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Vol. 144, no 26 — Le 26 juin 2010

Supplement

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de substances — Lot 10

Numéro de CAS 124751-15-1
Numéro de CAS 42739-61-7
Numéro de CAS 7440-48-4
Numéro de CAS 7646-79-9
Numéro de CAS 10124-43-3
Numéro de CAS 10393-49-4
Numéro de CAS 64365-17-9
Numéro de CAS 65997-13-9
Numéro de CAS 68648-53-3
Numéro de CAS 65997-06-0
Numéro de CAS 330-54-1
Numéro de CAS 85702-90-5

Publication des résultats des enquêtes et des recommandations pour une substance

Numéro de CAS 302-01-2

 

Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — l’Hydrazine, numéro de CAS 302-01-2 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que l’hydrazine est une substance déclarée comme une priorité élevée pour la prise de mesures dans le cadre du Défi publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada;

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de l’hydrazine menée sous le régime de l’alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que l’hydrazine satisfait à au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que l’hydrazine soit inscrite à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu public le document sur le cadre de gestion des risques sur cette substance pour amorcer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l’élaboration de l’approche de gestion des risques.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de l’Hydrazine

Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’hydrazine, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 302-01-2. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance durant la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi du Plan de gestion des produits chimiques. On a déterminé que l’hydrazine constitue une priorité élevée, parce qu’on estime qu’elle présente un risque d’exposition intermédiaire pour la population canadienne et qu’elle est inscrite sur une liste de produits cancérogènes par d’autres organismes. Cette substance ne répond pas aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance et au potentiel de bioaccumulation, mais elle répond à ceux de la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques.

La plus grande quantité de l’hydrazine est importée au Canada dans des solutions aqueuses, forme sous laquelle on trouve habituellement le produit sur le marché. Dans les solutions aqueuses, la totalité de l’hydrazine est toujours présente sous forme d’hydrate. Cette espèce chimique a une molécule d’eau orientée vers un atome d’azote électronégatif par une liaison hydrogène, qui est une liaison chimique de basse intensité. On considère que la forme hydratée n’est pas chimiquement différente de la substance anhydre, mais qu’elle représente un mélange de la substance avec de l’eau. Par conséquent, la présente évaluation considère que l’hydrazine et l’hydrate d’hydrazine sont la même substance. Seules des différences mineures dans les propriétés physiques et chimiques sont observées entre ces deux formes en raison de l’association de l’hydrazine et de l’eau sous la forme hydratée.

Selon les renseignements soumis en application de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], aucune entreprise au Canada n’a fabriqué d’hydrazine au cours de l’année civile 2006 en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg. Cependant, on a déclaré qu’une quantité de 10 000 à 100 000 kg d’hydrazine avaient été importés en 2006. La substance est principalement utilisée comme inhibiteur de corrosion dans l’eau des chaudières utilisées dans les centrales électriques. Des rejets d’hydrazine dans l’environnement provenant de ces sources se produisent. Toutefois, l’exposition de la population générale au Canada à l’hydrazine devrait être faible.

En s’appuyant principalement sur des évaluations reposant sur le poids de la preuve qui sont réalisées par des organismes internationaux ou d’autres organismes nationaux, la cancérogénicité représente un effet critique de l’hydrazine pour la caractérisation des risques pour la santé humaine. Une augmentation du nombre de tumeurs des bronches a été observée chez les rats mâles et femelles ainsi qu’une augmentation du nombre de tumeurs de la thyroïde chez les rats mâles. Des tumeurs nasales ont été observées chez les hamsters exposés par inhalation. Une augmentation du nombre de tumeurs pulmonaires a été observée chez les souris mâles et femelles après une exposition orale. La génotoxicité a été observée lors d’essais in vivo et in vitro avec l’hydrazine. À partir des tumeurs observées dans plusieurs organes chez les rongeurs de laboratoire pour lesquels les modes d’induction n’ont pas été totalement élucidés, on ne peut exclure la possibilité que l’hydrazine provoque des tumeurs par un mode d’action impliquant une interaction directe avec le matériel génétique.

Les effets observés sur le système respiratoire et les effets systémiques observés sur plusieurs organes de rats mâles ont été notés à la suite d’une exposition par inhalation dans le cadre d’études à doses répétées. À l’exception d’une hausse du taux de mortalité, aucun autre effet n’a été observé à la suite d’une exposition orale dans le cadre d’études à doses répétées. Une augmentation de la prolifération des voies biliaires a été observée chez les rats mâles exposés à l’hydrate d’hydrazine. Les marges d’exposition (ME) ont été calculées pour les expositions orales et par inhalation et ces marges ont été jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans l’ensemble de données relatif à l’exposition et aux effets sur la santé pour les effets non cancéreux. Cependant, compte tenu de la génotoxicité et de la cancérogénicité observées de l’hydrazine, pour laquelle il pourrait exister une possibilité d’effets nocifs quel que soit le degré d’exposition, il est proposé que l’hydrazine soit considérée comme une substance pouvant pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

L’hydrazine a une toxicité aquatique élevée, mais ne répond pas aux critères de la persistance ou du potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE (1999). Étant donné son utilisation, cette substance a tendance à être dispersée à grande échelle dans l’environnement canadien. L’Inventaire national des rejets de polluants a signalé des quantités élevées soutenues d’hydrazine rejetées dans l’environnement sur une période de six ans. Les concentrations mesurées et modélisées dans les points de rejet des effluents de nombreuses centrales nucléaires et centrales thermiques classiques au Canada sont plus élevées que les concentrations sans effet estimées. D’après ces renseignements, l’hydrazine pénètre dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nuisible immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie.

