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Vol. 144, no 28 — Le 10 juillet 2010

Règlement du Pacifique sur l’aquaculture

Fondement législatif

Loi sur les pêches

Ministère responsable

Ministère des Pêches et des Océans

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : Le 9 février 2009, la Cour suprême de la Colombie-Britannique (CSCB) a statué que l’aquaculture est une pêche et qu’elle relève donc de la compétence exclusive du gouvernement fédéral. Essentiellement, cette décision signifie que la majorité des aspects du régime réglementaire de l’aquaculture de la province de la Colombie-Britannique ne sont pas de compétence provinciale. L’actuel régime réglementaire fédéral ne réglemente pas adéquatement l’aquaculture en Colombie-Britannique. Afin de donner le temps au gouvernement fédéral de proposer lui-même une mesure législative (y compris un règlement), la CSCB a suspendu sa décision jusqu’au 18 décembre 2010. Un régime réglementaire fédéral doit être mis en place d’ici cette date pour veiller à ce que les opérations aquacoles nouvelles et existantes puissent obtenir les permis afin d’exploiter légalement en vertu de la Loi sur les pêches (la Loi).

Description : Les dispositions applicables des règlements existants, comme le Règlement de pêche(dispositions générales), conjuguées au projet de Règlement du Pacifique sur l’aquaculture (le projet de règlement), remplaceraient l’actuelle réglementation provinciale qui s’applique à la culture des poissons. Le projet de règlement fonctionnerait en synergie et assurerait la gestion et la réglementation de l’aquaculture sur la côte du Pacifique.

Ce projet de règlement établirait un régime de permis, conforme au régime des autres types de pêche gérés par le ministère des Pêches et des Océans (MPO), mais qui serait taillé sur mesure pour tenir compte de la spécificité du secteur de l’aquaculture. En vertu du projet de règlement, les conditions de permis réglementeraient la plupart des aspects de l’aquaculture qui étaient visés dans l’ancienne réglementation provinciale, alors que certains autres aspects, comme les autorisations de rejet de substances nocives (article 36), seraient gérés directement par le projet de règlement.

Énoncé des coûts et avantages : La base de référence pour l’analyse coûts-avantages est la situation courante dans le cadre de laquelle l’aquaculture est gérée par le gouvernement de la Colombie-Britannique. Ce projet de règlement contribuerait à la durabilité à long terme de l’aquaculture en Colombie-Britannique et préciserait le cadre réglementaire canadien pour l’aquaculture.

Le projet de règlement permettrait de maintenir l’activité économique courante dans les collectivités rurales (en 2007, les recettes globales générées par l’industrie de l’aquaculture en Colombie-Britannique étaient d’environ 385 M$) et stimulerait la confiance des investisseurs et des consommateurs (environ 90 % du saumon d’élevage est exporté aux États-Unis).

Au gouvernement fédéral, on estime que la mise en œuvre du régime de réglementation coûterait de 8 à 8,5 M$ par année. L’estimation la plus élevée suppose que le programme provincial existant (qui coûte environ 5,7 M$ par année) serait remplacé par un programme fédéral. Pour les contribuables, cela signifierait une augmentation approximative de 40 % par rapport aux coûts actuels du programme provincial.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Le projet de règlement serait conçu de façon à réduire le fardeau de la réglementation tout en garantissant la gestion adéquate du secteur, particulièrement en ce qui a trait à la protection et à la conservation des poissons et de leur habitat.

Grâce au regroupement des permis fédéraux et provinciaux et aux autorisations en un seul permis, il y a tout lieu de croire que les entreprises d’aquaculture réaliseront certaines économies sur les frais administratifs. L’incertitude financière et les risques pour la ferme seraient également réduits grâce à l’adoption de certaines dispositions pour la gestion des aspects environnementaux.

Les chevauchements actuels dans le domaine de la protection de l’habitat des poissons (au fédéral) et le contrôle des eaux usées pour l’élevage des poissons (au provincial) seraient éliminés.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Tout au long du processus d’élaboration de la réglementation, le MPO a mené des consultations auprès d’autres organismes fédéraux, comme Environnement Canada, l’Agence canadienne d’inspection des aliments, Santé Canada et Transports Canada.

Le MPO collabore avec la Colombie-Britannique pour assurer la transition de l’actuel régime de réglementation provincial vers un régime fédéral. Un protocole d’entente (PE) est en cours de négociation pour déterminer les rôles et les responsabilités que se partageront le gouvernement provincial et le MPO. Des consultations ont aussi été menées auprès des représentants des Premières Nations et d’autres intervenants, y compris des représentants de l’industrie et des organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE).

Cette proposition ne devrait avoir aucune incidence sur les relations avec les partenaires commerciaux du Canada.

Question

Historiquement, la Colombie-Britannique donnait les autorisations relatives au régime foncier des terres permettant aux aquaculteurs d’utiliser les terres de la province, habituellement le lit océanique. La Colombie-Britannique déterminait ainsi où s’exerçaient les activités d’aquaculture dans la province. La province réglementait également les activités courantes des installations d’aquaculture par la délivrance de permis d’aquaculture qui tenaient compte des incidences environnementales des activités, des volumes de production, des espèces à produire, de la protection des animaux et de certains aspects liés à la protection de la santé des poissons. De plus, la province s’occupait de la sécurité des travailleurs et de certains aspects du fonctionnement général de ce secteur.

La participation fédérale actuelle se limite à l’évaluation des plans d’aménagement des demandeurs de sites aquacoles tels qu’ils sont soumis à la province concernant une demande d’approbation d’un site aquacole, y compris la détermination des répercussions prévues sur les poissons et leur habitat, les espèces en péril, les répercussions sur la navigation et toute surveillance subséquente d’un site existant.

En mai 2008, invoquant les préoccupations liées aux impacts des activités d’aquaculture sur les populations de saumon sauvage, Alexandra B. Morton, la Pacific Coast Wild Salmon Society, la Wilderness Tourism Association, la Southern Area (E) Gillnetters Association et la Fishing Vessel Owners’ Association de la Colombie-Britannique (Morton et collab.) ont demandé à la CSCB d’effectuer un examen judiciaire de la décision de la province de délivrer des permis d’aquaculture à l’entreprise Marine Harvest Inc. dans l’archipel Broughton. Les demandeurs ont soutenu que l’aquaculture est une pêche et qu’elle relève donc de la compétence exclusive du gouvernement fédéral.

