Vol. 144, no 27 — Le 3 juillet 2010
APPEL
Avis no HA-2010-007
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) tiendra une audience publique afin d’entendre l’appel mentionné ci-dessous. L’audience débutera à 9 h 30 et aura lieu dans la salle d’audience no 2 du Tribunal, 18e étage, Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l’intention d’assister à l’audience doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date de l’audience.
Loi sur les douanes
A.M.A. Plastics Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada
Date de l’audience : Le 27 juillet 2010
Appel no : AP-2009-052
Marchandises en cause : Blocs de laine de roche
Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause, lesquelles sont classées dans le numéro tarifaire 6806.10.90, ont droit aux avantages du numéro tarifaire 9903.00.00 à titre d’articles et de matières devant servir dans les machines et appareils agricoles ou horticoles de la position no 84.36 ou qui entrent dans le coût de fabrication ou de réparation de tels machines et appareils.
Numéros tarifaires en cause : 9903.00.00
Le 24 juin 2010
Par ordre du tribunal
Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE
[27-1-o]
OUVERTURE D’ENQUÊTE
Poivrons de serre
Le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a été avisé le 21 juin 2010, par le directeur général de la Direction des programmes commerciaux de l’Agence des services frontaliers du Canada, qu’une décision provisoire avait été rendue concernant le dumping des poivrons de serre originaires ou exportés des Pays-Bas (les marchandises en question).
Aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête (enquête no NQ-2010-001) en vue de déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage et d’examiner toute autre question qu’il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article.
Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, en même temps que les renseignements, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu’elle veut garder confidentiels avec explication à l’appui. En outre, la personne doit fournir un résumé non confidentiel des renseignements désignés confidentiels ou une déclaration et une explication de tout refus de fournir le résumé.
Avis de participation
Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer à l’enquête et à l’audience à titre de partie doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 5 juillet 2010. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l’enquête et à l’audience doit déposer auprès du secrétaire un avis de représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 5 juillet 2010.
Demande d’observations sur les marchandises similaires
Dans son exposé des motifs de la décision préliminaire de dommage publié le 7 juin 2010, le Tribunal a conclut, selon les renseignements dont il disposait et sans avoir reçu d’observations de la part des parties sur cette question, qu’aux fins de l’enquête préliminaire de dommage les poivrons de serre produits par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. Toutefois, comme question préliminaire à son enquête définitive sur le dommage, le Tribunal a affirmé qu’il demanderait aux parties des observations sur la question de savoir si les marchandises similaires doivent être restreintes aux poivrons qui sont produits selon la méthode de culture en serre.
Afin de rendre une décision anticipée au sujet des marchandises similaires, le Tribunal invite les parties intéressées à déposer des observations hâtives sur cette question en particulier.
Notamment, les parties doivent présenter des faits et des points de droit sur la question de savoir si les poivrons de plein champ sont des marchandises similaires aux marchandises en question.
Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toutes les autres marchandises, de la façon suivante :
a) marchandises identiques aux marchandises en cause;
b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
Les parties doivent aussi aborder les facteurs dont le Tribunal pourrait tenir compte lors de l’examen de ces questions, y compris :
Le Tribunal demande aux parties de présenter des éléments de preuve à l’appui de leurs observations, par exemple des lettres de clients qui utilisent les divers types de poivrons, des listes de prix et des documents qui décrivent les caractéristiques physiques ou les caractéristiques du marché des marchandises.
Les parties qui déposent des observations sur les marchandises similaires doivent déposer 20 copies de leurs observations auprès du Tribunal au plus tard le 7 juillet 2010. Les parties qui désirent répondre à ces observations doivent déposer 20 copies de leurs observations en réponse auprès du Tribunal au plus tard le 14 juillet 2010. Les parties doivent signifier simultanément toutes leurs observations au Tribunal ainsi qu’aux conseillers et aux parties inscrits au dossier. La liste de signification sera fournie aux participants le 6 juillet 2010. Le Tribunal rendra sa décision sur la question des marchandises similaires au plus tard le 22 juillet 2010.