Des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que l’hydrazine satisfait à au moins un des critères de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

L’ébauche d’évaluation préalable et le document proposé sur le cadre de gestion des risques concernant cette substance sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance—les acides résiniques et acides colophaniques fumaratés, sels de baryum, numéro de CAS 124751-15-1 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que les acides résiniques et les acides colophaniques fumaratés, sels de baryum sont une substance inscrite sur la Listeintérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé n’ont relevé, à l’égard de cette substance susmentionnée, aucune activité de fabrication ou d’importation mettant en cause une quantité supérieure à 100 kg par année civile;

Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en application du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à la substance en question,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur) ou Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable des acides résiniques et
des acides colophaniques fumaratés, sels de baryum

Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance, acides résiniques et acides colophaniques fumaratés, sels de baryum, numéro de CAS 124751-15-1, figurant sur la Liste intérieure pour son inclusion dans le Défi. En effet, cette substance répondait aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les organismes humains en vertu de l’alinéa 73(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] et elle semblait être commercialisée au Canada. Cependant, le risque que présente cette substance pour la santé humaine n’a pas été jugé élevé, compte tenu des classifications qui ont été établies par d’autres organismes nationaux ou internationaux concernant sa cancérogénicité, sa génotoxicité ou sa toxicité pour le développement ou la reproduction. Par ailleurs, elle ne fait pas partie de la liste des substances très préoccupantes de l’Union européenne devant faire l’objet d’une autorisation.

En application de l’alinéa 74a) de la LCPE (1999), les ministres de la Santé et de l’Environnement ont effectué une évaluation préalable de cette substance.

Les résultats d’un avis semblable émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999), le 20 juin 2009, dans le cadre du Défi, n’ont pas révélé non plus d’activité d’importation ou de fabrication de cette substance au Canada dépassant le seuil de déclaration de 100 kg pour l’année de déclaration 2006. Les résultats indiquent que, en 2005 et en 2006, cette substance n’est pas utilisée en une quantité qui dépasse le seuil de déclaration indiqué. Par conséquent, la probabilité d’exposition à cette substance au Canada en raison de l’activité commerciale est faible. Pour le moment, on n’a pas encore déterminé d’autres sources d’entrée dans l’environnement.

Les renseignements reçus en réponse aux avis susmentionnés et au questionnaire d’accompagnement du 20 juin 2009 n’ont pas non plus révélé de nouvelles données significatives au sujet de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité intrinsèque de cette substance. Puisque aucune activité d’importation ou de fabrication dépassant le seuil de déclaration ne concerne cette substance, aucun effort supplémentaire n’a été déployé pour recueillir ou analyser des renseignements portant sur sa persistance, sa bioaccumulation et ses effets écologiques, à l’exclusion de ce qui avait déjà été fait dans le cadre de la catégorisation. Par conséquent, les décisions relatives à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque qui ont été prises au cours de la catégorisation demeurent inchangées et la substance est jugée très dangereuse pour les organismes non humains. De plus, on considère également que la substance répond aux critères de la persistance et de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Tel qu’il est mentionné précédemment, étant donné que les résultats des avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999), le 20 juin 2009, indiquent que les quantités de cette substance ne dépassent pas le seuil de déclaration indiqué, il est peu probable que l’ensemble de la population soit exposé à cette substance. Par conséquent, le risque potentiel pour la santé humaine est faible. De plus, le risque que présente cette substance pour la santé humaine n’a pas été jugé élevé compte tenu des classifications établies par d’autres organismes nationaux ou internationaux concernant sa cancérogénicité, sa génotoxicité ou sa toxicité pour le développement ou la reproduction. Par ailleurs, elle ne fait pas partie de la liste des substances très préoccupantes de l’Union européenne devant faire l’objet d’une autorisation.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, et jusqu’à ce que de nouvelles données indiquent que cette substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en raison d’activités commerciales ou d’autres sources, on propose de conclure que la substance susmentionnée ne pénètre actuellement pas ou ne devrait pas pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nuisible immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie, ou pour la vie humaine ou la santé au Canada. Il est donc proposé que cette substance ne satisfait à aucun des critères établis à l’article 64 de la LCPE (1999).

En tant que substance inscrite à la Liste intérieure, l’importation et la fabrication de ladite substance au Canada ne requièrent pas de déclaration en vertu du paragraphe 81(1). Compte tenu des propriétés dangereuses de la substance en question (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque), on craint que des utilisations nouvelles non décelées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) fassent en sorte qu’elle réponde aux critères de l’article 64 de la Loi. Il est donc recommandé que la substance susmentionnée soit assujettie aux dispositions relatives à une nouvelle activité au titre du paragraphe 81(3) de la Loi. Ainsi, toute nouvelle activité de fabrication, d’importation ou d’utilisation de cette substance en une quantité supérieure à 100 kg par année serait déclarée et les risques qu’elle présente pour la santé humaine et l’environnement seraient évalués, conformément à l’article 83 de la Loi, avant d’envisager d’introduire cette substance au Canada. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses utilisées au cours de cette évaluation préalable.

L’ébauche d’évaluation préalable concernant cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance — le Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-(2-méthoxyphényl)butyramidato] nickel, numéro de CAS 42739-61-7 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-(2-méthoxyphényl) butyramidato]nickel, est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé n’ont relevé, à l’égard de cette substance susmentionnée, aucune activité de fabrication ou d’importation mettant en cause une quantité supérieure à 100 kg par année civile;

Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en application du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à cette substance,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-(2-méthoxyphényl)butyramidato]nickel

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-(2-méthoxyphényl) butyramidato]nickel (ci-après appelé nickel BHMB), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 42739-61-7. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répond aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.

