Vol. 144, no 30 — Le 24 juillet 2010
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06636, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Breakwater Fisheries Ltd., Cottlesville (Terre-Neuve-et-Labrador).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 31 août 2010 au 30 août 2011.
4. Lieu(x) de chargement : Cottlesville (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 49°30,40′ N., 54°51,80′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Cottlesville, dans un rayon de 250 m de 49°30,40′ N., 54°53,70′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 142 m.
6. Méthode de chargement :
6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.
6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.
6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.
8. Méthode d’immersion :
8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 1 500 tonnes métriques.
10. Inspection :
10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11. Entrepreneurs :
11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis et sont au courant des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.
12. Rapports et avis :
12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement
[30-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06638, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Gulf Shrimp Limited, Baie Verte (Terre-Neuve-et-Labrador).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 23 août 2010 au 22 août 2011.
4. Lieu(x) de chargement : Baie Verte (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 49°56,70′ N., 56°10,06′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Baie Verte, dans un rayon de 250 m de 49°58,05′ N., 56°09,65′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 36 m.
6. Méthode de chargement :
6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.
6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.
6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.
8. Méthode d’immersion :
8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 50 tonnes métriques.
10. Inspection :
10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11. Entrepreneurs :
11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis et sont au courant des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.
12. Rapports et avis :
12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement
[30-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06639, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : Atlantic Cold Seafoods, La Scie (Terre-Neuve-et-Labrador).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 23 août 2010 au 22 août 2011.
4. Lieu(x) de chargement : La Scie (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 49°57,60′ N., 55°36,20′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : La Scie, dans un rayon de 250 m de 49°58,72′ N., 55°37,00′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 65 m.
6. Méthode de chargement :
6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.
6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.
6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.
8. Méthode d’immersion :
8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 1 400 tonnes métriques.
10. Inspection :
10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11. Entrepreneurs :
11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
11.2. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis et sont au courant des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.
12. Rapports et avis :
12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.
Le directeur régional
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement
[30-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle n o 16024
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Formaldéhyde polymérisé avec le N1-(2-aminoéthyl)-N2-{2-[(2-aminoéthyl)amino]éthyl}éthane-1,2-diamine, un alcane bis oxyméthylèneoxirane, le 4,4′-(1-méthyléthylidène)bis(phénol) et le 2,2′-[(1-méthyléthylidène)bis (4,1-phénylèneoxyméthylène)]bis(oxirane), produits de réaction avec l’éther glycidylique de butyle et le 1-({2-[(2-aminoéthyl) amino]éthyl}amino)-3-phénoxypropan-2-ol, acétates (sels);
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique,
Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions de l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ANNEXE
Conditions
(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
« déclarant » signifie la personne qui, le 10 mai 2010, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
« substance » signifie Formaldéhyde polymérisé avec le N1(2-aminoéthyl)-N2-{2-[(2-aminoéthyl)amino]éthyl}éthane-1,2-diamine, un alcane bis oxyméthylèneoxirane, le 4,4′(1-méthyléthylidène)bis(phénol) et le 2,2′-[(1-méthyléthylidène) bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bis (oxirane), produits de réaction avec l’éther glycidylique de butyle et le 1-({2[(2-aminoéthyl)amino]éthyl}amino)-3-phénoxypropan-2-ol, acétates (sels).
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restriction
3. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance afin de l’utiliser comme agent de durcissement époxyde dans :
a) du mortier destiné à une utilisation dans un milieu industriel ou commercial;
b) du mortier destiné à une utilisation par les consommateurs alors que la formule finale de celui-ci ne contient pas plus de 5 % de la substance lorsque les instructions de mélange sont suivies;
c) de la peinture et des enduits à base d’eau destinés à une utilisation dans un milieu industriel ou commercial;
d) de la peinture et des enduits à base d’eau destinés à une utilisation par les consommateurs sur des planchers alors que la formule finale de la peinture ou de l’enduit ne contient pas plus de 5 % de la substance.
4. Le déclarant peut fabriquer la substance s’il informe par écrit le ministre de l’Environnement au moins 120 jours avant le début de la fabrication et lui fournit les renseignements suivants :
a) les renseignements prévus aux articles 13 et 14 de l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
b) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication et de traitement de la substance au Canada :
(i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
(ii) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
(iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les charges, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux.
