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Vol. 144, no 30 — Le 24 juillet 2010

Supplement

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

DOSSIER : Exécution publique d’enregistrements sonores

Projet de tarifs des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres

Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarifs que Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique (Ré:Sonne) a déposé auprès d’elle le 31 mars 2010, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir à compter du 1er janvier 2011, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres.

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer au projet de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 22 septembre 2010.

Ottawa, le 24 juillet 2010

Le secrétaire général par intérim
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca(courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS D’ŒUVRES MUSICALES POUR LES ANNÉES 2011 ET 2012

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Tarif n o 3

UTILISATION ET DISTRIBUTION DE MUSIQUE DE FOND (2011)

Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne pour la musique de fond, 2011.

Définitions

2. (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif.

« année » Année civile; (“year”)

« établissement » Endroit auquel le public a accès, incluant les employés, y compris un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc, un club ou une école, ainsi qu’un moyen de transport public. Dans le cas d’une entreprise établie à plusieurs endroits, chaque endroit distinct sera considéré comme un établissement; (“establishment”)

« fournisseur de musique de fond » Personne dont les services consistent à fournir de la musique enregistrée aux fins d’exécution en public par un établissement sans lien de dépendance; (“background music supplier”)

« ligne principale de standard » Ligne téléphonique numérique ou analogique reliant l’équipement de commutation téléphonique au réseau téléphonique public commuté; (“trunk line”)

« Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, telle qu’elle est modifiée. (“Act”)

(2) Aux fins du présent tarif, les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance.

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de musique enregistrée dans un établissement, y compris l’utilisation de musique enregistrée en attente téléphonique.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en public ou à la communication au public par télécommunication assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne.

(3) Le présent tarif est assujetti à l’exception prévue au paragraphe 69(2) de la Loi sur le droit d’auteur.

Redevances payables lorsque la musique enregistrée est acquise d’un fournisseur de musique de fond

4. Lorsque la musique enregistrée, y compris la musique enregistrée utilisée en attente téléphonique, est fournie par un fournisseur de musique de fond à un établissement, la redevance payable pour le trimestre pertinent est 16,36 pour cent du revenu brut que le fournisseur tire de la fourniture de musique enregistrée, y compris les frais d’adhésion et les recettes publicitaires, et sous réserve de droits trimestriels minimums de 20,61 $ par établissement.

Redevances payables dans les autres cas

5. (1) Lorsque la musique enregistrée n’est pas acquise d’un fournisseur de musique de fond et que la musique enregistrée est utilisée en attente téléphonique, la redevance payable pour l’année pertinente est de 98,84 $ pour une ligne principale de standard plus 27,00 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.

(2) Lorsque la musique enregistrée n’est pas acquise d’un fournisseur de musique de fond, en plus de toute autre redevance payable en vertu du paragraphe (1), la redevance payable est établie comme suit :

a) si le nombre d’admissions, de personnes présentes ou de billets vendus pour une journée ou un événement durant lequel on a joué de la musique enregistrée peut être établi avec certitude, ce nombre, multiplié par 0,294 ¢;

b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, le nombre de mètres carrés (pieds carrés) de la superficie de l’établissement à laquelle le public a accès, multiplié par le nombre de jours durant lequel on a joué de la musique enregistrée et par 0,92¢ (0,084 ¢);

c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, la redevance payable pour l’année pertinente est de 98,84 $.

(3) Dans tous les cas, toutes les utilisations de musique enregistrée en vertu du paragraphe (2) sont assujetties à des droits annuels minimums de 98,84 $ par établissement.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), dès que les redevances payables pour une année dépassent 350 $, les versements pour le reste de l’année et pour l’année suivante s’effectuent chaque trimestre.

Rajustement des redevances au titre de l’inflation

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les montants payables en 2011 et par la suite en vertu de l’article 5 peuvent être augmentés par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l’indice des prix à la consommation calculée pour une période de 12 mois se terminant en septembre de chaque année précédant l’année à laquelle l’augmentation s’applique, moins un point de pourcentage.

(2) L’augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dépasse trois points de pourcentage.

(3) L’augmentation ne peut être appliquée qu’en janvier.

(4) L’augmentation qui ne peut être appliquée à cause du paragraphe (2) est cumulée avec l’augmentation de l’année suivante, et ainsi de suite.