Le 9 février 2009, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rendu sa décision constatant que « l’aquaculture de poissons » est une « pêche » et qu’elle relève de la compétence exclusive du Parlement conformément au paragraphe 91(12) de la Loi constitutionnelle de 1867. Par conséquent, il a décidé que la majorité des dispositions de la loi provinciale régissant l’aquaculture ne relèvent pas des compétences constitutionnelles de la province. Par exemple, le Règlement sur le contrôle des déchets de l’aquaculture pris en vertu de la Loi sur l’environnement de la Colombie-Britannique a été invalidé, et le Règlement sur l’aquaculture qui relève de la Loi sur les pêches de la Colombie-Britannique a été revu pour s’appliquer uniquement à la culture des plantes marines. Indiquant que ce ne serait pas dans l’intérêt public de permettre que la décision prenne effet immédiatement, la Cour a suspendu l’application de sa décision pour une période de 12 mois, jusqu’au 9 février 2010, afin de donner le temps au gouvernement fédéral de proposer lui-même une mesure législative (y compris un règlement). Une autre prorogation a par la suite été accordée par la CSCB jusqu’au 18 décembre 2010. Même si l’affaire entendue par la Cour mettait l’accent sur les poissons, le gouvernement fédéral est d’avis que la compétence fédérale s’applique également aux mollusques.

En envisageant un nouveau régime de réglementation, le gouvernement fédéral a tenu compte de l’importance d’inclure les éléments suivants :

  • La délivrance de permis d’aquaculture à des fins de réglementation du secteur;
  • Le confinement des poissons d’élevage;
  • La protection de la santé des poissons et la gestion des poux du poisson;
  • La gestion des déchets en ce qui concerne la protection des poissons et de leur habitat et le rejet de substances nocives.

En l’absence de réglementation fédérale, ces éléments manquants constitueraient une lacune importante sur le plan de la réglementation. L’industrie de l’aquaculture serait mise dans la position de mener ses activités d’une manière contrevenant à la Loi sur les pêches (la Loi), et cela pourrait être perçu comme un signal aux marchés que l’aquaculture n’est peut-être pas une industrie viable en Colombie-Britannique.

Objectif

Le projet de Règlement du Pacifique sur l’aquaculture (le projet de règlement), conjointement avec les dispositions applicables de la réglementation fédérale existante, établirait un régime de réglementation pour la gestion de l’aquaculture en Colombie-Britannique. L’objectif du régime de réglementation proposé est de veiller à la bonne gestion de l’aquaculture, particulièrement en ce qui a trait à la protection et à la conservation des poissons et de leur habitat, de façon ouverte et transparente.

En outre, le régime de réglementation proposé allégerait le fardeau réglementaire en regroupant les approbations dans un nombre plus restreint de documents.

Les plans de gestion, de même que les politiques et les lignes directrices opérationnelles connexes visant à les appuyer, la plus grande visibilité des efforts de conformité, le plus grand nombre de rapports publics sur la conformité et le rendement environnemental, ainsi que l’engagement à améliorer le rendement environnemental devraient contribuer à augmenter la confiance de la population à l’égard de ce secteur.

Sans compter que cela améliorerait également le climat d’investissement et pourrait contribuer à rehausser les perspectives économiques des collectivités défavorisées grâce à une croissance dans ce secteur.

Description

Le projet de règlement serait adopté en vertu des articles 36 et 43 de la Loi. Ce règlement exigerait l’obtention d’un permis pour s’adonner à l’aquaculture et exposerait en détail les conditions et les exigences rattachées au permis qui serait imposé. Les conditions incluraient :

  • Les mesures visant à réduire au minimum les échappements, les introductions et les transferts, les captures accidentelles, le contrôle des prédateurs, les incidences sur les poissons et leur habitat, la santé des poissons, le pou du poisson, etc.;
  • Les exigences en matière de suivi;
  • La tenue de registres, la notification et la préparation de rapports.

Les dispositions applicables du Règlement de pêche (dispositions générales) conjuguées au projet de règlement remplaceraient l’actuelle réglementation provinciale qui s’applique à la culture du poisson afin de mettre en place un nouveau régime de réglementation pour l’aquaculture en Colombie-Britannique. Les dispositions générales exposent les procédures administratives relatives à la production de documents et contiennent un ensemble fondamental de conditions de permis qui pourraient s’appliquer aux activités de pêche.

Non seulement le projet de règlement tiendrait-il compte des décisions judiciaires imposées par le jugement de la CSCB, mais il permettrait également d’apporter des améliorations au précédent régime de réglementation de l’aquaculture en Colombie-Britannique. En outre, il réduirait le fardeau administratif et réglementaire qui existe actuellement en regroupant les permis fédéraux existants et les autorisations actuellement accordées dans le secteur de l’aquaculture dans le régime de délivrance de permis proposé. Ce regroupement inclurait :

  • Les permis d’introduction et de transfert, actuellement gérés conformément aux articles 54 à 57 du Règlement de pêche (dispositions générales);
  • Les permis de chasse aux phoques nuisibles, actuellement gérés conformément au Règlement sur les mammifères marins;
  • Les autorisations associées à la détérioration, à la destruction ou à la perturbation de l’habitat, présentement données en vertu de l’article 35 de la Loi;
  • La gestion des captures accidentelles, actuellement autorisée en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales) et du Règlement de pêche du Pacifique.

Le projet de règlement permettrait au ministre d’autoriser le rejet de substances nocives prescrites (c’est-à-dire les aliments pour poissons et les matières fécales) dans des eaux poissonneuses. Afin d’autoriser ce genre de rejet, un détenteur de permis serait tenu de fournir au ministre les documents concernant l’étendue et la magnitude du rejet, les mesures proposées pour atténuer les incidences sur les poissons et leur habitat et les données sur le suivi environnemental continu. Le ministre devrait être convaincu que le rejet n’entraînera pas la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat des poissons, des effets néfastes sur les poissons et leur habitat ni l’utilisation du poisson dans des eaux situées à l’extérieur de l’installation d’aquaculture.

