Vol. 143, no 13 — Le 24 juin 2009
Enregistrement
DORS/2009-160 Le 3 juin 2009
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
En vertu de l’alinéa 11(2)g) (voir référence a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (voir référence b) et du paragraphe 3(3.1) (voir référence c) de l’annexe de cette loi, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie, ci-après.
Ottawa, le 3 juin 2009
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ
D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA CONCERNANT
LES RENSEIGNEMENTS SUR LES COMPTES EN
COPROPRIÉTÉ ET EN FIDUCIE
MODIFICATION
1. L’article 6 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie (voir référence 1) devient le paragraphe 6(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) S’il a omis de divulguer les renseignements visés à l’alinéa 6(1)b) à l’égard d’une année dans le délai prévu à cet alinéa, le déposant peut remédier à l’omission en divulguant, au plus tard le 30e jour suivant le 30 avril de toute année suivant cette année, mais avant la date-repère, ces renseignements au 30 avril de l’année de divulgation.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)
Description
Le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada (la « SADC ») a pris le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducie (le « Règlement ») le 6 juin 1995, conformément à l’alinéa 11(2)g) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (« Loi sur la SADC ») et au paragraphe 3(3.1) de l’annexe de la Loi sur la SADC. L’alinéa 11(2)g) dispose que le conseil d’administration de la SADC peut, par règlement administratif, prendre toute mesure de l’ordre des règlements administratifs prévue par la Loi sur la SADC, et le paragraphe 3(3.1) de l’annexe de la Loi sur la SADC prévoit que le conseil d’administration peut, pour l’application des paragraphes 3(1) à 3(3) de l’annexe de la Loi sur la SADC, prendre des règlements administratifs prévoyant le moment où doivent être indiqués dans les registres de l’institution l’existence d’une fiducie ou d’un droit de copropriété ou le droit d’un bénéficiaire, de même que les modalités relatives à cette indication. Le 5 avril 2000, le conseil d’administration a apporté une modification de forme à la version française de l’article 3 du Règlement. Le 3 juin 2009, il a apporté d’autres modifications au Règlement.
Le règlement modificatif vient corriger un problème de forme qui touche au fait que, lorsqu’il y a plusieurs bénéficiaires, le fiduciaire doit divulguer les renseignements nécessaires pour que le dépôt en fiducie soit assuré séparément jusqu’à concurrence de 100 000 dollars par bénéficiaire. Le fiduciaire doit divulguer le droit respectif de chaque bénéficiaire sur le dépôt au 30 avril de l’année dans les 30 jours suivant cette date, chaque année. Les dépôts en fiducie sont assurés séparément à la condition que les exigences en matière de divulgation prévues par la Loi sur la SADC et par le Règlement soient remplies, et ce, dans les délais prescrits. Si le fiduciaire omet de divulguer ou ne met pas à jour ces renseignements dans les registres de l’institution membre dans les délais prescrits, l’assurance-dépôts ne s’applique pas séparément; le fait de fournir ou de mettre à jour ces renseignements une autre année ne corrige pas l’omission.
Le règlement modificatif ne change pas l’obligation de divulgation. Le nouveau paragraphe 6(2) qu’il contient vient plutôt corriger les situations où l’information requise n’est pas communiquée une année. En vertu de ce nouveau paragraphe, si le fiduciaire divulgue le droit respectif de chaque bénéficiaire au 30 avril, au plus tard le 30 mai précédant immédiatement la date-repère, les exigences de divulgation seront alors remplies.
Solutions envisagées
Il n’y a pas d’autres solutions. Les modifications doivent être faites par voie de règlement administratif.
Avantages et coûts
Le règlement modificatif donnera au déposant agissant en qualité de fiduciaire le moyen de remédier à des erreurs antérieures. Cette modification ne devrait donner lieu à aucuns frais supplémentaires.
Consultation
Étant donné qu’il s’agit d’une modification de forme visant à combler une lacune dans l’application du Règlement, les consultations se sont résumées à la publication préalable le 14 mars 2009 dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les intéressés avaient 60 jours pour adresser leurs observations. Aucun commentaire n’a été reçu.
Respect et exécution
Aucun mécanisme visant à assurer le respect du Règlement n’est requis.
Personne-ressource
Sandra Chisholm
Directrice de l’Assurance
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Case postale 2340, Succursale D
Ottawa (Ontario)
K1P 5W5
Téléphone : 613-943-1976
Télécopieur : 613-992-8219
Courriel : schisholm@sadc.ca
Référence a
L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 51
Référence b
L.R., ch. C-3
Référence c
L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 73(2)
Référence 1
DORS/95-279
AVIS :
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