(5) Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait parvenir à la Commission du droit d’auteur et à chaque personne que Ré:Sonne sait être assujettie au présent tarif, avant la fin janvier, un avis énonçant ce qui suit :

Le tarif 3 de Ré:Sonne (musique de fond), tel qu’il a été homologué par la Commission du droit d’auteur du Canada, permet à Ré:Sonne d’augmenter les taux établis à l’article 5 du tarif pour tenir compte de l’inflation, conformément à une formule établie à l’article 6 du tarif.

À partir du 1er janvier [année à laquelle l’augmentation s’applique], les taux sont augmentés de [taux de l’augmentation] pour cent. Par conséquent, les taux applicables en [année à laquelle l’augmentation s’applique] et par la suite sont les suivants :

a) si les redevances sont calculées conformément au paragraphe 5(1) du tarif (attente téléphonique), la redevance annuelle est de [nouveau taux applicable] $ pour une ligne principale de standard plus [nouveau taux applicable] $ pour chaque ligne de standard additionnelle;

b) si les redevances sont calculées conformément à l’alinéa 5(2)a) du tarif (admissions, personnes présentes ou nombre de billets vendus), [nouveau taux applicable] ¢;

c) si les redevances sont calculées conformément à l’alinéa 5(2)b) du tarif (superficie), [nouveau taux pour une superficie calculée en mètres] ¢, si calculée en mètres, ou [nouveau taux pour une superficie calculée en pieds] ¢, si calculée en pieds;

d) si les redevances sont payables conformément à l’alinéa 5(2)c) du tarif (tous les autres cas), la redevance annuelle payable est [nouveau taux applicable] $;

e) si les redevances sont payables conformément au paragraphe 5(3) du tarif (droits minimums), la redevance annuelle payable est [nouveau taux applicable] $.

Exigences de rapport

7. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du trimestre, le fournisseur de musique de fond qui effectue un paiement conformément à l’article 4 paie la redevance pour ce trimestre et, le cas échéant, fournit les renseignements qu’il a utilisés pour calculer la redevance, y compris, le cas échéant, un rapport sur le revenu brut du fournisseur pour le trimestre et une liste en format électronique (si elle est disponible) des abonnés auxquels se rapporte le paiement qui indique leur nom commercial, adresse complète et numéro de téléphone et, pour chaque mois du trimestre, les nouveaux abonnés ou les abonnés existants qui ont annulé leur abonnement.

(2) Au plus tard 60 jours après la fin du trimestre, la personne qui effectue un paiement conformément au paragraphe 5(4) paie la redevance pour ce trimestre et fournit tous les renseignements qu’elle a utilisés pour calculer la redevance.

(3) Au plus tard 60 jours après la fin de l’année, la personne qui effectue un paiement conformément au paragraphe 5(1), (2) ou (3) paie la redevance pour cette année et fournit tous les renseignements qu’elle a utilisés pour calculer la redevance.

Registres et vérifications

8. (1) Le fournisseur de musique de fond assujetti au présent tarif tient et conserve durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer le revenu brut, y compris le tarif d’abonnement payable pour s’abonner au service de musique de fond, une liste des abonnés auxquels se rapportent les paiements et les copies des factures des abonnés au service de musique de fond.

(2) Toute autre personne assujettie au présent tarif tient et conserve durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer ses paiements, y compris les renseignements utilisés pour choisir le mode de calcul de la redevance et ceux permettant d’établir les jours durant lesquels on a utilisé de la musique enregistrée.

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) et (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Sur réception, Ré:Sonne fournit copie du rapport de vérification à la personne qui en a fait l’objet.

(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période quelconque, la personne ayant fait l’objet de la vérification assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(6) En plus de toute vérification pouvant être effectuée en vertu du paragraphe 8(3), sur réception d’une demande écrite de Ré:Sonne, non plus d’une fois par trimestre, le fournisseur de musique de fond envoie à Ré:Sonne, dans les 30 jours qui suivent la réception de cette demande écrite, 50 copies de factures représentatives du fournisseur à un établissement pour la fourniture de son service de musique de fond, pour chaque province dans laquelle le fournisseur fournit ce service.

