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Vol. 144, no 33 — Le 14 août 2010

Règlement sur la prévention des dommages

Fondement législatif

Loi sur l’Office national de l’énergie

Organisme responsable

Office national de l’énergie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Le projet de Règlement sur la prévention des dommages (le Règlement) est une fusion et une mise à jour de deux règlements existants, pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie (Loi sur l’ONÉ), soit le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I et le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II (les Règlements sur le croisement de pipe-lines).

Le projet de règlement vise à mettre à jour les exigences liées à la prévention des dommages aux pipelines, à la protection des biens et de l’environnement et à la sécurité du public et du personnel de la compagnie. Il s’appliquera aux compagnies pipelinières réglementées par l’Office national de l’énergie (compagnies pipelinières) ainsi qu’à toute personne planifiant ou entreprenant une activité susceptible d’endommager des pipelines du ressort de l’Office national de l’énergie (l’ONÉ).

Question et objectifs

Question

Depuis l’entrée en vigueur des Règlements sur le croisement de pipe-lines en 1988, l’industrie pipelinière a accompli un travail considérable dans le domaine de la prévention des dommages. Les Règlements sur le croisement de pipe-lines sont devenus désuets et ne sont plus conformes aux pratiques courantes dans l’industrie. Les approches utilisées actuellement en matière de prévention efficace des dommages et qui ne sont pas citées dans les règlements en vigueur consistent notamment en une communication active entre les compagnies, les propriétaires fonciers et les entrepreneurs en excavation, une surveillance systématique de l’utilisation des terrains et des activités, ainsi qu’une évaluation continue et une mise à jour des pratiques.

Objectifs

L’ONÉ est déterminé à assurer l’exploitation de l’infrastructure pipelinière canadienne en tout temps, en toute sécurité et en toute fiabilité. Une réglementation constante continue d’être nécessaire pour promouvoir la sécurité du public et des pipelines réglementés par l’ONÉ ainsi que la protection des biens et de l’environnement. La mise à jour de ces règlements contribuera à un régime de réglementation efficace et efficient.

Le projet de règlement offrira une meilleure efficacité et une plus grande clarté par la fusion des règlements existants, l’alignement sur les pratiques courantes dans l’industrie, l’inclusion de définitions claires et l’application des démarches et des normes de rédaction réglementaire en vigueur. L’efficacité de la réglementation sera améliorée par l’énumération des activités qui n’ont pas besoin d’être autorisées en vertu de la Loi sur l’ONÉ et l’inclusion des échéanciers prévus concernant les demandes de localisation.

Description et justification

Dans la plupart des cas, les dommages faits à un pipeline sont attribuables à un contact direct avec la canalisation pendant des travaux d’excavation ou une activité en surface ayant pour effet de modifier la pression de la charge exercée sur le pipeline.

Le projet de règlement :

  • assure la sécurité du public, du personnel des compagnies, et des pipelines réglementés par l’ONÉ;
  • assure la protection des biens et de l’environnement;
  • définit les responsabilités d’une compagnie pipelinière.

Dix grands changements résulteront du projet de fusion et de mise à jour :

 1. Le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I et le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II seront fusionnés et mis à jour sous l’appellation Règlement sur la prévention des dommages tel qu’il a été proposé. Les Règlements sur le croisement de pipe-lines seront alors abrogés.

Le projet de règlement :

 2. est rédigé dans un style axé sur les buts, alliant des dispositions normatives à des éléments fondés sur le rendement et sur les buts, selon le cas;

 3. comprend la définition d’une zone de sécurité (article 1);

 4. ajoutera de nouvelles exigences relatives au remuement du sol (articles 7 et 8);

 5. exigera que les compagnies pipelinières soient membres d’un centre d’appel unique s’il en existe un dans la zone géographique où se trouvent leurs pipelines (article 3);

 6. exigera que les compagnies pipelinières aient un programme de prévention des dommages (article 4);

 7. exigera que les compagnies pipelinières aient un programme de vérification (article 11);

 8. exigera que les compagnies pipelinières élaborent, mettent en œuvre et tiennent à jour des normes relatives à la localisation des pipelines (articles 5 et 6);

 9. stipule les circonstances et les conditions dans lesquelles les activités dans la zone de sécurité n’ont pas besoin d’être autorisées en vertu de la Loi sur l’ONÉ (articles 12, 13 et 16);

10. comprend d’autres exigences de mises à jour relatives aux travaux d’excavation, aux demandes de localisation et aux échéanciers, aux indicateurs de surface, aux enquêtes et au signalement.

