Vol. 144, no 31 — Le 31 juillet 2010
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)d) et 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme mentionné ci-dessous et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »
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Numéro d’entreprise |
Nom/Adresse |
|---|---|
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867106528RR0001 |
4 PAWS RESCUE SOCIETY OF HOMELESS ANIMALS, LAMONT, ALTA. |
La directrice générale par intérim
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA
[31-1-o]
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’organismes de bienfaisance
À la suite d’une demande présentée par les organismes de bienfaisance indiqués ci-après, l’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l’alinéa 168(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l’alinéa 168(2)a) de cette loi et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
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Numéro d’entreprise |
Nom/Adresse |
|---|---|
|
102774700RR0001 |
KATHLEEN MEEK FOUNDATION, NORTH VANCOUVER, B.C. |
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105203731RR0001 |
THE CLARKSON GORDON CAPITAL FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
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107396905RR0020 |
THE GARDEN FIRST FOURSQUARE GOSPEL CHURCH OF CALGARY, CALGARY, ALTA. |
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107444721RR0001 |
GRACE LUTHERAN CHURCH, MEDICINE HAT, ALTA. |
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107585085RR0052 |
SACRED HEART PARISH, WHITEFISH RESERVE, SK, DEBDEN, SASK. |
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107585515RR0023 |
PAROISSE STE-ANGÈLE-DE-FREDERICKHOUSE, COCHRANE (ONT.) |
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107951618RR0162 |
THE SALVATION ARMY - CAMP WOODLANDS, WOODLANDS, MAN. |
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107991929RR0001 |
SŒURS DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS (SAINT-HUBERT), GATINEAU (QC) |
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108154683RR0001 |
PONOKA UNITED CHURCH LARGER PARISH, PONOKA, ALTA. |
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118802263RR0001 |
BEEBE PASTORAL CHARGE, STANSTEAD, QUE. |
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118828185RR0001 |
CANAAN IN THE WOODLANDS INC., TRACY, N.B. |
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118840370RR0001 |
CASTLEGAR AND DISTRICT PROJECT SOCIETY, CASTLEGAR, B.C. |
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118864248RR0001 |
CIRCLE WEST PRESBYTERIAN CHURCH, SASKATOON, SASK. |
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118892074RR0001 |
ECHO DALE FARM SOCIETY, MEDICINE HAT, ALTA. |
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119076495RR0001 |
PARENTS AND FRIENDS BAND ASSOCIATION, BLENHEIM, ONT. |
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119100543RR0001 |
PRESBYTERIAN WOMEN’S MISSIONARY SOCIETY, WESTERN DIVISION, ASHFIELD AFTERNOON AUXILIARY, PRESBYTERIAN CHURCH, LUCKNOW, ONT. |
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119139384RR0001 |
SARNIA CURSILLO MOVEMENT, CORUNNA, ONT. |
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119205763RR0002 |
SUNDRIDGE PARISH COUNCIL, SOUTH RIVER, ONT. |
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119233690RR0001 |
THE FRANK A. LUCAS FOUNDATION/LA FONDATION FRANK A. LUCAS, MONTRÉAL, QUE. |
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119265957RR0001 |
TORONTO CENTER FOR CONTEMPORARY ART, TORONTO, ONT. |
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125593657RR0228 |
THE AIR CADET LEAGUE OF CANADA #399 WILKIE SQUADRON, SENLAC, SASK. |
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128015567RR0001 |
SENIORS ACTIVITY CENTRE (CARLINGWOOD) INC., OTTAWA, ONT. |
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130244973RR0001 |
ÉGLISE BAPTISTE ÉVANGÉLIQUE DE LACHINE, LACHINE (QC) |
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131921660RR0001 |
CALGARY NATIVE PENTECOSTAL CHURCH, CALGARY, ALTA. |
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135902336RR0001 |
OTTAWA-CARLETON FEDERATION OF TEMPLE ISRAEL YOUTH, OTTAWA, ONT. |
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136293339RR0001 |
H.I.V.-T. GROUP ONTARIO (BLOOD TRANSFUSED), TORONTO, ONT. |
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137654950RR0001 |
DRAYTON VALLEY INDOOR PLAYGROUND SOCIETY, DRAYTON VALLEY, B.C. |
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145283461RR0001 |
ODACE ÉVÉNEMENTS, MONTRÉAL (QC) |
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816030472RR0001 |
WORLD DIRECT ASSIST FOUNDATION, NORTH VANCOUVER, B.C. |
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817278542RR0001 |
CHRISTIAN RODDERS AND RACERS ASSOCIATION OF CANADA, AIRDRIE, ALTA. |
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827979568RR0001 |
SIDOO FAMILY FOUNDATION, VANCOUVER, B.C. |
|
829278365RR0001 |
LA MAISON VIET-CA, MONTRÉAL (QC) |
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835579558RR0001 |
H.I.V. SOCIETY OF SOUTHEASTERN ALBERTA, MEDICINE HAT, ALTA. |
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837132364RR0001 |
VICTORIA COMMUNITY LABYRINTH SOCIETY, VICTORIA, B.C. |
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854137486RR0001 |
THE SYNTAX FOUNDATION / LA FONDATION SYNTAX, MONTRÉAL, QUE. |
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860521558RR0001 |
TORONTO GRACE FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
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864320593RR0001 |
KAWARTHA LAKES CLEANUP COMMITTEE, LAKEFIELD, ONT. |
|
864425657RR0001 |
INTERIOR EYECARE SOCIETY, ARMSTRONG, B.C. |
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864575899RR0001 |
HILLSIDE COMMUNITY CHURCH, ALDERGROVE, B.C. |
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866496367RR0001 |
ALBERTA HERITAGE FOUNDATION FOR SCIENCE AND ENGINEERING RESEARCH, EDMONTON, ALTA. |
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867993826RR0001 |
ROBSON GOSPEL FELLOWSHIP, ROBSON, B.C. |
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868561523RR0001 |
ADRIENNE CLARKSON PUBLIC SCHOOL COUNCIL, RICHMOND HILL, ONT. |
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868998410RR0001 |
L’ÉGLISE DES ŒUVRES DE JÉSUS CHRIST, ROCKLAND (ONT.) |
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869745364RR0001 |
SERVICE D’AIDE AUX PERSONNES ACCIDENTÉES DU TRAVAIL ET DE LA ROUTE “PARECHOC” DU K.R.T.B., RIVIÈRE-DU-LOUP (QC) |
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870231305RR0001 |
PROJECT GENESIS VANCOUVER SOCIETY, VANCOUVER, B.C. |
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870594751RR0001 |
NOVA SCOTIA CREDIT UNIONS CHARITABLE FOUNDATION, HALIFAX, N.S. |
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872055611RR0001 |
ALSASK CENTRE OF THE ARTS INC., ALSASK, SASK. |
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872346358RR0001 |
ROSELAWN PUBLIC SCHOOL COUNCIL, RICHMOND HILL, ONT. |
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874296171RR0001 |
THE HUNTINGDON ZABITSKY FAMILY FOUNDATION/ LA FONDATION DE LA FAMILLE ZABITSKY DE HUNTINGDON, GODMANCHESTER, QUE. |
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875221814RR0001 |
JIM MACPHERSON MEMORIAL SOCIETY, DARTMOUTH, N.S. |
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877320317RR0001 |
THE TREVOR CARSEN MILLAR LEGACY FUND, ARMSTRONG, B.C. |
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886469360RR0001 |
MANFRED KOLKING SCHOLARSHIP TRUST, CALEDON EAST, ONT. |
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886528876RR0001 |
JAMES KURTZ MEMORIAL FOUNDATION INC., REGINA, SASK. |
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887546596RR0001 |
PLYMOUTH UNITED BAPTIST CHURCH, PLYMOUTH, N.S. |
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889040242RR0001 |
OUR LADY OF FATIMA R.C. PARISH, FAIRLIGHT, SASK. |
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889651410RR0001 |
RICHMOND CHINESE SCHOOL FOUNDATION, RICHMOND, B.C. |
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890324379RR0001 |
JEAN SLADE FOUNDATION, OXFORD, N.S. |
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890375579RR0001 |