Étiquetage
5. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance s’il fixe une étiquette portant la mention suivante, en anglais et en français, au contenant dans lequel il vend aux consommateurs le mortier, la peinture ou l’enduit qui contient la substance :
“WARNING: This product may cause skin sensitization. Avoid skin contact. Wear gloves when using this product.”
« ATTENTION : Ce produit peut causer une sensibilisation de la peau. Évitez le contact avec la peau. Portez des gants lors de l’utilisation du produit. »
Application
6. L’alinéa 7(1)c) et l’article 8 ne s’appliquent pas si la substance est contenue dans du mortier, de la peinture ou de l’enduit destiné à une utilisation par les consommateurs.
Exigences en matière de tenue des registres
7. (1) Le déclarant doit tenir des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, et indiquant :
a) l’utilisation de la substance;
b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
c) le nom et l’adresse de chaque personne qui obtient la substance du déclarant;
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à l’établissement principal de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans.
Autres exigences
8. Le déclarant informe par écrit toutes les personnes qui obtiennent la substance de lui de l’existence des présentes conditions ministérielles, et exige de ces personnes, avant le transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elles se conformeront aux présentes conditions ministérielles comme si celles-ci leur avaient été imposées. Le déclarant doit conserver cette déclaration à l’établissement principal de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans.
Entrée en vigueur
9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 9 juillet 2010.
[30-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Ligne directrice sur la qualité de l’air intérieur résidentiel : le monoxyde de carbone
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d’une nouvelle ligne directrice sur la qualité de l’air intérieur résidentiel pour le monoxyde de carbone. À la suite de la revue des plus récents développements scientifiques au sujet du monoxyde de carbone et de ses effets sur la santé, les valeurs-guides d’exposition maximale résidentielle suivantes sont suggérées :
|
Période d’exposition |
Concentration |
|
|---|---|---|
|
mg/m3 |
ppm |
|
|
1 heure |
28,6 |
25 |
|
24 heures |
11,5 |
10 |
Ces valeurs remplacent celles énoncées pour le monoxyde de carbone dans le document Directives d’exposition concernant la qualité de l’air des résidences publié par le ministre de la Santé en 1987.
Le 9 juillet 2010
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
LIGNE DIRECTRICE SUR LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR RÉSIDENTIEL : LE MONOXYDE DE CARBONE
Résumé
Dans les années 1980, Santé Canada et le Comité consultatif fédéral-provincial de l’hygiène du milieu et du travail ont élaboré une série de lignes directrices pour la qualité de l’air des résidences, qui ont été publiées en 1987 dans un rapport intitulé Directives d’exposition concernant la qualité de l’air des résidences (Santé Canada, 1987). Des concentrations maximales admissibles ont été établies pour plusieurs substances, notamment le monoxyde de carbone (CO). En ce qui concerne le monoxyde de carbone, les concentrations maximales ont été établies à 25 ppm (28,63 mg/m3) pour une exposition moyenne d’une heure et à 11 ppm (12,60 mg/m3) pour une exposition moyenne de huit heures. Cependant, un nombre important de recherches sur les effets du monoxyde de carbone sur la santé ont été menés et publiés depuis. Par conséquent, une réévaluation du fondement scientifique de la ligne directrice et une révision de celle-ci sont justifiées.
Une évaluation scientifique complète a été réalisée pour réexaminer la ligne directrice établie pour le monoxyde de carbone en tenant compte des études épidémiologiques, des études d’exposition contrôlée et des études toxicologiques publiées depuis 1987. Seules les études pertinentes à l’établissement de lignes directrices en matière de qualité de l’air des résidences ont été examinées. Les séries chronologiques, les études en milieu de travail et les études qui ne tenaient pas compte de l’inhalation ont donc été exclues.
Fondée principalement sur des études d’exposition contrôlée menées sur des sujets ayant reçu un diagnostic de maladie coronarienne (le sous-groupe le plus sensible aux effets du monoxyde de carbone), l’analyse des données scientifiques indique que la concentration de carboxyhémoglobine (COHb) à ne pas dépasser afin de protéger toute la population devrait être de l’ordre d’une augmentation de 1,5 %, par rapport à une concentration de base de 0,5 à 1,0 % chez les non-fumeurs, ce qui correspond à une concentration de 2,0 à 2,5 %.