Le Tribunal diffusera, le 7 juillet 2010, les réponses à son questionnaire sur les caractéristiques du marché à l’intention des acheteurs. Les observations des parties à l’égard de ces réponses pourront faire partie de leurs exposés sur les marchandises similaires.
Audience publique
Une audience publique sera tenue dans le cadre de la présente enquête dans la salle d’audience no 1 du Tribunal, au 18e étage du Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario), à compter du 20 septembre 2010, à 9 h 30.
Pour permettre au Tribunal d’identifier ses besoins en interprétation simultanée lors de l’audience, les parties intéressées et les conseillers qui déposent un avis de participation ou de représentation doivent, au même moment, informer le secrétaire si eux-mêmes ou leurs témoins utiliseront le français ou l’anglais ou les deux langues pendant l’audience.
En cas de décision de dommage, une demande d’enquête d’intérêt public tenue aux termes du paragraphe 45(1) de la LMSI peut être faite par toute partie à l’enquête de dommage ou par toute autre personne ou tout autre groupe visé par la décision de dommage. Une telle demande doit être déposée auprès du Tribunal dans les 45 jours qui suivent la décision de dommage. Une enquête d’intérêt public est un processus tout à fait distinct d’une enquête de dommage. Cependant, le Tribunal prie toutes les personnes qui estiment qu’elles auront des questions d’intérêt public, advenant une décision de dommage, de tout simplement en aviser le Tribunal d’ici le 5 juillet 2010. Le Tribunal ne demande pas aux parties de soumettre des exposés sur les questions d’intérêt public et ne s’attend pas à en recevoir au cours de l’enquête de dommage.
Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur s’appliquent à la présente enquête.
Afin d’observer et de comprendre les processus de production, il se peut que le Tribunal, accompagné de son personnel, effectue des visites d’usines.
En même temps que l’avis d’ouverture d’enquête, le secrétaire a envoyé aux producteurs agricoles nationaux, aux importateurs, aux producteurs étrangers et à certains acheteurs qui, à la connaissance du Tribunal, sont intéressés par l’enquête, une lettre renfermant des détails sur les procédures, ainsi que le calendrier de l’enquête. Cette lettre précise, entre autres, la date pour le dépôt des réponses aux questionnaires du Tribunal, la date à laquelle le Tribunal mettra les renseignements versés au dossier à la disposition des parties intéressées et des conseillers qui ont déposé un avis de participation ou de représentation et les dates pour le dépôt des exposés par les parties intéressées. Les copies de tous les questionnaires peuvent être téléchargées à partir du site Web du Tribunal à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca/question/index_f.asp.
Le Guide relatif aux demandes d’exclusions de produits du Tribunal, qui se trouve sur le site Web du Tribunal, décrit la marche à suivre pour déposer des demandes d’exclusions de produits spécifiques. Le Guide comprend une formule de demande d’exclusion d’un produit et une formule de réponse à la demande d’exclusion d’un produit à l’intention des parties qui s’opposent à de telles demandes. Cela n’empêche pas les parties de présenter un exposé d’une autre façon si elles le désirent, à condition que tous les renseignements et documents à l’appui demandés dans les formules soient inclus. Toute demande d’exclusion de marchandises des conclusions doit être déposée par la partie intéressée au plus tard le 24 août 2010, à midi. Les parties qui s’opposent ou qui consentent ou qui ne s’opposent pas à la demande d’exclusion doivent déposer une réponse par écrit au plus tard le 1er septembre 2010, à midi. S’il y a opposition à la demande d’exclusion d’un produit spécifique et si la partie intéressée souhaite répondre à l’opposition, elle doit le faire dans le délai fixé par le Tribunal avant la tenue de l’audience.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Les parties et le public peuvent déposer des documents électroniquement auprès du Tribunal au moyen de son Service de dépôt électronique sécurisé à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca/apps/index_f.asp. Le dépôt se fait au moyen du système epass du gouvernement du Canada, lequel permet la transmission sécurisée de renseignements commerciaux de nature confidentielle. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l’expéditeur jusqu’au Tribunal.