Traitement confidentiel

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), Ré:Sonne et ses mandataires gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Ré:Sonne et ses mandataires peuvent faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

a) à tout autre organisme de perception au Canada qui a un tarif homologué pour l’une des utilisations de musique enregistrée visée par le présent tarif;

b) à la Commission du droit d’auteur;

c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, si Ré:Sonne donne préalablement à l’intéressé l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

d) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

(3) Le paragraphe 9(1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustement

10. (1) Une personne ayant effectué un paiement aux termes du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification. Aucun ajustement du montant de redevance exigible ne peut être apporté à l’égard d’un trop-perçu qui est survenu plus de 12 mois avant sa découverte et la notification qui en est donnée à Ré:Sonne.

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne en avise la personne à laquelle se rapporte l’erreur, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.

(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe 10(1) ne s’applique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une erreur découverte aux termes du paragraphe 10(2) ni à un moins-perçu découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes du paragraphe 8(3).

Intérêts sur paiements tardifs

11. Tout montant non payé à son échéance (à l’exclusion des ajustements pour trop-perçu) porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

12. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : background@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à tout autre adresse, adresse de courriel ou numéro de télécopieur dont l’intéressé a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de Ré:Sonne avec une personne assujettie au présent tarif est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

(3) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

Tarif n o 4

UTILISATION DE MUSIQUE PAR DES SERVICES DE RADIO PAR SATELLITE (2011)

Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne pour les services de radio par satellite, 2011.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« abonné » Personne autorisée à recevoir au Canada, gratuitement ou moyennant contrepartie, un ou plus d’un signal offert par un service, à l’exclusion d’un abonné commercial. (“subscriber”)

« année » Année civile. (“year”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« nombre d’abonnés » Nombre moyen d’abonnés durant le mois de référence. (“number of subscribers”)

« recettes du service » Montants versés par les abonnés pour le service, recettes publicitaires, placements de produits, autopublicité, commandite, revenus nets de vente de biens ou de services incluant l’équipement et les accessoires utilisés dans la réception du service et commissions sur des transactions de tiers. Sont inclus les frais de mise en service et de résiliation ainsi que les frais d’adhésion, d’abonnement et autres frais d’accès. Sont exclus les commissions d’agences de publicité et les revenus provenant de sources non reliées à la distribution du service ou à l’utilisation de ses installations de diffusion. (“service revenues”)

« service » Service de radio satellitaire à canaux multiples par abonnement qu’autorise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi que tout service semblable distribué au Canada. (“service”)

« société de perception » Tout autre organisme de perception au Canada, notamment CSI, qui a un tarif homologué pour l’une des utilisations de musique enregistrée visée par le présent tarif. (“collective society”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par un service pour la communication au public par télécommunication au Canada d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne dans le cadre de l’exploitation du service, en vue de sa réception directe par des abonnés, par quelque moyen que ce soit, pour leur usage privé.

(2) Le présent tarif n’autorise pas l’utilisation d’un enregistrement sonore par un service dans le cadre de sa livraison à un abonné commercial.

(3) Le présent tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif de Ré:Sonne, dont les tarifs 1A, 1C, 3, 5 ou 6 de Ré:Sonne ou le Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants.

Redevances

4. Un service verse à Ré:Sonne, pour chaque mois de la durée du tarif, 17 pour cent des recettes du service pour le mois de référence, sous réserve de redevances minimales de 1,50 $ par abonné.

Exigences de rapport

5. Au plus tard le premier jour de chaque mois de la durée du tarif, le service verse les redevances payables pour ce mois et fournit, pour le mois de référence, le nombre d’abonnés et les recettes du service, ventilées en fonction des montants versés par les abonnés pour le service, des recettes publicitaires, des commandites et des autres recettes.

Renseignements sur l’utilisation d’œuvres musicales et d’enregistrements sonores

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le service fournit avec son versement la liste séquentielle des enregistrements sonores transmis sur chaque canal du service durant le mois de référence. Chaque inscription mentionne la date et l’heure de transmission, le titre de l’enregistrement sonore, le nom de l’auteur et du compositeur de l’œuvre musicale, celui de tous les artistes-interprètes ou du groupe d’interprètes, la durée d’exécution, en minutes et secondes, le titre de l’album, la maison de disque, le code-barres (UPC) et le Code international normalisé des enregistrements (CINE).

(2) Un renseignement visé au paragraphe (1) n’est fourni que s’il est détenu par le service ou par un tiers duquel le service a le droit de l’obtenir.

