de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).
Étant donné l’écart net entre les limites de rejet de CHV de l’EPA et celles proposées par Environnement Canada, le Ministère a procédé à une étude interne plus poussée de la limite proposée, dans le but d’établir de nouvelles limites pour les installations d’électrodéposition du chrome ou d’anodisation au chrome « grandes » ou « nouvelles », « petites » ou « existantes ». Les installations grandes ou nouvelles observeraient une limite de rejet plus sévère de 0,1 mg/dscm et les installations petites ou existantes, une limite de 0,2 mg/dscm, soit les limites de rejet minimales convenues au cours des réunions de la table de concertation du processus des options stratégiques.
Cependant, Environnement Canada a décidé de ne pas adopter de limites de rejet différentes, comme celles fondées sur la taille ou l’âge des installations ou des exploitations.
Un nouvel examen interne de la limite de rejet proposée par Environnement Canada (0,2 mg/dscm) a permis de conclure que la valeur proposée devrait se rapprocher davantage de celle de l’EPA. En janvier 2001, Environnement Canada a proposé qu’il fallait ajouter une autre limite de rejet, de 0,03 mg/dscm (limite de rejet de l’EPA pour les petites installations), qui entrerait en vigueur après une période donnée. Comme le secteur canadien de l’électrodéposition du chrome et de l’anodisation au chrome est surtout constitué d’utilisateurs de taille petite à moyenne (qui seraient considérés comme petits selon la norme de l’EPA), la limite de rejet supplémentaire proposée de 0,03 mg/dscm serait comparable aux exigences américaines.
Séances d’information et autres présentations à l’industrie
Après le processus des options stratégiques, la publication du rapport sur les options stratégiques, l’annonce du projet de règlement par le ministre et la décision d’Environnement Canada concernant les exigences du projet de règlement, le Ministère a tenu une série de séances d’information pour les parties intéressées, aux endroits suivants :
Les séances d’information ont réuni des représentants de l’industrie, d’associations industrielles et commerciales, notamment l’Association canadienne des finisseurs de métaux, l’American Electroplaters and Surface Finishers (AESF) et la Metal Finishing Suppliers Association (MFSA), de même que des représentants des gouvernements fédéral et provinciaux et des administrations municipales.
Ces séances avaient pour but d’informer les participants du contenu et des exigences du projet de règlement. Des conférenciers experts des technologies antipollution, des tests d’émissions, de la chimie et de l’utilisation des agents d’extinction de fumée ainsi que de la mesure de la tension superficielle ont été invités à faire des exposés au cours des séances d’information afin de donner un aperçu de la technologie, de la gamme des techniques antipollution s’appliquant aux sources ponctuelles ainsi que de la technique et de la logistique des tests d’émissions. Les exposés ont été suivis de périodes de questions. Les participants ont été invités à formuler des commentaires et à communiquer avec Environnement Canada pour obtenir des renseignements supplémentaires.
De plus, en 2003 et 2004, afin de joindre un auditoire plus vaste, Environnement Canada a aussi fait des exposés sur les exigences du projet de règlement dans le cadre d’autres conférences, ateliers et séminaires d’intérêt pour l’industrie.
Le projet de règlement a été revu à la suite des recommandations issues du processus des options stratégiques, qui comprenait des comparaisons avec des instances étrangères, en particulier l’EPA américaine. De plus, les observations reçues pendant et après les séances d’information destinées à l’industrie canadienne, au gouvernement et aux ONGE ont aussi contribué à améliorer davantage les exigences du projet de règlement.
Un résumé du projet de règlement a été transmis au Comité consultatif national (CCN) de la LCPE en avril 2003, dans le cadre du processus de réglementation. Des présentations distinctes ont aussi été faites au ministère de l’Environnement de l’Ontario (septembre 2002) et au ministère de l’Environnement du Québec (juillet 2002). Le CCN de la LCPE et les ministères de l’Environnement de l’Ontario et du Québec n’ont pas formulé d’observations par écrit.
Les observations et les commentaires écrits reçus des parties intéressées ainsi que les réponses d’Environnement Canada sont présentés ci-dessous.
