ARCHIVÉ — Vol. 145, no 41 — Le 8 octobre 2011

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que, aux termes des dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les conditions du permis no 4543-2-04375 sont modifiées comme suit :

9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 2 000 m3 chaland.

Le directeur régional
Division des activités de protection de l’environnement
Région du Québec
JEAN-PIERRE DES ROSIERS
Au nom du ministre de l’Environnement

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que, aux termes des dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les conditions du permis no 4543-2-04376 sont modifiées comme suit :

9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 3 000 m3 chaland.

Le directeur régional
Division des activités de protection de l’environnement
Région du Québec
JEAN-PIERRE DES ROSIERS
Au nom du ministre de l’Environnement

[41-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2011-87-08-02 modifiant la Liste extérieure)

Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence b) les substances visées par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2011-87-08-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 28 septembre 2011

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2011-87-08-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie Ⅰ de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

1320-51-0

68958-56-5

2. La partie Ⅱ de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :

18077-5 Acide carboxylique, polymérisé avec l’éthènesulfonate de sodium, amorcé avec le peroxydisulfate de disodium [(HO)S(O)2]2O2, produits de la réaction avec l’éthénylidènebis(phosphonate) de tétrasodium

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2011-87-08-01 modifiant la Liste intérieure .

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Annonce de mesures prévues d’évaluation et de gestion, le cas échéant, des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et l’environnement)

Les mesures ci-annexées décrivent comment Santé Canada et Environnement Canada comptent gérer certaines substances afin de réduire les risques qu’elles présentent pour la santé et l’environnement.

Le ministre de l’Environnement
L’HONORABLE PETER KENT
La ministre de la Santé
L’HONORABLE LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Plan pour gérer certaines substances inscrites sur la Liste intérieure

Les ministres de l’Environnement et de la Santé (les ministres) mettront en œuvre une série de mesures destinées aux substances visées par la présente annonce afin de protéger la santé de la population canadienne et de l’environnement des effets possibles d’une exposition à ces substances, au besoin.

1. Contexte et justification

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] oblige les ministres à catégoriser toutes les substances inscrites sur la Liste intérieure (LI) en vertu de l’article 66 de la Loi afin de déterminer celles : (1) qui sont persistantes ou bioaccumulables (au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation) et sont intrinsèquement toxiques pour les humains ou d’autres organismes; (2) qui présentent ou peuvent présenter, pour les particuliers au Canada, le plus fort risque d’exposition. De plus, la Loi exige que le gouvernement effectue une évaluation préalable de chaque substance qui satisfait aux critères de catégorisation. S’il est déterminé qu’une substance satisfait aux critères énoncés à l’article 64, elle peut faire l’objet de mesures de gestion des risques. Le gouvernement a achevé l’exercice de catégorisation en 2006. Parmi les quelque 23 000 substances soumises à la catégorisation, il a été déterminé qu’environ 4 300 devaient être soumises à une évaluation préalable. Ces substances sont devenues l’objet de travaux plus poussés dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada lancé le 8 décembre 2006. Les ministres se sont engagés à examiner ces substances d’ici 2020 en appui à un cadre international, l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques, dont l’objectif global est la gestion rationnelle des produits chimiques tout au long de leur cycle de vie de manière à ce que, d’ici 2020, les produits chimiques soient produits et utilisés de façon à minimiser les effets nocifs importants sur la santé humaine et l’environnement.

La première phase du Plan de gestion des produits chimiques a permis d’améliorer la protection de la santé et de l’environnement en appuyant une approche intégrée, à l’échelle du gouvernement, pour l’évaluation et la gestion des produits chimiques ainsi qu’en offrant la certitude commerciale et en favorisant la confiance du public au moyen d’un régime de réglementation prévisible fondé sur la science. Le Plan de gestion des produits chimiques comprenait un certain nombre d’initiatives, notamment le Défi, qui visait environ 200 substances jugées hautement prioritaires lors du processus de catégorisation. La phase d’évaluation du Défi est bientôt terminée et la plupart des versions finales des évaluations préalables seront publiées d’ici décembre 2011. Le Plan de gestion des produits chimiques comprenait d’autres initiatives comme l’évaluation préalable rapide des substances moins préoccupantes, les restrictions concernant la réintroduction et les nouvelles utilisations de certaines substances ainsi que l’approche pour le secteur pétrolier. Parmi les 4 300 substances déterminées comme étant prioritaires pour la prise de mesures, environ 1 100 ont été examinées et il en reste 3 200 à traiter.

L’initiative présentée dans le cadre de cette annonce s’appuie sur la première phase du Plan de gestion des produits chimiques en déterminant environ 500 substances, réparties dans neuf groupes, qui ont été jugées prioritaires pour la prochaine série d’évaluations et qui devraient être évaluées au cours des cinq prochaines années.

Outre ces neuf groupes de substances, les ministres prévoient achever les évaluations des substances du secteur pétrolier et d’autres substances prioritaires déterminées au cours de la première phase du Plan de gestion des produits chimiques, ainsi qu’examiner environ 1 000 substances supplémentaires par l’intermédiaire d’autres approches, comme la méthode d’évaluation préalable rapide de substances dont la quantité ou le risque est faible. De plus, afin d’examiner efficacement les substances prioritaires restantes, le ministre de l’Environnement prévoit publier une mise à jour de la LI. Des demandes de renseignements de base seront présentées à l’industrie afin de mettre à jour la situation de ces substances commercialisées au Canada.

2. Approche

Cette initiative conserve les caractéristiques du Défi qui ont été jugées très efficaces, telles que les échéanciers prévisibles et la participation des intervenants dès les premières étapes, mais elle répartit les substances dans des groupes structuraux ou fonctionnels pour maximiser l’efficience et l’efficacité des processus d’évaluation des risques et de gestion des risques. Cette approche de « regroupement » devrait aussi faciliter la participation des intervenants et la détermination de produits de remplacement par les fabricants et les utilisateurs de produits chimiques.

3. Portée

La présente annonce couvre environ 500 substances qui ont été réparties dans neuf groupes et déterminées comme étant prioritaires pour la prise de mesures au cours de l’exercice de catégorisation achevé en 2006 et tient compte de nouveaux renseignements reçus depuis cette année-là. Les groupes tiennent compte des similarités structurelles et fonctionnelles, ainsi que de facteurs liés à l’efficience de l’évaluation et de la gestion, à la capacité à appuyer des décisions de remplacement éclairées et au calendrier des mesures internationales.

Les neuf groupes de substances examinés dans le cadre de la présente annonce seront désignés aux fins de cette initiative comme suit :

  • substances azoïques aromatiques et à base de benzidine;
  • N-phénylanilines substituées;
  • substances contenant du cobalt;
  • diisocyanates de méthylènediphényle et méthylènediphényldiamines (DMD/MDD);
  • certaines substances classées par des organisations internationales et présentant un risque d’exposition pour les particuliers au Canada;
  • substances contenant du sélénium;
  • certains produits ignifuges organiques;
  • phtalates;
  • substances contenant du bore.

Pour la première fois, il est signalé publiquement que huit des groupes figurant dans la présente annonce sont prioritaires. Le groupe des substances azoïques aromatiques et à base de benzidine a fait l’objet d’un avis d’intention publié le 5 juin 2010 dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et est inclus dans la présente annonce de mesures prévues, car on considère qu’il fait partie de l’initiative globale et un processus semblable à celui adopté pour les huit autres groupes lui sera appliqué. Une liste des substances que l’on envisage inclure dans chaque groupe et visées par la présente annonce de mesures prévues est disponible à l’adresse www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/group/index-fra.php.

4. Mesures prévues

Les ministres mettront en œuvre une série de mesures visant ces substances afin de protéger la santé des Canadiens et l’environnement des effets possibles associés à l’exposition à ces substances. Ces mesures peuvent inclure, le cas échéant, la collecte de renseignements, l’évaluation des risques, la gestion des risques, la recherche et la surveillance. Les principaux producteurs, importateurs et utilisateurs de ces substances devront continuer de fournir des renseignements pour appuyer l’évaluation des risques et la gestion des risques et pour démontrer que les produits chimiques sont utilisés de façon sécuritaire.

Plus précisément, les ministres prévoient prendre les mesures suivantes pour mettre en œuvre la présente initiative :

  • Les ministres offriront aux intervenants des occasions de participer aux discussions sur les groupes de substances, les besoins connexes en matière de données et sur les exercices de collecte de renseignements potentiels menés en application de l’article 71 de la LCPE (1999). Les discussions sur la production et la soumission d’autres renseignements visant à contribuer à la prise de décisions peuvent également être engagées et inclure, sans s’y limiter, des renseignements sur les propriétés physiques, chimiques et toxicologiques des substances, et sur les utilisations et les rejets dans l’environnement.
  • Les ministres prendront en compte tous les renseignements pertinents et effectueront les évaluations des substances par étapes afin de déterminer si elles satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
  • Les ministres publieront les ébauches d’évaluation pour une période de commentaires du public de 60 jours, y compris la mesure, parmi celles qui sont énoncées au paragraphe 77(2) de la LCPE (1999), qu’ils ont l’intention de prendre, le cas échéant. Des discussions au sujet de la gestion des risques seront organisées avec les intervenants au moment de la publication des ébauches d’évaluation, lorsque les mesures de gestion des risques sont proposées. Les renseignements sur les mesures de gestion des risques possibles seront publiés et les intervenants auront l’occasion de faire part de leurs commentaires. Les commentaires reçus seront examinés avant la publication des évaluations finales et des recommandations finales en vertu du paragraphe 77(6) ou des alinéas 68b) et c) de la LCPE (1999), s’il y a lieu. Si l’inscription à l’annexe 1 est recommandée, d’autres renseignements sur la gestion des risques possibles seront publiés en même temps que la publication de l’évaluation finale et décriront les mesures que le gouvernement propose de prendre pour protéger les Canadiens et leur environnement des risques que présentent ces substances.
  • Dans un délai de cinq ans après le lancement de cette initiative, les ministres achèveront les évaluations de toutes les substances faisant partie des groupes visés par la présente annonce. Les échéanciers sont adaptés aux besoins de chaque groupe, ce qui permet de prendre en compte la participation des intervenants, ainsi que les exigences en matière d’évaluation des risques et de gestion des risques. Les renseignements sur les étapes clés peuvent être consultés à l’adresse www. chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/group/index-fra.php.

5. Participation des intervenants

La participation des intervenants a été essentielle à la réussite de la première phase du Plan de gestion des produits chimiques et elle jouera un rôle tout aussi important au cours de l’étape suivante. Les ministres continueront de rendre accessibles au public les renseignements sur les substances chimiques afin que les Canadiens, les organisations non gouvernementales, le milieu des affaires canadien et d’autres intervenants puissent participer activement à cette initiative. Les occasions de participation seront offertes aux intervenants à des moments prévisibles pour chaque groupe de substances et comprendront les éléments suivants :

  • participation préalable pour permettre aux intervenants de faire part de leurs commentaires sur les approches relatives à la collecte de renseignements, à l’évaluation et à la gestion, au besoin, et de transmettre volontairement des renseignements qui ne sont pas accessibles au public;
  • initiatives de collecte de données, y compris les avis en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999);
  • périodes de commentaires du public sur les documents d’évaluation et de gestion des risques;
  • consultations au cours de la sélection et de l’élaboration des instruments de gestion des risques.