Le projet de règlement a été élaboré selon les démarches et les normes de rédaction réglementaire en vigueur et les articles qui étaient en double, non conformes à la Loi sur l’ONÉ ou déjà compris dans la Loi ont été supprimés.

Axé sur les buts

Le projet de règlement a été rédigé dans un style axé sur les buts et alliant des dispositions normatives à des éléments fondés sur les buts et sur le rendement. Un règlement normatif dicte les moyens d’assurer la conformité et peut comprendre ce qui est à accomplir, par qui et comment. Un règlement axé sur les buts ou le rendement établit des buts réglementaires ou des objectifs de rendement à atteindre et permet aux compagnies de déterminer les moyens d’y parvenir.

Par exemple, dans l’article 4 qui est axé sur les buts, l’objectif proposé dans le programme de prévention des dommages d’une compagnie est clairement énoncé comme « ayant pour but de prévoir et de prévenir tout dommage à son pipeline. » Dans un style plus normatif, les alinéas 4a) à 4d) énumèrent les éléments que doit contenir le programme, soit la sensibilisation continue du public, le suivi de l’utilisation qui est faite des terrains et la gestion des franchissements du pipeline au moyen de véhicules ou d’équipement mobile. L’utilisation d’une combinaison de styles améliore la clarté du Règlement tout en offrant à la compagnie pipelinière la flexibilité d’élaborer un programme qui convient le mieux à sa situation particulière. En outre, le style axé sur les buts s’adapte mieux au fait que la prévention des dommages est un domaine qui évolue et il permet à une compagnie pipelinière d’intégrer en temps opportun ses pratiques exemplaires.

Zone de sécurité

La Loi sur l’ONÉ impose des restrictions sur les travaux d’excavation au moyen d’équipement motorisé ou d’explosifs dans un périmètre de 30 m autour d’un pipeline. Le projet de règlement comprend une définition de « zone de sécurité » qui est une bande s’étendant perpendiculairement à l’axe longitudinal d’une canalisation sur 30 m de part et d’autre de cet axe.

Le but de la zone de sécurité est de protéger le pipeline contre des dommages accidentels provoqués par des activités telles que des travaux d’excavation au moyen d’équipement motorisé ou d’explosifs et d’assurer la sécurité de toutes les personnes qui vivent ou travaillent à proximité du pipeline.

Cette définition traitera des problèmes connus avec les termes « pipeline » et « emprise » et assurera l’uniformité de la façon dont la zone de sécurité est mesurée.

Remuement du sol

Le projet de règlement interdira à toute personne de remuer le sol à moins de 3 m d’une canalisation souterraine sauf si les conditions décrites aux alinéas 7(1)a) et b) sont remplies.

Cette nouvelle disposition reflètera l’évolution de la prévention des dommages et la nécessité de traiter les menaces liées au remuement du sol. La restriction concernant les travaux d’excavation avec de l’équipement motorisé ou des explosifs dans un périmètre de 30 m autour d’un pipeline, la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline et son franchissement par un véhicule ou de l’équipement mobile est stipulée dans la Loi sur l’ONÉ. L’évaluation des activités non définies par la Loi sur l’ONÉ mais susceptibles d’endommager un pipeline et les installations connexes a permis de déterminer que seuls les travaux effectués tout près de la canalisation seraient en fait susceptibles de causer des dommages. Par conséquent, cette nouvelle disposition s’appliquera uniquement à la zone à moins de 3 m de l’axe longitudinal de la canalisation.

Centre d’appel unique

Le projet de règlement exigera que les compagnies pipelinières qui possèdent un pipeline dans la zone géographique où il existe un centre d’appel unique soient membres de celui-ci (article 3). Un centre d’appel unique est une organisation qui coordonne les demandes de localisation des services publics souterrains, renseigne le demandeur sur les installations souterraines qui appartiennent à ses compagnies membres et qui se trouvent dans la zone des travaux projetés et signale ces travaux à ses membres.

L’adhésion à un centre d’appel unique a été recommandée par l’industrie pipelinière comme étant une méthode clé pour prévenir les dommages accidentels aux pipelines souterrains. De nombreuses compagnies sont actuellement membres d’un centre d’appel unique.