L’évaluation des risques que présente le nickel BHMB pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire au départ à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. La présente évaluation est donc axée principalement sur les renseignements pertinents à l’évaluation des risques écologiques.

Le nickel BHMB est une substance organométallique qui est actuellement utilisée au Canada, principalement en tant que composant d’alliage de nickel pour le soudage. Dans le passé, cette substance était utilisée au Canada comme colorant, ce qui est compatible avec l’utilisation connue comme pigment pour une substance chimiquement semblable, le Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-Nphénylbutyramidato-N2,N3]nickel (nickel BBHP), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 29204-84-0. Il n’est pas produit naturellement dans l’environnement. La substance ne serait pas non plus fabriquée ou importée au Canada et, bien qu’on ait déclaré l’utiliser au pays en 2006, son volume était inférieur à 1 000 kg.

D’après certaines hypothèses et des modèles d’utilisation signalés au Canada, la majeure partie de la substance est détruite chimiquement (transformée chimiquement) dans le procédé de soudage. Une partie non utilisée de la masse totale commercialisée déclarée (moins de 1 000 kg) pourrait se retrouver dans des sites d’élimination des déchets, et on pourrait estimer de façon prudente qu’une quantité négligeable de la substance pourrait être rejetée dans l’eau. La solubilité modélisée du nickel BHMB est très faible, ce qui correspond à la faible solubilité dans l’eau modélisée et expérimentale de son analogue, le nickel BBHP. Comme bon nombre de substances utilisées en tant que pigment, le nickel BHMB devrait être présent dans l’environnement principalement sous forme de microparticules non volatiles, il devrait être relativement stable et il devrait avoir tendance à se répartir par gravité dans les sédiments s’il est rejeté dans les eaux de surface et dans les sols s’il est rejeté dans l’air.

D’après ses propriétés physiques et chimiques, le nickel BHMB devrait être persistant dans l’environnement. Aucune donnée expérimentale sur la bioconcentration ou la bioaccumulation de cette substance organométallique n’a été relevée. Comme le nickel BHMB était hors du domaine d’applicabilité des modèles fondés sur les relations quantitatives structure-activité pour la bioconcentration et la bioaccumulation, ceux-ci ont été jugés comme présentant une grande incertitude et sont donc considérées comme moins fiables selon l’approche du poids de la preuve. Les modèles corrigés pour tenir compte du métabolisme indiquent un faible potentiel de bioaccumulation et de bioconcentration (< 5 000 L/kg). Les éléments de preuve qualitatifs sur lesquels la présente évaluation est fondée sont notamment les propriétés chimiques et physiques du nickel BHMB ainsi que la connaissance des caractéristiques générales de substances apparentées aux pigments. Étant donné que le nickel BHMB a un poids moléculaire élevé et un diamètre transversal très large, il devrait présenter une biodisponibilité limitée. De plus, les points d’ébullition et de décomposition thermique élevés du nickel BHMB laissent croire que cette substance est relativement inerte et qu’elle ne devrait pas être fortement biodisponible. Par conséquent, le poids de la preuve (modélisé et qualitatif) semble indiquer que cette substance n’a pas un fort potentiel de bioconcentration ou de bioaccumulation.

Cette substance répond donc aux critères de la persistance, mais ne répond pas à ceux de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Aux fins de la présente évaluation préalable, un scénario d’exposition générique très prudent a été utilisé, lequel prévoit des rejets industriels (utilisateur de la substance) de nickel BHMB dans le milieu aquatique. La concentration environnementale estimée dans l’eau était presque deux fois inférieure à la concentration estimée sans effet calculée pour les organismes aquatiques sensibles.

D’après les renseignements contenus dans le rapport d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le nickel BHMB ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nuisible immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie.

Aucune donnée empirique relative aux effets sur la santé n’a été relevée pour le nickel BHMB ou son analogue, le nickel BBHP. Les résultats liés aux prédictions des relations qualitatives structure-activité pour le nickel BHMB et les données sur d’autres composés de nickel laissent croire que la substance pourrait avoir des propriétés dangereuses (c’est-à-dire mutagénicité, cancérogénicité et sensibilisation de la peau et des voies respiratoires).

On s’attend à ce que l’exposition de la population générale au nickel BHMB présent dans les milieux naturels (air, eau potable et sol), y compris les aliments et les boissons, soit négligeable. On ne prévoit aucune exposition de la population générale au nickel BHMB issue de l’utilisation de produits de consommation. Puisque l’exposition de la population générale dans les milieux naturels au Canada devrait être négligeable, le risque pour la santé humaine est considéré comme faible.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-(2-méthoxyphényl) butyramidato]nickel ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Puisque cette substance est inscrite sur la Liste intérieure, son importation et sa fabrication au Canada ne requièrent pas de déclaration aux termes du paragraphe 81(1). Étant donné les propriétés dangereuses potentielles de cette substance, on craint que des utilisations nouvelles non décelées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) fassent en sorte qu’elle réponde aux critères de l’article 64 de la Loi. Il serait donc recommandé de modifier la Liste intérieure par application du paragraphe 87(3) de la Loi afin que cette substance soit assujettie aux dispositions relatives à une nouvelle activité au titre du paragraphe 81(3) de la Loi. Ainsi, toute activité nouvelle de fabrication, d’importation ou d’utilisation de cette substance serait déclarée et les risques que cette substance présente pour la santé humaine et l’environnement seraient évalués, conformément à l’article 83 de la Loi, avant son introduction au Canada. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses utilisées au cours de cette évaluation préalable.