Les intervenants sont invités à faire connaître leur intérêt à participer aux discussions sur des groupes particuliers visés par la présente annonce de mesures prévues en remplissant le formulaire en ligne disponible à l’adresse www. chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/group/index-fra.php.

6. Personnes-ressources

Karen Lloyd
Directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
Santé Canada

David Morin
Directeur général par intérim
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Environnement Canada

Margaret Kenny
Directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
Environnement Canada
Téléphone : 1-800-567-1999 (au Canada) ou 819-953-7156
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

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MINISTÈRE DES FINANCES

TARIF DES DOUANES

Modifications proposées au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ALÉNA)

Le gouvernement veut connaître l’opinion des parties intéressées au sujet des modifications proposées au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ALÉNA). Le gouvernement a l’intention de remplacer l’annexe II du Règlement par l’annexe ci-dessous. Cette modification proposée remplacerait la liste de marchandises visées par les exemptions relatives au marquage par la liste d’exemptions qui figure dans le Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA).

Contexte

Dans le budget de 2011, le gouvernement a annoncé son engagement à moderniser le Tarif des douanes du Canada dans le but de faciliter les échanges commerciaux et d’alléger le fardeau administratif des entreprises et des gouvernements. La modification appliquerait les mêmes exemptions, aux fins du marquage, aux marchandises importées d’un pays non-membre de l’ALÉNA que celles s’appliquant à un pays membre de l’ALÉNA. Les exemptions prévues dans l’ALÉNA sont plus générales que celles de la liste s’appliquant aux pays non-membres et elles sont plus efficaces afin de soustraire certaines marchandises utilisées comme intrant manufacturier aux exigences de marquage du pays d’origine.

Présentations

Les parties intéressées qui désirent se prononcer sur les modifications proposées doivent soumettre leurs commentaires par écrit d’ici le 18 novembre 2011, en mettant l’accent sur les répercussions qu’auraient les exemptions proposées sur les produits qui les intéressent.

Adresse pour l’envoi des présentations

Les présentations doivent être envoyées à l’adresse suivante : Marquage — Pays non-ALÉNA, Section de l’accès aux marchés et politique tarifaire, Division de la politique commerciale internationale, ministère des Finances, 140, rue O’Connor, 14e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G5, 613-992-6761 (télécopieur), Tariff-Tarif@fin.gc.ca (courriel).

Pour toute demande de renseignements généraux, veuillez vous adresser à la Section de l’accès aux marchés et politique tarifaire, ministère des Finances, au 613-996-5470 (téléphone).

ANNEXE II

  1. Les dons de charité non destinés à la vente
  2. Les cadeaux et les legs
  3. Les antiquités et les marchandises produites plus de 20 ans avant leur importation
  4. Les marchandises usagées, à l’exception des tuyaux et tubes de fer ou d’acier
  5. Les marchandises destinées exclusivement à l’usage de l’importateur ou de ses employés et non destinées à la vente au public, à l’exception des tuyaux et tubes de fer ou d’acier
  6. Les marchandises importées pour l’usage de l’importateur et non destinées à la vente dans la forme sous laquelle elles ont été importées
  7. Les marchandises importées des nos tarifaires 9808.00.00, 9809.00.00 ou 9810.00.00
  8. Les marchandises importées en vue d’être subséquemment exportées du Canada, à l’exception des tuyaux et tubes de fer ou d’acier
  9. Les marchandises qui, aux fins de l’admission temporaire en franchise, sont en transit ou en douane ou se trouvent autre-ment sous contrôle douanier
  10. Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer
  11. Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer avant leur exportation sans les endommager
  12. Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer sauf à un coût élevé par rapport à leur valeur en douane et de nature à décourager leur exportation
  13. Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer sans en compromettre la fonction de façon importante ou sans en altérer sensiblement l’apparence
  14. Les marchandises qui se trouvent dans un contenant marqué d’une manière qui indique raisonnablement au dernier acheteur l’origine des marchandises
  15. Les marchandises qui sont des substances brutes
  16. Les marchandises devant faire l’objet d’une opération de production au Canada, effectuée par l’importateur ou pour son compte, de sorte que leur pays d’origine deviendrait le Canada
  17. Les marchandises dont il est raisonnable de croire que le dernier acheteur reconnaîtrait le pays d’origine—même si elles n’en sont pas marquées—en raison de leur caractère ou des circonstances de leur importation
  18. Les marchandises importées sans le marquage prescrit qui ne peuvent être marquées après leur importation sauf à un coût élevé par rapport à leur valeur en douane, dans la mesure où le non-marquage avant importation n’avait pas pour objet de contourner l’exigence de marquage
  19. Les œuvres d’art originales
  20. Les marchandises classées dans la sous-position 6904.10 ou dans les positions 85.41 ou 85.42, à l’exclusion de celles ainsi classées par suite d’une opération non admissible visée à l’article 13 du présent règlement
  21. Les marchandises pour lesquelles il n’y a pas de dernier acheteur

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MINISTÈRE DES FINANCES

TARIF DES DOUANES

Modifications proposées au Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA)

Le gouvernement veut connaître l’opinion des parties intéressées au sujet des modifications proposées au Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA). Le gouvernement a l’intention de supprimer les références à l’emballage et aux activités connexes dans les dispositions générales de ce règlement et de remplacer l’annexe III par l’annexe ci-dessous.

Contexte

Dans le budget de 2011, le gouvernement a annoncé son engagement à moderniser le Tarif des douanes du Canada dans le but de faciliter les échanges commerciaux et d’alléger le fardeau administratif des entreprises et des gouvernements. Pour être admissibles à la préférence tarifaire en vertu de l’ALÉNA, certaines marchandises doivent à la fois être considérées comme originaires, en vertu de l’annexe 401 — Règles d’origine spécifiques de l’ALÉNA, et être admissibles au marquage à titre de marchandise provenant d’un pays membre de l’ALÉNA. La suppression proposée de l’emballage et des activités connexes dans les dispositions générales de ce règlement serait compatible avec les modifications de libéralisation apportées à l’annexe 401 — Règles d’origine spécifiques de l’ALÉNA. De plus, l’annexe III du Règlement qui est proposée ci-dessous remplacerait la liste actuelle des règles d’origine basées sur le changement tarifaire par une liste des règles d’origine mises à jour et plus libéralisées. Ces changements aligneraient mieux les règles canadiennes aux fins du marquage sur les conditions actuelles du marché. Les règles d’origine de l’annexe ci-dessous sont harmonisées à la version actuelle du Système harmonisé mais avant leur entrée en vigueur, elles seraient adaptées en fonction des modifications qui seront apportées au Système harmonisé en 2012.

Présentations

Les parties intéressées qui désirent se prononcer sur les modifications proposées doivent soumettre leurs commentaires par écrit d’ici le 18 novembre 2011, en mettant l’accent sur les répercussions que les règles proposées aux fins du marquage du pays d’origine auraient sur les produits qui les intéressent.

Adresse pour l’envoi des présentations

Les présentations doivent être envoyées à l’adresse suivante : Marquage — Pays ALÉNA, Section de l’accès aux marchés et politique tarifaire, Division de la politique commerciale internationale, ministère des Finances, 140, rue O’Connor, 14e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G5, 613-992-6761 (télécopieur), Tariff-Tarif@fin.gc.ca (courriel).

Pour toute demande de renseignements généraux, veuillez vous adresser à la Section de l’accès aux marchés et politique tarifaire, ministère des Finances, au 613-996-5470 (téléphone).

ANNEXE III

RÈGLES CONCERNANT LE CHANGEMENT TARIFAIRE

Note : Conformément à l’annexe I du présent règlement, seules certaines marchandises doivent être marquées de façon à indiquer leur pays d’origine. En ce qui a trait à l’emballage et à l’étiquetage de produits alimentaires, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi sur l’inspection des viandes et la Loi sur l’inspection du poisson continuent de s’appliquer.

Section I Animaux vivants et produits du règne animal (chapitres 1-5)
Chapitre 1 Animaux vivants

01.01-01.06 Un changement aux positions 01.01 à 01.06 de tout autre chapitre.

Chapitre 2 Viandes et abats comestibles

02.01-02.09 Un changement aux positions 02.01 à 02.09 de tout autre chapitre.

0210.11-0210.20 Un changement aux sous-positions 0210.11 à 0210.20 de tout autre chapitre.

0210.91-0210.99 Un changement aux farines ou poudres comestibles de l’une des sous-positions 0210.91 à 0210.99 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception des autres farines ou poudres comestibles du chapitre 2; ou

Un changement à toute autre marchandise des sous-positions 0210.91 à 0210.99 de tout autre chapitre.

Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Note :  Pour l’application des positions 03.02 à 03.03, « alevin » de la position 03.01 signifie poisson non mature au stade post-larvaire, y compris les alevins de moins d’un an, les tacons, les éperlans et les civelles.

03.01 Un changement à la position 03.01 de tout autre chapitre.

03.02-03.03 Un changement aux positions 03.02 à 03.03 des alevins de la position 03.01 ou de tout autre chapitre.

03.04 Un changement à la position 03.04 de toute autre position.

0305.10-0305.69 Un changement aux sous-positions 0305.10 à 0305.69 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

0306.11-0306.19 Un changement aux sous-positions 0306.11 à 0306.19 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

0306.21-0306.24 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 0306.21 à 0306.24 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre position.

0306.29 Un changement à la sous-position 0306.29 de toute autre sous-position.

0307.10-0307.99 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 0307.10 à 0307.99 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre position.

Chapitre 4 Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

04.01-04.02 Un changement aux positions 04.01 à 04.02 de tout autre chapitre.

0403.10 Un changement à la sous-position 0403.10 de toute autre sous-position.

0403.90 Un changement à une crème sure ou à un képhir de la sous-position 0403.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou

Un changement à toute autre marchandise de la sous-position 0403.90 de tout autre chapitre.

04.04 Un changement à la position 04.04 de toute autre position.

0405.10 Un changement à la sous-position 0405.10 de toute autre position.

0405.20 Un changement à une marchandise de la sous-position 0405.20 contenant plus de 50 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait de toute autre position; ou

Un changement à toute autre marchandise de la sous-position 0405.20 de toute autre sous-position.

0405.90 Un changement à la sous-position 0405.90 de toute autre position.

04.06 Un changement à la position 04.06 de toute autre position.

04.07-04.10 Un changement aux positions 04.07 à 04.10 de tout autre chapitre.