En appui à la mise en œuvre du régime de réglementation, il y aurait des politiques de programme et des plans de gestion intégrée de l’aquaculture (PGIA) qui s’inspireraient des plans de gestion intégrée des pêches utilisés par le MPO dans d’autres secteurs de pêche. Les PGIA permettraient de rendre compte au public des objectifs de gestion pour chaque secteur important (par exemple les poissons, les mollusques et crustacés), des directives opérationnelles claires et d’autres questions appropriées pour la gestion de ce secteur. Le MPO se dit prêt à considérer l’élaboration de PGIA en ce qui concerne certaines espèces clés, comme le saumon, pour favoriser la prise en compte des effets cumulatifs, et il entend tenir des consultations relativement à leur élaboration et à leur mise en application continue. Ces PGIA serviraient ensuite à établir des conditions de permis détaillées. Les PGIA et les directives opérationnelles seraient conformes aux lignes directrices nationales, respecteraient les autres priorités ministérielles nationales et régionales et tiendraient compte des conseils d’autres intervenants et parties prenantes.

Une stratégie de conformité et d’application de la loi sera élaborée dans le cadre du régime de réglementation.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Dans le cadre de l’élaboration de ce projet, un large éventail d’options ont été initialement envisagées, allant de l’adoption de politiques aux modifications législatives.

Option visant uniquement l’adoption de politiques

Cette option obligerait le MPO à utiliser uniquement des politiques internes pour remplacer le système de réglementation provincial et ne supposerait pas la création de nouvelles lois ou de nouveaux règlements fédéraux ou provinciaux. Un nouveau régime de réglementation ne peut être créé qu’au moyen d’un instrument juridique fédéral (c’est-à-dire une loi ou un règlement). Le MPO peut choisir d’utiliser des autorisations et des permis existants, y compris le régime des permis d’introduction et de transfert, les dispositions générales sur la protection de l’habitat et l’interdiction de rejet de substances nocives. Il n’existerait toutefois aucun mécanisme pour délivrer des permis associés à des sites ou réglementer d’autres incidences (par exemple pour réduire au minimum les échappements), et l’industrie aquacole serait mise dans la position de mener ses activités d’une manière contrevenant à la Loi. Ce résultat irait à l’encontre des objectifs du MPO visant à favoriser l’établissement d’une aquaculture et de pêches durables grâce à l’adoption d’un régime de réglementation transparent, efficace et efficient qui suscite la confiance de la population envers la gestion de ce secteur. Cette option serait considérée comme un signal aux marchés d’investissements que l’aquaculture n’est pas une industrie viable en Colombie-Britannique.

Option visant la modification de la réglementation fédérale existante

La modification de la réglementation fédérale existante pour l’appliquer à l’aquaculture est une option qui a été prise en considération. Cette option s’est toutefois avérée problématique, car bon nombre des dispositions de cette réglementation concernent des activités de pêche spécifiques, et cela créerait des lacunes importantes dans la réglementation si on l’adaptait pour l’aquaculture. Même si certaines des dispositions sont applicables à l’aquaculture, la majorité des dispositions n’ont rien à voir avec l’aquaculture ou ne peuvent être réglementées compte tenu de la nature des activités d’aquaculture. On a donc conclu que la modification de la réglementation fédérale existante n’était pas une option viable.

Les mesures réglementaires (l’option choisie)

Un régime fédéral de réglementation de l’aquaculture en Colombie-Britannique permettrait de mettre en place un cadre juridique efficace pour la gestion continue de ce secteur. Le régime fédéral de réglementation recommandé renforcerait la capacité du gouvernement fédéral de mettre en œuvre les priorités établies sur la prospérité, la rationalisation de la réglementation et la viabilité des collectivités, entre autres. Par ailleurs, ce programme dirigé par le gouvernement fédéral offre la possibilité de regrouper la réglementation de façon significative, et ainsi d’améliorer la compétitivité de l’industrie tout en conservant la responsabilité environnementale de ce secteur.

L’initiative de réglementation proposée permettrait de maintenir la surveillance réglementaire de l’industrie de l’aquaculture en Colombie-Britannique.

Avantages et coûts

La base de référence pour l’analyse coûts-avantages est la situation actuelle, dans le cadre de laquelle l’aquaculture est en grande partie gérée par le gouvernement de la Colombie-Britannique, et dans une moindre mesure par le MPO en ce qui concerne certains éléments comme le régime des permis d’introduction et de transfert et les dispositions générales sur la protection de l’habitat. Actuellement, les responsabilités réglementaires du gouvernement de la Colombie-Britannique englobent les sites détenteurs de permis, les volumes de production, les espèces à produire, la protection des animaux, la santé des poissons, le pou du poisson, le confinement des poissons et le contrôle des déchets.

Le régime de réglementation proposé permettrait la continuité de la contribution de l’aquaculture à l’économie de la Colombie-Britannique. Chaque année en Colombie-Britannique, la salmoniculture génère plus de 50 millions de dollars en salaires. En 2007, elle a contribué 370 millions de dollars à l’économie provinciale. La salmoniculture constitue à l’heure actuelle le plus important secteur de la production alimentaire de l’économie provinciale. Le total des ventes de plus de 425 millions de dollars en 2006 dépasse même celui du secteur de la production bovine de presque 150 millions de dollars. La Colombie-Britannique est le quatrième producteur mondial de saumon d’élevage, après la Norvège, le Chili et l’Écosse. En 2007, la Colombie-Britannique a produit 8 700 tonnes de mollusques et crustacés pour une valeur à la ferme d’environ 18,5 millions de dollars. L’industrie de l’aquaculture a soutenu directement l’emploi de 2 100 personnes en 2007, et constitue un employeur clé dans les collectivités rurales, particulièrement pour les jeunes, les femmes et les Premières Nations. Le régime de réglementation proposé permettrait de préserver cette importante industrie pour l’économie de la Colombie-Britannique et du Canada.