L’ébauche d’évaluation préalable concernant cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable de quatre substances — le Cobalt élémentaire, numéro de CAS 7440-48-4; le Dichlorure de cobalt, numéro de CAS 7646-79-9 et les sulfates de cobalt, numéros de CAS 10124-43-3 et 10393-49-4 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le cobalt, le dichlorure de cobalt et les sulfates de cobalt sont des substances inscrites sur la Listeintérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de ces substances réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Cobalt, du Dichlorure de cobalt et des sulfates de cobalt

Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du cobalt élémentaire, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (numéro de CAS) est 7440-48-4, du dichlorure de cobalt, dont le numéro de CAS est 7646-79-9 et du sulfate de cobalt, dont les numéros de CAS sont 10124-43-3 et 10393-49-4. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard du cobalt élémentaire, du dichlorure de cobalt et du sulfate de cobalt (numéro de CAS 10124-43-3) lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi. Le cobalt élémentaire et le sulfate de cobalt ont été considérés comme présentant le plus fort risque d’exposition alors que le dichlorure de cobalt a été jugé comme présentant un risque d’exposition intermédiaire pour les Canadiens. Toutes ces substances ont été classées par d’autres organismes en fonction de leur cancérogénicité. Ces substances ont toutes répondu aux critères de catégorisation écologique relatifs à la persistance; le dichlorure de cobalt et le sulfate de cobalt ont également répondu aux critères de catégorisation relatifs à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. La présente évaluation est centrée principalement sur les risques pour la santé environnementale et la santé humaine.

Ces substances ont été évaluées ensemble puisqu’elles génèrent une partie préoccupante commune (Co2+), dans des conditions physiologiques et environnementales, et sont donc considérées comme des équivalents toxicologiques. Cependant, la présente évaluation ne prend pas en compte les autres substances de cobalt, qui peuvent également contribuer à cette partie préoccupante. En outre, les mesures du cobalt dans des milieux naturels et dans la nourriture n’ont pas permis de faire la distinction entre les différentes formes de cobalt.

Selon les renseignements fournis dans l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], entre 1 000 000 et 10 000 000 kg de cobalt élémentaire ont été produits et entre 100 000 à 1 000 000 kg de cobalt élémentaire ont été importés et utilisés en 2006. En 2006, des sociétés canadiennes ont déclaré avoir fabriqué entre 100 000 et 1 000 000 kg et importé et utilisé entre 10 000 et 100 000 kg de dichlorure de cobalt. De plus, selon les déclarations de 2006 relatives au sulfate de cobalt, entre 1 000 000 et 10 000 000 kg de cette substance ont été fabriqués sous le numéro de CAS 10124-43-3 et 64 400 kg sous le numéro de CAS 10393-43-3, entre 100 000 et 1 000 000 kg (numéro de CAS 10124-43-3) et 1 449 700 kg (numéro de CAS 10393-43-3) ont été importés et entre 1 000 000 et 10 000 000 kg (numéro de CAS 10124-43-3) et 1 462 600 kg (numéro de CAS 10393-49-4) ont été utilisés. En 2008, la plus grande partie du cobalt total a été recyclée (70 %) ou a été éliminée (27 %). Au Canada, le cobalt élémentaire, le sulfate de cobalt et le dichlorure de cobalt sont principalement utilisés comme matières premières industrielles. Le cobalt élémentaire en particulier est couramment utilisé dans la production d’alliages et de carbures devant résister à des températures élevées et à l’usure.

Les rejets de cobalt élémentaire, de sulfate de cobalt et de dichlorure de cobalt sont presque entièrement attribuables aux diverses activités industrielles, y compris la production de métaux communs et la fabrication d’alliages ou de superalliages. À la suite de ces émissions, des sources anthropiques de cobalt entrent dans les écosystèmes aquatiques. Le cobalt élémentaire, sous forme de poudres, a une solubilité moyenne dans l’eau tandis que le sulfate de cobalt et le dichlorure de cobalt ont une solubilité élevée dans l’eau. Ces substances se dissoudront donc au contact de l’humidité une fois dans ces milieux aquatiques et produiront une variété d’espèces de cobalt dissoutes de proportions différentes en fonction des conditions environnementales. Il a été démontré que le cobalt dissout présentait un potentiel relativement élevé d’effets nocifs sur les organismes aquatiques.

Des scénarios d’exposition propres au site ont été élaborés pour les sources industrielles majeures de cobalt élémentaire, de sulfate de cobalt et de dichlorure de cobalt dans l’environnement. Les concentrations d’exposition ont été estimées près de sept installations industrielles incluant cinq fonderies et raffineries de nickel/cuivre/cobalt, un fabricant d’alliage de cobalt et un fabricant de composant de batterie. Selon une analyse du quotient de risque, il est probable que l’exposition à la partie préoccupante du cobalt total résultant de la dissolution des rejets de cobalt élémentaire, de sulfate de cobalt et de dichlorure de cobalt ait des effets nocifs sur les organismes aquatiques.

Dans la mesure du possible, seuls les rejets de cobalt potentiellement biodisponible liés aux trois substances de cobalt ont été pris en compte dans cette évaluation écologique. D’autres sources anthropiques de la partie préoccupante du cobalt pour l’environnement n’ont pas été systématiquement incluses. La contribution précise des trois substances à l’exposition totale à la partie préoccupante du cobalt dissout est incertaine. Dans l’attente d’une évaluation plus poussée de la partie préoccupante du cobalt, il est conclu que les trois substances ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nuisible immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie. Le cobalt élémentaire, le sulfate de cobalt et le dichlorure de cobalt répondent aux critères de persistance, mais ne répondent pas à ceux du potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

D’après les renseignements disponibles relatifs aux concentrations de cobalt total dans les milieux naturels (sol, eau potable, air ambiant) et les aliments, ainsi que les résultats des enquêtes menées conformément à l’article 71 de la LCPE (1999), il est attendu que la population générale sera principalement exposée au cobalt par l’alimentation. L’apport alimentaire de cobalt total chez les Canadiens s’est avéré être similaire à celui des autres pays développés. Les Canadiens adultes peuvent également être exposés au cobalt par l’utilisation de produits de soins personnels contenant du dichlorure de cobalt.

