Vol. 143, no 11 — Le 27 mai 2009
Enregistrement
DORS/2009-135 Le 6 mai 2009
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que les substances figurant dans l’arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence a);
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de ces substances aux termes de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), dont un résumé des résultats a été publié le 31 janvier 2009 dans la Partie I de la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 77(6) de cette loi, et sont convaincus qu’elles sont persistantes et bioaccumulables au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (voir référence c) et présentent une toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les organismes humains;
Attendu que ces ministres n’ont pas identifié d’activités de fabrication ou d’importation de ces substances au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative aux substances peut rendre celles-ci toxiques aux termes de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d);
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)(voir référence e), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2009-87-02-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Ottawa, le 29 avril 2009
Le ministre de l’Environnement,
JIM PRENTICE
ARRÊTÉ 2009-87-02-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :
70161-19-2
83006-67-1
2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|
|
70161-19-2 S′ |
Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance figurant à la colonne 1. |
|
Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile : |
|
|
a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; |
|
|
b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). |
|
|
Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
|
|
83006-67-1 S′ |
Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance figurant à la colonne 1. |
|
Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile : |
|
|
a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; |
|
|
b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). |
|
|
Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Question et objectifs
L’Arrêté 2009-87-02-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) a pour objet de transférer deux substances présentement inscrites à la partie 1 de la Liste intérieure à la partie 2 de cette liste, et d’indiquer, par l’ajout de la lettre « S′ » à la suite du numéro d’identification de ces substances, qu’elles sont visées par les dispositions relatives à de nouvelles activités prévues au paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Les substances assujetties à cet arrêté sont :
Quiconque entend utiliser, fabriquer ou importer l’une de ces substances en une quantité supérieure à 100 kg par an, en vue d’une nouvelle activité, doit soumettre les renseignements exigés au ministre de l’Environnement avant l’utilisation, la fabrication ou l’importation de ces substances.
Description et justification
Le 24 mai 2008, 16 avis concernant la diffusion des ébauches d’évaluation préalable pour les 17 substances du troisième lot du Défi, ainsi que les ébauches d’évaluation préalable, ont été publiés dans la Partie I (vol. 142, nos 16, 20, 21) de la Gazette du Canada pour une période de commentaires de 60 jours. Ces ébauches d’évaluation préalable ont aussi été publiées sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques. Ces publications s’inscrivaient dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques annoncé par le gouvernement du Canada le 8 décembre 2006. Les évaluations préalables concernant l’Acid Green 40:1 et l’ADIBSS ont montré que les substances en question répondaient aux critères de catégorisation écologique en ce qui a trait à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains (PBTi). Par ailleurs, les résultats des avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999), en mars 2006 et mai 2007, n’ont révélé aucun rapport d’activités industrielles (importation ou fabrication) pour ces deux substances au-dessus du seuil de 100 kg par an pendant les années de déclaration 2005 et 2006. Par conséquent, il est jugé que ces substances ne sont pas commercialisées au Canada. Ainsi, il était proposé de conclure dans les évaluations préalables que les deux substances ne répondent à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
À cause des propriétés PBTi dangereuses de l’Acid Green 40:1 et de l’ADIBSS, un Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’applique au [(9,10dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)bis(imino-4,1-phénylénoxy)] bis(benzènesulfonate) de disodium et au 2,2′-[(9,10dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)diimino]bis[5tert-butylbenzènesulfonate] de disodium a aussi été publié le 24 mai 2008. Il était proposé d’appliquer les dispositions relatives à de nouvelles activités de la LCPE (1999) afin de garantir que toute nouvelle utilisation, importation ou fabrication de ces deux substances en quantité supérieure à 100 kg par an soit déclarée et que des évaluations des risques pour la santé humaine et l’environnement soient menées avant l’introduction de ces substances au Canada.
Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont complété l’évaluation préalable de ces deux substances et ont publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 31 janvier 2009, la Décision finale concernant l’évaluation préalable de deux substances inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]. L’évaluation préalable parvient à la conclusion que les deux substances en question ne pénètrent pas présentement dans l’environnement, ni ne sont susceptibles de le faire, par suite d’activités commerciales. Par conséquent, la conclusion qui s’impose est qu’elles ne répondent à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi (www.substanceschimiques.gc.ca).
Fondement
Le paragraphe 81(3) de la LCPE (1999) oblige toute personne à fournir au ministre de l’Environnement les renseignements exigés concernant les nouvelles activités relatives à toute substance inscrite sur la Liste intérieure. Conformément à l’article 80 de la Loi, une nouvelle activité inclut toute activité qui donne ou peut donner lieu :
a) soit à la pénétration ou au rejet d’une substance dans l’environnement en une quantité ou concentration qui, de l’avis du ministre, est sensiblement plus grande qu’antérieurement;
b) soit à la pénétration ou au rejet d’une substance dans l’environnement ou à l’exposition réelle ou potentielle de celui-ci à une substance dans des circonstances et d’une manière qui, de l’avis du ministre, sont sensiblement différentes.
L’Arrêté impose à quiconque entend utiliser, fabriquer ou importer l’une ou l’autre de ces deux substances en une quantité supérieure à 100 kg par année civile, en vue d’une nouvelle activité, de fournir au ministre, dans les 90 jours précédant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :
Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.
De plus, l’Arrêté radie les deux substances de la partie 1 pour les inscrire à la partie 2 (voir référence 2) de la Liste intérieure. Celle-ci contient les substances soumises aux exigences relatives aux nouvelles activités. En outre, la lettre « S′ » (voir référence 3) est ajoutée à la fin du numéro d’identification de toutes ces substances pour indiquer que le paragraphe 81(3) s’y applique.