Registres et vérifications

7. (1) Le service tient et conserve, pendant une période de six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 6.

(2) Le service tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 5.

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie au service ayant fait l’objet de la vérification.

(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, le service en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivants la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), Ré:Sonne garde confidentiels les renseignements qu’elle reçoit en application du présent tarif, sauf si le service qui les a fournis consent par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Ré:Sonne peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

a) à une autre société de perception;

b) à la Commission du droit d’auteur;

c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure où le service ayant fourni les renseignements a eu l’occasion de demander une ordonnance de traitement confidentiel;

d) à une autre société de perception ou à une personne qui demande le versement des redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

e) si la loi l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements

9. (1) Un service ayant effectué un paiement aux termes du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification. Aucun ajustement du montant de redevance exigible ne peut être apporté à l’égard d’une erreur qui est survenue plus de 12 mois avant sa découverte par le service et la notification qui en est donnée à Ré:Sonne.

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne en avise la personne à laquelle se rapporte l’erreur, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.

(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe (1) ne s’applique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ni à un moins-perçu découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes du paragraphe 7(3).

Intérêts sur paiements tardifs

10. Tout montant non reçu à son échéance (à l’exclusion des ajustements pour trop-perçu) porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est expédiée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : satellite@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à tout autre adresse, adresse électronique ou numéro de télécopieur dont le service a été avisé.

(2) Toute communication avec un service est expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée.

Expédition des avis et des paiements

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut être transmis par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport connexe exigé aux termes des articles 5 et 6 soit fourni au même moment.

(2) Les renseignements prévus à l’article 6 sont transmis électroniquement, en texte brut ou dans tout autre format dont conviennent Ré:Sonne et le service.

(3) Tout avis ou paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Tout avis ou paiement envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

Tarif n o 8.B

WEBDIFFUSION SEMI-INTERACTIVE (2011-2012)

Titre abrégé

1. Tarif Ré:Sonne pour la webdiffusion semi-interactive, 2011-2012.

Définitions

2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif.

« communication semi-interactive » Transmission audionumérique reçue au Canada dans le cadre de laquelle les enregistrements sonores sont inclus dans un flux de contenu qui en permet uniquement la présentation en temps réel (ou essentiellement en temps réel) et :

a) l’utilisateur du service influe sur le contenu de cette communication du fait qu’il a fourni à la personne qui effectue la communication (ou à un tiers) des renseignements tels que les suivants :

1) les genres de musique qu’il achète, consomme ou préfère par ailleurs;

2) le ou les artistes dont il achète, consomme ou préfère par ailleurs les œuvres;

3) des cotes d’évaluation d’artistes particuliers; ou

4) des cotes d’évaluation d’enregistrements sonores particuliers,

mais l’utilisateur n’a pas accès à un enregistrement sonore particulier à un moment de son choix;

et/ou

b) l’utilisateur peut faire un saut et passer au début de l’enregistrement sonore suivant mais ne peut faire un saut vers l’enregistrement précédent, répéter la lecture d’un enregistrement, revenir sur la lecture ou avancer en lecture rapide ni autrement influer sur le moment et/ou le déroulement de la communication. (“semi-interactive communication”)

« diffusion simultanée » Transmission audionumérique de signaux de stations de radio par Internet ou un type de transmission semblable. (“simulcast”)

« extraction en ligne » Fait de copier des chansons individuelles d’un site ou d’un service. (“stream ripping”)

« fichier » Fichier numérique d’un enregistrement sonore publié d’une œuvre musicale. (“file)