En s’appuyant principalement sur des évaluations reposant sur le poids de la preuve qui sont réalisées par des organismes internationaux ou d’autres organismes nationaux, la cancérogénicité représente un effet critique du cobalt élémentaire, du sulfate de cobalt et du dichlorure de cobalt pour la caractérisation des risques pour la santé humaine. Une augmentation du nombre de tumeurs pulmonaires a été observée chez les souris et chez les rats mâles exposés par inhalation à la plus haute concentration de sulfate de cobalt testée, et chez les souris et les rats femelles aux deux plus hautes concentrations de sulfate de cobalt testées dans un essai biologique d’une durée de deux ans. Aucune preuve ne laisse supposer la cancérogénicité par voie orale. Les données sur la génotoxicité in vitro et in vivo indiquent que le cobalt élémentaire, le sulfate de cobalt et le dichlorure de cobalt pourraient altérer l’ADN et les chromosomes. Cependant, ces effets sont vraisemblablement induits par des mécanismes indirects incluant la génération d’espèces réactives à l’oxygène, une augmentation du stress oxydatif et l’inhibition des enzymes de réparation de l’ADN. Étant donné que les tumeurs observées chez les animaux de laboratoire n’ont probablement pas été causées par une interaction directe avec le matériel génétique, une approche fondée sur la marge d’exposition est utilisée afin d’évaluer le risque pour la santé humaine.

Le niveau d’effet critique pour des effets non cancéreux par voie orale est une estimation prudente de la dose minimale avec effet nocif observé de 0,04 mg Co/kg-p.c. par jour basée sur la myocardiopathie mortelle chez les sujets ayant consommé de grandes quantités de bière contenant du sulfate de cobalt. La population touchée pourrait avoir été plus sensible en raison de carences alimentaires et de dommages cardiaques antérieurs dus à une consommation excessive d’alcool. Étant donné que le cobalt est connu pour stimuler la production de globules rouges, les sels de cobalt ont été utilisés pour traiter l’anémie chez les humains à des doses pouvant atteindre 0,32 mg Co/kg-p.c. pendant des périodes allant de plusieurs semaines à plusieurs mois. Il existe des preuves de la toxicité des sels solubles de cobalt (II) pour le développement et la reproduction chez les rongeurs, mais uniquement à des doses 100 fois supérieures aux doses les plus faibles entraînant un effet chez les humains.

Le niveau d’effet critique pour des effets non cancéreux par inhalation est une concentration minimale avec effet nocif observé de 0,0151 mg Co/m3 chez les travailleurs exposés à de la poussière de cobalt, basée sur une hausse de la fréquence d’irritations aux yeux, au nez et à la gorge ainsi que de toux, et sur la réduction de la fonction pulmonaire, comparativement au groupe témoin (travailleurs non exposés). Ces effets n’ont pas été observés chez les travailleurs exposés à de la poussière de cobalt à 0,0053 mg Co/m3. Le niveau d’effet critique chez les humains est 25 fois inférieur à la concentration minimale à laquelle des tumeurs ont été observées dans les essais biologiques sur les rongeurs.

Les marges entre les estimations de la limite supérieure d’exposition au cobalt dans les milieux naturels et les niveaux associés à des effets sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données des effets sur la santé et de l’exposition. Compte tenu de l’adéquation potentielle des marges d’exposition entre les estimations prudentes de l’exposition au cobalt et des niveaux d’effet critique chez les humains, il est proposé de conclure que le cobalt élémentaire, le sulfate de cobalt et le dichlorure de cobalt sont considérés comme des substances ne pénétrant pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger pour la vie ou la santé humaine.

L’importance relative des trois substances en tant que facteurs contribuant à la charge et aux effets du cobalt total dissout dans l’environnement justifie cependant un examen plus poussé. Il est proposé de conclure que ces sources et d’autres sources de cobalt soient prises en compte dans une future évaluation basée sur la partie préoccupante.

Ces substances feront partie de l’initiative de mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, s’il y a lieu, des activités de recherche et de surveillance viendront appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le cobalt élémentaire, les sulfates de cobalt et le dichlorure de cobalt ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

L’ébauche d’évaluation préalable concernant ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable de substances — la colophane hydrogénée, numéro de CAS 65997-06-0; les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le pentaérythritol, numéro de CAS 64365-17-9; les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le glycérol, numéro de CAS 65997-13-9 et les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le triéthylèneglycol, numéro de CAS 68648-53-3 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la colophane hydrogénée; les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le pentaérythritol; les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le glycérol; et les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le triéthylèneglycol sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de ces substances réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable portant sur la colophane hydrogénée; les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le pentaérythritol; les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le glycérol; et les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le triéthylèneglycol

En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont réalisé une évaluation préalable portant sur la colophane hydrogénée (HR), dont le numéro de registre du CAS (Chemical Abstracts Service) est 65997-06-0; les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le pentaérythritol (HRPE), dont le numéro de registre du CAS est 64365-17-9; sur les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le glycérol (HRGE), dont le numéro de registre du CAS est 65997-13-9; et sur les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le triéthylèneglycol (HRTE), dont le numéro de registre du CAS est 68648-53-3. Ces substances ont été sélectionnées pour faire l’objet en priorité d’une évaluation préalable et ont été ajoutées au Défi, car on a découvert qu’elles répondaient aux critères de persistance, de potentiel de bioaccumulation et de toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, et qu’elles étaient commercialisées au Canada. Auparavant, on n’accordait pas une haute priorité à l’évaluation des risques que posent les substances HR, HRPE, HRGE et HRTE à la santé humaine, car on s’appuyait alors sur l’évaluation du danger à l’exposition, outil élaboré par Santé Canada pour le classement des substances dans la Liste intérieure (LI). Ainsi, la présente évaluation analyse essentiellement les données sur les risques écologiques posés par ces substances.