Cependant, les parties doivent continuer de déposer une copie papier lorsqu’il s’agit d’une directive. Lorsqu’une partie doit déposer une copie papier, la version électronique et la version papier doivent être identiques. S’il y a divergence, la version papier sera considérée comme la version originale.
À la fin de la présente procédure, une décision du Tribunal sera rendue, accompagnée d’un résumé du cas, d’un résumé des plaidoiries et d’une analyse du cas. La décision du Tribunal sera affichée sur son site Web et distribuée aux parties et aux personnes intéressées, ainsi qu’aux organismes et aux personnes qui se sont inscrits en vue de recevoir les décisions du Tribunal.
La communication écrite et orale avec le Tribunal peut se faire en français ou en anglais.
Ottawa, le 22 juin 2010
Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE
[27-1-o]
DÉCISION
Matériel et logiciel informatiques
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossiers nos PR-2009-080 à PR-2009-087, PR-2009-092 à PR-2009-102, PR-2009-104 à PR-2009-128) le 21 juin 2010 concernant des plaintes déposées par Enterasys Networks of Canada Ltd. (Enterasys), de Thornhill (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, au sujet de marchés passés par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC). Les invitations portaient sur la fourniture d’équipement de réseau.
Enterasys alléguait que TPSGC avait procédé aux invitations mentionnées ci-dessous de façon irrégulière.
Aux termes de l’alinéa 10a) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, les plaintes suivantes ont été rejetées pour le motif qu’elles n’étaient pas fondées :
Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a déterminé que la plainte suivante n’était pas fondée :
Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a déterminé que les plaintes suivantes étaient fondées en partie :
Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur (opinion dissidente du membre Vincent) a déterminé que les plaintes suivantes étaient fondées en partie :
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 21 juin 2010
Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE
[27-1-o]
DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS
EDF Trading North America, LLC
EDF Trading North America, LLC (le « demandeur ») a déposé auprès de l’Office national de l’énergie (l’« Office »), aux termes de la section II de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la « Loi »), une demande datée du 14 juin 2010 en vue d’obtenir l’autorisation d’exporter jusqu’à 920 000 MWh d’énergie garantie par an et 470 000 MWh d’énergie interruptible par an pendant une période de 10 ans. Bien que le demandeur ne possède ni n’exploite un système d’alimentation d’énergie et n’a aucune installation de transmission ou aucun système de production au Canada, la filiale du demandeur, EDF Énergies Nouvelles Canada, possède un service de génération solaire de 20 MW situé à Arnprior, en Ontario. En outre, EDF Énergies Nouvelles Canada possède une participation dans Saint-Laurent Énergies Inc., laquelle vise à développer cinq installations d’énergie éolienne de production d’électricité au Québec d’une capacité totale de 954 MW, un projet solaire de 20 MW de production d’électricité situé à Elmsley, en Ontario, et un projet solaire de 20 MW de production d’électricité à St. Isidore, en Ontario.
L’Office souhaite obtenir les commentaires des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en conseil la tenue d’une audience publique. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.
1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des copies de la demande, aux fins d’examen public pendant les heures normales d’ouverture, à ses bureaux situés à l’adresse suivante : 4700 W. Sam Houston Parkway, N., Suite 250, Houston, Texas, 77041, 281-781-0333 (téléphone), 281-781-0360 (télécopieur), et en fournir une copie à quiconque en fait la demande. Il est également possible de consulter une copie de la demande, pendant les heures normales d’ouverture, à la bibliothèque de l’Office, située au 444 Seventh Avenue SW, Pièce 1002, Calgary (Alberta) T2P 0X8.