Une concentration de 2,0 % de COHb dans le sang est donc choisie comme concentration maximale qui protégerait toute la population. Nous avons utilisé un modèle toxicocinétique mis sur pied par Gosselin et coll. (2006) afin de déterminer les concentrations de CO dans l’air qui correspondent à une concentration de COHb de 2,0 % dans le sang dans le cadre de légers exercices (32 % de la charge maximale de travail), pour différents groupes d’âge et pour les deux sexes. En se fondant sur ce modèle, la ligne directrice en ce qui concerne l’exposition au monoxyde de carbone dans les résidences recommande les suivantes valeurs-guides d’exposition :
La Ligne directrice sur la qualité de l’air intérieur résidentiel : le monoxyde de carbone et le document d’évaluation scientifique peuvent être obtenus auprès de Santé Canada en envoyant un courriel à air@hc-sc.gc.ca ou en visitant le site Web sur la qualité de l’air intérieur à www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/air/in/index-fra.php.
Bibliographie
Gosselin, N. H., R. C. Brunet et G. Carrier (2006), Modelling of the kinetics of carbon monoxide in humans, rapport préparé pour la Division des effets de la pollution de l’air sur la santé, Santé Canada. (Disponible sur demande en écrivant à air@hc-sc.gc.ca).
Santé Canada (1987), Directives d’exposition concernant la qualité de l’air des résidences, rapport du Comité consultatif fédéral-provincial de l’hygiène du milieu et du travail, Ottawa : Ministre des Approvisionnements et Services Canada.
[30-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Ligne directrice sur la qualité de l’air intérieur résidentiel : l’ozone
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d’une nouvelle ligne directrice sur la qualité de l’air intérieur des résidences pour l’ozone. À la suite de la revue des plus récents développements scientifiques au sujet de l’ozone et de ses effets sur la santé, la valeur-guide d’exposition maximale résidentielle suivante est suggérée :
|
Période d’exposition |
Concentration |
|
|---|---|---|
|
µg/m3 |
ppb |
|
|
8 heures |
40 |
20 |
Les valeurs ci-dessus visent à remplacer celles fournies pour l’ozone dans les Directives d’exposition concernant la qualité de l’air des résidences publiées en 1987 par le ministre de la Santé.
Le 9 juillet 2010
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
LIGNE DIRECTRICE SUR LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR RÉSIDENTIEL : L’OZONE
Résumé
Au cours des années 1980, Santé Canada et le Comité consultatif fédéral-provincial de l’hygiène du milieu et du travail ont élaboré une série de lignes directrices pour la qualité de l’air intérieur qui ont d’abord été publiées en 1987 dans un rapport intitulé Directives d’exposition concernant la qualité de l’air des résidences (Santé Canada, 1987). Des seuils ont été établis pour plusieurs substances, dont l’ozone. Dans le cas de l’ozone, une limite a été fixée à 240 μg/m3 (120 ppb) pour une exposition moyenne d’une heure. Depuis, un grand nombre de recherches sur les effets de l’ozone sur la santé ont été effectuées et publiées, ce qui justifie une réévaluation des fondements scientifiques sur lesquels repose cette ligne directrice, voire une révision de la ligne directrice elle-même. L’objet du présent document consiste à revoir la ligne directrice pour l’ozone à la lumière des études d’exposition contrôlée et des études toxicologiques publiées depuis 1987.
Les études d’exposition contrôlée chez des sujets humains révèlent qu’une exposition à l’ozone a principalement des effets sur la fonction pulmonaire et entraîne des symptômes respiratoires subjectifs chez des adultes en santé pratiquant une activité physique de façon intermittente. Compte tenu de ces résultats, la dose minimale avec effet nocif observé (DMENO) pour une exposition à l’ozone allant de 2 à 2,5 heures est de 240 μg/m3 (120 ppb). La dose sans effet nocif observé (DSENO) et la DMENO pour une exposition à l’ozone pendant 6,6 heures pour ces effets sont de 80 μg/m3 (40 ppb) et 160 μg/m3 (80 ppb), respectivement.
En général, les résultats des études toxicologiques semblent correspondre aux données recueillies dans le cadre des études d’exposition contrôlée chez des sujets humains. Cependant, les concentrations d’ozone examinées dans les études d’animaux étaient généralement supérieures à celles que l’on peut observer dans les résidences canadiennes et, par conséquent, ne représentent pas adéquatement l’environnement intérieur.