Les substances HR, HRPE, HRGE et HRTE sont des UVCB organiques (substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques). Elles sont employées au Canada à des fins diverses, notamment la fabrication de produits adhésifs, cosmétiques, électroniques, d’étanchéité, d’enrobage, de peinture, d’encre et de papier. Les composés acides résiniques de ces substances se retrouvent naturellement dans certaines plantes. Mais les acides résiniques hydrogénés et les esters avec acides résiniques hydrogénés ne sont à priori pas produits de façon naturelle. Aucune de ces substances ne serait fabriquée au Canada. Les quantités importées sont quant à elles de l’ordre de 10 000 à 100 000 kg/an de HR et de HRPE, 100 000 à 1 000 000 kg/an de HRGE et 1 000 à 10 000 kg/an de HRTE.

En s’appuyant sur certaines hypothèses et sur les usages déclarés de ces substances au Canada, on estime qu’elles finissent pour l’essentiel dans des décharges. On estime en règle générale que 5 % de ces substances, voire moins, sont rejetées dans l’eau après leur usage par les industries, les commerces et le grand public, et qu’aucune de ces substances n’est rejetée dans l’air ou les sols. La solubilité dans l’eau des HR, HRPE, HRGE et HRTE serait expérimentalement faible. Toutefois, la solubilité des HR augmente avec l’augmentation du pH. Les substances HR, HRPE, HRGE et HRTE se désintégreraient en sédiments lorsqu’elles sont rejetées dans l’eau. Une grande partie des HR resterait toutefois en suspension dans l’eau.

Les propriétés physiques et chimiques des HR, HRPE, HRGE et HRTE indiquent que ces substances sont rémanentes dans l’environnement. Cette conclusion est appuyée par les données expérimentales sur la biodégradation des HR, HRPE et HRGE, par les données sur la biodégradation de substances apparentées aux HRTE et par les calculs effectués sur les HRTE. De nouvelles données expérimentales sur la bioconcentration des constituants des HR et le potentiel calculé de bioaccumulation d’autres composants laissent entendre que le potentiel d’accumulation des HR dans les tissus adipeux est faible. Les résultats obtenus par plusieurs modèles ne montrent pas une tendance élevée à la bioaccumulation des constituants à faible masse moléculaire des HRPE, HRGE et HRTE, laissant croire que le métabolisme affaiblit ce pouvoir de bioaccumulation. On estime que les gros constituants à masse moléculaire élevée sont peu répandus dans l’environnement. Leur accumulation biologique ne devrait donc pas être importante. Les données disponibles indiquent que les HR, HRPE, HRGE et HRTE ne présentent pas de potentiel de bioaccumulation dans l’environnement.

Les données expérimentales sur la toxicité d’un UVCB apparenté aux HRPE et aux HRGE laissent entendre que les solutions saturées de cet UVCB ne causent pas de dommages graves aux organismes aquatiques, y compris les espèces testées de poisson, de daphnies et d’algues.

Les données expérimentales sur la toxicité d’un UVCB apparenté aux HR laissent entendre que les solutions saturées de cet UVCB ne causent pas de dommages graves aux espèces testées de poisson et d’algues. On a observé toutefois des effets sur les daphnies aux plus hautes concentrations testées. On a donc déterminé, sur la base de la toxicité des constituants des HR, une valeur modérée pour la concentration estimée sans effet (CESE). Dans le cas des HR, un scénario d’exposition modérée a été adopté, dans lequel deux grandes exploitations industrielles rejettent des HR dans le milieu aquatique. La concentration environnementale estimée dans l’eau était inférieure, de plusieurs ordres de grandeur, aux CESE calculées pour les HR. N’ayant trouvé aucun produit chimique apparenté aux HRTE, on a déterminé une valeur modérée pour la CESE sur la base de la toxicité de ses constituants. On a sélectionné un scénario d’exposition modérée dans lequel une exploitation industrielle rejette des HRTE dans le milieu aquatique. La concentration environnementale estimée était, encore une fois, inférieure aux CESE modérées calculées pour les HRTE de plusieurs ordres de grandeur.

On n’a pas trouvé de données empiriques sur les concentrations de ces constituants dans l’environnement. Le risque d’exposition de la population aux HR, HRPE, HRGE et HRTE dans l’environnement serait faible. Il existe en outre un risque de faible exposition dû à l’usage d’un certain nombre de produits grand public, notamment les bâtons de rouge à lèvres, les fards à cils, les produits de coiffure et d’épilation, et les colles. Les propriétés physico-chimiques de ces substances ne laissent entendre aucun risque d’inhalation de ces produits, mais un risque de faible contact cutané ou buccal (rouge à lèvres). La base de données sur les effets des HR, HRPE, HRGE et HRTE est peu fournie. Les études à long terme sur les HR et les produits apparentés n’ont apporté aucune preuve de cancérogénicité chez les animaux de laboratoire. Les données existantes ne révèlent en outre aucun pouvoir génotoxique. Les sensibilisations cutanées semblent provenir des produits de grande consommation dont la concentration en HRGE ou en HRPE, et éventuellement en HRTE, est supérieure ou égale à 20 %. Toutefois, certaines indications montrent que les HR sont des sensibilisateurs cutanés potentiels à des concentrations inférieures à 20 %.