Exigences relatives aux essais
La fréquence des mesures de la tension superficielle indiquée dans le projet de règlement et mentionnée aux séances d’information était d’une mesure à toutes les huit heures. Les représentants de l’industrie ont signalé que cette fréquence n’était pas pratique dans le cas d’une installation d’électrodéposition du chrome fonctionnant selon un cycle de 24 heures.
Environnement Canada, en accord avec cette opinion, a modifié la fréquence de mesure proposée à 24 heures d’intervalle.
Limites de rejet de source ponctuelle
Le caractère pratique de l’imposition de deux limites de rejet — à 0,2 mg/dscm puis, après une période donnée, à 0,03 mg/dscm — a été mis en question. Les représentants de l’industrie ont proposé plutôt une seule limite de rejet de 0,03 mg/dscm, avec un prolongement de la période de mise en œuvre à trois ans à partir de l’entrée en vigueur du règlement proposé.
Environnement Canada a expliqué que la mise en œuvre progressive des deux limites de rejet au cours de la période indiquée dans le projet de règlement permettrait à l’industrie de vérifier la capacité des dispositifs antipollution de respecter la limite supérieure de 0,2 mg/dscm. Advenant que le test de rejet montre que cette limite a été atteinte, mais non la limite inférieure de 0,03 mg/dscm, l’utilisateur aurait le temps nécessaire pour améliorer son dispositif ou en installer un nouveau pour atteindre la limite inférieure. En outre, la limite de 0,2 mg/dscm a été maintenue par Environnement Canada puisque cette valeur avait été convenue avec l’industrie au cours des réunions de la table de concertation du POS.
Une ONGE a signalé que la limite d’émissions inférieure de 0,03 mg/dscm établie dans le projet de règlement était moins élevée que la limite la plus faible de 0,2 mg/dscm mentionnée dans le ROS. Son représentant a proposé que les résultats du contrôle des concentrations ambiantes de CHV soient déclarés après l’entrée en vigueur du règlement proposé afin de déterminer si elles allaient en diminuant. Dans sa réponse, Environnement Canada a informé l’ONGE qu’il effectuait une surveillance des concentrations ambiantes de CHV et d’autres substances par la voie de son réseau national de stations de surveillance.
Aucun commentaire écrit n’a été reçu de l’ONGE après l’exposé qui lui a été présenté en décembre 2002.
Consultations sur le projet de règlement à la suite de sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le 6 novembre 2004, le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation de 60 jours. Au cours de cette période et des 37 jours supplémentaires durant lesquels des commentaires étaient acceptés, Environnement Canada a reçu au total 11 propositions de sociétés différentes et 5 propositions d’associations de l’industrie. Tous les commentaires reçus ont été pris en considération lors de la finalisation du Règlement.
De plus, en 2005 et en 2006, Environnement Canada a continué de participer à des conférences et à des ateliers sectoriels tenus à la suite de la publication du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ces activités ont été organisées par des associations industrielles et le ministère de l’Environnement de l’Ontario dans le but d’informer les parties intéressées des changements apportés aux exigences du Règlement. En 2007 et en 2008, des communications informelles et la participation à des activités de l’industrie ont fourni de nouvelles occasions d’informer l’industrie et les représentants des provinces et des territoires. L’industrie n’a pas soulevé de préoccupations à ces ateliers et conférences au sujet du texte révisé du projet de règlement. L’industrie appuie les modifications visant à apporter plus de souplesse dans les options de réduction des émissions et des exigences de mise à l’essai énoncées dans le Règlement.
Quelques-uns des commentaires plus spécifiques relatifs aux dispositions du Règlement sont présentés en détail ci-dessous.
Mise en application
Quatre parties intéressées ont proposé que les petites entreprises soient exemptées des exigences du Règlement et ont recommandé que l’actuelle exemption des entreprises utilisant 10 kg ou moins de trioxyde de chrome passe à 200 kg par année. De plus, les entreprises pourraient être exemptées en fonction des critères du revenu annuel, des heures d’ouverture ou de l’aire de surface maximale des cuves de galvanoplastie.