CANADIAN THOUSAND ISLANDS HERITAGE CONSERVANCY, LANSDOWNE, ONT. |
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890474968RR0001 |
FONDATION BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA/LAURENTIAN BANK OF CANADA FOUNDATION, MONTRÉAL (QC) |
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890528698RR0001 |
PARSIFAL WALDORF SCHOOL, OTTAWA, ONT. |
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890910045RR0001 |
ARTHUR STUART TUCKER TRUST, TORONTO, ONT. |
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890931348RR0001 |
WINNIPEG FLYING CLUB CHARITABLE TRUST, ST. ANDREWS, MAN. |
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891433815RR0001 |
THE ANDY FUND OF KINGSTON, NAPANEE, ONT. |
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892352246RR0001 |
ENSEMBLE CHORÉGRAPHIQUE SPORTIF ET MUSICAL MÉTROPOLITAIN DU QUÉBEC, MONTRÉAL (QC) |
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892831561RR0001 |
THE INTERNATIONAL DYSLEXIA ASSOCIATION, BRITISH COLUMBIA BRANCH, RICHMOND, B.C. |
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897035804RR0001 |
F.A.S.D. COMMUNITY CIRCLE – VICTORIA, VICTORIA, B.C. |
La directrice générale par intérim
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA
[31-1-o]
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l’on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d’ouverture aux bureaux suivants du Conseil :
— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, 819-997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), 819-994-0218 (télécopieur);
— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, 902-426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), 902-426-2721 (télécopieur);
— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, 204-983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), 204-983-6317 (télécopieur);
— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, 604-666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), 604-666-8322 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, 514-283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), 514-283-3689 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, 416-952-9096 (téléphone), 416-954-6343 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, 306-780-3422 (téléphone), 306-780-3319 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, 780-495-3224 (téléphone), 780-495-3214 (télécopieur).
Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu’une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d’intervention mentionnée dans l’avis.
Secrétaire général
DÉCISIONS
On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s’adressant au CRTC.
2010-491 Le 21 juillet 2010
Joël Lagacé, au nom d’une société sans but lucratif devant être constituée
Iroquois Falls (Ontario)
Approuvé — Licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de type B de faible puissance de langue anglaise.
2010-500 Le 22 juillet 2010
Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion
L’ensemble de Canada
Renouvelé — Licences de radiodiffusion des différentes entreprises de distribution de radiodiffusion énumérées à l’annexe de la décision, du 31 août 2010 au 30 novembre 2010.
2010-504 Le 23 juillet 2010
RNC Média inc.
Rouyn-Noranda et Val-d’Or (Québec)
Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de la station de télévision CKRN-TV Rouyn-Noranda afin d’ajouter un émetteur numérique à Rouyn-Noranda et un réémetteur numérique à Val-d’Or.
2010-505 Le 23 juillet 2010
RNC Média inc.
Gatineau (Québec)
Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de la station de télévision CHOT-TV Gatineau afin d’ajouter un émetteur numérique à Gatineau.
2010-506 Le 23 juillet 2010
RNC Média inc.
Gatineau (Québec)
Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de la station de télévision CFGS-TV Gatineau afin d’ajouter un émetteur numérique à Gatineau.
2010-507 Le 23 juillet 2010
RNC Média inc.
Rouyn-Noranda et Val-d’Or (Québec)
Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de la station de télévision CFEM-TV Rouyn-Noranda afin d’ajouter un émetteur numérique à Rouyn-Noranda et un réémetteur numérique à Val-d’Or.
2010-508 Le 23 juillet 2010
RNC Média inc.
Rouyn-Noranda et Val-d’Or (Québec)
Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de la station de télévision CFVS-TV Rouyn-Noranda afin d’ajouter un émetteur numérique à Val-d’Or et un réémetteur numérique à Rouyn-Noranda.
[31-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2010-406-2
Appel aux observations à l’égard du processus de transfert de clients et autres questions connexes relatives à la concurrence — Prorogation de la date limite et élargissement de la portée de l’instance
1. Le Conseil a reçu une demande de Rogers Communications en vue de modifier l’Appel aux observations à l’égard du processus de transfert de clients et autres questions connexes relatives à la concurrence, avis de consultation CRTC 2010-406, 23 juin 2010, tel qu’il est modifié par l’avis de consultation CRTC 2010-406-1, 5 juillet 2010, afin d’y rajouter le traitement des demandes de transferts et d’annulations de services aux clients de services sans fil.
2. Puisque les fournisseurs de services offrent couramment des rabais ou autres avantages pour les services groupés, qui incluent les services de téléphonie, de câblodistribution, d’Internet ainsi que les services sans fil, le Conseil considère qu’il serait approprié de rajouter les services sans fil à l’examen des processus de transferts de clients par le Conseil.
3. Étant donné l’élargissement de la portée de cette instance, le Conseil proroge au 23 août 2010 la date limite pour le dépôt d’observations. Les parties doivent déposer leurs réponses au plus tard le 9 septembre 2010.
4. Les parties qui ne se sont pas déjà inscrites à l’instance et qui souhaitent recevoir des copies des mémoires doivent en informer le Conseil au plus tard le 6 août 2010 (la date d’inscription) en remplissant le formulaire en ligne ou en l’envoyant au Secrétaire général par la poste à l’adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, ou par télécopieur au 819-994-0218. Les parties doivent fournir leurs adresses électroniques, le cas échéant. Les parties qui n’ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles souhaitent recevoir des versions sur disquette des mémoires déposés en copie papier.
5. De plus, le Conseil modifie la liste de parties intéressées, établie dans l’avis de consultation CRTC 2010-406, afin d’y inclure les fournisseurs de services sans fil additionnels énumérés dans l’annexe de l’avis.
Le 23 juillet 2010
[31-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2010-486
Avis de demande reçue
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 23 août 2010
Le Conseil a été saisi de la demande suivante :
1. Newcap Inc.
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
Relativement à la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CJYQ St. John’s.
Le 19 juillet 2010
[31-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2010-487
Avis de demandes reçues
Plusieurs collectivités
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 23 août 2010
Le Conseil a été saisi des demandes suivantes :
1. Astral Media Radio inc.
Québec (Québec)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française CITF-FM Québec, qui expire le 31 août 2010.
2. Astral Media Radio inc.
Sherbrooke (Québec)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française CITÉ-FM-1 Sherbrooke et son émetteur CITÉ-FM-2 Sherbrooke, qui expire le 31 août 2010.
3. 4352416 Canada Inc.
Peterborough (Ontario)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise CJMB-FM Peterborough, qui expire le 31 août 2010.
Le 19 juillet 2010
[31-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2010-488
Avis d’audience
Le 16 novembre 2010
Région de la capitale nationale
Examen de la politique sur la distribution par satellite de radiodiffusion directe Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 8 septembre 2010
Le Conseil lance un processus public d’examen de ses politiques relatives à la distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD).
Dans le cadre de ce processus, le Conseil tiendra une audience à compter du 16 novembre 2010, à 9 h, au Centre de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec).