Programmes

Le projet de règlement exigera que les compagnies pipelinières élaborent, mettent en œuvre et tiennent à jour un programme de prévention des dommages, qui comportera notamment des éléments tels que la sensibilisation du public, le suivi de l’utilisation qui est faite des terrains, le suivi de tout changement de propriétaire des terrains sur lesquels se trouve le pipeline, et la gestion des franchissements du pipeline au moyen de véhicules ou d’équipement mobile (article 4).

Le projet de règlement exigera que les compagnies pipelinières élaborent, mettent en œuvre et tiennent à jour un programme de vérification visant à contrôler l’observation du projet de règlement (article 11). Les vérifications permettront aux compagnies pipelinières d’évaluer leur rendement en matière de conformité par rapport aux objectifs réglementaires, de prendre des mesures correctives, de mettre à jour les procédures s’il y a lieu, de clarifier les responsabilités et les obligations et d’avoir des communications internes et externes claires. Une vérification périodique contribue à l’amélioration continue du rendement en matière de sécurité et de protection de l’environnement.

Normes relatives à la localisation

Le projet de règlement exigera que les compagnies pipelinières élaborent, mettent en œuvre et tiennent à jour des normes relatives à la localisation des pipelines (articles 5 et 6). Les normes favoriseront l’utilisation de moyens méthodiques, cohérents et précis ainsi que le recours à des localisateurs qualifiés et compétents pour la localisation des installations avant le début des activités d’excavation et de remuement du sol.

Autres exigences mises à jour

Le projet de règlement stipule dans quelles circonstances une demande de localisation doit être présentée ainsi que les échéanciers y afférents (articles 8, 17 et 18). Il exigera également que la compagnie pipelinière effectue une enquête sur les conditions, activités et actes ou omissions qui pourraient causer des dommages à son pipeline et qu’elle présente une copie de son rapport d’enquête à l’ONÉ (article 9).

Le projet de règlement précise également les circonstances dans lesquelles l’autorisation de l’ONÉ ne sera pas nécessaire, notamment le franchissement par un pipeline d’une installation de service public autre que des eaux navigables ou une voie ferrée; la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline; les travaux d’excavation exécutés au moyen d’équipement motorisé ou d’explosifs dans une zone de sécurité (articles 12, 13 et 16 respectivement).

Consultation

L’ONÉ a procédé à une vaste consultation des parties prenantes au sujet du projet de règlement. Des renseignements sur le projet, y compris l’ébauche de règlement, l’ébauche de lignes directrices, des mises à jour périodiques et les commentaires reçus des parties prenantes ont été mis à la disposition du public sur le site Web de l’ONÉ.

En 1999, l’ONÉ a commencé à revoir les règlements sur le croisement de pipe-lines, proposant en premier lieu un changement de nom afin de mettre l’accent sur la prévention des dommages plutôt que sur les activités de croisement.

En 2001, l’ONÉ a mené un sondage auprès de quelque 350 parties intéressées, composées de compagnies, d’associations et de particuliers, afin d’obtenir leur rétroaction sur ce qui devait ou pouvait être inclus dans le projet de règlement. Sur les réponses reçues à la suite du sondage, plus de 80 % des participants sont fortement en faveur d’un nombre d’activités de prévention des dommages, notamment : les centres d’appel unique, l’exigence de précision dans la localisation des pipelines, l’établissement des qualités minimales requises des localisateurs de pipelines et l’élaboration de normes relatives aux programmes de sensibilisation.

En mai 2002, l’ONÉ a publié l’Ébauche conceptuelle du projet de Règlement sur la prévention des dommages de l’Office national de l’énergie et des notes d’orientation (ébauche conceptuelle) et lancé une vaste consultation des parties prenantes pendant les douze mois suivants. Des réunions avec des groupes de parties prenantes intéressées à la prévention des dommages à l’infrastructure souterraine ont été tenues à Halifax (Nouvelle-Écosse), Saint John (Nouveau-Brunswick), Calgary (Alberta), Vancouver (Colombie-Britannique), Regina (Saskatchewan), London et Toronto (Ontario) ainsi qu’à Montréal (Québec). Plus de 150 spécialistes représentant des entreprises de services publics ayant des installations souterraines, des propriétaires fonciers, des municipalités et des compagnies pipelinières ont participé. Par ailleurs, l’ONÉ a organisé des rencontres publiques, ou « portes ouvertes », à New Glasgow (Nouvelle-Écosse), Hardisty (Alberta), Regina (Saskatchewan), Kingston (Ontario) et Vaudreuil (Québec). Ainsi, les parties prenantes intéressées ont eu l’occasion de s’informer du projet de règlement et de discuter du contenu de l’ébauche conceptuelle. Plus de 250 personnes ont assisté aux réunions.