La limite de 10 kg de trioxyde de chrome avait pour but de dispenser des exigences du Règlement la recherche en banc d’essai ou les épreuves de laboratoire menées par les universités, les instituts de recherche, les fournisseurs de produits chimiques ou d’autres opérations de petite envergure. Environnement Canada a réévalué la question et est d’avis que 50 kg représente une limite plus réaliste correspondant davantage à l’intention initiale relative à l’exemption des opérations et a modifié le Règlement en conséquence.
Exigences générales
Deux parties intéressées ont proposé que d’autres formes de technologie antipollution, particulièrement les couvercles de cuve soient permis en vertu du Règlement.
Après un examen des technologies antipollution disponibles, Environnement Canada a ajouté les couvercles de cuve à la liste des options antipollution prévues par le Règlement. Le RÉIR et le texte réglementaire ont par ailleurs été revus afin de tenir compte de l’ajout des cuves avec couvercle fermé comme option additionnelle de réduction des émissions de CHV.
Limite de rejet de source ponctuelle
De nombreuses parties intéressées ont suggéré que la période de mise en œuvre progressive des deux limites de rejet, en deux étapes (c’est-à-dire limite de 0,2 mg/dscm à atteindre dans les six mois puis celle de 0,03 mg/dscm à atteindre dans les 30 mois suivant l’entrée en vigueur du Règlement), soit éliminée en faveur d’une seule limite finale. On a jugé trop courte la période de six mois durant laquelle il fallait concevoir l’équipement antipollution, obtenir le certificat d’approbation nécessaire (dans certains territoires ou provinces) ainsi que se procurer, installer et tester l’équipement. Les parties intéressées ont aussi fait valoir que la limite de rejet finale de 0,2 mg/dscm (plutôt que de 0,03 mg/ dscm) permettrait à l’industrie de respecter cette limite en utilisant une technologie antipollution moins onéreuse, comme les laveurs à garnissage. L’industrie a considéré que les avantages environnementaux que procurait l’abaissement à la limite à 0,03 mg/dscm étaient minimes et non justifiés compte tenu des coûts à payer par l’industrie pour mettre en place une technologie antipollution plus onéreuse. D’autres parties ont demandé que la limite finale (soit 0,03 mg/dscm ou une limite finale moins rigoureuse) soit applicable dans les cinq ans (ou plus) suivant l’entrée en vigueur du Règlement.
Après avoir examiné les renseignements présentés, la limite de rejet initiale de 0,2 mg/dscm ne fait plus partie du Règlement. La limite de rejet de 0,03 mg/dscm à atteindre dans les 30 mois suivant l’entrée en vigueur du Règlement est maintenue. Environnement Canada estime que cette période est suffisante pour que l’industrie obtienne les approbations nécessaires et, au besoin, se procure, installe et teste l’équipement antipollution. Par ailleurs, la limite de rejet recommandée de 0,03 mg/dscm pour le Règlement correspond à la limite de rejet de la norme MACT de l’EPA, pour les petits utilisateurs qui utilisent moins de 60 millions d’ampères-heures chaque année. Environnement Canada estime que cette catégorie représente fidèlement l’industrie au Canada.
Inspection et entretien de l’équipement
Plusieurs parties intéressées ont dit estimer que cette disposition était principalement axée sur les systèmes d’épuration à sec et ne reconnaissait pas que des systèmes d’épuration par voie humide pouvaient aussi permettre d’atteindre la limite de rejet de source ponctuelle prescrite par le Règlement. Ils ont indiqué aussi que les exigences relatives à l’entretien et à l’inspection de l’équipement devaient être simplifiées, que les échéanciers pour entreprendre le travail devaient être normalisés, que les détails prescriptifs liés à une technologie antipollution spécifique devaient être éliminés et qu’il fallait se fier davantage aux recommandations du fabricant relatives à l’inspection et à l’entretien de l’équipement.
En réponse à ces suggestions, Environnement Canada a normalisé et simplifié les exigences relatives aux échéanciers de l’inspection et de l’entretien. Par ailleurs, en l’absence d’exigences spécifiques dans le Règlement, les recommandations du fabricant relatives à l’inspection et à l’entretien des systèmes d’épuration par voies humide et sèche ont été établies comme exigence minimale.