« revenus bruts » comprend a) les revenus provenant des utilisateurs, c’est-à-dire tous les paiements qu’effectuent les utilisateurs ou les services de transmission semblables ou qui sont effectués pour leur compte pour le droit d’accès ou l’activation du droit d’accès aux webdiffusions, notamment les frais d’abonnement, les frais établis en fonction de la durée d’utilisation et tout autre frais d’accès, qu’ils soient versés directement ou à toute entité qui se trouve sous le même ou essentiellement le même contrôle, gestion ou propriété ou à une autre personne physique ou morale, notamment à tout associé ou coéditeur du service semi-interactif aux termes d’une convention ou conformément à des directives ou à une autorisation ou encore à des mandataires ou à des employés du service semi-interactif; et b) les revenus provenant des commanditaires, c’est-à-dire tous les paiements qu’effectuent les commanditaires, les annonceurs, les fournisseurs d’émissions, les fournisseurs de contenu ou d’autres parties ou qui sont effectués pour leur compte à l’égard du service semi-interactif, notamment les paiements liés à la syndication, au franchisage en ligne, à des programmes d’affiliation, à des primes, au commerce électronique ou à d’autres revenus. Comprend également la valeur des biens ou des services reçus de toute source dans une opération de troc avec le service semi-interactif, y compris toute forme de troc reçue en échange de la fourniture de temps ou d’espace publicitaire. (“gross revenues”)

« service de transmission semblable » Service de télécommunication qui transmet un enregistrement sonore publié d’une œuvre musicale à un téléphone cellulaire ou à un autre appareil de communication personnel, à l’aide d’Internet et/ou d’autres protocoles de transmission. (“similar transmission service”)

« service interactif » Service qui permet à un membre du public de recevoir une transmission d’une émission spécialement créée à l’intention du destinataire ou, sur demande, une transmission d’un enregistrement sonore donné, faisant partie ou non d’une émission, sélectionné par le destinataire ou pour son compte. Un service ne devient pas interactif du simple fait que des personnes peuvent demander que certains enregistrements sonores soient exécutés aux fins de réception par le public général ou, dans le cas d’un service d’abonnement, par tous les abonnés au service. Si une entité offre des services interactifs et semi-interactifs (simultanément ou en différé), la tranche semi-interactive n’est pas considérée comme faisant partie d’un service interactif. (“interactive service”)

« sites ou services », « site » ou « service » Site ou service accessible par Internet ou un service de transmission semblable qui transmet le contenu aux utilisateurs. (“sites or services, site, or service”)

« sites ou services sans but lucratif » Sites ou services qui ne tirent aucun revenu de publicités ou d’abonnements et qui ne génèrent aucun profit ni ne prévoient en générer, mais excluent des sites ou des services qui sont exploités par un gouvernement (quel que soit l’ordre de gouvernement) ou pour son compte ou par une entité contrôlée directement ou indirectement par un gouvernement (quel que soit l’ordre de gouvernement) ou pour son compte. (“not-for-profit sites or services”)

« utilisateurs » Toutes les personnes qui reçoivent des transmissions par Internet ou un service de transmission semblable ou qui y accèdent. (“users”)

« webdiffusion non interactive » Transmission audionumérique de fichiers par Internet ou un service de transmission semblable, y compris de fichiers accessibles à l’aide de diffuseurs de médias et d’ordinateurs, mais à l’exception du service interactif et des diffusions simultanées. (“non-interactive webcast”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois à Ré:Sonne à titre de rémunération équitable prévue à l’article 19 de la Loi sur le droit d’auteur, pour la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas à la communication au public par télécommunication :

a) visée par un autre tarif Ré:Sonne, y compris les tarifs Ré:Sonne nos 1.A (radio commerciale), 1.B (radio non commerciale), 1.C (Société Radio-Canada), 3 (musique de fond), 4 (services de radio à canaux multiples par abonnement) et 9 (télévision), mais à l’exclusion du tarif Ré:Sonne no 8.A (diffusion simultanée et webdiffusion);`

b) par un site ou un service qui offre un service interactif; ou

c) par un site ou un service qui offre des diffusions simultanées ou de webdiffusion non interactive sans offrir également des communications semi-interactives.

Webdiffusions semi-interactives

4. (1) Dans le cas des sites ou des services offrant des communications semi-interactives et aucune webdiffusion non interactive ni diffusion simultanée, aux fins de réception par des téléphones cellulaires ou d’autres appareils de communication personnels, les redevances payables correspondent au plus élevé des montants suivants :

a) 45 pour cent des revenus bruts du propriétaire-exploitant du site ou du service;

b) 0,0075 $ par piste et par flux.

(2) Dans le cas des sites ou des services offrant des communications semi-interactives et aucune webdiffusion non interactive ni diffusion simultanée, sauf les sites ou les services visés au paragraphe (1), les redevances payables correspondent au plus élevé des montants suivants :

a) 30 pour cent des revenus bruts du propriétaire-exploitant du site ou du service;

b) 0,005 $ par piste et par flux.