Des commentaires écrits au sujet de l’ébauche conceptuelle ont été reçus d’un certain nombre de parties prenantes, notamment des compagnies pipelinières et des associations de l’industrie, des centres d’appel unique, de diverses autorités municipales et provinciales, ainsi que des associations d’entrepreneurs. Grâce au sondage et à la première occasion de participation des parties prenantes, plusieurs éléments clés à inclure dans le projet de règlement ont été déterminés, soit les centres d’appel unique, l’exigence de précision dans la localisation des pipelines, l’établissement des qualités minimales requises des localisateurs de pipelines et l’élaboration de normes relatives aux programmes de sensibilisation.

En octobre 2003, l’ONÉ a publié l’Ébauche des notes d’orientation relatives au projet de Règlement sur la prévention des dommages de l’Office national de l’énergie (l’ébauche des notes d’orientation) aux fins de commentaires. Ce document reprend le libellé du règlement proposé et renferme un bon nombre des suggestions et des commentaires soumis dans le cadre du processus de consultation. En effet, l’Office a engagé des consultations sur l’ébauche des notes d’orientation dans le cadre de rencontres de concertation organisées à Montréal (Québec), Saint John (Nouveau-Brunswick), Halifax (Nouvelle-Écosse), Toronto (Ontario) et Winnipeg (Manitoba) ainsi qu’au moyen de tribunes comme l’Atelier de l’ONÉ, qui s’est déroulé à Calgary (Alberta) en décembre 2003.

En février 2005, l’ONÉ a publié une trousse d’information comprenant une lettre de présentation, l’ébauche du Règlement sur la prévention des dommages de l’Office national de l’énergie (octobre 2004) et les questions posées fréquemment. La trousse d’information a été affichée sur le site Web de l’ONÉ et remise directement à toutes les compagnies pipelinières, les associations de l’industrie, les parties prenantes intéressées et celles qui pourraient être intéressées.

Entre 2005 et 2009, les travaux sur le projet de règlement ont continué. Parallèlement à ce processus, l’ONÉ a lancé une initiative de consultation relative aux questions foncières et tenu des réunions à ce sujet partout au Canada. Dans le cadre de cette initiative, en 2008, l’ONÉ a fait part de son intention d’incorporer dans le projet de règlement une exigence pour les compagnies d’avoir en place un programme de gestion des franchissements du pipeline au moyen de véhicules ou d’équipement mobile.

En 2009, l’ONÉ a lancé un autre processus de consultation des parties prenantes. Il a publié une mise à jour du Projet de Règlement sur la prévention des dommages et de l’ébauche des notes d’orientation (février 2009) [le RPD et l’ébauche des notes d’orientation 2009] le 9 février 2009 en accordant au public une période de commentaires de 10 semaines. Dix-neuf parties prenantes intéressées ont fourni des commentaires écrits.

Durant cette période, l’ONÉ a proposé de rencontrer les parties prenantes intéressées pour leur présenter le projet de règlement, répondre aux questions et entendre leurs commentaires. Ainsi, il a tenu des réunions avec l’Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA), l’Union des producteurs agricoles (UPA) et l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP). En juillet 2009, une autre réunion a eu lieu avec la CEPA, l’UPA, la Canadian Association of Pipeline and Utility Locating Contractors, Pipelines Trans-Nord Inc., Alberta Hotline Inc., Alberta One-Call Corporation, Pipe-lines Montréal Ltée, Pipelines Enbridge Inc., Kinder Morgan Canada Inc. et Advanced Locating Services afin de parvenir à une meilleure compréhension du projet de règlement et de discuter des préoccupations qui ont été formulées.

De nombreuses parties prenantes ont participé aux réunions et soumis des commentaires écrits. En général, elles ont appuyé l’adoption d’un style de réglementation axé sur les buts et l’adhésion à un centre d’appel unique.