Depuis plus de dix ans, les études épidémiologiques sur les effets de l’ozone sur la santé de la population contribuent grandement à l’établissement de normes et de directives sur la qualité de l’air extérieur. En général, ces études permettent d’examiner la relation temporelle entre les concentrations d’ozone de l’air extérieur (ambiant) et divers effets sur la santé. Elles analysent les processus complexes qui mènent à la création et à la destruction d’ozone dans l’air ambiant ainsi que les facteurs, comme la santé et le comportement individuels, qui influent sur la susceptibilité et l’exposition. Malgré l’éventail de concentrations d’ozone dans l’air ambiant observé dans ces études, ces dernières n’ont pas permis de déterminer un seuil en ce qui concerne l’effet mortalité. Cependant, les études qui font le lien entre les résultats pour la santé et l’exposition individuelle à un moment donné sont d’une importance capitale parce qu’elles servent de base pour l’élaboration de lignes directrices sur la qualité de l’air intérieur, permettant d’établir des mesures de protection de la santé. C’est pourquoi il a été déterminé que des études humaines d’exposition en milieu contrôlé constituaient la meilleure source pour l’établissement de concentrations intérieures de référence.
Des concentrations de référence de 8 μg/m3 (4 ppb) d’ozone pour des expositions aiguës et prolongées à l’ozone ont été déterminées en se basant sur des études clés d’exposition contrôlée. Une valeur-guide pour une exposition de 8 heures a ensuite été établie à partir de ces concentrations de référence, en reconnaissant aussi que les indicateurs de santé sur lesquels reposent les concentrations de référence sont sensibles et considérés comme réversibles. De plus, cette valeur-guide d’exposition a été retenue parce qu’elle pouvait raisonnablement être atteinte compte tenu des concentrations naturelles d’ozone dans l’air intérieur au Canada.
Voici donc la valeur-guide d’exposition maximale recommandée pour une exposition résidentielle à l’ozone :
La Ligne directrice sur la qualité de l’air intérieur résidentiel : l’ozone et le document d’évaluation scientifique peuvent être obtenus auprès de Santé Canada en envoyant un courriel à air@hc-sc.gc.ca ou en visitant le site Web sur la qualité de l’air intérieur à www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/air/in/index-fra.php.
[30-1-o]
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
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Nom et poste |
Décret |
|---|---|
|
Boothe, Paul |
2010-935 |
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Sous-ministre de l’Environnement |
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Gouvernement de la Nouvelle-Écosse |
2010-928 |
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Administrateurs |
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Bateman, L’hon. Nancy J. |
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Du 19 au 23 juillet 2010 |
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L’hon. Jamie W. S. |
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|
Du 12 au 18 juillet 2010 |
|
|
Kennedy, Simon |
2010-936 |
|
Sous-ministre délégué principal de l’Industrie |
|
|
Legault, Suzanne |
2010-925 |
|
Loi sur l’accès à l’information |
|
|
Commissaire à l’information |
|
|
Pentney, William F. |
2010-938 |
|
Bureau du Conseil privé |
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|
Cabinet — Planification et consultations |
|
|
Sous-secrétaire |
|
|
Bureau du Conseil privé |
|
|
Conseillères supérieures |
|
|
Charette, Janice |
2010-933 |
|
Miller, Donna Jane, c.r. |
2010-937 |
|
Shugart, Ian |
2010-934 |
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Ressources humaines et du Développement des compétences |
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|
Sous-ministre |
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Commission de l’assurance-emploi du Canada |
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Commissaire et président |
Le 15 juillet 2010
La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER
[30-1-o]
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
Avis de publication de la Révision 1 des Documents de normes techniques n o 114, Protection contre le vol et immobilisation, et no 216, Résistance du toit à l’écrasement, et la Révision 2 du Document de normes techniques no 301, Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant
Avis est donné par la présente, en vertu de l’article 12 de la Loi sur la sécurité automobile et des articles 16 et 17 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, que le ministère des Transports a révisé les Documents de normes techniques (DNT) suivants :
La Révision 1 du DNT no 114 de même que la Révision 2 du DNT no 301 entrent en vigueur à la date de publication du présent avis et elles deviendront obligatoires six mois après cette date. Les véhicules fabriqués pendant cette période de six mois peuvent se conformer aux exigences de la Révision 0 ou de la Révision 1 en ce qui concerne le DNT no 114, et de la Révision 1 ou de la Révision 2 pour ce qui est du DNT no 301.
La Révision 1 du DNT no 216 entre en vigueur à la date de publication du présent avis et elle deviendra obligatoire le 1er septembre 2016. Les véhicules fabriqués pendant cette période peuvent se conformer aux exigences de la Révision 0 ou de la Révision 1 du DNT no 216.