Chapitre 5 Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

0501.00-0511.99 Un changement aux sous-positions 0501.00 à 0511.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Section II Produits du règne végétal (chapitres 6-14)

Note : Malgré les règles concernant le changement tarifaire de la présente section, toute marchandise agricole ou horticole cultivée sur le territoire d’un pays est traitée comme une marchandise de ce pays même si elle est cultivée à partir de semences, de bulbes, de racines, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties de plantes vivantes importées d’un autre pays.

Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture

06.01-06.04 Un changement aux positions 06.01 à 06.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

07.01-07.09 Un changement aux positions 07.01 à 07.09 de tout autre chapitre.

0710.10-0710.80 Un changement aux sous-positions 0710.10 à 0710.80 de tout autre chapitre.

0710.90 Un changement à la sous-position 0710.90 de toute autre sous-position.

07.11 Un changement à la position 07.11 de tout autre chapitre.

0712.20-0712.90 Un changement aux légumes broyés ou pulvérisés de l’une des sous-positions 0712.20 à 0712.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe;

Un changement aux mélanges de légumes de la sous-position 0712.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou

Un changement à toute autre marchandise des sous-positions 0712.20 à 0712.90 de tout autre chapitre.

07.13-07.14 Un changement aux positions 07.13 à 07.14 de tout autre chapitre.

Chapitre 8 Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

08.01-08.14 Un changement aux positions 08.01 à 08.14 de tout autre chapitre.

Chapitre 9 Café, thé, maté et épices

0901.11-0901.90 Un changement aux sous-positions 0901.11 à 0901.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

0902.10-0902.40 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 0902.10 à 0902.40 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

09.03 Un changement à la position 09.03 de tout autre chapitre.

0904.11-0910.99 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 0904.11 à 0910.99 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 10 Céréales

10.01-10.08 Un changement aux positions 10.01 à 10.08 de tout autre chapitre.

Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

11.01-11.07 Un changement aux positions 11.01 à 11.07 de tout autre chapitre.

11.08-11.09 Un changement aux positions 11.08 à 11.09 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

12.01-12.06 Un changement aux positions 12.01 à 12.06 de tout autre chapitre.

1207.20-1207.50 Un changement aux sous-positions 1207.20 à 1207.50 de tout autre chapitre.

1207.91 Un changement à une marchandise de la sous-position 1207.91 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de tout autre chapitre.

1207.99 Un changement à la sous-position 1207.99 de tout autre chapitre.

12.08 Un changement à la position 12.08 de toute autre position.

1209.10-1209.30 Un changement aux sous-positions 1209.10 à 1209.30 de tout autre chapitre.

1209.91 Un changement aux graines de céleri, broyées ou pulvérisées, de la sous-position 1209.91 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de tout autre chapitre; ou

Un changement à tout autre produit de la sous-position 1209.91 de tout autre chapitre.

1209.99 Un changement à la sous-position 1209.99 de tout autre chapitre.

12.10 Un changement à la position 12.10 de tout autre chapitre.

1211.10-1211.40 Un changement aux sous-positions 1211.10 à 1211.40 de tout autre chapitre.

1211.90 Un changement à une marchandise de la sous-position 1211.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de tout autre chapitre.

12.12-12.14 Un changement aux positions 12.12 à 12.14 de tout autre chapitre.

Chapitre 13 Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

13.01 Un changement à la position 13.01 de toute autre position.

1302.11-1302.32 Un changement aux sous-positions 1302.11 à 1302.32 de toute autre position.

1302.39 Un changement à une marchandise de la sous-position 1302.39 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

14.01-14.04 Un changement aux positions 14.01 à 14.04 de tout autre chapitre.

Section III Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale (chapitre 15)
Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

15.01-15.15 Un changement aux positions 15.01 à 15.15 de tout autre chapitre.

1516.10 Un changement à une marchandise de la sous-position 1516.10 provenant entièrement de poissons ou de mammifères marins de toute autre position; ou

Un changement à toute autre marchandise de la sous-position 1516.10 de tout autre chapitre.

1516.20 Un changement à la sous-position 1516.20 de tout autre chapitre.

1517.10 Un changement à la sous-position 1517.10 de toute autre position.

1517.90 Un changement à la sous-position 1517.90 de tout autre chapitre; ou

Un changement à la sous-position 1517.90 de toute autre position à l’intérieur du chapitre 15, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition qu’un ingrédient constitué d’une seule huile d’origine étrangère représente, en volume, au plus 60 p. 100 de la marchandise.

15.18 Un changement à la position 15.18 de toute autre position.

15.20 Un changement à la position 15.20 de toute autre position.

15.21-15.22 Un changement aux positions 15.21 à 15.22 de tout autre chapitre.

Section IV Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués (chapitres 16-24)
Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

16.01-16.05 Un changement aux positions 16.01 à 16.05 de tout autre chapitre.

Chapitre 17 Sucres et sucreries

17.01-17.02 Un changement aux positions 17.01 à 17.02 de tout autre chapitre.

17.03-17.04 Un changement aux positions 17.03 à 17.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 18 Cacao et ses préparations

18.01-18.02 Un changement aux positions 18.01 à 18.02 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

1803.10-1803.20 Un changement aux sous-positions 1803.10 à 1803.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

18.04-18.05 Un changement aux positions 18.04 à 18.05 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

1806.10-1806.90 Un changement aux sous-positions 1806.10 à 1806.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 19 Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

1901.10-1901.20 Un changement aux sous-positions 1901.10 à 1901.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

1901.90 Un changement à la sous-position 1901.90 de toute autre position.

1902.11-1902.19 Un changement aux sous-positions 1902.11 à 1902.19 de toute autre position.

1902.20 Un changement à la sous-position 1902.20 de toute autre sous-position.

1902.30-1902.40 Un changement aux sous-positions 1902.30 à 1902.40 de toute autre position.

19.03 Un changement à la position 19.03 de toute autre position.

1904.10 Un changement à la sous-position 1904.10 de toute autre position.

1904.20 Un changement à la sous-position 1904.20 de toute autre sous-position.

1904.30-1904.90 Un changement aux sous-positions 1904.30 à 1904.90 de toute autre position.

19.05 Un changement à la position 19.05 de toute autre position.

Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

20.01-20.07 Un changement aux positions 20.01 à 20.07 de tout autre chapitre.

2008.11 Un changement à la sous-position 2008.11 de toute autre position.

2008.19-2008.99 Un changement aux sous-positions 2008.19 à 2008.99 de tout autre chapitre.

2009.11-2009.90 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 2009.11 à 2009.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses

2101.11 Un changement à la sous-position 2101.11 de toute autre position.

2101.12 Un changement à la sous-position 2101.12 de toute autre sous-position.

2101.20-2101.30 Un changement aux sous-positions 2101.20 à 2101.30 de toute autre position.

2102.10-2102.30 Un changement aux sous-positions 2102.10 à 2102.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

2103.10-2103.20 Un changement aux sous-positions 2103.10 à 2103.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

2103.30 Un changement à une marchandise de la sous-position 2103.30 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

2103.90 Un changement à la sous-position 2103.90 de toute autre sous-position.

2104.10-2104.20 Un changement aux sous-positions 2104.10 à 2104.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

21.05 Un changement à la position 21.05 de toute autre position.

2106.10 Un changement à la sous-position 2106.10 de toute autre sous-position.

2106.90 Un changement à une préparation de la sous-position 2106.90 contenant plus de 50 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait de toute autre sous-position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait; ou

Un changement à toute autre marchandise de la sous-position 2106.90 de toute autre sous-position.

Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

22.01 Un changement à la position 22.01 de tout autre chapitre.

2202.10 Un changement à la sous-position 2202.10 de toute autre position.

2202.90 Un changement à une boisson de la sous-position 2202.90 contenant plus de 50 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait de toute autre sous-position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait; ou

Un changement à toute autre marchandise de la sous-position 2202.90 de toute autre sous-position.

22.03 Un changement à la position 22.03 de toute autre position.

2204.10-2204.29 Un changement aux sous-positions 2204.10 à 2204.29 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.

2204.30 Un changement à la sous-position 2204.30 de toute autre position.

22.05-22.07 Un changement aux positions 22.05 à 22.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

2208.20 Un changement à la sous-position 2208.20 de toute autre position.

2208.30-2208.70 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 2208.30 à 2208.70 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que le volume alcoométrique total des matières d’origine étrangère de la même sous-position que la marchandise ne dépasse pas 10 p. 100 du volume du titre alcoométrique total de la marchandise.

2208.90 Un changement à un kirsch ou à un ratafia de la sous-position 2208.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou

Un changement à toute autre marchandise de la sous-position 2208.90 de toute autre sous-position.

22.09 Un changement à la position 22.09 de toute autre position.

Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

23.01-23.08 Un changement aux positions 23.01 à 23.08 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

2309.10 Un changement à la sous-position 2309.10 de toute autre position.

2309.90 Un changement à une préparation de la sous-position 2309.90 utilisée pour l’alimentation des animaux contenant plus de 50 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations laitières de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait; ou

Un changement à toute autre marchandise de la sous-position 2309.90 de toute autre position.

Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

24.01 Un changement à la position 24.01 de tout autre chapitre.

24.02-24.03 Un changement aux positions 24.02 à 24.03 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Section V Produits minéraux (chapitres 25-27)
Chapitre 25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

2501.00-2530.90 Un changement aux sous-positions 2501.00 à 2530.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 26 Minerais, scories et cendres

26.01-26.21 Un changement aux positions 26.01 à 26.21 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 27 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

Note 1 :  Malgré les règles concernant le changement tarifaire de ce chapitre, lorsqu’une marchandise de ce chapitre est le produit d’une réaction chimique, son pays d’origine est le pays où elle a subi la réaction chimique.

Pour l’application du présent chapitre, « réaction chimique » s’entend de tout procédé (y compris les procédés biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d’une nouvelle structure en raison du bris des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens ou de l’altération de la disposition spatiale des atomes dans les molécules.

Note 2 :  Pour l’application de la position 27.10, le pays d’origine d’une marchandise est le pays où elle a subi l’un ou l’autre des processus suivants :

a) Distillation atmosphérique — Procédé de séparation dans lequel les pétroles bruts sont convertis dans une tour de distillation, en différentes coupes selon le point d’ébullition; la vapeur est ensuite condensée en coupes liquéfiées. Du gaz de pétrole liquéfié, du naphta, de l’essence, du kérosène, du diesel/mazout, des gazoles légers et de l’huile lubrifiante sont produits à partir de la distillation du pétrole; ou

b) Distillation sous vide — Distillation à une pression inférieure à la pression atmosphérique, mais pas basse au point qu’il s’agisse de distillation moléculaire. Ce procédé est utile pour la distillation de produits à point d’ébullition élevé et sensibles à la chaleur, par exemple les distillats lourds d’huiles de pétrole, dans le but de produire des gazoles sous vide, de légers à lourds, et des résidus. Dans certaines raffineries, les gazoles peuvent faire l’objet de traitements additionnels en vue d’être transformés en huiles lubrifiantes.

Note 3 :  Pour l’application de la position 27.10, le pays d’origine d’une marchandise est le pays où elle a subi le mélange direct.