Les questions soulevées et discutées dans le cadre de la consultation des parties prenantes ont porté sur la restriction perçue de l’utilisation des terrains à l’intérieur de l’emprise et de la zone de sécurité, l’introduction d’une nouvelle terminologie (zone de sécurité, remuement du sol), l’exigence proposée d’élaborer des normes relatives à la localisation, la perte perçue par les compagnies de leur contrôle de la supervision, de la direction, de la surveillance ou de l’interruption des activités menées par des tiers ainsi que les normes de service proposées relativement aux demandes de localisation.

Des modifications ont été apportées au projet de règlement en réponse aux commentaires des parties prenantes lors du processus de consultation. Un certain nombre de questions relatives à la Loi sur l’ONÉ n’ont pas pu être traitées dans le projet de règlement, notamment l’exigence d’obtenir l’autorisation des compagnies pipelinières pour franchir un ou plusieurs pipelines, l’utilisation de certains termes et l’absence de mécanismes d’application du Règlement, comme des amendes.

Mise en œuvre, application et normes de service

En vertu de la Loi sur l’ONÉ, il incombe à l’Office de veiller au respect et à l’application des règlements existants; il sera également responsable du projet de règlement. La Loi sur l’ONÉ renferme des dispositions traitant de la conformité et de l’application; le projet de règlement n’entraînerait donc aucune modification des autorités ou responsabilités à ce sujet. L’ONÉ a des inspecteurs formés et qualifiés en matière de prévention des dommages, du personnel chargé de l’application des règlements ainsi que des programmes de surveillance réglementaire. Les activités liées à la conformité et à l’application seront financées par des programmes existants, dont les structures existantes en matière de recouvrement des frais. L’ONÉ a élaboré un plan pour la mise en œuvre du projet de règlement, pour la gestion des renseignements obtenus grâce aux exigences de signalement et dans le cadre d’activités d’inspection et de vérification, ainsi que pour la participation des principales parties prenantes à la prévention des dommages.

Le projet de règlement prescrira trois séries de normes de service. Les articles 8 et 18 du projet de règlement imposeront une norme de service de trois jours ouvrables pour présenter une demande de localisation à toute personne voulant effectuer des travaux. L’article 14 imposera une norme de service de 10 jours ouvrables à la compagnie pipelinière pour conclure ou refuser de conclure un accord visant la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline. Enfin, l’alinéa 16(1)d) du projet de règlement précisera que l’autorisation prévue par la Loi sur l’ONÉ n’est pas nécessaire pour les travaux d’excavation exécutés dans une zone de sécurité si au plus 30 jours se sont écoulés depuis la date du rapport de localisation. Les délais prévus aux paragraphes 8(3), 14(3) et 18(2) peuvent être prolongés d’un commun accord par les parties.

Mesures de rendement et évaluation

Le but du projet de règlement est d’imposer des exigences relatives à la prévention des dommages aux pipelines afin d’assurer la protection des biens et de l’environnement ainsi que la sécurité du public et du personnel de la compagnie.

En évaluant le rendement, l’ONÉ tiendra compte des renseignements obtenus des sources suivantes :

  • inspections et vérifications des activités, installations et programmes des compagnies;
  • rapports d’incident et d’enquêtes, y compris les facteurs contributifs et les recommandations;
  • rapports d’enquête soumis conformément à l’article 10 du projet de règlement;
  • registre des activités non autorisées, y compris la fréquence de suivi, le type d’infraction, la zone géographique et les parties prenantes concernées;
  • participation active et continue des alliances provinciales et fédérale pour la protection des infrastructures souterraines, qui travaillent à l’élaboration de pratiques exemplaires à l’échelle nationale pour la protection de l’infrastructure souterraine et d’un réseau national de centres d’appel unique;
  • communication directe avec les personnes assujetties au projet de règlement.