2. Les parties qui désirent déposer un mémoire doivent le faire auprès de la Secrétaire, Office national de l’énergie, 444 Seventh Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 0X8, 403-292-5503 (télécopieur), et le signifier au demandeur, au plus tard le 3 août 2010.
3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l’Office tiendra compte de tous les facteurs qu’il estime pertinents. En particulier, il s’intéresse aux points de vue des déposants sur les questions suivantes :
a) les conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;
b) les conséquences de l’exportation sur l’environnement;
c) si le demandeur :
(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,
(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada.
4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés aux points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse auprès de la secrétaire de l’Office et en signifier une copie à la partie qui a déposé le mémoire, au plus tard le 19 août 2010.
5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes régissant l’examen mené par l’Office, veuillez communiquer avec la secrétaire de l’Office, par téléphone au 403-299-2714 ou par télécopieur au 403-292-5503.
La secrétaire
ANNE-MARIE ERICKSON
[27-1-o]
DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS
Hydro-Québec — Version corrigée et republiée
Hydro-Québec (le « demandeur ») a déposé auprès de l’Office national de l’énergie (l’« Office »), aux termes de la section II de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la « Loi »), une demande datée du 18 février 2010 en vue d’obtenir l’autorisation d’exporter jusqu’à un total combiné de 30 000 000 MWh par année d’énergie garantie et interruptible pendant une période de 10 ans. Le demandeur, directement ou par l’entremise de ses sociétés affiliées, détient une participation dans des installations de production, de transport et de distribution au Québec, Canada.
L’Office souhaite obtenir les commentaires des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en conseil la tenue d’une audience publique. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.
1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des copies de la demande, aux fins d’examen public pendant les heures normales d’ouverture, à ses bureaux situés au 75, boulevard René-Lévesque Ouest, 17e étage, Montréal (Québec) H2Z 1A4, à l’attention de : Hélène Cossette, 514-289-3146 (téléphone), 514-289-6217 (télécopieur), cossette.helene@hydro.qc.ca (courriel), et en fournir une copie à quiconque en fait la demande. Il est également possible de consulter une copie de la demande, pendant les heures normales d’ouverture, à la bibliothèque de l’Office, située au 444 Seventh Avenue SW, Pièce 1002, Calgary (Alberta) T2P 0X8, ou en ligne à l’adresse www.neb-one.gc.ca.
2. Les parties qui désirent déposer un mémoire doivent le faire auprès de la Secrétaire, Office national de l’énergie, 444 Seventh Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 0X8, 403-292-5503 (télécopieur), et le signifier au demandeur, au plus tard le 2 août 2010.
3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l’Office tiendra compte de tous les facteurs qu’il estime pertinents. En particulier, il s’intéresse aux points de vue des déposants sur les questions suivantes :
a) les conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;
b) les conséquences de l’exportation sur l’environnement;
c) si le demandeur :
(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,
(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada.
4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés aux points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse auprès de la secrétaire de l’Office et en signifier une copie à la partie qui a déposé le mémoire, au plus tard le 17 août 2010.
5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes régissant l’examen mené par l’Office, veuillez communiquer avec la secrétaire de l’Office, par téléphone au 403-299-2714 ou par télécopieur au 403-292-5503.
La secrétaire
ANNE-MARIE ERICKSON
[27-1-o]
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Scott Reynold Stewart, surveillant d’atelier de réparation d’automobiles (GL-VHE-10), Unité de soutien de secteur, ministère de la Défense nationale, Sault Ste. Marie (Ontario), la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller pour le canton de Cockburn Island (Ontario), à l’élection municipale prévue pour le 25 octobre 2010.
Le 21 juin 2010
La directrice générale
Direction des activités politiques
KATHY NAKAMURA
[27-1-o]
AVIS :
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