L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Solutions envisagées
Comme l’Acid Green 40: 1 et l’ADIBSS sont des substances inscrites à la partie 1 de la Liste intérieure, elles pourraient être réintroduites sur le marché canadien pour n’importe quelle activité et en n’importe quelle quantité sans que quiconque soit tenu d’en informer le ministre de l’Environnement. Ce dernier juge que, compte tenu des propriétés dangereuses de ces substances, il serait inacceptable de ne pas modifier la Liste intérieure en vue d’indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités contenues dans la LCPE (1999) s’appliquent aux deux substances. Par conséquent, l’option de ne pas inscrire ces substances dans la partie 2 de la Liste intérieure pour les assujettir aux dispositions relatives aux nouvelles activités a été écartée.
Avantages et coûts
Avantages
La modification de la Liste intérieure permettra d’évaluer les risques associés à toute nouvelle activité proposée à l’égard de ces substances. Ainsi, le gouvernement sera en mesure de prendre des décisions éclairées et de gérer adéquatement les risques qu’elles présentent.
Coûts
À l’heure actuelle, rien n’indique que ces substances sont commercialisées au Canada au-delà du seuil de 100 kg par an. Par conséquent, il ne devrait pas exister de coût différentiel pour le public, l’industrie ou les gouvernements qui soit associé à cet arrêté.
Toutefois, quiconque souhaitant utiliser, importer ou fabriquer l’une de ces substances en une quantité supérieure au seuil établi serait tenu de se conformer aux dispositions de l’article 2 du projet d’arrêté et de fournir les renseignements demandés à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Cette personne pourrait assumer un coût unique de 179 000 $ par substance (en dollars de 2004). Il est possible de réduire ce coût en employant des données substituts (résultats d’essais sur des substances similaires ou obtenus par modélisation, par exemple). En outre, la partie intéressée peut demander d’être exemptée de ces exigences en vertu du paragraphe 81(8) de la LCPE (1999).
Ces substances n’étant pas commercialisées, il est impossible de formuler une hypothèse raisonnable sur l’importance de leur utilisation ni sur la dimension du secteur industriel les employant. Il est donc présentement impossible d’estimer le coût total pour l’industrie s’il se produisait de nouvelles activités.
Le gouvernement devrait encourir des coûts relatifs à l’évaluation des renseignements qui lui seraient soumis par les personnes réglementées en vertu de l’article 83 de la LCPE (1999). Des coûts pourraient aussi être associés aux activités d’exécution nécessaires pour vérifier la conformité à l’Arrêté. Il est présentement impossible d’estimer ces coûts.
Consultation
Un Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’applique au [(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)bis(imino-4,1-phénylénoxy)]bis(benzènesulfonate) de disodium et au 2,2′-[(9,10-dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)diimino]bis[5-tert-butylbenzènesulfonate] de disodium, ainsi qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de ces substances en vertu du paragraphe 77(1), ont été publiés le 24 mai 2008 dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de 60 jours prévue aux fins des commentaires du public. Aucun commentaire n’a été reçu au sujet de ces publications
De plus, Environnement Canada a informé les gouvernements provinciaux et territoriaux à propos de l’Arrêté en adressant une lettre aux membres du Comité consultatif national de la LCPE les invitant à présenter des commentaires. Le Comité n’a formulé aucun commentaire à ce sujet.
Mise en œuvre, application et normes de service
Puisque l’Arrêté sera pris en vertu de la LCPE (1999) les agents de l’autorité appliqueront, au moment de vérifier la conformité à l’Arrêté, les principes directeurs établis dans la Politique d’exécution et d’observation mise en œuvre aux fins de la Loi. La Politique détermine l’éventail des interventions qui pourront être faites en cas d’infraction : avertissements, directives, ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites et autres mesures de protection de l’environnement (qui peuvent remplacer un procès, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la Loi). De plus, la Politique décrit les circonstances dans lesquelles Environnement Canada peut recourir à des poursuites au civil intentées par la Couronne pour le recouvrement de certains frais.
Si, après une inspection ou une enquête, un agent de l’autorité a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, la mesure d’exécution à prendre sera déterminée en fonction des facteurs suivants :
Personnes-ressources
Mark Burgham
Directeur exécutif intérimaire
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-956-9313
Télécopieur : 819-953-4936
Courriel : existing.substances.existantes@ec.gc.ca
Grant Hogg
Directeur intérimaire
Risk Management Bureau
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-952-9477
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : Grant_Hogg@hc-sc.gc.ca
Référence a
DORS/94-311
Référence b
L.C. 1999, ch. 33
Référence c
DORS/2000-107
Référence d
L.C. 1999, ch. 33
Référence e
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
DORS/94-311
Référence 2
Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214) publié le 4 juillet 2001 dans la Partie II de la Gazette du Canada établit la structure de la liste où les substances sont énumérées par catégorie en fonction de certains critères dans les parties correspondantes et présente les conditions d’application des mentions propres au nom d’une substance. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le document suivant : http://canadagazette.gc.ca/archives/p2/2001/2001-07-04/html/sor-dors214-fra.html.
Référence 3
Certaines substances inscrites sur la Liste intérieure et portant la mention « S » ou « S′ » pourraient nécessiter une déclaration avant leur fabrication, leur importation ou leur utilisation pour une nouvelle activité. De plus, les substances portant la mention « P » nécessitent une déclaration avant leur fabrication ou leur importation, si elles sont sous une forme qui ne répond plus aux critères des exigences réglementaires réduites tels qu’ils sont énoncés dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).