Personnes-ressources

Scott Gedak
Spécialiste technique, Environnement
Équipe de l’élaboration des règlements
Office national de l’énergie
444, Septième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)
T2P 0X8
Téléphone : 403-299-3674
Télécopieur : 403-292-5503
Courriel : scott.gedak@neb-one.gc.ca

Chantal Briand
Spécialiste de la rédaction de règlements
Équipe de l’élaboration des règlements
Office national de l’énergie
444, Septième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)
T2P 0X8
Téléphone : 403-292-4192
Télécopieur : 403-292-5503
Courriel : chantal.briand@neb-one.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que l’Office national de l’énergie, en vertu du paragraphe 48(2) (voir référence a), des articles 108 (voir référence b) et 112 (voir référence c) et de l’alinéa 129(1)d) (voir référence d) de la Loi sur l’Office national de l’énergie (voir référence e), se propose de prendre le Règlement sur la prévention des dommages, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Chantal Briand, Élaboration de la réglementation, Office national de l’énergie, 444, Septième avenue S.-O., Calgary (Alberta) T2P 0X8 (tél. : 403-292-4192; téléc. : 403-292-5503; courriel : cbriand@neb-one.gc.ca).

Ottawa, le 3 août 2010

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES DOMMAGES

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« canalisation »
pipe

« canalisation » Canalisation qui sert ou est destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et qui relie une province à une ou plusieurs autres provinces, ou qui s’étend au-delà des limites d’une province ou de la zone extracôtière au sens de l’article 123 de la Loi.

« centre d’appel unique »
one-call centre

« centre d’appel unique » Organisation qui coordonne, à l’intérieur d’une zone géographique définie, les demandes de localisation et avise ses membres susceptibles d’être concernés des remuements du sol ou des travaux d’excavation projetés, dans le but de protéger leurs installations contre tout dommage et de garantir la sécurité du public.

« jour ouvrable »
working day

« jour ouvrable » Jour qui n’est ni un samedi ni un dimanche ou un autre jour férié.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur l’Office national de l’énergie.

« zone de sécurité »
safety zone

« zone de sécurité » Bande qui s’étend perpendiculairement à l’axe longitudinal d’une canalisation sur 30 m de part et d’autre de cet axe.

CHAMP D’APPLICATION

Champ d’application

2. Le présent règlement s’applique à toute personne qui planifie ou entreprend une activité susceptible d’endommager un pipeline ainsi qu’à toute compagnie pipelinière.

SÉCURITÉ

Membre du centre d’appel unique

3. La compagnie pipelinière qui possède un pipeline dans une zone géographique où il existe un centre d’appel unique doit être membre de celui-ci.

Programme de prévention des dommages

4. La compagnie pipelinière élabore, met en œuvre et tient à jour un programme de prévention des dommages ayant pour but de prévoir et de prévenir tout dommage à son pipeline. Le programme comporte notamment des dispositions sur ce qui suit :

a) la sensibilisation continue du public quant à l’existence du pipeline et les responsabilités qui incombent à la compagnie et au public relativement à celui-ci;

b) le suivi de l’utilisation qui est faite des terrains sur lesquels se trouve le pipeline et de ceux qui sont adjacents à l’emprise du pipeline;

c) le suivi de tout changement de propriétaire des terrains sur lesquels se trouve le pipeline;

d) la gestion des franchissements du pipeline au moyen de véhicules ou d’équipement mobile.

Normes relatives à la localisation

5. La compagnie pipelinière élabore, met en œuvre et tient à jour des normes relatives à la localisation des pipelines, notamment en ce qui a trait :

a) aux qualités et compétences exigées des localisateurs;

b) au type et au nombre d’indicateurs de surface à utiliser;

c) aux méthodes à suivre pour établir l’épaisseur du recouvrement au-dessus de la canalisation;

d) aux pièces d’identité à fournir aux localisateurs.

Registre des localisateurs

6. La compagnie pipelinière établit et tient à jour un registre des localisateurs habilités à localiser ses pipelines.

Remuement du sol

7. (1) Mis à part le remuement requis pour la mise à nu prévue à l’alinéa a), nul ne peut remuer le sol à moins de 3 m de l’axe longitudinal d’une canalisation souterraine, sauf dans les cas suivants :

a) une demande de localisation a été présentée conformément au paragraphe 8(1), des indicateurs de surface permettent de situer l’emplacement de la canalisation, au plus trente jours se sont écoulés depuis la date du rapport de localisation et l’emplacement de la canalisation a été déterminé par une mise à nu, en présence d’un représentant de la compagnie pipelinière, d’une manière qui n’est pas susceptible de l’endommager ou d’endommager les installations connexes;

b) la compagnie pipelinière a évalué l’incidence du remuement du sol sur sa canalisation et les installations connexes et cette opération n’est pas susceptible de les endommager.