La comparaison entre, d’une part, les limites supérieures des estimations de contact avec les HR, HRPE, HRGE et HRTE dans l’environnement ou à travers des produits de grande consommation et, d’autre part, les effets buccaux dangereux observés dans les études sur un ou plusieurs de ces constituants ou sur des produits apparentés, indique l’absence de risque pour la santé humaine.

Sur la base des connaissances actuelles, on avance que les HR, HRPE, HRGE et HRTE ne se déversent pas dans l’environnement à des quantités, à des concentrations ou dans des conditions qui provoquent ou risquent de provoquer des effets immédiats ou à long terme sur l’environnement ou sur la biodiversité, ou qui constituent ou risquent de constituer un danger pour l’environnement vital.

Sur la base des connaissances actuelles, on avance que les HR, HRPE, HRGE et HRTE ne se déversent pas dans l’environnement à des quantités, à des concentrations ou dans des conditions qui constituent un danger pour la vie et la santé humaines au Canada.

Les HR, HRPE, HRGE et HRTE répondent par contre aux critères de persistance, mais pas à celui de la bioaccumulation tel que le définit le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

L’inclusion de ces substances sera considérée dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que la colophane hydrogénée; les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le pentaérythritol; les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le glycérol; et les acides résiniques et les acides colophaniques hydrogénés, les esters avec le triéthylèneglycol ne satisfont à aucun des critères définis dans l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

L’ébauche d’évaluation préalable concernant ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance — le Diuron, numéro de CAS 330-54-1 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le diuron est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur) ou Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du Diuron

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du diuron, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 330-54-1. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard du diuron lors de la catégorisation visant la Liste intérieure dans le cadre du Défi. On a déterminé que le diuron constitue une priorité élevée, parce qu’on estime qu’il présente un risque d’exposition intermédiaire à la population canadienne et qu’il est inscrit sur une liste de produits cancérogènes par d’autres organismes. La substance a répondu aux critères de catégorisation écologique relatifs à la persistance et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques.

Le diuron est une substance organique et, selon les renseignements fournis en application de l’article 71 de la LCPE (1999), a été importée au Canada pour être utilisée comme pesticide ou autre en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg en 2006.

Le diuron est homologué comme principe actif dans les produits antiparasitaires et son utilisation est régie par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA). En 2007, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada a réévalué les utilisations du diuron en tant que produit antiparasitaire dans le cadre du Programme de réévaluation 1 et a conclu que le diuron était admissible à une homologation continue. Les renseignements provenant de la réévaluation des utilisations du diuron en tant que produit antiparasitaire ont été pris en compte dans l’évaluation actuelle des utilisations non antiparasitaires du diuron dans le cadre de la LCPE (1999).

Cette évaluation préalable tient compte des effets potentiels du diuron sur la santé humaine et sur l’environnement résultant des utilisations non antiparasitaires de la substance. Le diuron a été importé dans des produits non antiparasitaires jugés de nature industrielle, notamment comme durcissant dans des résines époxydes et comme agent de traitement dans la colle époxyde utilisée pour coller les pièces métalliques. L’exposition de la population générale au diuron liée à des utilisations industrielles non antiparasitaires est considérée comme étant négligeable. Par conséquent, la présente évaluation du diuron est centrée principalement sur les risques environnementaux.

Comme le diuron a été classé par d’autres organismes nationaux et internationaux en fonction de sa cancérogénicité, la partie de la présente évaluation préalable relative à la santé humaine a porté principalement sur cette caractéristique. L’exposition au diuron par l’alimentation a augmenté le nombre de carcinomes au niveau de la vessie chez les rats Wistar mâles et femelles, tandis que des adénocarcinomes ont été observés dans des glandes mammaires des souris NMRI. Des augmentations du nombre de tumeurs ont été observées à des doses élevées approchant les doses maximales tolérées. Les essais sur la génotoxicité réalisés in vitro et in vivo étaient principalement négatifs. La prise en considération de l’information disponible à l’égard de la génotoxicité et les évaluations des autres organismes indiquent que le diuron n’est pas susceptible d’être génotoxique. Par conséquent, bien que le mode d’induction des tumeurs ne soit pas complètement élucidé, on ne considère pas que les tumeurs observées résultent d’une interaction directe avec le matériel génétique.

Des effets non néoplasiques constants ont été observés chez les rats, les souris et les chiens. Ces effets comprenaient des dommages érythrocytaires avec hématopoïèse compensatoire. Un épaississement et un gonflement des parois de la vessie avec hyperplasie focale de l’épithélium ont été observés dans les essais biologiques chez les groupes de rats et de souris à exposition élevée.

Étant donné que l’exposition de la population générale au diuron liée à des utilisations industrielles non antiparasitaires est considérée comme étant négligeable, il a été conclu que le diuron ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

L’aspect écologique de cette évaluation s’appuie sur les travaux d’évaluation effectués par Environnement Canada après la catégorisation des substances visées par la LCPE (1999) et inclut également les renseignements applicables provenant des évaluations de l’Environmental Protection Agency des États-Unis et de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (c’est-à-dire Re-registration Eligibility Decision for Diuron, datant de 2003 et Décision de réévaluation : Diuron, datant de 2007). De plus, d’autres renseignements obtenus auprès du Centre commun de recherche de la Commission européenne ainsi que des publications scientifiques récentes faisant partie du domaine public ont été pris en considération.