« Mélange direct » s’entend de tout procédé de raffinerie au cours duquel diverses charges pétrolières d’équipement de traitement et divers hydrocarbures de cuves de rétention ou de stockage sont combinés pour donner un produit fini, dont les paramètres sont établis à l’avance, de la position 27.10, à la condition que les matières non originaires ne constituent pas plus de 25 p. 100 du volume dudit produit.

27.01-27.06 Un changement aux positions 27.01 à 27.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

2707.10-2707.91 Un changement aux sous-positions 2707.10 à 2709.91 de toute autre position; ou

Un changement aux sous-positions 2707.10 à 2707.91 à toute autre sous-position à l’intérieur de la position 27.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la marchandise découlant d’un tel changement soit le résultat d’une réaction chimique.

2707.99 Un changement à une marchandise de la sous-position 2707.99 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

27.08 Un changement à la position 27.08 de toute autre position.

27.09 Un changement à une marchandise de la sous-position 27.09 de toute autre marchandise de cette position ou de toute autre position.

27.10 Un changement à la position 27.10 de toute autre position;

Un changement à une marchandise de la position 27.10 de toute autre marchandise de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la marchandise découlant d’un tel changement soit le résultat d’une distillation atmosphérique, d’une distillation sous vide ou d’une réaction chimique; ou

Un changement à la position 27.10 de toute autre marchandise, à la condition que la marchandise découlant d’un tel changement soit le résultat d’un mélange direct.

2711.11-2711.14 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 2711.11 à 2711.14 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

2711.19-2711.29 Un changement aux sous-positions 2711.19 à 2711.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

27.12 Un changement à la position 27.12 de toute autre position.

2713.11-2713.12 Un changement aux sous-positions 2713.11 à 2713.12 de toute autre position.

2713.20 Un changement à une marchandise de la sous-position 2713.20 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

2713.90 Un changement à la sous-position 2713.90 de toute autre position.

27.14-27.16 Un changement aux positions 27.14 à 27.16 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Section VI Produits des industries chimiques ou des industries connexes (chapitres 28-38)

Note 1 :  Malgré les règles concernant le changement tarifaire des chapitres 28, 29, 31, 32 ou 38, lorsqu’une marchandise de ces chapitres est le produit d’une réaction chimique, son pays d’origine est le pays où elle a subi la réaction chimique.

Une « réaction chimique » s’entend de tout procédé (y compris les procédés biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d’une nouvelle structure en raison du bris des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens ou de l’altération de la disposition spatiale des atomes dans les molécules.

Note 2 :  Lorsqu’une marchandise des chapitres 28 ou 29 a fait l’objet d’une purification qui mène à l’élimination de non moins de 80 p. 100 des impuretés, le pays d’origine de cette marchandise est le pays où elle a subi la purification.

Note 3 :  Lorsqu’une marchandise du chapitre 29 a fait l’objet d’une séparation d’isomères, le pays d’origine de cette marchandise est le pays où elle a subi l’isolation ou la séparation d’isomères de mélanges d’isomères.

Note 4 :  Une matière ou composante étrangère ne sera pas réputée avoir satisfait à toutes les exigences applicables des règles de changement tarifaire du fait qu’elle est passée d’un classement à l’autre simplement en raison de la séparation d’une ou de plusieurs matières ou composantes d’un mélange artificiel, à moins que la matière ou composante isolée elle-même n’ait aussi subi une réaction chimique.

Chapitre 28 Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

2801.10-2850.00 Un changement aux sous-positions 2801.10 à 2850.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

28.52 Un changement à une marchandise de la position 28.52 de toute autre marchandise de cette position ou de toute autre position.

28.53 Un changement à la position 28.53 de toute autre position.

Chapitre 29 Produits chimiques organiques

2901.10-2942.00 Un changement aux sous-positions 2901.10 à 2942.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 30 Produits pharmaceutiques

3001.20-3006.92 Un changement aux sous-positions 3001.20 à 3006.92 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 31 Engrais

3101.00-3105.90 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 3101.00 à 3105.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 32 Extraits tannants ou tinctoriaux; tannins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

3201.10-3215.90 Un changement aux sous-positions 3201.10 à 3215.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

3301.12-3301.90 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 3301.12 à 3301.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

33.02-33.03 Un changement aux positions 33.02 à 33.03 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

3304.10-3307.90 Un changement aux sous-positions 3304.10 à 3307.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 34 Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l’art dentaires » et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

3401.11-3405.90 Un changement aux sous-positions 3401.11 à 3405.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

34.06-34.07 Un changement aux positions 34.06 à 34.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 35 Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

3501.10-3501.90 Un changement aux sous-positions 3501.10 à 3501.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

3502.11-3502.19 Un changement aux sous-positions 3502.11 à 3502.19 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.

3502.20-3502.90 Un changement aux sous-positions 3502.20 à 3502.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

3503.00-3507.90 Un changement aux sous-positions 3503.00 à 3507.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 36 Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

3601.00-3606.90 Un changement aux sous-positions 3601.00 à 3606.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 37 Produits photographiques ou cinématographiques

37.01-37.06 Un changement aux positions 37.01 à 37.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

3707.10-3707.90 Un changement aux sous-positions 3707.10 à 3707.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 38 Produits divers des industries chimiques

3801.10-3824.90 Un changement aux sous-positions 3801.10 à 3824.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

3825.10-3825.69 Un changement aux sous-positions 3825.10 à 3825.69 de tout autre chapitre, à l’exception des chapitres 28 à 37, 40 ou 90.

3825.90 Un changement à la sous-position 3825.90 de toute autre sous-position, à la condition qu’un seul ingrédient représente, en poids, au plus 60 p. 100 de la marchandise.

Section VII  Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc (chapitres 39-40)
Chapitre 39 Matières plastiques et ouvrages en ces matières

39.01-39.15 Un changement aux positions 39.01 à 39.15 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que les polymères d’origine étrangère représentent, en poids, au plus 60 p. 100 des matières polymères totales.

3916.10-3921.90 Un changement aux sous-positions 3916.10 à 3921.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

39.22-39.26 Un changement aux positions 39.22 à 39.26 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

4001.10-4012.90 Un changement aux sous-positions 4001.10 à 4012.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

40.13 Un changement à la position 40.13 de toute autre position.

4014.10-4014.90 Un changement aux sous-positions 4014.10 à 4014.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

40.15 Un changement à la position 40.15 de toute autre position.

4016.10-4017.00 Un changement aux sous-positions 4016.10 à 4017.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Section VIII Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux (chapitres 41-43)
Chapitre 41 Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

41.01-41.03 Un changement aux cuirs ou peaux bruts de l’une des positions 41.01 à 41.03 qui ont fait l’objet d’un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible de tout autre produit de cette position ou de tout autre chapitre; ou

Un changement à toute autre marchandise des positions 41.01 à 41.03 de tout autre chapitre.

4104.11-4105.30 Un changement aux sous-positions 4104.11 à 4105.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

4106.21-4106.32 Un changement aux sous-positions 4106.21 à 4106.32 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

4106.40 Un changement à une marchandise de la sous-position 4106.40 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

4106.91-4106.92 Un changement aux sous-positions 4106.91 à 4106.92 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

4107.11-4115.20 Un changement aux sous-positions 4107.11 à 4115.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

42.01-42.06 Un changement aux positions 42.01 à 42.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 43 Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

43.01 Un changement à la position 43.01 de toute autre position.

4302.11-4302.20 Un changement aux sous-positions 4302.11 à 4302.20 de toute autre position.

4302.30 Un changement à la sous-position 4302.30 de toute autre sous-position.

43.03-43.04 Un changement aux positions 43.03 à 43.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Section IX Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie (chapitres 44-46)
Chapitre 44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

44.01-44.11 Un changement aux positions 44.01 à 44.11 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

44.12 Un changement à un bois contre-plaqué recouvert en surface de la position 44.12 de toute autre marchandise de cette position ou de toute autre position; ou

Un changement à toute autre marchandise de la position 44.12 de toute autre position.

44.13-44.17 Un changement aux positions 44.13 à 44.17 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

4418.10-4418.60 Un changement aux sous-positions 4418.10 à 4418.60 de toute autre position.

4418.71-4418.79 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 4418.71 à 4418.79 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

4418.90 Un changement à la sous-position 4418.90 de toute autre position.

44.19-44.21 Un changement aux positions 44.19 à 44.21 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 45 Liège et ouvrages en liège

45.01-45.04 Un changement aux positions 45.01 à 45.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie

4601.21-4601.99 Un changement aux sous-positions 4601.21 à 4601.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

46.02 Un changement à la position 46.02 de toute autre position.

Section X Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications (chapitres 47-49)
Chapitre 47 Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

47.01-47.02 Un changement aux positions 47.01 à 47.02 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

4703.11-4704.29 Un changement aux sous-positions 4703.11 à 4704.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

47.05-47.07 Un changement aux positions 47.05 à 47.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 48 Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

48.01-48.09 Un changement aux positions 48.01 à 48.09 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

4810.13-4811.90 Un changement aux sous-positions 4810.13 à 4811.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

48.12-48.22 Un changement aux positions 48.12 à 48.22 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

4823.20-4823.90 Un changement aux sous-positions 4823.20 à 4823.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 49 Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

49.01-49.11 Un changement aux positions 49.01 à 49.11 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Section XI Matières textiles et ouvrages en ces matières (chapitres 50-63)
Chapitre 50 Soie

50.01-50.03 Un changement aux positions 50.01 à 50.03 de tout autre chapitre.

50.04-50.06 Un changement aux positions 50.04 à 50.06 de toute position à l’extérieur de ce groupe.

50.07 Un changement à la position 50.07 de toute autre position.

Chapitre 51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

51.01-51.05 Un changement aux positions 51.01 à 51.05 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

51.06-51.10 Un changement aux positions 51.06 à 51.10 de toute position à l’extérieur de ce groupe.

51.11-51.13 Un changement aux positions 51.11 à 51.13 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 52 Coton

52.01-52.03 Un changement aux positions 52.01 à 52.03 de tout autre chapitre.

52.04-52.07 Un changement aux positions 52.04 à 52.07 de toute position à l’extérieur de ce groupe.

52.08-52.12 Un changement aux positions 52.08 à 52.12 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 53 Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

53.01-53.05 Un changement aux positions 53.01 à 53.05 de tout autre chapitre.

53.06-53.11 Un changement aux positions 53.06 à 53.11 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 54 Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

54.01-54.06 Un changement aux positions 54.01 à 54.06 de tout autre chapitre.

54.07-54.08 Un changement aux positions 54.07 à 54.08 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 55 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

55.01-55.07 Un changement aux positions 55.01 à 55.07 de tout autre chapitre.

55.08-55.16 Un changement aux positions 55.08 à 55.16 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 56 Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

56.01-56.05 Un changement aux positions 56.01 à 56.05 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

56.06 Un changement à la position 56.06 de toute autre position, à l’exception des positions 51.06 à 51.08, 52.04 à 52.06, 54.01 à 54.05 ou 55.08 à 55.10.