Tension superficielle
Dans l’un des commentaires reçus, on s’est dit d’avis que le coût estimé relatif aux agents mouillants et aux agents d’extinction de fumée était surestimé.
Environnement Canada a recalculé le coût estimé relatif aux agents mouillants et aux agents d’extinction de fumée à l’aide des nouvelles données soumises par l’industrie. Une analyse des données a corroboré l’analyse des coûts. Par conséquent, aucun changement n’a été apporté au Tableau 1 du RÉIR et les résultats de l’analyse des coûts initiale sont considérés comme valides.
Plusieurs commentaires ont été émis au sujet de l’impact possible de la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane (SPFO) proposée en vertu de la LCPE (1999). Le SPFO est un constituant de la formule actuelle des extincteurs de fumée, utilisés pour réduire la tension superficielle. Le contrôle de la tension superficielle est l’une des options mentionnées dans le Règlement.
Le projet de Règlement inscrivant le sulfonate de perfluorooctane et ses sels sur la Liste de quasi-élimination a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 6 septembre 2008. Un certain nombre d’autres mesures ont déjà été prises par le gouvernement du Canada afin de gérer les risques liés à l’utilisation et au rejet du SPFO et atteindre la quasi-élimination. Ceux-ci incluent la publication du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés (Règlement sur le SPFO), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 11 juin 2008. Des actions supplémentaires ne sont pas prévues après l’inscription du SPFO sur la Liste de quasi-élimination, puisque l’objectif du Règlement sur le SPFO est d’atteindre le niveau de rejet le plus faible de SPFO dans l’environnement qui soit techniquement et économiquement réalisable. Prenant en compte la faisabilité technique, le paragraphe 5(3) de ce règlement indique qu’il est permis pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement, d’utiliser tout SPFO, ou produit qui en contient, comme suppresseur de fumée dans les procédés d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome et de gravure inversée. La vente, la mise en vente et l’importation de SPFO ou de tout produit qui en contient est aussi permise pour une utilisation dans ces procédés pour une période de cinq ans après l’entrée en vigueur du Règlement sur le SPFO.
Bien que l’industrie n’ait pu mettre au point des solutions de rechange acceptables satisfaisant aux spécifications techniques pour l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome ou la gravure inversée, Environnement Canada estime que la période de cinq ans suffira pour l’élaboration de formules sans SPFO. Pour certains usages, des suppresseurs de fumée sans SPFO sont actuellement offerts sur le marché à des prix comparables.
L’exigence des mesures quotidiennes de la tension superficielle a été remise en question, étant donné la stabilité prévue de la tension superficielle dans les cuves qui demeurent inactives pendant plus de 24 heures.
En réponse à cette observation, Environnement Canada a expliqué que le Règlement exige que les utilisateurs mesurent et enregistrent la tension superficielle de chaque cuve pour chaque journée d’opération de la cuve. Lorsqu’une cuve n’est pas utilisée pendant plus de 24 heures, la tension superficielle doit être mesurée et enregistrée avant la reprise des opérations. Cette mesure peut aussi être utilisée comme lecture de la tension superficielle de la journée. Par ailleurs, le Règlement inclut également une limite variable de la tension superficielle, selon l’instrument utilisé.
Test de rejet
D’autres parties intéressées ont proposé que l’exigence du test à la cheminée soit éliminée ou que la fréquence proposée du test à la cheminée passe d’une fois tous les 5 ans à une fois tous les 10 ans.
Environnement Canada a décidé de ne pas modifier la fréquence du test à la cheminée, à la lumière des renseignements obtenus par les fournisseurs d’appareils antipollution indiquant que le dispositif antipollution (c’est-à-dire le dispositif situé à l’intérieur d’un appareil antipollution) doit normalement être remplacé après une période de 10 ans. Dans des conditions de fonctionnement normales, un test de rejet est effectué lors de l’installation initiale de l’appareil antipollution (c’est-à-dire l’appareil qui contient le nouveau dispositif) et après cinq ans ou la moitié de la durée de vie normale du dispositif. Étant donné les exigences minimales du Règlement relatives à l’entretien quotidien et à la tenue des dossiers, Environnement Canada estime qu’il est raisonnable d’exiger l’exécution d’un test de rejet à tous les cinq ans afin de déterminer l’efficacité de l’appareil antipollution.