Dans l’avis, le Conseil sollicite des observations et des suggestions au sujet de son cadre réglementaire visant la distribution par SRD. Le Conseil cible en particulier les aspects suivants :
Le 20 juillet 2010
[31-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2010-489
Avis de demande reçue
Springdale (Terre-Neuve-et-Labrador)
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 24 août 2010
Le Conseil a été saisi de la demande suivante :
1. Newcap Inc.
Springdale (Terre-Neuve-et-Labrador)
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale CKCM Grand Falls (Nouveau-Brunswick). La titulaire propose d’ajouter un émetteur FM à Springdale pour diffuser la programmation de CKCM, afin de desservir adéquatement la population de Springdale.
Le 20 juillet 2010
[31-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2010-497
Avis d’audience
Le 20 septembre 2010
Endroit à déterminer
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 23 août 2010
Le Conseil tiendra une audience à partir du 20 septembre 2010, à 9 h, dans un endroit qui sera déterminé à une date ultérieure, afin d’étudier les demandes suivantes.
1. Shaw Cablesystems Limited
Winnipeg (Manitoba)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Winnipeg, qui expire le 30 novembre 2010.
2. Shaw Cablesystems Limited
Saskatoon (Saskatchewan)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Saskatoon, qui expire le 30 novembre 2010.
3. Shaw Cablesystems Limited
Calgary (Alberta)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Calgary, qui expire le 30 novembre 2010.
4. Shaw Cablesystems Limited
Edmonton (Alberta)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Edmonton, qui expire le 30 novembre 2010.
5. Shaw Cablesystems Limited
Fort McMurray (Alberta)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Fort McMurray, qui expire le 30 novembre 2010.
6. Shaw Cablesystems Limited
Lethbridge (Alberta)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Lethbridge, qui expire le 30 novembre 2010.
7. Shaw Cablesystems Limited
Red Deer (Alberta)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Red Deer, qui expire le 30 novembre 2010.
8. Shaw Cablesystems Limited
Chilliwack (Colombie-Britannique)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Chilliwack, qui expire le 30 novembre 2010.
9. Shaw Cablesystems Limited
Coquitlam (Colombie-Britannique)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Coquitlam, qui expire le 30 novembre 2010.
10. Shaw Cablesystems Limited
Courtenay/Comox/Powell River (Colombie-Britannique)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Courtenay/Comox/Powell River, qui expire le 30 novembre 2010.
11. Shaw Cablesystems Limited
Duncan (Colombie-Britannique)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Duncan, qui expire le 30 novembre 2010.
12. Shaw Cablesystems Limited
Kamloops (Colombie-Britannique)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Kamloops, qui expire le 30 novembre 2010.
13. Shaw Cablesystems Limited
Kelowna (Colombie-Britannique)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Kelowna, qui expire le 30 novembre 2010.
14. Shaw Cablesystems Limited
Langford (Colombie-Britannique)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Langford, qui expire le 30 novembre 2010.
15. Shaw Cablesystems Limited
Nanaimo (Colombie-Britannique)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Nanaimo, qui expire le 30 novembre 2010.
16. Shaw Cablesystems Limited
New Westminster (Colombie-Britannique)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant New Westminster, qui expire le 30 novembre 2010.
17. Shaw Cablesystems Limited
Penticton (Colombie-Britannique)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Penticton, qui expire le 30 novembre 2010.
18. Shaw Cablesystems Limited
Prince George (Colombie-Britannique)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Prince George, qui expire le 30 novembre 2010.
19. Shaw Cablesystems Limited
Vancouver [nord et ouest] (Colombie-Britannique)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Vancouver (nord et ouest), qui expire le 30 novembre 2010.
20. Shaw Cablesystems Limited
Vancouver [Richmond] (Colombie-Britannique)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Vancouver (Richmond), qui expire le 30 novembre 2010.
21. Shaw Cablesystems Limited
Victoria (Colombie-Britannique)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Victoria, qui expire le 30 novembre 2010.
22. Shaw Cablesystems Limited
White Rock (Colombie-Britannique)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant White Rock, qui expire le 30 novembre 2010.
23. Videon Cablesystems Inc.
Winnipeg (Manitoba)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Winnipeg, qui expire le 30 novembre 2010.
24. Videon Cablesystems Inc.
Edmonton (Alberta)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Edmonton, qui expire le 30 novembre 2010.
25. Novus Entertainment Inc.
Vancouver métropolitain (Colombie-Britannique)
En vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant la région métropolitaine de Vancouver, qui expire le 30 novembre 2010.
Le 22 juillet 2010
[31-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2010-498
Avis d’audience
Le 20 septembre 2010
Endroit à déterminer
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations : le 23 août 2010
Le Conseil tiendra une audience à partir du 20 septembre 2010 à un endroit devant être déterminé à une date ultérieure, commençant immédiatement après l’audience des demandes mentionnées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-497.
1. CanWest Global Communications Corp.
L’ensemble du Canada
Afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété à plusieurs étapes, l’actif des entreprises de programmation de télévision et de services spécialisés présentement détenus indirectement par CanWest Global Communications Corp.
2. Shaw Communications Inc.
L’ensemble du Canada
Afin d’obtenir l’autorisation de transférer le contrôle effectif des entités de radiodiffusion de CanWest Global Communications Corp. à Shaw Communications Inc. (Shaw), par l’intermédiaire d’une filiale à part entière de Shaw connue sous le nom de 7316712 Canada Inc.
Le 22 juillet 2010
[31-1-o]
AVIS DE CONSULTATION 2010-509
Appel aux observations — Règles de procédure harmonisées
Le Conseil sollicite des observations à l’égard des modifications apportées aux règles de procédure proposées, lesquelles sont énoncées à l’annexe 1 de l’avis de consultation. Le Conseil a sollicité des observations sur les règles de procédures proposées dans l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-602.
De plus, le Conseil sollicite des observations à l’égard de bulletins d’information proposés. Ces bulletins d’information sont un complément aux règles de procédure proposées et ont pour but de clarifier les règles de procédure proposées. Les bulletins d’information proposés sont annexés à l’avis de consultation comme suit :
Le Conseil acceptera les observations de toutes les personnes intéressées, déposées au plus tard le 9 septembre 2010. Les parties pourront déposer leurs répliques au plus tard le 20 septembre 2010.
Le 23 juillet 2010
TABLE DES MATIÈRES
(La présente table ne fait pas partie des Règles.)
RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE DU CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DÉFINITIONS
1. Définitions
SAISINE DU CONSEIL
2. Manières dont le Conseil est saisi
PARTIE 1
RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE RADIODIFFUSION ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
3. Champ d’application
RÈGLES GÉNÉRALES
Pouvoirs du Conseil
4. Pouvoir d’agir
5. Bulletins d’information
6. Suspension ou modification
7. Renvoi de la demande ou de la plainte
8. Vice de forme
9. Autres pouvoirs
10. Redressement
Délais
11. Calcul des délais
Dépôt et signification de documents
12. Dépôt de documents
13. Média substitut
14. Jour du dépôt
15. Attestation des documents
16. Délai de signification
17. Signification de documents
18. Jour de signification
19. Preuve de signification
Demande
20. Dépôt et signification de la demande
21. Affichage de la demande
22. Restrictions
Réponse à la demande
23. Délai pour déposer une réponse
Intervention
24. Délai pour intervenir
Réplique
25. Délai pour déposer une réplique
Demande de renseignements ou de documents
26. Demande de renseignements et d’observations
27. Demande de documents
Renseignements confidentiels
28. Mise à la disposition du public
29. Désignation subordonnée au dépôt
30. Raisons de la désignation
31. Demande de communication
32. Critères de communication
RÈGLES APPLICABLES AUX AUDIENCES PUBLIQUES
33. Avis de consultation
34. Obligations du demandeur
35. Avis de comparution
36. Conférence préparatoire
37. Huis clos
38. Désignation de renseignements confidentiels
39. Ordre de comparution
40. Preuve
41. Prestation de serment
42. Séances simultanées
43. Forme de l’assignation
PARTIE 2
RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE PLAINTES
44. Forme et teneur de la plainte
45. Demande ou intervention plutôt que plainte
46. Envoi de la plainte à la personne visée
47. Réponse
48. Mesures
49. Dépôt au dossier
50. Plainte urgente — télécommunications
PARTIE 3
RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES DEMANDES EN MATIÈRE DE RADIODIFFUSION
DEMANDE D’ATTRIBUTION OU DE RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE
51. Avis de consultation
52. Demande considérée comme une intervention
53. Ordre des répliques à l’audience publique
INSTANCE VISÉE À L’ARTICLE 12 DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION
54. Titulaire de licence considéré comme un demandeur
55. Obligation d’entendre le titulaire de licence
PARTIE 4
RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES DEMANDES EN MATIÈRE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
DEMANDE D’EXAMEN DE LA PROPRIÉTÉ ET DU CONTRÔLE CANADIENS
56. Exigences procédurales
DEMANDE D’APPROBATION OU DE MODIFICATION D’UNE TARIFICATION OU D’APPROBATION D’UN ACCORD ENTRE ENTREPRISES
57. Exigences procédurales
DEMANDE D’ATTRIBUTION DE FRAIS
Frais provisoires
58. Demande d’attribution de frais provisoires
59. Teneur de la demande
60. Réponse
61. Critères d’attribution des frais provisoires
62. Demande d’attribution de frais définitifs
Frais définitifs
63. Délai pour déposer une demande d’attribution de frais définitifs
64. Teneur de la demande
65. Réponse
66. Critères d’attribution des frais définitifs
67. Fonctionnaire taxateur
Fixation et taxation des frais
68. Critères de fixation et de taxation des frais
DEMANDE DE RÉVISION, D’ANNULATION OU DE MODIFICATION D’UNE DÉCISION DU CONSEIL
69. Délai pour déposer une demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
70. Demande de renseignements
71. Réponse à la demande
72. Demande de renseignements supplémentaires
73. Réponse
PARTIE 5
ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
ABROGATIONS
74. Règles de procédure du CRTC
75. Règles de procédure du CRTC en matière de télécommun i cations
ENTRÉE EN VIGUEUR
76. Enregistrement
ANNEXE 1
DEMANDES EN MATIÈRE DE RADIODIFFUSION
DEMANDES EN MATIÈRE DE RADIODIFFUSION ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
ANNEXE 2
RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE DU CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
« document »
“document”
« document » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information.
« intimé »
“respondent”
« intimé » Toute personne dont les intérêts sont opposés à ceux du demandeur.
« partie »
“party”
« partie » Tout demandeur, intimé ou intervenant.
« personne »
“person”
« personne » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications.
SAISINE DU CONSEIL
Manières dont le Conseil est saisi
2. Le Conseil est saisi d’une affaire au moyen d’une demande ou d’une plainte. Il peut aussi s’en saisir lui-même.
Note : en vertu de l’article 12 de la Loi sur les télécommunications, le gouverneur en conseil peut renvoyer au Conseil pour réexamen toute décision prise par celui-ci et, en vertu de l’article 14, il peut lui demander de faire rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la loi ou d’une loi spéciale; en vertu de l’article 15 de la Loi sur la radiodiffusion, le gouverneur en conseil peut demander au Conseil de tenir des audiences ou de faire rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de cette loi et, en vertu de l’article 28, il peut renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence.
PARTIE 1
RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE RADIODIFFUSION ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Champ d’application
3. (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, la présente partie s’applique à toutes les instances devant le Conseil.
Exception
(2) Les présentes règles ne s’appliquent pas aux instances découlant de la contravention ou du manquement à une mesure prise par le Conseil, exposant son auteur à une pénalité au titre des articles 72.01 à 72.15 de la Loi sur les télécommunications, ni à celles découlant d’une demande figurant à l’annexe 1.
RÈGLES GÉNÉRALES
Pouvoirs du Conseil
Pouvoir d’agir
4. (1) Le Conseil peut exercer tout pouvoir prévu par les présentes règles à la demande d’une partie ou d’un intéressé ou de sa propre initiative.
Cas non prévus
(2) En cas de silence des présentes règles, il peut procéder par analogie avec celles-ci ou par renvoi aux Règles des Cours fédérales et à celles d’autres tribunaux qui sont les plus pertinentes en l’espèce.
Bulletins d’information
5. Le Conseil peut publier des bulletins d’information portant sur des questions relevant de sa compétence, notamment :
a) l’application des présentes règles et de ses politiques réglementaires et décisions;
b) la présentation et la numérotation des documents à déposer, les logiciels pouvant servir à leur dépôt et la marche à suivre pour les déposer.
Suspension ou modification
6. S’il est d’avis que l’intérêt public ou l’équité le permet, le Conseil peut suspendre l’application des présentes règles ou les modifier, notamment par directive.
Renvoi de la demande ou de la plainte
7. Si une demande ou une plainte ne satisfait pas à une règle, le Conseil peut la retourner à son auteur pour qu’il remédie à la situation ou fermer le dossier.
Vice de forme
8. Le Conseil ne peut rejeter aucune demande ou plainte en raison uniquement d’un vice de forme.
Autres pouvoirs
9. Le Conseil peut :
a) s’il est d’avis que les circonstances ou l’équité le permettent, ajourner l’instance;
b) s’il est d’avis que les circonstances ou l’équité le permettent, joindre plusieurs instances;
c) décider de l’admissibilité en preuve d’un document;
d) ordonner la modification ou la mise à l’écart de tout ou partie d’un document qui, à son avis, peut porter préjudice à une partie ou retarder l’audition des questions de fond;
e) donner l’occasion aux parties de présenter des observations écrites ou orales;
f) en cas de renvoi à la Cour fédérale, suspendre totalement ou partiellement l’instance jusqu’à ce qu’elle rende sa décision.
Redressement
10. En matière de radiodiffusion, le Conseil peut soit faire droit à une demande, en tout ou en partie, soit accorder tout redressement qui s’ajoute à celui qui est demandé ou le remplace.
Note : en matière de télécommunications, l’article 60 de la Loi sur les télécommunications prévoit en partie la même règle.
Délais
Calcul des délais
11. (1) Les articles 26 à 29 de la Loi d’interprétation s’appliquent au calcul des délais prévus par les présentes règles, une décision, un avis de consultation, une politique réglementaire ou un bulletin d’information, sauf que :
a) le samedi est considéré comme un jour férié;
b) tout délai imparti pour le dépôt d’un document auprès du Conseil se termine à minuit, heure de Gatineau;
c) la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais.
Jours civils
(2) Tout délai se calcule en jours civils.
Dépôt et signification de documents
Dépôt de documents
12. (1) Le dépôt d’un document auprès du Conseil se fait :
a) s’agissant d’une demande, par envoi au bureau du secrétaire général par tout moyen électronique permettant la réception en clair prévu dans le bulletin d’information CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives;
b) s’agissant de tout autre document, soit par remise de main en main au bureau du secrétaire général, soit par envoi à ce bureau par la poste ou par tout moyen électronique permettant la réception en clair.