56.07 Un changement à la position 56.07 de toute autre position, à l’exception des 52.04 à 52.06, 54.01 à 54.05 ou 55.08 à 55.10.

56.08 Un changement à la position 56.08 de toute autre position.

56.09 Un changement à la position 56.09 de toute autre position, à l’exception des positions 51.06 à 51.08, 52.04 à 52.06, 54.01 à 54.05 ou 55.08 à 55.10.

Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

57.01-57.05 Un changement aux positions 57.01 à 57.05 de tout autre chapitre.

Chapitre 58 Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

Note :  Dans le présent chapitre, « marchandise similaire » vaut mention de « article similaire » au sens des notes de chapitres, de positions ou de sous-positions applicables du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH).

58.01-58.05 Un changement aux positions 58.01 à 58.05 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

5806.10-5806.39 Un changement aux sous-positions 5806.10 à 5806.39 de toute autre position, à l’exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16 ou 58.01.

5806.40 Un changement à la sous-position 5806.40 de toute autre position.

58.07 Un changement à une étiquette ou à une marchandise similaire de la position 58.07 de toute autre position, à l’exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16 ou des sous-positions 5806.10 à 5806.39; ou

Un changement à toute autre marchandise de la position 58.07 de toute autre position.

58.08-58.10 Un changement aux positions 58.08 à 58.10 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

58.11 Un changement à la position 58.11 de toute autre position, à l’exception des positions 56.01 à 56.03.

Chapitre 59 Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

59.01-59.02 Un changement aux positions 59.01 à 59.02 de toute autre position.

59.03 Un changement à la position 59.03 de toute autre position, à l’exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16 ou 58.03, des sous-positions 5806.10 à 5806.39 ou de la position 58.08;

Un changement à un tissu tissé de la position 59.03 de toute autre position, à la condition que l’imprégnation, l’enduction, le recouvrement ou la stratification représente, en poids, au moins 15 p. 100 de la marchandise; ou

Un changement à un tissu tricoté de la position 59.03 de toute autre position, à la condition que l’imprégnation, l’enduction, le recouvrement ou la stratification représente, en poids, au moins 20 p. 100 de la marchandise.

59.04-59.06 Un changement aux positions 59.04 à 59.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

59.07 Un changement à la position 59.07 de toute autre position, à l’exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16 ou 58.03, des sous-positions 5806.10 à 5806.39 ou de la position 58.08;

Un changement à un tissu tissé de la position 59.07 de toute autre position, à la condition que l’imprégnation, l’enduction, le recouvrement ou la stratification représente, en poids, au moins 15 p. 100 de la marchandise; ou

Un changement à un tissu tricoté de la position 59.07 de toute autre position, à la condition que l’imprégnation, l’enduction, le recouvrement ou la stratification représente, en poids, au moins 20 p. 100 de la marchandise.

59.08-59.11 Un changement aux positions 59.08 à 59.11 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 60 Étoffes de bonneterie

60.01 Un changement à la position 60.01 de toute autre position; ou

Un changement à une étoffe de la position 60.01, imprégnée, enduite, recouverte ou stratifiée de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, de toute autre étoffe de la position 60.01, à la condition que l’imprégnation, l’enduction, le recouvrement ou la stratification représente, en poids, au moins 20 p. 100 de la marchandise.

60.02-60.06 Un changement aux positions 60.02 à 60.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

Note 1 :  Dans le présent chapitre, « assemblage substantiel » s’entend de tout assemblage, notamment la couture :

  • a) soit de toutes les parties principales d’un vêtement du présent chapitre;
    b) soit d’au moins six parties d’un vêtement du présent chapitre.

Note 2 :  Dans le présent chapitre, « parties principales d’un vêtement »s’entend des parties intégrantes de celui-ci, à l’exclusion du col, des manchettes, de la ceinture, des doubles pattes, des poches, de la doublure, de la courre, des accessoires et de toute autre partie similaire.

Un changement à toute marchandise du présent chapitre de toute autre marchandise du présent chapitre ou de tout autre chapitre, à la condition que le changement résulte d’un assemblage substantiel; ou

Un changement à toute marchandise du présent chapitre, pour laquelle aucune couture ni aucun assemblage ne sont requis, de tout autre chapitre.

Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autre qu’en bonneterie

Note 1 :  Dans le présent chapitre, « assemblage substantiel » s’entend de tout assemblage, notamment la couture :

  • a) soit de toutes les parties principales d’un vêtement du présent chapitre;
    b) soit d’au moins six parties d’un vêtement du présent chapitre.

Note 2 :  Dans le présent chapitre, « parties principales d’un vêtement »s’entend des parties intégrantes de celui-ci, à l’exclusion du col, des manchettes, de la ceinture, des doubles pattes, des poches, de la doublure, de la courre, des accessoires et de toute autre partie similaire.

Un changement à toute marchandise du présent chapitre de toute autre marchandise du présent chapitre ou de tout autre chapitre, à la condition que le changement résulte d’un assemblage substantiel.

Chapitre 63 Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

Note 1 :  Le pays d’origine d’une marchandise de la position 63.09 est le pays où celle-ci a été recueillie pour la dernière fois et conditionnée pour être expédiée.

Note 2 :  Le pays d’origine d’un article de friperie de la position 63.10 est le pays où celui-ci a été recueilli pour la dernière fois et conditionné pour être expédié.

6301.10 Un changement à la sous-position 6301.10 de toute autre sous-position.

6301.20-6301.90 Un changement aux sous-positions 6301.20 à 6301.90 de toute autre position, à l’exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06.

63.02 Un changement à une marchandise piquée de la position 63.02 de toute autre position, à l’exception de la sous-position 6307.90, à la condition que la coupe des étoffes du dessus et du dessous et l’assemblage de la marchandise piquée soient faits entièrement dans un seul pays; ou

Un changement à une marchandise non-piquée de la position 63.02 de toute autre position, à la condition que la production comporte la coupe et l’ourlage de tous les côtés et une opération importante de couture ou d’autres procédés d’assemblage de la marchandise.

63.03 Un changement à une marchandise piquée de la position 63.03 de toute autre position, à l’exception de la sous-position 6307.90, à la condition que la coupe des étoffes du dessus et du dessous et l’assemblage de la marchandise piquée soient faits entièrement dans un seul pays;

Un changement à un vitrage, un rideau, une cantonnière ou un tour de lit de la position 63.03 de toute autre position, à la condition que la production comporte la coupe et l’ourlage de tous les côtés et une opération importante de couture ou d’autres procédés d’assemblage de la marchandise; ou

Un changement à toute autre marchandise de la position 63.03 de toute autre position, à l’exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06.

63.04 Un changement à une marchandise piquée de la position 63.04 de toute autre position, à l’exception de la sous-position 6307.90, à la condition que la coupe des étoffes du dessus et du dessous et l’assemblage de la marchandise piquée soient faits entièrement dans un seul pays;

Un changement à une taie d’oreiller ou à un couvre-oreiller de la position 63.04 de toute autre position; ou

Un changement à toute autre marchandise de la position 63.04 de toute autre position, à l’exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06.

63.05 Un changement à la position 63.05 de toute autre position, à l’exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06.

63.06 Un changement à la position 63.06 de tout autre chapitre.

6307.10 Un changement à la sous-position 6307.10 de toute autre position, à l’exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06.

6307.20-6307.90 Un changement aux sous-positions 6307.20 à 6307.90 de toute autre position.

63.08 Un changement à la position 63.08 de toute autre position, à la condition que les pièces de tissu ou les fils soient conformes à la règle concernant le changement tarifaire qui serait applicable si les pièces de tissu ou les fils étaient classés isolément.

63.10 Un changement à une marchandise de la position 63.10, autre qu’un article de friperie, de toute autre position, à la condition que la production ne se limite pas à la coupe et à la confection de l’ourlet.

Section XII Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux (chapitres 64-67)
Chapitre 64 Chaussures; guêtres et articles analogues; parties de ces objets

Note : Dans le présent chapitre,« dessus façonnés » s’entend des dessus, à dessous fermés, qui ont été formés par modelage, moulage ou autrement, et non simplement par fermeture à leur base.

64.01-64.05 Un changement aux positions 64.01 à 64.05 de toute position à l’extérieur de ce groupe, à l’exception des dessus façonnés de la sous-position 6406.10.

6406.10 Un changement à la sous-position 6406.10 de toute autre sous-position.

6406.20-6406.99 Un changement aux sous-positions 6406.20 à 6406.99 de toute autre position.

Chapitre 65 Coiffures et parties de coiffures

65.01-65.07 Un changement aux positions 65.01 à 65.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

66.01-66.02 Un changement aux positions 66.01 à 66.02 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

6603.20 Un changement à la sous-position 6603.20 de toute autre sous-position.

6603.90 Un changement à la sous-position 6603.90 de toute autre position.

Chapitre 67 Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

67.01 Un changement à une marchandise en plumes ou en duvet de la position 67.01 de toute autre marchandise de cette position ou de toute autre position; ou

Un changement à toute autre marchandise de la position 67.01 de toute autre position.

67.02-67.04 Un changement aux positions 67.02 à 67.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Section XIII Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre (chapitres 68-70)
Chapitre 68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

68.01-68.08 Un changement aux positions 68.01 à 68.08 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

6809.11-6809.19 Un changement aux sous-positions 6809.11 à 6809.19 de toute autre position.

6809.90 Un changement à la sous-position 6809.90 de toute autre sous-position.

6810.11-6810.19 Un changement aux sous-positions 6810.11 à 6810.19 de toute autre position.

6810.91 Un changement à la sous-position 6810.91 de toute autre sous-position.

6810.99 Un changement à la sous-position 6810.99 de toute autre position.

68.11 Un changement à la position 68.11 de toute autre position.

6812.80-6812.99 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 6812.80 à 6812.99 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

68.13-68.14 Un changement aux positions 68.13 à 68.14 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

6815.10-6815.99 Un changement aux sous-positions 6815.10 à 6815.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 69 Produits céramiques

69.01-69.14 Un changement aux positions 69.01 à 69.14 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 70 Verre et ouvrages en verre

70.01-70.08 Un changement aux positions 70.01 à 70.08 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

7009.10-7009.92 Un changement aux sous-positions 7009.10 à 7009.92 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

70.10-70.18 Un changement aux positions 70.10 à 70.18 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

7019.11-7019.90 Un changement aux sous-positions 7019.11 à 7019.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

70.20 Un changement à une marchandise de la position 70.20 de toute autre marchandise de cette position ou de toute autre position.

Section XIV Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies (chapitre 71)
Chapitre 71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

7101.10-7105.90 Un changement aux sous-positions 7101.10 à 7105.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

7106.10 Un changement à la sous-position 7106.10 de toute autre sous-position.

7106.91 Un changement à une marchandise de la sous-position 7106.91 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à la condition que les matières non originaires de la sous-position 7106.91 subissent une séparation électrolytique, thermique ou chimique ou qu’elles forment un alliage.

