Vol. 143, no 13 — Le 24 juin 2009
Enregistrement
TR/2009-47 Le 24 juin 2009
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION
C.P. 2009-938 Le 9 juin 2009
Sur recommandation du premier ministre et en vertu du paragraphe 3.2(2) (voir référence a) de la Loi sur l’accès à l’information (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant le Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information) et modifiant le Décret modifiant le Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information), ci-après.
DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D’INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION) ET MODIFIANT LE DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D’INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION)
DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D’INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION)
1. L’annexe du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information) (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
|
Article |
Colonne I |
Colonne II |
|---|---|---|
37.01 |
Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens Indian Residential Schools Truth and Reconciliation Commission |
Président Chairperson |
2. L’article 37.01 de l’annexe du même décret est abrogé.
3. L’article 93.6 de l’annexe du même décret est abrogé.
DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D’INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION)
4. (1) L’article 2 du Décret modifiant le Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information) (voir référence 2) est abrogé.
(2) Le paragraphe 3(2) du même décret est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. (1) Les articles 1, 3 et 4 entrent en vigueur le 1er juillet 2009.
(2) L’article 2 entre en vigueur le 1er juillet 2014 .
Référence a
L.C. 2006, ch. 9, art. 142
Référence b
L.R., ch. A-1
Référence 1
TR/83-113
Référence 2
TR/2008-45
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