Le MPO prendrait en charge les coûts de mise en œuvre du régime de réglementation proposé. On estime que les besoins de financement pour les programmes fédéraux associés au régime de réglementation sont de 8 à 8,5 millions de dollars par année. Le régime provincial actuel coûte à la Colombie-Britannique quelque 5,7 millions de dollars par année, ce qui signifie que la mise en œuvre du régime proposé par le gouvernement fédéral entraînerait donc pour les contribuables des coûts supplémentaires de 2,3 à 2,7 millions de dollars par année.

Le gouvernement fédéral, au moyen du programme de réglementation, devrait avoir la possibilité de percevoir des recettes par différents moyens, comme les frais de réglementation. À court terme, le régime de réglementation fédéral proposé ne comprendrait pas de structure tarifaire. On s’attend toutefois à ce que le MPO explore une nouvelle structure de tarification, dans le futur.

L’aquaculture est considérée par beaucoup de Premières Nations comme une importante activité économique. Les collectivités des Premières Nations pourraient bénéficier du régime de réglementation mis en place grâce à un maintien de l’emploi et à des possibilités de nouveaux débouchés (par exemple l’attribution de marchés pour les services de suivi et les tâches d’inspection). Actuellement, 6 % des emplois de production sont occupés par des Premières Nations.

Certaines entreprises d’aquaculture participent aux programmes de restauration de l’habitat et de mise en valeur des salmonidés auxquels s’intéressent les Premières Nations. Le maintien de la réglementation sur l’aquaculture permettrait de continuer d’offrir ces avantages aux Premières Nations. De plus, certaines Premières Nations reçoivent un versement en un seul paiement ou en paiements continus d’entreprises qui exercent leurs activités sur leurs territoires et développent différentes formes de partenariat avec ces entreprises.

Le permis d’aquaculture délivré en vertu du régime de réglementation proposé remplacerait les autorisations et les permis distincts pour l’habitat, les permis de transferts des poissons, les permis de recapture, les permis de chasse aux phoques nuisibles et les permis de captures fortuites. Cette mesure aurait pour effet d’alléger le fardeau administratif de l’industrie. Le régime de réglementation proposé inspirerait également un plus grand sentiment de confiance envers l’industrie au sujet de la légalité des activités exécutées en vertu de la Loi. Continuer de réglementer l’industrie et en améliorer la réglementation contribuerait à consolider sa réputation sur le marché.

Il n’y aurait pas de coûts supplémentaires envisagés liés aux incidences environnementales. Les mesures actuelles de suivi, d’atténuation et les autres mesures requises par le régime provincial et fédéral existant se poursuivraient en vertu du régime de réglementation proposé et seraient améliorées (par exemple le suivi environnemental et la gestion du pou du poisson). Une obligation de rendre compte plus serrée prendrait appui sur les méthodes industrielles déjà en place afin de minimiser les augmentations de coûts.

En vertu du régime de réglementation proposé, le MPO délivrerait des permis aux installations et assurerait leur gestion de manière à réduire les incidences environnementales en renforçant les mesures de protection environnementale par rapport à l’actuel régime de réglementation.

En résumé, même si on estime que les coûts supplémentaires nets pour les contribuables de ce programme seront de 2,3 à 2,7 millions de dollars par année, il y aurait plusieurs avantages qualitatifs importants pour les intervenants de l’aquaculture. En Colombie-Britannique, l’industrie pourrait poursuivre ses activités et continuer de contribuer à l’économie de la Colombie-Britannique et du Canada, en plus de bénéficier d’une réduction du fardeau réglementaire. Les Premières Nations et le public (y compris les ONGE) bénéficieraient d’une augmentation des rapports publics sur le rendement et d’un investissement accru pour assurer la conformité et l’application de la loi. L’industrie de l’aquaculture continuerait également de mener une importante activité économique dans les collectivités rurales.

Justification

En élaborant le projet de règlement et son programme de mise en œuvre, le MPO a examiné les apports en matière de consultation, les résultats d’une évaluation des méthodes actuelles de réglementation à l’échelle provinciale et fédérale, les rôles et les responsabilités de nature provinciale ainsi que les facteurs environnementaux.

En présentant le régime de réglementation proposé, le MPO compte répondre à la nécessité de fournir un nouveau cadre juridique axé sur l’aquaculture en Colombie-Britannique qui serait :

  • plus efficient, puisqu’il réduirait le fardeau réglementaire grâce à un nombre moins élevé d’approbations individuelles;
  • plus efficace, puisqu’il traiterait des questions environnementales dans la portée de la Loi, faciliterait le recours à la gestion intégrée des répercussions sur l’environnement par le recours à la gestion intégrée des projets d’aquaculture, favoriserait la gestion des effets cumulatifs en se penchant sur les facteurs locaux des activités sectorielles de la gestion intégrée des projets d’aquaculture plutôt que sur les répercussions sur l’environnement à chaque endroit et favoriserait l’exécution d’une stratégie intégrée de conformité et d’application de la loi;
  • plus transparent, parce qu’il nécessiterait un compte rendu accru des résultats liés à la surveillance de l’environnement ainsi que du rendement des détenteurs de permis et qu’il assurerait la publication élargie et plus rapide des renseignements sur la performance environnementale.

Consultation

Les discussions sur les options dont le gouvernement fédéral disposait pour donner suite au jugement de la cour ont été entamées en mars 2009, alors que la Colombie-Britannique a annoncé son intention de ne pas interjeter appel. Des rencontres ont eu lieu avec la Colombie-Britannique, les Premières Nations et les principaux groupes d’intervenants, y compris l’industrie, les groupes environnementalistes, les gouvernements municipaux et le public. Des ateliers réunissant les membres des Premières Nations ont eu lieu en juin 2009, à Vancouver et à Campbell River. Des consultations portant sur le projet de règlement ont été amorcées en décembre 2009, une fois que le ministre eut annoncé son intention d’examiner les règlements fédéraux, et elles ont pris fin en mars 2010. On a également tenu des ateliers sur les secteurs de l’aquaculture du poisson et des mollusques et crustacés, de même que des ateliers destinés aux Premières Nations. De plus, plusieurs séances bilatérales ont été menées auprès des divers intervenants et parties prenantes. D’autres ateliers ont été axés sur les discussions au sujet d’un document de consultation exposant l’objet du projet de règlement. En outre, le MPO a mis en place un outil de consultation en ligne auquel les intervenants ont pu recourir pour présenter leurs commentaires et leurs arguments en ce qui concerne le projet de règlement. L’avis connexe a été affiché sur le site Web du MPO et transmis aux groupes d’intervenants par divers autres moyens. L’outil de consultation en ligne est demeuré fonctionnel du 4 décembre 2009 au 26 février 2010.