71.07 Un changement à la position 71.07 de toute autre position.

7108.11-7108.20 Un changement aux sous-positions 7108.11 à 7108.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou

Un changement à une marchandise de la sous-position 7108.12 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à la condition que les matières non originaires de la sous-position 7108.12 subissent une séparation électrolytique, thermique ou chimique ou qu’elles forment un alliage.

71.09 Un changement à la position 71.09 de toute autre position.

7110.11-7110.49 Un changement aux sous-positions 7110.11 à 7110.49 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

71.11-71.12 Un changement aux positions 71.11 à 71.12 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

7113.11-7115.90 Un changement aux sous-positions 7113.11 à 7115.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

71.16-71.18 Un changement aux positions 71.16 à 71.18 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Section XV Métaux communs et ouvrages en ces métaux (chapitres 72-83)
Chapitre 72 Fonte, fer et acier

72.01-72.29 Un changement aux positions 72.01 à 72.29 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier

73.01-73.03 Un changement aux positions 73.01 à 73.03 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

7304.11-7304.39 Un changement aux sous-positions 7304.11 à 7304.39 de toute autre position.

7304.41 Un changement à la sous-position 7304.41 de toute autre sous-position.

7304.49-7304.90 Un changement aux sous-positions 7304.49 à 7304.90 de toute autre position.

73.05-73.14 Un changement aux positions 73.05 à 73.14 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

7315.11-7315.90 Un changement aux sous-positions 7315.11 à 7315.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

73.16-73.20 Un changement aux positions 73.16 à 73.20 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

7321.11-7321.90 Un changement aux sous-positions 7321.11 à 7321.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

73.22-73.23 Un changement aux positions 73.22 à 73.23 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

7324.10-7324.90 Un changement aux sous-positions 7324.10 à 7324.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

73.25-73.26 Un changement aux positions 73.25 à 73.26 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre

74.01-74.15 Un changement aux positions 74.01 à 74.15 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

7418.11-7419.99 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 7418.11 à 7419.99 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 75 Nickel et ouvrages en nickel

75.01-75.04 Un changement aux positions 75.01 à 75.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

7505.11-7505.22 Un changement aux sous-positions 7505.11 à 7505.22 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

75.06 Un changement aux feuilles de la position 75.06 d’une épaisseur n’excédant pas 0,15 mm de toute autre marchandise de cette position ou de toute autre position; ou

Un changement à la position 75.06 de toute autre position.

7507.11-7508.90 Un changement aux sous-positions 7507.11 à 7508.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 76 Aluminium et ouvrages en aluminium

76.01-76.06 Un changement aux positions 76.01 à 76.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

7607.11-7607.20 Un changement aux sous-positions 7607.11 à 7607.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

76.08-76.15 Un changement aux positions 76.08 à 76.15 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

7616.10-7616.99 Un changement aux sous-positions 7616.10 à 7616.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb

78.01-78.02 Un changement aux positions 78.01 à 78.02 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

7804.11-7806.00 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 7804.11 à 7806.00 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc

79.01-79.03 Un changement aux positions 79.01 à 79.03 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

79.04-79.07 Un changement à une marchandise de l’une des positions 79.04 à 79.07 de toute autre marchandise de cette position ou de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 80 Étain et ouvrages en étain

80.01-80.02 Un changement aux positions 80.01 à 80.02 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

80.03-80.07 Un changement à une marchandise de l’une des positions 80.03 à 80.07 de toute autre marchandise de cette position ou de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 81 Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

8101.10-8113.00 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 8101.10 à 8113.00 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 82 Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

8201.10-8215.99 Un changement aux sous-positions 8201.10 à 8215.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 83 Ouvrages divers en métaux communs

8301.10-8301.60 Un changement aux sous-positions 8301.10 à 8301.60 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8301.70 Un changement à la sous-position 8301.70 de toute autre position.

8302.10-8311.90 Un changement aux sous-positions 8302.10 à 8311.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Section XVI Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils (chapitres 84-85)
Chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, machines appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

8401.10 Un changement à la sous-position 8401.10 de toute autre sous-position.

8401.20 Un changement à une marchandise de la sous-position 8401.20 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

8401.30-8401.40 Un changement aux sous-positions 8401.30 à 8401.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8402.11-8402.20 Un changement aux sous-positions 8402.11 à 8402.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8402.90 Un changement à une marchandise de la sous-position 8402.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre position.

8403.10 Un changement à la sous-position 8403.10 de toute autre sous-position.

8403.90 Un changement à la sous-position 8403.90 de toute autre position.

8404.10-8404.20 Un changement aux sous-positions 8404.10 à 8404.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8404.90 Un changement à la sous-position 8404.90 de toute autre position.

8405.10 Un changement à la sous-position 8405.10 de toute autre sous-position.

8405.90 Un changement à la sous-position 8405.90 de toute autre position.

8406.10-8406.82 Un changement aux sous-positions 8406.10 à 8406.82 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8406.90 Un changement à la sous-position 8406.90 de toute autre position.

84.07-84.08 Un changement aux positions 84.07 à 84.08 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

8409.10-8409.99 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 8409.10 à 8409.99 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre position.

8410.11-8410.13 Un changement aux sous-positions 8410.11 à 8410.13 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8410.90 Un changement à la sous-position 8410.90 de toute autre position.

8411.11-8411.82 Un changement aux sous-positions 8411.11 à 8411.82 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8411.91-8411.99 Un changement aux sous-positions 8411.91 à 8411.99 de toute autre position.

8412.10-8412.80 Un changement aux sous-positions 8412.10 à 8412.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8412.90 Un changement à la sous-position 8412.90 de toute autre position.

8413.11-8413.82 Un changement aux sous-positions 8413.11 à 8413.82 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8413.91-8413.92 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 8413.91 à 8413.92 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre position.

8414.10-8414.80 Un changement aux sous-positions 8414.10 à 8414.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8414.90 Un changement à une marchandise de la sous-position 8414.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre position.

8415.10-8415.83 Un changement aux sous-positions 8415.10 à 8415.83 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8415.90 Un changement à une marchandise de la sous-position 8415.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre position.

8416.10-8416.30 Un changement aux sous-positions 8416.10 à 8416.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8416.90 Un changement à la sous-position 8416.90 de toute autre position.

8417.10-8417.80 Un changement aux sous-positions 8417.10 à 8417.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8417.90 Un changement à la sous-position 8417.90 de toute autre position.

8418.10-8418.91 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 8418.10 à 8418.91 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8418.99 Un changement à la sous-position 8418.99 de toute autre position.

8419.11-8419.89 Un changement aux sous-positions 8419.11 à 8419.89 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8419.90 Un changement à la sous-position 8419.90 de toute autre position.

8420.10 Un changement à la sous-position 8420.10 de toute autre sous-position.

8420.91-8420.99 Un changement aux sous-positions 8420.91 à 8420.99 de toute autre position.

8421.11-8421.39 Un changement aux sous-positions 8421.11 à 8421.39 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8421.91-8421.99 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 8421.91 à 8421.99 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre position.

8422.11-8422.40 Un changement aux sous-positions 8422.11 à 8422.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8422.90 Un changement à une marchandise de la sous-position 8422.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre position.

8423.10-8423.89 Un changement aux sous-positions 8423.10 à 8423.89 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8423.90 Un changement à la sous-position 8423.90 de toute autre position.

8424.10-8424.89 Un changement aux sous-positions 8424.10 à 8424.89 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8424.90 Un changement à la sous-position 8424.90 de toute autre position.

8425.11-8430.69 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 8425.11 à 8430.69 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8431.10-8431.49 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 8431.10 à 8431.49 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre position.

8432.10-8432.80 Un changement aux sous-positions 8432.10 à 8432.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8432.90 Un changement à la sous-position 8432.90 de toute autre position.

8433.11-8433.60 Un changement aux sous-positions 8433.11 à 8433.60 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8433.90 Un changement à la sous-position 8433.90 de toute autre position.

8434.10-8435.90 Un changement aux sous-positions 8434.10 à 8435.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8436.10-8436.80 Un changement aux sous-positions 8436.10 à 8436.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8436.91-8436.99 Un changement aux sous-positions 8436.91 à 8436.99 de toute autre position.

8437.10-8437.80 Un changement aux sous-positions 8437.10 à 8437.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8437.90 Un changement à la sous-position 8437.90 de toute autre position.

8438.10-8438.80 Un changement aux sous-positions 8438.10 à 8438.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8438.90 Un changement à la sous-position 8438.90 de toute autre position.

8439.10-8440.90 Un changement aux sous-positions 8439.10 à 8440.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8441.10-8441.80 Un changement aux sous-positions 8441.10 à 8441.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8441.90 Un changement à une marchandise de la sous-position 8441.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre position.

8442.30 Un changement à la sous-position 8442.30 de toute autre sous-position.

8442.40-8442.50 Un changement aux sous-positions 8442.40 à 8442.50 de toute autre position.

8443.11-8443.99 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 8443.11 à 8443.99 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

84.44-84.47 Un changement aux positions 84.44 à 84.47 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

8448.11-8448.19 Un changement aux sous-positions 8448.11 à 8448.19 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8448.20-8448.59 Un changement aux sous-positions 8448.20 à 8448.59 de toute autre position.

84.49 Un changement à la position 84.49 de toute autre position.

8450.11-8450.20 Un changement aux sous-positions 8450.11 à 8450.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8450.90 Un changement à la sous-position 8450.90 de toute autre position.

8451.10-8451.80 Un changement aux sous-positions 8451.10 à 8451.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8451.90 Un changement à la sous-position 8451.90 de toute autre position.

8452.10-8452.40 Un changement aux sous-positions 8452.10 à 8452.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8452.90 Un changement à la sous-position 8452.90 de toute autre position.

8453.10-8453.80 Un changement aux sous-positions 8453.10 à 8453.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8453.90 Un changement à la sous-position 8453.90 de toute autre position.

8454.10-8454.30 Un changement aux sous-positions 8454.10 à 8454.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8454.90 Un changement à la sous-position 8454.90 de toute autre position.

8455.10-8455.90 Un changement aux sous-positions 8455.10 à 8455.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

84.56-84.66 Un changement aux positions 84.56 à 84.66 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

8467.11-8467.89 Un changement aux sous-positions 8467.11 à 8467.89 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8467.91-8467.99 Un changement aux sous-positions 8467.91 à 8467.99 de toute autre position.

8468.10-8468.80 Un changement aux sous-positions 8468.10 à 8468.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8468.90 Un changement à la sous-position 8468.90 de toute autre position.

8469.00-8473.50 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 8469.00 à 8473.50 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8474.10-8474.80 Un changement aux sous-positions 8474.10 à 8474.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8474.90 Un changement à une marchandise de la sous-position 8474.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre position.

8475.10-8475.29 Un changement aux sous-positions 8475.10 à 8475.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8475.90 Un changement à la sous-position 8475.90 de toute autre position.

8476.21-8476.89 Un changement aux sous-positions 8476.21 à 8476.89 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8476.90 Un changement à la sous-position 8476.90 de toute autre position.