Dépôt à l’audience
(2) Pendant une audience du Conseil, il peut aussi se faire par remise de main en main au secrétaire de l’audience.
Preuve de la transmission
(3) Si le document est envoyé par un moyen électronique, l’expéditeur conserve une preuve de son envoi et de sa réception pendant trente jours après le jour où le Conseil affiche la décision définitive dans l’affaire sur son site Web.
Média substitut
13. (1) Le Conseil peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne handicapée ou de son représentant autorisé, demander à une partie de déposer et de signifier un document dans un média substitut.
Solution de rechange
(2) Dans les dix jours suivant le jour où le Conseil fait la demande, la partie se conforme à celle-ci ou propose une solution de rechange.
Jour du dépôt
14. (1) Le jour du dépôt d’un document est :
a) s’il est remis de main en main, celui de sa remise;
b) s’il est envoyé par la poste ou par un moyen électronique, celui de sa réception par le bureau du secrétaire général.
Jour férié
(2) Le document reçu un jour férié est considéré l’avoir été le jour ouvrable suivant.
Attestation des documents
15. (1) Le Conseil peut ordonner à la personne qui a déposé un document d’en attester le contenu par une déclaration sous serment; en cas de refus, il peut écarter le document.
Motifs
(2) La déclaration qui exprime une opinion est motivée.
Délai de signification
16. Le document à signifier l’est avec les documents qui l’accompagnent, et ce, au plus tard le jour de son dépôt.
Signification de documents
17. La signification d’un document se fait :
a) par remise d’une copie du document de main en main :
(i) à la personne,
(ii) dans le cas d’une société de personnes, d’une personne morale ou d’une organisation non dotée de la personnalité morale, à l’un de ses associés, dirigeants ou administrateurs ou à son représentant autorisé;
b) par envoi d’une copie du document par la poste à la dernière adresse connue de la personne ou de son représentant autorisé;
c) par envoi du document par tout moyen électronique permettant la réception en clair à la personne ou à son représentant autorisé, auquel cas l’expéditeur conserve une preuve de son envoi et de sa réception pendant trente jours après le jour où le Conseil affiche la décision définitive dans l’affaire sur son site Web.
Jour de signification
18. Le jour de la signification d’un document est :
a) s’il est remis de main en main, celui de sa remise;
b) s’il est envoyé par la poste ou par un moyen électronique, celui de sa réception.
Preuve de signification
19. (1) Une preuve de signification ou, s’il n’en existe pas, une déclaration sous serment en tenant lieu est déposée auprès du Conseil, à sa demande.
Teneur de la preuve
(2) L’une et l’autre renferment les renseignements ci-après ou en sont accompagnées :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne qui a signifié le document;
b) le jour où le document a été remis de main en main ou envoyé par la poste ou par un moyen électronique et, dans ce dernier cas, les date et heure de son envoi et de sa réception;
c) si la signification a été faite par télécopieur, le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture, le numéro de télécopieur duquel le document a été envoyé et le nom de la personne qui l’a envoyé.
Demande
Dépôt et signification de la demande
20. (1) Toute demande :
a) est déposée auprès du Conseil;
b) est signifiée à tout intimé et à toute autre personne désignée par le Conseil;
c) est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une.
Forme et teneur de la demande
(2) Elle est faite au moyen du formulaire applicable indiqué dans le bulletin d’information CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives; si aucun des formulaires indiqués dans le bulletin n’est applicable, elle :
a) indique les nom, adresse et adresse électronique du demandeur et de tout représentant autorisé;
b) indique l’adresse du site Web du demandeur ou, si la demande ne s’y trouve pas affichée, l’adresse électronique où une version électronique peut en être demandée;
c) est divisée en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;
d) indique les dispositions législatives ou réglementaires au titre desquelles elle est faite;
e) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et de ses motifs et de la nature de la décision recherchée;
f) expose toute modification ou tout ajout que le demandeur propose d’apporter aux présentes règles;
g) renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur sa nature, son objet et sa portée et est accompagnée de tout document à l’appui.
Affichage de la demande
21. Le Conseil affiche sur son site Web toute demande qui respecte les exigences prévues à l’article 20.
Restrictions
22. Une fois la demande affichée sur le site Web du Conseil, le demandeur ne peut la modifier ou déposer tout document supplémentaire s’y rattachant.
Réponse à la demande
Délai pour déposer une réponse
23. (1) L’intimé peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les trente jours suivant le jour où celui-ci affiche la demande sur son site Web.
Forme et teneur de la réponse
(2) La réponse :
a) indique les nom, adresse et adresse électronique de l’intimé et de tout représentant autorisé;
b) est divisée en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;
c) admet ou nie les faits allégués dans la demande;
d) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et de ses motifs et de la nature de la décision recherchée;
e) renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur sa nature, son objet et sa portée et est accompagnée de tout document à l’appui;
f) est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;
g) est signifiée au demandeur, à tout autre intimé et à toute autre personne désignée par le Conseil.
Intervention
Délai pour intervenir
24. (1) Tout intéressé peut intervenir par écrit dans l’instance dans les trente jours suivant le jour de l’affichage de la demande sur le site Web du Conseil ou, si un avis de consultation y est affiché par le Conseil, dans le délai indiqué dans l’avis.
Forme et teneur du document
(2) Le document de l’intéressé :
a) indique que celui-ci veut être considéré comme intervenant dans l’instance;
b) indique ses nom, adresse et adresse électronique et ceux de tout représentant autorisé;
c) est divisé en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;
d) admet ou nie les faits allégués dans la demande;
e) exprime clairement l’appui ou l’opposition de l’intéressé à la demande et la nature de la décision recherchée;
f) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et des motifs pour lesquels l’intéressé appuie la demande ou s’y oppose et des raisons de la décision recherchée;
g) indique si l’intéressé souhaite participer à une éventuelle audience en personne;
h) indique toute mesure raisonnable d’accommodement à prendre pour lui permettre de participer à une éventuelle audience;
i) renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur la nature, l’objet et la portée de l’intervention et est accompagné de tout document à l’appui;
j) est accompagné de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;
k) est signifié au demandeur et à toute autre personne désignée par le Conseil.
Réplique
Délai pour déposer une réplique
25. (1) Le demandeur peut déposer une réplique à une réponse ou au document d’un intervenant auprès du Conseil dans les dix jours suivant l’expiration, selon le cas, du délai pour déposer la réponse ou de celui pour intervenir dans l’instance.
Forme et teneur de la réplique
(2) La réplique :
a) porte exclusivement sur les éléments soulevés dans la réponse ou le document;
b) admet ou nie les faits qui y sont allégués;
c) énonce tout motif d’objection ou d’opposition à tout élément qui y est soulevé;
d) est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une;
e) est signifiée aux intimés et aux intervenants auxquels le demandeur réplique et à toute autre personne désignée par le Conseil.
Demande de renseignements ou de documents
Demande de renseignements et d’observations
26. (1) Le Conseil peut exiger d’une partie :
a) qu’elle lui fournisse les renseignements, précisions ou documents qu’il estime nécessaires pour bien comprendre l’objet de l’instance;
b) qu’elle présente des observations écrites ou orales sur toute question relative à l’instance.
Pouvoir d’agir à titre de représentant
(2) Il peut aussi exiger de la personne qui agit à titre de représentant d’une autre qu’elle dépose auprès de lui toute preuve établissant sa qualité.