Au total, le MPO a reçu plus de 400 commentaires, chiffre qui ne tient pas compte des répétitions. Ces commentaires ont été tirés des arguments présentés par des groupes d’intervenants ainsi que des messages électroniques reçus et des commentaires faits lors des rencontres. La plupart des commentaires recueillis dans le cadre du processus de consultation ont été positifs et ont appuyé le MPO au chapitre de l’amélioration du régime de réglementation pour l’aquaculture en Colombie-Britannique. Le MPO a examiné minutieusement tous les commentaires présentés par les intervenants au cours du processus de rédaction réglementaire. Un résumé des commentaires des intervenants figure ci-dessous. Les consultations se poursuivront au fil de l’élaboration du programme de réglementation.

Plusieurs intervenants ont exprimé leurs préoccupations au sujet du règlement proposé, notamment à savoir la façon dont l’aquaculture des mollusques et des crustacés serait gérée par rapport à l’aquaculture du poisson et à savoir si des installations de mise en valeur feraient l’objet d’une étude dans le cadre du projet de règlement. Le Règlement prévoirait l’utilisation de conditions de permis de sorte que le MPO puisse adapter les besoins particuliers à chaque secteur (c’est-à-dire, poissons, aquaculture, installations de mise en valeur), avec les processus de gestion intégrée des projets d’aquaculture et les plans connexes de même que les stratégies et les directives opérationnelles constituant l’outil principal d’établissement des exigences et de consultation à leur égard.

Certains groupes d’intervenants ont proposé que le Règlement renferme des dispositions visant à exiger la présence d’observateurs, aux frais des détenteurs de permis, ainsi que l’utilisation des Premières Nations ou d’autres gardes-pêches externes comme mesure de conformité et d’exécution additionnelle, comme complément ou en plus des agents des pêches du MPO. En tant que modification consécutive du règlement proposé, les dispositions du Règlement de pêche (dispositions générales) concernant les observateurs subiraient une modification de manière à englober les activités aquacoles, et elles contribueraient à la gestion du recours à des tiers pour les exigences liées au benthos, à la santé du poisson et au suivi des parasites. Le recours aux services de gardes-pêches autochtones demeure possible.

En outre, plusieurs intervenants ont formulé des suggestions sur les types de renseignements à signaler au gouvernement et que les responsables des activités aquacoles devaient rapporter publiquement. Ces suggestions étaient de vaste portée et comprenaient le compte rendu des échappements, de la densité de poux du poisson et de l’utilisation de substances thérapeutiques, de même que les rapports de conformité et de suivi. Le projet de règlement présente les secteurs de déclaration et de rapport que le ministre pourrait exiger par l’entremise des conditions de permis. La Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information régissent ce qui peut être divulgué.

Les questions environnementales soulevées lors des consultations comprennent les effets directs et indirects des activités aquacoles sur le milieu environnant, la gestion des poux du poisson et des échappements, les répercussions sur les ressources aquatiques sauvages, les exigences des installations ainsi que les conditions et les facteurs qui se rattachent à la jouissance des propriétés pour l’humain. La plupart des commentaires reçus ont porté sur le type de répercussions devant être réglementés, les besoins en matière de suivi, les exigences concernant la sélection des sites d’aquaculture et la présentation de rapports sur le rendement. Le MPO propose des exigences qui viendraient réduire les répercussions des activités aquacoles sur l’environnement. Ces dispositions relèvent de la Loi. Le MPO surveillera de près les impacts environnementaux et a développé un régime de mise en œuvre et de conformité ayant comme objectifs la saine gestion et la surveillance judicieuse des pêches, de même que la préservation et la protection du poisson et de son habitat.

Quelques intervenants ont présenté des commentaires au sujet des droits exigés en vertu du projet de règlement. Certains étaient inquiets de la possibilité d’augmentation des droits, tandis que d’autres ont fait remarquer que ces derniers devaient être liés à l’utilisation des aliments ou à d’autres répercussions environnementales connexes associées aux activités agricoles. Le MPO ne propose pas en ce moment d’inclure des droits au Règlement. Cependant, des analyses et des examens approfondis seront effectués dans le but d’inclure une structure de droits dans le Règlement dans le futur. Toute modification future au Règlement concernant les droits serait conforme aux exigences de la Loi sur les frais d’utilisation, le cas échéant, et suivrait le processus de développement fédéral de réglementation, y compris la prépublication.

Mise en œuvre, application et normes de service

La mise en œuvre du cadre de réglementation proposé s’effectuerait par l’intermédiaire d’investissements actuels et nouveaux du gouvernement fédéral dans les secteurs suivants :