Registre

(2) La compagnie pipelinière établit et tient à jour un registre de toutes les mises à nu visées à l’alinéa (1)a) durant lesquelles elle affecte un représentant sur les lieux.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des activités visées à l’article 112 de la Loi.

Demande de localisation pour le remuement du sol

8. (1) La demande de localisation est présentée à la compagnie pipelinière de la manière ci-après au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour le début des travaux :

a) si la canalisation se trouve dans une zone dans laquelle un centre d’appel unique coordonne les demandes de localisation, par l’entremise de ce centre;

b) si la canalisation ne se trouve pas dans une telle zone, directement à la compagnie pipelinière.

Localisation

(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la réception d’une demande de localisation, la compagnie pipelinière effectue, sans frais pour le demandeur, les tâches suivantes :

a) elle vérifie si les travaux de remuement du sol sont susceptibles ou non d’endommager sa canalisation ou les installations connexes;

b) elle localise celles-ci et délimite leur alignement horizontal au moyen d’indicateurs de surface à 0,6 m près;

c) elle établit un rapport de localisation qui contient :

(i) un schéma indiquant l’alignement horizontal de la canalisation et des installations connexes localisées et, si possible, montrant leur position approximative par rapport à des objets facilement repérables,

(ii) des renseignements suffisants pour permettre à la personne qui entreprend les travaux de comprendre les mesures et obligations qui lui incombent pour prévenir tout dommage à la canalisation et aux installations connexes.

Délai

(3) Le délai prévu au paragraphe (2) peut être prolongé d’un commun accord par le demandeur et la compagnie pipelinière.

Exception

(4) La compagnie pipelinière n’est pas tenue d’entreprendre les tâches prévues au paragraphe (2) si le remuement du sol n’est pas susceptible d’endommager la canalisation ou les installations connexes.

Date du rapport de localisation

(5) Le localisateur date le rapport de localisation.

Enquête

9. Lorsqu’une compagnie pipelinière prend connaissance de conditions, d’activités, d’actes ou d’omissions qui pourraient vraisemblablement causer des dommages à son pipeline ou qui pourraient porter atteinte à la sécurité du public ou de son personnel dans le cadre de la construction, de l’exploitation ou de la cessation d’exploitation de son pipeline, elle effectue une enquête à cet égard et en consigne les résultats dans un registre.

Signalement à l’Office

10. La compagnie pipelinière signale immédiatement par écrit à l’Office les résultats de toute enquête qui permet de conclure que les conditions, les activités, les actes ou les omissions ont endommagé le pipeline ou porté atteinte à la sécurité du public ou de son personnel dans le cadre de la construction, de l’exploitation ou de la cessation d’exploitation de son pipeline.

Programme de vérification

11. La compagnie pipelinière élabore, met en œuvre et tient à jour un programme de vérification visant à contrôler l’observation du présent règlement.

CIRCONSTANCES ET CONDITIONS DE DISPENSE D’AUTORISATION

AUTORISATION PRÉVUE À L’ARTICLE 108 DE LA LOI

Franchissement d’une installation de service public

12. L’autorisation prévue à l’article 108 de la Loi n’est pas nécessaire pour le franchissement par un pipeline d’une installation de service public — autre que des eaux navigables ou une voie ferrée — lorsque les conditions de construction du pipeline ont été arrêtées dans un accord écrit conclu entre la compagnie pipelinière et le propriétaire de l’installation.

AUTORISATION PRÉVUE AU PARAGRAPHE 112(1) DE LA LOI

Construction au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline

13. L’autorisation prévue au paragraphe 112(1) de la Loi n’est pas nécessaire pour la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline lorsque les conditions de construction ont été arrêtées dans un accord écrit conclu entre la compagnie pipelinière et la personne qui projette de construire l’installation.

Réponse à la demande d’accord

14. (1) Au plus tard dix jours ouvrables après avoir reçu une demande en vue de conclure l’accord visé à l’article 13, la compagnie pipelinière conclut ou refuse de conclure l’accord.

Date de réception de la demande

(2) La date de réception de la demande est la date à laquelle le demandeur fournit à la compagnie pipelinière l’information lui permettant d’évaluer convenablement la demande.

Prolongation du délai

(3) Le délai prévu au paragraphe (1) peut être prolongé d’un commun accord par le demandeur et la compagnie pipelinière.