Le DNT no 114, Protection contre le vol et immobilisation, repose sur la Federal Motor Vehicle Safety Standard no 114 des États-Unis, Theft Protection and Rollaway Prevention, et est incorporé par renvoi dans l’article 114 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Cette révision reprend le texte réglementaire de la Final Rule publié le 30 mars 2010 par la National Highway Traffic Safety Administration du Department of Transportation des États-Unis dans le Federal Register (vol. 75, no 60, p. 15621).
Le DNT no 216, Résistance du toit à l’écrasement, repose sur la Federal Motor Vehicle Safety Standard no 216a des États-Unis, Roof Crush Resistance, et est incorporé par renvoi dans l’article 216 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Cette révision reprend le texte réglementaire de la Final Rule publié le 7 avril 2010 par la National Highway Traffic Safety Administration du Department of Transportation des États-Unis dans le Federal Register (vol. 75, no 66, p. 17604). La Révision 1 est introduite pour corriger une erreur qui a été signalée dans la Federal Motor Vehicle Safety Standard no 216a.
Le DNT no 301, Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant, repose sur la Federal Motor Vehicle Safety Standard no 301 des États-Unis, Fuel System Integrity, et est incorporé par renvoi dans l’article 301 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Cette révision reprend le texte réglementaire de la Final Rule publié le 15 mars 2010 par la National Highway Traffic Safety Administration du Department of Transportation des États-Unis dans le Federal Register (vol. 75, no 49, p. 12123). La présente révision est introduite afin de prendre en considération des nouveaux dispositifs anthropomorphes d’essai.
On peut obtenir des exemplaires de la Révision 1 des DNT nos 114 et 216 de même que de la Révision 2 du DNT no 301 à l’adresse Internet suivante : www.tc.gc.ca/fra/lois-reglements/ reglements-crc-ch1038.htm. Toute demande de renseignements au sujet de cette révision doit être adressée à l’attention de Ghislain Lalime, Ingénieur de l’élaboration des règlements, à l’adresse suivante : Division des normes et règlements, Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile, Ministère des Transports, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, 613-998-1959 (téléphone), 613-990-2913 (télécopieur), ghislain.lalime@tc.gc.ca (courriel).
Le directeur
Normes, recherche et développement
relatifs aux véhicules automobiles
MERZ RUSTOM
Au nom du ministre des Transports
[30-1-o]
Bilan au 30 juin 2010
(En millions de dollars) Non vérifié
ACTIF |
montant | total |
|---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises........... |
2,5 |
|
Prêts et créances |
||
Avances aux membres de l’Association canadienne des paiements |
14,9 |
|
Avances aux gouvernements......... |
||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente |
5 940,8 |
|
Autres prêts et créances................ |
2,6 |
|
5 958,3 |
||
Placements |
||
Bons du Trésor du Canada........... |
20 741,8 |
|
Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada : |
||
échéant dans les trois ans........... |
14 558,1 |
|
échéant dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans |
5 206,8 |
|
échéant dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans |
5 482,8 |
|
échéant dans plus de dix ans....... |
7 170,0 |
|
Autres placements...................... |
38,0 |
|
53 197,5 |
||
Immobilisations corporelles............. |
148,5 |
|
Autres éléments de l’actif................ |
132,3 |
|
59 439,1 |
PASSIF ET CAPITAL |
montant | total |
|---|---|---|
Billets de banque en circulation........ |
55 273,6 |
|
Dépôts |
||
Gouvernement du Canada............ |
2 608,5 |
|
Membres de l’Association canadienne des paiements |
285,7 |
|
Autres dépôts............................ |
727,9 |
|
3 622,1 |
||
Passif en devises étrangères |
||
Gouvernement du Canada............ |
||
Autres...................................... |
||
Autres éléments du passif |
||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat |
||
Tous les autres éléments du passif |
410,2 |
|
410,2 |
||
59 305,9 |
||
Capital |
||
Capital-actions et réserves............ |
130,0 |
|
Bénéfices non répartis.................. |
||
Cumul des autres éléments du résultat étendu |
3,2 |
|
133,2 |
||
59 439,1 |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 12 juillet
Le comptable en chef
S. VOKEY
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 12 juillet
Le gouverneur
M. CARNEY
[30-1-o]
AVIS :
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