8477.10-8477.80 Un changement aux sous-positions 8477.10 à 8477.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8477.90 Un changement à la sous-position 8477.90 de toute autre position.

8478.10 Un changement à la sous-position 8478.10 de toute autre sous-position.

8478.90 Un changement à la sous-position 8478.90 de toute autre position.

8479.10-8479.89 Un changement aux sous-positions 8479.10 à 8479.89 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8479.90 Un changement à une marchandise de la sous-position 8479.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre position.

8480.10-8480.79 Un changement aux sous-positions 8480.10 à 8480.79 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8481.10-8481.80 Un changement aux sous-positions 8481.10 à 8481.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8481.90 Un changement à la sous-position 8481.90 de toute autre position.

8482.10-8482.80 Un changement aux sous-positions 8482.10 à 8482.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8482.91-8482.99 Un changement aux sous-positions 8482.91 à 8482.99 de toute autre position.

8483.10-8483.60   Un changement aux sous-positions 8483.10 à 8483.60 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8483.90 Un changement à la sous-position 8483.90 de toute autre position.

8484.10-8484.90 Un changement aux sous-positions 8484.10 à 8484.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8486.10-8487.90 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 8486.10 à 8487.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

85.01-85.03 Un changement aux positions 85.01 à 85.03 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

8504.10-8504.50 Un changement aux sous-positions 8504.10 à 8504.50 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8504.90 Un changement à une marchandise de la sous-position 8504.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre position.

8505.11-8505.20 Un changement aux sous-positions 8505.11 à 8505.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8505.90 Un changement à la sous-position 8505.90 de toute autre position.

8506.10-8506.90 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 8506.10 à 8506.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8507.10-8507.80 Un changement aux sous-positions 8507.10 à 8507.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8507.90 Un changement à la sous-position 8507.90 de toute autre position.

8508.11-8508.60 Un changement aux sous-positions 8508.11 à 8508.60 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8508.70 Un changement à une marchandise de la sous-position 8508.70 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre position.

8509.40 Un changement à la sous-position 8509.40 de toute autre sous-position.

8509.80 Un changement à une marchandise de la sous-position 8509.80 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

8509.90 Un changement à une marchandise de la sous-position 8509.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre position.

8510.10-8510.30 Un changement aux sous-positions 8510.10 à 8510.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8510.90 Un changement à la sous-position 8510.90 de toute autre position.

8511.10-8511.80 Un changement aux sous-positions 8511.10 à 8511.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8511.90 Un changement à la sous-position 8511.90 de toute autre position.

8512.10-8512.40 Un changement aux sous-positions 8512.10 à 8512.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8512.90 Un changement à la sous-position 8512.90 de toute autre position.

8513.10 Un changement à la sous-position 8513.10 de toute autre sous-position.

8513.90 Un changement à la sous-position 8513.90 de toute autre position.

8514.10-8514.40 Un changement aux sous-positions 8514.10 à 8514.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8514.90 Un changement à la sous-position 8514.90 de toute autre position.

8515.11-8515.80 Un changement aux sous-positions 8515.11 à 8515.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8515.90 Un changement à la sous-position 8515.90 de toute autre position.

8516.10-8516.80 Un changement aux sous-positions 8516.10 à 8516.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8516.90 Un changement à une marchandise de la sous-position 8516.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre position.

8517.11-8517.70 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 8517.11 à 8517.70 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8518.10-8518.29 Un changement aux sous-positions 8518.10 à 8518.29 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8518.30 Un changement à une marchandise de la sous-position 8518.30 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

8518.40-8518.50 Un changement aux sous-positions 8518.40 à 8518.50 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8518.90 Un changement à la sous-position 8518.90 de toute autre position.

8519.20-8521.90 Un changement aux sous-positions 8519.20 à 8521.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

85.22 Un changement à la position 85.22 de toute autre position.

8523.21-8523.80 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 8523.21 à 8523.80 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8525.50-8525.60 Un changement aux sous-positions 8525.50 à 8525.60 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8525.80 Un changement à une marchandise de la sous-position 8525.80 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

8526.10-8527.99 Un changement aux sous-positions 8526.10 à 8527.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8528.41-8529.90 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 8528.41 à 8529.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8530.10-8530.80 Un changement aux sous-positions 8530.10 à 8530.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8530.90 Un changement à la sous-position 8530.90 de toute autre position.

8531.10-8531.80 Un changement aux sous-positions 8531.10 à 8531.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8531.90 Un changement à la sous-position 8531.90 de toute autre position.

8532.10-8532.30 Un changement aux sous-positions 8532.10 à 8532.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8532.90 Un changement à la sous-position 8532.90 de toute autre position.

8533.10-8533.40 Un changement aux sous-positions 8533.10 à 8533.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8533.90 Un changement à la sous-position 8533.90 de toute autre position.

85.34 Un changement à la position 85.34 de toute autre position.

8535.10-8536.90 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 8535.10 à 8536.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

85.37-85.38 Un changement aux positions 85.37 à 85.38 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

8539.10-8539.49 Un changement aux sous-positions 8539.10 à 8539.49 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8539.90 Un changement à la sous-position 8539.90 de toute autre position.

8540.11-8540.89 Un changement aux sous-positions 8540.11 à 8540.89 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8540.91-8540.99 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 8540.91 à 8540.99 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8541.10-8542.90 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 8541.10 à 8542.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8543.10-8543.70 Un changement aux sous-positions 8543.10 à 8543.70 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8543.90 Un changement à une marchandise de la sous-position 8543.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre position.

8544.11-8547.90 Un changement aux sous-positions 8544.11 à 8547.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8548.10 Un changement à la sous-position 8548.10 de toute autre position.

8548.90 Un changement à une marchandise de la sous-position 8548.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre position.

Section XVII Matériel de transport (chapitres 86-89)
Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication

86.01-86.06 Un changement aux positions 86.01 à 86.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

8607.11-8607.99 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 8607.11 à 8607.99 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

86.08-86.09 Un changement aux positions 86.08 à 86.09 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

87.01-87.07 Un changement aux positions 87.01 à 87.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

8708.10-8708.99 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 8708.10 à 8708.99 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8709.11-8709.19 Un changement aux sous-positions 8709.11 à 8709.19 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8709.90 Un changement à la sous-position 8709.90 de toute autre position.

87.10-87.13 Un changement aux positions 87.10 à 87.13 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

8714.11-8715.00 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 8714.11 à 8715.00 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8716.10-8716.80 Un changement aux sous-positions 8716.10 à 8716.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8716.90 Un changement à une marchandise de la sous-position 8716.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre position.

Chapitre 88 Navigation aérienne ou spatiale

8801.00-8802.60 Un changement aux sous-positions 8801.00 à 8802.60 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8803.10-8805.29 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 8803.10 à 8805.29 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 89 Navigation maritime ou fluviale

8901.10-8902.00 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 8901.10 à 8902.00 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

89.03 Un changement à la position 89.03 de toute autre position.

8904.00-8905.90 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 8904.00 à 8905.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

89.06-89.08 Un changement aux positions 89.06 à 89.08 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Section XVIII Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils (chapitres 90-92)
Chapitre 90 Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

9001.10-9002.90 Un changement aux sous-positions 9001.10 à 9002.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9003.11-9003.19 Un changement aux sous-positions 9003.11 à 9003.19 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9003.90 Un changement à la sous-position 9003.90 de toute autre position.

90.04 Un changement à la position 90.04 de toute autre position.

9005.10-9005.80 Un changement aux sous-positions 9005.10 à 9005.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9005.90 Un changement à la sous-position 9005.90 de toute autre position.

9006.10-9006.69 Un changement aux sous-positions 9006.10 à 9006.69 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9006.91-9006.99 Un changement aux sous-positions 9006.91 à 9006.99 de toute autre position.

9007.11-9007.20 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 9007.11 à 9007.20 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9007.91 Un changement à la sous-position 9007.91 de toute autre position.

9007.92 Un changement à une marchandise de la sous-position 9007.92 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

9008.10-9008.40 Un changement aux sous-positions 9008.10 à 9008.40 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9008.90 Un changement à la sous-position 9008.90 de toute autre sous-position.

9010.10-9010.60 Un changement aux sous-positions 9010.10 à 9010.60 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9010.90 Un changement à la sous-position 9010.90 de toute autre position.

9011.10-9011.80 Un changement aux sous-positions 9011.10 à 9011.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9011.90 Un changement à la sous-position 9011.90 de toute autre position.

9012.10 Un changement à la sous-position 9012.10 de toute autre sous-position.

9012.90 Un changement à la sous-position 9012.90 de toute autre position.

9013.10-9013.90 Un changement aux sous-positions 9013.10 à 9013.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9014.10-9014.80 Un changement aux sous-positions 9014.10 à 9014.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9014.90 Un changement à la sous-position 9014.90 de toute autre position.

9015.10-9015.80 Un changement aux sous-positions 9015.10 à 9015.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9015.90 Un changement à une marchandise de la sous-position 9015.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre position.

90.16 Un changement à la position 90.16 de toute autre position.

9017.10-9017.80 Un changement aux sous-positions 9017.10 à 9017.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9017.90 Un changement à la sous-position 9017.90 de toute autre position.

9018.11-9022.90 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 9018.11 à 9022.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

90.23 Un changement à la position 90.23 de toute autre position.

9024.10-9024.80 Un changement aux sous-positions 9024.10 à 9024.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9024.90 Un changement à la sous-position 9024.90 de toute autre position.

9025.11-9025.80 Un changement aux sous-positions 9025.11 à 9025.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9025.90 Un changement à la sous-position 9025.90 de toute autre position.

9026.10-9026.80 Un changement aux sous-positions 9026.10 à 9026.80 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9026.90 Un changement à la sous-position 9026.90 de toute autre position.

9027.10-9027.90 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 9027.10 à 9027.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9028.10-9028.30 Un changement aux sous-positions 9028.10 à 9028.30 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9028.90 Un changement à la sous-position 9028.90 de toute autre position.

9029.10-9029.20 Un changement aux sous-positions 9029.10 à 9029.20 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9029.90 Un changement à la sous-position 9029.90 de toute autre position.

9030.10-9030.90 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 9030.10 à 9030.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9031.10-9031.41 Un changement aux sous-positions 9031.10 à 9031.41 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9031.49 Un changement à une marchandise de la sous-position 9031.49 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position.

9031.80 Un changement à la sous-position 9031.80 de toute autre sous-position.

9031.90 Un changement à la sous-position 9031.90 de toute autre position.

9032.10-9032.90 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 9032.10 à 9032.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

90.33 Un changement à la position 90.33 de toute autre position.

Chapitre 91 Horlogerie

91.01-91.07 Un changement aux positions 91.01 à 91.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

9108.11-9112.90 Un changement aux sous-positions 9108.11 à 9112.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

91.13-91.14 Un changement aux positions 91.13 à 91.14 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Chapitre 92 Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

92.01-92.09 Un changement aux positions 92.01 à 92.09 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Section XIX Armes, munitions et leurs parties et accessoires (chapitre 93)
Chapitre 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires

93.01-93.07 Un changement aux positions 93.01 à 93.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Section XX Marchandises et produits divers (chapitres 94-96)
Chapitre 94 Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

9401.10-9401.80 Un changement aux sous-positions 9401.10 à 9401.80 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.