Refus de la compagnie pipelinière

(4) Si la compagnie pipelinière refuse de conclure l’accord, elle communique aussitôt par écrit au demandeur et à l’Office les raisons de son refus et informe le demandeur qu’il a le droit, en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi, de demander à l’Office l’autorisation de construire l’installation.

Travaux d’excavation hors de la zone de sécurité

15. L’autorisation prévue au paragraphe 112(1) de la Loi n’est pas nécessaire pour les travaux d’excavation exécutés hors d’une zone de sécurité s’ils ne sont pas susceptibles d’endommager un pipeline.

Travaux d’excavation dans une zone de sécurité

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’autorisation prévue au paragraphe 112(1) de la Loi n’est pas nécessaire pour les travaux d’excavation exécutés dans une zone de sécurité, si les conditions suivantes sont remplies :

a) une demande de localisation a été présentée conformément à l’article 17;

b) la compagnie pipelinière et le localisateur se sont conformés à l’article 18;

c) des indicateurs de surface permettent de situer l’emplacement de la canalisation et des installations connexes;

d) au plus trente jours se sont écoulés depuis la date du rapport de localisation;

e) dans le cas de travaux d’excavation à moins de 3 m de l’axe longitudinal d’une canalisation souterraine, l’emplacement de celle-ci a été déterminée par mise à nu, en présence d’un représentant de la compagnie pipelinière, d’une manière qui n’est pas susceptible d’endommager la canalisation et les installations connexes.

Travaux d’excavation évalués

(2) L’autorisation prévue au paragraphe 112(1) de la Loi n’est pas nécessaire pour les travaux d’excavation exécutés dans une zone de sécurité qui ont été évalués par la compagnie pipelinière et qui ne sont pas susceptibles d’endommager la canalisation et les installations connexes.

Registre des travaux d’excavation évalués

(3) La compagnie pipelinière établit et tient à jour un registre des travaux d’excavation qu’elle a évalués et qui ne sont pas susceptibles d’endommager la canalisation et les installations connexes.

Demande de localisation pour les travaux d’excavation

17. La demande de localisation est présentée à la compagnie pipelinière de la manière ci-après au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour le début des travaux :

a) si la canalisation se trouve dans une zone dans laquelle un centre d’appel unique coordonne les demandes de localisation, par l’entremise de ce centre;

b) si la canalisation ne se trouve pas dans une telle zone, directement à la compagnie pipelinière.

Localisation

18. (1) Dans les trois jours ouvrables suivant la réception d’une demande de localisation, la compagnie pipelinière effectue, sans frais pour le demandeur, les tâches suivantes :

a) elle vérifie si les travaux d’excavation sont susceptibles ou non d’endommager sa canalisation ou les installations connexes situées dans la zone de sécurité;

b) elle localise celles-ci et délimite leur alignement horizontal au moyen d’indicateurs de surface à 0,6 m près;

c) elle établit un rapport de localisation qui contient :

(i) un schéma indiquant l’alignement horizontal de la canalisation et des installations connexes localisées et, si possible, montrant leur position approximative par rapport à des objets facilement repérables,

(ii) des renseignements suffisants pour permettre à la personne qui entreprend les travaux de comprendre les mesures et obligations qui lui incombent pour prévenir tout dommage à la canalisation et aux installations connexes.

Délai

(2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut être prolongé d’un commun accord par le demandeur et la compagnie pipelinière.

Date du rapport de localisation

(3) Le localisateur date le rapport de localisation.

PERMISSION PRÉVUE AU PARAGRAPHE 112(2) DE LA LOI

Franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile

19. La permission prévue au paragraphe 112(2) de la Loi n’est pas nécessaire pour faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile si la compagnie pipelinière a évalué le franchissement et que celui-ci n’est pas susceptible d’endommager le pipeline.

ABROGATIONS

Abrogation

20. Le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I (voir référence 1) est abrogé.

Abrogation

21. Le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II (voir référence 2) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

22. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[33-1-o]

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, par. 84(2)

Référence b
L.C. 1996, ch. 10, art. 244

Référence c
L.C. 2004, ch. 15, art. 91

Référence d
L.C. 2004, ch. 25, art. 164

Référence e
L.R., ch. N-7

Référence 1
DORS/88-528

Référence 2
DORS/88-529


AVIS :
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