  • l’application d’un élément de la gestion du programme d’aquaculture qui permettrait d’exécuter des activités comme :
    • la surveillance et la gestion de programmes;
    • l’établissement et le maintien de politiques relatives à des programmes ainsi que la gestion intégrée des projets d’aquaculture à l’échelle des secteurs et les directives opérationnelles connexes pour des questions comme l’intégrité des installations aquacoles, les répercussions potentielles de l’excès de nourriture dans l’eau, les déchets des sites d’aquaculture dans le fond marin, le confinement du poisson, la gestion des échappements, la santé du poisson et les poux du poisson;
    • la mise en place de processus de consultation permanente à l’appui de la gestion intégrée des projets d’aquaculture et d’autres engagements sur le plan externe (par exemple les engagements avec les Premières Nations, l’industrie et les organisations non gouvernementales de l’environnement [ONGE]);
    • l’établissement de liens entre les programmes de réglementation dans leur ensemble et d’autres initiatives comme la planification de gestion des océans et les initiatives à l’échelle nationale, et la coopération avec la Colombie-Britannique et d’autres ministères fédéraux (comme Environnement Canada, l’Agence canadienne d’inspection des aliments, Transports Canada et Diversification de l’économie de l’Ouest Canada);
  • l’adoption d’un élément axé sur le système de gestion de l’information qui permettrait d’établir et de maintenir des systèmes de gestion de l’information de manière à favoriser la délivrance de permis d’aquaculture, la gestion réglementaire du secteur, la prise de décisions et la présentation de rapports destinés au public;
  • la conception d’un élément axé sur les activités de réglementation qui comprendrait l’administration des permis, l’inspection des installations aquacoles, le suivi sur l’environnement, l’évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation des répercussions sur l’environnement ainsi que la conformité et l’application de la loi;
  • la diffusion d’avis scientifiques, la recherche sur le plan scientifique et la production de connaissances en vue de la prestation des services de réglementation;
  • le soutien des services intégrés dont les services financiers et administratifs, les ressources humaines, la politique, les communications et les services juridiques.

Les mécanismes adoptés en vue de l’assurance de la conformité comprendraient le recours à la délivrance de permis, l’application de conditions exécutables d’exploitation, l’imposition d’interdictions, la déclaration et les rapports, le suivi sur l’environnement, l’inspection et la diffusion d’avis et d’avertissements ainsi que la capacité d’intenter des poursuites et les poursuites elles-mêmes. On élaborerait une stratégie détaillée de conformité et d’application de la loi. On assurerait la conformité grâce à une combinaison d’activités, dont l’inspection non annoncée d’installations aquacoles par le personnel du MPO, la vérification des installations en vue de la comparaison des données transmises avec les données réelles, l’utilisation d’une méthode de triage en vue de la sélection des installations à inspecter (par exemple selon les antécédents de conformité et la performance environnementale), la publication de renseignements sur la performance environnementale et le rendement des activités de réglementation, et le recours à des avertissements. Le MPO pourrait désapprouver le transfert de poissons vers des installations avant l’atteinte de certains seuils environnementaux, pour ensuite intenter des poursuites et imposer la présence d’« observateurs des installations » dans l’éventualité où d’autres mesures ne suffiraient pas pour assurer la conformité.

Le gouvernement fédéral est en train de négocier un nouveau protocole d’entente (PE) entre le Canada et la Colombie-Britannique en ce qui a trait à l’aquaculture. Ce PE devrait présenter les nouveaux rôles et les nouvelles responsabilités de chaque partie selon la décision judiciaire, dont les suivants :

  • il incomberait toujours à la Colombie-Britannique d’accorder des tenures (afin d’installer des ancrages sur le fond marin), de prendre des décisions relatives à l’utilisation des terres et de régler des questions comme la sécurité des travailleurs et les aspects commerciaux généraux du secteur;
  • le gouvernement fédéral serait tenu de réglementer les activités permanentes des installations aquacoles et de délivrer les permis connexes en ce qui concerne la préservation et la protection du poisson et de son habitat, ainsi que la saine gestion et la surveillance judicieuse des pêches. De plus, il serait responsable de la prise de mesures de prévention de la pollution (Pêches et Océans Canada) et conserverait ses responsabilités au chapitre de la diffusion d’approbations visant l’exécution d’activités aquacoles axées sur la navigation (Transports Canada). Enfin, il examinerait les aspects de la santé du poisson et de la salubrité des aliments à l’échelle internationale et commerciale (Agence canadienne d’inspection des aliments).

Le PE présenterait les processus dans le cadre desquels les deux parties collaboreraient à la gestion des enjeux d’intérêt commun, comme l’étude des lignes directrices en matière de choix des sites, l’examen des demandes de nouveaux sites d’élevage et d’agrandissement de tels sites, de même que l’échange de renseignements.

Mesures de rendement et évaluation

Le projet de règlement s’inscrirait dans le cadre de l’activité de programme de la gestion des pêches et de l’aquaculture (activité de sous-programme de l’aquaculture), et contribuerait à l’atteinte des résultats stratégiques ministériels axés sur des pêches et une aquaculture durables.

Dans le cadre d’un programme ministériel nouveau et distinct, le MPO s’emploie à mettre au point une stratégie de mesure du rendement (MR) pour le programme de réglementation de l’aquaculture en Colombie-Britannique. Les éléments de la stratégie de MR se rattachent aux résultats du programme, à l’évaluation des risques, à la surveillance et à l’évaluation.

L’évaluation de ce programme s’effectuera conformément à la Politique d’évaluation (2009), qui exige une évaluation sur un cycle de cinq ans de toutes les dépenses directes du programme. Elle préconisera une méthode d’optimisation des ressources de même que l’examen des questions de la pertinence et du rendement.

Une évaluation du programme aura lieu en 2014-2015, et le Plan d’évaluation ministériel, mis à jour chaque année, en rendra compte.

L’évaluation se traduira par un examen du programme par rapport aux résultats suivants :

  • l’établissement d’un fondement pour un programme de réglementation et des politiques opérationnelles;
  • l’application d’exigences réglementaires et de politiques opérationnelles intégrées efficaces et transparentes;
  • la transmission de renseignements auprès des Premières Nations et des collectivités côtières;
  • la gestion de données fiables en vue de la disponibilité de renseignements exacts et transmis en temps opportun;
  • la gestion efficace et intégrée et la réglementation du secteur, de manière que ce dernier respecte les mandats ministériels de préservation et de protection du poisson, de saine gestion et de surveillance judicieuse des pêches, et de gestion de la pollution;
  • le classement par ordre de priorité des ressources en vue de l’atténuation rentable des risques les plus élevés;
  • la sensibilisation des intervenants au nouveau régime de réglementation;
  • la confiance des intervenants à l’égard du nouveau régime de réglementation;
  • la transmission de renseignements plus précis et transmis plus rapidement en vue de la prise de décisions.