Demande de documents
27. (1) Toute partie peut demander par écrit à une autre partie de produire, pour son examen, copie de tout document auquel cette dernière renvoie dans un document qu’elle a déposé auprès du Conseil, et de l’autoriser à en faire des copies.
Dépôt et signification de la demande
(2) Elle dépose sa demande auprès du Conseil et la signifie à la partie visée.
Omission de produire le document
(3) La partie qui ne produit pas la copie du document dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande ne peut invoquer le document.
Version électronique ou hyperlien
(4) Il suffit, pour se conformer à la demande, de produire la version électronique du document ou de fournir l’hyperlien permettant d’avoir accès à celui-ci sans frais.
Renseignements confidentiels
Mise à la disposition du public
28. En matière de radiodiffusion, le Conseil met à la disposition du public, sauf s’ils sont désignés comme confidentiels, les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi.
Désignation subordonnée au dépôt
Note : en matière de télécommunications, l’article 38 de la Loi sur les télécommunications prévoit la même règle.
29. (1) En matière de radiodiffusion, une partie peut désigner comme confidentiels les renseignements visés aux alinéas 39(1)a) à c) de la Loi sur télécommunications si elle les dépose auprès du Conseil.
Moment de la désignation
Note : en matière de télécommunications, le paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications prévoit la même règle.
(2) Elle fait la désignation au moment où elle dépose le document qui les renferme.
Raisons de la désignation
30. (1) La partie qui désigne des renseignements comme confidentiels expose les raisons pour lesquelles leur communication ne serait pas dans l’intérêt public, notamment celles pour lesquelles elle lui causerait vraisemblablement un préjudice direct qui l’emporterait sur l’intérêt public, et fournit tout document à l’appui.
Version abrégée
(2) Elle dépose une version abrégée du document qui renferme les renseignements, destinée à être mise à la disposition du public, ou expose les raisons pour lesquelles elle ne peut le faire et fournit tout document à l’appui.
Demande de communication
31. (1) La partie qui dépose auprès du Conseil une demande de communication de renseignements désignés comme confidentiels y expose les raisons — notamment celles permettant d’établir en quoi ils se rattachent aux fonctions réglementaires du Conseil — pour lesquelles la communication serait dans l’intérêt public et fournit tout document à l’appui.
Signification
(2) Elle signifie la demande à l’auteur de la désignation.
Réplique
(3) L’auteur de la désignation peut déposer une réplique auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande; il la signifie à la partie qui a demandé la communication.
Réplique — demande du Conseil
(4) S’agissant d’une demande de communication émanant du Conseil, il peut déposer une réplique auprès de celui-ci dans les dix jours suivant le jour où il a reçu la demande.
Critères de communication
32. (1) En matière de radiodiffusion, le Conseil peut effectuer ou exiger la communication de renseignements désignés comme confidentiels s’il est d’avis qu’elle est dans l’intérêt public.
Renseignements non admissibles en preuve
Note : en matière de télécommunications, le paragraphe 39(4) de la Loi sur les télécommunications prévoit en partie la même règle.
(2) Si l’auteur de la désignation maintient celle-ci, et que le Conseil n’effectue pas ou n’exige pas la communication des renseignements, ceux-ci ne sont pas admissibles en preuve.
RÈGLES APPLICABLES AUX AUDIENCES PUBLIQUES
Avis de consultation
33. (1) Le Conseil, préalablement à la tenue de toute audience publique au cours de laquelle il demandera à toute partie de comparaître devant lui, affiche un avis de consultation sur son site Web.
Teneur de l’avis
(2) L’avis indique :
a) la nature des questions à examiner et le délai pour intervenir dans l’instance;
b) les date et heure du début de l’audience;
c) le lieu de l’audience, lequel, en matière de télécommunications, est désigné par le président du Conseil.
Note : en matière de radiodiffusion, le paragraphe 18(4) de la Loi sur la radiodiffusion accorde au président du Conseil le pouvoir de désigner le lieu où se tient l’audience publique.
Obligations du demandeur
34. (1) Si l’audience publique a trait à une demande, le demandeur :
a) au plus tard cinq jours après le jour où le Conseil affiche l’avis de consultation sur son site Web, affiche, sur la page principale de son propre site Web, l’avis ou un hyperlien y menant et l’y conserve jusqu’à l’expiration du délai pour intervenir dans l’instance;
b) notifie l’avis de consultation de toute autre manière qu’exige le Conseil, notamment en le diffusant au moyen de ses installations ou en le signifiant aux personnes que celui-ci désigne, laquelle notification indique :
(i) la nature des questions à examiner,
(ii) le délai pour intervenir dans l’instance,
(iii) les date et heure du début de l’audience.
Obligations des titulaires de licence et fournisseurs de services de télécommunications
(2) Si l’audience a trait à une politique réglementaire, le Conseil détermine les titulaires de licence et les fournisseurs de services de télécommunications auxquels les obligations prévues au paragraphe (1) incombent.
Avis de comparution
35. (1) Au moins dix jours avant la date du début de l’audience publique, le Conseil avise par écrit toute partie à qui il demande de comparaître devant lui en personne ou par vidéoconférence.
Liste des comparants
(2) Au moins sept jours avant cette date, la partie dépose auprès de lui la liste des personnes qui la représenteront ou comparaîtront avec elle.
Conférence préparatoire
36. Le Conseil peut demander aux parties de se présenter, avant une audience publique, devant l’un de ses conseillers, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ou toute autre personne désignée par le Conseil, aux jour, heure et lieu qu’il fixe, en vue de formuler les questions en litige et d’étudier :
a) la possibilité de simplifier les questions en litige;
b) la nécessité ou l’opportunité de modifier la demande, la réponse, l’intervention ou la réplique;
c) la possibilité d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration sous serment, ou le fait qu’une partie invoque des faits publics;
d) la procédure à suivre au cours de l’audience;
e) l’échange entre les parties de pièces et de documents qu’elles ont l’intention de produire au cours de l’audience;
f) toute autre question qui pourrait permettre de simplifier la preuve et de régler l’affaire.
Huis clos
37. (1) Le Conseil peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, ordonner le huis clos pendant tout ou partie d’une audience en vue de discuter de renseignements que la partie a désignés ou pourrait vouloir désigner comme confidentiels en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications ou de l’article 29.
Participants
(2) Seuls peuvent participer aux discussions à huis clos la partie, ses représentants et ceux du Conseil.
Transcription des discussions
(3) La transcription des discussions à huis clos n’est fournie qu’à la partie qui a pris part à celles-ci.
Désignation de renseignements confidentiels
38. (1) Les articles 29 à 32 s’appliquent, dans la mesure prévue, à la désignation comme confidentiel de tout renseignement qui se trouve dans la transcription des discussions à huis clos.
Dépôt de la transcription et de la version abrégée
(2) Tant en matière de radiodiffusion que de télécommunications, la partie :
a) dépose la transcription des discussions à huis clos et la version abrégée auprès du Conseil dans le délai qu’il fixe;
b) indique les renseignements figurant dans la transcription qu’elle avait déjà désignés comme confidentiels dans un autre document.
Ordre de comparution
39. Les parties sont entendues dans l’ordre ci-après lors de l’audience publique :
a) les demandeurs;
b) les intimés;
c) les intervenants;
d) les demandeurs en réplique.
Preuve
40. La seule preuve admissible lors d’une audience publique est celle faite à l’appui d’une allégation figurant dans une demande, réponse, intervention ou réplique, ou dans des documents ou pièces justificatives déposés auprès du Conseil.
