Vol. 143, no 13 — Le 24 juin 2009
Enregistrement
TR/2009-51 Le 24 juin 2009
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
C.P. 2009-951 Le 11 juin 2009
Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que la perception en est injuste, fait remise des sommes de 2 798,63 $, 2 755,07 $, 5 197,06 $, 1 891,79 $, 2 176,76 $, 2 613,95 $, 1 583,89 $, 1 889,86 $, 2 239,50 $, 1 117,15 $, 167,79 $ et 201,04 $ pour les années d’imposition 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003 et 2004, respectivement, au titre de l’impôt exigible en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (voir référence c) et de la somme de 2 576,55 $ pour l’année d’imposition 2005 au titre de l’impôt exigible en vertu de la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (voir référence d), payées ou à payer par Pierre Gosselin ou sa succession, ainsi que les intérêts afférents.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du décret.)
Le décret accorde une remise d’une partie de l’impôt sur le revenu, ainsi que les intérêts y afférents, payés ou à payer par Pierre Gosselin ou sa succession pour les années d’imposition 1991 à 2000 et 2003 à 2005.
La remise correspond à l’impôt supplémentaire auquel est assujetti M. Gosselin en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Le paiement de ces sommes lui a causé un revers financier important.
Référence a
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Référence b
L.R., ch. F-11
Référence c
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Référence d
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
AVIS :
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