Quelques observations reçues concernaient l’ajout au Règlement de la norme ISO/IEC 17025 pour les établissements d’épreuves de laboratoire. On a jugé que cette approche favorisait un système de gestion plutôt que d’autres systèmes tout aussi valides. Sans l’accréditation ISO/IEC 17025, certains laboratoires canadiens ne seraient pas en mesure d’exécuter des travaux de laboratoire liés au Règlement.
La norme d’accréditation ISO/IEC 17025, qui est approuvée mondialement, reconnaît la compétence des laboratoires dans l’exécution de tests, de mesures ou d’étalonnages particuliers. De plus, Environnement Canada estime qu’il existe un nombre suffisant de laboratoires canadiens certifiés ISO/IEC 17025 par des organismes accréditifs canadiens et habilités à effectuer les analyses de chrome pour satisfaire aux exigences du Règlement en ce qui a trait aux travaux en laboratoire.
D’autres observations ont porté sur la période préalable à l’entrée en vigueur du Règlement pendant laquelle des tests de rejet conformes à la limite de rejet de 0,03 mg/dscm seraient acceptés. On estimait que la période de 12 mois devrait être prolongée pour accommoder les utilisateurs qui pourraient devoir effectuer un test de rejet plus de 12 mois avant la finalisation du Règlement, ce qui pourrait entraîner des coûts additionnels importants pour l’exécution d’un test de rejet supplémentaire destiné à garantir l’observation du nouveau règlement. Un observateur a proposé qu’une période pouvant aller jusqu’à cinq ans soit acceptée pour l’exécution d’un test de rejet avant l’entrée en vigueur du Règlement.
Après examen des préoccupations exprimées par l’industrie, Environnement Canada a décidé de porter à 24 mois avant l’entrée en vigueur du Règlement la période durant laquelle un test de rejet serait considéré comme valide, au lieu de la période de 12 mois proposée auparavant. Cette décision a été prise en vue de donner plus de temps à tout utilisateur qui pourrait avoir effectué un test récemment (de manière volontaire ou pour satisfaire aux exigences d’autres compétences au Canada, en réponse à des exigences propres à l’emplacement ou à des conditions de fonctionnement).
D’autres observations ont porté sur l’acceptabilité des méthodes de test de rejet moins onéreuses, comme la méthode 306-A de l’EPA. Un observateur a aussi indiqué que le test à la cheminée ne devrait pas être nécessaire pour une source ponctuelle, si celle-ci est déjà en dessous de la limite de rejet de source ponctuelle du Règlement ou de la limite d’exposition en milieu de travail (LEMT).
Environnement Canada a confirmé son intention d’accepter des tests de rejet effectués conformément aux prescriptions du Règlement. Bien qu’elle ne soit pas expressément mentionnée dans le Règlement, la méthode 306-A est considérée comme une méthode d’essai acceptable. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de moderniser un appareil antipollution, dans la mesure où la limite d’émissions est atteinte à l’aide d’un appareil antipollution existant et a été initialement vérifiée par un test de rejet. Toutefois, Environnement Canada a souligné que les dispositions prévues par les lois provinciales sur le travail traitent des questions de qualité de l’air en milieu de travail pour les employés d’un établissement et ne peuvent, dans tous les cas, être directement liées au rejet d’émissions de source ponctuelle d’un établissement.
Exigences de déclaration et de tenue des dossiers
Plusieurs commentaires ont porté sur la nature détaillée des exigences de déclaration et de tenue des dossiers, qui alourdiraient les exigences actuelles déjà astreignantes de la réglementation en cette matière dans le secteur.
Les exigences en matière de déclaration et de tenue des dossiers établies par le Règlement représentent les exigences minimales pour tous les règlements pris en vertu de la LCPE (1999). Environnement Canada estime que ces dispositions constituent une exigence minimale pour assurer la conformité au Règlement et qu’elles ne devraient pas représenter de fardeau administratif important pour l’industrie. Par conséquent, aucune révision n’y a été apportée.