9401.90 Un changement à la sous-position 9401.90 de toute autre position.

9402.10-9402.90 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 9402.10 à 9402.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre position.

9403.10-9403.89 Un changement aux sous-positions 9403.10 à 9403.89 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.

9403.90 Un changement à la sous-position 9403.90 de toute autre position.

94.04 Un changement à la position 94.04 de toute autre position.

9405.10-9405.60 Un changement aux sous-positions 9405.10 à 9405.60 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.

9405.91-9405.99 Un changement aux sous-positions 9405.91 à 9405.99 de toute autre position.

94.06 Un changement à la position 94.06 de toute autre position.

Chapitre 95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

9503.00-9505.90 Un changement à une marchandise de l’une des sous-positions 9503.00 à 9505.90 de toute autre marchandise de cette sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9506.11-9506.29 Un changement aux sous-positions 9506.11 à 9506.29 de toute autre position.

9506.31 Un changement à la sous-position 9506.31 de toute autre sous-position, à l’exception de la sous-position 9506.39.

9506.32-9506.99 Un changement aux sous-positions 9506.32 à 9506.99 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9507.10-9507.30 Un changement aux sous-positions 9507.10 à 9507.30 de toute autre position.

9507.90 Un changement à la sous-position 9507.90 de toute autre sous-position.

95.08 Un changement à la position 95.08 de toute autre position.

Chapitre 96 Ouvrages divers

96.01-96.05 Un changement aux positions 96.01 à 96.05 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

9606.10-9609.90 Un changement aux sous-positions 9606.10 à 9609.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

96.10-96.12 Un changement aux positions 96.10 à 96.12 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

9613.10-9613.90 Un changement aux sous-positions 9613.10 à 9613.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

96.14 Un changement à une marchandise de la position 96.14 de toute autre marchandise de cette position ou de toute autre position.

9615.11-9615.90 Un changement aux sous-positions 9615.11 à 9615.90 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

96.16-96.18 Un changement aux positions 96.16 à 96.18 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Section XXI Objets d’art, de collection ou d’antiquité (chapitre 97)
Chapitre 97 Objets d’art, de collection ou d’antiquité

9701.10-9706.00 Un changement aux sous-positions 9701.10 à 9706.00 de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

MINISTÈRE DES FINANCES

LOI SUR LES DOUANES

Modification proposée au Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées

Le gouvernement veut connaître l’opinion des parties intéressées au sujet d’une modification proposée au Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées. Le gouvernement a l’intention d’ajouter un paragraphe à l’article 6 de ce règlement qui annulerait l’exigence du certificat d’origine en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), prévue au paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes, pour les locomotives des positions 86.01 et 86.02 et les wagons pour le transport sur rail de marchandises de la position 86.06 transportés par voie terrestre des États-Unis au Canada, lesquels font l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA.

Contexte

Les transporteurs ferroviaires canadiens sont en concurrence dans un marché nord-américain intégré et le matériel ferroviaire traverse régulièrement la frontière entre les États-Unis et le Canada. Ainsi, un contexte réglementaire efficient et harmonisé à celui des États-Unis est important pour l’industrie ferroviaire.

Étant donné que les locomotives et le matériel roulant de chemin de fer utilisés pour transporter des marchandises en Amérique du Nord sont fabriqués presque exclusivement en Amérique du Nord, ils seraient admissibles à une entrée en franchise de droits de douane au Canada en vertu de l’ALÉNA lorsque accompagnés d’un certificat d’origine de l’ALÉNA. Depuis 2000, les locomotives et les wagons pour le transport sur rail de marchandises sont autorisés à entrer aux États-Unis sans qu’il soit nécessaire de présenter une certification de l’ALÉNA. La modification proposée fournira le même traitement à ces marchandises à l’entrée au Canada.

L’objectif de cette proposition est de faciliter les opérations des chemins de fer et la gestion du matériel ferroviaire ainsi que la circulation des locomotives et des wagons pour le transport sur rail de marchandise d’utilisation commerciale courante entre le Canada et les États-Unis. Cette proposition est conforme à l’engagement du budget de 2011 à moderniser le Tarif des douanes dans le but de faciliter les échanges commerciaux et d’alléger le fardeau administratif des entreprises et des gouvernements.

Présentations

Les parties intéressées qui désirent se prononcer sur la modification proposée doivent soumettre leurs commentaires par écrit d’ici le 18 novembre 2011, en mettant l’accent sur les répercussions que l’annulation proposée de l’exigence du certificat d’origine de l’ALÉNA aurait sur elles.

Adresse pour l’envoi des présentations

Les présentations doivent être envoyées à l’adresse suivante : Justification de l’origine, Section de l’accès aux marchés et politique tarifaire, Division de la politique commerciale internationale, Ministère des Finances, 140, rue O’Connor, 14e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G5, 613-992-6761 (télécopieur), Tariff-Tarif@fin.gc.ca (courriel).

Pour toute demande de renseignements généraux, veuillez vous adresser à la Section de l’accès aux marchés et politique tarifaire, ministère des Finances, au 613-996-5470 (téléphone).

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MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-014-11 — OC-01, 4e édition; OC-02, 6e édition; DES-OC, 3e édition et DES-LAB(F), 5e édition

Avis est par la présente donné qu’Industrie Canada publie les documents suivants :

  1. OC-01, 4e édition, Exigences applicables aux organismes de certification;
  2. OC-02, 6e édition, Critères de reconnaissance et exigences administratives et d’exploitation applicables aux organismes de certification pour la certification des appareils radio conformément aux normes et aux spécifications d’Industrie Canada;
  3. DES-OC, 3e édition, Procédure de désignation des organismes de certification canadiens par Industrie Canada;
  4. DES-LAB(F), 5e édition, Procédure de désignation et de reconnaissance des laboratoires d’essais canadiens par Industrie Canada.

Les changements suivants ont été apportés :

  1. La 4e édition de l’OC-01, soit la mise à jour de l’OC-01, s’applique à la fois aux organismes de certification (OC) canadiens et étrangers, en déplaçant, de REC-OC à OC-01, les exigences existantes qui concernent les OC étrangers. Cette mise à jour permet de regrouper les procédures de reconnaissance dans un seul document. Avec la publication de cette mise à jour, l’OC-01 remplacera le document REC-OC.
  2. La Liste de contrôle par renvois, anciennement contenue dans l’Annexe II du OC-01, 3e édition, a été déplacée et incluse dans l’Annexe A de l’OC-02, 6e édition. Cela permettra la prochaine mise à jour de l’OC-02 sans toucher à l’OC-01. Le tableau a aussi été mis à jour en ce qui a trait aux changements apportés à l’OC-02, 6e édition.
  3. La section de vérification des produits contenue dans l’OC-02, 6e édition, a été mise à jour pour clarifier les exigences en matière de vérification. Cette mise à jour permet de clarifier comment calculer le nombre de produits devant être ciblés pour vérification par les organismes de certification au cours d’une année civile.
  4. Les références aux normes ISO/CEI ont été changées pour indiquer les dernières éditions dans tous les documents susmentionnés.
  5. Les coordonnées d’Industrie Canada ont été mises à jour dans tous les documents susmentionnés.

Les documents OC-01, 4e édition; OC-02, 6e édition; DES-OC, 3e édition et DES-LAB(F), 5e édition, entreront en vigueur dès la publication du présent avis.

Les parties intéressées doivent faire part de leurs observations dans les 75 jours suivant la date de publication du présent avis. Peu après la fin de la période de présentation des observations, toutes les observations reçues seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada, à l’adresse www.ic.gc.ca/spectre.

Présentation des commentaires

Les répondants sont invités à présenter leurs observations sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word ou Adobe PDF) accompagnées d’une note précisant le logiciel, la version et le système d’exploitation utilisés à l’adresse suivante : telecom.reg@ic.gc.ca.

Les commentaires sur papier doivent être adressés au Directeur, Réglementation technique et mise en conformité, Industrie Canada, 300, rue Slater, 13e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

Toutes les soumissions doivent citer la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-014-11).

Pour obtenir des copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions et Services de dépôt au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.

Le 19 septembre 2011

Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
MARC DUPUIS

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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales)

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police de West Vancouver à titre de préposé aux d’empreintes digitales :

Percy Douglas Lye

Ottawa, le 22 septembre 2011

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Document de normes techniques no 305, Déversement d’électrolyte et protection contre les décharges électriques — Révision 3

Avis est donné par la présente, en vertu de l’article 12 de la Loi sur la sécurité automobile et des articles 16 et 17 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, que le ministère des Transports a révisé le Document de normes techniques (DNT) no 305, Déversement d’électrolyte et protection contre les décharges électriques, lequel prescrit les exigences quant aux limites de déversement d’électrolyte, à la rétention des dispositifs d’accumulation/de conversion d’énergie électrique et à la protection contre les décharges électriques dangereuses pendant et après une collision.

La Révision 3 du DNT no 305 entre en vigueur à la date de publication du présent avis et elle deviendra obligatoire six mois après cette date.

Le DNT no 305, Déversement d’électrolyte et protection contre les décharges électriques, repose sur la Federal Motor Vehicle Safety Standard no 305 des États-Unis, Electric-powered vehicles: electrolyte spillage and electrical shock protection, et est incorporé par renvoi dans l’article 305 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Cette révision reprend le texte réglementaire de la Final Rule publiée le 29 juillet 2011 par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) du Department of Transportation des États-Unis dans le Federal Register (vol. 76, no 146, p. 45436). La présente révision est introduite afin de satisfaire le droit de pétition suggérant la reconsidération de la Final Rule de la NHTSA datant du 14 juin 2010 en remédiant aux problèmes reliés à la portée, aux définitions, aux exigences de rétention des systèmes d’accumulation/de conversion d’énergie électrique, aux exigences d’isolation électrique, aux exigences et spécifications d’essais du système de surveillance de l’isolation électrique et à l’état de charge des dispositifs d’accumulation d’énergie électrique avant de subir les essais de collisions.

On peut obtenir des exemplaires de la Révision 3 du DNT no 305 à l’adresse Internet suivante : www.tc.gc.ca/fra/lois-reglements/reglements-crc-ch1038.htm. Toute demande de renseignements au sujet de cette révision doit être adressée à l’attention de Ghislain Lalime, ing., Ingénieur principal de l’élaboration des règlements, à l’adresse suivante : Division des normes et règlements, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, Ministère des Transports, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, 613-998-1959 (téléphone), 613-990-2913 (télécopieur), ghislain.lalime@tc.gc.ca (courriel).

Le directeur
Normes, recherche et développement
relatifs aux véhicules automobiles
MERZ RUSTOM
Au nom du ministre des Transports

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