(3) Dans le cas des sites ou des services offrant des communications semi-interactives et soit des diffusions simultanées, soit des webdiffusions non interactives ou les deux, aux fins de réception par des téléphones cellulaires ou d’autres appareils de communication personnels, les redevances payables correspondent au plus élevé des montants suivants :

a) 45 pour cent des revenus bruts attribuables à l’exploitation du site ou du service; ou

b) 0,0075 $ par piste et par flux de communications semi-interactives.

(4) Dans le cas des sites ou des services offrant des communications semi-interactives et soit des diffusions simultanées, soit des webdiffusions non interactives ou les deux, sauf les sites ou les services visés au paragraphe (3), les redevances payables correspondent au plus élevé des montants suivants :

a) 30 pour cent des revenus bruts attribuables à l’exploitation du site ou du service; ou

b) 0,005 $ par piste et par flux de communications semi-interactives.

(5) Dans le cas de sites ou de services sans but lucratif offrant des communications semi-interactives, les redevances sont de 60 $ par mois.

(6) Dans tous les cas, des redevances annuelles minimums de 720 $ s’appliquent en vertu de l’article 4.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Mesures de protection d’ordre technique

5. (1) Le site ou le service met en place des mesures commerciales efficaces à des coûts raisonnables pour empêcher l’extraction en ligne.

(2) Le site ou le service fait un fondu enchaîné des chansons, ou si le service a des motifs valables de ne pas faire un tel fondu enchaîné, réduit l’intervalle entre les chansons pour qu’il soit de l’ordre de 0 à 0,25 seconde au maximum.

Registres et vérifications

6. (1) La personne assujettie au présent tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer ses paiements. Les redevances sont payables au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre.

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures de bureau habituelles et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Ré:Sonne doit, dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, en faire parvenir une copie à la personne ayant fait l’objet de la vérification.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période donnée, la personne ayant fait l’objet de la vérification paye la différence ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en a fait la demande.

Paiement et exigences de rapport

7. (1) Les redevances payables en vertu du présent tarif sont payables trimestriellement.

(2) Un rapport indiquant (s’il y a lieu) les renseignements suivants à l’égard du trimestre visé doit être joint à tout paiement effectué aux termes du présent tarif :

a) le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur, le nom de l’artiste-interprète, le nom de la maison de disques, le code universel des produits (CUP), le code d’enregistrement standard international (CESI) et tout autre titre utilisé pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore;

b) le nombre total d’utilisation de tous les fichiers;

c) le nombre total d’abonnés au service et la somme qu’ils ont versée;

d) la ventilation du total des revenus publicitaires liées au service ou au site.

Traitement confidentiel

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une société de gestion garde confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

a) à une autre société de gestion;

b) à la Commission du droit d’auteur;

c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, si la société de gestion a préalablement donné à la personne qui fournit les renseignements l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

d) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements relativement au site ou service assujetti au présent tarif.

Ajustement

9. (1) La personne qui verse des redevances aux termes du présent tarif et qui découvre par la suite une erreur dans le versement doit en aviser Ré:Sonne et le versement de redevances suivant doit être ajusté en conséquence. Le montant des redevances qui doit être acquitté ne peut être ajusté par suite d’un trop-perçu découvert par le payeur qui s’est produit plus de 12 mois avant cette découverte.

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à tout moment pendant la durée du présent tarif, elle doit en aviser la personne touchée par cette erreur et le versement de redevance suivant doit être rajusté en conséquence.

(3) Le délai de 12 mois mentionné au paragraphe (1) ne s’applique pas aux erreurs découvertes par Ré:Sonne, notamment les erreurs découvertes conformément au paragraphe (2) ou les versements insuffisants découverts dans le cadre d’une vérification effectuée conformément au paragraphe 7(2).

Intérêt sur les paiements tardifs

10. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux supérieur de un pour cent au taux d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

11. (1) Toute communication adressée à Ré:Sonne est envoyée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : internet@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à tout autre adresse, adresse électronique ou numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication adressée à un propriétaire ou un exploitant d’un site ou d’un service est envoyée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée.

Expédition des avis et des paiements

12. (1) Un avis peut être livré en mains propres, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courriel.

(2) Un avis ou un paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Un avis envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.


AVIS :
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