Harmonisation
Un certain nombre d’observations ont porté sur la nécessité d’harmoniser les exigences réglementaires fédérales et provinciales relatives à l’émission de contaminants atmosphériques, particulièrement des composés du chrome hexavalent.
Environnement Canada a souligné que l’une des recommandations du processus d’option stratégique pour l’industrie du finissage des métaux visait l’établissement de lignes directrices ou de normes nationales relatives aux émissions de composés du chrome hexavalent de ce secteur. Le Règlement établit la norme d’émission nationale de cette substance. Cependant, comme pour toutes les initiatives de réglementation nationale, les différentes compétences ont la possibilité d’adopter des exigences plus rigoureuses selon les priorités locales en matière d’environnement ou de santé.
Aide financière
Plusieurs parties intéressées ont dit croire que l’industrie devrait bénéficier de crédits d’impôt pour l’aider à acheter et à installer l’équipement antipollution.
Bien qu’aucune disposition du Règlement ne mentionne de crédit d’impôt, Environnement Canada a souligné que les petites entreprises ont accès à une aide financière. Par l’entremise du Programme de financement des petites entreprises du Canada (PFPE) (voir référence 15), Industrie Canada pourrait aider les petites entreprises, y compris celles du secteur du finissage des métaux, à financer les immobilisations et autres matériaux.
Mise en œuvre, application et normes de service
Mise en œuvre
Environnement Canada adoptera une approche intensive pour s’assurer d’une mise en œuvre efficace et efficiente du Règlement après sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Durant les six premiers mois de la mise en œuvre du Règlement, Environnement Canada organisera des séances d’information et des visites sur place pour s’assurer que la collectivité réglementée connaît les exigences du Règlement. Des relations de travail ont été établies avec des associations de l’industrie, des fournisseurs de matériel et de produits ainsi que des ingénieurs conseils participant à l’installation d’équipement antipollution et de tests de rejet. Environnement Canada travaillera avec ces organismes pour garantir que l’information nécessaire sera accessible à tous les groupes réglementés. Il est à prévoir que ces activités vont diminuer d’intensité pour atteindre un niveau de maintien, à mesure que les groupes réglementés connaîtront mieux les exigences du Règlement.
Application du Règlement
Puisque le Règlement est pris en application de la LCPE (1999), les agents de l’autorité appliqueront la Politique d’observation et d’application mise en œuvre en vertu de la LCPE (1999) dans leur vérification de la conformité au Règlement. La Politique décrit toute une gamme de mesures possibles en cas d’infractions présumées : avertissements, ordres en cas de rejet, ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement (OEPE), contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites pénales et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement [lesquelles peuvent remplacer une poursuite pénale lorsque des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE (1999)]. De plus, la Politique explique dans quelles circonstances Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour recouvrer ses frais.
Lorsqu’à la suite d’une inspection ou d’une enquête, il découvre une infraction présumée, l’agent de l’autorité se base sur les critères suivants pour décider de la mesure à prendre :
Environnement Canada surveillera les émissions de CHV et l’observation du Règlement et reverra les mesures antipollution au besoin pour déterminer si d’autres mesures devraient être prises pour obtenir des réductions additionnelles d’émissions de CHV.
Normes de service
Aucune norme de service n’est associée au Règlement.
Mesures de rendement et évaluation
Le Règlement établit des limites de rejet de CHV juridiquement contraignantes et uniformes au niveau national pour les installations d’électrodéposition de chrome, d’anodisation et de gravure inversée. Le Règlement garantit la réduction des rejets de CHV dans l’environnement canadien.
Par ses activités d’application de la loi, Environnement Canada serait en mesure d’évaluer dans quelle mesure les limites de rejet de CHV des activités d’électrodéposition de chrome, d’anodisation et de gravure inversée satisfont aux exigences prescrites. Le signalement de cas de non-observation par les agents de l’autorité après l’entrée en vigueur du Règlement devrait fournir des indications à ce sujet. Environnement Canada utilisera ces indicateurs pour planifier d’autres mesures, au besoin.