Bien qu’on s’attende à ce que le diuron soit persistant dans l’eau, les sols aérobies et les sédiments, il a un faible potentiel de bioaccumulation. Il présente également un potentiel relativement élevé de toxicité pour les organismes aquatiques sensibles. Cependant, en raison des estimations selon lesquelles les rejets de cette substance dans l’eau résultant des utilisations non antiparasitaires actuelles de la substance sont faibles, il est proposé de conclure que le diuron ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Le diuron répond aux critères de persistance, mais ne répond pas à ceux de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

L’inclusion de cette substance sera considérée dans la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le diuron ne satisfait à aucun des critères définis dans l’article 64 de la LCPE (1999).

L’ébauche d’évaluation préalable concernant ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

Publication après évaluation préalable d’une substance — le 10,12-Dioxo-19-isocyanato-11-(6-isocyanatohexyl)-2,9,11,13-tétraazanonadécanethioate de S-[3-(triméthoxysilyl) propyle], numéro de CAS 85702-90-5 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le 10,12-Dioxo-19-isocyanato-11-(6-isocyanatohexyl)-2,9,11,13-tétraazanonadécanethioate de S-[3-(triméthoxysilyl) propyle] est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de cette substance réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences
et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable du 10,12-Dioxo-19-isocyanato-11-(6-isocyanatohexyl)-2,9,11,13-tétraazanonadécanethioate de S-[3-(triméthoxysilyl) propyle]

Conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 10,12-Dioxo-19-isocyanato-11-(6-isocyanatohexyl)-2,9,11,13-tétraazanonadécanethioate de S-[3-(triméthoxysilyl) propyle] (ci-après appelé TIDTE), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 85702-90-5. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi lancé par les ministres, car elle répond aux critères de la catégorisation écologique relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada. L’évaluation des risques que présente le TIDTE pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure. La présente évaluation est donc axée principalement sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques écologiques.

Le TIDTE est une substance organique qui n’est pas naturellement produite dans l’environnement; elle ne serait pas non plus fabriquée au Canada. En 2005 et en 2006, une quantité de 100 à 1 000 kg de cette substance a été importée au pays dans des produits.

D’après l’utilisation rapportée du TIDTE comme composant d’adhésifs et de produits d’étanchéité marins, on estime que cette substance se réticule en polymères dans les formulations. Ainsi, la majeure partie du TIDTE (99 %) devrait subir une transformation chimique dans la matrice du produit formulé, ce qui rend impossible son rejet dans l’environnement. Par sa présence dans des formulations d’adhésifs et de produits d’étanchéité, le TIDTE pourrait se retrouver dans des lieux d’élimination des déchets lors de l’élimination des objets traités. La séparation mécanique de la formulation des adhésifs et des produits d’étanchéité des objets traités pourrait entraîner des rejets directs dans des eaux libres; toutefois, cette possibilité est considérée comme faible. On présume que des résidus d’adhésifs et de produits d’étanchéité contenus dans les contenants sont également éliminés dans les lieux d’enfouissement.

Il est probable que les rejets du TIDTE même dans l’environnement n’aient lieu que dans de très faibles quantités, voire pas du tout. Si la substance est rejetée dans l’environnement, on prévoit qu’elle s’hydrolysera rapidement dans l’eau (formant un silanol et du méthanol), ainsi qu’en présence d’humidité dans d’autres milieux naturels. Toutefois, le silanol issu de l’hydrolyse devrait se dégrader très lentement dans l’environnement.

De nouvelles données sur le TIDTE ont été reçues après l’enquête menée en vertu de l’article 71 et utilisées dans l’évaluation. Les prévisions modélisées de bioaccumulation montrent que ni le TIDTE, ni les produits de son hydrolyse ne sont bioaccumulatifs dans les organismes aquatiques. Dans des produits commerciaux, le TIDTE est réticulé en polymères pour former un composé lourd et insoluble dont la bioaccumulation dans les organismes aquatiques est peu probable. Par conséquent, il est proposé de conclure que la substance ne répond pas aux critères de persistance ou de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

De plus, d’après la modélisation des données sur la toxicité, ni le TIDTE ni les produits de son hydrolyse ne sont susceptibles de présenter un danger significatif pour les organismes aquatiques.

À la lumière des renseignements disponibles, on propose de conclure que le TIDTE ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur sa diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

L’exposition potentielle de la population générale au TIDTE présent dans les milieux naturels devrait être négligeable. L’exposition de la population générale au TIDTE dans des produits de consommation devrait être très faible.

Aucune donnée empirique relative aux effets sur la santé n’a été relevée pour le TIDTE ou ses analogues. Compte tenu de la faible solubilité et de la nature très réactive du TIDTE, des prévisions des relations quantitatives structure-activité (RQSA), ainsi que de la classification de la Commission européenne, le principal risque posé par le TIDTE est la sensibilisation de la peau et des voies respiratoires. Toutefois, puisque l’exposition de la population générale au TIDTE devrait être très faible ou négligeable, le risque pour la santé humaine est considéré comme faible. Il est proposé de conclure que le TIDTE soit considéré comme une substance qui n’est pas susceptible de pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

L’inclusion de cette substance sera considérée lors de la prochaine mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.

Conclusion proposée

D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le 10,12-Dioxo-19-isocyanato-11-(6-isocyanatohexyl)-2,9,11,13-tétraazanonadécanethioate de S-[3-(triméthoxysilyl) propyle] ne satisfait à aucun des critères définis dans l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

L’ébauche d’évaluation préalable concernant cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.


AVIS :
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