L’atteinte des résultats intermédiaires du projet de règlement devrait favoriser l’obtention du résultat final du programme, lequel consiste à améliorer les conditions pour que le secteur aquacole soit plus vibrant et novateur, durable sur le plan environnemental et social, et concurrentiel à l’échelle internationale.

Personnes-ressources

Edward Porter
Chef d’équipe
Élaboration de règlements
Direction de la gestion de l’aquaculture
Section de l’intendance
Ministère des Pêches et des Océans
200, rue Kent, 14e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Téléphone : 613-990-1459
Télécopieur : 613-993-8607
Courriel : PAR-RPA@dfo-mpo.gc.ca

Peter Ferguson
Affaires législatives et réglementaires
Ministère des Pêches et des Océans
200, rue Kent, 14e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Téléphone : 613-990-9325
Télécopieur : 613-990-0168
Courriel : Peter.Ferguson@dfo-mpo.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 36 et 43 (voir référence a) de la Loi sur les pêches (voir référence b), se propose de prendre le Règlement du Pacifique sur l’aquaculture, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Ed Porter, responsable d’équipe, Réglementation opérationnelle, Direction de la gestion de l’aquaculture, ministère des Pêches et des Océans, 200, rue Kent, pièce : 14S010, Ottawa (Ontario) K1A 0E6 (tél. : 613-990-0184; téléc. : 613-993-8607; courriel : PAR-RPA@dfo-mpo.gc.ca).

Ottawa, le 5 juillet 2010

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT DU PACIFIQUE SUR L’AQUACULTURE

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« activités réglementaires » S’entend des activités suivantes :

a) la prise de poisson à des fins d’aquaculture;

b) la prise accidentelle de poisson dans le cadre de l’exploitation d’une installation d’aquaculture;

c) la prise de poissons évadés d’une installation d’aquaculture;

d) la prise de tout poisson nuisible. (prescribed activities)

« aquaculture » Élevage du poisson. (aquaculture)

« Loi » La Loi sur les pêches. (Act)

« poisson nuisible » Tout poisson qui constitue un danger pour l’équipement utilisé pour l’exploitation d’une installation d’aquaculture ou la sécurité des personnes qui s’y trouvent. (nuisance fish)

APPLICATION

2. Sous réserve de l’article 10, le présent règlement s’applique à l’aquaculture et aux activités réglementaires pratiquées aux endroits suivants :

a) la mer territoriale du Canada au large des côtes de la Colombie-Britannique;

b) les eaux intérieures canadiennes au large des côtes de la Colombie-Britannique;

c) les eaux intérieures canadiennes de la Colombie-Britannique.

PERMIS D’AQUACULTURE

3. Le ministre peut délivrer un permis d’aquaculture autorisant le titulaire à pratiquer l’aquaculture ou des activités réglementaires.

4. Pour une gestion et une surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, le ministre peut, en plus des conditions prévues au paragraphe 22(1) du Règlement de pêche (dispositions générales), indiquer sur le permis d’aquaculture toute condition portant sur ce qui suit :

a) les espèces et quantités de poissons qu’il est permis d’élever ainsi que leur lieu d’origine;

b) l’âge, le sexe, l’étape du développement ou la taille des poissons qu’il est permis d’élever;

c) les eaux dans lesquelles l’aquaculture et les activités réglementaires peuvent être pratiquées;

d) la composition des aliments pour poissons qu’il est permis d’utiliser en aquaculture ainsi que leur mode d’entreposage dans l’installation d’aquaculture;

e) les mesures à prendre pour contrôler et surveiller la présence d’agents pathogènes et de parasites dans l’installation d’aquaculture;

f) les mesures à prendre pour surveiller la présence d’agents pathogènes et de parasites du poisson sauvage dans les eaux qui peuvent être touchées par l’exploitation d’une installation d’aquaculture;

g) les mesures à prendre pour réduire au minimum les évasions de poissons d’une installation d’aquaculture et pour reprendre les poissons qui s’en évadent;

h) la prise de tout poisson nuisible;

i) les mesures à prendre pour réduire au minimum les effets de l’exploitation d’une installation d’aquaculture sur le poisson et l’habitat du poisson;

j) les mesures à prendre pour surveiller les effets environnementaux liés à l’exploitation d’une installation d’aquaculture;

k) l’équipement d’aquaculture qu’il est permis d’utiliser pour l’exploitation d’une installation d’aquaculture et son mode d’utilisation;

l) l’avis à communiquer au ministre avant les activités suivantes :

(i) l’utilisation de toute substance destinée à traiter le poisson contre les agents pathogènes et les parasites,

(ii) le transfert de poissons dans l’installation d’aquaculture,

(iii) la récolte de poissons;

m) la vérification par un observateur de toute activité faisant partie de l’exploitation de l’installation d’aquaculture;

n) les registres à tenir relativement à toute question mentionnée aux alinéas 61(2)a) à f) de la Loi, lesquels doivent notamment contenir les renseignements ci-après :

(i) les espèces et quantités de poissons transférés dans l’installation d’aquaculture, la date de leur transfert et de leur récolte ainsi que l’âge et le sexe de ces poissons,

(ii) les espèces et quantités de poissons trouvés dans l’installation d’aquaculture qui n’y ont pas été transférées par le titulaire de permis,

(iii) tout diagnostic concernant les agents pathogènes ou parasites du poisson présents dans l’installation d’aquaculture et le traitement recommandé, y compris l’étendue des effets de ces agents ou parasites sur le poisson dans l’installation,

(iv) toute substance utilisée pour traiter le poisson contre les agents pathogènes et les parasites, y compris la quantité utilisée, la date et la méthode d’administration,

(v) le nombre et les espèces de poissons qui meurent avant leur récolte,

(vi) le nombre et les espèces de poissons nuisibles qui meurent à cause de l’exploitation de l’installation d’aquaculture,

(vii) les inspections et l’entretien de l’équipement d’aquaculture effectués au cours de l’exploitation de l’installation d’aquaculture,

(viii) toute défaillance majeure de la structure de retenue de l’installation d’aquaculture ainsi que la quantité de poissons qui se sont évadés,

(ix) les données recueillies lors de la surveillance des effets environnementaux liés à l’exploitation d’une installation d’aquaculture,

(x) les données recueillies lors de la surveillance de la santé du poisson dans une installation d’aquaculture ainsi que dans les eaux qui peuvent être touchées par l’exploitation de celle-ci;

o) la façon de tenir les registres ainsi que leur forme, la personne à qui ils doivent être présentés et la fréquence à laquelle ils doivent l’être ainsi que la période obligatoire de conservation.