Le Règlement sera administré par la Direction des secteurs des produits chimiques d’Environnement Canada. Il sera évalué dans le cadre de l’évaluation des programmes pour la gestion du risque des produits chimiques en vertu du PGPC et d’autres substances nocives. Ce premier examen est prévu pour 2010-2011. Des évaluations de suivi seront planifiées en fonction du cycle de planification des évaluations du Ministère. Un plan d’évaluation pour le PGPC est en cours d’élaboration durant l’exercice financier 2008-2009.
Personnes-ressources
Jean-Francois Ferry
Directeur intérimaire
Division de la production de substances chimiques inorganiques
Direction générale de l’intendance environnementale
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Téléphone : 819-997-5111
Télécopieur : 819-994-5030
Courriel : Jean-Francois.Ferry@ec.gc.ca
Markes Cormier
Économiste principal
Analyse réglementaire et choix d’instruments
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-5236
Télécopieur : 819-997-2769
Courriel : Markes.Cormier@ec.gc.ca
Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31
Référence b
L.C. 1999, ch. 33
Référence c
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
Une cheminée est définie comme étant une cheminée ou un évent qui sert à rejeter dans l’environnement les émissions du système de collecte relié à une ou plusieurs cuves.
Référence 2
Une dyne est une unité de force représentant la force nécessaire pour qu’une masse de 1 gramme accélère de 1cm/sec/sec.
Référence 3
Santé Canada (janvier 1979), Fiche de renseignements sur le chrome (mise à jour en septembre 1986)
Référence 4
Environnement Canada (1994), Rapport d’évaluation, Liste des substances d’intérêt prioritaire : le chrome et ses composés
Référence 5
Senes Consultants Ltd. (2002), Technical Assessment of Hexavalent Chromium Emissions Associated with the Proposed Regulations for the Electroplating and Anodizing Industry
Référence 6
Cette estimation de 1,25 tonne d’émissions par année est très conservatrice et ne devrait pas être utilisé comme approximation des émissions totales. L’estimation se fonde sur l’hypothèse que tous les dispositifs antipollution fonctionnent à leur niveau d’efficacité optimal et elle peut ne pas refléter nécessairement le niveau réel d’émissions de CHV.
Référence 7
Gardner Pinfold Consulting Economists (2003), The Economic Implications of the Proposed Regulations to Control Hexavalent Chromium in the Electroplating and Anodizing Sector
Référence 8
2008 est l’année de référence pour l’estimation du nombre d’installations et des niveaux d’émissions pour la période de 25 ans.
Référence 9
Les coûts d’un test à la cheminée sont estimés en fonction de 110 utilisateurs dans les 30 mois suivant l’entrée en vigueur du Règlement et tous les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du Règlement, plus 50 % de 25 nouveaux utilisateurs (calculé sur une période de 25 ans).
Référence 10
Apogee (1994), Socio-Economic Study to Assess the Canadian Metal Finishing Industry
Référence 11
Cheminfo Services (1996), Assessment of Management Options and Economic Impacts of Reducing Air Emissions of Hexavalent Chromium from Electroplating Operations in Canada
Référence 12
Les valeurs de VP ont été tirées du Air Quality Valuation Model Version 3.0: Report: Methodology (Stratus Consulting, 1996) et leur actualisation, de 1996 à 2005, a été faite à l’aide de l’indice des prix à la consommation (IPC)
Référence 13
Source: Raven Beck Environmental Ltd. (March 1995), Survey of Tetrachloroethylene and Trichloroethylene Occurrences in Canadian Groundwater
Référence 14
Environnement Canada et Santé Canada (1999), Options stratégiques pour la gestion des substances toxiques provenant de l’industrie du finissage des métaux.
Référence 15
Pour plus d’information, communiquer avec Industrie Canada au 613-954-5540; par courriel: csbfa-lfpec@ic.gc.ca ou visiter le site Web: www.ic.gc.ca/epic/site/csbfp-pfpec.nsf/fr/Home.
AVIS :
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