Prestation de serment
41. Le Conseil peut exiger de la personne qui comparaît devant lui qu’elle prête serment ou fasse une affirmation solennelle.
Séances simultanées
42. Le Conseil peut, dans une même instance, tenir simultanément des séances en des lieux différents.
Forme de l’assignation
43. Toute assignation à comparaître — que le Conseil peut refuser de délivrer — est présentée selon la formule figurant à l’annexe 2, est signée par le secrétaire général et porte le sceau du Conseil.
PARTIE 2
RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE DE PLAINTES
Forme et teneur de la plainte
44. Toute plainte d’un consommateur qui ne se rapporte à aucune demande :
a) est déposée auprès du Conseil;
b) indique les nom et adresse du plaignant et de tout représentant autorisé, et leur adresse électronique, s’ils en possèdent une;
c) indique le nom de la personne visée;
d) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents, de ses motifs et de la nature de la décision recherchée;
e) indique si le plaignant souhaite recevoir les documents relatifs à la plainte dans un média substitut.
Demande ou intervention plutôt que plainte
45. Le Conseil, s’il l’estime justifié et opportun, peut exiger du plaignant qu’il dépose sa plainte sous forme de demande ou intervienne dans toute instance relative à la question soulevée par la plainte.
Envoi de la plainte à la personne visée
46. Si le Conseil examine lui-même la plainte, il transmet une copie de celle-ci à la personne visée.
Réponse
47. La personne visée par la plainte peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les vingt jours suivant le jour où elle en a reçu copie. Elle la signifie au plaignant.
Mesures
48. Le Conseil, s’il est insatisfait de la réponse, peut prendre toute mesure qu’il juge utile.
Dépôt au dossier
49. Le Conseil peut verser au dossier du titulaire de licence une copie de la plainte le visant et de sa réponse pour qu’il en soit tenu compte lors du renouvellement de sa licence.
Plainte urgente — télécommunications
50. (1) Toute plainte visant à obtenir d’urgence un redressement en matière de télécommunications peut être faite oralement auprès d’un employé désigné du Conseil.
Ordonnance provisoire ex parte
(2) Si aucune solution provisoire ne peut être trouvée, le Conseil peut rendre une ordonnance provisoire ex parte, auquel cas le plaignant dispose de cinq jours après le jour où l’ordonnance est rendue pour déposer sa plainte par écrit auprès du Conseil.
PARTIE 3
RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES DEMANDES EN MATIÈRE DE RADIODIFFUSION
DEMANDE D’ATTRIBUTION OU DE RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE
Avis de consultation
51. Le Conseil affiche sur son site Web un avis de consultation relativement à toute demande qui lui est présentée en vue de l’attribution ou du renouvellement d’une licence au titre du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion; il y fournit l’hyperlien permettant d’avoir accès à la demande.
Demande considérée comme une intervention
52. Lorsque plusieurs demandes d’attribution d’une licence visent la même région ou localité et qu’il est permis de croire qu’elles ne seront pas toutes approuvées, chacune est considérée, à l’égard des autres, comme une intervention; toutefois, les articles 24 et 25 ne s’appliquent pas.
Ordre des répliques à l’audience publique
53. Lorsque l’audience publique porte sur plusieurs demandes d’attribution d’une licence qui visent la même région ou localité et qu’il est permis de croire qu’elles ne seront pas toutes approuvées, les demandeurs répliquent dans l’ordre inverse de celui dans lequel ils ont été entendus.
INSTANCE VISÉE À L’ARTICLE 12 DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION
Titulaire de licence considéré comme un demandeur
54. Dans toute instance découlant de la décision du Conseil de connaître d’une question en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion, le titulaire de licence est considéré comme un demandeur pour l’application des articles 25, 34 et 39.
Obligation d’entendre le titulaire de licence
55. Au plus tard quinze jours avant le jour où expire le délai pour intervenir dans l’instance, le Conseil permet au titulaire de licence d’étudier les documents sur lesquels il s’est appuyé pour se saisir de l’affaire, de présenter des commentaires et de déposer tout document à l’appui.
PARTIE 4
RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES DEMANDES EN MATIÈRE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
DEMANDE D’EXAMEN DE LA PROPRIÉTÉ ET DU CONTRÔLE CANADIENS
Exigences procédurales
56. (1) La demande présentée au Conseil en vue de l’examen de la propriété et du contrôle canadiens au titre de l’article 16 de la Loi sur les télécommunications est soumise aux exigences procédurales établies par le Conseil dans la politique réglementaire CRTC 2009-428, compte tenu de ses modifications successives.
Non-application de certaines dispositions
(2) Les articles 21 et 23 ne s’appliquent pas à cette demande.
DEMANDE D’APPROBATION OU DE MODIFICATION D’UNE TARIFICATION OU D’APPROBATION D’UN ACCORD ENTRE ENTREPRISES
Exigences procédurales
57. (1) La demande présentée au Conseil en vue de l’approbation ou de la modification d’une tarification au titre de l’article 25 de la Loi sur les télécommunications ou de l’approbation d’un accord entre entreprises visé à l’article 29 de cette loi est soumise aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le bulletin d’information CRTC 2010-455, compte tenu de ses modifications successives.
Non-application de certaines dispositions
(2) Les articles 21 et 23 ne s’appliquent pas à cette demande.
DEMANDE D’ATTRIBUTION DE FRAIS
Frais provisoires
Demande d’attribution de frais provisoires
58. La partie qui estime ne pas disposer des ressources financières suffisantes pour participer à une instance de manière efficace peut déposer une demande d’attribution de frais provisoires auprès du Conseil en vertu de l’article 56 de la Loi sur les télécommunications.
Teneur de la demande
59. (1) Elle :
a) y établit :
(i) que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour elle ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’elle représente,
(ii) qu’elle peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner,
(iii) qu’elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour participer à l’instance de manière efficace;
b) s’y engage à participer à l’instance de manière responsable;
c) y indique le montant des frais provisoires demandés et y joint les reçus ou des estimations détaillées;
d) y indique les intimés qui devraient supporter les frais.
Signification
(2) Elle signifie la demande à toutes les autres parties.
Réponse
60. Les autres parties peuvent déposer une réponse auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande d’attribution de frais provisoires. Elles la signifient à toutes les parties.
Critères d’attribution des frais provisoires
61. Le Conseil décide d’attribuer des frais provisoires et en fixe le montant en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente;
b) la mesure dans laquelle le demandeur peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner;
c) le fait que le demandeur ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour participer à l’instance de manière efficace;
d) l’engagement du demandeur à participer à l’instance de manière responsable.
Demande d’attribution de frais définitifs
62. La partie qui s’est vu attribuer des frais provisoires est tenue de déposer une demande d’attribution de frais définitifs auprès du Conseil.
Frais définitifs
Délai pour déposer une demande d’attribution de frais définitifs
63. La demande d’attribution de frais définitifs est déposée au plus tard trente jours après le jour fixé par le Conseil pour le dépôt des observations finales.
Teneur de la demande
64. (1) Le demandeur :
a) y établit :
(i) que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour lui ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente,
(ii) qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées,
(iii) qu’il a participé à l’instance de manière responsable;
b) y indique les intimés qui devraient supporter les frais;
c) si des frais provisoires lui avaient été attribués, y explique tout écart entre ceux-ci et les frais définitifs dont il demande l’attribution.
Documents à fournir
(2) Il joint à la demande les formulaires de taxation applicables indiqués dans le bulletin d’information CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives.