PRISES ACCIDENTELLES

5. Sauf dans le cas où le permis permet expressément de garder les prises accidentelles, quiconque prend accidentellement un poisson doit le remettre sur-le-champ dans les eaux situées à l’extérieur de l’installation d’aquaculture et, s’il est encore vivant, de manière à lui occasionner le moins de blessures possible.

SUBSTANCES NOCIVES

6. Pour l’application des alinéas 36(4)b) et (5)f) de la Loi, seul le ministre est habilité à autoriser le rejet, dans le cadre de l’exploitation d’une installation d’aquaculture, de l’une ou l’autre des substances nocives suivantes :

a) les aliments pour poissons;

b) les matières fécales de poissons;

c) tout liquide contenant plus de 50 pour cent de sang de poisson par volume;

d) tout liquide provenant d’un contenant utilisé pour le transport du poisson soit en provenance, à destination ou à l’intérieur d’une installation d’aquaculture;

e) les désinfectants;

f) les agents antisalissures;

g) les eaux usées de l’installation d’aquaculture.

7. Le ministre n’autorise le rejet des substances visées à l’article 6 que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande d’autorisation est présentée par le titulaire ou le demandeur d’un permis d’aquaculture;

b) la demande est accompagnée des renseignements suivants :

(i) les substances nocives que la personne se propose de rejeter et leur quantité,

(ii) une analyse, fondée sur des méthodes scientifiquement acceptables, de la composition des aliments pour poissons, désinfectants ou agents antisalissures que la personne se propose de rejeter,

(iii) une analyse, fondée sur des méthodes scientifiquement acceptables, identifiant les eaux situées à l’extérieur de l’installation d’aquaculture qui sont susceptibles d’être touchées par le rejet des substances nocives et les conséquences du rejet sur le poisson et l’habitat du poisson dans ces eaux,

(iv) les mesures proposées pour atténuer et surveiller les conséquences du rejet sur le poisson et l’habitat du poisson dans les eaux visées au sous-alinéa (iii),

(v) dans le cas d’une demande présentée par le titulaire d’un permis d’aquaculture qui a déjà été autorisé en vertu du présent article, les renseignements recueillis lors du contrôle des conséquences du rejet;

c) il est convaincu que le rejet :

(i) n’entraînera pas la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson dans les eaux situées à l’extérieur de l’installation d’aquaculture,

(ii) ne produira pas d’effets nuisibles sur le poisson, l’habitat du poisson ou l’utilisation par l’homme du poisson qui y vit.

8. Le ministre n’autorise le rejet des substances visées à l’article 6 que pour des périodes d’au plus un an.

INTERDICTION

9. Il est interdit de pratiquer l’aquaculture ou des activités réglementaires à moins d’y être autorisé par un permis d’aquaculture.

10. Il est interdit de rejeter du poisson mort qui a été élevé dans une installation d’aquaculture dans les eaux de pêche canadiennes au large des côtes de la province de la Colombie-Britannique et dans les eaux intérieures canadiennes situées dans cette province.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

RÈGLEMENT DE PÊCHE (DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

11. La définition de « document », à l’article 2 du Règlement de pêche (dispositions générales) (voir référence 1) , est remplacée par ce qui suit :

« document »

a) Permis, carte d’enregistrement de pêcheur ou carte d’enregistrement de bateau accordant le privilège légal de pratiquer la pêche ou des activités relatives à la pêche et aux pêches en général;

b) autorisation, dans le cadre de l’exploitation d’une installation d’aquaculture, de rejeter des substances nocives en application du Règlement du Pacifique sur l’aquaculture. (document)

12. Le paragraphe 3(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

l) Règlement du Pacifique sur l’aquaculture.

13. Le paragraphe 35(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1) Le présent article ne s’applique pas aux mammifères marins ou aux poissons élevés dans une installation d’aquaculture.

14. Les paragraphes 39(3) à (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L’observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l’alinéa (2)a) doit, selon le cas, les exercer à bord d’un bateau de pêche ou dans une installation d’aquaculture.

(4) L’observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l’alinéa (2)b) ou c) doit, selon le cas, les exercer d’un poste de débarquement du poisson ou dans une installation d’aquaculture.

15. L’article 58 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’ouvrage ou à l’entreprise auxquels le Règlement du Pacifique sur l’aquaculture s’applique.

RÈGLEMENT DE PÊCHE DU PACIFIQUE (1993)

16. L’alinéa 3(2)c) du Règlement de pêche du Pacifique (1993) (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

c) à l’aquaculture ou aux activités réglementaires, au sens du Règlement du Pacifique sur l’aquaculture, pratiquées aux endroits suivants :

(i) dans la mer territoriale du Canada au large des côtes de la Colombie-Britannique,

(ii) dans les eaux intérieures canadiennes au large des côtes de la Colombie-Britannique,

(iii) dans les eaux intérieures canadiennes de la Colombie-Britannique.

RÈGLEMENT SUR LES MAMMIFÈRES MARINS

17. Le Règlement sur les mammifères marins (voir référence 3) est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

3.1 Malgré l’alinéa 3a), le présent règlement ne s’applique pas à la pêche des mammifères marins autorisée par un permis d’aquaculture délivré au titre du Règlement du Pacifique sur l’aquaculture.

ENTRÉE EN VIGUEUR

18. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[28-1-o]

Référence a
L.C. 1991, ch. 1. art. 12

Référence b
L.R., ch. F-14

Référence 1
DORS/93-53

Référence 2
DORS/93-54

Référence 3
DORS/93-56


AVIS :
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