Signification
(3) Il signifie la demande à toutes les autres parties.
Réponse
65. Les autres parties peuvent déposer une réponse auprès du Conseil dans les dix jours suivant le jour du dépôt de la demande d’attribution de frais définitifs. Elles la signifient à toutes les parties.
Critères d’attribution des frais définitifs
66. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
Fonctionnaire taxateur
67. Si le Conseil nomme un fonctionnaire taxateur, il établit le processus que celui-ci doit suivre.
Fixation et taxation des frais
Critères de fixation et de taxation des frais
68. (1) Le Conseil fixe les frais ou le fonctionnaire taxateur taxe les frais définitifs en tenant compte de toute aide financière, quelle que soit sa provenance, que le demandeur a touchée pour participer aux instances tenues par le Conseil en vertu de la Loi sur les télécommunications.
Limite
(2) Le montant total des frais ne peut dépasser le montant total des frais nécessaires et raisonnables engagés par le demandeur ni les frais prévus dans le barème établi par le Conseil en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi sur les télécommunications.
DEMANDE DE RÉVISION, D’ANNULATION OU DE MODIFICATION D’UNE DÉCISION DU CONSEIL
Délai pour déposer une demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision
69. La demande de révision, d’annulation ou de modification d’une décision du Conseil visée à l’article 62 de la Loi sur les télécommunications est déposée auprès de celui-ci dans les quatre-vingtdix jours suivant la date de la décision.
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Demande de renseignements
70. (1) Toute partie peut, avec l’autorisation du Conseil, demander des renseignements à une autre partie.
Dépôt et signification
(2) L’auteur de la demande la dépose auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Il la signifie à la partie visée.
Réponse à la demande
71. (1) La partie qui s’est vue signifier la demande :
a) répond de manière complète et satisfaisante à chacune des questions;
b) si elle juge une question non pertinente ou soutient ne pas disposer des renseignements nécessaires pour y répondre, explique pourquoi et, dans le deuxième cas, fournit tout renseignement dont elle dispose qui, selon elle, pourrait être utile à l’auteur de la demande.
Dépôt et signification
(2) Elle dépose sa réponse auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Elle la signifie à toutes les parties.
Demande de renseignements supplémentaires
72. (1) L’auteur de la demande peut, avec l’autorisation du Conseil, demander des renseignements supplémentaires à la partie qu’elle visait.
Teneur de la demande
(2) Il précise les raisons pour lesquelles ces renseignements sont nécessaires.
Dépôt et signification
(3) Il dépose la demande auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Il la signifie à la partie visée.
Réponse
73. (1) La partie qui s’est vu signifier la demande de renseignements supplémentaires :
a) répond de manière complète et satisfaisante à chacune des questions;
b) si elle juge une question non pertinente ou soutient ne pas disposer des renseignements nécessaires pour y répondre, explique pourquoi et, dans le deuxième cas, fournit tout renseignement dont elle dispose qui, selon elle, pourrait être utile à l’auteur de la demande.
Dépôt et signification
(2) Elle dépose sa réponse auprès du Conseil dans le délai fixé par celui-ci. Elle la signifie à l’auteur de la demande.
PARTIE 5
ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
ABROGATIONS
74. Les Règles de procédure du CRTC (voir référence 1) sont abrogées.
75. Les Règles de procédure du CRTC en m a tière de télécommunications (voir référence 2) sont abrogées.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
76. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
ANNEXE 1
(paragraphe 3(2))
DEMANDES DONNANT LIEU À UNE INSTANCE À LAQUELLE LES RÈGLES NE S’APPLIQUENT PAS
DEMANDES EN MATIÈRE DE RADIODIFFUSION
1. Demande de prolongation du délai de mise en œuvre d’une autorisation en vue d’offrir un nouveau service.
2. Demande de prolongation du délai de réponse à une exigence contenue dans une décision du Conseil au sujet du dépôt de documents ou d’autres informations.
3. Demande de modification du périmètre de rayonnement autorisé d’une entreprise de programmation en direct dans le cas où le nouveau périmètre de rayonnement ne pénètre pas dans un nouveau marché et que la proposition ne mène pas au changement de classe d’exploitation d’une station de faible puissance.
4. Demande de modification de la zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution de radiodiffusion autorisée.
5. Demande de modifications de conditions de licence en vue de mettre en œuvre une politique réglementaire du Conseil ou d’ajouter une condition normalisée.
6. Les demandes ci-après, dans le cas où elles ne soulèvent aucune préoccupation relative aux politiques ou règlements du Conseil ou aux conditions de licence :
a) demande de transfert d’actions comportant une réorganisation intrasociété;
b) demande de transfert d’actions lorsque le contrôle effectif de l’entreprise est transféré entre les membres d’une même famille ou à une succession familiale;
c) demande de transfert d’actions dont le contrôle effectif fait l’objet d’un contrat de fiducie provisoire;
d) demande de transfert d’actions où le contrôle effectif de l’entreprise demeure inchangé;
e) demande de transfert d’actions d’une entreprise de radio lorsque la valeur de la transaction, déterminée par le Conseil, est inférieure à 15 millions de dollars par station;
f) demande de transfert d’actions d’une entreprise de distribution de radiodiffusion lorsque le changement de contrôle effectif ne concerne qu’un système ou un groupe de systèmes ayant moins de 100 000 abonnés au total;
g) demande de transfert d’actions de stations de télévision traditionnelle lorsque la valeur de la transaction, déterminée par le Conseil, est inférieure à 30 millions de dollars par station;
h) demande de transfert d’actions de services de télévision facultatifs lorsque la valeur de la transaction, déterminée par le Conseil, est inférieure à 15 millions de dollars par service.
DEMANDES EN MATIÈRE DE RADIODIFFUSION ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
7. Demande de médiation assistée par le personnel.
8. Demande d’arbitrage de l’offre finale.
9. Demande d’audience accélérée.
ANNEXE 2
(article 43)
LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
Objet :
À :
Vous êtes assigné à comparaître devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l’audience qu’il tiendra à .............................................................................. .......................... le .............20.........., à ............. h et tous les jours par la suite jusqu’à la fin de l’audience pour rendre témoignage sous serment dans cette affaire et pour produire aux date, heure et lieu indiqués .....................................................................................
(indiquer avec précision les documents à produire)
..........................................................................................................
Fait à ......................... le .................20......
Sceau du Conseil de la
radiodiffusion et des
télécommunications
canadiennes
LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
par :
.....................................................
[31-1-o]
POLITIQUE RÉGLEMENTAIRE 2010-499
Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire
Dans la politique réglementaire, le Conseil présente sa politique révisée relative à la radio de campus et à la radio communautaire. Le Conseil estime approprié d’adopter pour ce secteur une politique unique qui tiendra compte, le cas échéant, des différences entre ces deux types de stations.
La politique révisée porte notamment sur les questions suivantes :
Finalement, le Conseil précise le mode d’application des différents aspects de la nouvelle politique.
Un résumé de la nouvelle politique est inclus à l’annexe 1 de la politique.
Le 22 juillet 2010
[31-1-o]
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Éric Godin, adjoint administratif (CR-04), Direction générale du programme Le Canada se souvient, ministère des Anciens Combattants, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller pour le village de Stratford (Île-du-Prince-Édouard), à l’élection municipale prévue pour le 1er novembre 2010.
Le 20 juillet 2010
La directrice générale
Direction des activités politiques
KATHY NAKAMURA
[31-1-o]
Référence 1
C.R.C., ch. 375
Référence 2
DORS/79-554
AVIS :
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